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REMERCIEMENTS
A
Monsieur Christian SCAPEL, Directeur du CDMT, pour m’avoir permis d’intégrer le
Master de droit maritime et des transports.
Tous les professeurs et les intervenants pour leurs enseignements au sein
du CDMT.
Martine CHERON pour sa Grande disponibilité.
1
SOMMAIRE
INTRODUCTION p3
PREMIERE PARTIE : LES PRINCIPAUX ACTEURS DE
L’INTERMEDIATION D’ASSURANCES MARITIMES p.8
CHPAPITRE I : Etude Comparative des Agents et Courtiers
d’Assurances Maritimes p.8
CHAPITRE II : Impact de la Réglementation Nouvelle sur
l’Activité des Acteurs de L’intermédiation d’Assurances
Maritimes
P. 27
Section I : Définition de l’Intermédiation
Section II : Le Registre Unique des Intermédiaires
DEUXIEME PARTIE : LE RÔLE EVOLUTIF DES
INTERMEDIAIRES p.50
Chapitre I : Missions Traditionnellement Conférées aux
Intermédiaires p.50
Chapitre II : La pratique Actuelle de l’intermédiation p57
Chapitre III : La Responsabilité civile des Intermédiaires p.67
2
Sujet : LES INTERMEDIAIRES DU MARCHE DE L’ASSURANCE
MARITIME
INTRODUCTION
Le contrat d’assurance maritime est d’un point de vue juridique un contrat comme un
autre qui ne requiert pas à priori l’intervention d’un tiers entre les deux parties. L’article
L171-1 du code des assurances le présente comme tout contrat d’assurance qui a pour objet
de garantir les risques relatifs à une opération maritime. Notons qu’aux termes d’un tel contrat
l’assureur s’engage à indemniser l’assuré du préjudice qu’il pourrait subir du fait de la
réalisation au cours d’une opération maritime donnée d’un ou de plusieurs risques prévus au
contrat moyennant le paiement d’une prime.
Au regard d’une telle définition le contrat d’assurance maritime est conclu dans les mêmes
conditions que tout contrat de droit commun avec d’une part le débiteur de l’indemnité
d’assurance qui est l’assureur et d’autre part le créancier de cette indemnité qui est l’assuré.
Cependant, la pratique de l’assurance maritime démontre que les contrats d’assurances
en général sont conclus avec un grand nombre de clients que l’assureur ne connait pas lui-
même. En effet la complexité des opérations d’assurances maritimes fait que les parties ne
disposent pas de toutes les informations nécessaires au placement d’un risque, et il leur est
donc difficile de négocier un tarif et des conditions correctes pour une police. Les preneurs
d’assurances connaissent les risques à couvrir, mais pas nécessairement la santé financière de
l’assureur ou les conditions du marché à un moment donné ; par contre ; les assureurs peuvent
détenir toutes les informations financières sur la compagnie et le marché nécessaires à la
prise de décision mais ne disposent pas suffisamment de données sur les risques et sur les
clients potentiels. Pour pallier toutes ces difficultés la tendance des parties est de recourir à
des tiers qui ont pour rôle de faciliter la conclusion des contrats d’assurances par leur
connaissance du marché de l’assurance maritime.
3
Ces derniers sont devenus si incontournables dans le marché de l’assurance maritime qu’on a
pu avoir tendance à les assimiler aux parties au contrat alors qu’il n’en est rien car ces
professionnels de l’assurance maritime sont des intermédiaires. De la même façon que
l’assurance maritime est inséparable à l’activité du propriétaire du bâtiment de mer et des
chargeurs ou destinataires de la marchandise au regard de la nécessaire pulvérisation des
risques, l’intermédiaire est de nos jours indispensable à la bonne réalisation d’une opération
d’assurance maritime compte tenu du besoin de diffusion maximale des produits
d’assurances, de la répartition géographique des risques mais aussi du souci de placements
adéquats des risques .
Ils favorisent ainsi l’évolution qualitative du marché de l’assurance. En effet si la
fiabilité, la solvabilité, la créativité qui ont conféré au marché français de l’assurance
maritime une place de choix parmi les marchés mondiaux procèdent de la capacité
qualitative et quantitative de souscription des compagnies, cette double capacité n’aurait servi
à rien sans l’activité de prospection des intermédiaires auprès des armateurs afin de leur
faire apprécier les possibilités compétitives du marché français.
L’assurance maritime a consacré deux grands intermédiaires dont les activités ce sont
développées à des périodes différentes à savoir les courtiers et les agents souscripteurs.
S’agissant des courtiers leurs origines remontent au 17ème
siècle. En effet c’est en 1657
qu’un édit royal de Louis XIV créa les premiers offices de « notaires greffiers des
assurances » auprès des sièges d’amirautés du royaume, avec privilège exclusif de recevoir et
passer tous contrats maritimes et polices d’assurance.
En 1681, la grande ordonnance de COLBERT élargit la réglementation en étendant aux
notaires ordinaires le privilège de négocier et rédiger les polices d’assurance concurremment
avec les notaires greffiers des assurances.
La révolution industrielle devait naturellement supprimer « les notaires greffiers » comme
tous les autres offices ministériels. Elle le fit par une loi de 1791 qui autorisa quiconque à
exercer la profession de courtier d’assurance maritime. Toutefois les courtiers devaient prêter
serment, ne faire aucun acte de commerce pour leur propre compte et obéir à certaines règles
professionnelles.
Des scandales ayant éclatés, les offices ministériels furent rétablis en matière d’assurance
maritime dès l’an IX de l’ère républicaine (loi du 28 ventôse) sous le nom de courtiers-jurés
d’assurances. Cette loi interdisait à quiconque n’y était pas nommé par le gouvernement de
s’immiscer dans ces fonctions.
4
Le code du commerce avait repris l’institution de courtiers-jurés dans les articles 79 et
suivants lesquels, en fait, reproduisaient les dispositions de l’ordonnance de Colbert et de loi
de ventôse an IX.
C’est la directive du conseil des communautés européennes destinée à faciliter l’exercice
effectif de la liberté d’établissement et de la liberté de prestation de service pour les activités
d’agent et de courtier d’assurance entrée en vigueur le 30 juin 1978 qui condamne les
courtiers-jurés d’assurances maritimes et conduit la France à s’aligner sur les autres pays de la
communauté économique européenne qui connaissaient déjà le courtage libre.
Aussi à la demande même des courtiers d’assurances maritimes quoi qu’ils ne fussent pas
visés par la directive puisqu’elle ne s’applique pas en principe aux activités participant de
l’autorité publique, le gouvernement a déposé un projet de loi qui, après discussion et
quelques légers changements de rédaction, devait devenir la loi n° 1170 du 16 décembre
1978, portant modification du statut des courtiers d’assurances maritimes.
Depuis cette date, le courtier d’assurance maritime est un commerçant libre mandaté pour
aider son client, en principe l’assuré, dans la recherche d’une bonne couverture.
Cependant, l’origine des agents souscripteurs remonte au 19ème
siècle. L’agent
souscripteur est né d’une rencontre de préoccupations respectives chez les assurés et les
assureurs, venue du développement extraordinaire lors des dernières décennies de l’assurance
maritime et d’une augmentation stupéfiante et rapide des valeurs en risques. Les vieux
bureaux d’agences d’assurances maritimes, en France, ont été fréquemment, d’abord, des
offices d’assureurs particuliers. Les assureurs particuliers prenaient isolément à leur charge le
risque de mer dont se débarrassait le négociant ou l’armateur. L’assureur particulier était un
associé de l’aventure commercial, mais il se réservait la sécurité de cette aventure sur le seul
plan maritime. L’assureur jouait donc avec ses deniers personnels. Il s’engageait sur un navire
ou sur une expédition pour une certaine somme d’argent, celle-ci était productrice d’un intérêt
important si l’opération se terminait bien ; elle était totalement perdue s’il y’avait sinistre et
donc mauvaise fortune. Ainsi les assureurs particuliers ne tardèrent pas à sentir le poids de
leur isolement et cherchèrent à diminuer le caractère aléatoire de l’opération d’assurance qui
sous cette forme était véritablement un pari. Ils se groupèrent ainsi en syndicats. Chaque
assureur, à l’intérieur de ces syndicats pouvait souscrire une part de plusieurs risques. Tout
naturellement, les valeurs en risques, avec l’invention de la machine de la vapeur et donc la
possibilité de propulsion d’unités beaucoup plus grandes et plus lourdes, prirent une ascension
vertigineuse. Les assureurs particuliers même groupés, ne pouvaient plus supporter
l’incidence financière de sinistres ou de pertes de trop grande envergure. C’est au cours de ces
5
années que se créèrent en France de grandes compagnies d’assurances maritimes et transport
avec des capitaux importants et une solide assise financière.
Ces compagnies pouvaient aider à la répartition des risques. Elles choisirent leur réseau de
distribution parmi les assureurs particuliers qui opéraient dans les ports. Elles s’attachaient
ainsi des techniciens d’autant plus avertis qu’ils avaient l’habitude de couvrir des risques avec
leurs propres deniers et elles permettaient ainsi à ces anciens assureurs de continuer leur
métier en substituant à leur fortune personnelle devenue insuffisante celle des compagnies.
Ces souscripteurs prenaient l’habitude d’être désignés par plusieurs compagnies.
L’agent est né de la nécessité conceptuelle en assurance maritime de la répartition et du
caractère personnel de la profession à l’origine ce qui explique que l’agent avait tendance à
oublier qu’il n’avait plus de part financière et donnait la garantie de sa compagnie comme s’il
apportait la sienne selon HARREL-COURTES 1
« l’agent s’engage plus comme un
underwriter at lloyd’s » désigné par une série de propriétaires du syndicat que comme un
représentant de compagnies.
Il est difficile de dire aujourd’hui que l’agent donne l’air de s’engager intuitu personae
puisque l’évolution des circuits de distribution fait que les agents ne sont plus des anciens
assureurs particuliers mais sont nés de la vie professionnelle et ne peuvent par conséquent
avoir ce même souci que l’assureur particulier qui avait une conscience plus important du
risque pour avoir déjà joué avec ces deniers propres. Ce qui ne veut pas dire que la prise en
compte de considérations personnelles n’existe plus dans la profession.
Aux termes de ces deux historiques nous constatons que ces deux professionnels de
l’assurance maritime sont nés de deux préoccupations différentes, d’une part le souci du
potentiel client de bâtir sa police par le biais d’un professionnel qui puisse être un
interlocuteur de poids face à l’assureur, d’autre part le souci certes d’assurer la diffusion des
produits d’assurances mais surtout de partager les risques liés à un navire ou une cargaison.
Ainsi, agissant dans des cadres d’activités différents, car l’agent évolue dans le cadre d’une
compagnie d’assurance alors que le courtier est un professionnel isolé ou travaillant dans une
compagnie de courtage ce qui est de plus en plus fréquent, et pour des intérêts antagoniques,
on est bien fondé à les opposer systématiquement.
1
Ancien Administrateur-directeur général de « Rhône-Méditerranée »
Ancien Directeur général de l’U.M.A.T
JMM 1963 P 1950
6
Cependant, cette distinction traditionnellement connue dans la pratique française de
l’intermédiation d’assurance maritime semble avoir progressivement perdu de son intérêt
pour deux raisons principales :
D’un point de vue théorique, de la directive communautaire n°2002/92/CEE du 9
décembre 2002 a adopté un nouveau droit de l’intermédiation dans le cadre de la poursuite de
son objectif de libre prestation de service et de liberté d’établissement. Cette directive
largement inspirée du droit français n’adopte pourtant pas les distinctions Agents/courtiers
mais il leur substitue le vocable « Intermédiaire ». Sa transposition dans l’ordre interne par
la loi du 15 décembre 2005 ainsi que le décret d’application en date du 30 août 2006 suit ce
dynamisme car le Livre Cinquième du code des assurances n’est plus intitulé « présentations
des opérations d’assurance » mais « Intermédiaires d’Assurances » et apporte une nouvelle
définition et de nouvelles exigences communes aux intermédiaires dont le plus important est
le registre commun. On aurait pu dire aussi la nouvelle obligation d’information et de conseil
mais celle-ci ne s’applique pas aux grands risques. Or, les risques maritimes sont par nature
des grands risques.
D’un point de vue pratique, on assiste d’abord à un développement sans précédent du
recours au mandat d’intérêt commun qui introduit une certaine interchangeabilité des rôles,
ce qui a pour conséquence d’estomper ou en tout cas de réduire considérablement l’intérêt de
la distinction agent/ courtier.
Aussi on constate une évolution générale des missions des courtiers et des agents qui ne se
contentent plus de la réalisation des misions qui leur étaient traditionnellement conférées mais
interviennent de plus en plus dans des sphères jusque là réservées aux parties. Ainsi, au-delà
de la question de l’intérêt de la distinction habituellement établie, il est légitime de se
demander si la pratique actuelle des courtiers et agents ne déborde pas de l’intermédiation ?
Les deux questions soulevées se rejoignent dans la problématique plus générale qui
consiste à s’interroger sur la question de savoir si la distinction Agents/ courtiers conserve
encore un intérêt au regard des nouvelles orientations de l’intermédiation en assurance
maritime ?
Dans un premier temps, on est tenté de répondre par l’affirmative du fait que ces deux
professionnels s’imposent encore, du moins théoriquement, comme étant les deux principaux
intermédiaires de l’assurance maritime. D’un autre côté, une pratique marquée par de fortes
évolutions au niveau de leurs rôles, surtout celui du courtier, tend à dépouiller cette distinction
de son intérêt.
7
Partie I : les Principaux Acteurs de l’Intermédiation
d’Assurance Maritime
L’intermédiation en assurance maritime a toujours été marquée par deux grands
acteurs incontournables, à savoir, les courtiers et les agents souscripteurs dont le rôle se
caractérise par une évolution croissante de sorte qu’au-delà de la question de la conformité
avec la directive la question se pose de savoir si on ne déborde pas véritablement du champ
de l’intermédiation telle que définie par la réglementation en vigueur.
Pour rendre compte de la spécificité de chacun de ces intermédiaires, nous procéderont à une
étude comparative des agents et courtiers avant d’analyser l’impact de la réglementation en
vigueur sur leur profession.
Chapitre I : Etude comparative des Agents et Courtiers
d’assurances maritime
L’intérêt de cette étude est de dresser une sorte de tableau qui rend compte de
l’évolution à la fois parallèle et complémentaire de ces deux professionnels positionnés
différemment dans le marché de l’assurance maritime du fait des intérêts opposés qu’ils
représentent en principe, mais partagent la qualité de mandataire. Aussi ils ont été touchés de
la même façon par les lois et décret d’application de la directive de 2002.
Section I : Définition et statut
§1: Définition
Le courtage est l’exemple type de l’intermédiaire d’assurance, il consiste à mettre en
rapport des personnes qui désirent contracter, sans que celui qui opère ce rapprochement ne
figure à l’acte juridique effectivement passé. Le courtier d’assurance ne participe donc pas au
8
contrat d’assurance lequel n’intervient qu’entre l’assuré et l’assureur généralement représenté
par l’agent souscripteur.
Ainsi que l’exprimait l’adage « ne prend courtier qui ne veut », le courtage est libre en France.
Cette liberté est affirmée par l’ordonnance de la marine de 1681 et a été confirmée à plusieurs
reprises par les juges dans un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 juillet 1914 2
et par la
Cour d’Appel de Caen dans un arrêt du 17juillet 19153
.
En pratique, dès lors qu’il s’agit d’une affaire d’une moindre importance les sommes à
garantir dépassent les possibilités d’une seule compagnie à raison du minima de conservation
qu’elle doit obligatoirement garder. Ainsi le recours à un courtier devient nécessaire. Il ira de
compagnies en compagnies jusqu'à ce qu’il ait trouvé preneur à 100%.
Contrairement au courtier, les agents d’assurances maritimes sont des personnes physiques ou
morales qui ont reçu un pouvoir de représentation d’une compagnie d’assurance maritime. La
pratique les nomme agents souscripteurs parce qu’ils signent au bas du texte de la police,
autrement dit, ils signent « sous », ils souscrivent. Un souscripteur maritime représente
toujours plusieurs entreprises d’assurances. La puissance que lui confère cette pluralité de
représentation lui permettant de souscrire pour des capitaux importants, ce qui constitue une
condition nécessaire pour qu’il intéresse les assureurs maritimes.
Les agents d’assurance maritimes constituent des mandataires auxquels il faut appliquer
l’article 1984 du code civil.
§2 : Statut des intermédiaires d’assurances maritimes
A : Un statut historiquement bien établi pour le courtier
1 : Evolution du statut du courtier d’assurance maritime
Contrairement à l’agent souscripteur dont on a du mal à déterminer le statut, le
courtier d’assurance maritime à un statut bien établi même s’il a fait l’objet d’une évolution
afin de prendre en compte l’objectif de libre prestation de service et de liberté d’établissement
dictée par les textes communautaires.
2
Autran XXX p. 35
3
Autran XXX p.450
9
a : La structure juridique des courtiers d’assurances maritimes en France
avant 1978
Le courtage d’assurance maritime est légalement le privilège d’officiers ministériels
appelés « courtiers-jurés d’assurances ». Le privilège se définit par le fait que nul ne peut
s’entremettre entre assuré et assureur s’il n’est pas courtier-juré. Cela ne veut pas dire que
l’entremise d’un courtier soit obligatoire, en vertu du vieil adage « ne prend courtier qui ne
veut ». Par conséquent, on ne se trouve pas là en présence d’un monopole car l’assuré peut
toujours s’adresser directement à une compagnie d’assurance maritime et le contrat qui les lie
est établi sous seing privé signé par les deux parties en présence. Mais, dès que le capital
assuré dépasse les minima de souscription, il faut que la police soit transmise matériellement
de la première compagnie apéritrice à une autre compagnie souscriptrice et ainsi de suite
jusqu’au dernier co-assureur, il est indéniable dès lors que la personne qui transmet la police
d’une compagnie à une autre exerce un acte d’entremise et tombe sous la réglementation du
privilège des courtiers jurés. D’où la question qui se pose de savoir si un assureur maritime
agent de plusieurs compagnies simultanément ne commet pas l’acte illégal de courtage
lorsque ayant signé au nom d’une compagnie et reposé le cachet correspondant il change de
casquette pour signer et apposer le timbre d’une autre compagnie. Or, en principe toute
personne qui, pour le compte d’un assuré soumet une police à la signature successive de
plusieurs compagnies doit être courtier-juré.
Leurs origines remontent à 1657 où un édit royal créa les premiers notaires greffiers de
l’assurance auprès des sièges d’amirauté du royaume avec un privilège exclusif de recevoir et
passer tout contrat maritime et police d’assurance.
En 1681, la Grande ordonnance de Colbert élargit la réglementation en étendant aux notaires
ordinaires le privilège de négocier et rédiger les polices d’assurances concurremment avec les
notaires greffiers des assurances.
La révolution française devait supprimer les notaires greffiers comme tous les autres offices
ministériels, elle le fit par une loi de 1791 qui autorisa quiconque à exercer la profession de
courtier d’assurance maritime. Toutefois, les courtiers devaient prêter serment, ne faire aucun
acte de commerce pour leur propre compte et obéir à certaines règles professionnelles. Des
scandales ayant éclaté, les offices ministériels furent rétablis en matière d’assurance maritime
dès l’an IX sous le nom de courtiers-jurés d’assurance.
10
b : Statut des courtiers- jurés
La coutume avait ajouté « juré » parce qu’ils prêtaient serment avant d’entrer en
fonction.
Cependant, à Marseille, les courtiers d’assurances se trouvaient en même temps courtiers de
marchandises, lorsque la loi du 18 juillet 1866 supprima le caractère privilégié des courtiers
en marchandises ce fut l’occasion pour les intéresser de renoncer simultanément à leur
privilège en matière d’assurance. C’est ainsi que le courtage est devenu libre à Marseille bien
avant la réforme de 1978.
Avaient-ils un monopole ou un privilège ? C’est le vocable de monopole qui sera choisi car le
mot privilège a un sens précis.
Les courtiers étaient à la fois officiers ministériels et commerçants. Ils le sont restés même
après la réforme de 1978, mais ont perdu la qualification d’officier ministériel et ne relevaient
plus que des ions consulaires. Pour éviter toute tentation, il leur était interdit de faire des
opérations de commerce pour leur compte et de prendre quelques intérêts dans une entreprise
commerciale, ceci sous peine de destitution.
Le texte de juillet fulminant cette sanction était l’article 87 dont la porté a été atténuée par la
loi du 5 juillet 1965 qui avait apporté à cette interdiction l’article 85 al 4 qui a son tour sera
abrogé par la réforme de 1978.
Avant l’avènement de la réforme de 1978, les courtiers-jurés avaient eu à subir de nombreux
assauts.
2 : La réforme de 1978
La directive du conseil des communautés Européennes destinée à faciliter l’exercice
effectif de la liberté d’établissement et de la libre prestation de service pour les activités
d’agent et de courtier d’assurance maritime est entrée en vigueur le 30 juin 1978. Elle
condamnait les courtiers-jurés d’assurances maritimes et conduisait la France à s’aligner sur
les autres pays de la CEE qui ne connaissent que le courtage libre. A la demande des
courtiers, la loi n°1170 du 16 décembre 1978 portant modification du statut des courtiers
d’assurances maritimes fût adoptée. Ce Texte est destiné principalement à permettre aux
courtiers de transformer leur cabinet en sociétés commerciales de façon à leur donner une
11
taille nécessaire à lutter contre la concurrence qu’ils peuvent redouter de la part des courtiers
anglais, concurrence que le marché commun ne peut qu’intensifier. La loi de 1978 a donc eu
pour objet essentiel, sans les indemniser puisqu’ils vont continuer à exercer leur profession,
de supprimer leur statut d’officier ministériel qui honorait les courtiers mais les gênait dans
leurs activités de sorte que désormais ils ne sont plus que des commerçants.
Cette réforme a été nécessaire en vue d’introduire en France une directive européenne mais
aussi en vue d’accorder plus de liberté à ces anciens officiers ministériels qui jusque là avaient
une marge de manœuvre réduite.
Dés l’avènement de la réforme de 1978, le courtage français devient libre comme celui des
autres pays de l’Union européenne comme la Belgique la République Fédérale d’Allemagne
ou plus encore l’Angleterre où il existait déjà à l’époque des courtiers appelés « brokers »
dont le rôle était considérable. Leurs bureaux comportaient deux départements, le
« marine »et le « non marine » et leur liberté juridique était totale.
Le courtage n’est donc plus exercé en France au titre d’office ministériel mais se caractérise
par une liberté qui vient remplacer les honneurs précédemment reconnus à la profession.
B : L’absence de statut particulier de l’agent souscripteur
En fait, la physionomie particulière des agents d’assurances maritimes en fait une
profession dont il est difficile de déterminer le statut exact dans la mesure où ils sont à priori
exclus du statut des agents d’assurances terrestres connus sous le nom d’agents généraux
néanmoins. Exclusion clairement établie par le texte de 1949. Cependant, le décret de 1996 ne
comportant pas l’exclusion du texte précédent semble alors accueillir les agents souscripteurs
dans son champs d’application, seulement certaines de ces dispositions sont incompatibles
avec la profession des agents susvisés.
1 : Le statut de 1949
Si l’article 1 du Décret de 1949 excluait clairement les agents souscripteurs de son
champ d’application, le nouveau statut de 1996 relative aux agents généraux ne se prononce
pas du tout sur le sort des agents d’assurances maritimes, ce qui est source d’ambiguïtés car
d’une part on peut en déduire qu’en l’absence d’exclusion expresse, les dispositions sont
applicables aux agents souscripteurs. Cependant, l’incompatibilité de certaines dispositions à
12
la nature de la profession des agents souscripteurs font douter de l’application de ce statut aux
agents d’assurance maritime.
Si les agents généraux sont liés par le statut qui date de 1996 et qui a profondément remanié
celui de 1949, ce nouveau statut tient compte d’une organisation qui repose sur une structure
pyramidale à savoir :
-Un contrat individuel qui lie l’agent à l’entreprise d’assurance
-Les accords collectifs signés par les différentes branches d’assurance
-La convention nationale FNSA FFSA.
2 : Le statut de 1996
L’application de ce statut à l’agent d’assurance maritime est à priori proscrite du fait
de l’incompatibilité de certaines dispositions qui la composent à l’agent d’assurance maritime.
a : les principes incompatibles
- le principe d’exclusivité
La particularité des agents souscripteurs apparaît du fait de la pluralité de leurs
mandats.
En effet, sont pratiquement inconnus dans la vie de l’assurance maritime une entreprise, un
bureau représentant une seule compagnie. D’ailleurs, cette unicité de la force de souscription
est incompatible avec le goût de la répartition, et la nécessité d’absorption de valeurs très
élevées. Si dans les branches élémentaires de l’assurance, l’agent est en général l’agent d’un
seul groupe de compagnies de sorte qu’on voit le nom personnel de l’agent s’effacer derrière
celui de la société d’assurance ; en droit maritime, les compagnies disparaissent au contraire
derrière la personnalité du souscripteur. Ceci d’ailleurs peut être dangereux car un nom estimé
et traditionnellement suivi peut aussi cacher son étendard des compagnies de moins bon aloi
et de qualité médiocre. A l’agent d’être suffisamment conscient de ses responsabilités pour
être particulièrement pointilleux à l’égard des mandats qu’il accepte.
La pluralité de mandats, donc la non exclusivité, entraîne nécessairement le problème
de la territorialité. Si en matière IARD la règle est une circonscription pour un agent, principe
de territorialité qui a d’ailleurs disparu pour les agents IARD avec la réforme de 1996 ; en
maritime les compagnies peuvent désigner autant d’agents qu’ils veulent dans un port ou une
13
région déterminée. Cependant, si une telle pratique répond au besoin de répartition
géographique des risques, cette multiplication des zones d’implantations peut être de nature à
escamoter l’impact des grandes compagnies, idée que HARREL-COURTES exprime en
disant que « il vaut mieux un oriflamme qui claque haut qu’une multitude de petits pavillons
piqués avec des épingles aux flancs d’un plan qui ne satisfait que les exigences
administratives du siège et le regard quelquefois admiratifs des visiteurs 4
»
Le principe d’exclusivité défini comme l’obligation pour l’agent de réserver sa production à
l’assureur qu’il représente principe est par définition contraire à la réalité de la profession
d’agent d’assurance maritime dont la pluralité de souscription reflète une certaine puissance
lui permettant par la suite de placer des capitaux importants
- l’indemnité de départ
L’agent souscripteur n’a pas droit à une indemnité de départ. C’est ce qu’a décidé un arrêt
de la Chambre Commerciale Cour de Cassation du 8 octobre 19965
en disposant « en vertu
de l’article 20 du décret n°49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents
généraux d’assurances, lorsqu’un agent général quitte ses fonctions il a droit, légalement à
une indemnité compensatrice des droits de créances qu’il abandonne sur les commission
afférentes au portefeuille de l’agence général d’assurance dont il est titulaire ».
Rajoutons de suite que la décision précitée a été rendue sur le fondement du statut de 1949.
Ainsi on peut très bien concevoir que l’agent souscripteur puisse obtenir des indemnités de
départ sur le fondement du statut de 1996.
b : points communs avec l’agent d’assurance terrestre
- Un mandataire indépendant non commerçant
L’agent est indépendant en ce sens qu’il n’est pas le préposé salarié de la compagnie.
Il organise son travail comme il l’entend sauf à respecter les directives de son mandant. Il peut
exercer simultanément une autre profession quoique devant remplir son mandat avec
beaucoup de zèle et exactitude. Rien ne s’oppose à ce qu’il représente en même temps
plusieurs compagnies concurrentes entre lesquelles il peut librement choisir ou répartir le
placement des contrats qui lui sont proposés ou qu’il a par lui-même réalisés.
4
JMM 1963 n° 2282 p.1951
5
DMF 1997p.16
DMF 1998p .89 n°140, obs. Bonassies
14
Malgré sa nature d’agent commercial, l’agent souscripteur n’est pas un commerçant car son
contrat ne comporte aucun acte de commerce passé au nom de son mandat et diffère du
contrat de courtage qui est commercial par détermination de la loi.
L’agent d’assurance maritime comme l’agent d’assurance terrestre ne sont donc pas
commerçants. Cette absence de qualité les fait donc retomber dans le droit commun des
personnes civiles qui traitent avec un commerçant sur une matière qui comme celle de la
représentation n’est pas commerciale par nature. Le contrat passé étant alors un contrat mixte,
la clause compromissoire est donc d’une nullité absolue selon la Cour d’Appel de Bordeaux
dans son arrêt du 20 décembre 1960.
-Conséquences sur la clause compromissoire
L’agent n’a pas la qualité commerçant malgré sa nature d’agent commercial.
Cependant, il peut l’être s’il est constitué en société commerciale à raison de sa forme c’est ce
qui ressort d’un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 20 décembre 19606
qui dispose que
l’agent d’assurance non inscrit au registre du commerce , qui ne peut prétendre à la propriété
commerciale, ni être déclaré en faillite ou en règlement judiciaire, qui n’est ni électeur ni
éligible aux tribunaux consulaires et qui ne traite qu’au nom de la compagnie qu’il représente
n’a pas la qualité de commerçant et il n’est davantage associé de la compagnie d’assurance à
laquelle il est lié par un mandat d’intérêt commun, dans lequel n’apparait pas l’affectio
societatis.
Par suite, le traité d’agence qui le lie à l’entreprise a un caractère mixte. Il a donc jusque là été
jugé que la clause compromissoire du contrat d’agence était nulle et d’une nullité absolue qui
pouvait être invoquée par la société d’assurance ou par l’agent. C’est le sens d’un arrêt de la
Cour d’appel d’Amiens qui disposait que « la compétence d’attribution du tribunal de
commerce régie par l’article 631 du code de commerce est limité aux litiges entre commerce
se reportant à l’exercice de leur commerce ».
Ne relève pas de la compétence commerciale la résiliation du contrat de travail purement civil
d’un agent commercial, cette profession ayant un caractère civil selon le décret du 23
décembre 1958, confirmé par l’Ordonnance n°59-26 du 3 janvier 1969. Peu importe que les
deux parties aient la qualité de commerçant si l’activité commerciale parallèle de l’agent
n’était pas destinée à faciliter son activité civile et n’en était pas l’accessoire ».
6
DMF 1961 p. 169
15
Une telle nullité de la clause compromissoire tenant selon cette jurisprudence à la nature
civile de la profession d’agent commercial neutralise toute l’utilité que de telles clauses
pourraient avoir dans le règlement des petits différends qui opposeraient les mandants aux
mandataires. Or, on ne peut mieux choisir pour résoudre ce genre de litiges que des arbitres
désignés au sein de la profession.
Si, du point de vue de l’absence de qualité de commerçant, l’agent souscripteur se rapproche
de l’agent d’assurance terrestre ou agent général ce trait le distingue fondamentalement du
courtier d’assurance maritime qui est un véritable commerçant.
- Le courtier : un commerçant indépendant
Contrairement à l’agent d’assurance maritime qui n’est pas considéré par la
jurisprudence comme un commerçant et de ce fait ne peut compromettre ; le courtage
d’’assurance est au titre de l’article L-110 du Code de Commerce un acte de commerce ce qui
fait du courtier un commerçant.
Une telle qualification emporte des conséquences importantes dans la mesure où elle justifie
en droit interne l’inscription du courtier au registre du commerce comme tous les autres
commerçants même si désormais la loi de 2005 étend cette obligation à tous les intermédiaires
dans le cadre du registre commun européen. D’un autre, côté la qualité de commerçant
entraîne la soumission des litiges nés d’un acte de courtage aux tribunaux de commerce.
Le traité d’agence et le pouvoir de procuration de l’agent sont d’une durée indéterminée. Ce
qui fait que chacune des parties peut y mettre fin en tout temps moyennant un simple préavis
prévu par le traité. Cette résiliation, si elle semble être un droit acquis pour les parties, pose
problème lorsqu’elle cause un préjudice à l’une des parties au contrat.
Section II: La nature juridique des relations intermédiaires clients
§1 : Une qualification insatisfaisante de la relation courtier/client
Si on a coutume de qualifier la relation courtier Assuré de mandat, une telle
qualification n’emporte pas la conviction de tous les auteurs car pour certains la marge de
manœuvre du courtier est très limitée pour que l’on puisse parler de mandat ; mais pour
d’autres il s’agit bien d’un mandat.
16
-Le courtier agit pour le compte de l’assuré. La question de la qualification juridique de cette
relation contractuelle est essentielle et pour autant elle demeure controversée. Usuellement on
dit que le courtier est le mandataire de l’assuré ; d’ailleurs le document signé par le client
confiant l’étude et le placement de ses assurances s’intitule en général le mandat.
A : Arguments contre la qualification de mandat
Dans le cours usuel de la relation client courtier il est permis d’en douter.
En effet l’article 1984 du code civil précise que le mandat est un « acte par lequel une
personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son
nom ».
Or, le courtier n’a pas en principe le pouvoir d’engager son client sauf dispositions contraires
convenues entre les parties, le courtier n’a le droit ni de signer ni de résilier une police pour
son client.
Si le courtier n’a pas de pouvoir juridique conféré par son client ou n’a qu’un pouvoir
extrêmement réduit ne portant que sur les points accessoires de la vie d’une police
d’assurance comme la déclaration de sinistre, il est difficile de qualifier le contrat de courtage
de mandat.
B : Arguments en faveur de la qualification de mandat
- D’autres considèrent qu’il s’agit bien d’un mandat au sens du code civil liant
l’assuré et le courtier, mais un mandat au pouvoir limité. Le professeur BIGOT dans le Traité
des assurances estime que le contrat liant l’assuré au courtier n’est pas un mandat au sens du
code civil bien qu’une importante jurisprudence qualifie le courtier de mandataire du preneur
d’assurance.
La question se pose donc de savoir quelle est la qualification qu’il faudrait donner au contrat
de courtage ?. Le louage d’ouvrage a pu être évoqué mais il appert très vite que cette
qualification n’est pas appropriée car le code civil ne reconnait que trois catégories de louages
d’ouvrages celui des domestiques et ouvrier, celui des voituriers par terre et par eau, celui des
architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens. Or, aucun de ces cas ne correspond à la
situation du courtier.
17
Certains estiment qu’il s’agit plutôt d’un contrat sui generis qui ne serait régi que par les
principes généraux des contrats.
La question de la qualification juridique est pourtant essentielle ne serait-ce parce qu’elle régit
les conditions de la rupture des relations contractuelles. On sait que le mandat est résiliable ad
nutum sans indemnité sauf le cas de résiliation abusive. La pratique professionnelle largement
validée par les tribunaux est que le courtier peut avoir le contrat qui l’unit au client
interrompu à tout moment sans indemnité. La validation de cette pratique par les tribunaux
permet de dire qu’il s’agit d’un véritable usage professionnel source de droit comme on le
constate en droit commercial.
Les tribunaux veillent néanmoins à ce que ce droit de résiliation très souple ne soit pas exercé
de façon abusive par les clients. En un tel cas, le courtier à droit à l’indemnisation du fait du
préjudice que lui cause la rupture.
Le mandat implique aussi certaines obligations aux parties sans qu’il ait besoin de mentions
expresses comme l’obligation pour le mandant d’honorer les engagements valablement prises
par son mandataire, l’obligation pour le mandataire de rendre compte au mandant de ce qu’il a
fait en son nom :
- plus de commerciale réactivité, plus d’autonomie pour le courtier qui sait jusqu'à qu’elle
condition tarifaire et de garantie l’agent est prêt à aller.
- économique de telles délégations permettent d’éviter les doubles tâches entre le courtier et
l’assureur
-financière le recours au travail du courtier qui a bien souvent des coûts de structures
moindres en raison de son organisation simplifiée permet d’optimiser les coûts d’acquisitions
et de gestions des affaires tout en ménageant au courtier une juste rémunération de son travail
complémentaire.
L’existence d’un mandat confié par l’assureur au courtier a une incidence sur le régime sous
lequel le courtier exerce son métier. Cette incidence ne semble pas concerner le mandat
d’encaissement des primes visé par l’article A512-6du code des assurances. Cette incidence
doit être analysée au regard de la possibilité que le courtier conserve ou non de proposer
librement l’assureur et des solutions techniques qui lui paraissent les plus appropriées le
mandat d’encaissement des primes et de reversement des indemnités de sinistre est en
pratique sans incidence sur cette possibilité.
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§2 : Les relations contractuelles entre le courtier et les compagnies d’assurances
Si le courtier est souvent désigné comme le mandataire naturel de l’assuré, il peut
exister une relation contractuelle entre le courtier et les compagnies d’assurance avec
lesquelles il travaille.
Les textes des articles L512-7 et R512-15 et suivant du code des assurances prévoient
clairement que le courtier peut se voir confié un mandat d’encaissement de prime et de
versement des indemnités de sinistres par un assureur. Le Code des Assurances prévoit à
l’article A 512-5 expressément que le contrat dont il s’agit est un mandat. De sorte que les
incertitudes qui pèsent sur l’exacte qualification juridique de la relation courtier-client ne se
trouvent donc pas paradoxalement dans la relation courtier-assureur qui est pourtant moins
naturelle.
§3 : L’Agent d’assurance maritime : un véritable mandataire de sa compagnie
Contrairement à la relation précédemment établie qui fait l’objet de plusieurs
interrogations quant à sa nature juridique, il n’existe aucun doute sur le fait que l’agent est le
mandataire de la compagnie qu’il représente.
En effet, il appert dans cette relation que le mandat y trouve du moins théoriquement toute sa
réalité juridique car comme le soulignait HARREL- COURTES : « la compagnie donne
pleins pouvoirs pour agir en son nom, pour la représenter de la façon la plus étendue, et
notamment souscrire toutes assurance, en arrêter toute stipulation et conditions, consentir à
toutes ristournes, convenir de toute augmentation, etc.… ».
Section III : Les documents formalisant les rapports intermédiaires /clients
Le propre de ces documents est qu’ils régissent les relations entre les intermédiaires et
leurs clients qui selon le cas est l’assuré s’agissant du courtier ou l’assureur pour l’agent
souscripteur.
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Lorsqu’ils régissent les rapports agents assureurs on parle de traité de nomination mais
s’agissant des rapports courtier assuré on parle de convention de courtage.
Cependant le problème relatif à ce type de documents est qu’ils ne comportent pas toujours
tous les pouvoirs conférés en pratique à l’intermédiaire ou que le juge est obligé de se livrer à
une interprétation contre tenu de leurs caractères ambigus.
§1 : Le traité de nomination
Le but c’est d’indiquer les conditions suivant lesquelles les agents souscripteurs
devront sous la responsabilité de leur mandant exercer leur activité professionnelle de
souscripteur et de gérant pour le compte de la ou des compagnies mandantes, des polices
auxquelles ils les intéresseront dans les limites qui leur seront indiquées suivant les
caractéristiques des risques proposés ; les frais à leur charge ou au compte des
compagnies ;les conditions de leur rémunération, l’information et la présentation à leur
direction des souscriptions réalisées ,celle de leur comptabilité etc.…
L’objectif du traité de nomination est donc de leur donner des indications dont ils devront
s’inspirer pour organiser leur activité et sur l’exécution desquels ils auront à rendre compte à
leur mandant.
De façon jurisprudentielle, on estime que le traité de nomination reflète les usages en matière
de pouvoir des agents d’assurances maritimes. Ainsi, la Chambre Commerciale de la Cour de
Cassation a décidé dans un arrêt du 13 octobre 19987
Cie Irish agri. Export ltd c/ Cie Allianz
France que le traité de nomination de l’agent général reflète les usages en matière de pouvoir
des agents d’assurance maritime n’autorisant pas celui-ci à vendre les objets assurés qui
appartiennent à l’assuré et non à l’assureur sauf cas de délaissement par l’assuré; selon les
constatations des juges du fond dans cet arrêt, l’assureur de l’agent ne couvrait que les
conséquences dommageables des fautes commises par celui-ci dans l’exercice de son activité
professionnelle, ce qui n’est pas le cas de vente de marchandises sinistrées de sa propre
initiative.
7
DMF 1999 p.40
20
§2 : La convention de courtage
Elle matérialise l’accord passé entre le courtier et son client qui est l’assuré mais aussi le
mandat donné par le client au courtier.
La spécificité propre au courtage d’assurance fait état de deux sortes de convention d’une part
une convention habituelle simplement soumis aux usages ; d’autre part, une convention écrite
et détaillée.
A : La convention simple
La convention de courtage repose le plus souvent sur des accords pris sans formalisme, qu’il
s’agisse d’échanges écrits ou d’engagements implicites découlant de demandes réciproques.
Pour les courtiers syndiqués, s’ajoutent les obligations du code moral consacré au service de
la clientèle.
L’activité du courtier s’exerce pour le service de l’assuré. Tel est le fondement même de cette
profession. En aucun cas un courtier ne doit conseiller un contrat afin de privilégier les
intérêts d’un assureur ou les siens. Au contraire, il doit suggérer les mesures de préventions
propres à modérer les primes.
Par contre, il doit recommander aux assureurs auxquels il accorde sa confiance et s’il
n’approuve pas un choix de son client, lui demander une confirmation écrite.
L’assurance est caractérisée par la réciprocité de l’obligation d’information. L’évolution de la
protection des consommateurs fait peser sur les professionnels des devoirs d’informations et
de conseils de plus en plus précis, mais l’assuré à l’obligation d’informer l’assureur sur les
caractéristiques de risque. Cet échange est déterminant pour la formation du futur contrat
d’assurance.
Ainsi la proposition ayant été rédigée par le courtier sous la dictée du souscripteur et signée
du proposant avec la mention « certifié exact », ce dernier a pris à son compte les indications
contenues dans l’acte et doit assumer la responsabilité des inexactitudes et omissions qu’il
comporte.
21
B : La convention écrite
Assurés et courtiers peuvent désirer préciser leurs rapports dans un document dont les
dispositions auront priorité sur celles non impératives du droit commun. Cette procédure se
justifie pour la gestion de risques importants.
Section IV : La rémunération
La notion de rémunération s’entend de manière très large. Il s’agit des commissions, des
honoraires, des primes, des coûts de police, des frais de gestion, des avantages en argent ou en
nature. Il faut considérer cette notion comme tout avantage économique que l’intermédiaire
perçoit de l’assureur et/ ou du client en contrepartie du placement et de la gestion de la police
d’assurance.
L’agent est rémunéré par une commission calculée en pourcentage des primes
encaissées, lequel varie selon la catégorie des affaires. S’y ajoute une participation sur les
bénéfices que la compagnie a retiré de la gestion de l’agent.
Mais fiscalement, pour déterminer l’exercice de rattachement, la prestation est
regardée comme achevée à la date de l’émission des primes alors même que les usages de la
profession ou les contrats de mandat prévoiraient que les commissions ne sont dues qu’au
moment du paiement des primes c’est dans ce sens que s’oriente un arrêt de la Cour
Administrative d’Appel de Nantes du 22 avril 19978
.
Un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 8 octobre 1996 Dupourque
c/Préservatrice Foncière Assurance a décidé que contrairement à l’agent général, l’agent
souscripteur qui cesse ses fonctions ne bénéficie pas du droit de recevoir une indemnité
compensatrice des droits de créances qu’il abandonne sur les commissions afférentes au
portefeuille de l’agence dont il est titulaire car le décret du 5 mars 1949 portant homologation
du statut des agents d’assurance et prévoyant une indemnité ne lui est pas applicable.
Donc une telle indemnité ne peut avoir qu’un fondement contractuel pour les opérations
maritimes et fluviales.
8
Dr.fisc.1997, comm.n°1176
22
La rémunération du courtier s’effectue également par une commission, exprimée en
pourcentage de la prime d’assurance.
SECTION V: La cessation des relations intermédiaires clients
Si le décret de 1949 exclut de son champ d’application les agents d’assurances maritimes,
celui de 1996 maintient le silence quant à son applicabilité auxdits agents .Ainsi, comme l’a
déjà souligné certains auteurs comme PY NICOLAS et TASSEL, ce décret a vocation a
l’exception de certains principes inhérents aux assurances IARD et autres à s’appliquer aux
agents d’assurance maritime.
Ainsi la jurisprudence ne semble pas opérer une différenciation systématique selon que la
cessation concerne un agent général ou un agent souscripteur sous réserve de certains points.
Cela d’autant plus que les règles qui gouvernent la cessation du traité d’agence émane de
l’article 2004 du code civil.
Après un bref rappel des principes généraux qui gouvernent la cessation de fonctions, nous
étudierons les cessations causées par les décisions unilatérales soit du mandant soit du
mandataire.
§1 : Le principe de libre révocabilité du mandat
Compte tenu du fait que ce point de la révocation du mandat appelle plus de
contentieux dans le contrat d’agence, nous le traiterons surtout du point de vue de la relation
agent /compagnie.
Le traité de nomination est un contrat qui revêt la nature juridique de mandat. Or l’article
2004 du code civil pose le principe de libre révocabilité du mandat par le mandant.
Les textes spécifiques à la cessation du contrat d’agence entre l’agent d’assurance maritime et
son mandant sont assez anciens on note la loi de 1927 et le décret de 1958. Mais ces deux
textes ne prévoient que le cas de la résiliation à l’initiative du mandant.
En ce qui concerne les mandants d’agent général le code des assurances dispose dans son
article que le contrat passé entre les entreprises d’assurances et les agents généraux peut
toujours cesser par la volonté d’une seule des contractantes. Néanmoins la résiliation du
contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages et intérêts
conformément à l’article 1780 du code civil et les parties ne peuvent y renoncer à l’avance.
23
A : La résiliation par le mandant
Si la résiliation est légitime, elle ne pose pas de problème. Le statut de 1996 renvoit
aux accords d’entreprises le soin de fixer les règles de la révocation de l’agent souscripteur
par l’assureur. Contrairement à l’agent souscripteur, l’agent général d’assurance a, quelques
soient les motifs de la révocation, droit à une indemnité compensatrice.
On peut déduire de ce texte que selon que le juge applique le décret de 1949 ou celui de 1996
l’agent souscripteur a droit ou non à une indemnité compensatrice.
L’arrêt du 8 octobre 1996 a démontré qu’un traité de nomination sous l’empire du texte de
1949 ne peut donner naissance à une indemnité compensatrice du fait de l’exclusion opérée
par l’article I de ce texte.
Donc, rien ne s’oppose à ce que le juge accepte cette indemnité si le traité de nomination a
été conclu sous l’empire du texte de 1996 car ce dernier ne comporte aucune exclusion
relative aux opérations des agents souscripteurs.
Analyser de cette manière, l’assureur peut se prévaloir des moyens invoqués contre l’agent
général d’assurance pour obtenir légitimement la révocation du traité de nomination.
Parmi les motifs de révocation, la faute grave est souvent invoquée. Ainsi l’agent qui
conserve pendant une durée excessive les indemnités dues aux assureurs commet une faute
grave ; c’est le sens d’un arrêt de la première chambre civil de la cour de cassation du 9
février 1999.
B : La résiliation par l’intermédiaire
Elle est soumise aux règles du code civil. Si le mandant prouve que cette renonciation
lui cause un préjudice, il devra être indemnisé par l’agent. Il s’agit d’une hypothèse d’école
car ce préjudice est difficilement établi et aussi difficilement chiffrable. Il est toujours facile
pour la compagnie de trouver un agent qui le représente. La résiliation du contrat d’agence
peut avoir un motif légitime s’il y a faute de la compagnie c’est le cas d’une souscription
directe d’une police dont l’apport revient à l’agent.
24
§2 : Limites aux principes de libre révocabilité du mandat : la révocation abusive
S’agissant de la révocation abusive, la cour sanctionne la révocation abusive du
mandat aussi bien pour le courtier que pour l’agent car les deux sont mandataires.
Un arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 6 juin 2001 9
a jugé que la
révocation de l’agent peut être jugée abusive en absence de motif légitime invoqué par
l’assureur ou si la faute commise par l’agent ne rend pas impossible la continuation du mandat
et n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier sa révocation. Cependant, il convient de
préciser que la faute dont la compagnie doit se prévaloir doit être une faute professionnelle.
Ce qui est délicate à apprécier compte tenu de la fluidité des opérations d’assurance maritime
et la fluctuation de leurs résultats. Par exemple, ne saurait constituer une faute le fait de
n’avoir pas retenu une affaire ou d’avoir intéressé la compagnie à une police qui a laissé des
pertes, même si celle-ci présente un caractère chronique, car on peut toujours raisonnablement
espérer un changement si des mesures adéquates acceptées par l’assuré sont prises.
La première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 4 juin
1996 10
qu’ est abusive, en cas d’agent associé, la révocation de l’agent demeurant en fonction
après que son associé a donné sa démission, sous prétexte qu’il n’a pas repris la part de son
associé ou qu’il n’a pas lui-même cessé ses fonctions. Dans ce cas, il reste en fonction pour sa
quote-part
En cas de révocation injustifiée, l’agent peut réclamer en plus de la prestation
compensatoire à laquelle il a droit, des dommages et intérêts s’il prouve que l’assureur lui a
causé un préjudice commercial ou moral selon un arrêt de la chambre civil du 27 mai 1997.
Le moment de l’éventuel préjudice est apprécié conformément à l’article 1780 du code civil
l’article L540-1 du code des assurances. Il est tenu compte pour leurs fixation « des usages, de
la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements
effectués en vu d’une pension de retraite en général toutes les circonstances qui peuvent
justifier l’existence et déterminer l’étendu du préjudice causé.
Concernant le courtier, la décision intempestive et sans cause légitime du mandat lui causant
un préjudice a été qualifiée de rupture abusive dans un arrêt de la Chambre civile de la cour
de cassation du 13 janvier 194111
.
9
n°98-15.887
10
RGDA p.895
11
Revue Argus 1941p.266
25
Plus délicat serait encore l’appréciation de la pratique de « pianoter » sur les
différentes touches dont un agent dispose en plaçant les mauvaises polices à certaines
compagnies, les bonnes à d’autres ; mais chaque direction a la possibilité de surveiller et de
résilier les contrats défectueux tandis que l’agent a le souci légitime d’équilibrer les polices
de son bureau entre les différents mandants. Dans ce cas, il faut que le mandant démontre
l’intention de l’agent de vouloir porter tort à l’un de ses mandants.
Au vue de tous ces éléments, il ressort qu’il n’est pas possible de poser des règles fixes, il n’y
a que des nuances ténues que la jurisprudence se charge de disséquer. Quant au préjudice sans
lequel la faute présupposée n’aurait pas de conséquence, il est pratiquement indéterminable
parce que par le jeu des cessions de risques les pertes subies par une compagnie du fait de son
agent se trouvent diluées à l’extrême. Ce n’est donc pas dans le rôle de l’agent souscripteur
mis à part l’interdiction de souscrire certains contrats ou de dépasser les limites de ses
pouvoirs que l’on peut trouver une faute. Celle-ci ne peut exister que dans la gestion
matérielle ou administrative de l’agence allant de la simple négligence dans la tenue des livres
jusqu’aux actes ayant un caractère frauduleux.
Toute résiliation par une compagnie d’assurance du traité d’agence donne droit pour l’agent à
une indemnité compensatrice du préjudice subi. Le plus difficile ici est de déterminer ce
préjudice car nul agent ne peut invoquer ici de manière absolue la stabilité, la continuité des
polices sur lesquelles il est intéressé. En dehors du fait que le plus souvent il pourra transférer
les polices à d’autres compagnies que presque toujours il représente simultanément, sans que
la compagnie qui a résilié le contrat puisse s’y opposer, car elle n’a aucun droit sur ces
polices. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 20 octobre 1965 disposait
que « considérant que les contrats d’assurances maritimes sont souvent conclus pour une
durée qui ne dépasse pas celle d’un voyage ou d’une campagne de pêche , et peuvent être
renouvelés en fonction d’éléments essentiellement variables, à des conditions toutes
différentes, qu’en sa qualité de courtier libre mandataire de l’assuré X n’avait donc droit à
commission que sur les contrats à la conclusion desquels il a servi d’intermédiaire et non sur
leur renouvellement s’il n’y a pas participé ». Ce qui est dit du courtier dans cet arrêt vaut
pour l’agent.
Aussi si la résiliation causant un préjudice à l’agent souscripteur est source d’indemnité
compensatoire, il n’en est pas ainsi si l’assuré, maitre absolu, de ses contrats décide de
changer d’assureur car le choix de la compagnie d’assurance est à la discrétion de l’assuré.
26
CHAPITRE II : L’IMPACT DE LA REGLEMENTATION
NOUVELLE SUR L’ACTIVITE DE CES ACTEURS
Deux points essentiels sont à retenir de la réglementation issue de la loi de 2005 à
savoir la nouvelle définition de l’intermédiation qui substitue le vocable intermédiaire à celui
d’agent ou de courtier d’assurance tout en ajoutant à ces acteurs traditionnels d’autres
catégories d’acteurs tous étant soumis à un registre unique confié à l’organisme pour le
registre des intermédiaires (ORIAS).
SECTION I : DEFINITION DE L’INTERMEDIATION
Les courtiers d’assurance, les agents généraux ainsi que les mandataires de ces deux
premières catégories étaient les seuls avec les salariés et les mandataires des compagnies
d’assurance à être habilités à présenter des opérations d’assurances.
Or la première conséquence de l’apparition du nouveau texte sur l’intermédiation est le fait
qu’elle touche un nombre bien plus important de professionnels, personnes physiques ou
morales issues directement ou non de l’assurance.
L’avantage de cet élargissement est double. D’une part, les nouveaux textes doivent permettre
de mieux connaître et de mieux contrôler cette activité réglementé ; ils permettent aussi
d’assainir une situation où beaucoup trop de professionnels proposent ses produits
d’assurance accessoires à un produit principal sans pour autant avoir le statut de courtier ou
d’agent ni les connaissances nécessaires. La légalité de ces professions étant désormais plus
encadrée
§1 : Une définition fonctionnelle de l’intermédiation d’assurance
L’intermédiation est définie de façon globale et fonctionnelle, par les activités qui en
relèvent, autrement dit par son objet. Les intermédiaires sont répartis en catégories.
Il convient de mettre en valeur des textes européens et français afin de dresser un tableau
comparatif dont la conclusion est édifiante avant de mettre en lumière les nouvelles règles
régissant la profession.
27
A: Etude comparative des textes
Il est assez éclairant de revenir sur la notion de présentations d’opérations
d’assurances avant d’analyser les définitions de l’intermédiation retenues par la directive, la
loi de transposition et le décret d’application. L’intérêt d’une telle étude est qu’elle permet de
déterminer si la transposition de la directive traduit fidèlement l’idée qui a présidé à son
élaboration ou si elle restreint la marge de manœuvre laissée aux intermédiaires. En d’autres
termes peut-on craindre un problème de conformité ? L’analyse des différents textes nous le
dira.
1: Le droit français antérieur
Rappelons que le droit français connaissait depuis le décret-loi du 14 juin 1938 une
réglementation de la présentation d’opérations d’assurances qui était devenue, avec la
codification du droit des assurances, l’objet principal du livre V du code.
Cette notion de présentation était définie par l’article R 511-1 comme le fait de solliciter ou de
recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou de capitalisation ou d’exposer à un
souscripteur éventuel, en vue de cette souscription les conditions de garantie d’un tel contrat.
C’est donc bien l’activité commerciale, celle directement liée à la proposition d’un contrat
d’assurance, qui était réservée aux professionnels justifiant du respect des conditions d’accès.
Ainsi la société qui, sous couvert d’une prestation d’expertise et de conseil rémunérée aux
honoraires, s’engage à faire remplir des formulaires de déclaration, à les transmettre à des
compagnies et à remettre les polices à l’assuré, présente en réalité une opération d’assurance.
Dès lors qu’elle n’est pas habilitée à la faire, le contrat qui la lie à ses clients est contraire à un
texte impératif et à ses dispositions d’ordre public et l’engagement est par conséquent nul et
de nul effet comme l’a clairement souligné un arrêt de la cour d’appel du 18 octobre 1979.
En revanche, les activités de conseil exercées par une personne qui ne propose pas de contrat
d’assurance, qui donc ne s’entremet pas lors de la conclusion de l’accord entre l’assureur et
l’assuré ne sont pas soumises à cette réglementation. Une autre interprétation de l’article
R511-1 aurait été certes possible, puisque la prestation de conseil peut, dans de nombreux cas
comprendre le fait d’exposer les conditions de garantie d’un contrat d’assurance.
28
2: De la directive communautaire de 2002 aux modalités de transposition en
droit interne
a : La directive n°2002/92 du 9 décembre 2002
La directive n° 2002/92 du 9 décembre 2002 publiée au journal des communautés
européennes le 15 janvier 2003 adopte une conception qui diffère des solutions qui viennent
d’être rappelées.
D’où la question de savoir si la disparition de la notion de présentation au profit de celle
d’intermédiation traduit une différence de fond ?
C’est désormais « toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d’assurance
ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à les conclure, ou à
contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre » qui est visée.
En écartant l’hypothèse où un intermédiaire conclurait lui-même le contrat d’assurance
puisqu’il perdrait la qualité d’intermédiaire au profit de celle de souscripteur, la définition
européenne peut se résumer en trois notions clés à savoir, la présentation ou proposition qui
évoque le droit français préexistant ; les autres travaux préparatoires à la conclusion ainsi que
la gestion ou l’exécution, prestations qui échappent jusqu’alors à la réglementation du code
des assurances.
Le conseil qui assiste un acheteur à l’occasion d’une consultation lancée auprès des assureurs
sans lui-même soumettre une offre semble un excellent exemple de professionnel réalisant des
travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat.
Pour compléter la définition de l’intermédiation, le texte européen prévoit deux dérogations
dont l’interprétation a contrario témoigne s’il en était besoin de la volonté d’embrasser
largement le domaine dont l’accès est désormais encadré.
- ne sont pas considérés comme une intermédiation les activités consistant à fournir des
informations en matière de couverture d’assurance à titre occasionnel dans le cadre d’une
activité professionnelle. Par contre, si l’activité principale du professionnel a, au contraire,
pour objet de fournir des informations et, a fortiori, des conseils en matière d’assurance, il
s’agit bien d’intermédiation en assurance.
-non plus ne sont concernées les prestations de gestions, à titre professionnel des sinistres
d’une entreprise d’assurance. Cette exclusion prévue pour laisser une liberté aux assureurs en
termes d’externalisation confirme que les interventions de professionnels indépendants en
aval de la conclusion de l’accord contractuel, que ce soit dans la vie du contrat ou à l’occasion
des sinistres s’inscrivent dans la définition européenne de l’intermédiation en assurance.
29
Au regard d’une définition aussi extensive de l’intermédiation, la question se pose de
savoir si les Etats auraient la possibilité d’adopter une conception restrictive de
l’intermédiation.et de la limiter à l’un de ses aspects. Notamment la présentation d’opération
c'est-à-dire à la commercialisation des contrats d’assurances ?
La réponse à cette question est forcément négative si l’on se place dans le contexte des
objectifs qui ont présidé à l’élaboration de cette directive à savoir les libertés d’établissement
et de prestations de service consacrées depuis 1957 et d’une façon générale par le traité de
Rome dans ces articles 43 et 49. En effet compte tenu des obstacles et difficultés rencontrés
par les professionnels, il est apparu nécessaire aux instances européennes d’adopter en 1976
une première directive arrêtant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif de la liberté
d’établissement et de la libre prestation de service pour les activités d’agent et de courtier.
Avec le même objectif une recommandation de la commission des communautés en date du
18 décembre 1991 a fixé les exigences professionnelles communes que les intermédiaires
devraient respecter et a incité les Etats membres à organiser un système d’immatriculation.
C’est donc dans le fil droit de ces textes que fut élaborée la directive de 2002 dont les
considérants insistent sur le nécessité pour les intermédiaires de pouvoir opérer librement
partout dans la communauté et sur le besoin de coordonner les dispositions nationales
relatives aux exigences professionnelles et à l’immatriculation des personnes qui accèdent à
l’activité d’intermédiation.
Au regard de ces objectifs de libre prestation européenne et de liberté d’établissement, la
question se pose de savoir si la loi de transposition reste fidèle aux orientations de la
directive ?
b : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005
La loi d’application de la directive donne une définition de l’intermédiation en
donnant les principaux éléments qui caractérisent l’intermédiaire.
C’est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance
ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion.
N’est pas considéré comme intermédiaire en assurance ou en réassurance l’activité consistant
exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres.
Cette définition est a priori fidèle à celle de la directive mais, en réalité elle est surtout
réductrice de l’intermédiation car les tâches de gestions durant la vie du contrat et à fortiori à
l’occasion du règlement du sinistre sont passées sous silence.
30
L’intitulé du chapitre premier traduit bien le changement d’orientation qui s’est opéré. La loi
concerne « la distribution des produits d’assurances » alors que la directive s’attache au
contraire à définir largement les activités relevant de l’intermédiation mais aussi à englober
toutes les formes d’assurance qu’il s’agisse d’un produit de masse ou d’un contrat complexe
librement négocié.
Or, sauf à dénaturer les mots, la conclusion du contrat ne peut se réduire à la distribution d’un
produit lorsque par exemple un grand risque met en place un programme international.
Si les règles nouvelles ont vocation à s’appliquer à toutes les formes d’assurances comme le
dit les textes avec un aménagement au titre de l’obligation d’information en ce qui concerne
les grands risques, c’est qu’elles devraient donner une définition de l’intermédiation qui va au
delà de la simple distribution.
Pour le reste, la loi s’inscrit dans la continuité de la directive que ce soit pour introduire le
critère de la rémunération pour les dispositions relatives à l’immatriculation, aux conditions
d’accès et d’exercice, aux obligations d’informations et aux libertés d’établissement et
prestation de service au sein de l’Europe
c : Le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006
Il se caractérise dans sa version finale par un retour à plusieurs égards à la conception du
droit français préexistant.
Le fait de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats y est en effet défini en terme
identiques à ceux utilisés par l’article R 511-1 ancien c'est-à-dire comme le fait de solliciter
ou de recueillir la souscription d’un contrat ou d’exposer, en vue de cette souscription, les
conditions de garantie d’un tel contrat. Mais le plus étonnant tient au sort réservé aux travaux
préparatoires qui s’entendent comme tout travail d’analyse et de conseil réalisés par toute
personne qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance »
C’est dire que les travaux préparatoires ne relèvent de l’intermédiation que dans le mesure ou
ils sont effectués par des personnes qualifiées par ailleurs d’intermédiaires.
Donc, le décret parait escamoter à la fois une partie de la définition européenne mais aussi de
la définition législative.
31
L’autre innovation issue des textes d’application de la directive et qui constitue un important
pas dans la réalisation des objectifs de liberté d’établissement et de libre prestation des
services constitue le registre unique des intermédiaires.
Section II : LE REGISTRE UNIQUE DES INTERMEDIAIRES
Le registre unique des intermédiaires d’assurance constitue une innovation majeure
dans le monde des intermédiaires dont la finalité est l’ouverture effective de la profession à
libéralisation économique européenne.
Le considérant 14 de la directive sur l’intermédiation dispose que les intermédiaires doivent
être immatriculés par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel leur résidence ou
leur administration centrale est situé, à condition qu’ils remplissent les exigences relatives à
leur compétences , leur honorabilité, leur couverture par une assurance de la responsabilité
civile professionnelle et leur capacité financière.
Ainsi la directive étend à tous les intermédiaires l’obligation de s’immatriculer sur un registre
alors que jusqu'à présent seuls les courtiers d’assurance avaient la faculté de s’inscrire sur une
telle liste conformément aux anciens articles L530-2-2 et R530-12 du code des assurances
dont la mise à jour ou l’ouverture étaient assurées par les organisations professionnelles de
l’assurance et du courtage qui avaient à cet effet l’ALCA.
Désormais tous les intermédiaires sont tenus de s’inscrire géré par l’organisme pour le registre
des intermédiaires d’assurance (ALCA).
Une telle initiative constitue non seulement un bon moyen de contrôle des conditions d’accès
et d’exercice mais constitue surtout une avancée considérable en matière de libre prestation de
service et de liberté d’établissement.
Alors que l’enregistrement à L’ALCA n’était pas légalement obligatoire, la loi du 15
décembre 2005 a institué pour tous les intermédiaires une obligation d’immatriculation à un
registre unique des intermédiaires, librement accessible au public.
Le registre sera tenu par l’organisme pour le registre des intermédiaires d’Assurance. Cet
enregistrement sera également le préalable à l’exercice de la liberté de prestation de service et
du libre établissement dans l’union européenne.
32
Les compagnies auront désormais l’obligation de ne travailler qu’avec des intermédiaires
d’assurance inscrit sur le registre et devront s’en assurer.
§1 : Conditions d’immatriculation au registre unique
La directive européenne a souhaité que les intermédiaires qui exercent sur le territoire
européen soient soumis à un minimum d’exigence professionnelle selon le considérant n°8 «
la coordination des dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles […]des
personnes qui accèdent à l’activité d’intermédiaire en assurance et qui exercent cette activité
peut […] contribuer tant à l’achèvement du marché unique des services financiers qu’à
l’amélioration de la protection des consommateurs dans ce domaine »
Toutefois, la directive a souhaité que les obligations pesant sur les intermédiaires ne
s’appliquent pas aux personnes qui exercent l’activité d’intermédiation en assurance à titre
accessoire dans certaines conditions strictes définies à l’article 2 de la directive et
intégralement repris par le décret d’application dans son article R 513-1.
Ne sont donc soumis à aucune exigence professionnelle les personnes ainsi que leurs salariés
qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-Elles offrent des services d’intermédiation en assurance de manière accessoires à leur activité
professionnelle. Les contrats d’assurance commercialisés par elles constituent donc
nécessairement un complément au produit ou au service qu’elles fournissent à titre principal
De plus, ces contrats d’assurance doivent remplir cinq conditions
1-ce sont des contrats pour lesquels la seule connaissance exigée de la personne qui les
commercialise porte sur l’étendue des garanties offertes
2- ce ne doit pas être un contrat d’assurance vie
3- il ne doit pas comporter de garantie responsabilité civile sauf en assurance voyage
4- le montant de la prime annuelle ne doit pas dépasser 500€ et sa durée totale reconduction
éventuelle comprise ne doit pas être supérieure à cinq ans. Cependant, les textes ne précisent
pas si le seuil de 500€ doit s’entendre en montant hors taxe ou en montant taxe comprise.
Enfin, ces contrats doivent couvrir exclusivement soit le mauvais fonctionnement, la perte, le
vol ou les dommages aux biens fournis, soit des risques liés à un voyage.
33
A : L’Honorabilité
Pour exercer l’intermédiation, la personne doit d’abord remplir les conditions
d’honorabilité. En effet elle ne doit faire l’objet d’aucune condamnation pénale lui interdisant
l’exercice de cette profession. Mais le fait de ne pas avoir fait l’objet d’une telle incapacité ne
préjuge pas l’appréciation par l’autorité compétente du respect des autres conditions
nécessaires à son agrément ou à son autorisation.
1:les conditions d’honorabilité
La France avait déjà prévu des conditions d’honorabilité mais celles-ci ont été révisées
lors de transposition de la directive.
Selon l’article 4.2 de la directive : « les intermédiaires sont des personnes honorables ». Elles
ont au minimum un casier judicaire ou tout autre équivalent national vierge en ce qui
concerne les infractions pénales graves liées soit à une atteinte au bien, soit à d’autres faits
punissables portant sur des activités financières, et elles ne devraient jamais avoir été
déclarées en faillite, à moins qu’elles n’aient été réhabilitées conformément aux dispositions
du droit interne.
Désormais, dans le droit français les conditions d’honorabilité sont régies par l’article 512-4
du code des assurances. Ce texte précise, d’une part, les infractions incompatibles avec
l’exercice de l’intermédiation d’autre part, les personnes physiques visées par cette exigence
d’honorabilité
a : Les infractions visées
L’article 512-4 du code des assurances se borne à préciser que les intermédiaires sont soumis
aux dispositions prévues aux I à VI de l’article L 322-2 du code des assurances.
Concrètement les intermédiaires sont soumis aux mêmes obligations que les dirigeants
d’entreprises d’assurance. Les exigences prévues par ce texte qui a été modifié par la loi
n°2005-1654 du 15décembre 2005 sont les suivantes.
L’intermédiaire se trouve dans l’incapacité d’exercer l’intermédiation en assurance s’il a fait
l’objet d’une condamnation définitive depuis moins de 10 ans concernant les infractions
visées au II de l’article L322-2 du code des assurances.
34
En premier lieu, il ne doit pas avoir été condamné pour crime, quelle que soit la peine
prononcée. En deuxième lieu, l’intermédiaire ne doit pas avoir fait l’objet d’une destitution
des fonctions d’officier public ministérielle article L322-2-1 3°.
En troisième lieu, il ne doit pas avoir été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis
d’au moins 6 mois pour certaines infractions visées au paragraphe 2° de ce même article. La
liste des infractions est assez longue témoignant ainsi d’une volonté de réglementation saine
de la profession et surtout de la volonté de protection des clients en relation contractuelle avec
les intermédiaires.
Par rapport aux textes antérieurs à la réforme issue de la loi du 15 décembre 2005, il s’agit
d’un très net relèvement des conditions d’accès à la profession et d’exercice de cette dernière.
Une telle évolution ne peut que renforcer la confiance des clients aux intermédiaires
d’assurance.
b : Les personnes visées
Il existe trois catégories de personnes soumises à ces exigences d’honorabilité : les personnes
physiques ayant la qualité d’intermédiaire, certaines personnes disposant de fonction de
direction au sein des sociétés pratiquant l’intermédiation à titre principal ou accessoire ainsi
que certains salariés d’entreprise d’assurance et d’intermédiaire d’assurance directement
responsables d’activité d’intermédiation.
- les intermédiaires personnes physiques
Selon l’article 512-4 du code des assurances, ne doivent pas être frappés d’incapacité les
intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre. Concrètement sont visés
les courtiers, les agents généraux et les mandataires d’intermédiaire lorsqu’ ‘ils exercent leurs
activités en tant que personne physique.
- Les intermédiaires personnes morales
En ce qui concerne les intermédiaires personnes morales sont visées « les personnes qui
dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont
membre d’un organe de contrôle, disposent d’un pouvoir de contrôle, disposent du pouvoir de
signer pour le compte ou sont directement responsables de l’activité d’intermédiation »
35
Sont donc soumis à des conditions d’honorabilité les dirigeants, les gérants et
l’administrateur des sociétés pratiquant l’intermédiation.
Le décret de 2006 donne une distinction entre les personnes morales qui exercent
l’intermédiation titre principal et celle qui l’exerce à titre accessoire.
-Dans les sociétés qui exercent l’intermédiation à titre principale doivent satisfaire la
condition d’honorabilité « les associés ou tiers qui dirigent et gèrent » la société.
- dans celles qui exercent à titre accessoire doivent satisfaire à ces conditions non seulement
les associés ou tiers qui dirigent mais aussi la ou les personnes au sein de la direction
auxquelles est déléguée la responsabilité de l’activité d’intermédiation.
-Les salariés d’entreprises d’assurances et d’intermédiaires
Sont également tenus de satisfaire à ces conditions d’honorabilité « les salariés des
entreprises qui sont directement responsable de l’activité d’intermédiation. Sont également
concernés les salariés des intermédiaires d’assurance.
2 : La mise en œuvre des exigences d’honorabilité
a : La déclaration sur l’honneur
Pour justifier de leur capacité d’exercer, les intermédiaires doivent établir « une déclaration
sur l’honneur attestant qu’ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de
l’article L322-2 du code des assurances ».Ils doivent donc attester qu’ils n’ont pas fait l’objet
d’une condamnation pénale depuis plus de 10 ans pour les infractions visées aux articles
L 322-2-1 et II du code des assurances.
S’ils ont fait l’objet d’une telle condamnation, ils pourront néanmoins établir une déclaration
sur l’honneur lorsqu’une des conditions ci-dessous est établie.
La condamnation en question date de plus de 10 ans, la personne condamnée fait l’objet d’une
mesure de réhabilitation ; une décision de justice a supprimé ou limité dans le temps
l’interdiction d’exercer. Il s’agit d’une condamnation prononcée par un tribunal étranger et
dont l’exéquatur a été refusé en France.
Selon l’article 132-21 du code pénal lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure
d’interdiction d’exercer résultant de plein droit d’une condamnation pénale, le juge peut la
relever de cette interdiction dans la même décision ou dans une définition ultérieure ou en
36
limiter la durée, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Ces dispositions
sont rappelées à l’article L 322-2-III du code des assurances.
La déclaration sur l’honneur est établie selon un modèle type disponible sur le site de
l’ORIAS, chargée de tenir le registre des intermédiaires. Les intermédiaires doivent la
transmettre à cette association qui peut demander au commissaire du gouvernement siégeant
auprès d’elle de vérifier la validité de cette déclaration sur l’honneur en consultant le bulletin
n° 2 du casier judicaire. Ce qu’on peut regretter c’est la disparition du contrôle des conditions
d’honorabilité par le parquet qui était gage de fiabilité. Celui qui exercerait l’intermédiation
en assurance sur la foi d’une fausse attestation sur l’honneur encourt non seulement les
peines liées au faux mais également celles sanctionnant l’exercice illégal de
l’intermédiation.
b: La radiation en cas de condamnation
Il ressort de l’article L322-2-IV du code des assurances que lorsqu’un intermédiaire fait
l’objet d’une condamnation, il doit céder son activité dans le délai d’un mois à compter de la
date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou
supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
Si une condamnation définitive a été prononcée par une juridiction étrangère pour une
infraction constituant selon la loi française l’un des crimes ou délits précités, une procédure
spéciale s’applique. Le ministère public saisit le tribunal correctionnel du domicile de la
personne condamnée. Ce tribunal convoque l’intéressé en chambre de conseil, il vérifie la
régularité et la légalité de la condamnation et décide s’il ya lieu ou non de prononcer une
interdiction d’exercer.
Cette incapacité s’applique à toute personne réhabilitée ayant fait l’objet d’une faillite
personnelle prononcée par une juridiction étrangère quant le jugement déclaratif a été déclaré
exécutoire en France.
B : Les exigences de capacités professionnelles
Selon l’article 4.1 da la directive « tout intermédiaire d’assurance possède les connaissances
et aptitudes appropriées, telles qu’elles sont déterminées par l’Etat membre d’origine de
l’intermédiaire ». Par ailleurs, les Etats membres « peuvent moduler les conditions exigées en
37
matière de connaissance et d’aptitude en fonction de l’activité de l’intermédiaire d’assurance
et de réassurance et les produits distribués »
La France a modulé ses exigences en fonction du statut de la personne concernée, de la nature
des activités d’intermédiation qu’elle exerce et des produits d’assurance et de réassurance
commerciale.
Alors que les intermédiaires et les salariés exerçant l’intermédiation sont soumis à des
exigences identiques en matière d’honorabilité, il existe trois niveaux voire quatre en matière
de capacité professionnelle. Par ailleurs les personnes soumises à des exigences de capacité
professionnelle sont beaucoup plus nombreuses que celles soumises à des exigences
d’honorabilité.
1 : les personnes visées
L’article 512-5 du code des assurances détermine les personnes concernées par les exigences
de capacité professionnelle.
En effet les personnes soumises à une condition de capacité professionnelle sont non
seulement les intermédiaires personnes physiques , les personnels de direction des sociétés
d’intermédiaires et certains salariés d’entreprise d’assurance responsables d’une activité
d’intermédiation , mais également les personnels de direction des entreprises d’assurance,
ainsi que tous les salariés de ces intermédiaires et de ces entreprises d’assurance qui
présentent des opérations d’assurance.
Les courtiers et agent d’assurance font partie de ce niveau I
Ce sont les intermédiaires ou les personnels de direction faisant partie d’entités susceptibles
de pratiquer la totalité des activités liées à l’intermédiation et les salariés responsables de
production chez un assureur ou un intermédiaire.les autres étant répartis au sein des niveau II
III .
2 : Le niveau d’exigence
Pour pouvoir exercer leurs activités, les intermédiaires doivent remplir trois conditions
cumulatives.
38
A: Les stages professionnels
Les courtiers et agents entrent dans le champ des intermédiaires qui sont soumis à ce stage de
formation. A ce titre les programmes de stage fixé par l’arrêté ministériel du 26 juin 1985
amendé par l’arrêté du 1er
octobre 2002 demeurent applicables en attendant leur refonte. Tous
les intermédiaires ne sont pas soumis à cette exigence de stage c’est le cas de ceux qui
constituent le niveau III à savoir les personnes qui pratiquent l’intermédiaires à titre
accessoire comme les organismes de voyage seulement astreints à une formation « adaptée
aux produits et contrats qu’ils présentent ou proposent »
- Objectif des stages
L’objectif de tels stages est fixé à l’article R 512-11-1du code des assurances. « Il est de
permettre aux stagiaires d’acquérir préalablement à l’exercice de l’activité d’intermédiation,
des compétences en matières juridique technique, commerciale et administrative ». Ces
compétences sont définies dans un programme minimal de formation élaboré par des
organismes représentatifs de la profession et approuvé par arrêté du ministre de l’économie.
-Durée des stages
D’une manière générale, le stage professionnel doit être d’une durée« raisonnable et
suffisant »
La durée du stage est donc laissée à l’appréciation de l’intermédiaire ou de l’assureur qui doit
veiller à ce que le stage permette à son bénéficiaire d’acquérir une compétence adaptée aux
exigences de son futur métier d’intermédiation.
La réglementation prévoit néanmoins que le stage de formation doit être d’une durée
minimale de 150 heures pour les personnes souhaitant acquérir le niveau I ou le niveau II.
-Déroulement
Pour les courtiers et agent d’assurance, le stage doit s’effectuer auprès d’une entreprise
d’assurance, d’un courtier d’un agent général ou auprès d’un centre de formation choisi par
l’employeur ou par l’assureur.
39
Les compétences acquises font l’objet d’un contrôle dont le résultat est annexé au livret de
stage. Ce livret est signé par les personnes auprès desquelles et qui comprend en annexe les
résultats du contrôle des compétences est remis dans les plus brefs délais à son titulaire.
B : L’expérience professionnelle
La durée de l’expérience professionnelle dépend du niveau de compétence que doit
atteindre l’intermédiaire. Pour justifier de cette expérience professionnelle l’employeur
délivre à l’intermédiaire une attestation de fonction conformément à l’article R-514-3,3° du
code des assurances.
Concernant les agents et courtiers constitutives du niveau I, ils doivent avoir deux ans
d’expérience en tant que cadre dans une fonction de production ou de gestion de contrat
d’assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d’assurance, chez un agent général ou un
courtier ou un établissement de crédit mandataire. A défaut pour l’agent ou le courtier d’avoir
deux ans d’expérience en tant que cadre ; il doit avoir quatre ans d’expérience dans une
fonction similaire (article R512-9,2°et3°)
A défaut de justifier d’un stage professionnel, l’intéressé doit être en possession d’un
diplôme d’un titre ou d’un certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres
de l’économie et de l’éducation. Le diplôme exigé dépend du niveau auquel il souhaite
exercer son activité d’intermédiation. A ce jour cet arrêté n’a pas encore été publié.
S’agissant d’une disposition nouvelle par rapport au droit antérieur à la loi du 15 décembre
2005 elle n’entre en vigueur qu’après la publication de l’arrêté interministériel fixant les
diplômes qui sont exigés pour exercer l’intermédiation. Les organisations professionnelles et
le ministère de l’économie et de l’éducation national travaillent à l’établissement de trois
listes de diplômes une par niveau.
Toutefois, il parait difficile à une personne titulaire des diplômes correspondants d’exercer
cette activité sans avoir reçu au préalable une formation spécifique ou acquis une expérience
professionnelle pour mieux connaître son futur métier et les produits commercialisés.
Les intermédiaires d’assurance en activité avant janvier 2007, date buttoir pour l’exigence de
capacité professionnelle, n’ont pas besoin de refaire un nouveau stage professionnel.
40
C : Les exigences de solvabilité
Les dispositions relatives à la solvabilité des intermédiaires sont formulées de sorte que les
intermédiaires soient à mesure de faire face à leurs obligations financières à tout moment.
Ainsi, pour couvrir leurs dettes de responsabilité civile, ils doivent souscrire une assurance de
responsabilité civile. De même, lorsqu’ils encaissent des fonds qui ne leur sont pas destinés,
ils doivent souscrire une garantie financière. Ils sont toutefois de l’une ou de l’autre des
obligations lorsqu’ils bénéficient de la couverture d’assurance responsabilité du mandant pour
le compte duquel ils distribuent un contrat d’assurance.
1 :L’obligation d’assurance
La directive européenne pose le principe que tout intermédiaire doit être couvert par une
assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant l’ensemble du territoire de la
communauté. Il est toutefois dispensé de cette obligation si cette assurance lui est déjà fournie
par une entreprise pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté.
Il en est de même si cette entreprise assume l’entière responsabilité de ses actes. La loi
française a repris cette disposition intégralement dans son article L 512-6 du code des
assurances.
La directive de 2002 avait prévu que la commission doit réévaluer l’opportunité de maintenir
l’obligation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les intermédiaires.
Interrogé officiellement dans ce cadre, le bureau international des productions d’assurance et
de réassurances a pris position en décembre 2006 pour le maintien de ces obligations.
a: les intermédiaires soumis à cette obligation
- 1’obligation légale
Puisque l’assureur est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil,
du dommage causé par la faute l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataire
agissant en cette qualité, l’assureur assume donc l’entière responsabilité de leurs actes au sens
de l‘article L512-6 du code des assurances. De ce fait, seul les intermédiaires n’ayant pas la
qualité de mandataire de l’assureur sont soumis à cette obligation d’assurance. Cela vise donc
principalement les courtiers en assurance qui étaient déjà soumis à une telle obligation dans le
régime antérieur.
41
Les autres mandataires comme l’agent général ne sont pas à priori soumis à l’obligation de
souscrire l’assurance obligatoire. Ils doivent remettre dès leur première inscription au registre
des intermédiaires un document attestant de l’existence d’un ou de plusieurs mandats ainsi
qu’un document attestant que l’entière responsabilité des actes de l’intermédiaire est assumée
par son ou ses mandants dans les conditions de l’article L511-1,5° du code des assurances.
Toutefois, si les assureurs répondent des dommages causés par leurs mandataires, ils ne
répondent sauf convention contraires aux dommages causés par un mandataire de
l’intermédiaire
-L’obligation conventionnelle
Si les agents généraux et les autres mandataires de l’assureur sont soumis à l’obligation de
s’assurer pour couvrir leur responsabilité professionnelle, cela ne signifie pas pour autant
qu’une telle assurance ne présente pas d’utilité pour cette catégorie d’intermédiaires et cela
pour plusieurs raisons :
1ère
raison
Si l’assureur répond de leurs actes vis-à-vis des tiers, il peut ensuite exercer une action
récursoire contre l’intermédiaire fautif pour obtenir le remboursement de tout ou partie des
sommes versées. Un tel recours est admis car l’intermédiaire s’il est assimilé à un préposé
vis-à-vis des tiers exerce une profession indépendante qui l’oblige à répondre
personnellement de ses actes vis-à-vis de l’assureur.
2ème
raison
La personne lésée qui peut être un assuré, un prospect, un concurrent peut agir à la fois contre
l’assureur et l’intermédiaire pour obtenir leur condamnation solidaire à réparer le préjudice. Si
l’intermédiaire est assuré pour sa responsabilité civile, il peut alors faire intervenir son
assureur pour assurer sa défense.
3ème
raison
La responsabilité de l’intermédiaire peut être recherchée en dehors des activités qu’il effectue
pour le compte de ou des assureurs qu’il représente. Il peut accomplir des actes en tant que
mandataire de ses clients ou exercer par exemple des activités de courtage de complément.
Pour faire face à ces risques dont les conséquences financières sont importantes, la
souscription d’une assurance de responsabilité civile s’impose.
42
-L’étendue de l’obligation d’assurance
Conformément à l’article 512-14-1 du code des assurances, le contrat d’assurance de
responsabilité civile doit couvrir le territoire de la communauté européenne et celui des autres
Etats parties à l’accord économique européen.
Le plafond minimum de garantie, fixé par arrêté ministériel est de 1,5 million d’euros par
sinistre et de deux millions d’euros par année pour un même intermédiaire. L’article 4.3 de la
directive ne prévoit quant à elle qu’un million par sinistre et 1,5 million par année d’assurance
révisable automatiquement tous les 5 ans selon un indice de la consommation
Si le contrat comporte une franchise, celle-ci ne peut excéder 20% du montant des indemnités
dues. Par ailleurs cette franchise est inopposable aux tiers ; en pratique l’assureur indemnise
les tiers lésés sans déduire le montant de la franchise puis récupère celle-ci auprès de
l’intermédiaire responsable.
Ces contrats d’assurances doivent être d’une tacite reconduction annelle sauf en cas de
dénonciation, ils se reconduisent par période de 12 mois. En revanche la garantie est décalée
de deux mois par rapport à la date de reconduction. L’article R512-14-II du code des
assurances stipule que « le contrat dont les garanties prennent effet au 1er
mars pour une
durée de 12mois est reconduit tacitement au 1er
janvier de chaque année ».
Par ailleurs des dispositions transitoires sont prévues pour les contrats en cours.
Les dispositions concernant l’obligation d’assurance entre en vigueur le 1er
janvier 2008. A
cette date tous les contrats doivent se renouveler tacitement à compter du 1er
janvier 2009 et
comporter une période de garantie allant du 1° mars 2008 au 28 février 2009 renouvelable
ensuite automatiquement. Par ailleurs ils doivent comporter les montants minimum
obligatoires dès le 1er
janvier 2008 pour les nouveaux contrats ou des le 29 février 2008 pour
les anciens contrats encore soumis aux anciennes dispositions de l’article R530-8 du code des
assurances.
-Le contrôle des intermédiaires
. Les intermédiaires soumis à l’obligation d’assurance
L’article L 512-6 du code des assurances stipule que les intermédiaires soumis à l’obligation
d’assurance doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur situation au regard de
cette obligation.
43
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Intermediation d’assurances maritimes

  • 1. REMERCIEMENTS A Monsieur Christian SCAPEL, Directeur du CDMT, pour m’avoir permis d’intégrer le Master de droit maritime et des transports. Tous les professeurs et les intervenants pour leurs enseignements au sein du CDMT. Martine CHERON pour sa Grande disponibilité. 1
  • 2. SOMMAIRE INTRODUCTION p3 PREMIERE PARTIE : LES PRINCIPAUX ACTEURS DE L’INTERMEDIATION D’ASSURANCES MARITIMES p.8 CHPAPITRE I : Etude Comparative des Agents et Courtiers d’Assurances Maritimes p.8 CHAPITRE II : Impact de la Réglementation Nouvelle sur l’Activité des Acteurs de L’intermédiation d’Assurances Maritimes P. 27 Section I : Définition de l’Intermédiation Section II : Le Registre Unique des Intermédiaires DEUXIEME PARTIE : LE RÔLE EVOLUTIF DES INTERMEDIAIRES p.50 Chapitre I : Missions Traditionnellement Conférées aux Intermédiaires p.50 Chapitre II : La pratique Actuelle de l’intermédiation p57 Chapitre III : La Responsabilité civile des Intermédiaires p.67 2
  • 3. Sujet : LES INTERMEDIAIRES DU MARCHE DE L’ASSURANCE MARITIME INTRODUCTION Le contrat d’assurance maritime est d’un point de vue juridique un contrat comme un autre qui ne requiert pas à priori l’intervention d’un tiers entre les deux parties. L’article L171-1 du code des assurances le présente comme tout contrat d’assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime. Notons qu’aux termes d’un tel contrat l’assureur s’engage à indemniser l’assuré du préjudice qu’il pourrait subir du fait de la réalisation au cours d’une opération maritime donnée d’un ou de plusieurs risques prévus au contrat moyennant le paiement d’une prime. Au regard d’une telle définition le contrat d’assurance maritime est conclu dans les mêmes conditions que tout contrat de droit commun avec d’une part le débiteur de l’indemnité d’assurance qui est l’assureur et d’autre part le créancier de cette indemnité qui est l’assuré. Cependant, la pratique de l’assurance maritime démontre que les contrats d’assurances en général sont conclus avec un grand nombre de clients que l’assureur ne connait pas lui- même. En effet la complexité des opérations d’assurances maritimes fait que les parties ne disposent pas de toutes les informations nécessaires au placement d’un risque, et il leur est donc difficile de négocier un tarif et des conditions correctes pour une police. Les preneurs d’assurances connaissent les risques à couvrir, mais pas nécessairement la santé financière de l’assureur ou les conditions du marché à un moment donné ; par contre ; les assureurs peuvent détenir toutes les informations financières sur la compagnie et le marché nécessaires à la prise de décision mais ne disposent pas suffisamment de données sur les risques et sur les clients potentiels. Pour pallier toutes ces difficultés la tendance des parties est de recourir à des tiers qui ont pour rôle de faciliter la conclusion des contrats d’assurances par leur connaissance du marché de l’assurance maritime. 3
  • 4. Ces derniers sont devenus si incontournables dans le marché de l’assurance maritime qu’on a pu avoir tendance à les assimiler aux parties au contrat alors qu’il n’en est rien car ces professionnels de l’assurance maritime sont des intermédiaires. De la même façon que l’assurance maritime est inséparable à l’activité du propriétaire du bâtiment de mer et des chargeurs ou destinataires de la marchandise au regard de la nécessaire pulvérisation des risques, l’intermédiaire est de nos jours indispensable à la bonne réalisation d’une opération d’assurance maritime compte tenu du besoin de diffusion maximale des produits d’assurances, de la répartition géographique des risques mais aussi du souci de placements adéquats des risques . Ils favorisent ainsi l’évolution qualitative du marché de l’assurance. En effet si la fiabilité, la solvabilité, la créativité qui ont conféré au marché français de l’assurance maritime une place de choix parmi les marchés mondiaux procèdent de la capacité qualitative et quantitative de souscription des compagnies, cette double capacité n’aurait servi à rien sans l’activité de prospection des intermédiaires auprès des armateurs afin de leur faire apprécier les possibilités compétitives du marché français. L’assurance maritime a consacré deux grands intermédiaires dont les activités ce sont développées à des périodes différentes à savoir les courtiers et les agents souscripteurs. S’agissant des courtiers leurs origines remontent au 17ème siècle. En effet c’est en 1657 qu’un édit royal de Louis XIV créa les premiers offices de « notaires greffiers des assurances » auprès des sièges d’amirautés du royaume, avec privilège exclusif de recevoir et passer tous contrats maritimes et polices d’assurance. En 1681, la grande ordonnance de COLBERT élargit la réglementation en étendant aux notaires ordinaires le privilège de négocier et rédiger les polices d’assurance concurremment avec les notaires greffiers des assurances. La révolution industrielle devait naturellement supprimer « les notaires greffiers » comme tous les autres offices ministériels. Elle le fit par une loi de 1791 qui autorisa quiconque à exercer la profession de courtier d’assurance maritime. Toutefois les courtiers devaient prêter serment, ne faire aucun acte de commerce pour leur propre compte et obéir à certaines règles professionnelles. Des scandales ayant éclatés, les offices ministériels furent rétablis en matière d’assurance maritime dès l’an IX de l’ère républicaine (loi du 28 ventôse) sous le nom de courtiers-jurés d’assurances. Cette loi interdisait à quiconque n’y était pas nommé par le gouvernement de s’immiscer dans ces fonctions. 4
  • 5. Le code du commerce avait repris l’institution de courtiers-jurés dans les articles 79 et suivants lesquels, en fait, reproduisaient les dispositions de l’ordonnance de Colbert et de loi de ventôse an IX. C’est la directive du conseil des communautés européennes destinée à faciliter l’exercice effectif de la liberté d’établissement et de la liberté de prestation de service pour les activités d’agent et de courtier d’assurance entrée en vigueur le 30 juin 1978 qui condamne les courtiers-jurés d’assurances maritimes et conduit la France à s’aligner sur les autres pays de la communauté économique européenne qui connaissaient déjà le courtage libre. Aussi à la demande même des courtiers d’assurances maritimes quoi qu’ils ne fussent pas visés par la directive puisqu’elle ne s’applique pas en principe aux activités participant de l’autorité publique, le gouvernement a déposé un projet de loi qui, après discussion et quelques légers changements de rédaction, devait devenir la loi n° 1170 du 16 décembre 1978, portant modification du statut des courtiers d’assurances maritimes. Depuis cette date, le courtier d’assurance maritime est un commerçant libre mandaté pour aider son client, en principe l’assuré, dans la recherche d’une bonne couverture. Cependant, l’origine des agents souscripteurs remonte au 19ème siècle. L’agent souscripteur est né d’une rencontre de préoccupations respectives chez les assurés et les assureurs, venue du développement extraordinaire lors des dernières décennies de l’assurance maritime et d’une augmentation stupéfiante et rapide des valeurs en risques. Les vieux bureaux d’agences d’assurances maritimes, en France, ont été fréquemment, d’abord, des offices d’assureurs particuliers. Les assureurs particuliers prenaient isolément à leur charge le risque de mer dont se débarrassait le négociant ou l’armateur. L’assureur particulier était un associé de l’aventure commercial, mais il se réservait la sécurité de cette aventure sur le seul plan maritime. L’assureur jouait donc avec ses deniers personnels. Il s’engageait sur un navire ou sur une expédition pour une certaine somme d’argent, celle-ci était productrice d’un intérêt important si l’opération se terminait bien ; elle était totalement perdue s’il y’avait sinistre et donc mauvaise fortune. Ainsi les assureurs particuliers ne tardèrent pas à sentir le poids de leur isolement et cherchèrent à diminuer le caractère aléatoire de l’opération d’assurance qui sous cette forme était véritablement un pari. Ils se groupèrent ainsi en syndicats. Chaque assureur, à l’intérieur de ces syndicats pouvait souscrire une part de plusieurs risques. Tout naturellement, les valeurs en risques, avec l’invention de la machine de la vapeur et donc la possibilité de propulsion d’unités beaucoup plus grandes et plus lourdes, prirent une ascension vertigineuse. Les assureurs particuliers même groupés, ne pouvaient plus supporter l’incidence financière de sinistres ou de pertes de trop grande envergure. C’est au cours de ces 5
  • 6. années que se créèrent en France de grandes compagnies d’assurances maritimes et transport avec des capitaux importants et une solide assise financière. Ces compagnies pouvaient aider à la répartition des risques. Elles choisirent leur réseau de distribution parmi les assureurs particuliers qui opéraient dans les ports. Elles s’attachaient ainsi des techniciens d’autant plus avertis qu’ils avaient l’habitude de couvrir des risques avec leurs propres deniers et elles permettaient ainsi à ces anciens assureurs de continuer leur métier en substituant à leur fortune personnelle devenue insuffisante celle des compagnies. Ces souscripteurs prenaient l’habitude d’être désignés par plusieurs compagnies. L’agent est né de la nécessité conceptuelle en assurance maritime de la répartition et du caractère personnel de la profession à l’origine ce qui explique que l’agent avait tendance à oublier qu’il n’avait plus de part financière et donnait la garantie de sa compagnie comme s’il apportait la sienne selon HARREL-COURTES 1 « l’agent s’engage plus comme un underwriter at lloyd’s » désigné par une série de propriétaires du syndicat que comme un représentant de compagnies. Il est difficile de dire aujourd’hui que l’agent donne l’air de s’engager intuitu personae puisque l’évolution des circuits de distribution fait que les agents ne sont plus des anciens assureurs particuliers mais sont nés de la vie professionnelle et ne peuvent par conséquent avoir ce même souci que l’assureur particulier qui avait une conscience plus important du risque pour avoir déjà joué avec ces deniers propres. Ce qui ne veut pas dire que la prise en compte de considérations personnelles n’existe plus dans la profession. Aux termes de ces deux historiques nous constatons que ces deux professionnels de l’assurance maritime sont nés de deux préoccupations différentes, d’une part le souci du potentiel client de bâtir sa police par le biais d’un professionnel qui puisse être un interlocuteur de poids face à l’assureur, d’autre part le souci certes d’assurer la diffusion des produits d’assurances mais surtout de partager les risques liés à un navire ou une cargaison. Ainsi, agissant dans des cadres d’activités différents, car l’agent évolue dans le cadre d’une compagnie d’assurance alors que le courtier est un professionnel isolé ou travaillant dans une compagnie de courtage ce qui est de plus en plus fréquent, et pour des intérêts antagoniques, on est bien fondé à les opposer systématiquement. 1 Ancien Administrateur-directeur général de « Rhône-Méditerranée » Ancien Directeur général de l’U.M.A.T JMM 1963 P 1950 6
  • 7. Cependant, cette distinction traditionnellement connue dans la pratique française de l’intermédiation d’assurance maritime semble avoir progressivement perdu de son intérêt pour deux raisons principales : D’un point de vue théorique, de la directive communautaire n°2002/92/CEE du 9 décembre 2002 a adopté un nouveau droit de l’intermédiation dans le cadre de la poursuite de son objectif de libre prestation de service et de liberté d’établissement. Cette directive largement inspirée du droit français n’adopte pourtant pas les distinctions Agents/courtiers mais il leur substitue le vocable « Intermédiaire ». Sa transposition dans l’ordre interne par la loi du 15 décembre 2005 ainsi que le décret d’application en date du 30 août 2006 suit ce dynamisme car le Livre Cinquième du code des assurances n’est plus intitulé « présentations des opérations d’assurance » mais « Intermédiaires d’Assurances » et apporte une nouvelle définition et de nouvelles exigences communes aux intermédiaires dont le plus important est le registre commun. On aurait pu dire aussi la nouvelle obligation d’information et de conseil mais celle-ci ne s’applique pas aux grands risques. Or, les risques maritimes sont par nature des grands risques. D’un point de vue pratique, on assiste d’abord à un développement sans précédent du recours au mandat d’intérêt commun qui introduit une certaine interchangeabilité des rôles, ce qui a pour conséquence d’estomper ou en tout cas de réduire considérablement l’intérêt de la distinction agent/ courtier. Aussi on constate une évolution générale des missions des courtiers et des agents qui ne se contentent plus de la réalisation des misions qui leur étaient traditionnellement conférées mais interviennent de plus en plus dans des sphères jusque là réservées aux parties. Ainsi, au-delà de la question de l’intérêt de la distinction habituellement établie, il est légitime de se demander si la pratique actuelle des courtiers et agents ne déborde pas de l’intermédiation ? Les deux questions soulevées se rejoignent dans la problématique plus générale qui consiste à s’interroger sur la question de savoir si la distinction Agents/ courtiers conserve encore un intérêt au regard des nouvelles orientations de l’intermédiation en assurance maritime ? Dans un premier temps, on est tenté de répondre par l’affirmative du fait que ces deux professionnels s’imposent encore, du moins théoriquement, comme étant les deux principaux intermédiaires de l’assurance maritime. D’un autre côté, une pratique marquée par de fortes évolutions au niveau de leurs rôles, surtout celui du courtier, tend à dépouiller cette distinction de son intérêt. 7
  • 8. Partie I : les Principaux Acteurs de l’Intermédiation d’Assurance Maritime L’intermédiation en assurance maritime a toujours été marquée par deux grands acteurs incontournables, à savoir, les courtiers et les agents souscripteurs dont le rôle se caractérise par une évolution croissante de sorte qu’au-delà de la question de la conformité avec la directive la question se pose de savoir si on ne déborde pas véritablement du champ de l’intermédiation telle que définie par la réglementation en vigueur. Pour rendre compte de la spécificité de chacun de ces intermédiaires, nous procéderont à une étude comparative des agents et courtiers avant d’analyser l’impact de la réglementation en vigueur sur leur profession. Chapitre I : Etude comparative des Agents et Courtiers d’assurances maritime L’intérêt de cette étude est de dresser une sorte de tableau qui rend compte de l’évolution à la fois parallèle et complémentaire de ces deux professionnels positionnés différemment dans le marché de l’assurance maritime du fait des intérêts opposés qu’ils représentent en principe, mais partagent la qualité de mandataire. Aussi ils ont été touchés de la même façon par les lois et décret d’application de la directive de 2002. Section I : Définition et statut §1: Définition Le courtage est l’exemple type de l’intermédiaire d’assurance, il consiste à mettre en rapport des personnes qui désirent contracter, sans que celui qui opère ce rapprochement ne figure à l’acte juridique effectivement passé. Le courtier d’assurance ne participe donc pas au 8
  • 9. contrat d’assurance lequel n’intervient qu’entre l’assuré et l’assureur généralement représenté par l’agent souscripteur. Ainsi que l’exprimait l’adage « ne prend courtier qui ne veut », le courtage est libre en France. Cette liberté est affirmée par l’ordonnance de la marine de 1681 et a été confirmée à plusieurs reprises par les juges dans un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 juillet 1914 2 et par la Cour d’Appel de Caen dans un arrêt du 17juillet 19153 . En pratique, dès lors qu’il s’agit d’une affaire d’une moindre importance les sommes à garantir dépassent les possibilités d’une seule compagnie à raison du minima de conservation qu’elle doit obligatoirement garder. Ainsi le recours à un courtier devient nécessaire. Il ira de compagnies en compagnies jusqu'à ce qu’il ait trouvé preneur à 100%. Contrairement au courtier, les agents d’assurances maritimes sont des personnes physiques ou morales qui ont reçu un pouvoir de représentation d’une compagnie d’assurance maritime. La pratique les nomme agents souscripteurs parce qu’ils signent au bas du texte de la police, autrement dit, ils signent « sous », ils souscrivent. Un souscripteur maritime représente toujours plusieurs entreprises d’assurances. La puissance que lui confère cette pluralité de représentation lui permettant de souscrire pour des capitaux importants, ce qui constitue une condition nécessaire pour qu’il intéresse les assureurs maritimes. Les agents d’assurance maritimes constituent des mandataires auxquels il faut appliquer l’article 1984 du code civil. §2 : Statut des intermédiaires d’assurances maritimes A : Un statut historiquement bien établi pour le courtier 1 : Evolution du statut du courtier d’assurance maritime Contrairement à l’agent souscripteur dont on a du mal à déterminer le statut, le courtier d’assurance maritime à un statut bien établi même s’il a fait l’objet d’une évolution afin de prendre en compte l’objectif de libre prestation de service et de liberté d’établissement dictée par les textes communautaires. 2 Autran XXX p. 35 3 Autran XXX p.450 9
  • 10. a : La structure juridique des courtiers d’assurances maritimes en France avant 1978 Le courtage d’assurance maritime est légalement le privilège d’officiers ministériels appelés « courtiers-jurés d’assurances ». Le privilège se définit par le fait que nul ne peut s’entremettre entre assuré et assureur s’il n’est pas courtier-juré. Cela ne veut pas dire que l’entremise d’un courtier soit obligatoire, en vertu du vieil adage « ne prend courtier qui ne veut ». Par conséquent, on ne se trouve pas là en présence d’un monopole car l’assuré peut toujours s’adresser directement à une compagnie d’assurance maritime et le contrat qui les lie est établi sous seing privé signé par les deux parties en présence. Mais, dès que le capital assuré dépasse les minima de souscription, il faut que la police soit transmise matériellement de la première compagnie apéritrice à une autre compagnie souscriptrice et ainsi de suite jusqu’au dernier co-assureur, il est indéniable dès lors que la personne qui transmet la police d’une compagnie à une autre exerce un acte d’entremise et tombe sous la réglementation du privilège des courtiers jurés. D’où la question qui se pose de savoir si un assureur maritime agent de plusieurs compagnies simultanément ne commet pas l’acte illégal de courtage lorsque ayant signé au nom d’une compagnie et reposé le cachet correspondant il change de casquette pour signer et apposer le timbre d’une autre compagnie. Or, en principe toute personne qui, pour le compte d’un assuré soumet une police à la signature successive de plusieurs compagnies doit être courtier-juré. Leurs origines remontent à 1657 où un édit royal créa les premiers notaires greffiers de l’assurance auprès des sièges d’amirauté du royaume avec un privilège exclusif de recevoir et passer tout contrat maritime et police d’assurance. En 1681, la Grande ordonnance de Colbert élargit la réglementation en étendant aux notaires ordinaires le privilège de négocier et rédiger les polices d’assurances concurremment avec les notaires greffiers des assurances. La révolution française devait supprimer les notaires greffiers comme tous les autres offices ministériels, elle le fit par une loi de 1791 qui autorisa quiconque à exercer la profession de courtier d’assurance maritime. Toutefois, les courtiers devaient prêter serment, ne faire aucun acte de commerce pour leur propre compte et obéir à certaines règles professionnelles. Des scandales ayant éclaté, les offices ministériels furent rétablis en matière d’assurance maritime dès l’an IX sous le nom de courtiers-jurés d’assurance. 10
  • 11. b : Statut des courtiers- jurés La coutume avait ajouté « juré » parce qu’ils prêtaient serment avant d’entrer en fonction. Cependant, à Marseille, les courtiers d’assurances se trouvaient en même temps courtiers de marchandises, lorsque la loi du 18 juillet 1866 supprima le caractère privilégié des courtiers en marchandises ce fut l’occasion pour les intéresser de renoncer simultanément à leur privilège en matière d’assurance. C’est ainsi que le courtage est devenu libre à Marseille bien avant la réforme de 1978. Avaient-ils un monopole ou un privilège ? C’est le vocable de monopole qui sera choisi car le mot privilège a un sens précis. Les courtiers étaient à la fois officiers ministériels et commerçants. Ils le sont restés même après la réforme de 1978, mais ont perdu la qualification d’officier ministériel et ne relevaient plus que des ions consulaires. Pour éviter toute tentation, il leur était interdit de faire des opérations de commerce pour leur compte et de prendre quelques intérêts dans une entreprise commerciale, ceci sous peine de destitution. Le texte de juillet fulminant cette sanction était l’article 87 dont la porté a été atténuée par la loi du 5 juillet 1965 qui avait apporté à cette interdiction l’article 85 al 4 qui a son tour sera abrogé par la réforme de 1978. Avant l’avènement de la réforme de 1978, les courtiers-jurés avaient eu à subir de nombreux assauts. 2 : La réforme de 1978 La directive du conseil des communautés Européennes destinée à faciliter l’exercice effectif de la liberté d’établissement et de la libre prestation de service pour les activités d’agent et de courtier d’assurance maritime est entrée en vigueur le 30 juin 1978. Elle condamnait les courtiers-jurés d’assurances maritimes et conduisait la France à s’aligner sur les autres pays de la CEE qui ne connaissent que le courtage libre. A la demande des courtiers, la loi n°1170 du 16 décembre 1978 portant modification du statut des courtiers d’assurances maritimes fût adoptée. Ce Texte est destiné principalement à permettre aux courtiers de transformer leur cabinet en sociétés commerciales de façon à leur donner une 11
  • 12. taille nécessaire à lutter contre la concurrence qu’ils peuvent redouter de la part des courtiers anglais, concurrence que le marché commun ne peut qu’intensifier. La loi de 1978 a donc eu pour objet essentiel, sans les indemniser puisqu’ils vont continuer à exercer leur profession, de supprimer leur statut d’officier ministériel qui honorait les courtiers mais les gênait dans leurs activités de sorte que désormais ils ne sont plus que des commerçants. Cette réforme a été nécessaire en vue d’introduire en France une directive européenne mais aussi en vue d’accorder plus de liberté à ces anciens officiers ministériels qui jusque là avaient une marge de manœuvre réduite. Dés l’avènement de la réforme de 1978, le courtage français devient libre comme celui des autres pays de l’Union européenne comme la Belgique la République Fédérale d’Allemagne ou plus encore l’Angleterre où il existait déjà à l’époque des courtiers appelés « brokers » dont le rôle était considérable. Leurs bureaux comportaient deux départements, le « marine »et le « non marine » et leur liberté juridique était totale. Le courtage n’est donc plus exercé en France au titre d’office ministériel mais se caractérise par une liberté qui vient remplacer les honneurs précédemment reconnus à la profession. B : L’absence de statut particulier de l’agent souscripteur En fait, la physionomie particulière des agents d’assurances maritimes en fait une profession dont il est difficile de déterminer le statut exact dans la mesure où ils sont à priori exclus du statut des agents d’assurances terrestres connus sous le nom d’agents généraux néanmoins. Exclusion clairement établie par le texte de 1949. Cependant, le décret de 1996 ne comportant pas l’exclusion du texte précédent semble alors accueillir les agents souscripteurs dans son champs d’application, seulement certaines de ces dispositions sont incompatibles avec la profession des agents susvisés. 1 : Le statut de 1949 Si l’article 1 du Décret de 1949 excluait clairement les agents souscripteurs de son champ d’application, le nouveau statut de 1996 relative aux agents généraux ne se prononce pas du tout sur le sort des agents d’assurances maritimes, ce qui est source d’ambiguïtés car d’une part on peut en déduire qu’en l’absence d’exclusion expresse, les dispositions sont applicables aux agents souscripteurs. Cependant, l’incompatibilité de certaines dispositions à 12
  • 13. la nature de la profession des agents souscripteurs font douter de l’application de ce statut aux agents d’assurance maritime. Si les agents généraux sont liés par le statut qui date de 1996 et qui a profondément remanié celui de 1949, ce nouveau statut tient compte d’une organisation qui repose sur une structure pyramidale à savoir : -Un contrat individuel qui lie l’agent à l’entreprise d’assurance -Les accords collectifs signés par les différentes branches d’assurance -La convention nationale FNSA FFSA. 2 : Le statut de 1996 L’application de ce statut à l’agent d’assurance maritime est à priori proscrite du fait de l’incompatibilité de certaines dispositions qui la composent à l’agent d’assurance maritime. a : les principes incompatibles - le principe d’exclusivité La particularité des agents souscripteurs apparaît du fait de la pluralité de leurs mandats. En effet, sont pratiquement inconnus dans la vie de l’assurance maritime une entreprise, un bureau représentant une seule compagnie. D’ailleurs, cette unicité de la force de souscription est incompatible avec le goût de la répartition, et la nécessité d’absorption de valeurs très élevées. Si dans les branches élémentaires de l’assurance, l’agent est en général l’agent d’un seul groupe de compagnies de sorte qu’on voit le nom personnel de l’agent s’effacer derrière celui de la société d’assurance ; en droit maritime, les compagnies disparaissent au contraire derrière la personnalité du souscripteur. Ceci d’ailleurs peut être dangereux car un nom estimé et traditionnellement suivi peut aussi cacher son étendard des compagnies de moins bon aloi et de qualité médiocre. A l’agent d’être suffisamment conscient de ses responsabilités pour être particulièrement pointilleux à l’égard des mandats qu’il accepte. La pluralité de mandats, donc la non exclusivité, entraîne nécessairement le problème de la territorialité. Si en matière IARD la règle est une circonscription pour un agent, principe de territorialité qui a d’ailleurs disparu pour les agents IARD avec la réforme de 1996 ; en maritime les compagnies peuvent désigner autant d’agents qu’ils veulent dans un port ou une 13
  • 14. région déterminée. Cependant, si une telle pratique répond au besoin de répartition géographique des risques, cette multiplication des zones d’implantations peut être de nature à escamoter l’impact des grandes compagnies, idée que HARREL-COURTES exprime en disant que « il vaut mieux un oriflamme qui claque haut qu’une multitude de petits pavillons piqués avec des épingles aux flancs d’un plan qui ne satisfait que les exigences administratives du siège et le regard quelquefois admiratifs des visiteurs 4 » Le principe d’exclusivité défini comme l’obligation pour l’agent de réserver sa production à l’assureur qu’il représente principe est par définition contraire à la réalité de la profession d’agent d’assurance maritime dont la pluralité de souscription reflète une certaine puissance lui permettant par la suite de placer des capitaux importants - l’indemnité de départ L’agent souscripteur n’a pas droit à une indemnité de départ. C’est ce qu’a décidé un arrêt de la Chambre Commerciale Cour de Cassation du 8 octobre 19965 en disposant « en vertu de l’article 20 du décret n°49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d’assurances, lorsqu’un agent général quitte ses fonctions il a droit, légalement à une indemnité compensatrice des droits de créances qu’il abandonne sur les commission afférentes au portefeuille de l’agence général d’assurance dont il est titulaire ». Rajoutons de suite que la décision précitée a été rendue sur le fondement du statut de 1949. Ainsi on peut très bien concevoir que l’agent souscripteur puisse obtenir des indemnités de départ sur le fondement du statut de 1996. b : points communs avec l’agent d’assurance terrestre - Un mandataire indépendant non commerçant L’agent est indépendant en ce sens qu’il n’est pas le préposé salarié de la compagnie. Il organise son travail comme il l’entend sauf à respecter les directives de son mandant. Il peut exercer simultanément une autre profession quoique devant remplir son mandat avec beaucoup de zèle et exactitude. Rien ne s’oppose à ce qu’il représente en même temps plusieurs compagnies concurrentes entre lesquelles il peut librement choisir ou répartir le placement des contrats qui lui sont proposés ou qu’il a par lui-même réalisés. 4 JMM 1963 n° 2282 p.1951 5 DMF 1997p.16 DMF 1998p .89 n°140, obs. Bonassies 14
  • 15. Malgré sa nature d’agent commercial, l’agent souscripteur n’est pas un commerçant car son contrat ne comporte aucun acte de commerce passé au nom de son mandat et diffère du contrat de courtage qui est commercial par détermination de la loi. L’agent d’assurance maritime comme l’agent d’assurance terrestre ne sont donc pas commerçants. Cette absence de qualité les fait donc retomber dans le droit commun des personnes civiles qui traitent avec un commerçant sur une matière qui comme celle de la représentation n’est pas commerciale par nature. Le contrat passé étant alors un contrat mixte, la clause compromissoire est donc d’une nullité absolue selon la Cour d’Appel de Bordeaux dans son arrêt du 20 décembre 1960. -Conséquences sur la clause compromissoire L’agent n’a pas la qualité commerçant malgré sa nature d’agent commercial. Cependant, il peut l’être s’il est constitué en société commerciale à raison de sa forme c’est ce qui ressort d’un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 20 décembre 19606 qui dispose que l’agent d’assurance non inscrit au registre du commerce , qui ne peut prétendre à la propriété commerciale, ni être déclaré en faillite ou en règlement judiciaire, qui n’est ni électeur ni éligible aux tribunaux consulaires et qui ne traite qu’au nom de la compagnie qu’il représente n’a pas la qualité de commerçant et il n’est davantage associé de la compagnie d’assurance à laquelle il est lié par un mandat d’intérêt commun, dans lequel n’apparait pas l’affectio societatis. Par suite, le traité d’agence qui le lie à l’entreprise a un caractère mixte. Il a donc jusque là été jugé que la clause compromissoire du contrat d’agence était nulle et d’une nullité absolue qui pouvait être invoquée par la société d’assurance ou par l’agent. C’est le sens d’un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens qui disposait que « la compétence d’attribution du tribunal de commerce régie par l’article 631 du code de commerce est limité aux litiges entre commerce se reportant à l’exercice de leur commerce ». Ne relève pas de la compétence commerciale la résiliation du contrat de travail purement civil d’un agent commercial, cette profession ayant un caractère civil selon le décret du 23 décembre 1958, confirmé par l’Ordonnance n°59-26 du 3 janvier 1969. Peu importe que les deux parties aient la qualité de commerçant si l’activité commerciale parallèle de l’agent n’était pas destinée à faciliter son activité civile et n’en était pas l’accessoire ». 6 DMF 1961 p. 169 15
  • 16. Une telle nullité de la clause compromissoire tenant selon cette jurisprudence à la nature civile de la profession d’agent commercial neutralise toute l’utilité que de telles clauses pourraient avoir dans le règlement des petits différends qui opposeraient les mandants aux mandataires. Or, on ne peut mieux choisir pour résoudre ce genre de litiges que des arbitres désignés au sein de la profession. Si, du point de vue de l’absence de qualité de commerçant, l’agent souscripteur se rapproche de l’agent d’assurance terrestre ou agent général ce trait le distingue fondamentalement du courtier d’assurance maritime qui est un véritable commerçant. - Le courtier : un commerçant indépendant Contrairement à l’agent d’assurance maritime qui n’est pas considéré par la jurisprudence comme un commerçant et de ce fait ne peut compromettre ; le courtage d’’assurance est au titre de l’article L-110 du Code de Commerce un acte de commerce ce qui fait du courtier un commerçant. Une telle qualification emporte des conséquences importantes dans la mesure où elle justifie en droit interne l’inscription du courtier au registre du commerce comme tous les autres commerçants même si désormais la loi de 2005 étend cette obligation à tous les intermédiaires dans le cadre du registre commun européen. D’un autre, côté la qualité de commerçant entraîne la soumission des litiges nés d’un acte de courtage aux tribunaux de commerce. Le traité d’agence et le pouvoir de procuration de l’agent sont d’une durée indéterminée. Ce qui fait que chacune des parties peut y mettre fin en tout temps moyennant un simple préavis prévu par le traité. Cette résiliation, si elle semble être un droit acquis pour les parties, pose problème lorsqu’elle cause un préjudice à l’une des parties au contrat. Section II: La nature juridique des relations intermédiaires clients §1 : Une qualification insatisfaisante de la relation courtier/client Si on a coutume de qualifier la relation courtier Assuré de mandat, une telle qualification n’emporte pas la conviction de tous les auteurs car pour certains la marge de manœuvre du courtier est très limitée pour que l’on puisse parler de mandat ; mais pour d’autres il s’agit bien d’un mandat. 16
  • 17. -Le courtier agit pour le compte de l’assuré. La question de la qualification juridique de cette relation contractuelle est essentielle et pour autant elle demeure controversée. Usuellement on dit que le courtier est le mandataire de l’assuré ; d’ailleurs le document signé par le client confiant l’étude et le placement de ses assurances s’intitule en général le mandat. A : Arguments contre la qualification de mandat Dans le cours usuel de la relation client courtier il est permis d’en douter. En effet l’article 1984 du code civil précise que le mandat est un « acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Or, le courtier n’a pas en principe le pouvoir d’engager son client sauf dispositions contraires convenues entre les parties, le courtier n’a le droit ni de signer ni de résilier une police pour son client. Si le courtier n’a pas de pouvoir juridique conféré par son client ou n’a qu’un pouvoir extrêmement réduit ne portant que sur les points accessoires de la vie d’une police d’assurance comme la déclaration de sinistre, il est difficile de qualifier le contrat de courtage de mandat. B : Arguments en faveur de la qualification de mandat - D’autres considèrent qu’il s’agit bien d’un mandat au sens du code civil liant l’assuré et le courtier, mais un mandat au pouvoir limité. Le professeur BIGOT dans le Traité des assurances estime que le contrat liant l’assuré au courtier n’est pas un mandat au sens du code civil bien qu’une importante jurisprudence qualifie le courtier de mandataire du preneur d’assurance. La question se pose donc de savoir quelle est la qualification qu’il faudrait donner au contrat de courtage ?. Le louage d’ouvrage a pu être évoqué mais il appert très vite que cette qualification n’est pas appropriée car le code civil ne reconnait que trois catégories de louages d’ouvrages celui des domestiques et ouvrier, celui des voituriers par terre et par eau, celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens. Or, aucun de ces cas ne correspond à la situation du courtier. 17
  • 18. Certains estiment qu’il s’agit plutôt d’un contrat sui generis qui ne serait régi que par les principes généraux des contrats. La question de la qualification juridique est pourtant essentielle ne serait-ce parce qu’elle régit les conditions de la rupture des relations contractuelles. On sait que le mandat est résiliable ad nutum sans indemnité sauf le cas de résiliation abusive. La pratique professionnelle largement validée par les tribunaux est que le courtier peut avoir le contrat qui l’unit au client interrompu à tout moment sans indemnité. La validation de cette pratique par les tribunaux permet de dire qu’il s’agit d’un véritable usage professionnel source de droit comme on le constate en droit commercial. Les tribunaux veillent néanmoins à ce que ce droit de résiliation très souple ne soit pas exercé de façon abusive par les clients. En un tel cas, le courtier à droit à l’indemnisation du fait du préjudice que lui cause la rupture. Le mandat implique aussi certaines obligations aux parties sans qu’il ait besoin de mentions expresses comme l’obligation pour le mandant d’honorer les engagements valablement prises par son mandataire, l’obligation pour le mandataire de rendre compte au mandant de ce qu’il a fait en son nom : - plus de commerciale réactivité, plus d’autonomie pour le courtier qui sait jusqu'à qu’elle condition tarifaire et de garantie l’agent est prêt à aller. - économique de telles délégations permettent d’éviter les doubles tâches entre le courtier et l’assureur -financière le recours au travail du courtier qui a bien souvent des coûts de structures moindres en raison de son organisation simplifiée permet d’optimiser les coûts d’acquisitions et de gestions des affaires tout en ménageant au courtier une juste rémunération de son travail complémentaire. L’existence d’un mandat confié par l’assureur au courtier a une incidence sur le régime sous lequel le courtier exerce son métier. Cette incidence ne semble pas concerner le mandat d’encaissement des primes visé par l’article A512-6du code des assurances. Cette incidence doit être analysée au regard de la possibilité que le courtier conserve ou non de proposer librement l’assureur et des solutions techniques qui lui paraissent les plus appropriées le mandat d’encaissement des primes et de reversement des indemnités de sinistre est en pratique sans incidence sur cette possibilité. 18
  • 19. §2 : Les relations contractuelles entre le courtier et les compagnies d’assurances Si le courtier est souvent désigné comme le mandataire naturel de l’assuré, il peut exister une relation contractuelle entre le courtier et les compagnies d’assurance avec lesquelles il travaille. Les textes des articles L512-7 et R512-15 et suivant du code des assurances prévoient clairement que le courtier peut se voir confié un mandat d’encaissement de prime et de versement des indemnités de sinistres par un assureur. Le Code des Assurances prévoit à l’article A 512-5 expressément que le contrat dont il s’agit est un mandat. De sorte que les incertitudes qui pèsent sur l’exacte qualification juridique de la relation courtier-client ne se trouvent donc pas paradoxalement dans la relation courtier-assureur qui est pourtant moins naturelle. §3 : L’Agent d’assurance maritime : un véritable mandataire de sa compagnie Contrairement à la relation précédemment établie qui fait l’objet de plusieurs interrogations quant à sa nature juridique, il n’existe aucun doute sur le fait que l’agent est le mandataire de la compagnie qu’il représente. En effet, il appert dans cette relation que le mandat y trouve du moins théoriquement toute sa réalité juridique car comme le soulignait HARREL- COURTES : « la compagnie donne pleins pouvoirs pour agir en son nom, pour la représenter de la façon la plus étendue, et notamment souscrire toutes assurance, en arrêter toute stipulation et conditions, consentir à toutes ristournes, convenir de toute augmentation, etc.… ». Section III : Les documents formalisant les rapports intermédiaires /clients Le propre de ces documents est qu’ils régissent les relations entre les intermédiaires et leurs clients qui selon le cas est l’assuré s’agissant du courtier ou l’assureur pour l’agent souscripteur. 19
  • 20. Lorsqu’ils régissent les rapports agents assureurs on parle de traité de nomination mais s’agissant des rapports courtier assuré on parle de convention de courtage. Cependant le problème relatif à ce type de documents est qu’ils ne comportent pas toujours tous les pouvoirs conférés en pratique à l’intermédiaire ou que le juge est obligé de se livrer à une interprétation contre tenu de leurs caractères ambigus. §1 : Le traité de nomination Le but c’est d’indiquer les conditions suivant lesquelles les agents souscripteurs devront sous la responsabilité de leur mandant exercer leur activité professionnelle de souscripteur et de gérant pour le compte de la ou des compagnies mandantes, des polices auxquelles ils les intéresseront dans les limites qui leur seront indiquées suivant les caractéristiques des risques proposés ; les frais à leur charge ou au compte des compagnies ;les conditions de leur rémunération, l’information et la présentation à leur direction des souscriptions réalisées ,celle de leur comptabilité etc.… L’objectif du traité de nomination est donc de leur donner des indications dont ils devront s’inspirer pour organiser leur activité et sur l’exécution desquels ils auront à rendre compte à leur mandant. De façon jurisprudentielle, on estime que le traité de nomination reflète les usages en matière de pouvoir des agents d’assurances maritimes. Ainsi, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a décidé dans un arrêt du 13 octobre 19987 Cie Irish agri. Export ltd c/ Cie Allianz France que le traité de nomination de l’agent général reflète les usages en matière de pouvoir des agents d’assurance maritime n’autorisant pas celui-ci à vendre les objets assurés qui appartiennent à l’assuré et non à l’assureur sauf cas de délaissement par l’assuré; selon les constatations des juges du fond dans cet arrêt, l’assureur de l’agent ne couvrait que les conséquences dommageables des fautes commises par celui-ci dans l’exercice de son activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas de vente de marchandises sinistrées de sa propre initiative. 7 DMF 1999 p.40 20
  • 21. §2 : La convention de courtage Elle matérialise l’accord passé entre le courtier et son client qui est l’assuré mais aussi le mandat donné par le client au courtier. La spécificité propre au courtage d’assurance fait état de deux sortes de convention d’une part une convention habituelle simplement soumis aux usages ; d’autre part, une convention écrite et détaillée. A : La convention simple La convention de courtage repose le plus souvent sur des accords pris sans formalisme, qu’il s’agisse d’échanges écrits ou d’engagements implicites découlant de demandes réciproques. Pour les courtiers syndiqués, s’ajoutent les obligations du code moral consacré au service de la clientèle. L’activité du courtier s’exerce pour le service de l’assuré. Tel est le fondement même de cette profession. En aucun cas un courtier ne doit conseiller un contrat afin de privilégier les intérêts d’un assureur ou les siens. Au contraire, il doit suggérer les mesures de préventions propres à modérer les primes. Par contre, il doit recommander aux assureurs auxquels il accorde sa confiance et s’il n’approuve pas un choix de son client, lui demander une confirmation écrite. L’assurance est caractérisée par la réciprocité de l’obligation d’information. L’évolution de la protection des consommateurs fait peser sur les professionnels des devoirs d’informations et de conseils de plus en plus précis, mais l’assuré à l’obligation d’informer l’assureur sur les caractéristiques de risque. Cet échange est déterminant pour la formation du futur contrat d’assurance. Ainsi la proposition ayant été rédigée par le courtier sous la dictée du souscripteur et signée du proposant avec la mention « certifié exact », ce dernier a pris à son compte les indications contenues dans l’acte et doit assumer la responsabilité des inexactitudes et omissions qu’il comporte. 21
  • 22. B : La convention écrite Assurés et courtiers peuvent désirer préciser leurs rapports dans un document dont les dispositions auront priorité sur celles non impératives du droit commun. Cette procédure se justifie pour la gestion de risques importants. Section IV : La rémunération La notion de rémunération s’entend de manière très large. Il s’agit des commissions, des honoraires, des primes, des coûts de police, des frais de gestion, des avantages en argent ou en nature. Il faut considérer cette notion comme tout avantage économique que l’intermédiaire perçoit de l’assureur et/ ou du client en contrepartie du placement et de la gestion de la police d’assurance. L’agent est rémunéré par une commission calculée en pourcentage des primes encaissées, lequel varie selon la catégorie des affaires. S’y ajoute une participation sur les bénéfices que la compagnie a retiré de la gestion de l’agent. Mais fiscalement, pour déterminer l’exercice de rattachement, la prestation est regardée comme achevée à la date de l’émission des primes alors même que les usages de la profession ou les contrats de mandat prévoiraient que les commissions ne sont dues qu’au moment du paiement des primes c’est dans ce sens que s’oriente un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 22 avril 19978 . Un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 8 octobre 1996 Dupourque c/Préservatrice Foncière Assurance a décidé que contrairement à l’agent général, l’agent souscripteur qui cesse ses fonctions ne bénéficie pas du droit de recevoir une indemnité compensatrice des droits de créances qu’il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence dont il est titulaire car le décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents d’assurance et prévoyant une indemnité ne lui est pas applicable. Donc une telle indemnité ne peut avoir qu’un fondement contractuel pour les opérations maritimes et fluviales. 8 Dr.fisc.1997, comm.n°1176 22
  • 23. La rémunération du courtier s’effectue également par une commission, exprimée en pourcentage de la prime d’assurance. SECTION V: La cessation des relations intermédiaires clients Si le décret de 1949 exclut de son champ d’application les agents d’assurances maritimes, celui de 1996 maintient le silence quant à son applicabilité auxdits agents .Ainsi, comme l’a déjà souligné certains auteurs comme PY NICOLAS et TASSEL, ce décret a vocation a l’exception de certains principes inhérents aux assurances IARD et autres à s’appliquer aux agents d’assurance maritime. Ainsi la jurisprudence ne semble pas opérer une différenciation systématique selon que la cessation concerne un agent général ou un agent souscripteur sous réserve de certains points. Cela d’autant plus que les règles qui gouvernent la cessation du traité d’agence émane de l’article 2004 du code civil. Après un bref rappel des principes généraux qui gouvernent la cessation de fonctions, nous étudierons les cessations causées par les décisions unilatérales soit du mandant soit du mandataire. §1 : Le principe de libre révocabilité du mandat Compte tenu du fait que ce point de la révocation du mandat appelle plus de contentieux dans le contrat d’agence, nous le traiterons surtout du point de vue de la relation agent /compagnie. Le traité de nomination est un contrat qui revêt la nature juridique de mandat. Or l’article 2004 du code civil pose le principe de libre révocabilité du mandat par le mandant. Les textes spécifiques à la cessation du contrat d’agence entre l’agent d’assurance maritime et son mandant sont assez anciens on note la loi de 1927 et le décret de 1958. Mais ces deux textes ne prévoient que le cas de la résiliation à l’initiative du mandant. En ce qui concerne les mandants d’agent général le code des assurances dispose dans son article que le contrat passé entre les entreprises d’assurances et les agents généraux peut toujours cesser par la volonté d’une seule des contractantes. Néanmoins la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages et intérêts conformément à l’article 1780 du code civil et les parties ne peuvent y renoncer à l’avance. 23
  • 24. A : La résiliation par le mandant Si la résiliation est légitime, elle ne pose pas de problème. Le statut de 1996 renvoit aux accords d’entreprises le soin de fixer les règles de la révocation de l’agent souscripteur par l’assureur. Contrairement à l’agent souscripteur, l’agent général d’assurance a, quelques soient les motifs de la révocation, droit à une indemnité compensatrice. On peut déduire de ce texte que selon que le juge applique le décret de 1949 ou celui de 1996 l’agent souscripteur a droit ou non à une indemnité compensatrice. L’arrêt du 8 octobre 1996 a démontré qu’un traité de nomination sous l’empire du texte de 1949 ne peut donner naissance à une indemnité compensatrice du fait de l’exclusion opérée par l’article I de ce texte. Donc, rien ne s’oppose à ce que le juge accepte cette indemnité si le traité de nomination a été conclu sous l’empire du texte de 1996 car ce dernier ne comporte aucune exclusion relative aux opérations des agents souscripteurs. Analyser de cette manière, l’assureur peut se prévaloir des moyens invoqués contre l’agent général d’assurance pour obtenir légitimement la révocation du traité de nomination. Parmi les motifs de révocation, la faute grave est souvent invoquée. Ainsi l’agent qui conserve pendant une durée excessive les indemnités dues aux assureurs commet une faute grave ; c’est le sens d’un arrêt de la première chambre civil de la cour de cassation du 9 février 1999. B : La résiliation par l’intermédiaire Elle est soumise aux règles du code civil. Si le mandant prouve que cette renonciation lui cause un préjudice, il devra être indemnisé par l’agent. Il s’agit d’une hypothèse d’école car ce préjudice est difficilement établi et aussi difficilement chiffrable. Il est toujours facile pour la compagnie de trouver un agent qui le représente. La résiliation du contrat d’agence peut avoir un motif légitime s’il y a faute de la compagnie c’est le cas d’une souscription directe d’une police dont l’apport revient à l’agent. 24
  • 25. §2 : Limites aux principes de libre révocabilité du mandat : la révocation abusive S’agissant de la révocation abusive, la cour sanctionne la révocation abusive du mandat aussi bien pour le courtier que pour l’agent car les deux sont mandataires. Un arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 6 juin 2001 9 a jugé que la révocation de l’agent peut être jugée abusive en absence de motif légitime invoqué par l’assureur ou si la faute commise par l’agent ne rend pas impossible la continuation du mandat et n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier sa révocation. Cependant, il convient de préciser que la faute dont la compagnie doit se prévaloir doit être une faute professionnelle. Ce qui est délicate à apprécier compte tenu de la fluidité des opérations d’assurance maritime et la fluctuation de leurs résultats. Par exemple, ne saurait constituer une faute le fait de n’avoir pas retenu une affaire ou d’avoir intéressé la compagnie à une police qui a laissé des pertes, même si celle-ci présente un caractère chronique, car on peut toujours raisonnablement espérer un changement si des mesures adéquates acceptées par l’assuré sont prises. La première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 4 juin 1996 10 qu’ est abusive, en cas d’agent associé, la révocation de l’agent demeurant en fonction après que son associé a donné sa démission, sous prétexte qu’il n’a pas repris la part de son associé ou qu’il n’a pas lui-même cessé ses fonctions. Dans ce cas, il reste en fonction pour sa quote-part En cas de révocation injustifiée, l’agent peut réclamer en plus de la prestation compensatoire à laquelle il a droit, des dommages et intérêts s’il prouve que l’assureur lui a causé un préjudice commercial ou moral selon un arrêt de la chambre civil du 27 mai 1997. Le moment de l’éventuel préjudice est apprécié conformément à l’article 1780 du code civil l’article L540-1 du code des assurances. Il est tenu compte pour leurs fixation « des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vu d’une pension de retraite en général toutes les circonstances qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendu du préjudice causé. Concernant le courtier, la décision intempestive et sans cause légitime du mandat lui causant un préjudice a été qualifiée de rupture abusive dans un arrêt de la Chambre civile de la cour de cassation du 13 janvier 194111 . 9 n°98-15.887 10 RGDA p.895 11 Revue Argus 1941p.266 25
  • 26. Plus délicat serait encore l’appréciation de la pratique de « pianoter » sur les différentes touches dont un agent dispose en plaçant les mauvaises polices à certaines compagnies, les bonnes à d’autres ; mais chaque direction a la possibilité de surveiller et de résilier les contrats défectueux tandis que l’agent a le souci légitime d’équilibrer les polices de son bureau entre les différents mandants. Dans ce cas, il faut que le mandant démontre l’intention de l’agent de vouloir porter tort à l’un de ses mandants. Au vue de tous ces éléments, il ressort qu’il n’est pas possible de poser des règles fixes, il n’y a que des nuances ténues que la jurisprudence se charge de disséquer. Quant au préjudice sans lequel la faute présupposée n’aurait pas de conséquence, il est pratiquement indéterminable parce que par le jeu des cessions de risques les pertes subies par une compagnie du fait de son agent se trouvent diluées à l’extrême. Ce n’est donc pas dans le rôle de l’agent souscripteur mis à part l’interdiction de souscrire certains contrats ou de dépasser les limites de ses pouvoirs que l’on peut trouver une faute. Celle-ci ne peut exister que dans la gestion matérielle ou administrative de l’agence allant de la simple négligence dans la tenue des livres jusqu’aux actes ayant un caractère frauduleux. Toute résiliation par une compagnie d’assurance du traité d’agence donne droit pour l’agent à une indemnité compensatrice du préjudice subi. Le plus difficile ici est de déterminer ce préjudice car nul agent ne peut invoquer ici de manière absolue la stabilité, la continuité des polices sur lesquelles il est intéressé. En dehors du fait que le plus souvent il pourra transférer les polices à d’autres compagnies que presque toujours il représente simultanément, sans que la compagnie qui a résilié le contrat puisse s’y opposer, car elle n’a aucun droit sur ces polices. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 20 octobre 1965 disposait que « considérant que les contrats d’assurances maritimes sont souvent conclus pour une durée qui ne dépasse pas celle d’un voyage ou d’une campagne de pêche , et peuvent être renouvelés en fonction d’éléments essentiellement variables, à des conditions toutes différentes, qu’en sa qualité de courtier libre mandataire de l’assuré X n’avait donc droit à commission que sur les contrats à la conclusion desquels il a servi d’intermédiaire et non sur leur renouvellement s’il n’y a pas participé ». Ce qui est dit du courtier dans cet arrêt vaut pour l’agent. Aussi si la résiliation causant un préjudice à l’agent souscripteur est source d’indemnité compensatoire, il n’en est pas ainsi si l’assuré, maitre absolu, de ses contrats décide de changer d’assureur car le choix de la compagnie d’assurance est à la discrétion de l’assuré. 26
  • 27. CHAPITRE II : L’IMPACT DE LA REGLEMENTATION NOUVELLE SUR L’ACTIVITE DE CES ACTEURS Deux points essentiels sont à retenir de la réglementation issue de la loi de 2005 à savoir la nouvelle définition de l’intermédiation qui substitue le vocable intermédiaire à celui d’agent ou de courtier d’assurance tout en ajoutant à ces acteurs traditionnels d’autres catégories d’acteurs tous étant soumis à un registre unique confié à l’organisme pour le registre des intermédiaires (ORIAS). SECTION I : DEFINITION DE L’INTERMEDIATION Les courtiers d’assurance, les agents généraux ainsi que les mandataires de ces deux premières catégories étaient les seuls avec les salariés et les mandataires des compagnies d’assurance à être habilités à présenter des opérations d’assurances. Or la première conséquence de l’apparition du nouveau texte sur l’intermédiation est le fait qu’elle touche un nombre bien plus important de professionnels, personnes physiques ou morales issues directement ou non de l’assurance. L’avantage de cet élargissement est double. D’une part, les nouveaux textes doivent permettre de mieux connaître et de mieux contrôler cette activité réglementé ; ils permettent aussi d’assainir une situation où beaucoup trop de professionnels proposent ses produits d’assurance accessoires à un produit principal sans pour autant avoir le statut de courtier ou d’agent ni les connaissances nécessaires. La légalité de ces professions étant désormais plus encadrée §1 : Une définition fonctionnelle de l’intermédiation d’assurance L’intermédiation est définie de façon globale et fonctionnelle, par les activités qui en relèvent, autrement dit par son objet. Les intermédiaires sont répartis en catégories. Il convient de mettre en valeur des textes européens et français afin de dresser un tableau comparatif dont la conclusion est édifiante avant de mettre en lumière les nouvelles règles régissant la profession. 27
  • 28. A: Etude comparative des textes Il est assez éclairant de revenir sur la notion de présentations d’opérations d’assurances avant d’analyser les définitions de l’intermédiation retenues par la directive, la loi de transposition et le décret d’application. L’intérêt d’une telle étude est qu’elle permet de déterminer si la transposition de la directive traduit fidèlement l’idée qui a présidé à son élaboration ou si elle restreint la marge de manœuvre laissée aux intermédiaires. En d’autres termes peut-on craindre un problème de conformité ? L’analyse des différents textes nous le dira. 1: Le droit français antérieur Rappelons que le droit français connaissait depuis le décret-loi du 14 juin 1938 une réglementation de la présentation d’opérations d’assurances qui était devenue, avec la codification du droit des assurances, l’objet principal du livre V du code. Cette notion de présentation était définie par l’article R 511-1 comme le fait de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou de capitalisation ou d’exposer à un souscripteur éventuel, en vue de cette souscription les conditions de garantie d’un tel contrat. C’est donc bien l’activité commerciale, celle directement liée à la proposition d’un contrat d’assurance, qui était réservée aux professionnels justifiant du respect des conditions d’accès. Ainsi la société qui, sous couvert d’une prestation d’expertise et de conseil rémunérée aux honoraires, s’engage à faire remplir des formulaires de déclaration, à les transmettre à des compagnies et à remettre les polices à l’assuré, présente en réalité une opération d’assurance. Dès lors qu’elle n’est pas habilitée à la faire, le contrat qui la lie à ses clients est contraire à un texte impératif et à ses dispositions d’ordre public et l’engagement est par conséquent nul et de nul effet comme l’a clairement souligné un arrêt de la cour d’appel du 18 octobre 1979. En revanche, les activités de conseil exercées par une personne qui ne propose pas de contrat d’assurance, qui donc ne s’entremet pas lors de la conclusion de l’accord entre l’assureur et l’assuré ne sont pas soumises à cette réglementation. Une autre interprétation de l’article R511-1 aurait été certes possible, puisque la prestation de conseil peut, dans de nombreux cas comprendre le fait d’exposer les conditions de garantie d’un contrat d’assurance. 28
  • 29. 2: De la directive communautaire de 2002 aux modalités de transposition en droit interne a : La directive n°2002/92 du 9 décembre 2002 La directive n° 2002/92 du 9 décembre 2002 publiée au journal des communautés européennes le 15 janvier 2003 adopte une conception qui diffère des solutions qui viennent d’être rappelées. D’où la question de savoir si la disparition de la notion de présentation au profit de celle d’intermédiation traduit une différence de fond ? C’est désormais « toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre » qui est visée. En écartant l’hypothèse où un intermédiaire conclurait lui-même le contrat d’assurance puisqu’il perdrait la qualité d’intermédiaire au profit de celle de souscripteur, la définition européenne peut se résumer en trois notions clés à savoir, la présentation ou proposition qui évoque le droit français préexistant ; les autres travaux préparatoires à la conclusion ainsi que la gestion ou l’exécution, prestations qui échappent jusqu’alors à la réglementation du code des assurances. Le conseil qui assiste un acheteur à l’occasion d’une consultation lancée auprès des assureurs sans lui-même soumettre une offre semble un excellent exemple de professionnel réalisant des travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat. Pour compléter la définition de l’intermédiation, le texte européen prévoit deux dérogations dont l’interprétation a contrario témoigne s’il en était besoin de la volonté d’embrasser largement le domaine dont l’accès est désormais encadré. - ne sont pas considérés comme une intermédiation les activités consistant à fournir des informations en matière de couverture d’assurance à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle. Par contre, si l’activité principale du professionnel a, au contraire, pour objet de fournir des informations et, a fortiori, des conseils en matière d’assurance, il s’agit bien d’intermédiation en assurance. -non plus ne sont concernées les prestations de gestions, à titre professionnel des sinistres d’une entreprise d’assurance. Cette exclusion prévue pour laisser une liberté aux assureurs en termes d’externalisation confirme que les interventions de professionnels indépendants en aval de la conclusion de l’accord contractuel, que ce soit dans la vie du contrat ou à l’occasion des sinistres s’inscrivent dans la définition européenne de l’intermédiation en assurance. 29
  • 30. Au regard d’une définition aussi extensive de l’intermédiation, la question se pose de savoir si les Etats auraient la possibilité d’adopter une conception restrictive de l’intermédiation.et de la limiter à l’un de ses aspects. Notamment la présentation d’opération c'est-à-dire à la commercialisation des contrats d’assurances ? La réponse à cette question est forcément négative si l’on se place dans le contexte des objectifs qui ont présidé à l’élaboration de cette directive à savoir les libertés d’établissement et de prestations de service consacrées depuis 1957 et d’une façon générale par le traité de Rome dans ces articles 43 et 49. En effet compte tenu des obstacles et difficultés rencontrés par les professionnels, il est apparu nécessaire aux instances européennes d’adopter en 1976 une première directive arrêtant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif de la liberté d’établissement et de la libre prestation de service pour les activités d’agent et de courtier. Avec le même objectif une recommandation de la commission des communautés en date du 18 décembre 1991 a fixé les exigences professionnelles communes que les intermédiaires devraient respecter et a incité les Etats membres à organiser un système d’immatriculation. C’est donc dans le fil droit de ces textes que fut élaborée la directive de 2002 dont les considérants insistent sur le nécessité pour les intermédiaires de pouvoir opérer librement partout dans la communauté et sur le besoin de coordonner les dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles et à l’immatriculation des personnes qui accèdent à l’activité d’intermédiation. Au regard de ces objectifs de libre prestation européenne et de liberté d’établissement, la question se pose de savoir si la loi de transposition reste fidèle aux orientations de la directive ? b : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 La loi d’application de la directive donne une définition de l’intermédiation en donnant les principaux éléments qui caractérisent l’intermédiaire. C’est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. N’est pas considéré comme intermédiaire en assurance ou en réassurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres. Cette définition est a priori fidèle à celle de la directive mais, en réalité elle est surtout réductrice de l’intermédiation car les tâches de gestions durant la vie du contrat et à fortiori à l’occasion du règlement du sinistre sont passées sous silence. 30
  • 31. L’intitulé du chapitre premier traduit bien le changement d’orientation qui s’est opéré. La loi concerne « la distribution des produits d’assurances » alors que la directive s’attache au contraire à définir largement les activités relevant de l’intermédiation mais aussi à englober toutes les formes d’assurance qu’il s’agisse d’un produit de masse ou d’un contrat complexe librement négocié. Or, sauf à dénaturer les mots, la conclusion du contrat ne peut se réduire à la distribution d’un produit lorsque par exemple un grand risque met en place un programme international. Si les règles nouvelles ont vocation à s’appliquer à toutes les formes d’assurances comme le dit les textes avec un aménagement au titre de l’obligation d’information en ce qui concerne les grands risques, c’est qu’elles devraient donner une définition de l’intermédiation qui va au delà de la simple distribution. Pour le reste, la loi s’inscrit dans la continuité de la directive que ce soit pour introduire le critère de la rémunération pour les dispositions relatives à l’immatriculation, aux conditions d’accès et d’exercice, aux obligations d’informations et aux libertés d’établissement et prestation de service au sein de l’Europe c : Le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 Il se caractérise dans sa version finale par un retour à plusieurs égards à la conception du droit français préexistant. Le fait de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats y est en effet défini en terme identiques à ceux utilisés par l’article R 511-1 ancien c'est-à-dire comme le fait de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou d’exposer, en vue de cette souscription, les conditions de garantie d’un tel contrat. Mais le plus étonnant tient au sort réservé aux travaux préparatoires qui s’entendent comme tout travail d’analyse et de conseil réalisés par toute personne qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance » C’est dire que les travaux préparatoires ne relèvent de l’intermédiation que dans le mesure ou ils sont effectués par des personnes qualifiées par ailleurs d’intermédiaires. Donc, le décret parait escamoter à la fois une partie de la définition européenne mais aussi de la définition législative. 31
  • 32. L’autre innovation issue des textes d’application de la directive et qui constitue un important pas dans la réalisation des objectifs de liberté d’établissement et de libre prestation des services constitue le registre unique des intermédiaires. Section II : LE REGISTRE UNIQUE DES INTERMEDIAIRES Le registre unique des intermédiaires d’assurance constitue une innovation majeure dans le monde des intermédiaires dont la finalité est l’ouverture effective de la profession à libéralisation économique européenne. Le considérant 14 de la directive sur l’intermédiation dispose que les intermédiaires doivent être immatriculés par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel leur résidence ou leur administration centrale est situé, à condition qu’ils remplissent les exigences relatives à leur compétences , leur honorabilité, leur couverture par une assurance de la responsabilité civile professionnelle et leur capacité financière. Ainsi la directive étend à tous les intermédiaires l’obligation de s’immatriculer sur un registre alors que jusqu'à présent seuls les courtiers d’assurance avaient la faculté de s’inscrire sur une telle liste conformément aux anciens articles L530-2-2 et R530-12 du code des assurances dont la mise à jour ou l’ouverture étaient assurées par les organisations professionnelles de l’assurance et du courtage qui avaient à cet effet l’ALCA. Désormais tous les intermédiaires sont tenus de s’inscrire géré par l’organisme pour le registre des intermédiaires d’assurance (ALCA). Une telle initiative constitue non seulement un bon moyen de contrôle des conditions d’accès et d’exercice mais constitue surtout une avancée considérable en matière de libre prestation de service et de liberté d’établissement. Alors que l’enregistrement à L’ALCA n’était pas légalement obligatoire, la loi du 15 décembre 2005 a institué pour tous les intermédiaires une obligation d’immatriculation à un registre unique des intermédiaires, librement accessible au public. Le registre sera tenu par l’organisme pour le registre des intermédiaires d’Assurance. Cet enregistrement sera également le préalable à l’exercice de la liberté de prestation de service et du libre établissement dans l’union européenne. 32
  • 33. Les compagnies auront désormais l’obligation de ne travailler qu’avec des intermédiaires d’assurance inscrit sur le registre et devront s’en assurer. §1 : Conditions d’immatriculation au registre unique La directive européenne a souhaité que les intermédiaires qui exercent sur le territoire européen soient soumis à un minimum d’exigence professionnelle selon le considérant n°8 « la coordination des dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles […]des personnes qui accèdent à l’activité d’intermédiaire en assurance et qui exercent cette activité peut […] contribuer tant à l’achèvement du marché unique des services financiers qu’à l’amélioration de la protection des consommateurs dans ce domaine » Toutefois, la directive a souhaité que les obligations pesant sur les intermédiaires ne s’appliquent pas aux personnes qui exercent l’activité d’intermédiation en assurance à titre accessoire dans certaines conditions strictes définies à l’article 2 de la directive et intégralement repris par le décret d’application dans son article R 513-1. Ne sont donc soumis à aucune exigence professionnelle les personnes ainsi que leurs salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : -Elles offrent des services d’intermédiation en assurance de manière accessoires à leur activité professionnelle. Les contrats d’assurance commercialisés par elles constituent donc nécessairement un complément au produit ou au service qu’elles fournissent à titre principal De plus, ces contrats d’assurance doivent remplir cinq conditions 1-ce sont des contrats pour lesquels la seule connaissance exigée de la personne qui les commercialise porte sur l’étendue des garanties offertes 2- ce ne doit pas être un contrat d’assurance vie 3- il ne doit pas comporter de garantie responsabilité civile sauf en assurance voyage 4- le montant de la prime annuelle ne doit pas dépasser 500€ et sa durée totale reconduction éventuelle comprise ne doit pas être supérieure à cinq ans. Cependant, les textes ne précisent pas si le seuil de 500€ doit s’entendre en montant hors taxe ou en montant taxe comprise. Enfin, ces contrats doivent couvrir exclusivement soit le mauvais fonctionnement, la perte, le vol ou les dommages aux biens fournis, soit des risques liés à un voyage. 33
  • 34. A : L’Honorabilité Pour exercer l’intermédiation, la personne doit d’abord remplir les conditions d’honorabilité. En effet elle ne doit faire l’objet d’aucune condamnation pénale lui interdisant l’exercice de cette profession. Mais le fait de ne pas avoir fait l’objet d’une telle incapacité ne préjuge pas l’appréciation par l’autorité compétente du respect des autres conditions nécessaires à son agrément ou à son autorisation. 1:les conditions d’honorabilité La France avait déjà prévu des conditions d’honorabilité mais celles-ci ont été révisées lors de transposition de la directive. Selon l’article 4.2 de la directive : « les intermédiaires sont des personnes honorables ». Elles ont au minimum un casier judicaire ou tout autre équivalent national vierge en ce qui concerne les infractions pénales graves liées soit à une atteinte au bien, soit à d’autres faits punissables portant sur des activités financières, et elles ne devraient jamais avoir été déclarées en faillite, à moins qu’elles n’aient été réhabilitées conformément aux dispositions du droit interne. Désormais, dans le droit français les conditions d’honorabilité sont régies par l’article 512-4 du code des assurances. Ce texte précise, d’une part, les infractions incompatibles avec l’exercice de l’intermédiation d’autre part, les personnes physiques visées par cette exigence d’honorabilité a : Les infractions visées L’article 512-4 du code des assurances se borne à préciser que les intermédiaires sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l’article L 322-2 du code des assurances. Concrètement les intermédiaires sont soumis aux mêmes obligations que les dirigeants d’entreprises d’assurance. Les exigences prévues par ce texte qui a été modifié par la loi n°2005-1654 du 15décembre 2005 sont les suivantes. L’intermédiaire se trouve dans l’incapacité d’exercer l’intermédiation en assurance s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive depuis moins de 10 ans concernant les infractions visées au II de l’article L322-2 du code des assurances. 34
  • 35. En premier lieu, il ne doit pas avoir été condamné pour crime, quelle que soit la peine prononcée. En deuxième lieu, l’intermédiaire ne doit pas avoir fait l’objet d’une destitution des fonctions d’officier public ministérielle article L322-2-1 3°. En troisième lieu, il ne doit pas avoir été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis d’au moins 6 mois pour certaines infractions visées au paragraphe 2° de ce même article. La liste des infractions est assez longue témoignant ainsi d’une volonté de réglementation saine de la profession et surtout de la volonté de protection des clients en relation contractuelle avec les intermédiaires. Par rapport aux textes antérieurs à la réforme issue de la loi du 15 décembre 2005, il s’agit d’un très net relèvement des conditions d’accès à la profession et d’exercice de cette dernière. Une telle évolution ne peut que renforcer la confiance des clients aux intermédiaires d’assurance. b : Les personnes visées Il existe trois catégories de personnes soumises à ces exigences d’honorabilité : les personnes physiques ayant la qualité d’intermédiaire, certaines personnes disposant de fonction de direction au sein des sociétés pratiquant l’intermédiation à titre principal ou accessoire ainsi que certains salariés d’entreprise d’assurance et d’intermédiaire d’assurance directement responsables d’activité d’intermédiation. - les intermédiaires personnes physiques Selon l’article 512-4 du code des assurances, ne doivent pas être frappés d’incapacité les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre. Concrètement sont visés les courtiers, les agents généraux et les mandataires d’intermédiaire lorsqu’ ‘ils exercent leurs activités en tant que personne physique. - Les intermédiaires personnes morales En ce qui concerne les intermédiaires personnes morales sont visées « les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membre d’un organe de contrôle, disposent d’un pouvoir de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l’activité d’intermédiation » 35
  • 36. Sont donc soumis à des conditions d’honorabilité les dirigeants, les gérants et l’administrateur des sociétés pratiquant l’intermédiation. Le décret de 2006 donne une distinction entre les personnes morales qui exercent l’intermédiation titre principal et celle qui l’exerce à titre accessoire. -Dans les sociétés qui exercent l’intermédiation à titre principale doivent satisfaire la condition d’honorabilité « les associés ou tiers qui dirigent et gèrent » la société. - dans celles qui exercent à titre accessoire doivent satisfaire à ces conditions non seulement les associés ou tiers qui dirigent mais aussi la ou les personnes au sein de la direction auxquelles est déléguée la responsabilité de l’activité d’intermédiation. -Les salariés d’entreprises d’assurances et d’intermédiaires Sont également tenus de satisfaire à ces conditions d’honorabilité « les salariés des entreprises qui sont directement responsable de l’activité d’intermédiation. Sont également concernés les salariés des intermédiaires d’assurance. 2 : La mise en œuvre des exigences d’honorabilité a : La déclaration sur l’honneur Pour justifier de leur capacité d’exercer, les intermédiaires doivent établir « une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l’article L322-2 du code des assurances ».Ils doivent donc attester qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale depuis plus de 10 ans pour les infractions visées aux articles L 322-2-1 et II du code des assurances. S’ils ont fait l’objet d’une telle condamnation, ils pourront néanmoins établir une déclaration sur l’honneur lorsqu’une des conditions ci-dessous est établie. La condamnation en question date de plus de 10 ans, la personne condamnée fait l’objet d’une mesure de réhabilitation ; une décision de justice a supprimé ou limité dans le temps l’interdiction d’exercer. Il s’agit d’une condamnation prononcée par un tribunal étranger et dont l’exéquatur a été refusé en France. Selon l’article 132-21 du code pénal lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer résultant de plein droit d’une condamnation pénale, le juge peut la relever de cette interdiction dans la même décision ou dans une définition ultérieure ou en 36
  • 37. limiter la durée, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Ces dispositions sont rappelées à l’article L 322-2-III du code des assurances. La déclaration sur l’honneur est établie selon un modèle type disponible sur le site de l’ORIAS, chargée de tenir le registre des intermédiaires. Les intermédiaires doivent la transmettre à cette association qui peut demander au commissaire du gouvernement siégeant auprès d’elle de vérifier la validité de cette déclaration sur l’honneur en consultant le bulletin n° 2 du casier judicaire. Ce qu’on peut regretter c’est la disparition du contrôle des conditions d’honorabilité par le parquet qui était gage de fiabilité. Celui qui exercerait l’intermédiation en assurance sur la foi d’une fausse attestation sur l’honneur encourt non seulement les peines liées au faux mais également celles sanctionnant l’exercice illégal de l’intermédiation. b: La radiation en cas de condamnation Il ressort de l’article L322-2-IV du code des assurances que lorsqu’un intermédiaire fait l’objet d’une condamnation, il doit céder son activité dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision. Si une condamnation définitive a été prononcée par une juridiction étrangère pour une infraction constituant selon la loi française l’un des crimes ou délits précités, une procédure spéciale s’applique. Le ministère public saisit le tribunal correctionnel du domicile de la personne condamnée. Ce tribunal convoque l’intéressé en chambre de conseil, il vérifie la régularité et la légalité de la condamnation et décide s’il ya lieu ou non de prononcer une interdiction d’exercer. Cette incapacité s’applique à toute personne réhabilitée ayant fait l’objet d’une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quant le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. B : Les exigences de capacités professionnelles Selon l’article 4.1 da la directive « tout intermédiaire d’assurance possède les connaissances et aptitudes appropriées, telles qu’elles sont déterminées par l’Etat membre d’origine de l’intermédiaire ». Par ailleurs, les Etats membres « peuvent moduler les conditions exigées en 37
  • 38. matière de connaissance et d’aptitude en fonction de l’activité de l’intermédiaire d’assurance et de réassurance et les produits distribués » La France a modulé ses exigences en fonction du statut de la personne concernée, de la nature des activités d’intermédiation qu’elle exerce et des produits d’assurance et de réassurance commerciale. Alors que les intermédiaires et les salariés exerçant l’intermédiation sont soumis à des exigences identiques en matière d’honorabilité, il existe trois niveaux voire quatre en matière de capacité professionnelle. Par ailleurs les personnes soumises à des exigences de capacité professionnelle sont beaucoup plus nombreuses que celles soumises à des exigences d’honorabilité. 1 : les personnes visées L’article 512-5 du code des assurances détermine les personnes concernées par les exigences de capacité professionnelle. En effet les personnes soumises à une condition de capacité professionnelle sont non seulement les intermédiaires personnes physiques , les personnels de direction des sociétés d’intermédiaires et certains salariés d’entreprise d’assurance responsables d’une activité d’intermédiation , mais également les personnels de direction des entreprises d’assurance, ainsi que tous les salariés de ces intermédiaires et de ces entreprises d’assurance qui présentent des opérations d’assurance. Les courtiers et agent d’assurance font partie de ce niveau I Ce sont les intermédiaires ou les personnels de direction faisant partie d’entités susceptibles de pratiquer la totalité des activités liées à l’intermédiation et les salariés responsables de production chez un assureur ou un intermédiaire.les autres étant répartis au sein des niveau II III . 2 : Le niveau d’exigence Pour pouvoir exercer leurs activités, les intermédiaires doivent remplir trois conditions cumulatives. 38
  • 39. A: Les stages professionnels Les courtiers et agents entrent dans le champ des intermédiaires qui sont soumis à ce stage de formation. A ce titre les programmes de stage fixé par l’arrêté ministériel du 26 juin 1985 amendé par l’arrêté du 1er octobre 2002 demeurent applicables en attendant leur refonte. Tous les intermédiaires ne sont pas soumis à cette exigence de stage c’est le cas de ceux qui constituent le niveau III à savoir les personnes qui pratiquent l’intermédiaires à titre accessoire comme les organismes de voyage seulement astreints à une formation « adaptée aux produits et contrats qu’ils présentent ou proposent » - Objectif des stages L’objectif de tels stages est fixé à l’article R 512-11-1du code des assurances. « Il est de permettre aux stagiaires d’acquérir préalablement à l’exercice de l’activité d’intermédiation, des compétences en matières juridique technique, commerciale et administrative ». Ces compétences sont définies dans un programme minimal de formation élaboré par des organismes représentatifs de la profession et approuvé par arrêté du ministre de l’économie. -Durée des stages D’une manière générale, le stage professionnel doit être d’une durée« raisonnable et suffisant » La durée du stage est donc laissée à l’appréciation de l’intermédiaire ou de l’assureur qui doit veiller à ce que le stage permette à son bénéficiaire d’acquérir une compétence adaptée aux exigences de son futur métier d’intermédiation. La réglementation prévoit néanmoins que le stage de formation doit être d’une durée minimale de 150 heures pour les personnes souhaitant acquérir le niveau I ou le niveau II. -Déroulement Pour les courtiers et agent d’assurance, le stage doit s’effectuer auprès d’une entreprise d’assurance, d’un courtier d’un agent général ou auprès d’un centre de formation choisi par l’employeur ou par l’assureur. 39
  • 40. Les compétences acquises font l’objet d’un contrôle dont le résultat est annexé au livret de stage. Ce livret est signé par les personnes auprès desquelles et qui comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences est remis dans les plus brefs délais à son titulaire. B : L’expérience professionnelle La durée de l’expérience professionnelle dépend du niveau de compétence que doit atteindre l’intermédiaire. Pour justifier de cette expérience professionnelle l’employeur délivre à l’intermédiaire une attestation de fonction conformément à l’article R-514-3,3° du code des assurances. Concernant les agents et courtiers constitutives du niveau I, ils doivent avoir deux ans d’expérience en tant que cadre dans une fonction de production ou de gestion de contrat d’assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d’assurance, chez un agent général ou un courtier ou un établissement de crédit mandataire. A défaut pour l’agent ou le courtier d’avoir deux ans d’expérience en tant que cadre ; il doit avoir quatre ans d’expérience dans une fonction similaire (article R512-9,2°et3°) A défaut de justifier d’un stage professionnel, l’intéressé doit être en possession d’un diplôme d’un titre ou d’un certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres de l’économie et de l’éducation. Le diplôme exigé dépend du niveau auquel il souhaite exercer son activité d’intermédiation. A ce jour cet arrêté n’a pas encore été publié. S’agissant d’une disposition nouvelle par rapport au droit antérieur à la loi du 15 décembre 2005 elle n’entre en vigueur qu’après la publication de l’arrêté interministériel fixant les diplômes qui sont exigés pour exercer l’intermédiation. Les organisations professionnelles et le ministère de l’économie et de l’éducation national travaillent à l’établissement de trois listes de diplômes une par niveau. Toutefois, il parait difficile à une personne titulaire des diplômes correspondants d’exercer cette activité sans avoir reçu au préalable une formation spécifique ou acquis une expérience professionnelle pour mieux connaître son futur métier et les produits commercialisés. Les intermédiaires d’assurance en activité avant janvier 2007, date buttoir pour l’exigence de capacité professionnelle, n’ont pas besoin de refaire un nouveau stage professionnel. 40
  • 41. C : Les exigences de solvabilité Les dispositions relatives à la solvabilité des intermédiaires sont formulées de sorte que les intermédiaires soient à mesure de faire face à leurs obligations financières à tout moment. Ainsi, pour couvrir leurs dettes de responsabilité civile, ils doivent souscrire une assurance de responsabilité civile. De même, lorsqu’ils encaissent des fonds qui ne leur sont pas destinés, ils doivent souscrire une garantie financière. Ils sont toutefois de l’une ou de l’autre des obligations lorsqu’ils bénéficient de la couverture d’assurance responsabilité du mandant pour le compte duquel ils distribuent un contrat d’assurance. 1 :L’obligation d’assurance La directive européenne pose le principe que tout intermédiaire doit être couvert par une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant l’ensemble du territoire de la communauté. Il est toutefois dispensé de cette obligation si cette assurance lui est déjà fournie par une entreprise pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Il en est de même si cette entreprise assume l’entière responsabilité de ses actes. La loi française a repris cette disposition intégralement dans son article L 512-6 du code des assurances. La directive de 2002 avait prévu que la commission doit réévaluer l’opportunité de maintenir l’obligation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les intermédiaires. Interrogé officiellement dans ce cadre, le bureau international des productions d’assurance et de réassurances a pris position en décembre 2006 pour le maintien de ces obligations. a: les intermédiaires soumis à cette obligation - 1’obligation légale Puisque l’assureur est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataire agissant en cette qualité, l’assureur assume donc l’entière responsabilité de leurs actes au sens de l‘article L512-6 du code des assurances. De ce fait, seul les intermédiaires n’ayant pas la qualité de mandataire de l’assureur sont soumis à cette obligation d’assurance. Cela vise donc principalement les courtiers en assurance qui étaient déjà soumis à une telle obligation dans le régime antérieur. 41
  • 42. Les autres mandataires comme l’agent général ne sont pas à priori soumis à l’obligation de souscrire l’assurance obligatoire. Ils doivent remettre dès leur première inscription au registre des intermédiaires un document attestant de l’existence d’un ou de plusieurs mandats ainsi qu’un document attestant que l’entière responsabilité des actes de l’intermédiaire est assumée par son ou ses mandants dans les conditions de l’article L511-1,5° du code des assurances. Toutefois, si les assureurs répondent des dommages causés par leurs mandataires, ils ne répondent sauf convention contraires aux dommages causés par un mandataire de l’intermédiaire -L’obligation conventionnelle Si les agents généraux et les autres mandataires de l’assureur sont soumis à l’obligation de s’assurer pour couvrir leur responsabilité professionnelle, cela ne signifie pas pour autant qu’une telle assurance ne présente pas d’utilité pour cette catégorie d’intermédiaires et cela pour plusieurs raisons : 1ère raison Si l’assureur répond de leurs actes vis-à-vis des tiers, il peut ensuite exercer une action récursoire contre l’intermédiaire fautif pour obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées. Un tel recours est admis car l’intermédiaire s’il est assimilé à un préposé vis-à-vis des tiers exerce une profession indépendante qui l’oblige à répondre personnellement de ses actes vis-à-vis de l’assureur. 2ème raison La personne lésée qui peut être un assuré, un prospect, un concurrent peut agir à la fois contre l’assureur et l’intermédiaire pour obtenir leur condamnation solidaire à réparer le préjudice. Si l’intermédiaire est assuré pour sa responsabilité civile, il peut alors faire intervenir son assureur pour assurer sa défense. 3ème raison La responsabilité de l’intermédiaire peut être recherchée en dehors des activités qu’il effectue pour le compte de ou des assureurs qu’il représente. Il peut accomplir des actes en tant que mandataire de ses clients ou exercer par exemple des activités de courtage de complément. Pour faire face à ces risques dont les conséquences financières sont importantes, la souscription d’une assurance de responsabilité civile s’impose. 42
  • 43. -L’étendue de l’obligation d’assurance Conformément à l’article 512-14-1 du code des assurances, le contrat d’assurance de responsabilité civile doit couvrir le territoire de la communauté européenne et celui des autres Etats parties à l’accord économique européen. Le plafond minimum de garantie, fixé par arrêté ministériel est de 1,5 million d’euros par sinistre et de deux millions d’euros par année pour un même intermédiaire. L’article 4.3 de la directive ne prévoit quant à elle qu’un million par sinistre et 1,5 million par année d’assurance révisable automatiquement tous les 5 ans selon un indice de la consommation Si le contrat comporte une franchise, celle-ci ne peut excéder 20% du montant des indemnités dues. Par ailleurs cette franchise est inopposable aux tiers ; en pratique l’assureur indemnise les tiers lésés sans déduire le montant de la franchise puis récupère celle-ci auprès de l’intermédiaire responsable. Ces contrats d’assurances doivent être d’une tacite reconduction annelle sauf en cas de dénonciation, ils se reconduisent par période de 12 mois. En revanche la garantie est décalée de deux mois par rapport à la date de reconduction. L’article R512-14-II du code des assurances stipule que « le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de 12mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année ». Par ailleurs des dispositions transitoires sont prévues pour les contrats en cours. Les dispositions concernant l’obligation d’assurance entre en vigueur le 1er janvier 2008. A cette date tous les contrats doivent se renouveler tacitement à compter du 1er janvier 2009 et comporter une période de garantie allant du 1° mars 2008 au 28 février 2009 renouvelable ensuite automatiquement. Par ailleurs ils doivent comporter les montants minimum obligatoires dès le 1er janvier 2008 pour les nouveaux contrats ou des le 29 février 2008 pour les anciens contrats encore soumis aux anciennes dispositions de l’article R530-8 du code des assurances. -Le contrôle des intermédiaires . Les intermédiaires soumis à l’obligation d’assurance L’article L 512-6 du code des assurances stipule que les intermédiaires soumis à l’obligation d’assurance doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur situation au regard de cette obligation. 43