Régimes de prévoyance santé
2014
Présentation
Des droits nouveaux pour les salariés et une extension des
droits existants
Au terme de l’ANI du 11 janvier 2013 puis de la loi de sécurisation sociale du
14 juin 2013, il a été décidé :
-
Une généralisation du système des frais de santé à tous les salariés : droits
nouveaux;
-
Une extension et une amélioration du système de portabilité de la
prévoyance.
Régimes de prévoyance santé
2014
La généralisation de la couverture complémentaire frais de
santé
Calendrier en 3 temps
La loi du 14 juin 2013 prévoit que la généralisation de la couverture
complémentaire santé collective doit intervenir au 1 er janvier 2016 : à
cette date, l’ensemble des salariés devront être couverts et bénéficier
d’un socle minimal de garanties.
La loi privilégie la conclusion d’accords de branche, en créant pour les
branches professionnelles une obligation d’ouvrir des négociations à ce
titre avant le 1er juin 2013.
Ce n’est que de manière subsidiaire, en l’absence d’accords de branche, que
les entreprises non couvertes prendront le relais en négociant à leur
niveau, entre le 1er juillet 2014 et le 1er janvier 2016.
À défaut, à cette date, les entreprises devront faire bénéficier, de manière
unilatérale, leurs salariés d’une couverture complémentaire santé
minimale.
Régimes de prévoyance santé
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de
santé
Objectif
-
Couverture collective frais de santé généralisée dans toutes les
entreprises au plus tard le 1er janvier 2016
Modalités de mise en œuvre
- 1ÈRE ÉTAPE : NÉGOCIATION AU NIVEAU DES BRANCHES
• Engagement des négociations avant le 1er juin 2013 (car issu de l’ANI)
• Bénéficiaires : salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture dont
chacune des catégories de garanties et la part du financement par
l’employeur sont au moins aussi favorables que la couverture
minimale mise en place par la loi
• Délai de 18 mois laissé aux entreprises pour se mettre en conformité
(nécessité donc d’un accord signé au plus tard le 1er juillet 2014 au
niveau de la branche)
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de
santé
Les branches professionnelles doivent avoir engagé depuis le 1 er juin 2013 des
négociations en vue de permettre aux salariés, qui ne bénéficient pas d’une
couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements
complémentaires de frais de santé au moins aussi favorable que la couverture
minimale prévue par la loi, d’y accéder avant le 1er janvier 2016 (art. 1er, I, A de la loi).
Les branches d’ores et déjà couvertes par un accord frais de santé doivent également
ouvrir des négociations dès lors que « chacune des garanties et la part de
financement assurée par l’employeur » sont moins favorables que le socle minimal.
Attention : En l’absence de dispositions particulières, la loi s’applique à tous les
secteurs professionnels alors que le champ de l’ANI du 11 janvier 2013 était plus
restreint.
Les secteurs de l’économie sociale, de l’agriculture et les professions libérales,
exclus du champ de l’ANI, sont ainsi légalement concernés par la généralisation de
la complémentaire santé.
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de
santé
Les salariés concernés
Pour permettre la généralisation de la couverture complémentaire santé, la
loi prévoit que les garanties santé seront mises en place à titre «
obligatoire » et à titre « collectif » pour l’ensemble des salariés de
l’entreprise.
Les garanties concernées
La loi vise les frais occasionnés par une maladie, une maternité et un accident
Les remboursements de frais occasionnés par ces risques viennent en
complément des prestations offertes par les régimes de base de la
sécurité sociale en cas de survenance de ces risques.
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de
santé
Modalités de mise en œuvre (suite)
– 2ÈME ÉTAPE : NÉGOCIATION AU NIVEAU DES ENTREPRISES
• Absence d’accord de branche au 1er juillet 2014 ; négociation entre
le 1er juillet 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015
• Négociation dans le cadre de l’obligation de négociation annuelle
• Obligation de négocier dès lors que chacune des catégories de
garanties prévue par la couverture applicable dans l’entreprise et la
part du financement par l’employeur ne sont pas au moins aussi
favorables que la couverture minimale mise en place par la loi
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de
santé
À défaut d’accord de branche, négociation d’un accord
d’entreprise entre le 1er juillet 2014 et le 1er janvier 2016
Attention : A défaut d’accord de branche signé avant le 1 er juillet 2014, certaines
entreprises auront l’obligation d’entamer des négociations (art. 1 er, I, B de la loi)
Seront visées par cette obligation de négocier, les entreprises où a été désigné un
délégué syndical qui :
– ne sont pas couvertes par une convention ou un accord collectif, par un projet
d’accord ratifié par référendum ou par une décision unilatérale du chef
d’entreprise instituant une couverture complémentaire santé obligatoire et
collective (CSS, art. L. 911-1);
– ou qui sont déjà couvertes par un tel accord collectif, accord référendaire ou
décision unilatérale, mais dont chacune des catégories de garanties collectives «
frais de santé » et la part financée par l’employeur sont moins favorables que le
socle minimal.
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de
santé
Modalités de mise en place de la couverture
complémentaire d’entreprise
La négociation d’entreprise sur la mise en place d’un régime santé devra se
dérouler dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO),
dans le respect des conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4
du Code du travail (relatives aux modalités de la négociation obligatoire
en entreprise).
La négociation pourra avoir lieu au niveau des établissements distincts ou
groupes d’établissements distincts, dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du Code du travail.
Calendrier de la négociation d’entreprise
Ces entreprises disposeront d’un délai de 18 mois (entre le 1 er juillet 2014 et
le 1er janvier 2016) pour négocier sur la complémentaire frais de santé.
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de
santé
Modalités de mise en œuvre (suite)
– 3ÈME ÉTAPE : ABSENCE D’ACCORD COLLECTIF (BRANCHE OU ENTREPRISE)
A compter du 1er janvier 2016, dans le cas où les négociations de branche, puis
d’entreprise, n’auraient pas abouti à la conclusion d’un accord, la loi prévoit
qu’une couverture collective frais de santé minimale devra avoir été mise en place
par décision unilatérale de l’employeur (art. 1er, II, 1° de la loi ; CSS, art. L. 911-7, I,
nouveau) :
• Couverture minimale obligatoire
• Mise en place par décision unilatérale de l’employeur
• Information des salariés de cette décision
• Cotisation : moitié prise en charge, au minimum, par l’employeur.
– Les modalités spécifiques de financement en cas d’employeurs multiples et
pour les temps partiels seront fixées par décret.
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de
santé
Entreprises non concernées
Seules seront exclues du champ de la mise en place de garanties « santé »
par l’employeur, les entreprises dont les salariés bénéficient d’une
couverture collective à adhésion obligatoire en matière de
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie,
une maternité ou un accident, déterminée selon l’une des modalités
mentionnées l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, dont
chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par
l’employeur » sont au moins aussi favorables que celles prévues par le
législateur.
Attention : les entreprises devront a priori respecter les dispositions de
l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que la décision
unilatérale de l’employeur doit être constatée dans un écrit remis à
chaque intéressé.
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de
santé
Salariés présents au moment de la mise en place de la DUE
L’article L. 911-7, I du nouveau du Code de la sécurité sociale prévoit que les
entreprises concernées devront respecter l’article 11 de la loi Évin n° 89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre
certains risques.
Conséquence : la décision unilatérale de l’employeur ne peut pas avoir, à l’égard des
salariés, la même force juridique que l’accord collectif ou l’accord référendaire.
En effet, elle ne peut concerner que les contrats de travail conclus postérieurement à
la décision de mise en œuvre d’une complémentaire santé.
Les salariés employés antérieurement à la décision unilatérale de l’employeur de
mettre en place un régime « frais de santé » ne pourront donc pas être contraints
de cotiser contre leur gré.
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de
santé
Conditions de mise en place
– Conditions communes
• Caractère collectif et obligatoire (V. CSS, art. R. 242-1-1 et R. 242-16)
• Respect des conditions des contrats dits responsables
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé
Décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013
Le projet de la loi relatif à la sécurisation de l’emploi prévoyait le maintien des clauses
de désignation tout en les encadrant, s’écartant ainsi du texte de l’ANI.
Le conseil constitutionnel, se livrant à l’examen de l’article L 912-1 du CSS a
considéré :
S’agissant des clauses de désignation (toutes les entreprises qui appartiennent à la
même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et
les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de
l’organisme complémentaire) qu’elles portent atteinte à la liberté contractuelle et
à la liberté d’entreprendre qui découlent de l’article 4 de la déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789 est alors disproportionnée.
S’agissant des clauses de migration (qui permettent d’imposer que, dès l’entrée en
vigueur d’un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées
avec un organisme de prévoyance désigné par l’accord, alors même que les
entreprises seraient déjà liées à un autre organisme, portent également une
atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre)
de même.
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Le gouvernement décidait dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
de réécrire un nouvel article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ne
réintroduisant pas les clauses de désignation, mais uniquement les clauses de
recommandation.
Cette possibilité de recommander un ou plusieurs organismes assureurs (institution
de prévoyance, mutuelle ou société d'assurance) était réservée aux accords de
branche "instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de
solidarité".
Ces accords devaient prévoir :
-
la définition de droits non contributifs au bénéfice des salariés de la branche (prise en charge
gratuite de la cotisation pour certains salariés, prévention, action sociale …) ;
-
l'obligation pour le ou les organismes recommandés de ne refuser l'adhésion d'aucune
entreprise relevant du champ d'application de l'accord, de leur appliquer un tarif unique et
de leur offrir des garanties identiques.
-
La respect d'une procédure de mise en concurrence des organismes concernés, dans des
conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et
selon des modalités prévues par décret.
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé
Conséquences financières
Les entreprises pouvaient choisir d'avoir recours à un autre organisme que
celui recommandé par la branche.
Mais ce choix entrainait les conséquences financières suivantes :
-
les employeurs qui choisiraient l'organisme recommandé continueraient
d'être redevables du forfait social sur les contributions patronales de
prévoyance complémentaire au taux de 8 %.
-
Ceux qui retiendraient un autre organisme seraient redevables du forfait
social :
* au taux de 20 % (au lieu de 8 %) pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
* au taux de 8 % pour les entreprises de moins de 10 salariés, celles-ci étant
aujourd'hui exonérées de cette taxe.
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé
Décision du conseil constitutionnel du 19 décembre 2013
De nouveau saisi, le conseil constitutionnel décidait :
-
De valider les clauses de recommandation : les partenaires sociaux
peuvent donc les prévoir dès janvier 2014.
-
De valider le principe de l'application d'un taux de contributions
patronales (en l'occurrence le forfait social) différencié selon que
l'entreprise opte ou non pour l'organisme recommandé par la branche
mais pas dans les proportions prévues par le projet de loi de financement
de la sécurité sociale.
Une telle différence entraîne une rupture du principe d'égalité devant les
charges publiques pour le conseil constitutionnel.
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé
Règles applicables au 1er janvier 2014
Les branches professionnelles peuvent recommander un ou plusieurs
organismes assureurs (institutions de prévoyance, mutuelles ou sociétés
d'assurance) à la condition que les accords prévoient l'institution de
garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et
comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement
contributif.
La recommandation doit être précédée d'une procédure de mise en
concurrence des organismes ou institutions concernées dans des
conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre
les candidats et selon des modalités qui seront fixées par décret.
Le ou les organismes désignés ne pourront refuser l'adhésion d'une
entreprise qui relève du champ d'application de l'accord.
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La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé
Règles applicables au 1er janvier 2014 (suite)
Le ou les organismes désignés devront appliquer un tarif unique et offrir des
garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés
concernés.
Les accords devront par ailleurs prévoir une clause fixant dans quelles
conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder 5 ans, les
modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées.
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La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé
Apport de la loi
Elle vise à rendre le mécanisme plus efficace, plus simple, plus automatique
et augmente la durée des droits des salariés.
Elle améliore également l’articulation du dispositif de portabilité avec l’article
4 de la loi EVIN.
Entrée en vigueur du nouveau dispositif de portabilité
La mise en œuvre du nouveau dispositif de maintien des garanties santé et
prévoyance en faveur des anciens salariés se fera en deux temps :
– à compter du 1er juin 2014 pour le risque maladie, maternité ou accident ;
– à compter du 1er juin 2015 pour le risque prévoyance.
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La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé
Extension du champ des employeurs concernés
La loi de sécurisation de l’emploi , par le nouvel article L 911-8 du CSS, a pour
effet d’élargir son champ d’application.
Celui-ci ne se limitera plus uniquement aux entreprises qui entrent dans le
champ de l’ANI du 11 janvier 2008, c’est-à-dire aux entreprises comprises
dans une branche professionnelle dans laquelle au moins un des
signataires patronaux (Medef, la CGPME et l’UPA) est représentatif.
Il s’appliquera aussi à tous les employeurs couverts par le Code de la sécurité
sociale : les professions libérales, les professions agricoles et l’économie
sociale (associations, mutuelles, etc.) notamment, qui en étaient
auparavant exclues, seront dorénavant concernées au même titre que les
secteurs de l’industrie, du commerce, de la prestation et de services et
l’artisanat.
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La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé
Bénéficiaires du dispositif
L’ancien salarié doit :
– avoir ouvert des droits au bénéfice de la couverture complémentaire santé
et/ou prévoyance chez son dernier employeur ;
– avoir fait l’objet d’une rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance
chômage ;
– justifier d’une rupture pour un autre motif que la faute lourde (licenciement,
rupture conventionnelle, terme du CDD, etc.) ;
– fournir à son organisme assureur (et non plus à son ancien employeur) la
justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
- Avoir ouvert les droits à remboursement complémentaires chez le dernier
employeur (certains droits peuvent par exemple être conditionnés à une
ancienneté minimale).
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La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé
Champ d’application des droits portables
L’ancien salarié pourra conserver le bénéfice des garanties prévues par le
contrat collectif en vigueur dans l’ancienne entreprise en matière de :
– frais de santé ;
– de maternité ;
– de prévoyance : incapacité, invalidité, décès ;
– de dépendance, le cas échéant.
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La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé
Durée de la portabilité
L’article L. 911-8 nouveau du Code de la sécurité sociale précise que le
mécanisme de maintien des garanties santé et prévoyance est applicable
« à compter de la date de cessation du contrat de travail » pendant une
durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la
durée du dernier contrat de travail.
Cette durée, appréciée en mois, est portée à 12 mois maximum.
Attention : Dans le cas d’une série de contrats de travail consécutifs chez le
dernier employeur, la durée de la portabilité se calcule en prenant en
compte l’ensemble de ces contrats.
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La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé
Obligation d’information de l’employeur
La loi relative à la sécurisation de l’emploi prévoit qu’il signale désormais le
maintien des garanties dans le certificat de travail qu’il remet à son ancien
salarié, et qu’il « informe l’organisme assureur de la cessation du contrat
de travail ».
Attention : Dans un arrêt du 20 novembre 2013, la Cour de cassation
sanctionne une entreprise pour défaut d'information en matière de
portabilité du régime de prévoyance : octroi de dommages et intérêts,
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La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé
Articulation article 4 de la loi EVIN et portabilité
L’article 4 de la loi Évin prévoit que les entreprises insèrent dans leurs
contrats de garanties collectives obligatoires une disposition prévoyant le
maintien des garanties santé pour l’ancien salarié, à titre individuel et à
un tarif encadré.
Il prévoyait que l’ancien salarié disposait d’un délai maximum de six mois, à
compter de la rupture du contrat de travail, pour effectuer la demande de
bénéfice des garanties (la garantie prenant effet le lendemain de la
demande).
Problème dès lors que l’ancien salarié bénéficiait de la portabilité des droits
plus de six mois, le mécanisme était privé d’intérêt et inutilisable.
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La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé
Articulation article 4 de la loi EVIN et portabilité
La loi apporte une correction qui porte sur :
-
le délai de prise d’effet de l’article 4 :
-
Pour faire face à cette situation, la loi prévoit la possibilité d’une mise en
œuvre de l’article 4, « à l’issue du dispositif de portabilité».
Ainsi, l’ancien salarié pourra effectuer sa demande de maintien des garanties
« dans les six mois à compter de la rupture du contrat de travail ou, le cas
échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant
laquelle il bénéficie, à titre temporaire, du mécanisme de portabilité ».
2014
Contact :
Philippe PATAUX
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