Présentation réalisée par ALCYA CONSEIL dans le cadre de la formation "Quel statut juridique pour mon entreprise ?" dispensée chez GRAIN le 21 mai 2013.
2. I - Conditions de validité
Les statuts = un contrat qui se caractérise par :
4 éléments fondamentaux
La pluralité d’associés
L’affectio societatis
Les apportsLes apports
La participation aux résultats
des mentions obligatoires
3. I - Conditions de validité
1. La pluralité d’associés
Principe = au moins 2 personnes
Exceptions = EURL et SASU
En SA = 7 actionnaires minimum
En SARL = 100 associés maximum
2. L’affectio societatis
= la volonté de chaque partie de s’associer en vue d’exploiter
un fonds dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité
avec les autres associés
= le fondement des droits et obligations des associés
Doit exister à la date de conclusion du contrat de société
Doit durer aussi longtemps que la société
4. 3. Les apports
ApportsApports enen numérairenuméraire
= tout apport de sommes d’argent
≠ comptes courants d’associés (créance sur la société inscrite au passif
I - Conditions de validité
≠ comptes courants d’associés (créance sur la société inscrite au passif
mais en « bas de bilan »)
Régime fiscal : exonérés de droit d’enregistrement
Souscription (engagement pris par chaque associé d’apporter une certaine
somme à la société) ≠ libération (versement effectif de la somme - ½ en
SA/SAS )
5. Apports enApports en naturenature
= tout apport d’un bien autre que de l’argent (exemples : brevets,
marques, dessins et modèles, matériels, …)
I - Conditions de validité
Risque de surévaluation du bien apporté => intervention d’un
commissaire aux apports selon le cas (désigné en justice ou par
décision unanime des associés)
Régime fiscal :
Exonérés de droits d’enregistrement sauf cas particuliers
Imposition des plus-values réalisées par l’apporteur
6. Apports enApports en industrieindustrie
= mise à disposition de la société par un associé de ses connaissances
techniques, son travail ou ses services (rare)
Ne concourent pas à la formation du capital mais donnent lieu à
l’attribution de parts/d’actions inaliénables
I - Conditions de validité
Confèrent la qualité d’associé disposant
des attributs politiques (droits de vote en AG) et financiers (droit aux
dividendes et au partage des réserves)
mais pas de droit au capital en cas de liquidation
Impossibles en SA
Peu utilisés en pratique / Problème d’évaluation des apports
Doivent impérativement être prévus par les statuts, sous peine
d’être considérés comme inexistants
7. 4. La participation aux résultats de la société
Principe : répartition au prorata des droits sociaux détenus par
chaque associé
Toutefois : possibilité de prévoir une participation inégalitaire
dans les statuts (exemple : droit à un dividende prioritaire,
I - Conditions de validité
Toutefois : possibilité de prévoir une participation inégalitaire
dans les statuts (exemple : droit à un dividende prioritaire,
souvent attaché aux actions de préférence lors de l’entrée
d’investisseurs financiers)
Interdiction des clauses léonines (= privation totale pour un
associé de la participation au résultat)
8. II – Mentions obligatoires
Dénomination
Durée
Forme
Capital
SiègeSiège
Désignation des organes de gestion et de contrôle
Autres mentions spécifiques à chaque forme de société
Cf tableau comparatif
9. Dénomination
Principe = liberté de choix
Limites :
Droits des tiers sur cette dénomination => recherche INPI
Termes réglementés (établissement de crédit, banque, société
d’expertise comptable, laboratoire d’analyses médicales,…)
II – Mentions obligatoires
d’expertise comptable, laboratoire d’analyses médicales,…)
Signes particuliers (@ autorisé, € interdit, …)
Marques déposées par un tiers
Nom patronymique d’un tiers pouvant prêter à confusion
Protection de la dénomination
Dès le 1er usage, à condition d’avoir acquis un caractère public (Kbis)
Doit être suivie ou précédée de la forme de la société, pour
l’information des tiers
10. Siège social
= lieu où se trouvent la direction effective de la société et les
principaux services administratifs
≠ du lieu d’exploitation
Si plusieurs sites => plusieurs établissements
II – Mentions obligatoires
Si plusieurs sites => plusieurs établissements
Conséquences du choix du lieu du siège social :
Nationalité de la société et loi applicable
Compétence des tribunaux sur les litiges concernant la société
Lieu d’accomplissement des formalités légales
11. Domiciliation collective
Dans les locaux occupés en commun par d’autres entreprises
Entreprises de domiciliation (Buro Club…)
Nécessité d’un contrat de domiciliation
Domiciliation dans un local d’habitation
II – Mentions obligatoires
Domiciliation dans un local d’habitation
Dans le logement du représentant légal, de façon permanente,
sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles
contraires
En présence de telles dispositions, domiciliation possible mais à titre
provisoire (maximum 5 ans)
Convention de domiciliation
12. III – Modifications statutaires
Principe : compétence de la collectivité des associés
statuant à des conditions de quorum et de majorité
renforcées
Toutefois, compétence de la direction pour certaines
modifications
13. Quorum et majorité de l’A.G.E en SA
QUORUM MAJORITE
Sur 1ère convocation 1/4
des actions ayant droit de
vote
2/3
des voix dont disposent
les actionnaires présentsSur 2ème convocation 1/5
III – Modifications statutaires
les actionnaires présents
ou représentés
Sur 2ème convocation 1/5
des actions ayant droit de
vote
Augmentation de capital par
incorporation de réserves ou de
bénéfices
1/5
des actions ayant droit de
vote
Majorité simple des
actionnaires présents ou
représentés
Transformation en SCS/SCA Majorité des 2/3
14. Quorum et majorité de l’A.G.E en SA
QUORUM MAJORITE
-Transformation en SAS, en SNC
-Changement de nationalité de la
société
-Augmentation des engagements des
actionnaires
III – Modifications statutaires
NB : possibilité de prévoir des quorum et majorité plus élevés
actionnaires
Unanimité des
actionnaires
Adoption ou modification des clauses
statutaires relatives à :
- à l'inaliénabilité temporaire des
actions
-à la possibilité d'exclure un actionnaire
-à un agrément pour la cession
d'actions
-aux règles particulières en cas de
changement de contrôle d'une société
actionnaire
15. Modifications des statuts de SA pouvant être effectuées
directement par le Conseil d’administration ou de
surveillance, sous réserve de ratification par l’A.G.O des
actionnaires :
Transfert du siège social dans le même département ou dans
III – Modifications statutaires
Transfert du siège social dans le même département ou dans
un département limitrophe
16. Modifications statutaires en SAS
ORGANE COMPETENT QUORUM / MAJORITE
-Modification du capital social
-Fusion, scission
-Dissolution
-Transformation en une société d’une
autre forme
Liberté statutaire
III – Modifications statutaires
Collectivité des associés
Changement de nationalité de la
société
Unanimité des associés
Adoption ou modification des clauses
statutaires relatives à :
- à l'inaliénabilité temporaire des
actions
-à la possibilité d'exclure un actionnaire
-à la nécessité d’un agrément en cas
de cession d'actions
-aux règles particulières en cas de
changement de contrôle d'une société
actionnaire
17. Modifications statutaires en SAS
ORGANE COMPETENT QUORUM / MAJORITE
-Transfert du siège social
-Changement de dénomination
-Toute autre modification statutaire
Collectivité des associés
ou le Président
ou tout autre organe
Liberté statutaire
III – Modifications statutaires
En l’absence de précisions dans les
statuts
Collectivité des associés Unanimité des associés
18. Acquisition de la personnalité morale au moment de
l’immatriculation au greffe
Sort des actes (contrats) passés au nom et pour le compte
de la société avant son immatriculation :
Reprise automatique de ces actes par la société grâce à un
état détaillé annexé aux statuts et déposé au greffe
A défaut, ces actes seront soumis à l’approbation des associés
IV – Immatriculation et formalités légales
A défaut, ces actes seront soumis à l’approbation des associés
après l’immatriculation de la société
Effets de la reprise :
⇒ libération des fondateurs à l’égard des cocontractants
⇒ les actes repris sont réputés avoir été souscrits dès l’origine par la
société
Exemples d’actes passés pour le compte de la société avant son immatriculation :
signature d’un bail, d’une promesse d’achat, ouverture d’un compte bancaire, …
19. IV – Immatriculation et formalités légales
Immatriculation Modifications statutaires
Publication d’un avis de constitution dans un journal d’annonces légales
≈ 500 €
Enregistrement des statuts auprès de la
recette des impôts compétente (exonérés
de droits d’enregistrement)
Enregistrement de la décision constatant
l’augmentation du capital social (droit fixe
de 375 € ou 500 €)
Dépôt du dossier au CFE de la CCI (gratuit) ou de la CDMA (192 €)
et au greffe du tribunal de commerce( 83,96 €)
NB : dossier ACCRE à déposer au CFE
compétent au moment du dépôt
d’immatriculation ou dans les 45 jours de
la déclaration d’entreprise
A faire dans le mois de la signature ou de la décision de modification des statuts
20. Partie 2 - Les différentes formes de sociétés
GRAIN – 21 mai 2013
21. SAS SA
Capital minimum
devant être
souscrit à la
constitution
1€ 37 000 €
Montant minimum
devant être libéré
50 %
(le solde dans les 5 ans sur appel du dirigeant)
I – Tableau comparatif SA/SAS
devant être libéré
à la constitution
(le solde dans les 5 ans sur appel du dirigeant)
Nombre minimum
d’associés
1 7
Responsabilité des
associés
Limitée aux apports
Types d’apports
autorisés
Apports en numéraire
Apports en nature
Apports en industrie
Apports en numéraire
Apports en nature
22. SAS SA
Transmissibilité des
parts/actions à des
associés/actionnaires
Liberté statutaire Possibilité de prévoir une clause
d’agrément
Transmissibilité des
parts/actions à des
tiers
Liberté statutaire Possibilité de prévoir une clause
d’agrément
sauf en cas de cession au conjoint,
I – Tableau comparatif SA/SAS
tiers sauf en cas de cession au conjoint,
un ascendant ou un descendant
du cédant et en cas de dévolution
successorale et de liquidation du
régime matrimonial
Organe compétent
pour statuer sur
l’agrément
Liberté statutaire Liberté statutaire (A.G.O, A.G.E ou
Conseil d’administration/de
surveillance)
24. SAS SA
SA à Conseil
d’administration
SA à Directoire et Conseil
de surveillance
Dirigeants Président
Directeur Général
Directeur général délégué
Directeur Général
Directeur général
délégué
Président du Directoire
Directeur Général
Qualité requise
du dirigeant
Personnes physiques ou
morales
Associées ou non
Personnes physiques
Associées ou non
I – Tableau comparatif SA/SAS
Associées ou non Associées ou non
Organes de
gestion,
d’administration
Possibilité de mettre en
place un comité de
direction => liberté
statutaire
Conseil
d’administration
(au moins 3 membres)
Directoire (au moins 2
membres)
ou Directeur Général
Unique
Organes de
surveillance
Possibilité de mettre en
place un comité de
surveillance => liberté
statutaire
Néant Conseil de Surveillance
(au moins 3 membres)
25. SAS SA
SA à Conseil
d’administration
SA à Directoire et
Conseil de
surveillance
Statut social
du dirigeant
Assimilé salarié
Révocation du
dirigeant
Liberté statutaire Liberté
statutaire
Décision de
l’Assemblée
I – Tableau comparatif SA/SAS
dirigeant statutaire l’Assemblée
Générale
Possibilité de
prévoir dans les
statuts une
compétence du CS
En cas de révocation sans justes motifs => dommages
intérêts
26. SAS SA
SA à Conseil
d’administration
SA à Directoire et Conseil de
Surveillance
Rémunération Liberté
statutaire
Rémunérations du DG
et du DGD fixées par
le Conseil
d’administration
Rémunérations du
Président du
Directoire et du DG
fixées par le Conseil
I – Tableau comparatif SA/SAS
d’administration fixées par le Conseil
de surveillance
27. I – Tableau comparatif SA/SAS
SAS SA
Commissaires aux
comptes
Dispense en-dessous de
certains seuils de bilan,
chiffre d’affaires et
salariés,
sauf lorsque la société est
Obligatoire
sauf lorsque la société est
en situation de contrôle
Fiscalité IS
28. II. Start-up : Avantages / Inconvénients
1. Attractivité de la SAS : pourquoi ?
80% des start-up actuelles choisissent cette forme sociale
Défaut de capital social minimum
Grande liberté d’organisation statutaire
Commissaire aux comptes non obligatoire à la constitution
Possibilité d’insérer des clauses type « pacte d’actionnaires »
au sein des statuts de la société
Gestion de la mésentente entre associés
29. II. Start-up : Avantages / Inconvénients
Défaut de capital social minimum
en théorie, possibilité de constituer une SAS dotée d’un capital social de
1 €
en pratique, le capital social constitue la surface financière disponible de
la start-up jusqu’à son premier chiffre d’affaires ou sa première levée de
fondsfonds
ATTENTION : les premiers créanciers de la start-up seront sensibles à un
niveau suffisant de capital = « gage » de solidité financière de la société
le montant du capital peut aussi être considéré par de potentiels
Investisseurs comme une mesure de l’investissement des fondateurs au
sein de la société
CONCLUSION : Même si aucun capital minimum n’est requis, le seuil de
37 000 € légalement prévu pour la SA paraît en pratique s’appliquer
également à la SAS
30. II. Start-up : Avantages / Inconvénients
Grande liberté d’organisation statutaire
seul organe légalement nécessaire au fonctionnement d’une SAS : Le
Président (représente la société vis-à-vis des tiers)
seules quelques décisions doivent être prises par la collectivité desseules quelques décisions doivent être prises par la collectivité des
associés (liste exhaustive édictée par le Ccom)
délais et modalités de consultation des associés et des organes de
direction du ressort des statuts
CONCLUSION : nécessité de tout prévoir dans les statuts, on ne peut pas se
référer à la loi en cas d’oubli
31. II. Start-up : Avantages / Inconvénients
Commissaire aux comptes non obligatoire à la constitution
rappel du rôle du Commissaire aux comptes
réduction des coûts de fonctionnement au démarrage de la start-up
Président en charge de certaines des fonctions de contrôlePrésident en charge de certaines des fonctions de contrôle
normalement dévolues au Commissaire aux comptes
CONCLUSION : dès que la société ouvrira son capital à des tiers
(notamment à des Investisseurs) un Commissaire aux comptes
sera nécessaire
32. II. Start-up : Avantages / Inconvénients
Possibilité d’insérer des clauses type « pacte d’actionnaires » au
sein des statuts de la société
pour organiser la cession des actions (agrément, préemption, clause de
cession conjointe totale ou proportionnelle)
pour organiser les pouvoirs de gestion et de surveillance : possibilité depour organiser les pouvoirs de gestion et de surveillance : possibilité de
créer tout type de conseils ou de comités (de gestion, de direction, de
surveillance, stratégique, d’audit, de rémunérations ..)
pour organiser la sortie du capital : clause de liquidité, de « liquidation
preference », obligation de sortie ..
CONCLUSION : deux écueils (1) tous les actionnaires doivent
respecter les statuts ; (2) les statuts sont publiés au greffe
33. II. Start-up : Avantages / Inconvénients
Gestion de la mésentente entre associés
la loi prévoit expressément la possibilité au sein d’une SAS d’exclure un
associé : article L.227-16 du Ccom « dans les conditions qu’ils
déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de
céder ses actions »céder ses actions »
Exclusion remède : une telle clause peut permettre de remédier à un
blocage entre associés au cours d’un processus de décision
Exclusion sanction : une telle clause peut permettre de sanctionner un
associé ayant commis une faute (faute de gestion, décision mettant en
péril l’intérêt social …)
34. II. Start-up : Avantages / Inconvénients
Les cas d’exclusion sont nombreux et doivent être précisément identifiés
au sein des statuts de la SAS :
Motifs tenant à la situation d’un associé : cessation des fonctions de
dirigeants ou de salariés, changement de contrôle, mise en
redressement ou en liquidation judiciaire, ….redressement ou en liquidation judiciaire, ….
Motifs tenant au comportement fautif d’un associé : infractions aux
statuts ou à la loi, faute de gestion dans la conduite des affaires de la
société, concurrence déloyale, …
Mésentente entre associés
35. II. Start-up : Avantages / Inconvénients
La mésentente se caractérise par les événements suivants :
Différends graves
Situation de blocage des décisions ou de l’une d’entre elles
Désintérêt pour la gestion de la société (absentéisme répété)Désintérêt pour la gestion de la société (absentéisme répété)
Obstruction à une augmentation de capital ou à une autre décision
prédéfinie (transformation …)
Opposition systématique à toutes décisions (par ex : décision de
prorogation de la durée de la société)
36. II. Start-up : Avantages / Inconvénients
Le processus d’exclusion est le suivant :
Modalités et conditions de la procédure d’exclusion déterminée par les
statuts (collectivité des associés)
Participation de l’associé exclu au vote concernant la décision
d’exclusion, sous peine d’annulation de la décision (possible de prévoir
une majorité renforcée évitant le blocage par l’associé exclu)une majorité renforcée évitant le blocage par l’associé exclu)
Question clé : fixation du prix de rachat : les statuts déterminent le prix
par avance ou prévoient le recours à expertise (article L.227-18 alinéa 1
du Ccom)
Respect des « droits de la défense » en permettant à l’associé exclu de
s’exprimer
37. III. Quelle forme préfèrent les Investisseurs ?
L’organisation des pouvoirs (gouvernance) est un point
clé pour les Investisseurs
La gouvernance est au cœur des relations entre Investisseurs et
FondateursFondateurs
La mise en place d’une gouvernance adaptée est un élément essentiel
du choix et du développement des sociétés
Les choix d’organisation s’inscrivent dans le cadre légal du droit des
sociétés
Sans accord sur l’organisation de la gouvernance, il n’y a pas
d’investissement possible
38. III. Quelle forme préfèrent les Investisseurs ?
Distinction des rôles et des fonctions
Fonctions de gestion et de direction dévolues aux Fondateurs
Fonctions d’orientation stratégique et de contrôle dévolues aux
InvestisseursInvestisseurs
Un Investisseur ne doit jamais prendre en charge la direction générale
Inscrire clairement dans les documents juridiques (statuts,
pactes, protocoles) les règles de gouvernance afin de s’y
référer en cas de divergence
39. III. Quelle forme préfèrent les Investisseurs ?
Quel choix d’organisation ?
SA : Conseil d’administration ou de surveillance ?
OU
SAS : vraie ou fausse liberté ?
40. III. Quelle forme préfèrent les Investisseurs ?
1. SA : Conseil d’administration ou de surveillance ?
Domaines d’intervention
Conseil d’administration
Pouvoir de décision sur les affaires de la société
Définition de la stratégie et contrôle de sa mise en œuvre
Responsabilité du contrôle interne (en société cotée)
Arrêté des comptes et garantie de l’information donnée aux associés
Nomination des dirigeants exécutifs (Directeur Général …)
Fixation de leurs rémunérations et évaluation de leurs performances
41. III. Quelle forme préfèrent les Investisseurs ?
Conseil de surveillance
Contrôle permanent de la direction (dévolue au Directoire)
Evaluation du contrôle interne (en société cotée) et contrôle de
l’information donnée aux associésl’information donnée aux associés
Nomination des dirigeants exécutifs (Président du Directoire,
Directeur Général, membre du Directoire …)
Fixation de leurs rémunérations et évaluation de leurs performances
Révocation des membres du Directoire (sauf clause contraire des
statuts)
42. III. Quelle forme préfèrent les Investisseurs ?
Compétences et rôles
Administrateur => décisions stratégiques engageant la société et ses
dirigeants
Membre du Conseil de Surveillance => autorisation et/ou contrôle
des projets/décisions présentées par le Directoire
Censeur => avis consultatif sans droit de vote
43. III. Quelle forme préfèrent les Investisseurs ?
Responsabilités
Un Administrateur est responsable des fautes de gestion commis par
le Conseil
Un membre du Conseil de Surveillance ne participe pas à la gestionUn membre du Conseil de Surveillance ne participe pas à la gestion
de la société, sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de défaut de
surveillance
CONCLUSION : au sein de la SA, les Investisseurs privilégient les
mandats de membres du CS => Choix fréquent de la SA à
Directoire et CS
44. III. Quelle forme préfèrent les Investisseurs ?
2. SAS : vraie ou fausse liberté ?
Les Investisseurs ont tendance à recréer au sein de la SAS l’une
des deux formes de gouvernance classiques : CA ou CSdes deux formes de gouvernance classiques : CA ou CS
Pour les Investisseurs, la SAS ne doit pas aboutir à une
gouvernance « à la légère »
45. III. Quelle forme préfèrent les Investisseurs ?
En conséquence, pour les Investisseurs
les Fondateurs, même au sein d’une SAS, doivent accepter la mise en
place d’un contrôle adéquat et d’un reporting régulier
la souplesse de la SAS doit permettre aux Investisseurs de renforcer
leurs droits (droit de vote double, comités divers ....)
un Commissaire aux comptes doit systématiquement être désigné
46. III. Quelle forme préfèrent les Investisseurs ?
Le succès de la SAS en quelques chiffres …
depuis l’assouplissement de son régime (en 1999) la SAS a remporté
un grand succès
le nombre de constitutions de SAS et de transformations de SA en SASle nombre de constitutions de SAS et de transformations de SA en SAS
va croissant
les SAS étaient environ 4 500 en 2000 contre 225 000 SA
elles ont atteint le seuil de 200 000 fin 2011
47. IV. Création d’une holding Friends & Family
1. Pourquoi créer une holding lors de la constitution
d’une start-up ?
regrouper les « petits » actionnaires personnes physiquesregrouper les « petits » actionnaires personnes physiques
autres que les Fondateurs
renforcer la position des Fondateurs dirigeants
éviter la multiplication de « petits » actionnaires en vue d’une
future entrée d’Investisseurs
48. IV. Création d’une holding Friends & Family
Regrouper les « petits » actionnaires personnes physiques autres
que les Fondateurs
la constitution d’une start-up suscite souvent l’intérêt de l’entourage des
Fondateurs (famille ou amis),
investissement encouragé par des mécanismes de défiscalisation ISF etinvestissement encouragé par des mécanismes de défiscalisation ISF et
IR (souscription au capital de PME),
perspective de plus-value en cas de croissance rapide, puis de cession
totale ou d’introduction en bourse
CONCLUSION : une opération gagnant-gagnant pour les
Fondateurs et leur entourage (création de valeur à moyen terme
/ renforcement du capital de la société)
49. IV. Création d’une holding Friends & Family
Renforcer la position des Fondateurs dirigeants
les Fondateurs devront répartir leurs apports en capital entre la
start-up et la holding (la majeure partie de l’apport devant être
effectué au profit de la start-up)
un des Fondateurs devra être nommé dirigeant de la holding afin deun des Fondateurs devra être nommé dirigeant de la holding afin de
maîtriser le droit de vote au sein des AG de la start-up
la holding devra être traitée de manière « transparente » au sein du
pacte d’actionnaires et faire partie intégrante du groupe Fondateurs
CONCLUSION : Il est fondamental que les Fondateurs conservent
la maîtrise de la holding en détenant une portion de son capital
(minorité de blocage) et le pouvoir de direction de celle-ci
50. IV. Création d’une holding Friends & Family
Eviter la multiplication de « petits » actionnaires dans le cadre
d’une future entrée d’Investisseurs
les Investisseurs souhaiteront s’assurer de la maîtrise du capital de la
start-up par les Fondateurs,
les personnes physiques (friends & family) et les Fondateursles personnes physiques (friends & family) et les Fondateurs
opérationnels doivent parler d’une seule voix lors des négociations
avec les Investisseurs
les Investisseurs s’assureront au sein du pacte que le processus de
prise de décisions au sein de la holding est bien « verrouillé » par les
Fondateurs
CONCLUSION : la holding permet de rassurer les Investisseurs
tout en renforçant la position des Fondateurs
51. IV. Création d’une holding Friends & Family
2. Quelle forme sociale et quel régime fiscal ?
la forme sociale choisie pour la constitution d’une holding devra
présenter :
une grande souplesse dans l’organisation des pouvoirs (afin d’éviter desune grande souplesse dans l’organisation des pouvoirs (afin d’éviter des
procédures trop contraignantes) et
la faculté d’aménager les statuts en faveur des Fondateurs opérationnels
de la start-up
EN CONSEQUENCE : la SAS semble s’imposer car elle est plus
souple que la société civile (SC) et permet une grande liberté
d’aménagement dans son mode de fonctionnement et de
gestion
52. IV. Création d’une holding Friends & Family
Mode de fonctionnement
l’objet social exclusif de la holding devra être la détention de
participations au sein de la start-up (holding passive)
l’un des Fondateurs de la start-up devra être désigné Président de la SASl’un des Fondateurs de la start-up devra être désigné Président de la SAS
(maîtrise du droit de vote dans les AG de la start-up)
les Fondateurs devront conserver une minorité de blocage au sein de la
SAS
ATTENTION : un Commissaire aux comptes devra être nommé
tant au sein de la holding qu’au sein de la start-up (article L.227-
9-1 du Code de commerce - SAS contrôlée ou qui contrôle)
53. IV. Création d’une holding Friends & Family
Régime fiscal
la souscription à la constitution ou en cours de vie sociale au capital de
PME via une société holding confère des avantages fiscaux au titre de
l’impôt sur le revenu (IR) et de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)l’impôt sur le revenu (IR) et de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
les conditions d’application de ce régime fiscal de faveur tiennent
notamment à l’imposition de la Holding Friends & Family à l’IS
54. V. Régimes fiscaux incitatifs
1. Réduction ISF pour investissements dans les PME
Bénéfice de la réduction réservé aux apports effectués lors de la
constitution ou à l’occasion d’augmentations de capital de PME
Imputation sur le montant de l’ISF de 50% des versements
Investissement direct ou indirect par la souscription via une holding
Dans les PME répondant à la définition communautaire : seuils
tenant au nombre de salariés (- de 250) au CAFF annuel (- de 50M€)
au total bilan (- de 43M€) :
OBLIGATION DE CONSERVATION DES TITRES PENDANT 5 ANS
(sous peine de remise en cause de la réduction)
55. V. Régimes fiscaux incitatifs
Plafonnement de l’avantage fiscal (investissement PME)
L’avantage fiscal ne peut être supérieur à
45 000 €, sans aucune exception45 000 €, sans aucune exception
(l’excédent n’est ni reportable, ni remboursable)
56. V. Régimes fiscaux incitatifs
Les sociétés éligibles sont les suivantes :
les sociétés doivent répondre à la définition communautaire
les sociétés doivent exercer exclusivement une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités
de gestion de patrimoine mobilier (ou pour une holding, avoir pourde gestion de patrimoine mobilier (ou pour une holding, avoir pour
objet exclusif la détention de titres de sociétés exerçant lesdites
activités)
les sociétés doivent avoir leur siège de direction effective dans un État
membre de la Communauté européenne (+ Norvège, Islande et
Liechtenstein)
les sociétés ne doivent pas être cotées sur un marché réglementé
57. V. Régimes fiscaux incitatifs
Les sociétés éligibles sont les suivantes :
les sociétés doivent être soumises à l’impôt sur les bénéfices
les sociétés doivent comprendre au moins 2 salariés à la clôture de
l’exercice qui suit la souscription (ou 1 salarié si la société relève de la
chambre des métiers)chambre des métiers)
en cas de souscription via une société holding : cette dernière doit avoir
pour dirigeants exclusivement des personnes physiques, compter
moins de 50 actionnaires et avoir pour objet social exclusif la détention
de titres de capital de PME
58. V. Régimes fiscaux incitatifs
Conditions de souscriptions :
Les investissements doivent constituer des souscriptions au capital
(acquisitions d’actions déjà émises exclues)
Apport en numéraire et en nature (seulement en numéraire quand la
souscription est faite via une holding)
Types de souscriptions possibles :
Investissement direct
Investissement via une holding (dont l’objet doit être de détenir des
titres)
59. V. Régimes fiscaux incitatifs
Calcul de la réduction d’ISF :
Investissement direct
= 50% x montant des versements au capital de PME éligibles
Investissement via une holding
= 50% x montant des versements dans la holding
x % des versements de la holding dans des PME
éligibles
60. V. Régimes fiscaux incitatifs
Exemple d’investissement via une holding :
Le 1er juillet 2012, un redevable souscrit pour 20 000 € à une augmentation
de capital d’une société holding qui lève à cette occasion 1 M€
La souscription est immédiatement et intégralement libérée
Au 14 juin 2013, la société holding souscrit, à l’aide de ces capitaux, pour
600 000 € au capital de PME cibles. Ces souscriptions sont immédiatement et
Au 14 juin 2013, la société holding souscrit, à l’aide de ces capitaux, pour
600 000 € au capital de PME cibles. Ces souscriptions sont immédiatement et
intégralement libérées
Soit une réduction d’ISF 2013 pour le redevable :
20 000 € x (600 000 / 1 000 000) x 50 % = 6 000 €
61. V. Régimes fiscaux incitatifs
2. Réduction IR pour investissements dans les PME
Différences avec la réduction ISF :
Sociétés concernées :
soumises à l’impôt sur les sociétés
comportant moins de 50 salariés et faisant apparaître un CAFF annuel ou
un total bilan inférieur à 10 M€
ayant moins de 5 ans d’existence
étant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion
62. V. Régimes fiscaux incitatifs
Différences avec la réduction ISF :
Taux de réduction : 18 % de la souscription pour les versements
effectués depuis le 01/01/2012
Plafonnement propre au dispositif investissement PME : limite
annuelle de souscription de 50 000 € pour un célibataire et
100 000 € pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une
imposition commune
ATTENTION : les différents régimes de faveur (réduction IR,
réduction ISF et souscription via un PEA) ne sont pas cumulatifs
63. V. Régimes fiscaux incitatifs
Exemple d’investissement via une holding :
Le 1er juillet 2012, un redevable souscrit pour 20 000 € à une augmentation
de capital d’une société holding qui lève à cette occasion 1 M€.
La souscription est immédiatement et intégralement libérée
Au 14 juin 2013, la société holding souscrit, à l’aide de ces capitaux, pour
600 000 € au capital de PME cibles. Ces souscriptions sont immédiatement et
Au 14 juin 2013, la société holding souscrit, à l’aide de ces capitaux, pour
600 000 € au capital de PME cibles. Ces souscriptions sont immédiatement et
intégralement libérées.
Soit une réduction d’IR 2013 pour le redevable :
20 000 € x (600 000 / 1 000 000) x 18 % = 2 160 €
65. I. Le statut du dirigeant
1. Statut juridique
Validité du cumul mandat social et contrat de travail
pour tous les mandataires sociaux, quel que soit le type depour tous les mandataires sociaux, quel que soit le type de
société
le contrat doit correspondre à un emploi effectif selon
4 critères:
fonctions techniques distinctes du mandat
rémunération distincte (bulletin de paie)
lien de subordination
absence de fraude à la loi
66. I. Le statut du dirigeant
Particularités selon la forme sociale
Administrateurs de SA à Conseil d’Administration
un administrateur en fonction peut désormais devenir salarié à condition que
son contrat de travail corresponde à un emploi effectif et que la société
concernée soit une PME au sens du droit européen, i.e. qu’elle réponde à la
clôture d’un exercice social, aux critères suivants :
Effectif inférieur à 250 salariés, et,Effectif inférieur à 250 salariés, et,
Total du bilan n’excédant pas 43 M€ ou CA HT n’excédant pas 50 M€
respect de la procédure des conventions réglementées (autorisation préalable
du CA, approbation annuelle par l’AG sur rapport spécial du CAC)
le nombre d’administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne doit pas
excédé le 1/3 des membres en fonction
Sanction : nullité du contrat ou du mandat
67. I. Le statut du dirigeant
Particularités selon la forme sociale
SA à Directoire et Conseil de Surveillance
cumul admis et valable si emploi effectif, lien de subordination, fonctions
techniques distinctes, etc.
respect de la procédure des conventions réglementées (autorisation préalablerespect de la procédure des conventions réglementées (autorisation préalable
du CS, approbation annuelle par l’AG sur rapport spécial du CAC)
le nombre de membres du CS liés à la société par un contrat de travail ne doit
pas excédé le 1/3 des membres en fonction
Sanction : nullité du contrat ou du mandat
68. I. Le statut du dirigeant
Particularités selon la forme sociale
SARL
gérant minoritaire, gérant non-associé
cumul admis et valable si emploi effectif, lien de subordination, fonctions
techniques distinctes, etc.techniques distinctes, etc.
respect de la procédure des conventions réglementées (approbation annuelle
par l’AG)
gérant majoritaire (+50% du capital), associé gérant d’EURL
cumul non admis
69. I. Le statut du dirigeant
Particularités selon la forme sociale
SAS
pas d’interdiction de cumul
pas de limite du 1/3pas de limite du 1/3
sous réserve :
des conditions générales de validité (lien de subordination)
de l’approbation des associés sur rapport spécial du CAC
des éventuelles autres conditions fixées par les statuts
70. I. Le statut du dirigeant
Sort du contrat ou du mandat en cas de cumul non valable
hypothèse : le cumul est par principe licite mais les conditions
générales de validité ne sont plus remplies
suspension du contrat de travail au bénéfice du mandat
cessation du contrat pour exercer le mandat (démission, rupture
conventionnelle)
fin du mandat et conclusion d’un contrat de travail
71. I. Le statut du dirigeant
Clauses contractuelles
Libre négociation, sous réserve de la loi et de la convention collective
applicable
respect des engagements souscrits au pacte d’actionnaires
Clauses usuelles
descriptif des fonctions « techniques »
fixation du lien de subordinationfixation du lien de subordination
forfait sans référence horaire « cadre dirigeant »
rémunération forfaitaire + part variable
clause d’exclusivité, clause de mobilité
propriété intellectuelle (inventions, brevets, création de logiciels)
non-concurrence, non-sollicitation de la clientèle et des salariés
indemnités de rupture
72. I. Le statut du dirigeant
2. Statut social
Deux régimes de protection sociale
Régime général de sécurité sociale des salariés
Régime social des indépendants (RSI)
Autonomie des règles d’affiliation par rapport celles du droit du
travail
Affiliation selon plusieurs critères
forme juridique de la société
perception ou non d’une rémunération
nombre de parts ou d’actions détenues
73. Type de société Régime général RSI
SA à Conseil d’Administration
Administrateurs
Administrateurs avec contrat de travail
Président rémunéré
Président non rémunéré
DG / DG délégué rémunéré
DG / DG délégué non rémunéré
non
oui
oui*
non
oui*
non
non
non
non
non
non
non
SA à Directoire et Conseil deSA à Directoire et Conseil de
Surveillance
Membre directoire rémunéré
Membre directoire non rémunéré
Membre du conseil de surveillance
Membre du CS avec contrat de travail
* Affiliation obligatoire
oui*
non
non
oui
non
non
non
non
74. Type de société Régime général RSI
SAS
Président rémunéré
Dirigeant rémunéré
Président / dirigeant non rémunéré
oui*
oui*
non
non
non
non
SARL
Gérant associé majoritaire, rémunéré
ou non
Gérant associé minoritaire / égalitaire
non
oui*
oui*
nonGérant associé minoritaire / égalitaire
rémunéré
Gérant non associé rémunéré
oui*
oui
non
non
EURL
Gérant associé unique
Gérant non associé
* Affiliation obligatoire
non
oui
oui
non
75. I. Le statut du dirigeant
Couverture en cas de perte d’emploi
Pas de prise en charge par l’UNEDIC, sauf existence d’un
contrat de travail reconnu par l’assurance chômage
possibilité d’interroger Pôle Emploi pour chaque situation personnelle
(procédure préalable spécifique)(procédure préalable spécifique)
En cas d’admission au régime UNEDIC
la décision engage Pôle Emploi, sous réserve d’ouverture des droits
lors de la demande d’allocations chômage
paiement des cotisations sur la base du salaire (hors mandat)
pas de cumul des allocations avec l’exercice « professionnel » d’un
mandat social
76. I. Le statut du dirigeant
A défaut de prise en charge par l’UNEDIC
possibilité d’adhérer à un régime privé
Ex : GSC, APPI, April AssurancesEx : GSC, APPI, April Assurances
(cf. ci-après)
77. I. Le statut du dirigeant
3. Statut fiscal
Régime salarié (T&S)
Président du Conseil d’Administration de SA, Directeur Général de SA,
Directeur Général Délégué de SA, Président de SAS, Directeur GénéralDirecteur Général Délégué de SA, Président de SAS, Directeur Général
de SAS, Directeur Général Délégué de SAS, Gérant minoritaire de
SARL
Régime travailleur indépendant (BNC)
Gérant majoritaire de SARL, Gérant d’EURL si également associé
unique
78. II. La responsabilité des dirigeants
1. Rappel du régime et mouvement jurisprudentiel
A l’égard des associés et de la société = faute simple
A l’égard des tiers = faute séparable de l’exercice des fonctions, d’uneA l’égard des tiers = faute séparable de l’exercice des fonctions, d’une
particulière gravité et qui est personnellement imputable
79. II. La responsabilité des dirigeants
Mise en œuvre de la responsabilité des dirigeants
responsabilité civile envers la société ou les tiers dans 3 cas :
violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux SA,
violation des dispositions statutaires,
fautes de gestionfautes de gestion
responsabilité pénale liée aux questions d’information en cas de
diffusion d’informations fausses ou trompeuses ou de publication de
comptes inexacts…
80. II. La responsabilité des dirigeants
Mouvement jurisprudentiel
responsabilité des dirigeants confirmée
Responsabilité à l’égard des associés
Cass com 9 mars 2010 : responsabilité individuelle accrue des
administrateurs
Des actionnaires ont assigné le président du CA et desDes actionnaires ont assigné le président du CA et des
administrateurs en réparation du préjudice subi pour avoir investi ou
conservé leurs actions sur la base d’informations financières erronées
- RJ (amélioration artificielle des résultats et perspectives)
Les administrateurs peuvent être poursuivis en responsabilité comme
le PCA, ils ne peuvent invoquer leur méconnaissance des informations
divulguées : il leur est reproché de ne pas avoir agi alors qu’ils
connaissaient parfaitement la situation (faute simple non intentionnelle /
préjudice personnel / perte de chance / indemnisation forfaitaire)
81. II. La responsabilité des dirigeants
Responsabilité à l’égard des associés (suite)
Cass com 30 mars 2010 : présomption simple de faute individuelle des
administrateurs
Des actionnaires ont assigné le président du CA et des administrateurs en
réparation du préjudice subi pour cause de provisions constituées dans
les comptes pour un montant insuffisant : le CA ne s’est pas opposé à un
arrêté de comptes masquant les difficultés financières de la société
Chaque administrateur ayant participé par son action ou son abstentionChaque administrateur ayant participé par son action ou son abstention
à la prise de décision fautive du CA est responsable individuellement sauf
s’il prouve qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent,
notamment en s’opposant à cette décision
Décision de portée très large applicable à toutes les hypothèses de
responsabilité personnelle des membres du CA ou du Directoire du
fait d’une faute commise par un organe collégial
= simple participation à la décision fautive, soit par action, soit par
abstention
82. II. La responsabilité des dirigeants
Responsabilité à l’égard des tiers
Cass com 18 mai 2010 : faute d’une particulière gravité, séparable des
fonctions
Le gérant d’une SARL ayant pour objet la création et l’entretien de jardins
accepte un chantier faisant appel à des techniques de travaux du
bâtiment soumis à l’assurance obligatoire dépassant l’objet social
(garantie décennale)
En acceptant un chantier n’entrant pas dans l’objet social et qui n’était
pas couvert par une assurance de garantie obligatoire, le gérant commetpas couvert par une assurance de garantie obligatoire, le gérant commet
une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal
de ses fonctions, et engage donc sa responsabilité personnelle
Cass com 28 septembre 2010 : faute pénale intentionnelle
Faits identiques à ceux du 18 mai 2010
La Cour de Cassation renforce la responsabilité des dirigeants en facilitant
la preuve de la faute détachable : la faute pénale intentionnelle du
dirigeant constitue désormais automatiquement une faute détachable
qui engage en tant que telle la responsabilité du dirigeant envers les tiers
83. II. La responsabilité des dirigeants
2. Evolution du rôle et des responsabilités des dirigeants
Vers une plus grande transparence
des sociétés via leur mode de gouvernance
Régir les relations au sein de l’entreprise
Acteurs
organe de contrôle (Conseil d’Administration, Conseil de Surveillance),
organe de direction (Directeur Général, Directoire),
personnel de l’entreprise
84. II. La responsabilité des dirigeants
Acteurs Contrôle interne
Conseil Gouvernement
d'entreprise
Direction Générale EnjeuxDirection Générale Enjeux
⇓⇓⇓⇓ ⇑⇑⇑⇑
Reporting
Ensemble du personnel
Contrôle interne
sur les opérations
85. II. La responsabilité des dirigeants
Moyen du gouvernement d'entreprise
Mise en place d’un règlement intérieur du Conseil d’Administration
précisant notamment
les devoirs des administrateurs
les modalités de fonctionnement du Conseil (fréquence et objet des
réunions, délais de mise à disposition des documents au profit des
administrateurs..)
les moyens mis à sa disposition
la composition et les modalités de fonctionnement des comités ad hoc
créés en son sein (comité de rémunérations, comité stratégique…)
86. II. La responsabilité des dirigeants
Obligations d’information pesant sur les dirigeants à l’égard
des organes sociaux : communication par la direction générale à
chaque administrateur de tous les documents et informations
nécessaires à l’accomplissement de sa mission
des salariés : communication au CE d’informations de nature
financière comme les fusions, cessions, offres publiques…
87. II. La responsabilité des dirigeants
Régir les relations de l’entreprise vers l'extérieur
Obligations d’information pesant sur les dirigeants à l’égard :
des actionnaires : communication en temps utile d’une information
financière précise, exacte et sincère
Protection des intérêts des actionnaires en instaurant un contrôle
étroit de l’action des dirigeants :
soit direct, en réservant à l’assemblée générale un certain nombre de
pouvoirs
soit indirect, par le biais du Conseil d’Administration composé
d’administrateurs indépendants
88. II. La responsabilité des dirigeants
3. Assurances RCP
Exclusions : avantage personnel, faute intentionnelle, faute
séparable, amende , pénalité, impôts, taxes
Indemnisation : conséquences pécuniaires, frais de défense (civile et
pénale), frais d’expertise
Le montant des garanties est variable : il dépend généralement deLe montant des garanties est variable : il dépend généralement de
l’endettement et du total du bilan de la société (ex : PME – PMI :
500.000 à 10.000.000 €)
Le montant des primes dépend du secteur d’activité de la société, de
sa taille et de sa situation financière
Exemple : Société en conseil informatique média avec un chiffre d’affaires
entre 0 € et 2.000.000 €
Primes annuelles de 450 € à 3.200 €
Montant garanti variant de 100.000 € à 1.500.000 €
89. II. La responsabilité des dirigeants
Contrats d’assurance responsabilité civile des dirigeants
La souscription d’une assurance RC dirigeants par une société
permet de couvrir l’ensemble des conséquences pécuniaires
résultant de toutes réclamations introduites à l’encontre d’un
dirigeant et imputables à une faute professionnelle ainsi que les frais
de défense exposés pour la défense civile ou pénale d’un dirigeant
Nature des responsabilités couvertes : civile (sociétés in bonis ou enNature des responsabilités couvertes : civile (sociétés in bonis ou en
difficulté) et pénale
Assurés : les dirigeants de droit (Président, DG, DGD,
administrateurs, gérants, etc…,) et les dirigeants de fait (décision
d’un tribunal)
Faute professionnelle : manquement aux obligations légales,
manquement aux obligations statutaires, faute de gestion
(imprudence, négligence, omission, erreur, déclaration inexacte…)
90. II. La responsabilité des dirigeants
4. Délégations de pouvoirs
La délégation de pouvoirs permet à un dirigeant de conférer à un
salarié ou à un tiers les pouvoirs nécessaires en vue :
D’accomplir certaines taches ou missions spécifiques définies
Pour une durée limitée
Pas d’exonération de responsabilité civile : la délégation de pouvoirs à
un délégataire compétent et pourvu des moyens nécessaires n’emporte
pas transfert de responsabilité civile
Exonération de responsabilité pénale : la délégation de pouvoirs à un
délégataire compétent et pourvu des moyens nécessaires emporte
transfert de responsabilité pénale
91. II. La responsabilité des dirigeants
Cas particulier de la SAS
la délégation de pouvoirs est possible dans une SAS
la délégation de pouvoirs n’a pas à être prévue dans les statuts
la délégation de pouvoirs est un mandat (écrit ou oral) qui n’a pas à
être publié
Prévoir dans les statuts que le DG dispose des mêmes pouvoirs de
représentation que le Présidentreprésentation que le Président
La seule mention au Kbis est nécessaire mais insuffisante
Conclusion : le pouvoir de représentation du DG de SAS est
opposable aux tiers s’il figure dans les statuts et si mention en
est faite sur le Kbis
92. Partie 4 – Le pacte d’actionnaires
GRAIN – 21 mai 2013
93. PARTIE 4 - Le pacte d’actionnaires
OBJECTIFS : Deux axes majeurs
Organisation d’une procédure de sortie pouvant profiter à tout
actionnaire partie au pacte
Attribution aux minoritaires de moyens dans la gestion de la
société et/ou de recevoir une fraction de ses résultats
94. PARTIE 4 - Le pacte d’actionnaires
Pactes statutaires ou extrastatutaires
Avantages des Pactes statutaires :
Le non respect d’une disposition peut être sanctionné par la nullité
notamment en ce qui concerne les cessions d’actionsnotamment en ce qui concerne les cessions d’actions
S’imposent à tous les associés même si les clauses sont insérées en
cours de vie sociale
Néanmoins, le champ d’application est plus restreint en raison des
règles d’ordre public du droit des sociétés (utilisé principalement pour
les SAS)
95. PARTIE 4 - Le pacte d’actionnaires
Avantages des Pactes extrastatutaires :
En premier lieu : la confidentialité (en effet publier une clause au
greffe peut parfois être rédhibitoire)
Les pactes d’actionnaires n’ont pas forcément vocation à concerner
tous les associés d’une société
Caractère complexe des obligations respectives des parties
Durée limitée de la convention
96. PARTIE 4 - Le pacte d’actionnaires
Inconvénients des Pactes extrastatutaires :
Inopposables aux tiers et à la société
La violation du pacte se dénoue en général en dommages - intérêtsLa violation du pacte se dénoue en général en dommages - intérêts
97. I – Gérer les clauses des préemption
Une clause de préemption consiste à donner à son bénéficiaire
un droit d’acquisition prioritaire sur des titres lorsque le
propriétaire manifeste son intention de les céder
NB : Les clauses d’agrément visent à écarter un cessionnaireNB : Les clauses d’agrément visent à écarter un cessionnaire
tandis que les clauses de préemption ont pour but de réserver
une priorité
98. I – Gérer les clauses des préemption
1. Comment rédiger une clause de préemption
Une clause de préemption doit contenir les points majeurs
suivants :
Prix de l’exercice du droit de préemption (prix offert par le tiers
acquéreur = valeur de marché des titres afin d’éviter le recours àacquéreur = valeur de marché des titres afin d’éviter le recours à
expert)
Mécanisme de préemption (déclenchement, délais, forme)
Sort des éventuelles clauses d’agrément statutaires
Rangs de préemption selon les groupes d’actionnaires
Exercice proportionnel à la quote-part de capital
Libre cession au sein de certains groupes d’actionnaires
99. I – Gérer les clauses des préemption
Quelques points clés concernant le droit de préemption
le droit de préemption doit en principe porter sur la totalité des titres
cédés par le même actionnaire
plus le champ d’application de la préemption est large, plus les
transferts de propriété de titres seront encadrés
il est très fréquent que les investisseurs demandent la suppression de
la clause d’agrément statutaire concomitamment à leur entrée au
capital (qui plus est dans une société non cotée où la liquidité des
titres est faible)
100. I – Gérer les clauses des préemption
2. Jurisprudence récente
La sanction des clauses de préemption suscite la controverse
Jusqu’en 2006 : jurisprudence très frileuse privilégiant la
réparation par voie de dommages et intérêtsréparation par voie de dommages et intérêts
2006 : revirement de jurisprudence
Substitution dans les droits du tiers acquéreur = vente forcée au
profit du bénéficiaire du pacte sous réserve que ce tiers ait eu
connaissance, lorsqu’il l’a contracté, de l’existence du pacte de
préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir
101. II – Maîtriser la composition du capital social
Le pacte d’actionnaires est un instrument de contrôle de
l’actionnariat d’une société et permet de prévenir et
d’accompagner les changements d’actionnariat
Outre la clause de préemption, il existe également :
les clauses d’inaliénabilité
les clauses de priorité
les clauses pari passu
102. II – Maîtriser la composition du capital social
1. Clauses d’inaliénabilité
Ces clauses visent à interdire aux actionnaires qui y
souscrivent de céder tout ou partie de leurs actions : il s’agit
d’une volonté de figer l’actionnariat d’une société
Toutefois, pour être valables, ces clauses doivent :
Être temporaires (principe de la libre disposition des biens
et principe de la libre négociabilité des actions)
Être justifiées par un motif sérieux et légitime (fidéliser les
fondateurs dans l’intérêt de la société, stabiliser les blocs de
contrôle)
NB : La clause d’inaliénabilité constitue une obligation de ne pas faire et
ne peut à ce titre être sanctionnée que par l’allocation de dommages et
intérêts sauf mauvaise foi de l’acquéreur prouvée
103. II – Maîtriser la composition du capital social
2. Clauses de priorité
Ces clauses :
octroient aux investisseurs un droit de 1er refus sur une opération
financière à venir
ont pour objet d’éviter l’entrée de tiers dans le capital de la société, et
essentiellement de tiers concurrents
ont un intérêt particulier pour les augmentations de capital diligentéesont un intérêt particulier pour les augmentations de capital diligentées
par le groupe majoritaire ou en cas de projet d’introduction en bourse
disposent généralement que la préférence sera donnée aux
investisseurs existants par rapport à tout nouvel investisseur en cas de
concours financier futur à la société (par voie de souscription à des
valeurs mobilières donnant droit de façon immédiate ou différée au
capital)
un tel engagement de la part des actionnaires dans le pacte est un
engagement de bonne foi (sauf sanctions particulières prévues)
104. II – Maîtriser la composition du capital social
3. Clauses pari passu
Ces clauses visent à étendre à tout investisseur qui en ferait la
demande les privilèges et avantages qui seraient octroyés
ultérieurement à un nouvel investisseur
Ces avantages ou privilèges peuvent être de différentes
natures :natures :
octroi du droit de retrait, de clause d’anti-dilution, … à un nouvel
investisseur,
octroi d’avantage pécuniaire consistant à un dividende prioritaire ou
cumulatif,
octroi d’avantage extra-pécuniaire pouvant consister en un siège au
sein des organes de gestion, un droit privilégié d’information…
105. II – Maîtriser la composition du capital social
NB : l’intérêt des clauses pari passu est devenu moins évident
dans la mesure où les titulaires d’actions de préférence doivent
être réunis en assemblée spéciale en vue d’autoriser toute
nouvelle émission d’actions de préférence avant toute décisionnouvelle émission d’actions de préférence avant toute décision
d’émission par l’AGE des actionnaires
106. III – Sécuriser sa participation au capital
1. Clauses anti-dilution
Ces clauses servent :
à assurer les investisseurs du maintien de leur participation au sein
du capital social en cas d’entrée de nouveaux investisseursdu capital social en cas d’entrée de nouveaux investisseurs
à prévenir les effets dilutifs subis par les investisseurs en cas
d’émissions ultérieures effectuées sur la base d’un prix par action
significativement inférieur à leur prix d’entrée
107. III – Sécuriser sa participation au capital
BSA anti-dilution (dit ratchet)
Chaque BSA pourra librement et à tout moment être exercé, sur
simple demande de son titulaire, et ouvrir droit à des actions de
préférence selon une formule à déterminer en cas d’émissionpréférence selon une formule à déterminer en cas d’émission
ultérieure à un prix par action inférieur au prix d’émission des actions
de préférence
Exemple de formule
NA = [(P1 – P2) / (P2 – VN)]
108. III – Sécuriser sa participation au capital
2. Clauses de liquidation préférentielle
visent à conférer aux investisseurs un droit préférentiel sur le
boni de liquidation ou sur le prix de cession / fusion de la
société
ont notamment pour finalité d’offrir aux investisseurs un
retour sur leur investissement dans le cas où une opération de
cession globale de la société serait effectuée à une valorisation
inférieure à leur valorisation d’entrée (le cas échéant
augmentée par leur taux de rentabilité - TRI)
109. III – Sécuriser sa participation au capital
consistent alors en une répartition inégalitaire (= non
proportionnel à la quote-part de capital détenue) du boni de
liquidation ou du prix de cession de la société.
NB : le problème de validité eu égard à la problématique des clausesNB : le problème de validité eu égard à la problématique des clauses
léonines semble écarté si chaque actionnaire se voit au moins
octroyer le montant nominal des actions souscrites ou acquises par
ses soins dans la société.
110. III – Sécuriser sa participation au capital
Exemple de clause de liquidation préférentielle
Paiement aux actionnaires du montant du capital versé (nominal)
Le surplus, s’il y a lieu, réparti entre les actionnaires, comme suit
Aux titulaires d’actions de préférence à concurrence du montant total
de la prime d’émissionde la prime d’émission
Le cas échéant, le solde entre l’ensemble des actionnaires sans
distinction de catégorie, en proportion de leur quote-part dans le
capital
Souplesse à introduire : indiquer que la clause sera appliquée
« sous réserve des conditions particulières qui pourraient être
convenues entre tous les actionnaires »
111. IV – Organiser les pouvoirs des dirigeants
Lorsque les investisseurs choisissent d’exercer un partenariat
actif aux côtés des dirigeants de la société financée, ils
peuvent :
soit se contenter de droit d’information, de veto ou d’avissoit se contenter de droit d’information, de veto ou d’avis
soit au contraire préférer avoir une influence directe sur la
détermination des orientations de l’activité de la société via une
représentation au conseil d’administration / de direction
112. IV – Organiser les pouvoirs des dirigeants
1. Répartition des sièges au sein des organes sociaux
Principes : les administrateurs étant nommés par l’AG des
actionnaires, les investisseurs (s’ils sont minoritaires) n’ont pas
les droits de vote suffisants pour assurer leur représentation
au conseil
Dérogation : il est possible de réserver, par dispositionsDérogation : il est possible de réserver, par dispositions
statutaires, un certain nombre de sièges aux investisseurs
Limites : pour être valables et efficaces, ces dispositions
statutaires doivent respecter certains principes qui tiennent :
tant à la liberté de choix qui doit être laissée aux AG
qu’à la qualité des administrateurs selon les dispositions statutaires
(exemple : détention d’un nombre minimum d’actions)
113. IV – Organiser les pouvoirs des dirigeants
2. Contrôle des organes délibérants
Renforcer les quorums et majorités au sein des AG :
incertitude
Quorum : le Code de commerce présente les règles de quorum dans
les AG comme des minimas :
AGO : au moins 1/5 des actionnaires présents ou représentés ou votantAGO : au moins 1/5 des actionnaires présents ou représentés ou votant
par correspondance
AGE : au moins 1/4 des actionnaires présents ou représentés ou votant
par correspondance
Est-il possible de prévoir des seuils plus élevés ? → doctrine très
controversée
Majorité : le Code de commerce précise que les règles de majorité
dans les AG sont impératives → prévoir une majorité renforcée
semble donc interdite
114. IV – Organiser les pouvoirs des dirigeants
Renforcer les quorum et majorité au sein du conseil (CA ou CS)
Quorum : ½ au moins des membres présents, toute clause contraire
est réputée non écrite.
Doctrine controversée sur la possibilité de prévoir un quorum supérieur
Solution pour les investisseurs : s’assurer une participation au processus
décisionnel en prévoyant par exemple que le quorum doit comprendre
un ou plusieurs membres représentant la catégorie des actionnairesun ou plusieurs membres représentant la catégorie des actionnaires
privilégiés.
Majorité : majorité des membres présents ou représentés à moins
que les statuts ne prévoient une majorité plus forte
Autorisation de déroger contrairement au quorum
Solution pour les investisseurs : prévoir une majorité renforcée au sein du
conseil pour s’organiser un droit de veto dans les délibérations
115. Exemples de clauses
Droit de représentation au conseil d’administration :
Le conseil d’administration n’est valablement constitué et ne peut
être convoqué et délibérer que si deux administrateurs au moins ont
été nommés parmi les candidats présentés par l’assemblée spéciale
des titulaires d’actions de préférence
Droit de convocation du conseil d’administration :
Le conseil d’ administration se réunit, soit au siège social, soit en toutLe conseil d’ administration se réunit, soit au siège social, soit en tout
autre endroit indiqué par l’auteur de la convocation, aussi souvent
que l’intérêt de la société l’exige et au moins deux fois par trimestre,
sur la convocation de son Président ou de l’administrateur délégué
dans les fonctions de Président du conseil d’administration ou d’un
membre du conseil d’administration nommés parmi les candidats
présentés par les titulaires d’actions de préférence
116. Exemples de clauses
Droit au niveau du quorum du conseil d’administration :
Pour la validité des délibérations, est requise la présence effective de la
moitié au moins des administrateurs parmi lesquels doivent être
présents ou représentés au moins deux administrateurs nommés parmi
les candidats présentés par les titulaires d’actions de préférence
Droit au niveau des décisions du conseil d’administration :
Les décisions suivantes ne peuvent être prises par le conseil
d’administration sans vote favorable d’au moins un des administrateurs
Les décisions suivantes ne peuvent être prises par le conseil
d’administration sans vote favorable d’au moins un des administrateurs
désignés parmi les candidats présentés par les titulaires d’actions de
préférence :
nomination et révocation du Président du conseil d’administration et/ou du
directeur général ainsi que la détermination de leur rémunération
attribution de bons, options ou actions gratuites sur délégation de l’assemblée
générale extraordinaire de la société
tout acte, accord ou engagement portant sur les droits de propriété intellectuelle
(cession, nantissement, licence notamment) ainsi que tout accord de coopération
en matière de recherche et développement
117. IV – Organiser les pouvoirs des dirigeants
3. Droits de regard et d’expertise
Par le biais des privilèges accordés au titre des actions de
préférence, ou par le biais du pacte d’actionnaires, les
investisseurs peuvent aussi exercer un contrôle indirect sur les
opérations et activités de la société qui se caractérise par :opérations et activités de la société qui se caractérise par :
un droit de regard sur les documents sociaux
un droit d’expertise
118. Exemple de clause
Les titulaires d’actions de préférence devront recevoir :
des comptes annuels certifiés de la société dans les 75 jours de la
clôture de l’exercice
un rapport mensuel d’exécution du budget, dans les 15 jours de la fin
de chaque mois
une situation trimestrielle intermédiaire dans les 30 jours suivant la
fin de chaque trimestre, laquelle devra comprendre un compte defin de chaque trimestre, laquelle devra comprendre un compte de
résultat et une situation de trésorerie actuelle et prévisionnelle sur
l’exercice
un budget annuel établi par le conseil d’administration au moins
30 jours avant le début de chaque exercice (et d’un budget recalé en
cas de changement de date de clôture de l’exercice)
119. IV – Organiser les pouvoirs des dirigeants
4. Privilèges d’autorisation et de consultation
Outre le droit exclusif d’information, les investisseurs souhaitent souvent
s’exprimer sur certaines opérations importantes de la société sans
toutefois s’immiscer dans la gestion :
droits d’accès et de consultation ou droit de veto ?droits d’accès et de consultation ou droit de veto ?
le droit de veto ou d’autorisation préalable permet de prémunir les investisseurs
contre des décisions économiques et stratégiques qui pourraient s’avérer
nuisibles pour la société ou aux intérêts financiers des investisseurs
le droit d’accès et de consultation préalables incite les dirigeants à justifier
l’opération en cause et à en prouver le bien fondé aux investisseurs, leur
donnant ainsi un droit de regard sur la gestion de la société.
120. Exemples de clauses
Opérations relatives aux fonds de commerce de la société et ses
filiales : cession, apport, mise en location-gérance et acquisition d’un
fonds de commerce par la société ou ses filiales
Opérations relatives aux filiales et participations : cession ou apport
de tout ou partie des titres détenus dans une filiale, modification de
la quote-part détenue dans les filiales et participations, création de
filiales, prise de participation majoritaire, apport partiel d’actif
Opérations relatives à la trésorerie : décision d’emprunt d’un
montant supérieur à X euros, subvention ou abandon de créance
Opérations relatives à la trésorerie : décision d’emprunt d’un
montant supérieur à X euros, subvention ou abandon de créance
d’un montant supérieur à X euros
Opérations consécutives de garantie : hypothèque et nantissement
des biens sociaux, caution, aval et garantie donnés par la société
Opérations relatives au droit de propriété industrielle : cession de
brevet et marque
Fixation de la rémunération et certaines catégories de personnel,
etc…
121. V – Fidéliser ou sanctionner les managers
En dehors de la participation directe ou indirecte à
l’exercice du pouvoir dans la société, les investisseurs
souhaitent souvent se ménager des moyens de contrôle
de l’exercice de ce pouvoir, notamment :
en intéressant les dirigeants à la réussite de la sociétéen intéressant les dirigeants à la réussite de la société
en soumettant les actionnaires dirigeants au respect de certaines
obligations
en sanctionnant certains comportements par l’exercice de clauses
d’exclusion ou retrait
122. V – Fidéliser ou sanctionner les managers
1. Encadrement des managers
Les pactes d’actionnaires peuvent stipuler différents
engagements visant à garantir une parfaite loyauté des
actionnaires dirigeants envers la société.
Il s’agit en général :
d’engagement de non concurrence
de clauses visant à contrôler la rémunération des dirigeants
de clauses visant à leur interdire toute appropriation des droits de
propriété intellectuelle
123. V – Fidéliser ou sanctionner les managers
Engagements de non concurrence
Contenu : interdiction pour les dirigeants de s’intéresser
directement ou indirectement à une activité de même nature
ou susceptible de concurrencer celle exercée par la société
cible :
tant en matière de prise de participationtant en matière de prise de participation
qu’en matière de travail salarié ou rémunéré
Limites :
clauses valables si limitées :
dans le temps (durée de détention des titres plusieurs années)
dans l’espace (selon le cas)
et si rémunérées au sein d’un contrat de travail
124. V – Fidéliser ou sanctionner les managers
Contrôle de la rémunération des dirigeants
L’insertion de clauses sur la rémunération est décidée au cas
par cas en fonction de la personnalité des dirigeants ou
encore de l’expérience passée plus ou moins malheureuse des
financiersfinanciers
Deux cas se présentent en fonction des exigences des
investisseurs :
simple déclaration d’intention dans le pacte d’actionnaires
autorisation préalable des investisseurs pour toute modification de
rémunération des dirigeants ou droit de consultation assorti d’un
retrait sanction
125. V – Fidéliser ou sanctionner les managers
Interdiction de s’approprier les droits de PI
Selon l’activité de la société, les actifs relevant des droits de la
propriété intellectuelle peuvent être de grande importance :
les investisseurs cherchent alors à protéger les inventions et
procédés de fabrication brevetables ainsi que les marquesprocédés de fabrication brevetables ainsi que les marques
Deux niveaux de droits sont à distinguer :
les droits de propriété intellectuelle antérieurs à l’entrée des
investisseurs font notamment l’objet de dispositions dans la garantie
de passif
les droits de propriété intellectuelle susceptibles d’être acquis
ultérieurement peuvent faire l’objet de dispositions particulières
dans le pacte
126. V – Fidéliser ou sanctionner les managers
2. Sanctions des managers
Clauses d’exclusion (good/bad leaver):
Validité admise malgré les principes du « droit de resterValidité admise malgré les principes du « droit de rester
associé » ou encore « d’égalité entre les actionnaires »
Forme : promesse unilatérale de vente par les dirigeants de la
totalité de ses actions en cas de survenance d’évènements
déterminés = clause de vente forcée
Limite : respect des règles de fixation du prix de vente pour
éviter son annulation pour cause d’indétermination du prix
127. VI – Soigner les clauses de sortie
Le pacte d’actionnaires a pour objectif de formaliser la
collaboration entre les fondateurs et les investisseurs. Dans ce
cadre, il se doit de prévoir différentes modalités de sortie
particulièrement déterminantes pour les investisseurs.
En effet, ces mécanismes de sortie permettent aux
investisseurs de se prémunir contre :investisseurs de se prémunir contre :
un changement de contrôle au sein de la société qui remettrait en
cause les conditions de leur investissement initial (droit de sortie
conjointe)
un blocage de leur sortie provoqué par la volonté du groupe
fondateur de maintenir leur participation (obligation de sortie)
une situation de mésentente rendant impossible toute collaboration
à venir (clause d’offre alternative)
128. VI – Soigner les clauses de sortie
1. Droit de sortie conjointe
Clauses permettant aux investisseurs (par hypothèse minoritaires)
de se ménager
une faculté de sortie totale ou proportionnelle
en cas de cession d’un bloc majoritaire de titres à un tiers acquéreur
au même prix que celui retenu pour la cession du bloc de titres sans
avoir à subir une décote de minoritéavoir à subir une décote de minorité
Avantages dans des sociétés non cotées :
accroître la liquidité très faible des participations
éviter aux investisseurs de conserver des participations dans une société
dirigée par de nouveaux actionnaires dirigeants majoritaires ni choisis ni
agréés par leurs soins
se prémunir de la renégociation d’un nouveau pacte d’actionnaires avec
les nouveaux majoritaires
129. VI – Soigner les clauses de sortie
En pratique, le tiers acquéreur du bloc de contrôle devra se
porter également acquéreur des actions détenues par les
minoritaires ayant fait jouer leur droit de sortie.
les actionnaires majoritaires se portent fort, dès la signature du
pacte, de l’acquisition des actions des minoritaires par le futur tiers
acquéreur
Un soin particulier devra être apporté à la rédaction des pointsUn soin particulier devra être apporté à la rédaction des points
suivants :
la notion du contrôle (de 34% minorité de blocage à 67% majorité
renforcée) qui déclenchera la mise en œuvre de la clause de sortie
la détermination du prix de cession des actions des minoritaires = le
plus souvent, le prix sera la même que celui des actions des
majoritaires ou encore fixé à dire d’expert (avec droit de repentir au
profit des investisseurs minoritaires)
130. VI – Soigner les clauses de sortie
2. Obligation de sortie totale
Ces clauses visent à permettre aux investisseurs d’obliger les
actionnaires fondateurs (par hypothèse minoritaires) à vendre les
actions qu’ils détiennent au sein de la société afin de répondre à
une offre d’acquisition globale faite par un tiers acquéreur
En pratique, après plusieurs années d’investissement (4–6 ans
maximum) les investisseurs vont chercher une possibilité de sortie
de la société via une cession de leurs titres ou encore une
introduction en bourse
Dans l’hypothèse d’une cession de leurs titres, ils pourront
fréquemment rencontrer des tiers acquéreurs leur proposant un
rachat global de la société (y compris la part des fondateurs).
131. VI – Soigner les clauses de sortie
La clause de sortie totale stipule :
une obligation des fondateurs de vendre les actions qu’ils détiennent au
sein de la société en cas d’offre présentée par un tiers dans les mêmes
conditions (notamment de prix) que celles offertes aux investisseurs
le délai à partir duquel toute offre d’un tiers déclenchera ladite
obligation de sortie (en général, un délai minimum de 4 ans sera stipulé)
Points clés :
négocier une faculté de recours à expertise par les fondateurs pour se
prémunir d’un prix de cession excessivement bas au cas où la société
serait « bradée » par les investisseurs désireux de « sortir à tout prix »
en cas de non respect de leur obligation de sortie par les fondateurs, la
clause pourra prévoir une obligation de rachat des investisseurs par les
fondateurs aux mêmes conditions (notamment de prix) que celles
offertes par le tiers acquéreur
132. Partie 5 – Principaux outils de motivation et
d’investissement des start-up
GRAIN – 21 mai 2013
133. Plusieurs véhicules juridiques ont été créés par le législateur afin
d’intéresser les salariés et/ou les dirigeants aux résultats de la société
Lorsque l’intéressement est mis en place via l’émission de valeurs
mobilières (ou d’un véhicule juridique équivalent : BSCPE, AGA, SO, BSA):
l’intéressement des salariés et/ou les dirigeants dépend de l’augmentation
I. Outils de motivation des dirigeants,
fondateurs, salariés
l’intéressement des salariés et/ou les dirigeants dépend de l’augmentation
de la valorisation de la société et se cristallise lors la cession totale des
actions composant le capital de celle-ci
134. I. Outils de motivation des dirigeants,
fondateurs, salariés
Les quatre principaux outils d’intéressement sont les suivants :
Options de souscription ou d’achat d’actions (Stock-options)
Attribution gratuite d’actions (AGA)Attribution gratuite d’actions (AGA)
Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise
(BSPCE)
Bons de Souscription d’Actions (BSA)
135. Qu’est-ce que les stock- options?
Mécanisme (facultatif) qui permet à une société par actions,
cotée ou non cotée, d’offrir à tout ou partie de ses salariés et
certains de ses mandataires sociaux, la possibilité de souscrire ou
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Stock-options
certains de ses mandataires sociaux, la possibilité de souscrire ou
d’acheter ses propres titres à un prix fixé le jour où l’option est
attribué
136. Les bénéficiaires des stock-options sont limitativement énumérés par la loi :
Les salariés (ou certaines catégories d’entre eux) de la société consentant
les options de souscription d’actions (ou d’une société filiale dont elle
détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital ou des
droits de vote).
Les mandataires sociaux (Présidents, directeurs généraux, directeurs
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Stock-options
Les mandataires sociaux (Présidents, directeurs généraux, directeurs
généraux délégués, membres du directoire, gérant d’une société en
commandite par actions) sous réserve des restrictions et contraintes
applicables aux options de souscription d’actions qui leur sont consenties.
Les non-dirigeants (simples administrateurs, membres du Conseil de
surveillance) sont en principe exclus, sauf s’ils sont salariés de la société.
137. Toutefois,
le droit aux options est refusé aux salariés et mandataires sociaux détenant
chacun plus de 10 % du capital social (cette limite est portée au tiers du
capital lorsque les options sont consenties dans les deux ans de la création
de la société ou du rachat de la majorité de son capital par les salariés ou
mandataires sociaux. Elle est appréciée au moment où les options sont
consenties)
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Stock-options
consenties)
le nombre total d’options de souscription consenties et non encore levées
ne peut pas donner droit à souscrire un nombre d’action excédant le tiers
du capital social de la société émettrice (cette limite étant appréciée au
moment de l’octroi des options, en tenant compte de toutes les attributions
d’options de souscription non encore levées intervenues précédemment)
138. Mise en place juridique du plan
une décision de l’AGE est nécessaire pour autoriser le conseil
d’administration ou le directoire ou encore le Président (SAS) à mettre en
œuvre un plan d’option sur actions dans un délai maximal de 38 mois
L’assemblée doit choisir les modalités de réalisation de ce plan :
- émission d’actions nouvelles par augmentation de capital (options de
souscription d’actions),
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Stock-options
souscription d’actions),
- rachat en bourse des actions de la société ou rachat à un
actionnaire pour les sociétés non cotées (options d’achat d’actions)
elle fixe la durée du plan d’option et le délai dans lequel l’option doit être
levée (pas de délai légal)
elle détermine le pourcentage maximum du capital pouvant donner lieu à
des options
elle peut déterminer des limites individuelles au montant des options et d’autres
modalités du plan d’option (objectifs à réaliser)
139. Régime fiscal des stock-options
Mécanisme susceptible de procurer 3 avantages distincts à ses
bénéficiaires :
Le RABAIS* (différence entre la valeur de l’action au moment où
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Stock-options
Le RABAIS* (différence entre la valeur de l’action au moment où
l’option est attribuée et le prix de souscription ou d’achat de
l’option)
L’AVANTAGE ou PLUS-VALUE D’ACQUISITION (différence entre la valeur du
titre à la date de levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat)
La PLUS-VALUE DE CESSION (différence entre le prix de cession des titres et
leur valeur à la date de levée de l’option)
* imposé en tant que salaires dès la levée d’option
140. Déroulement de l’opération
Valeur du titre
Prix de
cession
Plus-value
de cession
Valeur de
l’action
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Stock-options
Prix de
souscription
RABAIS
Avantage tiré de la
levée de l’option =
< 5%
> 5% Rabais excédentaire
+ Forme nominative
Attribution
de l’option
Levée
de l’option
Vente des
actions
Temps
Valeur de
l’action
(lors de l’attribution)
Plus-value
d’acquisition
l’action
(lors de la levée)
141. Régime fiscal des stock-options
Profond remaniement du régime fiscal et social issu de la Loi de
Finances pour 2013
Applicable aux options consenties à compter du 28/09/2012
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Stock-options
Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu et suppression
des anciens taux forfaitaires (18%,30% ou 41% selon le cas)
Abolition du délai d’indisponibilité de 4 ans exigé par l’ancien régime
142. Régime fiscal des stock-options
Imposition de la plus-value
d’acquisition (valeur des actions au
jour de la levée de l’option – prix
d’exercice)
pour les options consenties à compter
du 28/09/2012 – Loi de Finances pour
2013
Imposition de la plus value de cession des
actions (Art. 150-0 A du CGI)
pour les cessions réalisées depuis le
01/01/2013 – Loi de Finances pour 2013
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Stock-options
Régime
fiscal
Imposition au barème progressif de
l’impôt sur le revenu dans la catégorie
des traitements et salaires
Au titre de l’année de cession des
actions acquises en exercice des
options
Régime fiscal des plus-values sur cession de
valeurs mobilières imposées depuis le
01/01/2013 au barème progressif de l’impôt sur
le revenu*
Abattement général pour durée de détention
(20%,30% ou 40 % si cession intervient au
bout de 2 ans, 4 ans ou 6 ans de détention)**
*Exonération pour les plus-values de cessions d’actions de JEI à condition d’être conservées pendant 1 période d’au moins 3 ans au
cours de laquelle la société a bénéficié du statut de JEI
** Non cumulable avec l’option pour l’imposition au taux forfaitaire de 19 % (option possible sous conditions liées à l’activité de la
société, à la durée de détention des titres et à la qualité du cédant au sein de la société)
143. Régime social des stock-options
Plus-value d’acquisition (valeur
des actions au jour de la levée
de l’option – prix d’exercice)
pour les options consenties à
compter du 28/09/2012 – art. 11
Loi de Finances pour 2013
Plus value de cession des actions (Art.
150-0 A du CGI)
pour les cessions réalisées depuis le
01/01/2013
Régime Exonération des cotisations de sécurité sociale
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Stock-options
Régime
social
Exonération des cotisations de sécurité sociale
NB : obligation déclarative à la charge de la société auprès de l’URSSAF (
identité des salariés et mandataires sociaux bénéficiaires d’options, nb et
valeur des actions attribuées à chacun d’eux)
Assujetties à la CSG (7,5%) et
CRDS (0,5%) sur les revenus
d’activité au titre de l’année de
cession des actions
Assujetties à la CSG (7,5%) et CRDS
(0,5%) en tant que revenu du
patrimoine au titre de l’année de
cession des actions
144. Qu’est-ce que les actions gratuites?
La loi de finances pour 2005 a instauré le dispositif
d’actionnariat salarié permettant d’attribuer, sous un régime
fiscal et social de faveur, des actions gratuites aux salariés et
mandataires sociaux
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Actions gratuites
mandataires sociaux
La Loi de Finances pour 2013 a profondément modifié le
régime fiscal applicable aux actions gratuites (suppression des
taux d’imposition forfaitaires)
Etant précisé que les dispositions du Code de commerce
relatives aux actions gratuites restent en vigueur (périodes
d’indisponibilité et de conservation)
145. Les bénéficiaires des actions gratuites sont limitativement énumérés par la
loi*
Les salariés (ou certaines catégories d’entre eux) de la société émettrice (ou
d’une société filiale dont elle détient directement ou indirectement au
moins 10 % du capital ou des droits de vote).
Les mandataires sociaux (Présidents de conseils d’administration, directeurs
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Actions gratuites
Les mandataires sociaux (Présidents de conseils d’administration, directeurs
généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, gérants de
sociétés en commandite par actions, présidents de sociétés par actions
simplifiée), sous réserve des restrictions et contraintes applicables aux
attributions gratuites d’actions réalisées à leur profit.
Les non-dirigeants (simples administrateurs, membres du Conseil de
surveillance) sont en principe exclus, sauf s’ils sont salariés de la société.
*idem stock options
146. Toutefois :
il ne peut pas être attribué d’actions gratuites aux salariés et mandataires
sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social
une attribution d’actions gratuites ne peut avoir pour effet de faire détenir
plus de 10 % du capital social à chacun des intéressés
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Actions gratuites
le nombre d’actions gratuites attribuées ne peut pas excéder 10 % du
capital de la société émettrice
Etant précisé que ces limites sont appréciées lors de la décision
d’attribution des actions, en tenant compte non seulement des actions
déjà possédées mais également des droits donnant à terme accès au
capital social de la société émettrice
147. Modalités d’attribution :
Période minimale de 2 ans
pour l’attribution des actions
Période d’indisponibilité
des actions de 2 ans
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Actions gratuites
conseil
d’administration
ou au directoire
ou le Président
décide de
l’attribution (sur
délégation de
l’AGE)
Acquisition
des actions
Absence de rupture du
délai de 2 ans
Si décès, invalidité,
échange d’actions
sans soulte
résultant d’une
restructuration de la
société
Maintien du
régime fiscal de
faveur en cas de
cession
148. A NOTER :
Les références à la période d'indisponibilité et à la période de
conservation, qui conditionnaient l'application des taux forfaitaires, sont
donc supprimées en matière fiscale.
Mais les actions gratuites restent soumises aux périodes d'indisponibilité
et de conservation prévues par le Code de commerce.
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Actions gratuites
Mais les actions gratuites restent soumises aux périodes d'indisponibilité
et de conservation prévues par le Code de commerce.
En cas de non-respect de ce délai, le gain d'acquisition est imposé l'année
de l'acquisition définitive de l'action gratuite (et non l’année de cession des
titres).
149. Régime fiscal des AGA attribuées à compter du
28/09/2012
Gain d’acquisition
L’avantage (= valeur des actions au jour de l’acquisition) est taxable à
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Actions gratuites
L’avantage (= valeur des actions au jour de l’acquisition) est taxable à
l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et
soumis à la CSG (7,5 %) et CRDS (0,5 %) sur revenus d’activités
Pour les actions cotées : la valeur à retenir = celle du 1er cours côté du
jour de l’attribution définitive ou en cas de cotation irrégulière celle du
dernier cours côté connu au même jour.
Pour les actions non cotées : la valeur à retenir doit tenir compte des
caractéristiques propres à l’entreprise, de sa situation nette comptable,
de sa rentabilité et des perspectives d’activités.
150. Régime fiscal des AGA
Plus Value de cession
La plus value de cession est égale à la différence entre le prix de cession et
leur valeur à la date d’acquisition définitive.
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Actions gratuites
Régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières tel que
modifié par la Loi de Finances pour 2013
(idem stock options)
151. Régime fiscal des AGA
Fait générateur
Gain d’acquisition : au moment de la cession à titre onéreux ou à titre gratuit
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
Actions gratuites
Plus value de cession : imposée au moment de la cession
Régime social des AGA
Mêmes règles que les stock options
152. Qu’est-ce que les BSPCE?
Le législateur a initialement voulu favoriser l’investissement
personnel des salariés dans les entreprises innovantes : les BSPCE
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
BSPCE
personnel des salariés dans les entreprises innovantes : les BSPCE
sont les « stock-options » des start-up
Le régime des BSPCE n’a pas été modifié par la Loi de Finances
pour 2013
153. Sont concernés par le dispositif des BSPCE les sociétés répondant aux
conditions cumulatives suivantes (article 163 bis G du CGI) :
Sociétés par actions non cotées (SA, SAS, SCA)
Sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis
moins de 15 ans
Sociétés passibles en France de l’impôt sur les sociétés
Sociétés innovantes
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
BSPCE
Sociétés innovantes
Sociétés dont 25 % au moins du capital est détenu directement et de
manière continue (c'est-à-dire depuis la création de la société émettrice)
par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes
détenues à 75 % au moins par des personnes physiques (les sociétés de
capital risque françaises ou étrangères sont neutralisées)
Sociétés qui n’ont pas été créées dans le cadre d’une concentration, d’une
restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activité préexistante
154. Les bénéficiaires des BSPCE sont limitativement énumérés par la loi :
Les salariés de la société émettrice (lié à la société par un contrat
de travail)
Les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés :
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
BSPCE
dans les SA et SAS : les Présidents de conseils d’administration,
directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du
directoire
dans les sociétés en commandite par actions : les gérants non associés
et les gérants associés commandités dont les rémunérations sont
imposées selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
155. Modalité d’émission des BSPCE
18 mois maxi
AGE AGE, CA ou
CA ou
Directoire ou Président
Cession
des
Délai d’exercice
pas de délai légal
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
BSPCE
AGE
Autorise l’émission des
BCE et le délai pendant
lequel les bons peuvent
être exercés
AGE, CA ou
Directoire ou
Président
Procède à
attribution et
fixe le prix
d’acquisition
effective
Directoire ou Président
émet les titres au vu de
l’exercice des bons
Exercice à 100 €
(le titre vaut 150 €)
des
actions
Cession à 170 €
Plus-value = 70 €
156. Taxation de la plus-value
Si exercice activité dans la société depuis + de 3 ans:
34,5 % (19 % + 15,5 %)
Si exercice activité dans la société depuis - de 3 ans
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
BSPCE
Si exercice activité dans la société depuis - de 3 ans
45,5 % (30 % +15,5 %)
Le délai de 3 ans est décompté de quantième à quantième,
c'est-à-dire du jour d’une année civile donnée au jour
correspondant de la troisième année civile suivante.
157. Qu’est-ce que les BSA ?
Outils de motivation non spécifique : aucun régime légal
particulier ne traite des BSA (régime général des valeurs
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
BSA
particulier ne traite des BSA (régime général des valeurs
mobilières édicté par le Code de commerce)
Outils de motivation privilégiés des membres de conseils de
surveillance ou stratégique, ou encore des consultants (toute
personne de répondant pas aux conditions légales pour devenir
bénéficiaires de stock-options, d’AGA ou de BSPCE)
158. Régime fiscal des BSA
En conséquence, pas de régime fiscal de faveur
Théoriquement, le gain d’acquisition est soumis au régime des
plus ou moins-values sur cession de valeurs mobilières tel que
I. Outils de motivation des dirigeants, fondateurs, salariés
BSA
plus ou moins-values sur cession de valeurs mobilières tel que
modifié par la Loi de Finances pour 2013 (Cf stock options)
En pratique, attention au risque de requalification de ce gain
en salaire en fonction de la qualité du bénéficiaire des bons
159. II. Les différents outils d’investissement
Les grands types d’outils corporate utilisés dans les
levées de fonds :
Les actions de préférence
Les obligations
Les valeurs mobilières donnant accès au capital
160. II. Les différents outils d’investissement – actions de préférence
Les actions de préférence :
Principe : Art. L228-11 1er alinéa du C. com.
« Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut
être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties deêtre créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de
droits particuliers de toute nature à titre temporaire ou permanent. Ces
droits sont définis par les statuts »
Objet : Maîtriser les droits attachés aux actions de préférence
comment organiser les droits financiers et politiques entre
actionnaires ?
161. II. Les différents outils d’investissement – actions de préférence
Exemples des droits les plus habituels :
Droits non financiers / droits politiques :
Droit dans le fonctionnement du conseil d’administration ou deDroit dans le fonctionnement du conseil d’administration ou de
surveillance
Droit de demander un audit
Droit de vote multiple
Droits exercés par l’assemblée de la catégorie : autorisation /
consultation relative à des opérations spécifiques
162. II. Les différents outils d’investissement – actions de préférence
Droits financiers :
Dividende prioritaire
Assiette à définir
Cumulatif ou nonCumulatif ou non
Durée limitée ou non
Attribution d’actions nouvelles de même catégorie
Droits privilégiés dans le prix de cession (liquidation preference)
Droits privilégiés dans le boni de liquidation
Remboursement prioritaire de la prime d’émission
Traitement privilégié en cas de réduction du capital pour cause de
pertes
163. II. Les différents outils d’investissement – actions de préférence
La pérennité des droits : conversion des actions de
préférence
« Les actions de préférence peuvent être converties en actions ordinaires
ou en actions de préférence d’une autre catégorie » : Art L 228-14 du C.
com.
La conversion des actions de préférence existantes a lieu, le plus souvent
dans un contexte d’entrée de nouveaux investisseurs
Compétence de l’AGE et rapport spécial des commissaires aux comptes
Les modalités de conversion doivent être fixées dans les statuts
La décision de conversion doit être approuvée par l’assemblée spéciale
des titulaires d’actions de préférence
164. II. Les différents outils d’investissement – actions de préférence
Trois hypothèses :
La conversion des actions ordinaires en actions de préférence
La conversion des actions de préférence en actions ordinaires
La conversion des actions de préférence en une autre catégorie d’actions
de préférence
Conséquences :
Si en contrepartie d’une action de préférence il y a remise de plusieurs
actions : il faut une augmentation de capital. Comment libérer les
nouvelles actions ?
Si une action de préférence vaut moins que l’action remise en
contrepartie : réduction du capital social et mise en place de la procédure
de protection des créanciers
165. II. Les différents outils d’investissement – actions de préférence
Principes généraux à respecter :
Modification des droits : vote dans les assemblées spéciales
Les clauses léonines : privation de tous droits ou tous bénéfices ou
exonérations de toute contribution aux pertes (Art. 1844-1 du Code
civil)civil)
Les clauses potestatives : dépendant de la volonté d’une seule
personne (Exemple : ensemble du boni de liquidation revenant à un
seul actionnaire)
Les clauses d’intérêt fixe : attention à la distribution de dividendes
fictifs. (Art 232-12 du C. com.)