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Convention collective
des salariés en portage salarial (IDCC 3219)
Avenant n°4 du 17 septembre 2018
relatif au compte rendu d'activité
Entre
Le PEPS
Et
La F3C CFDT
La CFE-CGC
La CFTC
La CGT
La FO
Il est convenu ce qui suit :
D'une part
D'autre part
Préambule
Les organisations syndicales représentant les salariés de la branche des salariés en portage salarial
et les organisations professionnelles représentant les employeurs du portage salarial ont convenu de
préciser la convention collective et les principes de mise en œuvre du Compte-Rendu d'Activité
(CRA), dont le contenu minimum a été défini à l'article L.1254-25 du Code du Travail, applicable à
toutes les Entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de Portage Salarial (EPS) et à
l'ensemble des salariés portés.
Ces pratiques se déclinent en fonction des textes régissant le CRA en portage salarial et le principe
essentiel selon lequel le salarié porté est à l'initiative et au cœur du dispositif du portage salarial.
Les textes de références sont l'ordonnance du 2 avril2015 et la convention collective du 22/03/2017.
Article 1 - Objectifs du CRA
Le CRA est un outil qui permet d'atteindre deux objectifs.d'une part, assurer le suivi de la charge de
travail et, d'autre part, rendre compte des différents «temps d'activité » du salarié porté
(notamment de prestation, de prospection. de formation ou de délégation) effectués dans le cadre
du contrat de travail en portage salarial, permettant entre autres, après vérification par l'EPS,
l'établissement du bulletin de salaire.
Article 2 - Temps de travail rémunéré
Les «temps d'activité» déclarés par le salarié porté devront être précisés avec au minimum les
qualifications suivantes: prestation, Prospection, maladie. Congé, formation, temps de délégation.
Ainsi, l'EPS sera en mesure d'identifier les périodes. déclarées par le salarié porté, qui doivent être
rémunérées, celles qui peuvent l'être à la demande du salarié porté si le montant disponible de son
compte d'activité le permet, et celles qui peuvent faire l'objet du versement d'une allocation de
prospection. Il est précisé que la loi a expressément prévu que le temps de prospection n'est pas
rémunéré comme du temps de prestation, mais fait l'objet de l'indemnité d'apport d'affaires visée
à l'article L 1254-9 du Code du travail. Tous ces éléments d'appréciation permettront, après
vérification par l’EPS, l’établissement du bulletin de salaire du salarié.
l/3
Article 3 - Charge de travail
Pour les salariés au forfait jours
Les périodes de repos sont des périodes ne comportant ni travail ni sollicitations professionnelles,
donc des périodes « déconnectées n au sens du L2242-17 du Code du travail. La durée
quotidienne de repos est au minimum de 1 1 heures, la durée hebdomadaire minimum est de 24
heures à laquelle s'ajoutent les onze heures de repos quotidien pour former un bloc de 35 heures
consécutives minimum. Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle
maximale de la journée de travail et non de définir une journée habituelle de travail de 13 heures
par jour.
Pour les salariés hors-forfait jours
La durée maximale quotidienne du travail, pour les salariés hors-forfait est de 10 heures et la durée
de travail hebdomadaire maximale est de 44 h. Ces salariés bénéficient également d'une durée
de repos hebdomadaire d'un minimum de 24 h à laquelle s'ajoutent les 11 heures de repos
quotidien.
Les représentants des employeurs et des salariés de la branche des salariés en portage salarial
attirent l'attention des EPS et des salariés portés sur le fait que le non-respect des durées minimales
de repos représente un risque pour l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et pour la santé-
sécurité des personnes. Ces dépassements éventuels, dans l'exécution des missions négociées par
le salarié porté et son client, doivent être discutés, lorsqu'ils se produisent, afin qu'une aide soit fournie
au salarié porté dans la gestion de son activité. Il est rappelé qu'outre l'entretien individuel annuel
prévu à la Convention Collective, les salariés portés ont le droit de demander à tout moment un
entretien à l'EPS qui doit les recevoir dans un délai maximum de 7 jours. Ce droit sera rappelé dans
le CRA.
Les représentants des employeurs et des salariés de la branche des salariés en portage salarial
conviennent du fait que les rappels concernant la durée des périodes de repos, indiqués ci-dessus,
sont nécessaires et visent à informer les salariés portés. Le salarié porté devra indiquer si la charge de
travail a entraîné des amplitudes de travail incompatibles avec la durée minimum de repos
quotidien et avec la durée minimum de repos hebdomadaire.
Article 4 - Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par lesalarié porté des durées légales de repos visées ci-dessus entraîne pour
le salarié porté le droit de se déconnecter des outils de communication à distance. Les représentants
des employeurs s'engagent à rappeler régulièrement aux salariés portés que le respect de cette
obligation est une condition nécessaire de l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle et une
condition indispensable de la poursuite d'une activité professionnelle qui ne nuit pas à la santé et à
la sécurité de l'individu et que les salariés portés doivent en tenir compte dans l'organisation des
missions qu'ils négocient directement avec leurs clients.
Article 5 - Décompte de l'activité
Pour les salariés en forfait jours, ces derniers feront mention dans le CRA du décompte des journées
ou demi-journées, conformément aux objectifs décrits plus haut. De son côté, et si ce n'est pas déjà
matérialisé sur la feuille de paye du salarié, l'EPS comptabilisera le nombre total de jours d'activité
sur les 12 derniers mois travaillés et le nombre de jours d'activité atteint par rapport au nombre de
jours prévu au contrat de travail. Le nombre prévisionnel de jours de travail est réduit
proportionnellement à la durée des absences pour raison de santé, exprimée en jours calendaires.
Cette information est nécessaire à la mesure de l'activité et de la charge de travail du salarié. Elle
sera mise à disposition du salarié porté. Par ailleurs, le salarié porté en forfait jours devra indiquer s'il
a utilisé les facultés de renonciation à des jours de repos prévues aux articles L.3121-59 et L.3121-66
du Code du travail.
Lessalariés travaillant en heures indiqueront le nombre d'heures effectuées parjournée suries plages
horaires définies préalablement par le CRA lorsque ce dernier fait mention de plages d'amplitude
prédéfinies. Lorsque le CRA ne prévoit pas de telles plages de travail, le salarié devra indiquer les
horaires de début et de fin d'activité.
Article 6- Durée- Date d'entrée en application- Révision- Dénonciation
6.1 Le présent avenant entre en application le premier jour du mois suivant la parution au Journal
Officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
6.2 Le Secrétariat de la Commission Permanente Paritaire de Négociation et d'Interprétation est
mandaté pour demander l'extension du présent avenant au Ministère en charge du travail.
6.3 Le présent avenant est déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en même temps
qu'il est déposé au Ministère pour demander son extension.
6.4 Le présent accord ou avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention
collective.
6.5 Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective.
Fait à Paris
Le 17 septembre 2018
Le PEPS
La CFTC
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La CGT
La FO
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Idcc 3219 avenant compte rendu activite

  • 1. Convention collective des salariés en portage salarial (IDCC 3219) Avenant n°4 du 17 septembre 2018 relatif au compte rendu d'activité Entre Le PEPS Et La F3C CFDT La CFE-CGC La CFTC La CGT La FO Il est convenu ce qui suit : D'une part D'autre part Préambule Les organisations syndicales représentant les salariés de la branche des salariés en portage salarial et les organisations professionnelles représentant les employeurs du portage salarial ont convenu de préciser la convention collective et les principes de mise en œuvre du Compte-Rendu d'Activité (CRA), dont le contenu minimum a été défini à l'article L.1254-25 du Code du Travail, applicable à toutes les Entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de Portage Salarial (EPS) et à l'ensemble des salariés portés. Ces pratiques se déclinent en fonction des textes régissant le CRA en portage salarial et le principe essentiel selon lequel le salarié porté est à l'initiative et au cœur du dispositif du portage salarial. Les textes de références sont l'ordonnance du 2 avril2015 et la convention collective du 22/03/2017. Article 1 - Objectifs du CRA Le CRA est un outil qui permet d'atteindre deux objectifs.d'une part, assurer le suivi de la charge de travail et, d'autre part, rendre compte des différents «temps d'activité » du salarié porté (notamment de prestation, de prospection. de formation ou de délégation) effectués dans le cadre du contrat de travail en portage salarial, permettant entre autres, après vérification par l'EPS, l'établissement du bulletin de salaire. Article 2 - Temps de travail rémunéré Les «temps d'activité» déclarés par le salarié porté devront être précisés avec au minimum les qualifications suivantes: prestation, Prospection, maladie. Congé, formation, temps de délégation. Ainsi, l'EPS sera en mesure d'identifier les périodes. déclarées par le salarié porté, qui doivent être rémunérées, celles qui peuvent l'être à la demande du salarié porté si le montant disponible de son compte d'activité le permet, et celles qui peuvent faire l'objet du versement d'une allocation de prospection. Il est précisé que la loi a expressément prévu que le temps de prospection n'est pas rémunéré comme du temps de prestation, mais fait l'objet de l'indemnité d'apport d'affaires visée à l'article L 1254-9 du Code du travail. Tous ces éléments d'appréciation permettront, après vérification par l’EPS, l’établissement du bulletin de salaire du salarié. l/3
  • 2. Article 3 - Charge de travail Pour les salariés au forfait jours Les périodes de repos sont des périodes ne comportant ni travail ni sollicitations professionnelles, donc des périodes « déconnectées n au sens du L2242-17 du Code du travail. La durée quotidienne de repos est au minimum de 1 1 heures, la durée hebdomadaire minimum est de 24 heures à laquelle s'ajoutent les onze heures de repos quotidien pour former un bloc de 35 heures consécutives minimum. Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail et non de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour. Pour les salariés hors-forfait jours La durée maximale quotidienne du travail, pour les salariés hors-forfait est de 10 heures et la durée de travail hebdomadaire maximale est de 44 h. Ces salariés bénéficient également d'une durée de repos hebdomadaire d'un minimum de 24 h à laquelle s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Les représentants des employeurs et des salariés de la branche des salariés en portage salarial attirent l'attention des EPS et des salariés portés sur le fait que le non-respect des durées minimales de repos représente un risque pour l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et pour la santé- sécurité des personnes. Ces dépassements éventuels, dans l'exécution des missions négociées par le salarié porté et son client, doivent être discutés, lorsqu'ils se produisent, afin qu'une aide soit fournie au salarié porté dans la gestion de son activité. Il est rappelé qu'outre l'entretien individuel annuel prévu à la Convention Collective, les salariés portés ont le droit de demander à tout moment un entretien à l'EPS qui doit les recevoir dans un délai maximum de 7 jours. Ce droit sera rappelé dans le CRA. Les représentants des employeurs et des salariés de la branche des salariés en portage salarial conviennent du fait que les rappels concernant la durée des périodes de repos, indiqués ci-dessus, sont nécessaires et visent à informer les salariés portés. Le salarié porté devra indiquer si la charge de travail a entraîné des amplitudes de travail incompatibles avec la durée minimum de repos quotidien et avec la durée minimum de repos hebdomadaire. Article 4 - Droit à la déconnexion L'effectivité du respect par lesalarié porté des durées légales de repos visées ci-dessus entraîne pour le salarié porté le droit de se déconnecter des outils de communication à distance. Les représentants des employeurs s'engagent à rappeler régulièrement aux salariés portés que le respect de cette obligation est une condition nécessaire de l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle et une condition indispensable de la poursuite d'une activité professionnelle qui ne nuit pas à la santé et à la sécurité de l'individu et que les salariés portés doivent en tenir compte dans l'organisation des missions qu'ils négocient directement avec leurs clients. Article 5 - Décompte de l'activité Pour les salariés en forfait jours, ces derniers feront mention dans le CRA du décompte des journées ou demi-journées, conformément aux objectifs décrits plus haut. De son côté, et si ce n'est pas déjà matérialisé sur la feuille de paye du salarié, l'EPS comptabilisera le nombre total de jours d'activité sur les 12 derniers mois travaillés et le nombre de jours d'activité atteint par rapport au nombre de jours prévu au contrat de travail. Le nombre prévisionnel de jours de travail est réduit proportionnellement à la durée des absences pour raison de santé, exprimée en jours calendaires. Cette information est nécessaire à la mesure de l'activité et de la charge de travail du salarié. Elle sera mise à disposition du salarié porté. Par ailleurs, le salarié porté en forfait jours devra indiquer s'il a utilisé les facultés de renonciation à des jours de repos prévues aux articles L.3121-59 et L.3121-66 du Code du travail. Lessalariés travaillant en heures indiqueront le nombre d'heures effectuées parjournée suries plages horaires définies préalablement par le CRA lorsque ce dernier fait mention de plages d'amplitude
  • 3. prédéfinies. Lorsque le CRA ne prévoit pas de telles plages de travail, le salarié devra indiquer les horaires de début et de fin d'activité. Article 6- Durée- Date d'entrée en application- Révision- Dénonciation 6.1 Le présent avenant entre en application le premier jour du mois suivant la parution au Journal Officiel de l'arrêté ministériel d'extension. 6.2 Le Secrétariat de la Commission Permanente Paritaire de Négociation et d'Interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au Ministère en charge du travail. 6.3 Le présent avenant est déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en même temps qu'il est déposé au Ministère pour demander son extension. 6.4 Le présent accord ou avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective. 6.5 Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective. Fait à Paris Le 17 septembre 2018 Le PEPS La CFTC La F3C CFDT La CFE-CGC La CGT La FO 3/3