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Yihoud

mikhoel
7 de Aug de 2014
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  1. 1 YIHOUD I. REGLES GENERALES 1. PRINCIPE DE L’INTERDIT La règle du Yihoud est l’interdiction faite aux hommes et aux femmes de s’isoler les uns avec les autres de peur qu’ils n’en viennent à commettre un interdit (relation corporelle interdite). Les décisionnaires ont écrit qu’il s’agit d’un issour de la thora (lorsqu’un homme et une femme seuls sont en présence). Même des personnes âgées ou malades tombent sous le coup de cet interdit. S’il y a isolement, l’homme et la femme commettent tous deux un interdit. L’interdit s’applique même s’ils n’ont pas eu l’intention de s’isoler (par exemple un tiers a fermé la porte) Même en cas de risque de perte de travail, l’interdiction de yihoud demeure. Les règles de yihoud se doivent d’être respectées par un juif même dans des circonstances où les gens ne comprennent pas cette attitude et qu’ils en viendraient à se moquer de lui ou à se vexer de ce qu’ils prendraient pour une suspicion de sa part. 2. DEFINITION DU YIHOUD
  2. 2 Le yihoud c’est lorsqu’un homme et une femme (voire même un homme et deux femmes) se trouvent seuls dans un endroit isolé où personne ne pourrait les déranger (un appartement, un bois, un terrain vague etc.). Comme expliqué plus haut, bien que le yihoud soit interdit de peur qu’on en arrive à une relation corporelle, il s’applique même lorsqu’il n’y a a priori aucun risque, comme par exemple lorsqu’il s’agit de tsadikim, ou de personnes malades etc. L’interdit de yihoud s’applique même si l’homme et la femme ne communiquent pas ensemble. 3. L’AGE DE L’INTERDIT DE YIHOUD Il est interdit à un homme de plus de 13 ans de s’isoler avec une femme de plus de 3 ans. Il est interdit à une femme de plus de 12 ans de s’isoler avec un homme de plus de 9 ans. Même un homme et une femme très âgés et même s’ils ne peuvent sortir du lit sont soumis aux règles de yihoud. 4. EXEMPLES D’ENDROITS OU INTERVIENT L’INTERDIT DU YIHOUD • Une chambre fermée à clé sans fenêtres ou si les fenêtres ne permettent pas à des gens de l’extérieur de voir ce qui s’y passe. • Un endroit isolé où personne ne passe.
  3. 3 SI un homme et une femme se trouvent dans cet endroit, il faut qu’ils s’éloignent suffisamment pour qu’ils ne puissent plus se voir. • L’intérieur d’une voiture dans un endroit isolé. DURANT LA NUIT : • Un appartement où les gens n’entrent pas la nuit est considéré comme yihoud même s’il n’est pas fermé à clé • Des endroits publics isolés en ville où personne ne passe la nuit et où on ne peut voir ce qui se passe. 5. EXEMPLES DE PROBLEMES DE YIHOUD Cours particuliers à la maison, présence d’une femme de ménage, d’un ouvrier, d’une baby-sitter, ascenseur, visite médicale, taxi la nuit ou dans des endroits isolés etc. 6. LA DUREE D’ISOLEMENT INTERDITE C’est le temps nécessaire pour arriver à faire une avéra (certains ont mesuré cette durée à 35 secondes). L’interdit de yihoud commence dès la première seconde lorsqu’il y a une possibilité de le laisser perdurer jusqu’au laps de temps nécessaire pour faire la avéra. C’est pourquoi, dans un ascenseur dont la course ne peut pas être interrompue par un appel de l’extérieur, il faut s’assurer que le temps de la course ne dépasse pas le temps minimal du yihoud.
  4. 4 Par contre, dans un ascenseur qui peut être ouvert à tout moment par une personne appelant de l’extérieur, il n’y a pas d’interdit de yihoud. II. LES PERSONNES AVEC LESQUELLES L’ISOLEMENT EST INTERDIT L’interdit s’applique avec toute femme, mariée ou non, et qu’elle soit juive ou non. De même la femme est interdite de s’isoler avec tout homme, marié ou non, juif ou non. L’interdit s’applique également aux fiancés qui ne doivent jamais se trouver seuls dans un endroit isolé. L’interdit s’applique également aux proches parents (par exemple : tante et neveu, oncle et nièce, femme du père et fils, mari de la mère et fille, belle-mère et gendre, beau-père et bru, cousin et cousine, beau-frère et belle-sœur, etc.). Le yihoud entre mère et fils, père et fille, est permis même lorsque la fille est mariée. Par contre le yihoud est interdit avec des enfants adoptés (même lorsque les enfants ne savent pas qu’ils sont adoptés) ou avec les enfants du conjoint. Le yihoud est également autorisé avec tous les descendants et ascendants (grand-père et petite fille, grand-mère et petit-fils etc.). Ceux-ci ont également le droit d’habiter de manière fixe ensemble.
  5. 5 Un converti a le droit de s’isoler avec les membres de sa familles autorisés (mère, fille, sœur) bien que, selon la halakha, il est considéré comme une entité à part (tel est l’avis de la majorité des décisionnaires). Un frère et une sœur ont le droit de s’isoler ensemble (même lorsque la sœur est mariée) mais ne doivent pas vivre ensemble de manière fixe. Une discussion entre les décisionnaires existe quant à savoir à partir de combien de temps cela s’appelle fixe : certains disent trois jours, d’autres disent trente jours, d’autres disent que le issour intervient dès qu’ils ont fait demeure ensemble (mais l’un a le droit d’être invité chez l’autre de manière passagère). Si les parents partent pour moins de trois jours et laissent le frère et la sœur ensemble, cela s’appelle un isolement passager d’après tout le monde. III. PLUSIEURS HOMMES ET PLUSIEURS FEMMES a. Selon le Beth Yossef (avis suivi en général par les séfaradim) Il faut un minimum de trois hommes et trois femmes pour autoriser le yihoud. b. Selon le Rama (avis suivi en général par les ashkenazim) • Une femme a le droit de s’isoler avec deux hommes kechérim (de conduite respectable) lorsque le yihoud a lieu en ville. On appelle ici cachère, une personne respectant les règles de la Thora.
  6. 6 On considère alors que chacun des hommes exerce une surveillance sur l’autre. Par contre, durant un long voyage ou tard la nuit, le Rama n’autorise qu’avec trois hommes (car on craint que l’un d’eux s’éloigne durant le voyage ou s’endorme durant la nuit). Si l’un des hommes est cacher, même si les autres ne le sont pas le yihoud sera permis d’après de nombreux décisionnaires. Par contre, si la totalité des hommes ne sont pas kechérim ou s’il s’agit de goïm, même s’ils sont dix, le yihoud sera interdit. • D’après de nombreux décisionnaires, il est permis à un homme (sauf celui qui et toujours en contact avec les femmes) de s’isoler avec trois femmes. Par contre, durant un long voyage ou tard la nuit, le Rama n’autorise qu’avec quatre femmes (car on craint que l’une d’elles s’éloigne durant le voyage ou s’endorme durant la nuit). IV. AUTORISATION LORSQUE LA PORTE EST OUVERTE SUR UN LIEU DE PASSAGE PUBLIC Il est permis de s’isoler dans un endroit dont la porte est ouverte sur un lieu de passage public. L’autorisation est motivée par le fait que les personnes ont peur qu’un étranger puisse à n’importe quel moment pénétrer à l’intérieur ou voir ce qui s’y passe
  7. 7 Il est donc permis de s’isoler dans une maison individuelle dont la porte donnant sur la cour ou le jardin ainsi que la porte donnant de la cour ou du jardin à la rue sont ouvertes. Dans un immeuble qui comporte plusieurs appartements, il est permis de s’isoler dans une pièce de l’un d’entre eux lorsque les portes qui mènent depuis la cage d’escalier jusqu’à cette pièce sont ouvertes, et ceci, même lorsque la porte de l’immeuble est fermée à clé. On considère en effet que la cage d’escalier est considérée comme un lieu de passage public. Il est à noter que certains décisionnaires n’autorisent de s’isoler que dans les endroits visibles depuis la porte ouverte sur le lieu de passage public (il est bon de se conduire comme cette opinion sauf en cas de nécessité). Pour être considéré comme lieu de passage public, il faut qu’il y ait au moins trois personnes qui y résident. L’autorisation peut s’appliquer également lorsqu’y réside une personne qui annule l’interdit de yihoud (la mère de l’homme, une femme mariée dont le mari est en ville etc.). De nombreux décisionnaires autorisent également lorsque la porte donnant sur le domaine public est fermée mais non verrouillée et qu’on peut l’ouvrir de l’extérieur. En cas de nécessité, on peut se fier sur cette opinion. Cependant cette autorisation ne s’applique que s’il est évident qu’une personne extérieure ne se permettrait pas d’entrer sans frapper (cette autorisation s’applique donc plutôt dans un immeuble de bureaux où les collègues se permettent d’entrer sans frapper).
  8. 8 S’il n’y a pas de porte ouverte mais une fenêtre qui donne sur le passage public et à travers laquelle on peut voir directement tout ce qui se passe dans cette pièce, il est permis de s’isoler dans cette pièce. Il faudra vérifier cependant que la partie inférieure de la fenêtre ne soit pas plus élevée que les yeux des passants. Si à travers cette fenêtre, une partie seulement de la pièce est visible de l’extérieur, certains décisionnaires autorisent malgré tout de s’isoler dans cette partie de la pièce. On ne s’appuiera sur cette dernière autorisation qu’en cas de grande nécessité car une divergence d’opinions existe à ce sujet. L’autorisation de la porte ouverte n’est valable que durant la journée ou en début de soirée lorsqu’il y a du passage dans le domaine public. Les horaires pendant lesquels cette autorisation peut s’appliquer dépendent donc de l’endroit en question. L’autorisation de s’isoler lorsque la porte est ouverte sur le passage public est applicable même avec une personne aux mœurs douteuses, un non juif ou un homme qui est en relation professionnelle constante avec des femmes. Il est autorisé de fermer la porte même à clé lorsqu’une tierce personne possède la clé et qu’elle peut venir incessamment à tout moment. Les personnes de grande piété s’efforcent de ne pas avoir besoin d’utiliser cette autorisation de la porte ouverte sur le passage public.
  9. 9 V. AUTORISATION POUR UNE FEMME MARIEE DE S’ISOLER LORSQUE SON MARI EST EN VILLE Il est autorisé de s’isoler avec une femme dont le mari est en ville. Cette halakha est valable de jour comme de nuit. Deux explications ont été données à cette règle et il en résulte des divergences d’opinion au niveau de l’application de cette halakha. • Selon certains, la femme n’en viendra pas à la avéra car elle a peur que son mari fasse irruption à tout moment. • D’autres considèrent que, même s’il est certain que le mari ne fera pas irruption, sa simple présence en ville effraie la femme et l’empêche de fauter. Il en résulte donc une divergence dans la halakha au sujet d’une femme qui s’isolerait alors que son mari est en ville mais ne peut venir. C’est le cas lorsque : • La femme se trouve en dehors de chez elle et le mari n’a aucune idée de l’endroit où elle se trouve (elle est chez le médecin et le mari n’est pas au courant) • Le mari se trouve de l’autre côté de la ville et il lui est impossible d’arriver en si peu de temps. • Le mari est au travail et ne peut quitter son poste La halakha n’ayant pas été tranchée, on essayera dans la mesure du possible de se conformer à l’opinion la plus stricte ou on consultera un Rav.
  10. 10 Lorsque le mari est en ville, le yihoud est permis même avec un juif non cachère. Le yihoud n’est également pas autorisé avec une personne très proche (par exemple : proche parent, enfant adoptif, secrétaire particulière, etc…). Le yihoud ne sera autorisé dans ce cas que si le mari se trouve dans un voisinage très proche et vient assez régulièrement dans cet endroit. Le yihoud avec une personne non juive mariée n’est autorisé que si le mari non juif est dans le voisinage et peut survenir à tout moment. Le yihoud est autorisé avec deux femmes dont l’une d’elles a le mari en ville (elle constitue alors un chaperon). Cependant, la nuit ou durant un voyage VI. AUTORISATION POUR UN HOMME MARIE DE S’ISOLER LORSQUE SA FEMME EST AVEC LUI (LE CHAPERONNE) Un homme marié a le droit de s’isoler avec une femme lorsque sa femme est avec lui car elle le surveille. Il n’est pas obligatoirement nécessaire qu’elle soit dans la même pièce ou dans la même maison. Si elle se trouve dans le voisinage et a l’habitude de venir dans cette maison, cela suffit. Certains autorisent même lorsque la femme est en ville et qu’elle sait où le mari se trouve et qu’elle a l’habitude de passer. Cependant, on ne se réfèrera à cette opinion qu’en cas de grande nécessité.
  11. 11 Cette autorisation s’applique même dans le cas d’un homme aux mœurs douteuses ou dans le cas d’une personne très proche. Par contre, elle ne s’applique que pour un homme marié juif. De ce fait une femme juive ne peut s’isoler avec un homme marié non juif même lorsque la femme de ce dernier est présente. En effet, on considère qu’une femme non juive ne surveille pas son mari. Cette autorisation s’applique même la nuit (et même si sa femme est en train de dormir) ou durant un voyage. Dans la maison où se trouve un couple, d’autres hommes et femmes ont le droit de se trouver ; il n’y a plus de problème de yihoud car le couple les chaperonne. VII. LES AUTRES PROCHES PARENTS QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME CHAPERONS Tous les proches parents avec lesquels le yichoud est autorisé sont également considérés comme chaperons lorsqu’ils se trouvent sur place. Ainsi : Un homme accompagné de sa mère, sa grand-mère ou toute ascendante, sa fille, sa petite fille ou toute descendante, ou sa sœur, a le droit de s’isoler avec une ou d’autres femmes. Une femme accompagnée de son père, son grand père et tout ascendant, son fils, son petit fils et tout descendant, ou son frère, a le droit de s’isoler avec un ou plusieurs hommes.
  12. 12 La nuit ou durant un voyage, la présence d’un deuxième chaperon est nécessaire. Cependant, la présence du chaperon n’autorise pas de vivre de manière fixe avec un homme ou une femme interdite au yihoud. En effet, il y a lieu de réfléchir au fait que le chaperon ne pourra pas être présent à tout moment et un risque de yihoud est à prévoir. Nous verrons plus loin l’âge minimal requis pour pouvoir servir de chaperon et autoriser le yihoud. Rav Moché Feinstein autorise également le yihoud avec une mère et sa fille ou sa petite fille (cet avis n’est pas accepté par tous). Par contre le yihoud avec deux femmes qui sont sœurs est formellement interdit. Le yihoud avec deux belles-sœurs est autorisé. Il en va de même pour le yihoud avec une femme et sa bru, ou le yihoud avec une femme et la fille de son mari. Dans tous ces cas, le yihoud est autorisé même avec un homme aux mœurs douteuses, et même la nuit, en voyage, et même lorsqu’une femme supplémentaire se trouve parmi elles. VIII. PRESENCE D’UN ENFANT La présence d’un enfant (garçon ou fille) autorise le yihoud. L’enfant autorise le yihoud entre deux adultes (car ils ont peur que l’enfant raconte ce qui s’est passé) alors que le yihoud d’un adulte seul avec un enfant de sexe opposé est lui-même interdit comme nous l’avons vu au paragraphe I. 3.
  13. 13 En effet, l’enfant parlera plus facilement de ce que d’autres ont fait de mal que de ce qu’il a fait lui-même. L’enfant (garçon ou fille) est considéré comme chaperon à partir de l’âge de cinq ou six ans selon son degré de maturité. Il s’agit d’une moyenne qui peut être exceptionnellement avancée ou retardée dans le cas d’un enfant à maturité très précoce ou très tardive. L’âge maximal est fixé à 11 ans pour une fille et 12 ans pour un garçon. Il est à noter que d’après l’opinion du Rama (cf par. III. b.) qui autorise le yihoud d’une femme avec deux hommes, il n’y a pas lieu de donner un âge maximal au garçon puisque lorsqu’il aura atteint cet âge il sera considéré comme un homme et le yihoud sera également autorisé puisqu’il y aura deux hommes en présence. L’âge maximal est donc donné uniquement pour l’avis du Beth Yossef (cf par III. a.). La nuit, à une heure ou l’enfant est censé dormir, la présence de deux enfants est nécessaire. S’il y a deux enfants, même s’ils dorment, le yichoud est autorisé. Si le yichoud est passager (simple visite) la présence d’un enfant, même la nuit, est suffisante. La règle est la même durant un long voyage. IX. NOMINATION PREALABLE D’UN CHAPERONON Le yichoud est autorisé lorsque l’homme et la femme qui s’isolent ont prévenu un voisin de leur isolement et lui ont donné la clé et lui ont dit qu’il peut entrer à tout moment et par surprise.
  14. 14 La porte ne doit pas être verrouillée, sauf si la clé lui a été donnée. Le chaperon a le devoir de faire effectivement des intrusions épisodiques dans l’endroit du yichoud. X. YICHOUD ENTRE UN MARI ET SA FEMME NIDDA Le yichoud est autorisé car l’interdit est passager ce qui réduit le risque de commettre une faute. Cependant, une kala qui est nidda au mariage ou qui est devenue nidda avant que le mariage n’ait été consommé n’a pas le droit de s’isoler avec son mari. Ils doivent appliquer pour eux-mêmes toutes les règles de yichoud, de jour comme de nuit. La consultation d’une autorité rabbinique est obligatoire dans tous ces cas. XI. YICHOUD DANS DEUX PIECES DISTINCTES D’UN APPARTEMENT Le yichoud est également interdit dans ce cas. Selon de nombreux décisionnaires, le yichoud persiste même lorsqu’ils verrouillent chacun leur chambre. Il n’est autorisé que s’ils ont transmis leur clé à un tiers et qu’ils ne peuvent eux même ouvrir la porte de l’intérieur. XII. YICHOUD DANS UNE VOITURE
  15. 15 L’interdit du yichoud existe également dans une voiture, sauf si les deux conditions suivantes sont réunies : • La voiture roule uniquement dans des endroits où il y a du passage. • Lorsque la voiture roule, il faut que les vitres soient suffisamment transparentes pour que quelqu’un de l’extérieur puisse voir ce qui s’y passe. • Lorsque les vitres sont teintées et qu’on ne voit pas de l’extérieur, s’ils ne sont que deux dans la voiture, on pourrait en cas de grande nécessité autoriser si on ne verrouille pas les portes (car le issour n’est possible qu’à l’arrêt et quelqu’un pourrait ouvrir la porte de l’extérieur, surtout dans un taxi) Dans tous les autres cas, la présence d’une chemira (chaperonnage) est obligatoire. XIII. VISITE D’UNE FEMME CHEZ LE MEDECIN Il est interdit de verrouiller la porte de la salle de consultation. Même si la porte est fermée et non verrouillée, l’interdit persiste dans les cas où il n’y a pas d’autorisation d’entrée à une tierce personne. La présence du mari en ville peut autoriser le yichoud comme on l’a vu plus haut. Lorsque la femme prend avec elle un chomer, même s’il reste en salle d’attente, le yichoud est permis à condition qu’il puisse entrer. La consultation d’une autorité rabbinique reste recommandée.
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