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I Assurance I Protection I Epargne I
Actualités
juridiques et fiscales
Edition mai 2021
Impact
commercial
Cette obligation va donc permettre de limiter la déshérence de l’épargne
retraite qui s’élève à 13 milliards d’euros (estimation ACPR). C’est autant
d’opportunité de transfert d’anciens contrats 83 ou de PERO vers le
compartiment « versements obligatoires » du PERIN ouvert pour votre client.
Retraite collective
Déshérence des contrats de retraite supplémentaire
Le texte prévoit :
- 
La possibilité pour toute personne d’obtenir, via le GIP info retraite, un relevé de sa situation indivi-
duelle au titre des produits d’épargne retraite qu’elle a souscrits. Les gestionnaires de ces produits
adresseront par voie électronique au moins une fois par an au GIP les informations permettant de
produire le relevé actualisé. Il est créé un répertoire dédié à la gestion de ces informations.
Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après
la promulgation de la loi, soit le 26 août 2022. Le décret définira également les contrats concernés.
- 
L’obligation pour l’employeur de remettre à tout bénéficiaire quittant l’entreprise un état
récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein
de l’entreprise dans le cadre de l’épargne salariale ou des plans d’épargne retraite d’entreprise
est élargie aux régime de retraite supplémentaire « article 83 », aux régimes de retraite à
prestations définies « article 39 » et aux régimes supplémentaire de retraite dont les cotisations sont
imposables « article 82 ».
Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en
obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés à un plan d’épargne pour la retraite
collective ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise, en précisant les échéances auxquelles
ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
L’état récapitulatif est inséré dans un livret d’épargne salariale.
Loi N° 2021-219 du 26 février 2021
Au sommaire de ce numéro :
Retraite collective :
- du nouveau sur la déshérence.................................................................................................................................................. 1
- un projet de décret sur « les catégories objectives de salariés » ....................................................................................... 2
- et un nouveau régime de retraite « article 39 » ................................................................................................................ 2 - 3
Côté jurisprudence :
- une décision de la cour de cassation sur une catégorie spécifique de salariés ............................................................ 4
- et plusieurs décisions autour de l’assurance vie ............................................................................................................. 4 - 5
Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : des précisions sur son calcul ..................................................................... 5 - 6
D’autres informations diverses pour conclure...................................................................................................................... 6
Catégorie objective de salariés
Un projet de décret prévoit de modifier le code de la sécurité sociale afin d’adapter à la fusion
des régimes AGIRC et ARRCO les catégories objectives de salariés éligibles aux régimes de retraite
supplémentaire bénéficiant de l’exonération de cotisations sociales.
Ainsi, les collèges faisant référence à :
« 1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des
définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de
prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention »,
sont remplacés par :
« 1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des
définitions issues de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif
à la prévoyance des cadres ou de conventions de branche ou accords professionnels ou interpro-
fessionnels mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail sous réserve qu’ils soient
agréés par la commission paritaire mentionnée à l’article 3 de l’accord national interprofessionnel
précité dans les conditions prévues par cet article pour l’assimilation de certaines catégories de
salariés à la catégorie des cadres » ;
Quant à ceux faisant référence à :
« Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées
pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention
nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire
du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés
dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article
6 de la convention nationale précitée »,
Ils sont remplacés par :
« 2° Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l’article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre
ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés
dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ; »
Les contributions qui bénéficiaient de l’exclusion de l’assiette des cotisations en application
des anciennes dispositions et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions continueront d’en
bénéficier jusqu’au 31 décembre 2025.
Source : projet de décret actant la fusion AGIRC-ARRCO pour la définition des catégories objectives de salariés en matière de protection
sociale complémentaire collective
Nouveau régime de retraite « article 39 » à prestations définies
Une instruction est venue préciser quelles sont les conditions à respecter pour que les nouveaux
contratsderetraitesupplémentaireàprestationsdéfiniespuissentbénéficierdurégimefiscaletsocial
spécifique permettant de rendre déductibles ce dispositif.
Le dispositif doit notamment respecter les règles suivantes :
- 
Les prestations sont exprimées et garanties, dans le règlement du régime et dans le contrat
d’assurance, sous forme de rente annuelle.
- Le montant garanti de la rente doit être indiqué de façon irrévocable dans le règlement du régime et
dans le contrat d’assurance, en pourcentage de la rémunération ou en euros.
- 
A la liquidation, le montant de la rente annuelle servie est égal à la somme des droits acquis
annuellement revalorisés par le coefficient prévu par le règlement du régime et le contrat
d’assurance (au plus égal à la revalorisation du plafond de la sécurité sociale).
2/6
Impact
commercial
Il s’agit juste de l’adaptation du texte ; cela n’aura donc aucun impact
commercial. Après publication du texte et d’une éventuelle circulaire le
rendant plus lisible, nous reviendrons vers vous.
- 
Le contrat doit prévoir un taux de garantie en cas d’insolvabilité de l’employeur au moins égal
à 50 % des droits acquis par le bénéficiaire au moment de cette insolvabilité, quel que soit le
montant des primes versées.
- 
Le régime doit souscrire un contrat lui permettant de respecter les exigences de sécurisation
suivantes :
Soit l’assureur appelle tous les ans un capital constitutif de rente garantie à 100 % par l’assureur,
libérant l’employeur de son obligation de constituer des provisions comptables (rente viagère
différée).

Soit l’assureur appelle tous les ans auprès de l’employeur un capital constitutif de rente
calculé sur la base des paramètres techniques (tables de mortalité et taux technique) du moment,
permettant de garantir une sécurisation de la rente a minima à hauteur de 80 % du capital
constitutif de la rente acquise par chaque salarié au titre de l’année considérée. Si la
dégradation des conditions techniques et financières conduit à ce que le taux de couver-
ture représente moins de 80 % des engagements acquis, l’employeur effectue des versements
complémentaires de prime d’assurance, de sorte que le taux de 80 % soit atteint au plus
tard au 31 décembre de l’année n+2. Ce taux peut être abaissé à 70 % en cas de dégradation
strictement liée au risque financier. L’employeur doit alors verser des primes complémentaires, de
sorte que le taux atteigne au moins 70 % au plus tard au 31 décembre de l’année n+2.
En tout état de cause les droits acquis par le salarié doivent être sécurisés à hauteur de
100 % au moment de la liquidation de la rente. L’employeur demeure en outre engagé
juridiquement sur la portion de rente non provisionnée par les capitaux constitutifs qu’il a versés.
La souscription par l’employeur d’un contrat d’assurance-groupe ne constitue en effet qu’une
modalité d’exécution de son engagement.
- 
L’acquisition de droits est subordonnée au respect de conditions liées aux performances
professionnelles pour les mandataires sociaux et les salariés dont la rémunération excède huit fois
le plafond annuel de la sécurité sociale.
- 
Les régimes éligibles ne sont pas soumis au respect des conditions liées au caractère collectif et
obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire de droit commun. Le bénéfice du
régime peut donc même être prévu dans le cadre de la relation individuelle de travail ou réservé à
certains salariés.
- 
Lorsque la mise en place du régime ne concerne pas l’ensemble des salariés de l’entreprise,
l’employeur est tenu d’avoir mis en place pour tous les salariés l’un des dispositifs suivants :
Un PERCO ou un PERCOL Un contrat 83 ou un PERO.
Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2020/237 du 23 décembre 2020.
Jurisprudence « retraite collective »
Catégories spécifiques de salariés
L’URSSAF refuse de reconnaître le caractère objectif de la catégorie de salariés suivante :
« Chauffeur bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique », considérant que le libellé avait pour
objet d’exclure certains chauffeurs.
La Cour de cassation rejette la position de l’URSSAF, constatant que les chauffeurs constituent
une catégorie au sens de la réglementation et que le fait qu’il soit indiqué «chauffeurs
bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique» ne permet pas d’exclure une partie de ces salariés
puisque, au regard de l’accord collectif de la société tous les salariés chauffeurs bénéficient de
3/6
Impact
commercial
À ce jour, Aviva n’a pas développé d’offre pouvant répondre à ce nouveau
dispositif.
cet abattement, le dispositif étant forcément applicable à l’ensemble des chauffeurs. En outre,
le critère de la déduction forfaitaire spécifique a pour but de compenser l’absence de cotisations
retraite sur une partie de la rémunération des chauffeurs, de sorte qu’il concerne bien tous les
salariés chauffeurs placés dans une même situation au regard des droits à la retraite.
Arrêt de la Cour de cassation, 2ème civ, 7 janvier 2021, n° 19-22606
Les salariés d’un établissement ne constituent pas une catégorie objective.
Arrêt de la Cour de cassation, 2ème civ, 22 octobre 2020, n° 19-18436
Jurisprudence « assurance vie »
La clause bénéficiaire au sein du contrat d’assurance vie
L’assuré désigne en 2008 ses quatre sœurs bénéficiaires de ses trois contrats, au détriment de
ses deux enfants. Deux mois avant sa mort en 2011, un testament olographe est rédigé, dans
lequel son auteur instituait légataires universels ses deux enfants, y compris pour le produit de ses
contrats d’assurance-vie. Une semaine avant sa mort, les assureurs avaient aussi reçu un courrier
mentionnant un nouveau changement de clause bénéficiaire au profit des deux enfants.
Le testament olographe est finalement annulé faute d’avoir été écrit en entier de la main du
testateur. Quant aux courriers adressés aux assureurs, ils sont eux aussi écartés, les juges
considérant qu’il s’agissait de simples lettres-types non revêtues de la signature de l’intéressé et qui
ne pouvaient donc être considérés comme la manifestation de la volonté du souscripteur de désigner
comme bénéficiaires ses deux enfants aux lieu et place de ses quatre sœurs.
Arrêt de la Cour de cassation, 2ème civ, 26 novembre 2020, n° 18-22563:
Primes manifestement exagérées
Les juges rappellent que le rapport à la succession prévu par l’article L. 132-13 du code des
assurances ne porte que sur les sommes versées par le contractant à titre de primes, lorsque
celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Ce ne sont donc pas les
sommes et les intérêts perçus au titre du contrat d’assurance vie qui doivent être rapportés à la
succession du souscripteur. Au cas présent, la cour d’appel avait rapporté à la succession l’ensemble
des capitaux décès. La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt et décidé que seules les primes
devaient être rapportées.
Sur la notion de primes exagérées
Pour confirmer l’existence de primes manifestement exagérées, la Cour d’appel avait relevé que :
- 
entre 1995 et 1998, l’assuré avait souscrit des contrats d’assurance sur la vie et versé des primes
pour un montant total de près de 2 M€ ;
- l’assuré était veuf et âgé de plus de 65 ans ;
- il disposait d’une retraite confortable de 55 000 euros ;
- 
les placements, effectués principalement sous forme de prime unique, représentaient 61 % de
l’actif successoral ;
- ils ne s’inscrivaient pas dans un projet particulier comme le financement de frais d’hébergement
en maison de retraite ;
- ils ne présentaient aucun intérêt personnel ni économique ;
- 
ils avaient pour seul but de soustraire l’essentiel de l’actif de la succession au profit d’un seul
héritier réservataire.
La Cour de cassation conclut donc que la cour d’appel a bien tenu compte de l’âge, de la situation
patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité des opérations à la date de chacun des
versements effectués et a donc pu justement estimer que les primes présentaient un caractère
manifestement exagéré.
Arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ, 16 décembre 2020, n° 19-17517.
4/6
Assurance vie et emprunt
Lorsque la banque subordonne l’octroi d’un prêt à la souscription d’une assurance sur la vie par
l’emprunteur, la prime d’assurance payée à la souscription doit être prise en compte pour déterminer
le taux effectif global (TEG) du prêt. En effet, la Cour de cassation considère alors que la prime
d’assurance fait partie des frais indirects à prendre en compte pour la détermination du taux effectif
global, quand bien même le souscripteur pourrait en disposer à l’issue du remboursement du prêt
garanti. La notion est importante quand on sait que l’emprunteur demandait sur ce motif la
déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de prise en compte dans le TEG de la première
prime du contrat d’assurance sur la vie nanti au profit du prêteur. Par contre, il est rappelé qu’il en va
différemment si la souscription du contrat est antérieure à la date d’effet du prêt et n’a donc pas pu
être imposée à l’emprunteur.
Arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ, 20 janvier 2021, n° 19-15849.
Assurance vie et tutelle
Versement des primes
La Cour de cassation rappelle que, le contrat d’assurance vie n’étant pas un compte bancaire, le
versement de primes d’assurance vie ne peut être effectué par le tuteur seul. Il doit demander
l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles.
Avis de la Cour de cassation, 1ère civ, 18 décembre 2020, n° 20-70003.
Désignation bénéficiaire
L’ex-concubin d’une personne placée sous tutelle ne peut pas faire appel de la décision du juge
des tutelles autorisant, au profit des enfants de l’assuré, son remplacement comme bénéficiaire
d’un contrat d’assurance-vie souscrit par son ex-concubin placé sous tutelle, dès lors qu’elle
n’entretient plus avec lui des relations étroites et stables. Il est rappelé que seuls peuvent faire
appel des décisions du juge des tutelles le procureur de la République, la personne à protéger,
son conjoint, son partenaire de Pacs ou concubin dès lors que n’a pas cessé la vie commune,
ses parents ou alliés, les personnes entretenant avec le majeur des liens étroits et stables et la
personne qui exerce la mesure de protection juridique. Quant aux tiers, ils peuvent défendre leurs
intérêts en exerçant une tierce opposition contre les autorisations du juge des tutelles en cas
de fraude à leurs droits, à condition d’être créanciers de la personne protégée. En l’espèce,
l’ex-concubine avait cessé toute vie commune avec l’assuré et n’entretenait plus de relations
étroites avec lui et, en tant que bénéficiaire désigné, n’avait pas la qualité de créancier, ni du
souscripteur, ni de l’assureur. Elle n’avait donc aucun moyen de s’opposer à la décision du juge
des tutelles.
Arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ, 27 janvier 2021, n° 19-22508.
Impôt sur la Fortune Immobilière
Exonération d’IFI des indemnités de dommages corporels
Pour l’ancien ISF, la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de
dommages corporels liés à un accident ou à une maladie était exclue du patrimoine des personnes
bénéficiaires. Pour ce faire, le redevable pouvait porter au passif de sa déclaration une somme
équivalente au montant actualisé de l’indemnité pour compenser la valeur d’un bien acquis en
remploi des sommes inscrit à l’actif.
Du fait du remplacement de l’ISF par l’IFI limité aux seuls actifs immobiliers, l’exclusion de la valeur
de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à
un accident ou à une maladie n’avait plus de sens et a donc disparu. Toutefois, les indemnités en
question ont pu servir à acquérir un bien immobilier encore détenu par le contribuable. Eu égard
à cela, il est donc admis que les redevables de l’IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des
actifs immobiliers imposables à l’IFI en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage
corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique du fait d’un
5/6
dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l’actif imposable que représentent ces
actifs immobiliers à l’IFI le montant actualisé de l’indemnité ainsi perçue.
Ilneresteplusqu’àprouverquel’immeubleabienétéacquisàl’époqueavecl’argentdel’indemnité…
Réponse ministérielle Lardet, 2 février 2021, AN, n° 5891.
Exonération d’IFI des péniches amarrées
Une péniche d’habitation amarrée mais non fixée à quai à perpétuelle demeure, présente, même
dépourvue de moteur, un caractère mobilier l’excluant du champ d’application de l’IFI.
Décision du Tribunal judiciaire de Nanterre du 11 mars 2021, n° 19/02076.
Autres informations juridiques
ou patrimoniales
Refassu
Sur le modèle du Regafi pour les banques et de l’Orias pour les intermédiaires, l’ACPR a mis en en
place un registre public des organismes d’assurance. Il est disponible sur le site Refassu.fr. Tenu à jour
quotidiennement, ce registre permet de rechercher l’ensemble des organismes d’assurance autori-
sés à exercer en France. Il donne accès à diverses informations, comme les branches d’activités pour
lesquelles ces organismes sont autorisés et, pour les organismes autorisés en France, les activités
qu’ils peuvent également exercer à l’étranger.
Le BOSS
En ligne depuis le 8 mars et sur le modèle du BOFIP pour la fiscalité, un bulletin officiel de la sécurité
sociale (BOSS) est créé. Son objectif principal est d’assurer une plus grande sécurité juridique pour
les employeurs en consultant en un lieu unique l’ensemble de la doctrine applicable en matière
de cotisations et contributions sociales, sans avoir à rechercher dans de multiples circulaires.
Son but est aussi de faciliter la mise à jour en temps réel de la doctrine administrative en cas
d’évolution du cadre juridique. Le portail a donc vocation à constituer une base documentaire en
ligne, unique et gratuite qui rassemblera l’ensemble de la réglementation applicable en matière
de Sécurité sociale, en se substituant aux innombrables circulaires précédemment dispersées.
Le BOSS recense également l’actualité relative aux principaux textes et publications au journal officiel.
Malheureusement, la partie « protection sociale complémentaire » qui intéresse au premier chef
les assureurs vie est encore en cours d’installation et n’est pas opérationnelle pour l’instant.
Pour découvrir ce site, connectez- vous à https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html.
Achevé de rédiger le 20/04/2021.
6/6
Contacts presse :
Karim Mokrane Tél : 01 76 62 76 85 - karim.mokrane@aviva.com - Damien Piganiol Tél : 01 83 64 71 77- dpi@enderby.agency
Le document « Actualité juridique et fiscale » est édité par Aviva France - 80 avenue de l’Europe - 92270 Bois Colombes.
Publication : Direction de la Communication et de la Marque
Conception/Réalisation : Cellule Patrimoniale  Direction de la Communication et de la Marque
Réf : ACTU-210420 (04/21) - Document non contractuel à caractère publicitaire à jour au 22/04/2021
Aviva Vie : Société Anonyme d’Assurance Vie et de Capitalisation au capital social de 1 205 528 532,67 euros. Siège social :
70 avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes. Entreprise régie par le Code des Assurances. 732 020 805 R.C.S. Nanterre
Aviva Retraite Professionnelle : Société anonyme au capital de 105 455 800 € - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code
des assurances - Siège social : 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 833 105 067 R.C.S. Nanterre
thématiques
sont proposées
7 L’assiette générale ;
Les allègements généraux ;
Les exonérations zonées ;
La protection sociale complémentaire ;
Les avantages en nature
et frais professionnels ;
Les indemnités de rupture ;
Les mesures exceptionnelles.

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Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021

  • 1. 1/6 I Assurance I Protection I Epargne I Actualités juridiques et fiscales Edition mai 2021 Impact commercial Cette obligation va donc permettre de limiter la déshérence de l’épargne retraite qui s’élève à 13 milliards d’euros (estimation ACPR). C’est autant d’opportunité de transfert d’anciens contrats 83 ou de PERO vers le compartiment « versements obligatoires » du PERIN ouvert pour votre client. Retraite collective Déshérence des contrats de retraite supplémentaire Le texte prévoit : - La possibilité pour toute personne d’obtenir, via le GIP info retraite, un relevé de sa situation indivi- duelle au titre des produits d’épargne retraite qu’elle a souscrits. Les gestionnaires de ces produits adresseront par voie électronique au moins une fois par an au GIP les informations permettant de produire le relevé actualisé. Il est créé un répertoire dédié à la gestion de ces informations. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la loi, soit le 26 août 2022. Le décret définira également les contrats concernés. - L’obligation pour l’employeur de remettre à tout bénéficiaire quittant l’entreprise un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre de l’épargne salariale ou des plans d’épargne retraite d’entreprise est élargie aux régime de retraite supplémentaire « article 83 », aux régimes de retraite à prestations définies « article 39 » et aux régimes supplémentaire de retraite dont les cotisations sont imposables « article 82 ». Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés à un plan d’épargne pour la retraite collective ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. L’état récapitulatif est inséré dans un livret d’épargne salariale. Loi N° 2021-219 du 26 février 2021 Au sommaire de ce numéro : Retraite collective : - du nouveau sur la déshérence.................................................................................................................................................. 1 - un projet de décret sur « les catégories objectives de salariés » ....................................................................................... 2 - et un nouveau régime de retraite « article 39 » ................................................................................................................ 2 - 3 Côté jurisprudence : - une décision de la cour de cassation sur une catégorie spécifique de salariés ............................................................ 4 - et plusieurs décisions autour de l’assurance vie ............................................................................................................. 4 - 5 Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : des précisions sur son calcul ..................................................................... 5 - 6 D’autres informations diverses pour conclure...................................................................................................................... 6
  • 2. Catégorie objective de salariés Un projet de décret prévoit de modifier le code de la sécurité sociale afin d’adapter à la fusion des régimes AGIRC et ARRCO les catégories objectives de salariés éligibles aux régimes de retraite supplémentaire bénéficiant de l’exonération de cotisations sociales. Ainsi, les collèges faisant référence à : « 1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention », sont remplacés par : « 1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ou de conventions de branche ou accords professionnels ou interpro- fessionnels mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail sous réserve qu’ils soient agréés par la commission paritaire mentionnée à l’article 3 de l’accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par cet article pour l’assimilation de certaines catégories de salariés à la catégorie des cadres » ; Quant à ceux faisant référence à : « Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée », Ils sont remplacés par : « 2° Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l’article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ; » Les contributions qui bénéficiaient de l’exclusion de l’assiette des cotisations en application des anciennes dispositions et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions continueront d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2025. Source : projet de décret actant la fusion AGIRC-ARRCO pour la définition des catégories objectives de salariés en matière de protection sociale complémentaire collective Nouveau régime de retraite « article 39 » à prestations définies Une instruction est venue préciser quelles sont les conditions à respecter pour que les nouveaux contratsderetraitesupplémentaireàprestationsdéfiniespuissentbénéficierdurégimefiscaletsocial spécifique permettant de rendre déductibles ce dispositif. Le dispositif doit notamment respecter les règles suivantes : - Les prestations sont exprimées et garanties, dans le règlement du régime et dans le contrat d’assurance, sous forme de rente annuelle. - Le montant garanti de la rente doit être indiqué de façon irrévocable dans le règlement du régime et dans le contrat d’assurance, en pourcentage de la rémunération ou en euros. - A la liquidation, le montant de la rente annuelle servie est égal à la somme des droits acquis annuellement revalorisés par le coefficient prévu par le règlement du régime et le contrat d’assurance (au plus égal à la revalorisation du plafond de la sécurité sociale). 2/6 Impact commercial Il s’agit juste de l’adaptation du texte ; cela n’aura donc aucun impact commercial. Après publication du texte et d’une éventuelle circulaire le rendant plus lisible, nous reviendrons vers vous.
  • 3. - Le contrat doit prévoir un taux de garantie en cas d’insolvabilité de l’employeur au moins égal à 50 % des droits acquis par le bénéficiaire au moment de cette insolvabilité, quel que soit le montant des primes versées. - Le régime doit souscrire un contrat lui permettant de respecter les exigences de sécurisation suivantes : Soit l’assureur appelle tous les ans un capital constitutif de rente garantie à 100 % par l’assureur, libérant l’employeur de son obligation de constituer des provisions comptables (rente viagère différée). Soit l’assureur appelle tous les ans auprès de l’employeur un capital constitutif de rente calculé sur la base des paramètres techniques (tables de mortalité et taux technique) du moment, permettant de garantir une sécurisation de la rente a minima à hauteur de 80 % du capital constitutif de la rente acquise par chaque salarié au titre de l’année considérée. Si la dégradation des conditions techniques et financières conduit à ce que le taux de couver- ture représente moins de 80 % des engagements acquis, l’employeur effectue des versements complémentaires de prime d’assurance, de sorte que le taux de 80 % soit atteint au plus tard au 31 décembre de l’année n+2. Ce taux peut être abaissé à 70 % en cas de dégradation strictement liée au risque financier. L’employeur doit alors verser des primes complémentaires, de sorte que le taux atteigne au moins 70 % au plus tard au 31 décembre de l’année n+2. En tout état de cause les droits acquis par le salarié doivent être sécurisés à hauteur de 100 % au moment de la liquidation de la rente. L’employeur demeure en outre engagé juridiquement sur la portion de rente non provisionnée par les capitaux constitutifs qu’il a versés. La souscription par l’employeur d’un contrat d’assurance-groupe ne constitue en effet qu’une modalité d’exécution de son engagement. - L’acquisition de droits est subordonnée au respect de conditions liées aux performances professionnelles pour les mandataires sociaux et les salariés dont la rémunération excède huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale. - Les régimes éligibles ne sont pas soumis au respect des conditions liées au caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire de droit commun. Le bénéfice du régime peut donc même être prévu dans le cadre de la relation individuelle de travail ou réservé à certains salariés. - Lorsque la mise en place du régime ne concerne pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur est tenu d’avoir mis en place pour tous les salariés l’un des dispositifs suivants : Un PERCO ou un PERCOL Un contrat 83 ou un PERO. Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2020/237 du 23 décembre 2020. Jurisprudence « retraite collective » Catégories spécifiques de salariés L’URSSAF refuse de reconnaître le caractère objectif de la catégorie de salariés suivante : « Chauffeur bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique », considérant que le libellé avait pour objet d’exclure certains chauffeurs. La Cour de cassation rejette la position de l’URSSAF, constatant que les chauffeurs constituent une catégorie au sens de la réglementation et que le fait qu’il soit indiqué «chauffeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique» ne permet pas d’exclure une partie de ces salariés puisque, au regard de l’accord collectif de la société tous les salariés chauffeurs bénéficient de 3/6 Impact commercial À ce jour, Aviva n’a pas développé d’offre pouvant répondre à ce nouveau dispositif.
  • 4. cet abattement, le dispositif étant forcément applicable à l’ensemble des chauffeurs. En outre, le critère de la déduction forfaitaire spécifique a pour but de compenser l’absence de cotisations retraite sur une partie de la rémunération des chauffeurs, de sorte qu’il concerne bien tous les salariés chauffeurs placés dans une même situation au regard des droits à la retraite. Arrêt de la Cour de cassation, 2ème civ, 7 janvier 2021, n° 19-22606 Les salariés d’un établissement ne constituent pas une catégorie objective. Arrêt de la Cour de cassation, 2ème civ, 22 octobre 2020, n° 19-18436 Jurisprudence « assurance vie » La clause bénéficiaire au sein du contrat d’assurance vie L’assuré désigne en 2008 ses quatre sœurs bénéficiaires de ses trois contrats, au détriment de ses deux enfants. Deux mois avant sa mort en 2011, un testament olographe est rédigé, dans lequel son auteur instituait légataires universels ses deux enfants, y compris pour le produit de ses contrats d’assurance-vie. Une semaine avant sa mort, les assureurs avaient aussi reçu un courrier mentionnant un nouveau changement de clause bénéficiaire au profit des deux enfants. Le testament olographe est finalement annulé faute d’avoir été écrit en entier de la main du testateur. Quant aux courriers adressés aux assureurs, ils sont eux aussi écartés, les juges considérant qu’il s’agissait de simples lettres-types non revêtues de la signature de l’intéressé et qui ne pouvaient donc être considérés comme la manifestation de la volonté du souscripteur de désigner comme bénéficiaires ses deux enfants aux lieu et place de ses quatre sœurs. Arrêt de la Cour de cassation, 2ème civ, 26 novembre 2020, n° 18-22563: Primes manifestement exagérées Les juges rappellent que le rapport à la succession prévu par l’article L. 132-13 du code des assurances ne porte que sur les sommes versées par le contractant à titre de primes, lorsque celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Ce ne sont donc pas les sommes et les intérêts perçus au titre du contrat d’assurance vie qui doivent être rapportés à la succession du souscripteur. Au cas présent, la cour d’appel avait rapporté à la succession l’ensemble des capitaux décès. La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt et décidé que seules les primes devaient être rapportées. Sur la notion de primes exagérées Pour confirmer l’existence de primes manifestement exagérées, la Cour d’appel avait relevé que : - entre 1995 et 1998, l’assuré avait souscrit des contrats d’assurance sur la vie et versé des primes pour un montant total de près de 2 M€ ; - l’assuré était veuf et âgé de plus de 65 ans ; - il disposait d’une retraite confortable de 55 000 euros ; - les placements, effectués principalement sous forme de prime unique, représentaient 61 % de l’actif successoral ; - ils ne s’inscrivaient pas dans un projet particulier comme le financement de frais d’hébergement en maison de retraite ; - ils ne présentaient aucun intérêt personnel ni économique ; - ils avaient pour seul but de soustraire l’essentiel de l’actif de la succession au profit d’un seul héritier réservataire. La Cour de cassation conclut donc que la cour d’appel a bien tenu compte de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité des opérations à la date de chacun des versements effectués et a donc pu justement estimer que les primes présentaient un caractère manifestement exagéré. Arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ, 16 décembre 2020, n° 19-17517. 4/6
  • 5. Assurance vie et emprunt Lorsque la banque subordonne l’octroi d’un prêt à la souscription d’une assurance sur la vie par l’emprunteur, la prime d’assurance payée à la souscription doit être prise en compte pour déterminer le taux effectif global (TEG) du prêt. En effet, la Cour de cassation considère alors que la prime d’assurance fait partie des frais indirects à prendre en compte pour la détermination du taux effectif global, quand bien même le souscripteur pourrait en disposer à l’issue du remboursement du prêt garanti. La notion est importante quand on sait que l’emprunteur demandait sur ce motif la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de prise en compte dans le TEG de la première prime du contrat d’assurance sur la vie nanti au profit du prêteur. Par contre, il est rappelé qu’il en va différemment si la souscription du contrat est antérieure à la date d’effet du prêt et n’a donc pas pu être imposée à l’emprunteur. Arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ, 20 janvier 2021, n° 19-15849. Assurance vie et tutelle Versement des primes La Cour de cassation rappelle que, le contrat d’assurance vie n’étant pas un compte bancaire, le versement de primes d’assurance vie ne peut être effectué par le tuteur seul. Il doit demander l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles. Avis de la Cour de cassation, 1ère civ, 18 décembre 2020, n° 20-70003. Désignation bénéficiaire L’ex-concubin d’une personne placée sous tutelle ne peut pas faire appel de la décision du juge des tutelles autorisant, au profit des enfants de l’assuré, son remplacement comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par son ex-concubin placé sous tutelle, dès lors qu’elle n’entretient plus avec lui des relations étroites et stables. Il est rappelé que seuls peuvent faire appel des décisions du juge des tutelles le procureur de la République, la personne à protéger, son conjoint, son partenaire de Pacs ou concubin dès lors que n’a pas cessé la vie commune, ses parents ou alliés, les personnes entretenant avec le majeur des liens étroits et stables et la personne qui exerce la mesure de protection juridique. Quant aux tiers, ils peuvent défendre leurs intérêts en exerçant une tierce opposition contre les autorisations du juge des tutelles en cas de fraude à leurs droits, à condition d’être créanciers de la personne protégée. En l’espèce, l’ex-concubine avait cessé toute vie commune avec l’assuré et n’entretenait plus de relations étroites avec lui et, en tant que bénéficiaire désigné, n’avait pas la qualité de créancier, ni du souscripteur, ni de l’assureur. Elle n’avait donc aucun moyen de s’opposer à la décision du juge des tutelles. Arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ, 27 janvier 2021, n° 19-22508. Impôt sur la Fortune Immobilière Exonération d’IFI des indemnités de dommages corporels Pour l’ancien ISF, la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie était exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires. Pour ce faire, le redevable pouvait porter au passif de sa déclaration une somme équivalente au montant actualisé de l’indemnité pour compenser la valeur d’un bien acquis en remploi des sommes inscrit à l’actif. Du fait du remplacement de l’ISF par l’IFI limité aux seuls actifs immobiliers, l’exclusion de la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie n’avait plus de sens et a donc disparu. Toutefois, les indemnités en question ont pu servir à acquérir un bien immobilier encore détenu par le contribuable. Eu égard à cela, il est donc admis que les redevables de l’IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’IFI en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique du fait d’un 5/6
  • 6. dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l’actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l’IFI le montant actualisé de l’indemnité ainsi perçue. Ilneresteplusqu’àprouverquel’immeubleabienétéacquisàl’époqueavecl’argentdel’indemnité… Réponse ministérielle Lardet, 2 février 2021, AN, n° 5891. Exonération d’IFI des péniches amarrées Une péniche d’habitation amarrée mais non fixée à quai à perpétuelle demeure, présente, même dépourvue de moteur, un caractère mobilier l’excluant du champ d’application de l’IFI. Décision du Tribunal judiciaire de Nanterre du 11 mars 2021, n° 19/02076. Autres informations juridiques ou patrimoniales Refassu Sur le modèle du Regafi pour les banques et de l’Orias pour les intermédiaires, l’ACPR a mis en en place un registre public des organismes d’assurance. Il est disponible sur le site Refassu.fr. Tenu à jour quotidiennement, ce registre permet de rechercher l’ensemble des organismes d’assurance autori- sés à exercer en France. Il donne accès à diverses informations, comme les branches d’activités pour lesquelles ces organismes sont autorisés et, pour les organismes autorisés en France, les activités qu’ils peuvent également exercer à l’étranger. Le BOSS En ligne depuis le 8 mars et sur le modèle du BOFIP pour la fiscalité, un bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) est créé. Son objectif principal est d’assurer une plus grande sécurité juridique pour les employeurs en consultant en un lieu unique l’ensemble de la doctrine applicable en matière de cotisations et contributions sociales, sans avoir à rechercher dans de multiples circulaires. Son but est aussi de faciliter la mise à jour en temps réel de la doctrine administrative en cas d’évolution du cadre juridique. Le portail a donc vocation à constituer une base documentaire en ligne, unique et gratuite qui rassemblera l’ensemble de la réglementation applicable en matière de Sécurité sociale, en se substituant aux innombrables circulaires précédemment dispersées. Le BOSS recense également l’actualité relative aux principaux textes et publications au journal officiel. Malheureusement, la partie « protection sociale complémentaire » qui intéresse au premier chef les assureurs vie est encore en cours d’installation et n’est pas opérationnelle pour l’instant. Pour découvrir ce site, connectez- vous à https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html. Achevé de rédiger le 20/04/2021. 6/6 Contacts presse : Karim Mokrane Tél : 01 76 62 76 85 - karim.mokrane@aviva.com - Damien Piganiol Tél : 01 83 64 71 77- dpi@enderby.agency Le document « Actualité juridique et fiscale » est édité par Aviva France - 80 avenue de l’Europe - 92270 Bois Colombes. Publication : Direction de la Communication et de la Marque Conception/Réalisation : Cellule Patrimoniale Direction de la Communication et de la Marque Réf : ACTU-210420 (04/21) - Document non contractuel à caractère publicitaire à jour au 22/04/2021 Aviva Vie : Société Anonyme d’Assurance Vie et de Capitalisation au capital social de 1 205 528 532,67 euros. Siège social : 70 avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes. Entreprise régie par le Code des Assurances. 732 020 805 R.C.S. Nanterre Aviva Retraite Professionnelle : Société anonyme au capital de 105 455 800 € - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - Siège social : 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 833 105 067 R.C.S. Nanterre thématiques sont proposées 7 L’assiette générale ; Les allègements généraux ; Les exonérations zonées ; La protection sociale complémentaire ; Les avantages en nature et frais professionnels ; Les indemnités de rupture ; Les mesures exceptionnelles.