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Protection des logiciels
et bases de données
Benjamin Docquir
Associé, Simont Braun
Juin 2013
Aperçu
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Modes et « couches » de protection
Harmonisation européenne
Logiciels concurrents ou complémentaires
Epuisement on-line
Accès aux données
Quelques exemples…
Modes et « couches » de protection
Droits intellectuels en
« cumul » :

Autres intérêts juridiquement
protégés:

• Droit d’auteur

• Confidentialité et secrets
d’affaires
• Concurrence déloyale
• Conditions contractuelles
d’utilisation d’une
« plateforme » ou d’une
base de données externe
• « user-generated content »
• (données personnelles)

– Forme externe
– Structure interne

• Droit d’auteur « spécial »
des programmes
d’ordinateur
• Droit sui generis du
producteur (contenu)
• Marques et signes distinctifs
Harmonisation européenne
• De nettes avancées législatives et
jurisprudentielles:
– « Acquis communautaire » / 7 directives
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• Originalité
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• Mais il reste des domaines peu ou pas
harmonisés, comme les contrats et licences:
• Règles protectrices de l’auteur personne physique: écrit,
mentions obligatoires, …
• Règles d’interprétation du contrat
• Principe de territorialité du droit d’auteur
Protection des logiciels
• Directive 91/250/CE remplacée « à droit constant » par la
directive 2009/24
• Loi du 30 juin 1994 « programmes d’ordinateur et loi générale
sur le droit d’auteur: à combiner
• Assimilation aux œuvres littéraires et artistiques pour: code
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• Transfert présumé des droits à l’employeur
• Droits économiques: reproduction, adaptation, distribution
• Exceptions: utilisation conforme (sauf « dispositions
contractuelles particulières »), backup, étude et test,
décompilation
Logiciels concurrents ou
complémentaires: quelle protection ?
• Protection limitée de l’interface graphique (« GUI »)
• Reproduction des fonctionnalités, usage du même
langage de programmation et reprise de formats
identiques : pas de protection possible au moyen de
la loi « programmes d’ordinateur » ?
La Cour de justice exige qu’il soit porté atteinte à la
fonction même du programme, à sa finalité utilitaire
(à travers la notion de « forme d’expression » du
programme)
Interface graphique
• C.J.U.E., 22 déc. 2010, C-393/09
• Le « look and feel » ne constitue pas une forme
d’expression du programme car il ne permet pas à lui seul
de reproduire les fonctions du programme
• L’image statique d’un programme peut éventuellement
être une « œuvre » soumise au droit d’auteur « général »
• A condition que la forme ne soit pas dictée par la
fonction technique (« fusion » entre l’idée et
l’expression)
Tetris Holding, LLC v. Xio Interactive, Inc., USDC D. New Jersey, May 30, 2012,
texte disponible sur http://tinyurl.com/bkaw28q
Fonctionnalités, langages et interfaces
• C.J.U.E., 2 mai 2012, C-406/10, SAS Institute v. World
Programming Ltd
• SAS commercialise un logiciel d’analyse de données
(Business Intelligence), permettant à l’utilisateur de
rédiger lui-même des « scripts » dans un langage propre
SAS, exécutés au moyen du logiciel SAS
• WPL a émulé les fonctionnalité du logiciel SAS et du
langage SAS, permettant aux utilisateurs d’exécuter leurs
scripts existants sur un nouveau programme WPL
• WPL n’a pas eu accès au code source ni décompilé le
code objet: elle a simplement étudié et observé le
logiciel et ses manuels
• Fonctionnalités :
• Exclusion des idées, donc liberté de s’en inspirer et les
reproduire
• Indépendamment du niveau de détail ainsi que de la
nature et de l’étendue de la fonctionnalité reproduite
• La fonctionnalité ainsi exclue ne peut être assimilée à la
« structure interne » ou à la « trame » d’un roman
• Importance de documenter les phases et le « matériel
de conception préparatoire »
• Interfaces:
• La décision de la Cour est limitée aux formats de
données, règles et méthodes abstraites relatives à la
façon d’encoder les données
• Protection possible pour d’autres formes d’interfaces,
mises en forme concrètement dans le code source

• Exception légale pour étude et test:
• Pas de restriction contractuelle possible
• Seule limite: création d’un programme « dont
l’expression est fondamentalement similaire » ou toute
autre atteinte au droit d’auteur
• Retour à la loi « générale » sur le droit
d’auteur ?
• Langage de programmation et format de données
peuvent éventuellement constituer des « œuvres »: ils
seront alors protégés même s’ils ne constituent pas une
« forme d’expression » du programme
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Epuisement et distribution on-line
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• Téléchargement en ligne + acquisition de droit d’usage à
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• Œuvres littéraires vendues on-line ?
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• Droit d’usage à durée limitée / SaaS et cloud computing
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données
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• Condition: investissement substantiel dans l’obtention, la
présentation ou la vérification des données
• Le droit appartient au producteur (initiative + risque de
l’investissement)
• Durée : 15 ans après l’achèvement (prolongation
possible)
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du public des données (totalité ou partie substantielle)
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substantielles, d’une façon systématique et répétée,
contraires à une exploitation normale ou causant un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur
(lorsque l’on tend à reconstituer ou à mettre à
disposition du public la totalité ou une partie
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• Exceptions légales : illustration de l’enseignement ou
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administrative ou juridictionnelle; droit de consultation
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Accès aux données ?
• Prérequis: l’investissement doit porter sur l’obtention, la
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• Portée large du droit d’extraction:
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En ce compris avec modification des données et ajout d’un apport propre
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• Sportradar: le droit de réutilisation appliqué sur internet
• « Football Live », base de données de l’organisateur du championnat UK
• Sport Radar met à disposition de sociétés de paris les mêmes données, à
partir de son serveur situé hors UK
• C.J.U.E., 18 octobre 2012, C-173/11 : il y a bien un acte de réutilisation des
données, qui se localise en UK si l’objectif est de cibler le public UK
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  • 1. Protection des logiciels et bases de données Benjamin Docquir Associé, Simont Braun Juin 2013
  • 2. Aperçu • • • • • Modes et « couches » de protection Harmonisation européenne Logiciels concurrents ou complémentaires Epuisement on-line Accès aux données
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9. Modes et « couches » de protection Droits intellectuels en « cumul » : Autres intérêts juridiquement protégés: • Droit d’auteur • Confidentialité et secrets d’affaires • Concurrence déloyale • Conditions contractuelles d’utilisation d’une « plateforme » ou d’une base de données externe • « user-generated content » • (données personnelles) – Forme externe – Structure interne • Droit d’auteur « spécial » des programmes d’ordinateur • Droit sui generis du producteur (contenu) • Marques et signes distinctifs
  • 10. Harmonisation européenne • De nettes avancées législatives et jurisprudentielles: – « Acquis communautaire » / 7 directives – Notions autonomes du droit communautaire • Originalité • Droits économiques (reproduction, communication, …) • Mais il reste des domaines peu ou pas harmonisés, comme les contrats et licences: • Règles protectrices de l’auteur personne physique: écrit, mentions obligatoires, … • Règles d’interprétation du contrat • Principe de territorialité du droit d’auteur
  • 11. Protection des logiciels • Directive 91/250/CE remplacée « à droit constant » par la directive 2009/24 • Loi du 30 juin 1994 « programmes d’ordinateur et loi générale sur le droit d’auteur: à combiner • Assimilation aux œuvres littéraires et artistiques pour: code source, code objet et matériel de conception préparatoire • Transfert présumé des droits à l’employeur • Droits économiques: reproduction, adaptation, distribution • Exceptions: utilisation conforme (sauf « dispositions contractuelles particulières »), backup, étude et test, décompilation
  • 12. Logiciels concurrents ou complémentaires: quelle protection ? • Protection limitée de l’interface graphique (« GUI ») • Reproduction des fonctionnalités, usage du même langage de programmation et reprise de formats identiques : pas de protection possible au moyen de la loi « programmes d’ordinateur » ? La Cour de justice exige qu’il soit porté atteinte à la fonction même du programme, à sa finalité utilitaire (à travers la notion de « forme d’expression » du programme)
  • 13. Interface graphique • C.J.U.E., 22 déc. 2010, C-393/09 • Le « look and feel » ne constitue pas une forme d’expression du programme car il ne permet pas à lui seul de reproduire les fonctions du programme • L’image statique d’un programme peut éventuellement être une « œuvre » soumise au droit d’auteur « général » • A condition que la forme ne soit pas dictée par la fonction technique (« fusion » entre l’idée et l’expression)
  • 14.
  • 15. Tetris Holding, LLC v. Xio Interactive, Inc., USDC D. New Jersey, May 30, 2012, texte disponible sur http://tinyurl.com/bkaw28q
  • 16. Fonctionnalités, langages et interfaces • C.J.U.E., 2 mai 2012, C-406/10, SAS Institute v. World Programming Ltd • SAS commercialise un logiciel d’analyse de données (Business Intelligence), permettant à l’utilisateur de rédiger lui-même des « scripts » dans un langage propre SAS, exécutés au moyen du logiciel SAS • WPL a émulé les fonctionnalité du logiciel SAS et du langage SAS, permettant aux utilisateurs d’exécuter leurs scripts existants sur un nouveau programme WPL • WPL n’a pas eu accès au code source ni décompilé le code objet: elle a simplement étudié et observé le logiciel et ses manuels
  • 17. • Fonctionnalités : • Exclusion des idées, donc liberté de s’en inspirer et les reproduire • Indépendamment du niveau de détail ainsi que de la nature et de l’étendue de la fonctionnalité reproduite • La fonctionnalité ainsi exclue ne peut être assimilée à la « structure interne » ou à la « trame » d’un roman • Importance de documenter les phases et le « matériel de conception préparatoire »
  • 18. • Interfaces: • La décision de la Cour est limitée aux formats de données, règles et méthodes abstraites relatives à la façon d’encoder les données • Protection possible pour d’autres formes d’interfaces, mises en forme concrètement dans le code source • Exception légale pour étude et test: • Pas de restriction contractuelle possible • Seule limite: création d’un programme « dont l’expression est fondamentalement similaire » ou toute autre atteinte au droit d’auteur
  • 19. • Retour à la loi « générale » sur le droit d’auteur ? • Langage de programmation et format de données peuvent éventuellement constituer des « œuvres »: ils seront alors protégés même s’ils ne constituent pas une « forme d’expression » du programme • Sous réserve de l’exclusion des idées et de la « fusion » idée-expression notamment
  • 20. Epuisement et distribution on-line • C.J.U.E., 3 juillet 2012, C-128/11, Usedsoft v. Oracle • Téléchargement en ligne + acquisition de droit d’usage à durée illimitée + paiement d’un prix = « vente »  épuisement du droit de distribution • Nonobstant la qualification contractuelle de « licence » • Nonobstant l’existence éventuelle d’une « communication au public de façon interactive » selon la directive 2001/29 • Nonobstant le contrat de maintenance • L’acquéreur de seconde main est un « utilisateur légitime » • Nonobstant l’interdiction contractuelle de céder ou sous-licencier le logiciel à un tiers, car téléchargement + licence = « vente »
  • 21. Quelques questions après l’arrêt Usedsoft • Œuvres littéraires vendues on-line ? • Produits « multi-objets » • Nature impérative des exceptions se généralise ? Quid des interdictions de céder ou sous-licencier ? • Droit d’usage à durée limitée / SaaS et cloud computing • Droit d’usage limité à un certain secteur ou une certaine destination: quid ?
  • 22. Protection du « contenu » des bases de données : le droit sui generis • Directive 96/9 sur la protection juridique des bases de données • Loi du 31 août 1998 de transposition (titre identique) • Condition: investissement substantiel dans l’obtention, la présentation ou la vérification des données • Le droit appartient au producteur (initiative + risque de l’investissement) • Durée : 15 ans après l’achèvement (prolongation possible)
  • 23. • Droit d’extraction: transfert des données sur un autre support (totalité ou partie substantielle) • Droit de réutilisation: toute forme de mise à disposition du public des données (totalité ou partie substantielle) • Protection contre l’exploitation de parties non substantielles, d’une façon systématique et répétée, contraires à une exploitation normale ou causant un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur (lorsque l’on tend à reconstituer ou à mettre à disposition du public la totalité ou une partie substantielle de la base) • Exceptions légales : illustration de l’enseignement ou recherche scientifique, sécurité publique ou procédure administrative ou juridictionnelle; droit de consultation de l’utilisateur légitime
  • 24. Accès aux données ? • Prérequis: l’investissement doit porter sur l’obtention, la présentation ou la vérification de données existantes • Portée large du droit d’extraction: • • • • Par un procédé technique comme par un recopiage manuel Temporaire ou permanent En ce compris avec modification des données et ajout d’un apport propre En ce compris la reprise des données « brutes » sans leur structure • Sportradar: le droit de réutilisation appliqué sur internet • « Football Live », base de données de l’organisateur du championnat UK • Sport Radar met à disposition de sociétés de paris les mêmes données, à partir de son serveur situé hors UK • C.J.U.E., 18 octobre 2012, C-173/11 : il y a bien un acte de réutilisation des données, qui se localise en UK si l’objectif est de cibler le public UK