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Aperçu des principes de
     coordination …

…. notamment des différences entre
   le R 1408/71 et le R 883/2004
Aperçu théorique
I. La coordination sociale dans l’UE et en
     Suisse
II. Ce qui reste
III. Ce qui change
I. La coordination dans l’UE

• Depuis 1959 : Règlements n° 3 et 4
I. La coordination dans l’UE

• Depuis 1959 : Règlements n° 3 et 4
• Dès 1972 : Règlements 1408/71 et 574/72
I. La coordination dans l’UE

• Depuis 1959 : Règlements n° 3 et 4
• 1972 : Règlements n° 1408/71 et n° 574/72
• 1er mai 2010 :
      Règlement n° 883/2004 portant sur la
  coordination des systèmes de sécurité sociale
       Règlement n° 987/2009 (Règlement
                  d’application)
I. La coordination dans l’UE

R 883/2004 :   entré en vigueur en 2004
I. La coordination dans l’UE

R 883/2004 :   entré en vigueur en 2004

R 987/2009:    adopté en 2009
I. La coordination dans l’UE



1er mai 2010 : Règlements 883/2004
           et 987/2009
I. La coordination dans l’UE

• 1er mai 2010 : Règlements 883/2004 et
  987/2009

 -> dans l’intervalle : adaptations ponctuelles
 et définition de certaines annexes via le
 R 988/2009
I. La coordination dans l’UE

• 1er mai 2010 : Règlements n° 883/2004 et
  987/2009

 -> Règlement n° 988/2009 : adaptations
 ponctuelles et définition de certaines
 annexes
 -> Règlement n° 1231/2010 : extension du R
 883/2004 aux ressortissants de pays tiers
I. La coordination dans l’UE

• 1er mai 2010 : Règlements n° 883/2004 et
  987/2009
  -> Règlement n° 988/2009 : adaptations
  ponctuelles et définition de certaines
  annexes
  -> Règlement n° 1231/2010 : extension du R
  883/2004 aux ressortissants de pays tiers
  -> Règlement n° 465/2012 : droit applicable
Version consolidée du R 883/2004
www.cleiss.fr/pdf/rgt_883-2004.pdf
RÈGLEMENT (CE)
N° 883/2004
Entrée en vigueur le 1er mai 2010
(Mis à jour en mai 2012)
Version consolidée du R 883/2004
           http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSer
v.do?uri=CONSLEG:2004R0883:2011
           0111:FR:PDF

           11.1.2011
I. La coordination dans l’UE

• Depuis 1959 : Règlements n° 3 et 4
• 1972 : Règlements n° 1408/71 et n° 574/72
• 1er mai 2010 :
      Règlement n° 883/2004 portant sur la
  coordination des systèmes de sécurité sociale
       Règlement n° 987/2009 (Règlement
                  d’application)
Aperçu théorique
I. La coordination sociale dans l’UE et en
     Suisse
II. Ce qui reste
III. Ce qui change
Aperçu théorique
I. La coordination sociale dans l’UE et en
   Suisse

   -> ALCP du 21 juin 1999: art. 8 ALCP et
   annexe II renvoyaient aux R 1408 et
   574
1.5.2010 – 31.3.2012
  Union européenne                  Suisse

Application des R 883 et   Application des R 1408 et
  987 entre les 27 EM        574 entre la Suisse et
                                    les 27 EM
Dès le 1er avril 2012
  Union européenne                 Suisse

Application des R 883 et   Application des R 883 et
  987 entre les 27 EM        987 entre la Suisse et
                                    les 27 EM
Dès le 1er avril 2012
  Union européenne                  Suisse

Application des R 883 et   Application des R 883 et
  987 entre les 27 EM        987 enre la Suisse et
                                    les 27 EM



Décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012
Versions consolidées au RS
RS 0.831.109.268.1 : R no 883/2004

RS 0.831.109.268.11 : R no 987/2009
Dès le 1er avril 2012
   Union européenne                 Suisse

 Application des R 883 et   Application des R 883 et
   987 entre les 27 EM        987 entre la Suisse et
                                     les 27 EM
- R 1231/2010
  (ressortissants de pays
  tiers)
- R 465/2012 (droit
  applicable)
Aperçu théorique
I.   La coordination sociale dans l’UE et en
     Suisse (bases légales)
II. Ce qui reste
III. Ce qui change
Aperçu théorique
I.   La coordination sociale dans l’UE et en
     Suisse (bases légales)
II. Ce qui reste
III. Ce qui change
Aperçu théorique
I.   La coordination sociale dans l’UE et en
     Suisse
II. Ce qui reste
III. Ce qui change
II. Ce qui reste
• « La coordination vise à garantir l’exercice
  effectif de la libre circulation des personnes »
II. Ce qui reste
• Mise en œuvre de la libre circulation des
  personnes
• grâce aux principes directeurs de
  coordination
II. Ce qui reste
• Mise en œuvre de la libre circulation des
  personnes
• grâce aux principes directeurs de coordination
  -> interdiction de toute discrimination
II. Ce qui reste
• Mise en œuvre de la libre circulation des
  personnes
• grâce aux principes directeurs de coordination
  -> interdiction de toute discrimination
  -> désignation du droit applicable
II. Ce qui reste
• Mise en œuvre de la libre circulation des
  personnes
• grâce aux principes directeurs de coordination
  -> interdiction de toute discrimination
  -> désignation du droit applicable
  -> assimilation de faits survenus à l’étranger
    (totalisation/exportation)
II. Ce qui reste
• Mise en œuvre de la libre circulation des
  personnes
• grâce aux principes directeurs de coordination
  -> interdiction de toute discrimination
  -> désignation du droit applicable
  -> assimilation de faits survenus à l’étranger
  -> coopération des institutions nationales
Ce qui reste :

-> interdiction de discrimination
-> désignation du droit applicable
-> assimilation de faits étrangers
-> coopération des institutions




  Coordination et non pas harmonisation
II. Ce qui reste
La coordination vise à garantir l’exercice effectif
de la libre circulation des personnes :
II. Ce qui reste
                            « Les règles de la
Règlement 883/2004
                            coordination des
Considérants n° 1 et 45 :   systèmes nationaux de
                            sécurité sociale
                            s’inscrivent dans le cadre
                            de la libre circulation des
                            personnes …. »
                            « … visent à garantir
                            l’exercice effectif de la
                            libre circulation des
                            personnes …».
II. Ce qui reste
La coordination vise à garantir l’exercice effectif
de la libre circulation des personnes :

 La jurisprudence de la Cour de Justice de
            l’UE reste pertinente !
II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas
  l’application de dispositions nationales plus
  favorables »

           CJCE 24/75 Petroni 1975 1149
          CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323
       CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911
        CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas
  l’application de dispositions nationales plus
  favorables »

           CJCE 24/75 Petroni 1975 1149
          CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323
       CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911
        CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas
  l’application de dispositions nationales plus
  favorables »

           CJCE 24/75 Petroni 1975 1149
          CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323
       CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911
        CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
II. Ce qui reste

     Art. 8 I Règlement 883/2004 : « … certaines
  dispositions de conventions de sécurité sociale que
    les Etats membres ont conclues avant … restent
      applicables, pour autant qu’elles soient plus
          favorables pour les bénéficiaires … »
II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas
  l’application de dispositions nationales plus
  favorables »

           CJCE 24/75 Petroni 1975 1149
          CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323
       CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911
        CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
II. Ce qui reste
     Consid. 17 Règlement 987/2009 : « Le présent
  règlement, et en particulier les dispositions relatives
   au séjour hors de l’Etat membre compétent et aux
    soins programmés, ne devraient pas empêcher
      l’application de dispositions nationales plus
        favorables, notamment pour ce qui est du
   remboursement des frais supportés dans un autre
                     Etat membre »

      CJCE aff. C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911
II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas
  l’application de dispositions nationales plus
  favorables »

           CJCE 24/75 Petroni 1975 1149
          CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323
       CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911
       CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas
  l’application de dispositions nationales plus
  favorables »
• « les exceptions aux principes directeurs
  doivent être interprétées de manière
  limitative »
II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas
  l’application de dispositions nationales plus
  favorables »
• « les exceptions aux principes directeurs
  doivent être interprétées de manière
  limitative »

   CJCE aff. C-215/99 Jauch Rec. 2001 I-1901
II. Ce qui reste


Consid. 37 Règlement 883/2004 : les exceptions
      aux principes directeurs doivent être
        interprétées de manière limitative
II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas l’application
  de dispositions nationales plus favorables »
• « les exceptions aux principes directeurs doivent
  être interprétées de manière limitative »
• « les documents établis dans un EM sont
  reconnus dans les autres EM aussi longtemps
  qu’ils ne sont pas retirés »
II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas l’application
  de dispositions nationales plus favorables »
• « les exceptions aux principes directeurs doivent
  être interprétées de manière limitative »
• « les documents établis dans un EM sont
  reconnus dans les autres EM aussi longtemps
  qu’ils ne sont pas retirés »

  CJCE aff. C-202/97 Fitzwilliam Rec. 2000 I-883
II. Ce qui reste


    Art. 5 al. 1 Règlement 987/2009 : « Les
        documents établis par l’institution
   compétente d’un Etat membre qui attestent
  de la situation d’une personne (…) s’imposent
    aux institutions des autres Etats membres
   aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou
  déclarés invalides par l’Etat membre où ils ont
                    été établis ».
II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas l’application
  de dispositions nationales plus favorables »
• « les exceptions aux principes directeurs doivent
  être interprétées de manière limitative »
• « les documents établis dans un EM sont
  reconnus dans les autres EM aussi longtemps
  qu’ils ne sont pas retirés »
• « les EM se comportent comme s’il s’agissait de
  situations nationales et ne rendent pas
  impossible l’exercice du droit à la libre
  circulation »
II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas l’application de
  dispositions nationales plus favorables »
• « les exceptions aux principes directeurs doivent être
  interprétées de manière limitative »
• « les documents établis dans un EM sont reconnus dans
  les autres EM aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés »
• « les EM se comportent comme s’il s’agissait de
  situations nationales et ne rendent pas
  impossible l’exercice de droit à la libre
  circulation »
    CJCE aff. C-34/02 Pasquini Rec. 2003 I-6515
II. Ce qui reste
• « les Règlements n’empêchent pas l’application de
  dispositions nationales plus favorables »
• « les exceptions aux principes directeurs doivent être
  interprétées de manière limitative »
• « les documents établis dans un EM sont reconnus dans les
  autres EM aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés »
• « les EM se comportent comme s’il s’agissait de
  situations nationales et ne rendent pas impossible
  l’exercice du droit à la libre circulation »
        CJCE aff. C-34/02 Pasquini Rec. 2003 I-6515
   « principes d’équivalence et d’effectivité »
II. Ce qui reste


Art. 76 al. 2 et 5 Règlement 883/2004 : « … les
    Etats membres se comportent comme s’il
      s’agissait d’application de leur propre
 législation » … (et d’éventuelles) « mesures ne
       doivent pas dans la pratique rendre
 impossible ou excessivement difficile l’exercice
                    des droits…».
Codification de la jurisprudence


                  R 883/2004 et 987/2009
Fitzwilliam
Rönfeldt



           Pasquini
Codification de la jurisprudence


     Règlements 883/2004 et 987/2009
R 883/2004 et 987/2009

- les grands principes restent
- les méthodes d’interprétation aussi
Aperçu théorique
I.     La coordination sociale dans l’UE et
       en Suisse
II.    Ce qui reste
III.   Qu’est-ce qui change ?
III. Ce qui change
• Les Règlements 883/2004 et 987/2009 visent
  à simplifier la coordination
III. Ce qui change
• Les Règlements 883/2004 et 987/2009 visent
  à simplifier la coordination

 -> l’ensemble des textes est plus court
Le principe général d’assimilation rend
    superflue des règles spéciales
Le principe général d’assimilation rend superflue des
                  règles spéciales
      Règlement 1408/71        Règlement 883/2004

Art. 10 al. 2              Art. 5 «Assimilation des faits
Art. 56                           survenus à l’étranger »
Art. 87 al. 2
Le principe général d’assimilation rend superflue des
                   règles spéciales
       Règlement 1408/71        Règlement 883/2004

Art. 10 al. 2               Art. 5 «Assimilation des faits
Art. 56
Art. 58 al. 3
                                   survenus à l’étranger »


Art. 9 al. 2
Art. 9bis
Art. 18                     Art. 6 « Totalisation des
Art. 38
                                   périodes »
Art. 45

Art. 72
III. Ce qui change
• Les Règlements 883/2004 et 987/2009 visent
  à simplifier la coordination

 -> l’ensemble des textes est plus court
 -> les articles sont plus succints
Art. 3 R 1408/71 - RS                                Art. 4 R 883/2004
1. Les personnes qui résident sur le territoire de    « À moins que le présent règlement
l’un des Etats membres et auxquelles les
dispositions du présent règlement sont                n’en dispose autrement, les personne
applicables sont soumises aux obligations et sont     s auxquelles le présent règlement s’ap
admises au bénéfice de la législation de tout Etat
membre dans les mêmes conditions que les              plique bénéficient des mêmes prestati
ressortissants de celui-ci, sous réserve de           ons et sont soumises aux
dispositions particulières contenues dans le
présent règlement.                                    mêmes obligations, en vertu de la législ
2.Les dispositions du par. 1 sont applicables au      ation de tout État membre, que les ress
droit d’élire les membres des organes des
institutions de sécurité sociale ou de participer à   ortissants de celui‐ci. »
leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux
dispositions de la législation des Etats membres
en ce qui concerne l’éligibilité et les modes de
désignation des intéressés à ces organes.
 3. Le bénéfice des dispositions de conventions de
sécurité sociale qui restent applicables en vertu
de l’art. 7 par. 2 point c), ainsi que des
dispositions des conventions conclues en vertu
de l’art. 8 par. 1, est étendu à toutes les
personnes auxquelles s’applique le présent
règlement, à moins qu’il n’en soit disposé
autrement à l’annexe III.
III. Ce qui change
• Les Règlements 883/2004 et 987/2009 visent
  à simplifier la coordination
III. Ce qui change
• Les Règlements 883/2004 et 987/2009 visent
  à simplifier la coordination

• … et à la rendre plus moderne.
III. R 883 et 987 : ce qui change
• Champ d’application personnel
• Accès aux prestations
III. R 883 et 987 : ce qui change
• Champ d’application personnel

Art. 2 R 883 ressortissants d’EM soumis à la
             législation d’un EM
III. R 883 et 987 : ce qui change
• Champ d’application personnel

Art. 2 R 883 ressortissants d’EM soumis à la
             législation d’un EM

    « Extension aux personnes sans activité
                  lucrative »
III. R 883 et 987 : ce qui change
• Accès aux prestations (p. ex. soins de santé)
III. R 883 et 987 : ce qui change
• Accès aux soins de santé

 - séjour dans l’Etat compétent (18 R 883)
 - séjour hors de l’Etat compétent (19 R 883)
 - déplacement pour « soins program-més »
 (20 R 883)
III. R 883 et 987 : ce qui change
Séjour dans l’Etat membre compétent :
Les membres de la famille d’une personne
assurée ont droit à des prestations en nature
lors d’un séjour dans l’Etat membre
compétent. (art. 18 R 883)
III. R 883 et 987 : ce qui change
• Accès aux soins de santé

 - séjour dans l’Etat compétent (18 R 883)
 - séjour hors de l’Etat compétent (19 R 883)
 - déplacement pour « soins program-més »
 (20 R 883)
III. R 883 et 987 : ce qui change
« soins médicalement nécessaires lors d’un
séjour à l’étranger » :
si l’assuré a supporté les coûts d’un traitement
lors d’un séjour en dehors de l’Etat
compétent, il peut adresser une demande à
l’institution du lieu de séjour (art. 25 B al. 4 R
987)
III. R 883 et 987 : ce qui change
• Accès aux soins de santé

 - séjour dans l’Etat compétent (18 R 883)
 - séjour hors de l’Etat compétent (19 R 883)
 - déplacement pour « soins program-més »
 (20 R 883)
III. R 883 et 987 : ce qui change
• Accès aux soins de santé

 - séjour dans l’Etat compétent (18 R 883)
 - séjour hors de l’Etat compétent (19 R 883)
 - déplacement pour « soins program-més »
 (20 R 883 : autorisation nécessaire)
III. R 883 et 987 : ce qui change


- « soins programmés » : remboursement des
frais de voyage et de séjour indissociables du
traitement si la législation de l’Etat compétent
le prévoit (art. 26 C. al. 8 R 987)
Conclusion
• Meilleure transparence (textes plus courts)
• Moins de lacunes (principe d’assimilation)
• Un meilleur accès aux prestations (codification
  de la jurisprudence …)

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2012 - Aperçu des principes de coordination …

  • 1. Aperçu des principes de coordination … …. notamment des différences entre le R 1408/71 et le R 883/2004
  • 2.
  • 3. Aperçu théorique I. La coordination sociale dans l’UE et en Suisse II. Ce qui reste III. Ce qui change
  • 4. I. La coordination dans l’UE • Depuis 1959 : Règlements n° 3 et 4
  • 5. I. La coordination dans l’UE • Depuis 1959 : Règlements n° 3 et 4 • Dès 1972 : Règlements 1408/71 et 574/72
  • 6. I. La coordination dans l’UE • Depuis 1959 : Règlements n° 3 et 4 • 1972 : Règlements n° 1408/71 et n° 574/72 • 1er mai 2010 : Règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale Règlement n° 987/2009 (Règlement d’application)
  • 7. I. La coordination dans l’UE R 883/2004 : entré en vigueur en 2004
  • 8. I. La coordination dans l’UE R 883/2004 : entré en vigueur en 2004 R 987/2009: adopté en 2009
  • 9. I. La coordination dans l’UE 1er mai 2010 : Règlements 883/2004 et 987/2009
  • 10. I. La coordination dans l’UE • 1er mai 2010 : Règlements 883/2004 et 987/2009 -> dans l’intervalle : adaptations ponctuelles et définition de certaines annexes via le R 988/2009
  • 11. I. La coordination dans l’UE • 1er mai 2010 : Règlements n° 883/2004 et 987/2009 -> Règlement n° 988/2009 : adaptations ponctuelles et définition de certaines annexes -> Règlement n° 1231/2010 : extension du R 883/2004 aux ressortissants de pays tiers
  • 12. I. La coordination dans l’UE • 1er mai 2010 : Règlements n° 883/2004 et 987/2009 -> Règlement n° 988/2009 : adaptations ponctuelles et définition de certaines annexes -> Règlement n° 1231/2010 : extension du R 883/2004 aux ressortissants de pays tiers -> Règlement n° 465/2012 : droit applicable
  • 13. Version consolidée du R 883/2004 www.cleiss.fr/pdf/rgt_883-2004.pdf RÈGLEMENT (CE) N° 883/2004 Entrée en vigueur le 1er mai 2010 (Mis à jour en mai 2012)
  • 14. Version consolidée du R 883/2004 http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSer v.do?uri=CONSLEG:2004R0883:2011 0111:FR:PDF 11.1.2011
  • 15. I. La coordination dans l’UE • Depuis 1959 : Règlements n° 3 et 4 • 1972 : Règlements n° 1408/71 et n° 574/72 • 1er mai 2010 : Règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale Règlement n° 987/2009 (Règlement d’application)
  • 16. Aperçu théorique I. La coordination sociale dans l’UE et en Suisse II. Ce qui reste III. Ce qui change
  • 17. Aperçu théorique I. La coordination sociale dans l’UE et en Suisse -> ALCP du 21 juin 1999: art. 8 ALCP et annexe II renvoyaient aux R 1408 et 574
  • 18. 1.5.2010 – 31.3.2012 Union européenne Suisse Application des R 883 et Application des R 1408 et 987 entre les 27 EM 574 entre la Suisse et les 27 EM
  • 19. Dès le 1er avril 2012 Union européenne Suisse Application des R 883 et Application des R 883 et 987 entre les 27 EM 987 entre la Suisse et les 27 EM
  • 20. Dès le 1er avril 2012 Union européenne Suisse Application des R 883 et Application des R 883 et 987 entre les 27 EM 987 enre la Suisse et les 27 EM Décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012
  • 21. Versions consolidées au RS RS 0.831.109.268.1 : R no 883/2004 RS 0.831.109.268.11 : R no 987/2009
  • 22. Dès le 1er avril 2012 Union européenne Suisse Application des R 883 et Application des R 883 et 987 entre les 27 EM 987 entre la Suisse et les 27 EM - R 1231/2010 (ressortissants de pays tiers) - R 465/2012 (droit applicable)
  • 23. Aperçu théorique I. La coordination sociale dans l’UE et en Suisse (bases légales) II. Ce qui reste III. Ce qui change
  • 24. Aperçu théorique I. La coordination sociale dans l’UE et en Suisse (bases légales) II. Ce qui reste III. Ce qui change
  • 25. Aperçu théorique I. La coordination sociale dans l’UE et en Suisse II. Ce qui reste III. Ce qui change
  • 26. II. Ce qui reste • « La coordination vise à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes »
  • 27. II. Ce qui reste • Mise en œuvre de la libre circulation des personnes • grâce aux principes directeurs de coordination
  • 28. II. Ce qui reste • Mise en œuvre de la libre circulation des personnes • grâce aux principes directeurs de coordination -> interdiction de toute discrimination
  • 29. II. Ce qui reste • Mise en œuvre de la libre circulation des personnes • grâce aux principes directeurs de coordination -> interdiction de toute discrimination -> désignation du droit applicable
  • 30. II. Ce qui reste • Mise en œuvre de la libre circulation des personnes • grâce aux principes directeurs de coordination -> interdiction de toute discrimination -> désignation du droit applicable -> assimilation de faits survenus à l’étranger (totalisation/exportation)
  • 31. II. Ce qui reste • Mise en œuvre de la libre circulation des personnes • grâce aux principes directeurs de coordination -> interdiction de toute discrimination -> désignation du droit applicable -> assimilation de faits survenus à l’étranger -> coopération des institutions nationales
  • 32. Ce qui reste : -> interdiction de discrimination -> désignation du droit applicable -> assimilation de faits étrangers -> coopération des institutions Coordination et non pas harmonisation
  • 33. II. Ce qui reste La coordination vise à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes :
  • 34. II. Ce qui reste « Les règles de la Règlement 883/2004 coordination des Considérants n° 1 et 45 : systèmes nationaux de sécurité sociale s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes …. » « … visent à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes …».
  • 35. II. Ce qui reste La coordination vise à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes : La jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE reste pertinente !
  • 36. II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » CJCE 24/75 Petroni 1975 1149 CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323 CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911 CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
  • 37. II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » CJCE 24/75 Petroni 1975 1149 CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323 CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911 CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
  • 38. II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » CJCE 24/75 Petroni 1975 1149 CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323 CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911 CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
  • 39. II. Ce qui reste Art. 8 I Règlement 883/2004 : « … certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les Etats membres ont conclues avant … restent applicables, pour autant qu’elles soient plus favorables pour les bénéficiaires … »
  • 40. II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » CJCE 24/75 Petroni 1975 1149 CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323 CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911 CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
  • 41. II. Ce qui reste Consid. 17 Règlement 987/2009 : « Le présent règlement, et en particulier les dispositions relatives au séjour hors de l’Etat membre compétent et aux soins programmés, ne devraient pas empêcher l’application de dispositions nationales plus favorables, notamment pour ce qui est du remboursement des frais supportés dans un autre Etat membre » CJCE aff. C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911
  • 42. II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » CJCE 24/75 Petroni 1975 1149 CJCE C-227/89 Rönfeldt 1991 I-323 CJCE C-193/03 Bosch Rec. 2004 I-9911 CJCE C-352/06 Bosmann 2008 I-3827
  • 43. II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » • « les exceptions aux principes directeurs doivent être interprétées de manière limitative »
  • 44. II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » • « les exceptions aux principes directeurs doivent être interprétées de manière limitative » CJCE aff. C-215/99 Jauch Rec. 2001 I-1901
  • 45. II. Ce qui reste Consid. 37 Règlement 883/2004 : les exceptions aux principes directeurs doivent être interprétées de manière limitative
  • 46. II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » • « les exceptions aux principes directeurs doivent être interprétées de manière limitative » • « les documents établis dans un EM sont reconnus dans les autres EM aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés »
  • 47. II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » • « les exceptions aux principes directeurs doivent être interprétées de manière limitative » • « les documents établis dans un EM sont reconnus dans les autres EM aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés » CJCE aff. C-202/97 Fitzwilliam Rec. 2000 I-883
  • 48. II. Ce qui reste Art. 5 al. 1 Règlement 987/2009 : « Les documents établis par l’institution compétente d’un Etat membre qui attestent de la situation d’une personne (…) s’imposent aux institutions des autres Etats membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’Etat membre où ils ont été établis ».
  • 49. II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » • « les exceptions aux principes directeurs doivent être interprétées de manière limitative » • « les documents établis dans un EM sont reconnus dans les autres EM aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés » • « les EM se comportent comme s’il s’agissait de situations nationales et ne rendent pas impossible l’exercice du droit à la libre circulation »
  • 50. II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » • « les exceptions aux principes directeurs doivent être interprétées de manière limitative » • « les documents établis dans un EM sont reconnus dans les autres EM aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés » • « les EM se comportent comme s’il s’agissait de situations nationales et ne rendent pas impossible l’exercice de droit à la libre circulation » CJCE aff. C-34/02 Pasquini Rec. 2003 I-6515
  • 51. II. Ce qui reste • « les Règlements n’empêchent pas l’application de dispositions nationales plus favorables » • « les exceptions aux principes directeurs doivent être interprétées de manière limitative » • « les documents établis dans un EM sont reconnus dans les autres EM aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés » • « les EM se comportent comme s’il s’agissait de situations nationales et ne rendent pas impossible l’exercice du droit à la libre circulation » CJCE aff. C-34/02 Pasquini Rec. 2003 I-6515 « principes d’équivalence et d’effectivité »
  • 52. II. Ce qui reste Art. 76 al. 2 et 5 Règlement 883/2004 : « … les Etats membres se comportent comme s’il s’agissait d’application de leur propre législation » … (et d’éventuelles) « mesures ne doivent pas dans la pratique rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits…».
  • 53. Codification de la jurisprudence R 883/2004 et 987/2009
  • 55. Codification de la jurisprudence Règlements 883/2004 et 987/2009
  • 56. R 883/2004 et 987/2009 - les grands principes restent - les méthodes d’interprétation aussi
  • 57. Aperçu théorique I. La coordination sociale dans l’UE et en Suisse II. Ce qui reste III. Qu’est-ce qui change ?
  • 58. III. Ce qui change • Les Règlements 883/2004 et 987/2009 visent à simplifier la coordination
  • 59. III. Ce qui change • Les Règlements 883/2004 et 987/2009 visent à simplifier la coordination -> l’ensemble des textes est plus court
  • 60. Le principe général d’assimilation rend superflue des règles spéciales
  • 61. Le principe général d’assimilation rend superflue des règles spéciales Règlement 1408/71 Règlement 883/2004 Art. 10 al. 2 Art. 5 «Assimilation des faits Art. 56 survenus à l’étranger » Art. 87 al. 2
  • 62. Le principe général d’assimilation rend superflue des règles spéciales Règlement 1408/71 Règlement 883/2004 Art. 10 al. 2 Art. 5 «Assimilation des faits Art. 56 Art. 58 al. 3 survenus à l’étranger » Art. 9 al. 2 Art. 9bis Art. 18 Art. 6 « Totalisation des Art. 38 périodes » Art. 45 Art. 72
  • 63. III. Ce qui change • Les Règlements 883/2004 et 987/2009 visent à simplifier la coordination -> l’ensemble des textes est plus court -> les articles sont plus succints
  • 64. Art. 3 R 1408/71 - RS Art. 4 R 883/2004 1. Les personnes qui résident sur le territoire de « À moins que le présent règlement l’un des Etats membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont n’en dispose autrement, les personne applicables sont soumises aux obligations et sont s auxquelles le présent règlement s’ap admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les plique bénéficient des mêmes prestati ressortissants de celui-ci, sous réserve de ons et sont soumises aux dispositions particulières contenues dans le présent règlement. mêmes obligations, en vertu de la législ 2.Les dispositions du par. 1 sont applicables au ation de tout État membre, que les ress droit d’élire les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou de participer à ortissants de celui‐ci. » leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des Etats membres en ce qui concerne l’éligibilité et les modes de désignation des intéressés à ces organes. 3. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables en vertu de l’art. 7 par. 2 point c), ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de l’art. 8 par. 1, est étendu à toutes les personnes auxquelles s’applique le présent règlement, à moins qu’il n’en soit disposé autrement à l’annexe III.
  • 65. III. Ce qui change • Les Règlements 883/2004 et 987/2009 visent à simplifier la coordination
  • 66. III. Ce qui change • Les Règlements 883/2004 et 987/2009 visent à simplifier la coordination • … et à la rendre plus moderne.
  • 67. III. R 883 et 987 : ce qui change • Champ d’application personnel • Accès aux prestations
  • 68. III. R 883 et 987 : ce qui change • Champ d’application personnel Art. 2 R 883 ressortissants d’EM soumis à la législation d’un EM
  • 69. III. R 883 et 987 : ce qui change • Champ d’application personnel Art. 2 R 883 ressortissants d’EM soumis à la législation d’un EM « Extension aux personnes sans activité lucrative »
  • 70. III. R 883 et 987 : ce qui change • Accès aux prestations (p. ex. soins de santé)
  • 71. III. R 883 et 987 : ce qui change • Accès aux soins de santé - séjour dans l’Etat compétent (18 R 883) - séjour hors de l’Etat compétent (19 R 883) - déplacement pour « soins program-més » (20 R 883)
  • 72. III. R 883 et 987 : ce qui change Séjour dans l’Etat membre compétent : Les membres de la famille d’une personne assurée ont droit à des prestations en nature lors d’un séjour dans l’Etat membre compétent. (art. 18 R 883)
  • 73. III. R 883 et 987 : ce qui change • Accès aux soins de santé - séjour dans l’Etat compétent (18 R 883) - séjour hors de l’Etat compétent (19 R 883) - déplacement pour « soins program-més » (20 R 883)
  • 74. III. R 883 et 987 : ce qui change « soins médicalement nécessaires lors d’un séjour à l’étranger » : si l’assuré a supporté les coûts d’un traitement lors d’un séjour en dehors de l’Etat compétent, il peut adresser une demande à l’institution du lieu de séjour (art. 25 B al. 4 R 987)
  • 75. III. R 883 et 987 : ce qui change • Accès aux soins de santé - séjour dans l’Etat compétent (18 R 883) - séjour hors de l’Etat compétent (19 R 883) - déplacement pour « soins program-més » (20 R 883)
  • 76. III. R 883 et 987 : ce qui change • Accès aux soins de santé - séjour dans l’Etat compétent (18 R 883) - séjour hors de l’Etat compétent (19 R 883) - déplacement pour « soins program-més » (20 R 883 : autorisation nécessaire)
  • 77. III. R 883 et 987 : ce qui change - « soins programmés » : remboursement des frais de voyage et de séjour indissociables du traitement si la législation de l’Etat compétent le prévoit (art. 26 C. al. 8 R 987)
  • 78. Conclusion • Meilleure transparence (textes plus courts) • Moins de lacunes (principe d’assimilation) • Un meilleur accès aux prestations (codification de la jurisprudence …)