En 1986 deux loi avait été créé, pour facilité les licenciement, "les patrons pouvaient directement licencier sans passé par le préfet et l'inspecteur du travail" . Le C. N . P. F "l'ancêtre du MEDEF" a cette époque disait ceci va nous permettre de générer 360 000 et 465 000 emploi, les créations emploi ont été largement en dessous des chiffres annoncer.
Loi n° 86 797 du 3 juillet 1986 - article 3 legifrance
1. Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 - Article 3 | Legifrance http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=40A1DEF5...
Chemin :
Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement
Article 3
Le Gouvernement déposera, au cours de la première session ordinaire du Parlement de 1986-1987, un projet de loi
définissant, compte tenu des résultats de la négociation collective entre les organisations patronales et syndicales, les
procédures destinées à assurer le respect des règles d'information et de consultation des représentants du personnel
et d'élaboration des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées par l'employeur en cas de licenciement
pour cause économique.
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2. Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 - Article 4 | Legifrance http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=40A1DEF5...
Chemin :
Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement
Article 4
I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - A titre transitoire et jusqu'à la publication de la loi adoptée en application de l'article 3, tout licenciement pour
motif économique, autre que ceux visés à l'article L. 321-3 du code du travail, de salariés ayant au moins un an
d'ancienneté, doit être précédé d'un entretien entre l'employeur et le salarié. Au cours de cet entretien, l'employeur
est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette
audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Le
ou les motifs du licenciement doivent être confirmés dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code.
Si, pendant la période transitoire susmentionnée, le licenciement d'un salarié survient sans qu'ait été observée la
procédure prévue à l'alinéa précédent mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à
l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne
peut être supérieure à un mois de salaire.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Loi n°86-797 du 3 juillet 1986 - art. 3, v. init.
Code du travail - art. L122-14-1 (M)
Code du travail - art. L321-3 (M)
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3. Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisatio... http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=40A1DEF5C7DD8...
LOI
Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative
de licenciement
Version consolidée au 14 mai 2009
Article 3
Le Gouvernement déposera, au cours de la première session ordinaire du Parlement de 1986-1987, un projet de loi
définissant, compte tenu des résultats de la négociation collective entre les organisations patronales et syndicales, les
procédures destinées à assurer le respect des règles d'information et de consultation des représentants du personnel
et d'élaboration des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées par l'employeur en cas de licenciement
pour cause économique.
Article 4
I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - A titre transitoire et jusqu'à la publication de la loi adoptée en application de l'article 3, tout licenciement pour
motif économique, autre que ceux visés à l'article L. 321-3 du code du travail, de salariés ayant au moins un an
d'ancienneté, doit être précédé d'un entretien entre l'employeur et le salarié. Au cours de cet entretien, l'employeur
est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette
audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Le
ou les motifs du licenciement doivent être confirmés dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code.
Si, pendant la période transitoire susmentionnée, le licenciement d'un salarié survient sans qu'ait été observée la
procédure prévue à l'alinéa précédent mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à
l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne
peut être supérieure à un mois de salaire.
Article 6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
FRANçOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre des affaires sociales,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports, chargé des transports,
JACQUES DOUFFIAGUES
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales,
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4. Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisatio... http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=40A1DEF5C7DD8...
JEAN ARTHUIS
Le secrétaire d'Etat à la mer,
AMBROISE GUELLEC
Travaux préparatoires : loi n° 86-797.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 109 ;
Rapport de M. Pinte, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 150 ;
Discussion les 29 mai, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 juin 1986 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 7 juin 1986.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence en première lecture, n° 400 (1985-1986) ;
Rapport de M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 405 (1985-1986) ;
Discussion les 18 et 19 juin 1986 ;
Adoption le 19 juin 1986.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 205 ;
Rapport de M. Pinte, au nom de la commission mixte paritaire, n° 210 ;
Discussion et adoption le 25 juin 1986.
Sénat :
Rapport de M. Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 416 (1985-1986) ;
Discussion et adoption le 25 juin 1986.
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