2. NE PAS CONFONDRE OU GÉNÉRALISER
•LE DROIT À L’OUBLI ACTUELLEMENT EN DISCUSSION DEVANT LE PARLEMENT
•DROIT À L’OUBLI/DEVOIR DE MÉMOIRE
•DROIT À L’OUBLI/CENSURE
3. LA PROBLÉMATIQUE :
La problématique de l’oubli et de la mémoire est la problématique essentielle de la protection de la vie
privée. Il ne s’agit pas de savoir si l’information est confidentielle ou publique, ce n’est pas seulement
cela: c’est aussi de savoir si la production de l’information va résister au temps qui passe. On peut
prendre son passé en pleine face, sans qu’il y ait de profondeur du temps qui passe dans la restitution
que nous donnent les réseaux de ce qu’ils savent de nous. Aujourd’hui, les moteurs de recherche ne
pondèrent pas l’indexation d’une information et sa restitution en fonction de son ancienneté, mais en
fonction de sa pertinence et de sa popularité, dans laquelle il n’y a pas d’échelle de temps. La relation
au temps, qui était jusqu’à présent figée par la durée de nos vies, doit complètement changer.
ETIENNE DROUARD, AVOCAT
7. L’ÉMERGENCE DU DROIT À L’OUBLI
•Une prise de conscience française : la loi de 1978
8. L’ÉMERGENCE DU DROIT À L’OUBLI
•Une prise de conscience française : la loi de 1978
•Une prise de conscience européenne : la Directive 95/46/CE
9. L’ÉMERGENCE DU DROIT À L’OUBLI
•Une prise de conscience française : la loi de 1978
•Une prise de conscience européenne : la Directive 95/46/CE
•Une charte du droit à l’oubli : 30 septembre 2010
10. L’ÉMERGENCE DU DROIT À L’OUBLI
•Une prise de conscience française : la loi de 1978
•Une prise de conscience européenne : la Directive 95/46/CE
•Une charte du droit à l’oubli : 30 septembre 2010
•Un projet de règlement européen……depuis 2010
11. L’ÉMERGENCE DU DROIT À L’OUBLI
•Une prise de conscience française : la loi de 1978
•Une prise de conscience européenne : la Directive 95/46/CE
•Une charte du droit à l’oubli : 30 septembre 2010
•Un projet de règlement européen……depuis 2010
•Face à la lenteur du politique : la création prétorienne
14. L’AFFAIRE GOOGLE SPAIN
•Les conclusions de l’Avocat Général
Sur la question du « champ d'application territorial de la législation nationale en matière de
protection des données », M. Jääskinen considère « que la législation nationale en matière de
protection des données est (...) applicable à un fournisseur de services de moteur de
recherche sur Internet lorsque celui-ci crée, dans un État membre, en vue d'assurer la
promotion et la vente des espaces publicitaires proposés sur le moteur de recherche, une
succursale ou une filiale dont l'activité vise les habitants de cet État »
15. L’AFFAIRE GOOGLE SPAIN
•Les conclusions de l’Avocat Général
Sur la « position juridique de Google en tant que fournisseur de services de moteur de
recherche sur Internet », M. Jääskinen considère qu'un tel fournisseur « ne saurait, en droit ou
en fait, remplir les obligations du responsable du traitement que prévoir la directive en ce qui
concerne les données à caractère personnel figurant sur les pages web source hébergées sur
des serveurs de tiers »
16. L’AFFAIRE GOOGLE SPAIN
•Les conclusions de l’Avocat Général
Sur la question de l’absence de droit à l’oubli général, l’avocat général retient que « la directive
n'établit pas de "droit à l'oubli" de portée générale » et qu'un « tel droit ne saurait être invoqué à
l'encontre des fournisseurs de moteur de recherche sur Internet en s'appuyant sur la
directive ».
18. L’AFFAIRE GOOGLE SPAIN
•DÉCISION DE LA CJUE du 13 mai 2014
1° « l'activité d'un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées
ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les
stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un
ordre de préférence donné doit être qualifiée de "traitement de données à caractère
personnel" (...) et (...) l'exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme
le "responsable" dudit traitement »
19. L’AFFAIRE GOOGLE SPAIN
•DÉCISION DE LA CJUE du 13 mai 2014
2° « un traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités
d’un établissement du responsable de ce traitement sur le territoire d’un État membre (...)
lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche crée dans un État membre une succursale ou
une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par
ce moteur et dont l’activité vise les habitants de cet État membre »
20. L’AFFAIRE GOOGLE SPAIN
•DÉCISION DE LA CJUE du 13 mai 2014
3° « l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats,
affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des
pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, (...)
même lorsque leur publication en elle-même (...) est licite »
21. L’AFFAIRE GOOGLE SPAIN
•DÉCISION DE LA CJUE du 13 mai 2014
4° un internaute peut sur la base des droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la
Charte, demander que l’information en question ne soit plus mise à la disposition du grand
public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en
principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais
également sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d’une recherche
portant sur le nom de cette personne. Cependant, tel ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour
des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que
l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à
avoir, du fait de cette inclusion, accès à l’information en question.
22. L’AFFAIRE GOOGLE SPAIN
•DÉCISION DE LA CJUE du 13 mai 2014
Les conditions évoquées
« même un traitement initialement licite de données exactes peut devenir, avec le temps,
incompatible avec cette directive lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des
finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Tel est notamment le cas
lorsqu’elles apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou sont
excessives au regard de ces finalités et du temps qui s’est écoulé. »
25. ET APRÈS……?
15 jours après la décision un formulaire était mis en ligne par
GOOGLE
26. ET APRÈS……?
Les informations demandées par Google afin de considérer la demande d'un particulier :
• Le pays dont la loi doit s'appliquer à la demande,
• Des informations personnelles sur le demandeur (nom pour la recherche, identité et relation
légale avec la personne dont le nom constitue la recherche le cas échéant, adresse email),
• Identification de chacun des résultats de recherche qui font l'objet de la demande,
• Termes additionels de la recherche pour des images,
• Une explication, pour chaque URL, du lien entre la page et le demandeur,
• Une photocopie lisible d'un document d'identité (qui peut être partiellement occulté et ne
nécessite pas d'avoir été émis par un état - dans le cas où les pages incluent une
photographie du demandeur, le demandeur ne peut occulter sa photographie).
27. ET APRÈS……?
Les limites :
Le contenu existe toujours
Il est accessible par google.com
Environ 40% des requêtes sont rejetées
Ne concerne que les particuliers
28. ET APRÈS……?
La CNIL et le G29 vont donner des interprétation de l’arrêt de la
CJUE au travers de 2 documents :
-Interprétation commune de l’arrêt de la CJUE
-Liste des critères d’examen des demandes