Un cours complet sur les règles du Yihoud (de l'interdit de s'isoler entre personnes de sexe opposé dans le judaïsme) écrit par rav Szmerla, Dayan de Strasbourg.
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YIHOUD
I. REGLES GENERALES
1. PRINCIPE DE L’INTERDIT
La règle du Yihoud est l’interdiction faite aux hommes et aux
femmes de s’isoler les uns avec les autres de peur qu’ils n’en
viennent à commettre un interdit (relation corporelle interdite).
Les décisionnaires ont écrit qu’il s’agit d’un issour de la thora
(lorsqu’un homme et une femme seuls sont en présence).
Même des personnes âgées ou malades tombent sous le coup de
cet interdit.
S’il y a isolement, l’homme et la femme commettent tous deux
un interdit.
L’interdit s’applique même s’ils n’ont pas eu l’intention de
s’isoler (par exemple un tiers a fermé la porte)
Même en cas de risque de perte de travail, l’interdiction de
yihoud demeure.
Les règles de yihoud se doivent d’être respectées par un juif
même dans des circonstances où les gens ne comprennent pas
cette attitude et qu’ils en viendraient à se moquer de lui ou à se
vexer de ce qu’ils prendraient pour une suspicion de sa part.
2. DEFINITION DU YIHOUD
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Le yihoud c’est lorsqu’un homme et une femme (voire même un
homme et deux femmes) se trouvent seuls dans un endroit isolé
où personne ne pourrait les déranger (un appartement, un bois,
un terrain vague etc.).
Comme expliqué plus haut, bien que le yihoud soit interdit de
peur qu’on en arrive à une relation corporelle, il s’applique
même lorsqu’il n’y a a priori aucun risque, comme par exemple
lorsqu’il s’agit de tsadikim, ou de personnes malades etc.
L’interdit de yihoud s’applique même si l’homme et la femme ne
communiquent pas ensemble.
3. L’AGE DE L’INTERDIT DE YIHOUD
Il est interdit à un homme de plus de 13 ans de s’isoler avec une
femme de plus de 3 ans.
Il est interdit à une femme de plus de 12 ans de s’isoler avec un
homme de plus de 9 ans.
Même un homme et une femme très âgés et même s’ils ne
peuvent sortir du lit sont soumis aux règles de yihoud.
4. EXEMPLES D’ENDROITS OU INTERVIENT L’INTERDIT DU YIHOUD
• Une chambre fermée à clé sans fenêtres ou si les fenêtres ne
permettent pas à des gens de l’extérieur de voir ce qui s’y
passe.
• Un endroit isolé où personne ne passe.
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SI un homme et une femme se trouvent dans cet endroit, il
faut qu’ils s’éloignent suffisamment pour qu’ils ne puissent
plus se voir.
• L’intérieur d’une voiture dans un endroit isolé.
DURANT LA NUIT :
• Un appartement où les gens n’entrent pas la nuit est considéré
comme yihoud même s’il n’est pas fermé à clé
• Des endroits publics isolés en ville où personne ne passe la
nuit et où on ne peut voir ce qui se passe.
5. EXEMPLES DE PROBLEMES DE YIHOUD
Cours particuliers à la maison, présence d’une femme de
ménage, d’un ouvrier, d’une baby-sitter, ascenseur, visite
médicale, taxi la nuit ou dans des endroits isolés etc.
6. LA DUREE D’ISOLEMENT INTERDITE
C’est le temps nécessaire pour arriver à faire une avéra (certains
ont mesuré cette durée à 35 secondes).
L’interdit de yihoud commence dès la première seconde lorsqu’il
y a une possibilité de le laisser perdurer jusqu’au laps de temps
nécessaire pour faire la avéra.
C’est pourquoi, dans un ascenseur dont la course ne peut pas
être interrompue par un appel de l’extérieur, il faut s’assurer que
le temps de la course ne dépasse pas le temps minimal du yihoud.
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Par contre, dans un ascenseur qui peut être ouvert à tout
moment par une personne appelant de l’extérieur, il n’y a pas
d’interdit de yihoud.
II. LES PERSONNES AVEC LESQUELLES L’ISOLEMENT EST INTERDIT
L’interdit s’applique avec toute femme, mariée ou non, et qu’elle
soit juive ou non.
De même la femme est interdite de s’isoler avec tout homme,
marié ou non, juif ou non.
L’interdit s’applique également aux fiancés qui ne doivent jamais
se trouver seuls dans un endroit isolé.
L’interdit s’applique également aux proches parents (par
exemple : tante et neveu, oncle et nièce, femme du père et fils,
mari de la mère et fille, belle-mère et gendre, beau-père et bru,
cousin et cousine, beau-frère et belle-sœur, etc.).
Le yihoud entre mère et fils, père et fille, est permis même
lorsque la fille est mariée.
Par contre le yihoud est interdit avec des enfants adoptés (même
lorsque les enfants ne savent pas qu’ils sont adoptés) ou avec les
enfants du conjoint.
Le yihoud est également autorisé avec tous les descendants et
ascendants (grand-père et petite fille, grand-mère et petit-fils
etc.). Ceux-ci ont également le droit d’habiter de manière fixe
ensemble.
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Un converti a le droit de s’isoler avec les membres de sa familles
autorisés (mère, fille, sœur) bien que, selon la halakha, il est
considéré comme une entité à part (tel est l’avis de la majorité
des décisionnaires).
Un frère et une sœur ont le droit de s’isoler ensemble (même
lorsque la sœur est mariée) mais ne doivent pas vivre ensemble
de manière fixe.
Une discussion entre les décisionnaires existe quant à savoir à
partir de combien de temps cela s’appelle fixe : certains disent
trois jours, d’autres disent trente jours, d’autres disent que le
issour intervient dès qu’ils ont fait demeure ensemble (mais l’un
a le droit d’être invité chez l’autre de manière passagère).
Si les parents partent pour moins de trois jours et laissent le frère
et la sœur ensemble, cela s’appelle un isolement passager
d’après tout le monde.
III. PLUSIEURS HOMMES ET PLUSIEURS FEMMES
a. Selon le Beth Yossef (avis suivi en général par les séfaradim)
Il faut un minimum de trois hommes et trois femmes pour
autoriser le yihoud.
b. Selon le Rama (avis suivi en général par les ashkenazim)
• Une femme a le droit de s’isoler avec deux hommes
kechérim (de conduite respectable) lorsque le yihoud a lieu
en ville.
On appelle ici cachère, une personne respectant les règles
de la Thora.
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On considère alors que chacun des hommes exerce une
surveillance sur l’autre.
Par contre, durant un long voyage ou tard la nuit, le Rama
n’autorise qu’avec trois hommes (car on craint que l’un
d’eux s’éloigne durant le voyage ou s’endorme durant la
nuit).
Si l’un des hommes est cacher, même si les autres ne le sont
pas le yihoud sera permis d’après de nombreux
décisionnaires.
Par contre, si la totalité des hommes ne sont pas kechérim
ou s’il s’agit de goïm, même s’ils sont dix, le yihoud sera
interdit.
• D’après de nombreux décisionnaires, il est permis à un
homme (sauf celui qui et toujours en contact avec les
femmes) de s’isoler avec trois femmes.
Par contre, durant un long voyage ou tard la nuit, le Rama
n’autorise qu’avec quatre femmes (car on craint que l’une
d’elles s’éloigne durant le voyage ou s’endorme durant la
nuit).
IV. AUTORISATION LORSQUE LA PORTE EST OUVERTE SUR UN LIEU DE
PASSAGE PUBLIC
Il est permis de s’isoler dans un endroit dont la porte est ouverte
sur un lieu de passage public.
L’autorisation est motivée par le fait que les personnes ont peur
qu’un étranger puisse à n’importe quel moment pénétrer à
l’intérieur ou voir ce qui s’y passe
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Il est donc permis de s’isoler dans une maison individuelle dont
la porte donnant sur la cour ou le jardin ainsi que la porte
donnant de la cour ou du jardin à la rue sont ouvertes.
Dans un immeuble qui comporte plusieurs appartements, il est
permis de s’isoler dans une pièce de l’un d’entre eux lorsque les
portes qui mènent depuis la cage d’escalier jusqu’à cette pièce
sont ouvertes, et ceci, même lorsque la porte de l’immeuble est
fermée à clé. On considère en effet que la cage d’escalier est
considérée comme un lieu de passage public.
Il est à noter que certains décisionnaires n’autorisent de s’isoler
que dans les endroits visibles depuis la porte ouverte sur le lieu
de passage public (il est bon de se conduire comme cette opinion
sauf en cas de nécessité).
Pour être considéré comme lieu de passage public, il faut qu’il y
ait au moins trois personnes qui y résident.
L’autorisation peut s’appliquer également lorsqu’y réside une
personne qui annule l’interdit de yihoud (la mère de l’homme,
une femme mariée dont le mari est en ville etc.).
De nombreux décisionnaires autorisent également lorsque la
porte donnant sur le domaine public est fermée mais non
verrouillée et qu’on peut l’ouvrir de l’extérieur.
En cas de nécessité, on peut se fier sur cette opinion.
Cependant cette autorisation ne s’applique que s’il est évident
qu’une personne extérieure ne se permettrait pas d’entrer sans
frapper (cette autorisation s’applique donc plutôt dans un
immeuble de bureaux où les collègues se permettent d’entrer
sans frapper).
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S’il n’y a pas de porte ouverte mais une fenêtre qui donne sur le
passage public et à travers laquelle on peut voir directement
tout ce qui se passe dans cette pièce, il est permis de s’isoler dans
cette pièce.
Il faudra vérifier cependant que la partie inférieure de la fenêtre
ne soit pas plus élevée que les yeux des passants.
Si à travers cette fenêtre, une partie seulement de la pièce est
visible de l’extérieur, certains décisionnaires autorisent malgré
tout de s’isoler dans cette partie de la pièce. On ne s’appuiera sur
cette dernière autorisation qu’en cas de grande nécessité car une
divergence d’opinions existe à ce sujet.
L’autorisation de la porte ouverte n’est valable que durant la
journée ou en début de soirée lorsqu’il y a du passage dans le
domaine public.
Les horaires pendant lesquels cette autorisation peut s’appliquer
dépendent donc de l’endroit en question.
L’autorisation de s’isoler lorsque la porte est ouverte sur le
passage public est applicable même avec une personne aux
mœurs douteuses, un non juif ou un homme qui est en relation
professionnelle constante avec des femmes.
Il est autorisé de fermer la porte même à clé lorsqu’une tierce
personne possède la clé et qu’elle peut venir incessamment à
tout moment.
Les personnes de grande piété s’efforcent de ne pas avoir besoin
d’utiliser cette autorisation de la porte ouverte sur le passage
public.
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V. AUTORISATION POUR UNE FEMME MARIEE DE S’ISOLER LORSQUE
SON MARI EST EN VILLE
Il est autorisé de s’isoler avec une femme dont le mari est en ville.
Cette halakha est valable de jour comme de nuit.
Deux explications ont été données à cette règle et il en résulte
des divergences d’opinion au niveau de l’application de cette
halakha.
• Selon certains, la femme n’en viendra pas à la avéra car elle a
peur que son mari fasse irruption à tout moment.
• D’autres considèrent que, même s’il est certain que le mari ne
fera pas irruption, sa simple présence en ville effraie la femme
et l’empêche de fauter.
Il en résulte donc une divergence dans la halakha au sujet d’une
femme qui s’isolerait alors que son mari est en ville mais ne peut
venir.
C’est le cas lorsque :
• La femme se trouve en dehors de chez elle et le mari n’a
aucune idée de l’endroit où elle se trouve (elle est chez
le médecin et le mari n’est pas au courant)
• Le mari se trouve de l’autre côté de la ville et il lui est
impossible d’arriver en si peu de temps.
• Le mari est au travail et ne peut quitter son poste
La halakha n’ayant pas été tranchée, on essayera dans la mesure
du possible de se conformer à l’opinion la plus stricte ou on
consultera un Rav.
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Lorsque le mari est en ville, le yihoud est permis même avec un
juif non cachère.
Le yihoud n’est également pas autorisé avec une personne très
proche (par exemple : proche parent, enfant adoptif, secrétaire
particulière, etc…).
Le yihoud ne sera autorisé dans ce cas que si le mari se trouve
dans un voisinage très proche et vient assez régulièrement dans
cet endroit.
Le yihoud avec une personne non juive mariée n’est autorisé que
si le mari non juif est dans le voisinage et peut survenir à tout
moment.
Le yihoud est autorisé avec deux femmes dont l’une d’elles a le
mari en ville (elle constitue alors un chaperon). Cependant, la
nuit ou durant un voyage
VI. AUTORISATION POUR UN HOMME MARIE DE S’ISOLER LORSQUE SA
FEMME EST AVEC LUI (LE CHAPERONNE)
Un homme marié a le droit de s’isoler avec une femme lorsque
sa femme est avec lui car elle le surveille.
Il n’est pas obligatoirement nécessaire qu’elle soit dans la même
pièce ou dans la même maison.
Si elle se trouve dans le voisinage et a l’habitude de venir dans
cette maison, cela suffit.
Certains autorisent même lorsque la femme est en ville et qu’elle
sait où le mari se trouve et qu’elle a l’habitude de passer.
Cependant, on ne se réfèrera à cette opinion qu’en cas de grande
nécessité.
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Cette autorisation s’applique même dans le cas d’un homme aux
mœurs douteuses ou dans le cas d’une personne très proche.
Par contre, elle ne s’applique que pour un homme marié juif. De
ce fait une femme juive ne peut s’isoler avec un homme marié
non juif même lorsque la femme de ce dernier est présente. En
effet, on considère qu’une femme non juive ne surveille pas son
mari.
Cette autorisation s’applique même la nuit (et même si sa femme
est en train de dormir) ou durant un voyage.
Dans la maison où se trouve un couple, d’autres hommes et
femmes ont le droit de se trouver ; il n’y a plus de problème de
yihoud car le couple les chaperonne.
VII. LES AUTRES PROCHES PARENTS QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES
COMME CHAPERONS
Tous les proches parents avec lesquels le yichoud est autorisé
sont également considérés comme chaperons lorsqu’ils se
trouvent sur place.
Ainsi :
Un homme accompagné de sa mère, sa grand-mère ou toute
ascendante, sa fille, sa petite fille ou toute descendante, ou sa
sœur, a le droit de s’isoler avec une ou d’autres femmes.
Une femme accompagnée de son père, son grand père et tout
ascendant, son fils, son petit fils et tout descendant, ou son frère,
a le droit de s’isoler avec un ou plusieurs hommes.
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La nuit ou durant un voyage, la présence d’un deuxième
chaperon est nécessaire.
Cependant, la présence du chaperon n’autorise pas de vivre de
manière fixe avec un homme ou une femme interdite au yihoud.
En effet, il y a lieu de réfléchir au fait que le chaperon ne pourra
pas être présent à tout moment et un risque de yihoud est à
prévoir.
Nous verrons plus loin l’âge minimal requis pour pouvoir servir
de chaperon et autoriser le yihoud.
Rav Moché Feinstein autorise également le yihoud avec une
mère et sa fille ou sa petite fille (cet avis n’est pas accepté par
tous). Par contre le yihoud avec deux femmes qui sont sœurs est
formellement interdit.
Le yihoud avec deux belles-sœurs est autorisé.
Il en va de même pour le yihoud avec une femme et sa bru, ou le
yihoud avec une femme et la fille de son mari.
Dans tous ces cas, le yihoud est autorisé même avec un homme
aux mœurs douteuses, et même la nuit, en voyage, et même
lorsqu’une femme supplémentaire se trouve parmi elles.
VIII. PRESENCE D’UN ENFANT
La présence d’un enfant (garçon ou fille) autorise le yihoud.
L’enfant autorise le yihoud entre deux adultes (car ils ont peur
que l’enfant raconte ce qui s’est passé) alors que le yihoud d’un
adulte seul avec un enfant de sexe opposé est lui-même interdit
comme nous l’avons vu au paragraphe I. 3.
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En effet, l’enfant parlera plus facilement de ce que d’autres ont
fait de mal que de ce qu’il a fait lui-même.
L’enfant (garçon ou fille) est considéré comme chaperon à partir
de l’âge de cinq ou six ans selon son degré de maturité. Il s’agit
d’une moyenne qui peut être exceptionnellement avancée ou
retardée dans le cas d’un enfant à maturité très précoce ou très
tardive.
L’âge maximal est fixé à 11 ans pour une fille et 12 ans pour un
garçon.
Il est à noter que d’après l’opinion du Rama (cf par. III. b.) qui
autorise le yihoud d’une femme avec deux hommes, il n’y a pas
lieu de donner un âge maximal au garçon puisque lorsqu’il aura
atteint cet âge il sera considéré comme un homme et le yihoud
sera également autorisé puisqu’il y aura deux hommes en
présence. L’âge maximal est donc donné uniquement pour l’avis
du Beth Yossef (cf par III. a.).
La nuit, à une heure ou l’enfant est censé dormir, la présence de
deux enfants est nécessaire.
S’il y a deux enfants, même s’ils dorment, le yichoud est autorisé.
Si le yichoud est passager (simple visite) la présence d’un enfant,
même la nuit, est suffisante.
La règle est la même durant un long voyage.
IX. NOMINATION PREALABLE D’UN CHAPERONON
Le yichoud est autorisé lorsque l’homme et la femme qui
s’isolent ont prévenu un voisin de leur isolement et lui ont donné
la clé et lui ont dit qu’il peut entrer à tout moment et par surprise.
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La porte ne doit pas être verrouillée, sauf si la clé lui a été
donnée.
Le chaperon a le devoir de faire effectivement des intrusions
épisodiques dans l’endroit du yichoud.
X. YICHOUD ENTRE UN MARI ET SA FEMME NIDDA
Le yichoud est autorisé car l’interdit est passager ce qui réduit le
risque de commettre une faute.
Cependant, une kala qui est nidda au mariage ou qui est devenue
nidda avant que le mariage n’ait été consommé n’a pas le droit
de s’isoler avec son mari. Ils doivent appliquer pour eux-mêmes
toutes les règles de yichoud, de jour comme de nuit.
La consultation d’une autorité rabbinique est obligatoire dans
tous ces cas.
XI. YICHOUD DANS DEUX PIECES DISTINCTES D’UN APPARTEMENT
Le yichoud est également interdit dans ce cas.
Selon de nombreux décisionnaires, le yichoud persiste même
lorsqu’ils verrouillent chacun leur chambre.
Il n’est autorisé que s’ils ont transmis leur clé à un tiers et qu’ils
ne peuvent eux même ouvrir la porte de l’intérieur.
XII. YICHOUD DANS UNE VOITURE
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L’interdit du yichoud existe également dans une voiture, sauf si les
deux conditions suivantes sont réunies :
• La voiture roule uniquement dans des endroits où il y a du
passage.
• Lorsque la voiture roule, il faut que les vitres soient suffisamment
transparentes pour que quelqu’un de l’extérieur puisse voir ce
qui s’y passe.
• Lorsque les vitres sont teintées et qu’on ne voit pas de
l’extérieur, s’ils ne sont que deux dans la voiture, on pourrait en
cas de grande nécessité autoriser si on ne verrouille pas les
portes (car le issour n’est possible qu’à l’arrêt et quelqu’un
pourrait ouvrir la porte de l’extérieur, surtout dans un taxi)
Dans tous les autres cas, la présence d’une chemira (chaperonnage)
est obligatoire.
XIII. VISITE D’UNE FEMME CHEZ LE MEDECIN
Il est interdit de verrouiller la porte de la salle de consultation.
Même si la porte est fermée et non verrouillée, l’interdit persiste dans
les cas où il n’y a pas d’autorisation d’entrée à une tierce personne.
La présence du mari en ville peut autoriser le yichoud comme on l’a vu
plus haut.
Lorsque la femme prend avec elle un chomer, même s’il reste en salle
d’attente, le yichoud est permis à condition qu’il puisse entrer.
La consultation d’une autorité rabbinique reste recommandée.