Accompagnement des entreprises dans la sortie de crise
A3C - Le contrat de travail à temps partiel au regard de la Loi de Sécurisation de l'Emploi
1. Le contrat de travail à temps partiel en 2014… Les apports de la Loi de Sécurisation de l’Emploi
Présenté par Philippe DUPORTAIL
A3C – Expert Comptable & Commissaire aux Comptes
91, rue Jules Ferry – DUNKERQUE
www.duportail.fr
duportailphilippe A3C. Page. Officielle @lesexperts_dk
Réunion d’information du 17 juin 2014
Hôtel du Lac – Armbouts-Cappel
3. PrincipesGénéraux
Les principaux apports de la Loi du 14 juin 2013!Les principaux apports de la Loi du 14 juin 2013!
La Loi du 14 juin 2013 comporte une série de mesures visant à
mieux protéger les salariés qui travaillent à temps partiel :
• instauration d’une durée minimale hebdomadaire de travail de
vingt-quatre heures,
• d’une rémunération majorée de toutes les heures
complémentaires, de 10 % minimum dès la première heure,
• d’une possibilité, par accord de branche étendu, d’augmenter
temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel,
par avenant au contrat.
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4. QuelPersonnel?
Qui ?Qui ?
Sont concernés par les dispositions de la loi du 14 juin
2013, les salariés à temps partiel, c’est-à-dire ceux dont le
contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure au
temps complet pratiqué dans l’entreprise et les employeurs
qui font, ou feront, appel à ces salariés.
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5. QuelPersonnel?
Qui ?Qui ?
Ne sont pas concernés par cette mesure :
• les jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs études ;
• les salariés dont le parcours d’insertion le justifie ;
• les salariés des particuliers employeurs.
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6. QuelPersonnel?
Qui ?Qui ?
Dérogations sur demandes individuelles
Un salarié pourra demander à travailler en dessous de la durée
hebdomadaire minimale de 24 heures ( c. trav. art. L. 3123-14-2)
• soit pour faire face à des contraintes personnelles ;
• soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin
d'atteindre une durée globale correspondant à un temps plein
ou au moins égale à 24 heures par semaine.
Pour bénéficier de cette dérogation, le salarié devra formuler une
demande écrite et motivée. (Nous conseillerons une demande manuscrite)
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7. QuelPersonnel?
Qui ?Qui ?
Modèle de Lettre de demande de
dérogation du salarié
Je soussigné(e), <nom et prénom du salarié(e)>, demande à bénéficier de la dérogation
à la durée minimale de travail à temps partiel prévue à l'article L. 3123-14-2 du Code
du travail.
Je souhaiterais que mon temps hebdomadaire de travail ne dépasse pas 24 heures.
Cette demande est motivée par <préciser les contraintes subies ou l'existence d'autres
activités et leurs volumes>.
Fait à <Lieu>, le <Date>
<Signature>
Lettre idéalement manuscrite
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9. Quoi?L’instaurationd’uneduréeminimaledetravail
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Quoi ? L’instauration d’une durée minimale de travailQuoi ? L’instauration d’une durée minimale de travail
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Afin de limiter le recours à des contrats à temps partiel de
quelques heures par semaine, qui, selon le Législateur, créent
des « situations de grande précarité » pour leurs titulaires, la
Loi du 14 juin 2013 fixe, donc, à 24 heures par semaine la
durée minimale de travail du salarié à temps partiel
• ou, le cas échéant, à son équivalent mensuel (104 heures par mois)
• ou à celui calculé sur la période prévue par un accord collectif de temps
partiel aménagé.
10. Quoi?L’instaurationd’uneduréeminimaledetravail
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Quoi ? L’instauration d’une durée minimale de travailQuoi ? L’instauration d’une durée minimale de travail
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Selon le texte d’origine :
Cette durée minimale s’applique aux contrats à temps partiel
conclu à compter du 1er janvier 2014.
Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu’au
1er janvier 2016 (sauf accord de branche fixant une durée
inférieure), elle s’appliquera uniquement aux salariés qui en
feront la demande, sauf refus obligatoirement écrit de
l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte
tenu de l’activité économique de l’entreprise….
11. Quoi?L’instaurationd’uneduréeminimaledetravail
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Quoi ? L’instauration d’une durée minimale de travailQuoi ? L’instauration d’une durée minimale de travail
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Selon le texte d’origine :
… sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit
compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
• Ce refus écrit devra être motivé ;
• Il pourra être contesté par le salarié devant le conseil des
prud’hommes.
• A compter du 1er janvier 2016, la durée minimale de travail
s’appliquera d’office à tous les contrats de travail à temps
partiel (nouveaux et anciens) sauf dérogations
12. Quoi?L’instaurationd’uneduréeminimaledetravail
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Quoi ? L’instauration d’une durée minimale de travailQuoi ? L’instauration d’une durée minimale de travail
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Exception par accord de branche étendue :
• Le salarié ne pourra pas non plus demander un relèvement
d’horaire lorsque l’entreprise est couverte par un accord de
branche étendu qui permet de faire travailler les salariés à
temps partiel en dessous de la durée minimale.
13. Quoi?L’instaurationd’uneduréeminimaledetravail
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Quoi ? L’instauration d’une durée minimale de travailQuoi ? L’instauration d’une durée minimale de travail
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Application reportée …mais à compter du 22 janvier 2014!
• Les partenaires sociaux devaient avoir négocié sur le temps
partiel avant le 1er
janvier 2014 mais ils sont sollicité un délai
complémentaire.
• Le gouvernement a par conséquent décidé de reporter
l’application de la loi au 1er
juillet 2014.
14. Quoi?L’instaurationd’uneduréeminimaledetravail
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Application reportée …
mais à compter du 22 janvier 2014 au 30 juin 2014 !
De fait, le report crée 4 situations différentes :
• Contrat conclu avant le 1er
janvier 2014
• Contrat conclu entre le 1er
janvier 2014 et le 21 janvier 2014
• Contrat conclu entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014
• Contrat conclu à compter du 1er
juillet 2014
15. Quoi?L’instaurationd’uneduréeminimaledetravail
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Application reportée …mais à compter du 22 janvier 2014!
De fait, le report crée 4 situations différentes :
• Contrat conclu avant le 1er
janvier 2014
La date de mise en œuvre de la durée de 24 heures est le 1er
janvier 2016 ; mais les salariés peuvent demander à ce que leur
durée du travail soit portée à 24 heures, l’employeur pouvant
refuser à certaines conditions tenant à son activité économique.
16. Quoi?L’instaurationd’uneduréeminimaledetravail
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Quoi ? L’instauration d’une durée minimale de travailQuoi ? L’instauration d’une durée minimale de travail
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Application reportée …mais à compter du 22 janvier 2014!
De fait, le report crée 4 situations différentes :
• Contrat conclu entre le 1er
janvier et le 21 janvier 2014
la durée minimale de 24 heures est d’application immédiate.
17. Quoi?L’instaurationd’uneduréeminimaledetravail
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Application reportée …mais à compter du 22 janvier 2014!
De fait, le report crée 4 situations différentes :
• Contrat conclu entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin
2014
La durée minimale de 24 heures ne s’applique qu’à compter du
1er juillet 2014
• La Direction Générale du Travail a cependant laissé entendre qu’ils sont eux-aussi soumis à la
période transitoire. Ainsi, les salariés ne pourraient exiger de bénéficier de la durée minimale
d’activité qu’à partir de 2016. Entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015, il serait en
revanche possible de refuser une telle demande si la situation économique de l’entreprise ne le
permet pas.
LE CONSEIL DE L’EXPERT COMPTABLE :
Tant qu’aucun texte officiel ne vient confirmer cette position de l’administration, il est préférable,
si vous ne souhaitez pas appliquer la durée minimale d’activité, d’avoir un courrier écrit du salarié
précisant que c’est lui qui ne souhaite pas en bénéficier pour des raisons personnelles.
18. Quoi?L’instaurationd’uneduréeminimaledetravail
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Quoi ? L’instauration d’une durée minimale de travailQuoi ? L’instauration d’une durée minimale de travail
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Application reportée …mais à compter du 22 janvier 2014!
De fait, le report crée 4 situations différentes :
• Contrat conclu à compter du 1er
juillet 2014
La durée minimale de 24 heures est d’application immédiate.
19. Quoi?L’instaurationd’uneduréeminimaledetravail
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Pourra t’on travailler moins ?
Une durée de travail inférieure à 24 h par semaine pourra être
fixée à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à
des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler
plusieurs activités.
Cette demande devra être formulée par écrit et motivée.
• Voir exemple ci avant
En tout état de cause, il faut regrouper les horaires sur des
journées ou des demi-journées régulières ou complètes (c. trav.
art. L. 3123-14-4)
20. Quoi?L’instaurationd’uneduréeminimaledetravail
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Quoi ? L’instauration d’une durée minimale de travailQuoi ? L’instauration d’une durée minimale de travail
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Pourra t’on travailler moins ?
Une convention ou un accord de branche étendu ne pourra fixer
une durée de travail inférieure que s’il comporte des garanties
quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au
salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée
globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins
égale à 24 heures par semaine.
Si la durée hebdomadaire du travail est inférieure à 24 heures
(sur demande du salarié ou en application d’un accord de
branche étendu), il sera obligatoire de regrouper les horaires de
travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou
complètes.
21. Quoi?L’instaurationd’uneduréeminimaledetravail
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Quoi ? L’instauration d’une durée minimale de travailQuoi ? L’instauration d’une durée minimale de travail
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Quelles sanctions ?
En l’absence de précision, on supposera que le salarié pourra
demander un rappel de salaire et des dommages et intérêts
L’employeur peut il licencier un salarié au motif qu’il
ne peut l’occuper 24 heures ?
S’il n’y a pas assez de travail pour occuper le salarié 24 heures
par semaine, en l’absence de dérogation, l’employeur ne pourra
pas justifier d’un licenciement économique. Des soucis
d’économies, ne suffisent pas à justifier un motif économique si
l’entreprise n’a pas des difficultés économiques.
Un nouveau type de rupture de contrat va apparaître et surtout de
nombreux contentieux prud’homaux.
23. Combien?
Unemajorationdesalairedèslapremièreheurecomplémentaire
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Combien ça coûte ?
Une majoration de salaire dès la première heure complémentaire
Combien ça coûte ?
Une majoration de salaire dès la première heure complémentaire
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A compter du 1er janvier 2014, les heures complémentaires
effectués dans la limite de 1/10° de l’horaire prévu au contrat
seront majorées, dès la première heure, à hauteur de 10 %, et ce
quelle que soit la date de conclusion du contrat de travail.
La loi du 14 juin 2013 ne modifie pas le taux de majoration des
heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée
prévue au contrat.
• Ce taux reste fixé à 25 % ; toutefois, une convention ou un
accord de branche étendu pourra prévoir un taux de
majoration différent, sans pouvoir être inférieur à 10 %.
25. Nouveauté:Lecomplémentd’heures
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Nouveauté : Le complément d’heuresNouveauté : Le complément d’heures
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La loi ouvre la possibilité pour les entreprises d’augmenter
temporairement le nombre d’heures de travail des salariés à
temps partiel si les deux conditions cumulatives suivantes sont
respectées :
• un avenant au contrat de travail doit être signé par l’employeur
et le salarié ;
• cette possibilité doit être prévue par une convention ou accord
de branche étendu ; celui-ci détermine notamment le nombre
maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de 8 par
an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié
absent nommément désigné.
26. Nouveauté:Lecomplémentd’heures
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Nouveauté : Le complément d’heuresNouveauté : Le complément d’heures
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Les compléments d’heures effectués dans le cadre de l’avenant
ne sont pas considérés comme des heures complémentaires.
Ces heures sont donc payées sans majoration, sauf si l’accord en
prévoit une.
En revanche, les heures qui seraient accomplies au-delà de la
durée déterminée par l’avenant seront des heures
complémentaires, et donneront lieu à une majoration de salaire
qui ne pourra être inférieure à 25 %.
27. Nouveauté:Lecomplémentd’heures
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Nouveauté : Le complément d’heuresNouveauté : Le complément d’heures
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Un récent arrêt de la Cour de Cassation du 12 mars 2014 (Cass.
n° 12-15014 FSPB) est venu rappeler la limite infranchissable
selon laquelle les heures complémentaires d’un salarié à temps
partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée de travail
au niveau ou delà de la durée légale ou conventionnelle (c. trav. art.
L. 3123-17), au risque que le contrat de travail soit requalifié en
contrat à temps plein. (y compris pour une courte période
limitée)
En l’état actuel des textes, on ne peut pas garantir que le
complément d’heures permette d’atteindre le niveau de temps
plein sans prendre le risque d’une requalification du contrat de
travail. Prudence donc !
29. Quoi?L’instaurationd’uneduréeminimaledetravail
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N’oubliez pas l’article L. 3123.14 du Code du TravailN’oubliez pas l’article L. 3123.14 du Code du Travail
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Art. L. 3123-14
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1o
La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou
mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les
salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application (L. no
2008-789 du 20 août
2008) «de l'article L. 3122-2», la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou
les semaines du mois;
2o
Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir
ainsi que la nature de cette modification;
3o
Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont
communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les
horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié;
4o
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà
de la durée de travail fixée par le contrat.
(L. no
2013-504 du 14 juin 2013, art. 12-III) «L'avenant au contrat de travail prévu à l'article
L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être
accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.»