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EXPOSE SOUS LE THEME :


L’IR SUR LES REVENUS ET PROFITS
                                   FONCIERS




                                      induction

La fiscalité est l'ensemble des supports juridiques qui régit tout prélèvement fiscal. Dans sa
forme tout prélèvement fiscal ne peut se faire sans l'existence d'un support juridique qui lui
donne la légitimité adéquate.


Les prélèvements à caractère fiscal recouvrent un champ assez vaste compte tenu de l'entité
qui bénéficie des recettes procurées par ces prélèvements, qu'elles soient de type direct ou
indirect. A ce titre trois niveaux peuvent être mis en relief :
Fiscalité du budget général de l'Etat : Ce volet concerne les grandes catégories d'impôts telles
que l'impôt sur les sociétés, l'impôt général sur le revenu, les droits de douanes, etc.…


Fiscalité des collectivités locales : Pour donner les moyens aux collectivités locales, le
législateur a consacré la possibilité de bénéficier de prélèvements fiscaux. On retrouve ici des
taxes telles que (la taxe urbaine, la taxe d'édilité, la taxe sur les terrains non bâtis, taxe sur les
spectacles, etc.…)


Fiscalité au profit de certaines entités publiques : A l'image de ce qui se passe en France et
afin de donner une certaine indépendance à certains institutions, le législateur a les autorisées
sous conditions à percevoir des prélèvements qualifiés de parafiscaux tels que la taxe au profit
du croissant rouge marocain, les taxes au profit de l'office national de l'interprofessionnel des
céréales et légumineuses.


Dans notre exposé, on va mettre l’axe sur un élément appartenant à l’impôt sur le revenu :
l’IR sur les revenus et profits fonciers.




    L’IR sur les revenus et profits fonciers

Il sera question, des revenus fonciers et des profits fonciers.


    I.      Revenus fonciers :


Certains revenus fonciers sont imposables, d’autres sont exclus du champ d’application de
l’IR. Une troisième catégorie bénéficie d’une exonération temporaire. Après la discussion de
ces éléments, nous abordons la détermination de la base imposable e les dégrèvements pour
perte de loyer.
A. Revenus fonciers imposables :


On entend par revenus fonciers pour les besoins d’application de l’IR :
   •   Les revenus provenant de la location des propriétés agricoles y compris les
       constructions et le matériel y affectés ;
   •   Les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des
       constructions de toute nature ;
   •   La valeur locative des immeubles et constructions mis par leurs propriétaires
       gratuitement à la disposition des tiers ;
   •   Les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les
       propriétaires desdits biens.


   B. Revenus fonciers exclus du champ d’application :


Il s’agit de la valeur locative des immeubles mis par leur propriétaire gratuitement à la
disposition :
           •    De leurs ascendants et descendants à titre d’habitation ;
           •    Des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des hôpitaux publics ;
           •    Des œuvres privées d’assistance et de bienfaisance et des associations
                reconnues d’utilité publique.


   C. Revenus fonciers exonérés temporairement :


Ce sont ceux provenant de la location des constructions nouvelles et additions de
constructions pendant les 3 années suivant celle de leur achèvement.


   D. Détermination de la base imposable :


La détermination de la base imposable est différente selon qu’il s’agisse de revenu foncier des
immeubles et constructions agricoles ou non agricoles.


   1. Revenu foncier net des propriétés non agricoles :
Le revenu net imposable est obtenu en appliquant un abattement de 40% sur le revenu foncier
brut. Celui-ci comprend, en plus du loyer, les dépenses (réparation, impôts…) incombant
normalement au propriétaire ou à l’usufruitier et mises à la charge du locataire.


Ce revenu est diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte du locataire.


   2. Revenu foncier net des propriétés agricoles :


Il est déterminé d’après :
           •   Le montant du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat ;
           •   Le montant obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée par les
               quantités prévues dans le contrat, lorsque le propriétaire est rémunéré en
               nature ;
           •   La fraction du revenu agricole forfaitaire, convenue entre propriétaire et
               locataire dans le cas de location à part de fruit.


   E. Dégrèvement pour perte de loyer :


En cas de perte de loyers établie par tout moyen de preuve, le contribuable peut obtenir les
réductions ou décharges de l’impôt afférent aux loyers non recouvrés à condition d’adresser
sa requête au directeur des impôts avant l’expiration du délai de prescription.
   II.     Profits fonciers :


Les profits immobiliers, même n’ayant pas le caractère de revenu, font partie du champ
d’application de l’IR.


   A. Personnes et opérations imposables :


Après une présentation des personnes et des opérations imposables, il sera question des profits
exclus de la catégorie des profits fonciers.


   1. Personnes imposables :
L’impôt est dû dans tous les cas par le cédant.
Lorsque la cession concerne un immeuble en indivision, chaque co-indivisaire est imposé sur
la part du profit qui lui revient.


    2. Opérations imposables :


Sont passibles à l’IR les profits constatés ou réalisés sur des opérations suivantes :


    a. Cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers :


Les profits imposables sont ceux qui résultent de la cession à titre onéreux de biens
immeubles situés au Maroc, qu’ils soient bâtis ou non bâtis, et quelle que soit la nature de la
cession qui peut être amiable, judiciaire ou une expropriation.


Il en est de même pour les profits sur la cession de droits réels portant sur de tels immeubles.
Il s’agit essentiellement de l’usufruit, de la nue-propriété et de la servitude.


L’usufruit est un droit qui confère à son titulaire le droit d’utiliser ou de jouir d’une chose et
d’en percevoir les fruits, mais non celui d’en disposer.


La nue-propriété est le droit qui donne à son titulaire le droit de disposer d’un bien, mais ne
lui confère ni l’usage, ni la jouissance, lesquelles sont les prérogatives de l’usufruitier sur ce
même bien.


La servitude est une charge imposée sur un immeuble tel que le droit de passage, de
mitoyenneté, de droit d’accès à un puits…


    b. Apport en société d’immeubles ou de droits réels immobiliers :


Il s’agit de l’apport à titre pur et simple d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou de droits réels
immobiliers, moyennant l’attribution à l’apporteur d’actions ou de parts sociales représentant
la valeur réelle de l’apport.
c. Cession à titre gratuit ou onéreux ou apport en sociétés immobilières
       transparentes :


Sont aussi imposables les cessions à titre gratuit ou onéreux ou apport en société d’actions ou
de parts sociales nominatives émises par les sociétés à objet immobilier réputées fiscalement
transparentes.


   d. Cession à titre gratuit ou onéreux ou apport en société d’actions ou de parts
       sociales des sociétés à prépondérance immobilière :


Sont considérés comme sociétés à prépondérance immobilière, toutes sociétés dont l’actif brut
immobilisé est constitué pour 75% au moins de sa valeur, déterminée à l’ouverture de
l’exercice au cours duquel intervient la cession taxable, par des immeubles ou par des titres
sociaux émis par les sociétés à objet immobilier, dites transparentes ou par d’autres sociétés à
prépondérance immobilière.


Pour la détermination de la fraction de 75% prévue ci-dessus, il n’y a pas lieu de prendre en
considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle,
commerciale, artisanale, agricole, à l’exercice d’une profession libérale ou au logement de son
personnel salarié.


   e. Echange :


L’échange est le contrat par lequel une personne cède à une autre personne un bien contre la
remise d’un autre bien. L’échange avec ou sans soulte est considéré comme une double vente
imposable, puisque chaque partie au contrat a réalisé simultanément une vente et un achat.


Le paiement d’une soulte ne change rien à la nature de l’opération. La somme encaissée fait
partie intégrante de la valeur de l’immeuble cédé par le bénéficiaire de la soulte.


   f. Partage d’immeuble en indivision avec soulte :
Le partage est un acte juridique et déclaratif de propriété qui met fin à une indivision, en
substituant aux droits indivis sur l’ensemble des biens des droits privatifs sur ces mêmes
biens.


En cas de partage avec soulte, seul le profit résultant de ladite soulte est imposable.


   g. Cession à titre gratuit :


La donation est un contrat par lequel une personne cède la propriété d’un bien à une autre
personne, qui accepte ladite propriété, sans contrepartie.


Sont soumis à l’impôt les profits résultant des donations et constatés à l’occasion, des cessions
des biens immeubles ou droits réels s’y rattachant, quelles que soient leurs formes, sous seing
privés ou authentiques, à l’exclusion de celles effectuées entre ascendants et descendants,
entre époux et entre frères et sœurs.


   3. Exclusions du champ d’application :


Sont exclus de la catégorie des profits fonciers les profits immobiliers réalisés par des
personnes qui, d’une manière générale, se livrent à titre habituel ou répétitif à des cessions de
biens immeubles.


D’un autre côté, il faut préciser que les profits immobiliers réalisés à l’occasion de la
cessation d’activité ou de cession ou de retrait d’éléments de l’actif immobilisé par les
contribuables soumis au régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié sont à inclure
dans la base imposable et sont soumis à l’impôt au taux du barème progressif.


Par contre, les profits immobiliers réalisés par les contribuables soumis au régime du forfait
sont imposés au taux de 20%, avec un minimum de 3% du prix de cession le cas échéant,
libératoire de l’impôt sur le revenu.


   B. Exonérations :
Les exonérations prévues tiennent à l’affectation de l’immeuble, à la nature de l’immeuble, au
montant des cessions, ainsi qu’au degré de parenté.


   1. Exonération tenant à l’affectation de l’immeuble :


On distingue la cession de l’habitation principale dont la durée d’occupation est d’au moins 8
ans et la cession du logement social réservé à l’habitation principale.


   a. Cession de l’habitation principale :


Le profit a réalisé lors de la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble est exonéré
totalement lorsque la durée d’occupation à titre de résidence principale par le cédant, à la date
de la cession, est égale ou supérieur à 8 années consécutives et ce quel que soit le prix de
cession.


La durée maximale qui doit s’écouler entre la date de la vacance de l’immeuble et celle de sa
cession ne devrait pas excéder 6 mois.


   b. Cession de logement social réservé à l’habitation principal :


Est exonéré le profit réalisé à l’occasion de la cession d’un logement social, occupé par son
propriétaire à titre d’habitation principale depuis au moins 4 ans au jour de ladite cession.


   2. Exonération liée au montant des cessions :


Est exonéré de l’impôt sur le revenu le profit résultant d’une ou plusieurs cessions dont la
valeur totale n’excède pas 60000 DH par année civile.


Pour déterminer si ce plafond de cessions est ou non atteint, il convient alors de faire masse
de la totalité des cessions immobilières réalisées au cours de la même année, à l’exception de
la cession d’une résidence principale, si celle-ci est exemptée de l’impôt.


   3. Exonération liée au degré de parenté :
A ce titre, sont exonérés de l’impôt les donations portant sur les biens immeubles ou droits
réels immobiliers effectuées entre ascendants, descendants, entre époux et entre frères et
sœurs.


    C. Liquidation de l’impôt sur les profits fonciers :


On détermine d’abord la base, c'est-à-dire le profit imposable, à laquelle on applique le taux
approprié.


    1. Détermination du profit imposable :


Le profit net imposable est égal à la différence entre :
             •   D’une part, le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession ;
             •   Et d’autre part, le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisitions, des
                 dépenses d’investissements réalisées, ainsi que des intérêts payés par le cédant
                 en rémunération de prêts accordés par des organismes de crédits agrées pour la
                 réalisation des opérations d’acquisition et d’investissement.


Le prix et les frais d’acquisition font l’objet d’une réévaluation.


    2. Taux de l’impôt :


Le taux de l’impôt des profits fonciers est fixé à 20%.
Toutefois, le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 3% du prix de cession.


De ce fait, toute cession imposable, qu’elle dégage ou non un profit, donne lieu à la
perception d’un montant minimum déterminé par application du taux de 3% au prix de
cession, lorsque le montant de l’impôt calculé au taux de 20% sur le profit réalisé lui est
inférieur.


L’imposition au taux de 20%, avec un minimum de 3% du prix de cession le cas échéant, est
libératoire de l’impôt sur le revenu.


    3. Délai de déclaration des cessions de biens imposables :
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’IR sur profits fonciers doivent remettre
contre récépissé une déclaration des cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y
rattachant au receveur de l’administration fiscale dans les 30 jours qui suivent la date de
cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt.


En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, cette déclaration doit être produite dans
les 30 jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.




                                   Application

Monsieur X est propriétaire de deux immeubles et d’un terrain hors du périmètre urbain qu’il
affecte à la location.


Le premier immeuble, constitué de 8 appartements, se trouve à Rabat et est donné en location
à raison mensuelle de 3000 DH par appartement. Un appartement est resté vacant pendant 6
mois. Un locataire d’un autre appartement est attaqué en justice par Monsieur X pour non
paiement de loyer pendant 18 mois.


Le deuxième immeuble est situé à Fès et a été achevé en 2007, est constitué de 12
appartements occupés à titre de location à raison de 40%. Loyer mensuel par appartement :
3000 DH.


Le terrain est donné en location pour un loyer annuel forfaitaire de 30000 DH.


Travail à faire :


Calculer pour 2010 l’IR à payer par Monsieur X qui bénéficie de 4 déductions sociales.


Correction :


           1. Calcul du revenu imposable :
   a. Revenu foncier brut des immeubles non agricoles
Immeuble sis à Rabat = 3000 * 8 * 12 – 3000 * 12
                      = 234000
Immeuble sis à Fès : Cet immeuble bénéficie d’une exonération totale pendant les 3 années
qui suivent celle de l’achèvement soit 2008, 2009 et 2010.


Revenu foncier imposable des immeubles non agricoles


Revenu foncier brut = 234000
Abattement = 234000 * 40 % = 93600
Revenu imposable = 234000 – 93600
                    = 140400


   b. Revenu foncier des immeubles agricoles :
Revenu foncier du terrain = 30000
Revenu foncier imposable des immeubles agricoles :
Revenu imposable = 30000
Revenu global imposable = 140400 + 30000 = 170400
2. Calcul de l’IR :
IR calculé = 170400 * 0.34 – 17200 = 40736
IR à payer = IR calculé – déductions sociales
Déductions sociales = 4 * 360 = 1440
IR à payer = 40736 – 1440
IR à payer = 39296




                                 Bibliographie
Les impôts au Maroc : techniques et procédures, M Nmili
Le code général des impôts
12e30c222e5e4aa07ae9bdaeee07d775 fiscalite-d-entreprise-les-revenus-fonciers

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  • 1. EXPOSE SOUS LE THEME : L’IR SUR LES REVENUS ET PROFITS FONCIERS induction La fiscalité est l'ensemble des supports juridiques qui régit tout prélèvement fiscal. Dans sa forme tout prélèvement fiscal ne peut se faire sans l'existence d'un support juridique qui lui donne la légitimité adéquate. Les prélèvements à caractère fiscal recouvrent un champ assez vaste compte tenu de l'entité qui bénéficie des recettes procurées par ces prélèvements, qu'elles soient de type direct ou indirect. A ce titre trois niveaux peuvent être mis en relief :
  • 2. Fiscalité du budget général de l'Etat : Ce volet concerne les grandes catégories d'impôts telles que l'impôt sur les sociétés, l'impôt général sur le revenu, les droits de douanes, etc.… Fiscalité des collectivités locales : Pour donner les moyens aux collectivités locales, le législateur a consacré la possibilité de bénéficier de prélèvements fiscaux. On retrouve ici des taxes telles que (la taxe urbaine, la taxe d'édilité, la taxe sur les terrains non bâtis, taxe sur les spectacles, etc.…) Fiscalité au profit de certaines entités publiques : A l'image de ce qui se passe en France et afin de donner une certaine indépendance à certains institutions, le législateur a les autorisées sous conditions à percevoir des prélèvements qualifiés de parafiscaux tels que la taxe au profit du croissant rouge marocain, les taxes au profit de l'office national de l'interprofessionnel des céréales et légumineuses. Dans notre exposé, on va mettre l’axe sur un élément appartenant à l’impôt sur le revenu : l’IR sur les revenus et profits fonciers. L’IR sur les revenus et profits fonciers Il sera question, des revenus fonciers et des profits fonciers. I. Revenus fonciers : Certains revenus fonciers sont imposables, d’autres sont exclus du champ d’application de l’IR. Une troisième catégorie bénéficie d’une exonération temporaire. Après la discussion de ces éléments, nous abordons la détermination de la base imposable e les dégrèvements pour perte de loyer.
  • 3. A. Revenus fonciers imposables : On entend par revenus fonciers pour les besoins d’application de l’IR : • Les revenus provenant de la location des propriétés agricoles y compris les constructions et le matériel y affectés ; • Les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature ; • La valeur locative des immeubles et constructions mis par leurs propriétaires gratuitement à la disposition des tiers ; • Les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les propriétaires desdits biens. B. Revenus fonciers exclus du champ d’application : Il s’agit de la valeur locative des immeubles mis par leur propriétaire gratuitement à la disposition : • De leurs ascendants et descendants à titre d’habitation ; • Des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des hôpitaux publics ; • Des œuvres privées d’assistance et de bienfaisance et des associations reconnues d’utilité publique. C. Revenus fonciers exonérés temporairement : Ce sont ceux provenant de la location des constructions nouvelles et additions de constructions pendant les 3 années suivant celle de leur achèvement. D. Détermination de la base imposable : La détermination de la base imposable est différente selon qu’il s’agisse de revenu foncier des immeubles et constructions agricoles ou non agricoles. 1. Revenu foncier net des propriétés non agricoles :
  • 4. Le revenu net imposable est obtenu en appliquant un abattement de 40% sur le revenu foncier brut. Celui-ci comprend, en plus du loyer, les dépenses (réparation, impôts…) incombant normalement au propriétaire ou à l’usufruitier et mises à la charge du locataire. Ce revenu est diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte du locataire. 2. Revenu foncier net des propriétés agricoles : Il est déterminé d’après : • Le montant du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat ; • Le montant obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée par les quantités prévues dans le contrat, lorsque le propriétaire est rémunéré en nature ; • La fraction du revenu agricole forfaitaire, convenue entre propriétaire et locataire dans le cas de location à part de fruit. E. Dégrèvement pour perte de loyer : En cas de perte de loyers établie par tout moyen de preuve, le contribuable peut obtenir les réductions ou décharges de l’impôt afférent aux loyers non recouvrés à condition d’adresser sa requête au directeur des impôts avant l’expiration du délai de prescription. II. Profits fonciers : Les profits immobiliers, même n’ayant pas le caractère de revenu, font partie du champ d’application de l’IR. A. Personnes et opérations imposables : Après une présentation des personnes et des opérations imposables, il sera question des profits exclus de la catégorie des profits fonciers. 1. Personnes imposables :
  • 5. L’impôt est dû dans tous les cas par le cédant. Lorsque la cession concerne un immeuble en indivision, chaque co-indivisaire est imposé sur la part du profit qui lui revient. 2. Opérations imposables : Sont passibles à l’IR les profits constatés ou réalisés sur des opérations suivantes : a. Cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers : Les profits imposables sont ceux qui résultent de la cession à titre onéreux de biens immeubles situés au Maroc, qu’ils soient bâtis ou non bâtis, et quelle que soit la nature de la cession qui peut être amiable, judiciaire ou une expropriation. Il en est de même pour les profits sur la cession de droits réels portant sur de tels immeubles. Il s’agit essentiellement de l’usufruit, de la nue-propriété et de la servitude. L’usufruit est un droit qui confère à son titulaire le droit d’utiliser ou de jouir d’une chose et d’en percevoir les fruits, mais non celui d’en disposer. La nue-propriété est le droit qui donne à son titulaire le droit de disposer d’un bien, mais ne lui confère ni l’usage, ni la jouissance, lesquelles sont les prérogatives de l’usufruitier sur ce même bien. La servitude est une charge imposée sur un immeuble tel que le droit de passage, de mitoyenneté, de droit d’accès à un puits… b. Apport en société d’immeubles ou de droits réels immobiliers : Il s’agit de l’apport à titre pur et simple d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou de droits réels immobiliers, moyennant l’attribution à l’apporteur d’actions ou de parts sociales représentant la valeur réelle de l’apport.
  • 6. c. Cession à titre gratuit ou onéreux ou apport en sociétés immobilières transparentes : Sont aussi imposables les cessions à titre gratuit ou onéreux ou apport en société d’actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes. d. Cession à titre gratuit ou onéreux ou apport en société d’actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière : Sont considérés comme sociétés à prépondérance immobilière, toutes sociétés dont l’actif brut immobilisé est constitué pour 75% au moins de sa valeur, déterminée à l’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la cession taxable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier, dites transparentes ou par d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour la détermination de la fraction de 75% prévue ci-dessus, il n’y a pas lieu de prendre en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l’exercice d’une profession libérale ou au logement de son personnel salarié. e. Echange : L’échange est le contrat par lequel une personne cède à une autre personne un bien contre la remise d’un autre bien. L’échange avec ou sans soulte est considéré comme une double vente imposable, puisque chaque partie au contrat a réalisé simultanément une vente et un achat. Le paiement d’une soulte ne change rien à la nature de l’opération. La somme encaissée fait partie intégrante de la valeur de l’immeuble cédé par le bénéficiaire de la soulte. f. Partage d’immeuble en indivision avec soulte :
  • 7. Le partage est un acte juridique et déclaratif de propriété qui met fin à une indivision, en substituant aux droits indivis sur l’ensemble des biens des droits privatifs sur ces mêmes biens. En cas de partage avec soulte, seul le profit résultant de ladite soulte est imposable. g. Cession à titre gratuit : La donation est un contrat par lequel une personne cède la propriété d’un bien à une autre personne, qui accepte ladite propriété, sans contrepartie. Sont soumis à l’impôt les profits résultant des donations et constatés à l’occasion, des cessions des biens immeubles ou droits réels s’y rattachant, quelles que soient leurs formes, sous seing privés ou authentiques, à l’exclusion de celles effectuées entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et sœurs. 3. Exclusions du champ d’application : Sont exclus de la catégorie des profits fonciers les profits immobiliers réalisés par des personnes qui, d’une manière générale, se livrent à titre habituel ou répétitif à des cessions de biens immeubles. D’un autre côté, il faut préciser que les profits immobiliers réalisés à l’occasion de la cessation d’activité ou de cession ou de retrait d’éléments de l’actif immobilisé par les contribuables soumis au régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié sont à inclure dans la base imposable et sont soumis à l’impôt au taux du barème progressif. Par contre, les profits immobiliers réalisés par les contribuables soumis au régime du forfait sont imposés au taux de 20%, avec un minimum de 3% du prix de cession le cas échéant, libératoire de l’impôt sur le revenu. B. Exonérations :
  • 8. Les exonérations prévues tiennent à l’affectation de l’immeuble, à la nature de l’immeuble, au montant des cessions, ainsi qu’au degré de parenté. 1. Exonération tenant à l’affectation de l’immeuble : On distingue la cession de l’habitation principale dont la durée d’occupation est d’au moins 8 ans et la cession du logement social réservé à l’habitation principale. a. Cession de l’habitation principale : Le profit a réalisé lors de la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble est exonéré totalement lorsque la durée d’occupation à titre de résidence principale par le cédant, à la date de la cession, est égale ou supérieur à 8 années consécutives et ce quel que soit le prix de cession. La durée maximale qui doit s’écouler entre la date de la vacance de l’immeuble et celle de sa cession ne devrait pas excéder 6 mois. b. Cession de logement social réservé à l’habitation principal : Est exonéré le profit réalisé à l’occasion de la cession d’un logement social, occupé par son propriétaire à titre d’habitation principale depuis au moins 4 ans au jour de ladite cession. 2. Exonération liée au montant des cessions : Est exonéré de l’impôt sur le revenu le profit résultant d’une ou plusieurs cessions dont la valeur totale n’excède pas 60000 DH par année civile. Pour déterminer si ce plafond de cessions est ou non atteint, il convient alors de faire masse de la totalité des cessions immobilières réalisées au cours de la même année, à l’exception de la cession d’une résidence principale, si celle-ci est exemptée de l’impôt. 3. Exonération liée au degré de parenté :
  • 9. A ce titre, sont exonérés de l’impôt les donations portant sur les biens immeubles ou droits réels immobiliers effectuées entre ascendants, descendants, entre époux et entre frères et sœurs. C. Liquidation de l’impôt sur les profits fonciers : On détermine d’abord la base, c'est-à-dire le profit imposable, à laquelle on applique le taux approprié. 1. Détermination du profit imposable : Le profit net imposable est égal à la différence entre : • D’une part, le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession ; • Et d’autre part, le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisitions, des dépenses d’investissements réalisées, ainsi que des intérêts payés par le cédant en rémunération de prêts accordés par des organismes de crédits agrées pour la réalisation des opérations d’acquisition et d’investissement. Le prix et les frais d’acquisition font l’objet d’une réévaluation. 2. Taux de l’impôt : Le taux de l’impôt des profits fonciers est fixé à 20%. Toutefois, le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 3% du prix de cession. De ce fait, toute cession imposable, qu’elle dégage ou non un profit, donne lieu à la perception d’un montant minimum déterminé par application du taux de 3% au prix de cession, lorsque le montant de l’impôt calculé au taux de 20% sur le profit réalisé lui est inférieur. L’imposition au taux de 20%, avec un minimum de 3% du prix de cession le cas échéant, est libératoire de l’impôt sur le revenu. 3. Délai de déclaration des cessions de biens imposables :
  • 10. Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’IR sur profits fonciers doivent remettre contre récépissé une déclaration des cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant au receveur de l’administration fiscale dans les 30 jours qui suivent la date de cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt. En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, cette déclaration doit être produite dans les 30 jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation. Application Monsieur X est propriétaire de deux immeubles et d’un terrain hors du périmètre urbain qu’il affecte à la location. Le premier immeuble, constitué de 8 appartements, se trouve à Rabat et est donné en location à raison mensuelle de 3000 DH par appartement. Un appartement est resté vacant pendant 6
  • 11. mois. Un locataire d’un autre appartement est attaqué en justice par Monsieur X pour non paiement de loyer pendant 18 mois. Le deuxième immeuble est situé à Fès et a été achevé en 2007, est constitué de 12 appartements occupés à titre de location à raison de 40%. Loyer mensuel par appartement : 3000 DH. Le terrain est donné en location pour un loyer annuel forfaitaire de 30000 DH. Travail à faire : Calculer pour 2010 l’IR à payer par Monsieur X qui bénéficie de 4 déductions sociales. Correction : 1. Calcul du revenu imposable : a. Revenu foncier brut des immeubles non agricoles Immeuble sis à Rabat = 3000 * 8 * 12 – 3000 * 12 = 234000 Immeuble sis à Fès : Cet immeuble bénéficie d’une exonération totale pendant les 3 années qui suivent celle de l’achèvement soit 2008, 2009 et 2010. Revenu foncier imposable des immeubles non agricoles Revenu foncier brut = 234000 Abattement = 234000 * 40 % = 93600 Revenu imposable = 234000 – 93600 = 140400 b. Revenu foncier des immeubles agricoles : Revenu foncier du terrain = 30000 Revenu foncier imposable des immeubles agricoles : Revenu imposable = 30000 Revenu global imposable = 140400 + 30000 = 170400
  • 12. 2. Calcul de l’IR : IR calculé = 170400 * 0.34 – 17200 = 40736 IR à payer = IR calculé – déductions sociales Déductions sociales = 4 * 360 = 1440 IR à payer = 40736 – 1440 IR à payer = 39296 Bibliographie Les impôts au Maroc : techniques et procédures, M Nmili Le code général des impôts