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Comptabilites publiques Maroc

  1. La loi de finances prévoit, évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire l’ensemble des ressources et des dépenses de l’Etat dans les limites d’un équilibre économique et financier qu’elle définit. Elle prévoit donc les recettes et les dépenses de l’Etat pour une année budgétaire qui commence généralement le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
  2. Pour réaliser les opérations prévues dans la loi de finances, il faut des crédits : - un crédit : est une somme inscrite au budget. Il permet à l’ordonnateur (ou sous-ordonnateur) de dépenser jusqu’à concurrence de ce montant. 1- Les crédits de paiement : Ils constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées, mandatées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractées dans le cadre des autorisations de programme correspondant.
  3. Les crédits de paiement permettent d’engager et de payer une dépense au cours de la même année budgétaire. C.P = Engagement + Paiement au cours de la même année budgétaire.
  4. 2- Les crédits d’engagement : ouverts uniquement au budget d’investissement et aux comptes spéciaux permettent d’engager une dépense dont le règlement ne pourra intervenir qu’au cours d’un exercice ultérieur après transformation de ces crédits en crédits de paiement. C.E = Engagement sur une année budgétaire + Paiement sur un ou +ieurs année budgétaires ultérieures.
  5. -Les crédits délégués : Ce sont les crédits mis à la dispositions des sous-ordonnateurs (DMN, DRM) qui utilisent sous le contrôle et la responsabilité des ordonnateurs (ministres) pour la réalisation des opérations prévues dans la loi de finances . - Les crédits reportés : Ce sont des crédits engagés l’année dernière et non consommés. - Les crédits consolidés : Idem que pour les crédits reportés, sauf que le terme consolidation concerne les crédits d’engagement.
  6. Les crédits consolidés : Idem que pour les crédits reportés, sauf que le terme consolidation concerne les crédits d’engagement. - Les crédits extraordinaires : Ce sont les crédits ouverts pour faire face à des besoins urgents nécessitant une intervention immédiate ( dégâts de crues, sécheresse) et qui n’étaient pas prévus au cours de l’élaboration de la loi de finances.
  7. Pour dépenser donc, il faut comme il a été souligné des crédits, lesquels crédits sont inscrits au budget. - Un budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l’Etat. 1- Le budget est une prévision: Il prévoit en chiffres les recettes et les dépenses de l’Etat en assurant un équilibre financier; 2- Le budget est une autorisation: Aucune recette ne peut être perçue, ni aucune dépense ne peut être faite sans autorisation budgétaire (c-à-d sans que la dépense ou la recette ne soit inscrite au budget);
  8. 3- Le budget a un caractère périodique : Les autorisations recettes et de dépenses ne sont données que pour une période bien déterminée, généralement l’année. On distingue à ce niveau, plusieurs types de budgets dont : 1- le budget général : Il s’agit de l’ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les dépenses permanentes de l’Etat.
  9. 2-Les comptes spéciaux du trésor : Ce sont les comptes ouverts dans les écritures du trésor en vue d’affecter certaines recettes à certaines dépenses. 3- Les budgets SEGMA : Ce qui signifie budgets des services gérés de manière autonome, voire les départements et Directions qui font des recettes à travers la vente de leur produit ou de leurs prestations. Tout comme le budget général, le budget SEGMA est présenté en équilibre.
  10. 4- le budget de fonctionnement : Il est destiné à faire face aux besoins courants d’une année budgétaire( 1ère partie), il est composé uniquement de crédits de paiement. 5- Le budget d’investissement : destiné à financer les grands projets prévus par le plan de développement, il est constitué de crédits de paiement mais également de crédits d’engagement.
  11. EXECUTION DE LA LOI DES FINANCES Lorsque les sous-ordonnateurs reçoivent les crédits nécessaires à la réalisation des opérations programmées dans le plan d’action, ils procèdent, après l’étape de lancement et d’attribution des dépenses publiques aux opérations comptables suivantes :
  12. EXECUTION DE LA LOI DES FINANCES L’engagement : est l’acte par lequel l’ordonnateur crée ou constate une obligation entraînant une charge pour l’Etat. La passation d’un marché avec une société est un engagement de l’Etat vis-à-vis de la société.
  13. EXECUTION DE LA LOI DES FINANCES La liquidation : a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense. A titre d’exemple, on peut citer : - la confrontation de la facture au Bon de Commande. - le décompte à l’attachement.
  14. EXECUTION DE LA LOI DES FINANCES L’ordonnancement : est l’acte administratif donnant l’ordre de payer la dette de l’Etat. Il s’exprime par l’établissement d’un bordereau d’émission, d’un mandat au profit du créancier.
  15. EXECUTION DE LA LOI DES FINANCES Le payement : est l’acte par lequel l’Etat se libère de sa dette. Cette opération est effectué par le comptable assignataire (trésorier) correspond au virement effectif du montant à son bénéficiaire ( la socièté).
  16. Examen et observations • Le contrôle intervient préalablement avant tout engagement donc avant exécution de la dépense • il s ’exerce: – un visa; – un visa avec observations; – ou un refus de visa motivé. • les dépenses ordonnancées et qui ne sont pas soumises au visa d’engagement du CED. – la Fiche Navette (FN) pour laquelle seront imputés des dépenses de moins de 20.000 DH pour le matériel et moins de 5.000 DH pour le personnel au fur et à mesure des besoins ;
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