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Revue Banque nº672 Septembre 200538
Chacun le sait aujourd’hui:
l’entrée en vigueur des normes
IFRS en 2005 a conduit à la mise
en application d’une mesure
très controversée des normes:
la comptabilisation des
stock-options au titre de
la norme IFRS 2.
Les stock-options:
comment les gérer
après les IFRS?
’application de la norme IFRS 2, qui traite des
paiementsfondéssurdesactions[1],etviseaussi
bienlesoptionsd’achatoudesouscriptiond’ac-
tions que les actions attribuées gratuitement,
conduit à comptabiliser, sur la période d’acquisition
des droits, une charge correspondant à la valeur des
options/actions octroyées. Dès lors, l’octroi de stock-
options, de même que celle d’actions gratuites, n’est
plus neutre, mais représente un coût pour l’entreprise.
Cette nouveauté vient renforcer la tendance du marché
à consentir des stock-options assorties de conditions
deperformance,pourpermettreauxsystèmesderému-
nération de mieux répondre à la préoccupation domi-
nante de création de valeur pour l’actionnaire.
Cettetendancedefondestd’ailleursconsacréeparl’in-
troduction en France, par la loi de Finances pour 2005,
d’un régime fiscal et social de faveur pour les attribu-
tions gratuites d’actions, proche de celui des stock-
options, qui met l’accent sur l’introduction de “condi-
tions légales, notamment en termes de performance” [2].
Mais l’introduction de conditions de performance sou-
lève certaines difficultés, qui sont à la fois comptables
et juridiques, et entraîne l’obligation pour les entre-
prisesdesedoterdemoyensopérationnelsplusimpor-
tants, qui représentent un coût qui n’est pas toujours
pris en compte au moment où la décision d’attribuer
des options/actions est prise.
LE COÛT OUI, MAIS EN LIEN
AVEC LA PERFORMANCE
T La norme IFRS 2 entraîne des difficultés d’ordre
comptable…
Elledistinguedeuxcatégoriesdeplansdestock-options,
selon que l’attributaire des stock-options bénéficie ou
non d’une promesse de rachat des actions issues de
l’exercicedesoptions.Siunetellepromesseexiste,leplan
est considéré comme ayant vocation à être débouclé en
numéraire, et il est dit “cash-settled”. Si elle n’existe pas,
le plan est considéré comme débouclé en actions, et il
est dit “equity-settled”.
De cette distinction résultent deux différences essen-
tielles sur la présentation dans les comptes et sur l’éva-
luation de la charge.
Pour les plans débouclés en actions, l’évaluation uni-
tairedesoptionsestréaliséeàladated’attribution,c’est-
à-dire généralement à la date du conseil d’administra-
tionquimetenœuvreladécisiondel’assembléegénérale.
La charge constatée dans le compte de résultat a alors
pour contrepartie la reconnaissance d’une augmenta-
tion des fonds propres de l’entreprise, qui peut s’inter-
préter, dans le cas des plans de souscription, comme
l’anticipation de l’augmentation future de capital.
Pour les plans débouclés en numéraire, l’évaluation est
réalisée à chaque clôture, et la charge a pour contre-
partie une dette au passif du bilan, qui correspond à la
valeur des actions qui font l’objet d’une promesse de
rachat.
Dans les deux cas, la mise en place d’un plan de stock-
optionsentraînelareconnaissanced’unecharge,cequi
soulèveunequestionfondamentale:querémunèrecette
chargenouvelledanslescomptes?Enprincipe,lacharge
Valérie
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d’avocats
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Franck
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correspond à l’espérance de progression de l’action: si
l’actionaugmente,lebénéficiairetoucheraladifférence
entre la valeur de l’action et le prix de souscription fixé
au départ. En théorie financière, les stock-options sont
un instrument de convergence des intérêts des action-
naires et des dirigeants, car elles permettent de lier la
rémunérationdesbénéficiairesàlaperformancedel’ac-
tion. Tout le monde marche dans le même sens.
Le dispositif a pourtant des limites: au gré des hausses
et des baisses générales des marchés et en dépit de la
performanceopérationnelledesbénéficiaires,lesstock-
options peuvent ne rien valoir du tout, ce qui est une
forte source de démotivation, ou valoir beaucoup, sans
ce que cela soit dû à la performance des équipes.
Cela est d’autant plus gênant que les stock-options, à
ladifférencedesactionsattribuéesgratuitement,néces-
sitentunemisedefondsinitialeou,àtoutlemoins,une
avance de trésorerie de la part du bénéficiaire. Si les
cours chutent en dessous du prix d’exercice, comme
cela a pu être le cas ces dernières années, les stock-
options peuvent même se trouver “sous l’eau”, et ne
plus présenter aucun intérêt pour les bénéficiaires, qui
ne les exerceront pas.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les actions gra-
tuites,quireprésententungainquasicertain,vontsans
doute devenir un outil de rémunération complémen-
taire (et non pas alternatif) aux stock-options, comme
cela s’observe déjà dans les pays anglo-saxons.
Dans tous les cas, l’attribution des options et/ou des
actions gratuites est de plus en plus souvent subor-
donnéeàlaréalisationdecritèresdeperformance,qu’il
s’agisse de critères financiers internes, segmentés par
activité, ou de conditions de performances externes,
calculées par rapport à un indice de marché.
Ceci entraîne de nouvelles difficultés, car il n’est pas
toujours possible de lier la charge comptable à la per-
formanceopérationnelleouàlasur-performance.L’exer-
cice est relativement simple lorsque les conditions de
performance sont assises sur des indicateurs internes,
car la charge comptabilisée est alors directement pro-
portionnelle à la réalisation des conditions. Mais dans
lecasoùlesconditionsdeperformancesontassisessur
des indicateurs de marché, la norme IFRS 2 prévoit que
l’évaluation des options doit tenir compte des proba-
bilités d’atteinte de la condition de performance. Dès
lors,l’étalementdelachargeneseraplusdépendantde
ces conditions, car leur impact aura déjà été pris en
compte dans l’évaluation des options à la date d’attri-
bution.
T … et juridique
Les difficultés liées à l’introduction de conditions de
performancesontaussid’ordrejuridique,cartoutesles
formes de conditions de performance ne sont pas pos-
sibles en droit, même si l’imagination des conseils est
infinie.
Larèglegénérale,selonlaquellelesconditionspotestatives
sont nulles, s’applique aussi aux stock-options, qui
s’analysent juridiquement en une promesse de vendre
ou de permettre de souscrire des actions de la société
émettrice à la date d’exercice de l’option. La condition
potestativeest“cellequifaitdépendrel’exécutiondelaconven-
tiond’unévénementqu’ilestaupouvoirdel’uneoudel’autredes
parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher” [3].
Sous réserve qu’elles ne soient pas potestatives, les
conditionsdeperformancepeuventêtreindividualisées
selonlesbénéficiaires.Toutefois,uneindividualisation
excessive pourrait inciter le juge à assimiler le bénéfice
tiré des stock-options à une prime, destinée à récom-
penser la performance, et à l’inclure dans l’assiette des
rémunérations prises en compte pour le calcul du pré-
judice du bénéficiaire en cas de rupture conflictuelle du
contrat de travail, et ce d’autant plus que l’appréciation
du préjudice est une question de fait soumise à la libre
appréciation du juge.
L’attributionrégulièred’optionsàunecatégoriedepopu-
lation risque aussi d’être considérée comme un avan-
tage acquis, et, à ce titre, d’être retenue par le juge lors
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39Septembre 2005 nº672 Revue Banque
“Lesactions
gratuites,qui
représententun
gainquasicertain,
vontsansdoute
devenirunoutilde
rémunération
complémentaire
(etnonpas
alternatif)aux
stock-options,
commecela
s’observedéjà
danslespays
anglo-saxons.
”
Revue Banque nº672 Septembre 200540
contrat de travail. Il en serait ainsi, notamment, d’at-
tributions annuelles successives dans des proportions
visant à permettre à chaque intéressé de toucher, sous
forme de bénéfice tiré de l’exercice des stock-options,
un pourcentage donné de son salaire annuel.
Àminima,ilestfréquentquel’exercicedesoptionssoit
subordonné à la présence du salarié dans la société au
jour de la levée de l’option. Toutefois, il convient d’être
prudent,carlaCourdecassation,quiaconsacréleprin-
cipe de la validité des conditions de présence dans les
plans de stock-options lorsque celles-ci ont été accep-
tées par le salarié [4], subordonne l’efficacité de ces
clauses à leur opposabilité au salarié [5]. Il est donc
important de s’assurer, en pratique, que le règlement
du plan a bien été “lu et accepté” par chaque bénéfi-
ciaire. C’est pourquoi il est recommandé de prévoir des
lettres d’acceptation individuelles.
En outre, la rupture du contrat de travail de mauvaise
foipeutentraînerl’inapplicabilitédelaclausedeprésence
surlefondementdel’article1134duCodecivil.LaCour
de cassationacependantestiméquel’absencedecause
réelle et sérieuse d’un licenciement n’entraînait pas
automatiquement l’inapplicabilité de cette clause [5].
UNE CHARGE COMPTABLE MAIS ÉGALEMENT DES
COÛTS OPÉRATIONNELS
T La norme IFRS 2 entraîne la nécessité d’un suivi qui
représente un coût “caché”
Au-delàdelaconstatationd’unecharge,lamiseenplace
de la norme IFRS 2 nécessite l’adaptation des systèmes
d’informationdesressourceshumaines(SIRH),carl’in-
formation financière à donner dans les comptes IFRS
est riche et précise. En particulier, les départs et muta-
tions des bénéficiaires en cours de vie du plan affectent
la constatation de la charge:
–Lesuividesentréesetsortiesdesbénéficiairesàchaque
clôture dans un groupe international est nécessaire car
les options annulées en cours de période d’acquisition
réduisentlachargeconstatée.Ilrequiertdesoutilsdédiés,
d’autant plus que l’analyse doit prendre en compte les
accordsdérogatoiresquipeuventavoirétéconcluspour
maintenirlesdroitsdesbénéficiairesmalgréleurdépart.
– Un suivi des stock-options par secteur d’activité est
également requis pour les besoins d’informations sec-
torielles. Ce suivi est d’autant plus difficile à réaliser
que la mobilité interne est importante.
La détermination de la charge – généralement réalisée
par un évaluateur externe ou un actuaire – nécessite de
faire un certain nombre d’hypothèses économiques,
mais aussi comportementales, sur les bénéficiaires,
pour lesquelles il est indispensable de disposer d’un
suivi précis de la vie des stock-options.
T Cesuiviestaussirendunécessaireparlescontraintes
juridiques et sociales
Ce suivi n’est pas simplement nécessaire pour des rai-
sonscomptablesouàdesfinsd’évaluation,ilpeutaussi
s’avérer indispensable pour éviter tout risque de requa-
lificationensalairedelaplus-valued’acquisition,quicor-
respond à la différence entre la valeur des actions au
jour de la levée des options et le prix d’exercice des
options acquitté par le bénéficiaire. L’application du
régime de faveur des stock-options est en effet subor-
donné au respect par le bénéficiaire du délai, dit “d’in-
disponibilitéfiscale”,dequatreansàcompterdeladate
d’attributiondesoptions.Sicedélain’étaitpasrespecté,
l’entreprise se trouverait exposée à devoir acquitter les
charges sociales, aussi bien salariales que patronales.
Au total, le risque de redressement qu’entraîne le non-
respect du délai d’indisponibilité fiscale est donc de
l’ordre de 60 % pour l’employeur.
De même, pour les actions gratuites, l’exonération des
cotisations sociales est subordonnée au respect des
conditions d’attribution fixées par le conseil d’admi-
nistrationouledirectoire,parmilesquellesfigure,enpar-
ticulier, le délai de conservation des actions, dont la loi
précise qu’il ne peut être inférieur à deux ans.
Que l’entreprise ait choisi la voie des stock-options ou
celle des actions gratuites, elle aura donc tout intérêt à
prévoir un mécanisme qui l’assure du respect par le
bénéficiaire du délai d’indisponibilité fiscale ou de
conservationdesactions.Ellepourra,parexemple,pré-
voirqueledélaid’exercicedesoptionsnes’ouvriraqu’à
l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale, et que les
titres seront ensuite gérés par un tiers qui en assurera
le suivi nominativement.
Pour les actions gratuites, il pourra être utile de prévoir
une période minimale de séquestre correspondant à la
durée de la période de conservation.
Enfin, toutes les opérations pouvant affecter la valeur
des stock-options doivent faire l’objet d’une analyse,
qu’ils’agissed’opérationssurlecapitalpouvantconduire
à ajuster le prix et le nombre d’options ou des modifi-
cationsdesplansdestock-optionseux-mêmes.Eneffet,
si le principe est que le prix d’exercice des options ne
peut pas être modifié pendant la durée de l’option, la
loi exige [6] que le prix d’exercice et le nombre des
options soit ajusté en cas de réalisation de certaines
opérations sur le capital ou ayant une influence sur les
capitaux propres de la société.
Onvoitquel’introductiondelanormeIFRS2vientajou-
ter un élément de complexité supplémentaire au sujet
déjà difficile des systèmes de rémunération reliés à la
performancefinancière.Ilapparaîtainsiclairementque
les entreprises doivent – plus que jamais – se doter de
compétences multidisciplinaires pour maîtriser les
enjeuxd’évaluation,lesimpactsfinanciers,etlesaspects
juridiques et fiscaux liés aux systèmes de rémunération
en actions. I
DOSSIER
RÉMUNÉRATION
[1] Share-based
paiements
[2] Commentaires de
M. Balladur,
promoteur de
l’amendement sur les
actions gratuites.
[3] Article 1170 du
Code civil.
[4] Cass. soc., 9 mai
2001, Pommier c/ SA
Bureau Veritas.
[5] Cass. soc.,
15 janvier 2002,
Navarro c/ Go Sport.
[6] Article 225-181 al.
2 du Code de
commerce.

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Les stock-options: comment les gérer après les IFRS

  • 1. Revue Banque nº672 Septembre 200538 Chacun le sait aujourd’hui: l’entrée en vigueur des normes IFRS en 2005 a conduit à la mise en application d’une mesure très controversée des normes: la comptabilisation des stock-options au titre de la norme IFRS 2. Les stock-options: comment les gérer après les IFRS? ’application de la norme IFRS 2, qui traite des paiementsfondéssurdesactions[1],etviseaussi bienlesoptionsd’achatoudesouscriptiond’ac- tions que les actions attribuées gratuitement, conduit à comptabiliser, sur la période d’acquisition des droits, une charge correspondant à la valeur des options/actions octroyées. Dès lors, l’octroi de stock- options, de même que celle d’actions gratuites, n’est plus neutre, mais représente un coût pour l’entreprise. Cette nouveauté vient renforcer la tendance du marché à consentir des stock-options assorties de conditions deperformance,pourpermettreauxsystèmesderému- nération de mieux répondre à la préoccupation domi- nante de création de valeur pour l’actionnaire. Cettetendancedefondestd’ailleursconsacréeparl’in- troduction en France, par la loi de Finances pour 2005, d’un régime fiscal et social de faveur pour les attribu- tions gratuites d’actions, proche de celui des stock- options, qui met l’accent sur l’introduction de “condi- tions légales, notamment en termes de performance” [2]. Mais l’introduction de conditions de performance sou- lève certaines difficultés, qui sont à la fois comptables et juridiques, et entraîne l’obligation pour les entre- prisesdesedoterdemoyensopérationnelsplusimpor- tants, qui représentent un coût qui n’est pas toujours pris en compte au moment où la décision d’attribuer des options/actions est prise. LE COÛT OUI, MAIS EN LIEN AVEC LA PERFORMANCE T La norme IFRS 2 entraîne des difficultés d’ordre comptable… Elledistinguedeuxcatégoriesdeplansdestock-options, selon que l’attributaire des stock-options bénéficie ou non d’une promesse de rachat des actions issues de l’exercicedesoptions.Siunetellepromesseexiste,leplan est considéré comme ayant vocation à être débouclé en numéraire, et il est dit “cash-settled”. Si elle n’existe pas, le plan est considéré comme débouclé en actions, et il est dit “equity-settled”. De cette distinction résultent deux différences essen- tielles sur la présentation dans les comptes et sur l’éva- luation de la charge. Pour les plans débouclés en actions, l’évaluation uni- tairedesoptionsestréaliséeàladated’attribution,c’est- à-dire généralement à la date du conseil d’administra- tionquimetenœuvreladécisiondel’assembléegénérale. La charge constatée dans le compte de résultat a alors pour contrepartie la reconnaissance d’une augmenta- tion des fonds propres de l’entreprise, qui peut s’inter- préter, dans le cas des plans de souscription, comme l’anticipation de l’augmentation future de capital. Pour les plans débouclés en numéraire, l’évaluation est réalisée à chaque clôture, et la charge a pour contre- partie une dette au passif du bilan, qui correspond à la valeur des actions qui font l’objet d’une promesse de rachat. Dans les deux cas, la mise en place d’un plan de stock- optionsentraînelareconnaissanced’unecharge,cequi soulèveunequestionfondamentale:querémunèrecette chargenouvelledanslescomptes?Enprincipe,lacharge Valérie Tandeau de Marsac Avocat associé Ernst & Young Société d’avocats membre du Conseil de l’ordre Franck Chevalier Associé actuaire Membre de l’institut des actuaires Ernst & Young L DOSSIER RÉMUNÉRATION
  • 2. correspond à l’espérance de progression de l’action: si l’actionaugmente,lebénéficiairetoucheraladifférence entre la valeur de l’action et le prix de souscription fixé au départ. En théorie financière, les stock-options sont un instrument de convergence des intérêts des action- naires et des dirigeants, car elles permettent de lier la rémunérationdesbénéficiairesàlaperformancedel’ac- tion. Tout le monde marche dans le même sens. Le dispositif a pourtant des limites: au gré des hausses et des baisses générales des marchés et en dépit de la performanceopérationnelledesbénéficiaires,lesstock- options peuvent ne rien valoir du tout, ce qui est une forte source de démotivation, ou valoir beaucoup, sans ce que cela soit dû à la performance des équipes. Cela est d’autant plus gênant que les stock-options, à ladifférencedesactionsattribuéesgratuitement,néces- sitentunemisedefondsinitialeou,àtoutlemoins,une avance de trésorerie de la part du bénéficiaire. Si les cours chutent en dessous du prix d’exercice, comme cela a pu être le cas ces dernières années, les stock- options peuvent même se trouver “sous l’eau”, et ne plus présenter aucun intérêt pour les bénéficiaires, qui ne les exerceront pas. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les actions gra- tuites,quireprésententungainquasicertain,vontsans doute devenir un outil de rémunération complémen- taire (et non pas alternatif) aux stock-options, comme cela s’observe déjà dans les pays anglo-saxons. Dans tous les cas, l’attribution des options et/ou des actions gratuites est de plus en plus souvent subor- donnéeàlaréalisationdecritèresdeperformance,qu’il s’agisse de critères financiers internes, segmentés par activité, ou de conditions de performances externes, calculées par rapport à un indice de marché. Ceci entraîne de nouvelles difficultés, car il n’est pas toujours possible de lier la charge comptable à la per- formanceopérationnelleouàlasur-performance.L’exer- cice est relativement simple lorsque les conditions de performance sont assises sur des indicateurs internes, car la charge comptabilisée est alors directement pro- portionnelle à la réalisation des conditions. Mais dans lecasoùlesconditionsdeperformancesontassisessur des indicateurs de marché, la norme IFRS 2 prévoit que l’évaluation des options doit tenir compte des proba- bilités d’atteinte de la condition de performance. Dès lors,l’étalementdelachargeneseraplusdépendantde ces conditions, car leur impact aura déjà été pris en compte dans l’évaluation des options à la date d’attri- bution. T … et juridique Les difficultés liées à l’introduction de conditions de performancesontaussid’ordrejuridique,cartoutesles formes de conditions de performance ne sont pas pos- sibles en droit, même si l’imagination des conseils est infinie. Larèglegénérale,selonlaquellelesconditionspotestatives sont nulles, s’applique aussi aux stock-options, qui s’analysent juridiquement en une promesse de vendre ou de permettre de souscrire des actions de la société émettrice à la date d’exercice de l’option. La condition potestativeest“cellequifaitdépendrel’exécutiondelaconven- tiond’unévénementqu’ilestaupouvoirdel’uneoudel’autredes parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher” [3]. Sous réserve qu’elles ne soient pas potestatives, les conditionsdeperformancepeuventêtreindividualisées selonlesbénéficiaires.Toutefois,uneindividualisation excessive pourrait inciter le juge à assimiler le bénéfice tiré des stock-options à une prime, destinée à récom- penser la performance, et à l’inclure dans l’assiette des rémunérations prises en compte pour le calcul du pré- judice du bénéficiaire en cas de rupture conflictuelle du contrat de travail, et ce d’autant plus que l’appréciation du préjudice est une question de fait soumise à la libre appréciation du juge. L’attributionrégulièred’optionsàunecatégoriedepopu- lation risque aussi d’être considérée comme un avan- tage acquis, et, à ce titre, d’être retenue par le juge lors du calcul d’une éventuelle indemnité de rupture du 39Septembre 2005 nº672 Revue Banque “Lesactions gratuites,qui représententun gainquasicertain, vontsansdoute devenirunoutilde rémunération complémentaire (etnonpas alternatif)aux stock-options, commecela s’observedéjà danslespays anglo-saxons. ”
  • 3. Revue Banque nº672 Septembre 200540 contrat de travail. Il en serait ainsi, notamment, d’at- tributions annuelles successives dans des proportions visant à permettre à chaque intéressé de toucher, sous forme de bénéfice tiré de l’exercice des stock-options, un pourcentage donné de son salaire annuel. Àminima,ilestfréquentquel’exercicedesoptionssoit subordonné à la présence du salarié dans la société au jour de la levée de l’option. Toutefois, il convient d’être prudent,carlaCourdecassation,quiaconsacréleprin- cipe de la validité des conditions de présence dans les plans de stock-options lorsque celles-ci ont été accep- tées par le salarié [4], subordonne l’efficacité de ces clauses à leur opposabilité au salarié [5]. Il est donc important de s’assurer, en pratique, que le règlement du plan a bien été “lu et accepté” par chaque bénéfi- ciaire. C’est pourquoi il est recommandé de prévoir des lettres d’acceptation individuelles. En outre, la rupture du contrat de travail de mauvaise foipeutentraînerl’inapplicabilitédelaclausedeprésence surlefondementdel’article1134duCodecivil.LaCour de cassationacependantestiméquel’absencedecause réelle et sérieuse d’un licenciement n’entraînait pas automatiquement l’inapplicabilité de cette clause [5]. UNE CHARGE COMPTABLE MAIS ÉGALEMENT DES COÛTS OPÉRATIONNELS T La norme IFRS 2 entraîne la nécessité d’un suivi qui représente un coût “caché” Au-delàdelaconstatationd’unecharge,lamiseenplace de la norme IFRS 2 nécessite l’adaptation des systèmes d’informationdesressourceshumaines(SIRH),carl’in- formation financière à donner dans les comptes IFRS est riche et précise. En particulier, les départs et muta- tions des bénéficiaires en cours de vie du plan affectent la constatation de la charge: –Lesuividesentréesetsortiesdesbénéficiairesàchaque clôture dans un groupe international est nécessaire car les options annulées en cours de période d’acquisition réduisentlachargeconstatée.Ilrequiertdesoutilsdédiés, d’autant plus que l’analyse doit prendre en compte les accordsdérogatoiresquipeuventavoirétéconcluspour maintenirlesdroitsdesbénéficiairesmalgréleurdépart. – Un suivi des stock-options par secteur d’activité est également requis pour les besoins d’informations sec- torielles. Ce suivi est d’autant plus difficile à réaliser que la mobilité interne est importante. La détermination de la charge – généralement réalisée par un évaluateur externe ou un actuaire – nécessite de faire un certain nombre d’hypothèses économiques, mais aussi comportementales, sur les bénéficiaires, pour lesquelles il est indispensable de disposer d’un suivi précis de la vie des stock-options. T Cesuiviestaussirendunécessaireparlescontraintes juridiques et sociales Ce suivi n’est pas simplement nécessaire pour des rai- sonscomptablesouàdesfinsd’évaluation,ilpeutaussi s’avérer indispensable pour éviter tout risque de requa- lificationensalairedelaplus-valued’acquisition,quicor- respond à la différence entre la valeur des actions au jour de la levée des options et le prix d’exercice des options acquitté par le bénéficiaire. L’application du régime de faveur des stock-options est en effet subor- donné au respect par le bénéficiaire du délai, dit “d’in- disponibilitéfiscale”,dequatreansàcompterdeladate d’attributiondesoptions.Sicedélain’étaitpasrespecté, l’entreprise se trouverait exposée à devoir acquitter les charges sociales, aussi bien salariales que patronales. Au total, le risque de redressement qu’entraîne le non- respect du délai d’indisponibilité fiscale est donc de l’ordre de 60 % pour l’employeur. De même, pour les actions gratuites, l’exonération des cotisations sociales est subordonnée au respect des conditions d’attribution fixées par le conseil d’admi- nistrationouledirectoire,parmilesquellesfigure,enpar- ticulier, le délai de conservation des actions, dont la loi précise qu’il ne peut être inférieur à deux ans. Que l’entreprise ait choisi la voie des stock-options ou celle des actions gratuites, elle aura donc tout intérêt à prévoir un mécanisme qui l’assure du respect par le bénéficiaire du délai d’indisponibilité fiscale ou de conservationdesactions.Ellepourra,parexemple,pré- voirqueledélaid’exercicedesoptionsnes’ouvriraqu’à l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale, et que les titres seront ensuite gérés par un tiers qui en assurera le suivi nominativement. Pour les actions gratuites, il pourra être utile de prévoir une période minimale de séquestre correspondant à la durée de la période de conservation. Enfin, toutes les opérations pouvant affecter la valeur des stock-options doivent faire l’objet d’une analyse, qu’ils’agissed’opérationssurlecapitalpouvantconduire à ajuster le prix et le nombre d’options ou des modifi- cationsdesplansdestock-optionseux-mêmes.Eneffet, si le principe est que le prix d’exercice des options ne peut pas être modifié pendant la durée de l’option, la loi exige [6] que le prix d’exercice et le nombre des options soit ajusté en cas de réalisation de certaines opérations sur le capital ou ayant une influence sur les capitaux propres de la société. Onvoitquel’introductiondelanormeIFRS2vientajou- ter un élément de complexité supplémentaire au sujet déjà difficile des systèmes de rémunération reliés à la performancefinancière.Ilapparaîtainsiclairementque les entreprises doivent – plus que jamais – se doter de compétences multidisciplinaires pour maîtriser les enjeuxd’évaluation,lesimpactsfinanciers,etlesaspects juridiques et fiscaux liés aux systèmes de rémunération en actions. I DOSSIER RÉMUNÉRATION [1] Share-based paiements [2] Commentaires de M. Balladur, promoteur de l’amendement sur les actions gratuites. [3] Article 1170 du Code civil. [4] Cass. soc., 9 mai 2001, Pommier c/ SA Bureau Veritas. [5] Cass. soc., 15 janvier 2002, Navarro c/ Go Sport. [6] Article 225-181 al. 2 du Code de commerce.