5. I. La coordination dans l’UE
• Depuis 1959 : Règlements n° 3 et 4
• Dès 1972 : Règlements 1408/71 et 574/72
6. I. La coordination dans l’UE
• Depuis 1959 : Règlements n° 3 et 4
• 1972 : Règlements n° 1408/71 et n° 574/72
• 1er mai 2010 :
Règlement n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale
Règlement n° 987/2009 (Règlement
d’application)
8. I. La coordination dans l’UE
R 883/2004 : entré en vigueur en 2004
R 987/2009: adopté en 2009
9. I. La coordination dans l’UE
1er mai 2010 : Règlements 883/2004
et 987/2009
10. I. La coordination dans l’UE
• 1er mai 2010 : Règlements 883/2004 et
987/2009
-> dans l’intervalle : adaptations ponctuelles
et définition de certaines annexes via le
R 988/2009
11. I. La coordination dans l’UE
• 1er mai 2010 : Règlements n° 883/2004 et
987/2009
-> Règlement n° 988/2009 : adaptations
ponctuelles et définition de certaines
annexes
-> Règlement n° 1231/2010 : extension du R
883/2004 aux ressortissants de pays tiers
12. I. La coordination dans l’UE
• 1er mai 2010 : Règlements n° 883/2004 et
987/2009
-> Règlement n° 988/2009 : adaptations
ponctuelles et définition de certaines
annexes
-> Règlement n° 1231/2010 : extension du R
883/2004 aux ressortissants de pays tiers
-> Règlement n° 465/2012 : droit applicable
13. Version consolidée du R 883/2004
www.cleiss.fr/pdf/rgt_883-2004.pdf
RÈGLEMENT (CE)
N° 883/2004
Entrée en vigueur le 1er mai 2010
(Mis à jour en mai 2012)
14. Version consolidée du R 883/2004
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSer
v.do?uri=CONSLEG:2004R0883:2011
0111:FR:PDF
11.1.2011
15. I. La coordination dans l’UE
• Depuis 1959 : Règlements n° 3 et 4
• 1972 : Règlements n° 1408/71 et n° 574/72
• 1er mai 2010 :
Règlement n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale
Règlement n° 987/2009 (Règlement
d’application)
16. Aperçu théorique
I. La coordination sociale dans l’UE et en
Suisse
II. Ce qui reste
III. Ce qui change
17. Aperçu théorique
I. La coordination sociale dans l’UE et en
Suisse
-> ALCP du 21 juin 1999: art. 8 ALCP et
annexe II renvoyaient aux R 1408 et
574
18. 1.5.2010 – 31.3.2012
Union européenne Suisse
Application des R 883 et Application des R 1408 et
987 entre les 27 EM 574 entre la Suisse et
les 27 EM
19. Dès le 1er avril 2012
Union européenne Suisse
Application des R 883 et Application des R 883 et
987 entre les 27 EM 987 entre la Suisse et
les 27 EM
20. Dès le 1er avril 2012
Union européenne Suisse
Application des R 883 et Application des R 883 et
987 entre les 27 EM 987 enre la Suisse et
les 27 EM
Décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012
21. Versions consolidées au RS
RS 0.831.109.268.1 : R no 883/2004
RS 0.831.109.268.11 : R no 987/2009
22. Dès le 1er avril 2012
Union européenne Suisse
Application des R 883 et Application des R 883 et
987 entre les 27 EM 987 entre la Suisse et
les 27 EM
- R 1231/2010
(ressortissants de pays
tiers)
- R 465/2012 (droit
applicable)
23. Aperçu théorique
I. La coordination sociale dans l’UE et en
Suisse (bases légales)
II. Ce qui reste
III. Ce qui change
24. Aperçu théorique
I. La coordination sociale dans l’UE et en
Suisse (bases légales)
II. Ce qui reste
III. Ce qui change
25. Aperçu théorique
I. La coordination sociale dans l’UE et en
Suisse
II. Ce qui reste
III. Ce qui change
26. II. Ce qui reste
• « La coordination vise à garantir l’exercice
effectif de la libre circulation des personnes »
27. II. Ce qui reste
• Mise en œuvre de la libre circulation des
personnes
• grâce aux principes directeurs de
coordination
28. II. Ce qui reste
• Mise en œuvre de la libre circulation des
personnes
• grâce aux principes directeurs de coordination
-> interdiction de toute discrimination
29. II. Ce qui reste
• Mise en œuvre de la libre circulation des
personnes
• grâce aux principes directeurs de coordination
-> interdiction de toute discrimination
-> désignation du droit applicable
30. II. Ce qui reste
• Mise en œuvre de la libre circulation des
personnes
• grâce aux principes directeurs de coordination
-> interdiction de toute discrimination
-> désignation du droit applicable
-> assimilation de faits survenus à l’étranger
(totalisation/exportation)
31. II. Ce qui reste
• Mise en œuvre de la libre circulation des
personnes
• grâce aux principes directeurs de coordination
-> interdiction de toute discrimination
-> désignation du droit applicable
-> assimilation de faits survenus à l’étranger
-> coopération des institutions nationales
32. Ce qui reste :
-> interdiction de discrimination
-> désignation du droit applicable
-> assimilation de faits étrangers
-> coopération des institutions
Coordination et non pas harmonisation
33. II. Ce qui reste
La coordination vise à garantir l’exercice effectif
de la libre circulation des personnes :
34. II. Ce qui reste
« Les règles de la
Règlement 883/2004
coordination des
Considérants n° 1 et 45 : systèmes nationaux de
sécurité sociale
s’inscrivent dans le cadre
de la libre circulation des
personnes …. »
« … visent à garantir
l’exercice effectif de la
libre circulation des
personnes …».
35. II. Ce qui reste
La coordination vise à garantir l’exercice effectif
de la libre circulation des personnes :
La jurisprudence de la Cour de Justice de
l’UE reste pertinente !
36. II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas
l’application de dispositions nationales plus
favorables »
CJCE 24/75 Petroni 1975 1149
CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323
CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911
CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
37. II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas
l’application de dispositions nationales plus
favorables »
CJCE 24/75 Petroni 1975 1149
CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323
CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911
CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
38. II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas
l’application de dispositions nationales plus
favorables »
CJCE 24/75 Petroni 1975 1149
CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323
CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911
CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
39. II. Ce qui reste
Art. 8 I Règlement 883/2004 : « … certaines
dispositions de conventions de sécurité sociale que
les Etats membres ont conclues avant … restent
applicables, pour autant qu’elles soient plus
favorables pour les bénéficiaires … »
40. II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas
l’application de dispositions nationales plus
favorables »
CJCE 24/75 Petroni 1975 1149
CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323
CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911
CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
41. II. Ce qui reste
Consid. 17 Règlement 987/2009 : « Le présent
règlement, et en particulier les dispositions relatives
au séjour hors de l’Etat membre compétent et aux
soins programmés, ne devraient pas empêcher
l’application de dispositions nationales plus
favorables, notamment pour ce qui est du
remboursement des frais supportés dans un autre
Etat membre »
CJCE aff. C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911
42. II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas
l’application de dispositions nationales plus
favorables »
CJCE 24/75 Petroni 1975 1149
CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323
CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911
CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
43. II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas
l’application de dispositions nationales plus
favorables »
• « les exceptions aux principes directeurs
doivent être interprétées de manière
limitative »
44. II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas
l’application de dispositions nationales plus
favorables »
• « les exceptions aux principes directeurs
doivent être interprétées de manière
limitative »
CJCE aff. C-215/99 Jauch Rec. 2001 I-1901
45. II. Ce qui reste
Consid. 37 Règlement 883/2004 : les exceptions
aux principes directeurs doivent être
interprétées de manière limitative
46. II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas l’application
de dispositions nationales plus favorables »
• « les exceptions aux principes directeurs doivent
être interprétées de manière limitative »
• « les documents établis dans un EM sont
reconnus dans les autres EM aussi longtemps
qu’ils ne sont pas retirés »
47. II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas l’application
de dispositions nationales plus favorables »
• « les exceptions aux principes directeurs doivent
être interprétées de manière limitative »
• « les documents établis dans un EM sont
reconnus dans les autres EM aussi longtemps
qu’ils ne sont pas retirés »
CJCE aff. C-202/97 Fitzwilliam Rec. 2000 I-883
48. II. Ce qui reste
Art. 5 al. 1 Règlement 987/2009 : « Les
documents établis par l’institution
compétente d’un Etat membre qui attestent
de la situation d’une personne (…) s’imposent
aux institutions des autres Etats membres
aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou
déclarés invalides par l’Etat membre où ils ont
été établis ».
49. II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas l’application
de dispositions nationales plus favorables »
• « les exceptions aux principes directeurs doivent
être interprétées de manière limitative »
• « les documents établis dans un EM sont
reconnus dans les autres EM aussi longtemps
qu’ils ne sont pas retirés »
• « les EM se comportent comme s’il s’agissait de
situations nationales et ne rendent pas
impossible l’exercice du droit à la libre
circulation »
50. II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas l’application de
dispositions nationales plus favorables »
• « les exceptions aux principes directeurs doivent être
interprétées de manière limitative »
• « les documents établis dans un EM sont reconnus dans
les autres EM aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés »
• « les EM se comportent comme s’il s’agissait de
situations nationales et ne rendent pas
impossible l’exercice de droit à la libre
circulation »
CJCE aff. C-34/02 Pasquini Rec. 2003 I-6515
51. II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas l’application de
dispositions nationales plus favorables »
• « les exceptions aux principes directeurs doivent être
interprétées de manière limitative »
• « les documents établis dans un EM sont reconnus dans les
autres EM aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés »
• « les EM se comportent comme s’il s’agissait de
situations nationales et ne rendent pas impossible
l’exercice du droit à la libre circulation »
CJCE aff. C-34/02 Pasquini Rec. 2003 I-6515
« principes d’équivalence et d’effectivité »
52. II. Ce qui reste
Art. 76 al. 2 et 5 Règlement 883/2004 : « … les
Etats membres se comportent comme s’il
s’agissait d’application de leur propre
législation » … (et d’éventuelles) « mesures ne
doivent pas dans la pratique rendre
impossible ou excessivement difficile l’exercice
des droits…».
61. Le principe général d’assimilation rend superflue des
règles spéciales
Règlement 1408/71 Règlement 883/2004
Art. 10 al. 2 Art. 5 «Assimilation des faits
Art. 56 survenus à l’étranger »
Art. 87 al. 2
62. Le principe général d’assimilation rend superflue des
règles spéciales
Règlement 1408/71 Règlement 883/2004
Art. 10 al. 2 Art. 5 «Assimilation des faits
Art. 56
Art. 58 al. 3
survenus à l’étranger »
Art. 9 al. 2
Art. 9bis
Art. 18 Art. 6 « Totalisation des
Art. 38
périodes »
Art. 45
Art. 72
63. III. Ce qui change
• Les Règlements 883/2004 et 987/2009 visent
à simplifier la coordination
-> l’ensemble des textes est plus court
-> les articles sont plus succints
64. Art. 3 R 1408/71 - RS Art. 4 R 883/2004
1. Les personnes qui résident sur le territoire de « À moins que le présent règlement
l’un des Etats membres et auxquelles les
dispositions du présent règlement sont n’en dispose autrement, les personne
applicables sont soumises aux obligations et sont s auxquelles le présent règlement s’ap
admises au bénéfice de la législation de tout Etat
membre dans les mêmes conditions que les plique bénéficient des mêmes prestati
ressortissants de celui-ci, sous réserve de ons et sont soumises aux
dispositions particulières contenues dans le
présent règlement. mêmes obligations, en vertu de la législ
2.Les dispositions du par. 1 sont applicables au ation de tout État membre, que les ress
droit d’élire les membres des organes des
institutions de sécurité sociale ou de participer à ortissants de celui‐ci. »
leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux
dispositions de la législation des Etats membres
en ce qui concerne l’éligibilité et les modes de
désignation des intéressés à ces organes.
3. Le bénéfice des dispositions de conventions de
sécurité sociale qui restent applicables en vertu
de l’art. 7 par. 2 point c), ainsi que des
dispositions des conventions conclues en vertu
de l’art. 8 par. 1, est étendu à toutes les
personnes auxquelles s’applique le présent
règlement, à moins qu’il n’en soit disposé
autrement à l’annexe III.
65. III. Ce qui change
• Les Règlements 883/2004 et 987/2009 visent
à simplifier la coordination
66. III. Ce qui change
• Les Règlements 883/2004 et 987/2009 visent
à simplifier la coordination
• … et à la rendre plus moderne.
67. III. R 883 et 987 : ce qui change
• Champ d’application personnel
• Accès aux prestations
68. III. R 883 et 987 : ce qui change
• Champ d’application personnel
Art. 2 R 883 ressortissants d’EM soumis à la
législation d’un EM
69. III. R 883 et 987 : ce qui change
• Champ d’application personnel
Art. 2 R 883 ressortissants d’EM soumis à la
législation d’un EM
« Extension aux personnes sans activité
lucrative »
70. III. R 883 et 987 : ce qui change
• Accès aux prestations (p. ex. soins de santé)
71. III. R 883 et 987 : ce qui change
• Accès aux soins de santé
- séjour dans l’Etat compétent (18 R 883)
- séjour hors de l’Etat compétent (19 R 883)
- déplacement pour « soins program-més »
(20 R 883)
72. III. R 883 et 987 : ce qui change
Séjour dans l’Etat membre compétent :
Les membres de la famille d’une personne
assurée ont droit à des prestations en nature
lors d’un séjour dans l’Etat membre
compétent. (art. 18 R 883)
73. III. R 883 et 987 : ce qui change
• Accès aux soins de santé
- séjour dans l’Etat compétent (18 R 883)
- séjour hors de l’Etat compétent (19 R 883)
- déplacement pour « soins program-més »
(20 R 883)
74. III. R 883 et 987 : ce qui change
« soins médicalement nécessaires lors d’un
séjour à l’étranger » :
si l’assuré a supporté les coûts d’un traitement
lors d’un séjour en dehors de l’Etat
compétent, il peut adresser une demande à
l’institution du lieu de séjour (art. 25 B al. 4 R
987)
75. III. R 883 et 987 : ce qui change
• Accès aux soins de santé
- séjour dans l’Etat compétent (18 R 883)
- séjour hors de l’Etat compétent (19 R 883)
- déplacement pour « soins program-més »
(20 R 883)
76. III. R 883 et 987 : ce qui change
• Accès aux soins de santé
- séjour dans l’Etat compétent (18 R 883)
- séjour hors de l’Etat compétent (19 R 883)
- déplacement pour « soins program-més »
(20 R 883 : autorisation nécessaire)
77. III. R 883 et 987 : ce qui change
- « soins programmés » : remboursement des
frais de voyage et de séjour indissociables du
traitement si la législation de l’Etat compétent
le prévoit (art. 26 C. al. 8 R 987)
78. Conclusion
• Meilleure transparence (textes plus courts)
• Moins de lacunes (principe d’assimilation)
• Un meilleur accès aux prestations (codification
de la jurisprudence …)