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RH et Finance Atelier n°3

jegardbis
9 de Feb de 2014
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RH et Finance Atelier n°3

  1. 2014
  2. Délégation de pouvoirs et risques RH Philippe Pataux (Barthélémy avocats) 2014
  3. Régimes de prévoyance santé 2014 Présentation  Des droits nouveaux pour les salariés et une extension des droits existants Au terme de l’ANI du 11 janvier 2013 puis de la loi de sécurisation sociale du 14 juin 2013, il a été décidé : - Une généralisation du système des frais de santé à tous les salariés : droits nouveaux; - Une extension et une amélioration du système de portabilité de la prévoyance.
  4. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé  Calendrier en 3 temps La loi du 14 juin 2013 prévoit que la généralisation de la couverture complémentaire santé collective doit intervenir au 1 er janvier 2016 : à cette date, l’ensemble des salariés devront être couverts et bénéficier d’un socle minimal de garanties. La loi privilégie la conclusion d’accords de branche, en créant pour les branches professionnelles une obligation d’ouvrir des négociations à ce titre avant le 1er juin 2013. Ce n’est que de manière subsidiaire, en l’absence d’accords de branche, que les entreprises non couvertes prendront le relais en négociant à leur niveau, entre le 1er juillet 2014 et le 1er janvier 2016. À défaut, à cette date, les entreprises devront faire bénéficier, de manière unilatérale, leurs salariés d’une couverture complémentaire santé minimale.
  5. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé  Objectif - Couverture collective frais de santé généralisée dans toutes les entreprises au plus tard le 1er janvier 2016  Modalités de mise en œuvre - 1ÈRE ÉTAPE : NÉGOCIATION AU NIVEAU DES BRANCHES • Engagement des négociations avant le 1er juin 2013 (car issu de l’ANI) • Bénéficiaires : salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture dont chacune des catégories de garanties et la part du financement par l’employeur sont au moins aussi favorables que la couverture minimale mise en place par la loi • Délai de 18 mois laissé aux entreprises pour se mettre en conformité (nécessité donc d’un accord signé au plus tard le 1er juillet 2014 au niveau de la branche)
  6. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé Les branches professionnelles doivent avoir engagé depuis le 1 er juin 2013 des négociations en vue de permettre aux salariés, qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au moins aussi favorable que la couverture minimale prévue par la loi, d’y accéder avant le 1er janvier 2016 (art. 1er, I, A de la loi). Les branches d’ores et déjà couvertes par un accord frais de santé doivent également ouvrir des négociations dès lors que « chacune des garanties et la part de financement assurée par l’employeur » sont moins favorables que le socle minimal. Attention : En l’absence de dispositions particulières, la loi s’applique à tous les secteurs professionnels alors que le champ de l’ANI du 11 janvier 2013 était plus restreint. Les secteurs de l’économie sociale, de l’agriculture et les professions libérales, exclus du champ de l’ANI, sont ainsi légalement concernés par la généralisation de la complémentaire santé.
  7. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé  Les salariés concernés Pour permettre la généralisation de la couverture complémentaire santé, la loi prévoit que les garanties santé seront mises en place à titre « obligatoire » et à titre « collectif » pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.  Les garanties concernées La loi vise les frais occasionnés par une maladie, une maternité et un accident Les remboursements de frais occasionnés par ces risques viennent en complément des prestations offertes par les régimes de base de la sécurité sociale en cas de survenance de ces risques.
  8. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé  Modalités de mise en œuvre (suite) – 2ÈME ÉTAPE : NÉGOCIATION AU NIVEAU DES ENTREPRISES • Absence d’accord de branche au 1er juillet 2014 ; négociation entre le 1er juillet 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 • Négociation dans le cadre de l’obligation de négociation annuelle • Obligation de négocier dès lors que chacune des catégories de garanties prévue par la couverture applicable dans l’entreprise et la part du financement par l’employeur ne sont pas au moins aussi favorables que la couverture minimale mise en place par la loi
  9. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé  À défaut d’accord de branche, négociation d’un accord d’entreprise entre le 1er juillet 2014 et le 1er janvier 2016 Attention : A défaut d’accord de branche signé avant le 1 er juillet 2014, certaines entreprises auront l’obligation d’entamer des négociations (art. 1 er, I, B de la loi) Seront visées par cette obligation de négocier, les entreprises où a été désigné un délégué syndical qui : – ne sont pas couvertes par une convention ou un accord collectif, par un projet d’accord ratifié par référendum ou par une décision unilatérale du chef d’entreprise instituant une couverture complémentaire santé obligatoire et collective (CSS, art. L. 911-1); – ou qui sont déjà couvertes par un tel accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale, mais dont chacune des catégories de garanties collectives « frais de santé » et la part financée par l’employeur sont moins favorables que le socle minimal.
  10. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé  Modalités de mise en place de la couverture complémentaire d’entreprise La négociation d’entreprise sur la mise en place d’un régime santé devra se dérouler dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), dans le respect des conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du Code du travail (relatives aux modalités de la négociation obligatoire en entreprise). La négociation pourra avoir lieu au niveau des établissements distincts ou groupes d’établissements distincts, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du Code du travail.  Calendrier de la négociation d’entreprise Ces entreprises disposeront d’un délai de 18 mois (entre le 1 er juillet 2014 et le 1er janvier 2016) pour négocier sur la complémentaire frais de santé.
  11. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé  Modalités de mise en œuvre (suite) – 3ÈME ÉTAPE : ABSENCE D’ACCORD COLLECTIF (BRANCHE OU ENTREPRISE) A compter du 1er janvier 2016, dans le cas où les négociations de branche, puis d’entreprise, n’auraient pas abouti à la conclusion d’un accord, la loi prévoit qu’une couverture collective frais de santé minimale devra avoir été mise en place par décision unilatérale de l’employeur (art. 1er, II, 1° de la loi ; CSS, art. L. 911-7, I, nouveau) : • Couverture minimale obligatoire • Mise en place par décision unilatérale de l’employeur • Information des salariés de cette décision • Cotisation : moitié prise en charge, au minimum, par l’employeur. – Les modalités spécifiques de financement en cas d’employeurs multiples et pour les temps partiels seront fixées par décret.
  12. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé  Entreprises non concernées Seules seront exclues du champ de la mise en place de garanties « santé » par l’employeur, les entreprises dont les salariés bénéficient d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, déterminée selon l’une des modalités mentionnées l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l’employeur » sont au moins aussi favorables que celles prévues par le législateur. Attention : les entreprises devront a priori respecter les dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que la décision unilatérale de l’employeur doit être constatée dans un écrit remis à chaque intéressé.
  13. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé  Salariés présents au moment de la mise en place de la DUE L’article L. 911-7, I du nouveau du Code de la sécurité sociale prévoit que les entreprises concernées devront respecter l’article 11 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Conséquence : la décision unilatérale de l’employeur ne peut pas avoir, à l’égard des salariés, la même force juridique que l’accord collectif ou l’accord référendaire. En effet, elle ne peut concerner que les contrats de travail conclus postérieurement à la décision de mise en œuvre d’une complémentaire santé. Les salariés employés antérieurement à la décision unilatérale de l’employeur de mettre en place un régime « frais de santé » ne pourront donc pas être contraints de cotiser contre leur gré.
  14. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé Conditions de mise en place – Conditions communes • Caractère collectif et obligatoire (V. CSS, art. R. 242-1-1 et R. 242-16) • Respect des conditions des contrats dits responsables
  15. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé  Décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013 Le projet de la loi relatif à la sécurisation de l’emploi prévoyait le maintien des clauses de désignation tout en les encadrant, s’écartant ainsi du texte de l’ANI. Le conseil constitutionnel, se livrant à l’examen de l’article L 912-1 du CSS a considéré :  S’agissant des clauses de désignation (toutes les entreprises qui appartiennent à la même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l’organisme complémentaire) qu’elles portent atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre qui découlent de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est alors disproportionnée.  S’agissant des clauses de migration (qui permettent d’imposer que, dès l’entrée en vigueur d’un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec un organisme de prévoyance désigné par l’accord, alors même que les entreprises seraient déjà liées à un autre organisme, portent également une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre) de même.
  16. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé  Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 Le gouvernement décidait dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 de réécrire un nouvel article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ne réintroduisant pas les clauses de désignation, mais uniquement les clauses de recommandation. Cette possibilité de recommander un ou plusieurs organismes assureurs (institution de prévoyance, mutuelle ou société d'assurance) était réservée aux accords de branche "instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité". Ces accords devaient prévoir : - la définition de droits non contributifs au bénéfice des salariés de la branche (prise en charge gratuite de la cotisation pour certains salariés, prévention, action sociale …) ; - l'obligation pour le ou les organismes recommandés de ne refuser l'adhésion d'aucune entreprise relevant du champ d'application de l'accord, de leur appliquer un tarif unique et de leur offrir des garanties identiques. - La respect d'une procédure de mise en concurrence des organismes concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.
  17. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé  Conséquences financières Les entreprises pouvaient choisir d'avoir recours à un autre organisme que celui recommandé par la branche. Mais ce choix entrainait les conséquences financières suivantes : - les employeurs qui choisiraient l'organisme recommandé continueraient d'être redevables du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire au taux de 8 %. - Ceux qui retiendraient un autre organisme seraient redevables du forfait social : * au taux de 20 % (au lieu de 8 %) pour les entreprises de 10 salariés et plus ; * au taux de 8 % pour les entreprises de moins de 10 salariés, celles-ci étant aujourd'hui exonérées de cette taxe.
  18. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé  Décision du conseil constitutionnel du 19 décembre 2013 De nouveau saisi, le conseil constitutionnel décidait : - De valider les clauses de recommandation : les partenaires sociaux peuvent donc les prévoir dès janvier 2014. - De valider le principe de l'application d'un taux de contributions patronales (en l'occurrence le forfait social) différencié selon que l'entreprise opte ou non pour l'organisme recommandé par la branche mais pas dans les proportions prévues par le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Une telle différence entraîne une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques pour le conseil constitutionnel.
  19. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé  Règles applicables au 1er janvier 2014 Les branches professionnelles peuvent recommander un ou plusieurs organismes assureurs (institutions de prévoyance, mutuelles ou sociétés d'assurance) à la condition que les accords prévoient l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif. La recommandation doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernées dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités qui seront fixées par décret. Le ou les organismes désignés ne pourront refuser l'adhésion d'une entreprise qui relève du champ d'application de l'accord.
  20. Régimes de prévoyance santé 2014 La généralisation de la couverture complémentaire frais de santé  Règles applicables au 1er janvier 2014 (suite) Le ou les organismes désignés devront appliquer un tarif unique et offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés. Les accords devront par ailleurs prévoir une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder 5 ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées.
  21. 2014 La portabilité des garanties de prévoyance 21
  22. Régimes de prévoyance santé 2014 La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé  Apport de la loi Elle vise à rendre le mécanisme plus efficace, plus simple, plus automatique et augmente la durée des droits des salariés. Elle améliore également l’articulation du dispositif de portabilité avec l’article 4 de la loi EVIN.  Entrée en vigueur du nouveau dispositif de portabilité La mise en œuvre du nouveau dispositif de maintien des garanties santé et prévoyance en faveur des anciens salariés se fera en deux temps : – à compter du 1er juin 2014 pour le risque maladie, maternité ou accident ; – à compter du 1er juin 2015 pour le risque prévoyance.
  23. Régimes de prévoyance santé 2014 La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé  Extension du champ des employeurs concernés La loi de sécurisation de l’emploi , par le nouvel article L 911-8 du CSS, a pour effet d’élargir son champ d’application. Celui-ci ne se limitera plus uniquement aux entreprises qui entrent dans le champ de l’ANI du 11 janvier 2008, c’est-à-dire aux entreprises comprises dans une branche professionnelle dans laquelle au moins un des signataires patronaux (Medef, la CGPME et l’UPA) est représentatif. Il s’appliquera aussi à tous les employeurs couverts par le Code de la sécurité sociale : les professions libérales, les professions agricoles et l’économie sociale (associations, mutuelles, etc.) notamment, qui en étaient auparavant exclues, seront dorénavant concernées au même titre que les secteurs de l’industrie, du commerce, de la prestation et de services et l’artisanat.
  24. Régimes de prévoyance santé 2014 La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé  Bénéficiaires du dispositif L’ancien salarié doit : – avoir ouvert des droits au bénéfice de la couverture complémentaire santé et/ou prévoyance chez son dernier employeur ; – avoir fait l’objet d’une rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage ; – justifier d’une rupture pour un autre motif que la faute lourde (licenciement, rupture conventionnelle, terme du CDD, etc.) ; – fournir à son organisme assureur (et non plus à son ancien employeur) la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage. - Avoir ouvert les droits à remboursement complémentaires chez le dernier employeur (certains droits peuvent par exemple être conditionnés à une ancienneté minimale).
  25. Régimes de prévoyance santé 2014 La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé  Champ d’application des droits portables L’ancien salarié pourra conserver le bénéfice des garanties prévues par le contrat collectif en vigueur dans l’ancienne entreprise en matière de : – frais de santé ; – de maternité ; – de prévoyance : incapacité, invalidité, décès ; – de dépendance, le cas échéant.
  26. Régimes de prévoyance santé 2014 La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé  Durée de la portabilité L’article L. 911-8 nouveau du Code de la sécurité sociale précise que le mécanisme de maintien des garanties santé et prévoyance est applicable « à compter de la date de cessation du contrat de travail » pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail. Cette durée, appréciée en mois, est portée à 12 mois maximum. Attention : Dans le cas d’une série de contrats de travail consécutifs chez le dernier employeur, la durée de la portabilité se calcule en prenant en compte l’ensemble de ces contrats.
  27. Régimes de prévoyance santé 2014 La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé  Obligation d’information de l’employeur La loi relative à la sécurisation de l’emploi prévoit qu’il signale désormais le maintien des garanties dans le certificat de travail qu’il remet à son ancien salarié, et qu’il « informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ». Attention : Dans un arrêt du 20 novembre 2013, la Cour de cassation sanctionne une entreprise pour défaut d'information en matière de portabilité du régime de prévoyance : octroi de dommages et intérêts,
  28. Régimes de prévoyance santé 2014 La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé  Articulation article 4 de la loi EVIN et portabilité L’article 4 de la loi Évin prévoit que les entreprises insèrent dans leurs contrats de garanties collectives obligatoires une disposition prévoyant le maintien des garanties santé pour l’ancien salarié, à titre individuel et à un tarif encadré. Il prévoyait que l’ancien salarié disposait d’un délai maximum de six mois, à compter de la rupture du contrat de travail, pour effectuer la demande de bénéfice des garanties (la garantie prenant effet le lendemain de la demande). Problème dès lors que l’ancien salarié bénéficiait de la portabilité des droits plus de six mois, le mécanisme était privé d’intérêt et inutilisable.
  29. Régimes de prévoyance santé 2014 La portabilité des garanties prévoyance et frais de santé  Articulation article 4 de la loi EVIN et portabilité La loi apporte une correction qui porte sur : - le délai de prise d’effet de l’article 4 : - Pour faire face à cette situation, la loi prévoit la possibilité d’une mise en œuvre de l’article 4, « à l’issue du dispositif de portabilité». Ainsi, l’ancien salarié pourra effectuer sa demande de maintien des garanties « dans les six mois à compter de la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle il bénéficie, à titre temporaire, du mécanisme de portabilité ».
  30. 2014 Merci de votre attention Merci de votre attention
  31. 2014 Contact : Philippe PATAUX Avocat Associé François JEGARD Expert-comptable Commissaire aux comptes Tél: 01.53.53.63.91 Fax: 04.37.22.15.42 ppataux@barthelemy-avocats.com 24, rue de Berri 75008 PARIS Tél: 01.48.73..69.91 Fax: 01.48.75.40.43 f.jegard@jegard.com 5 rue du Havre 75008 PARIS 23 rue du Clos d’Orléans 94120 Fontenay Sous Bois www.jegard.com www.barthelemy-avocats.com
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