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LE VERSEMENT TRANSPORT
Présentation	
  
	
  Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de prévoir une participation des
employeurs au financement des transports en commun: le versement transport.
Ce versement a été institué en premier lieu en région parisienne par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971
avant d’être étendu aux autres grandes villes et agglomérations de province par les lois n° 73-640 du
11 juillet 1973 et n° 82-684 du 4 août 1982.
Cette taxe à la charge des employeurs est régie par les dispositions du code général des collectivités
territoriales (CGCT) qui en confient le recouvrement, aux Urssaf au profit des autorités organisatrices
des transports (AOT), selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de sécurité
sociale.
Les conditions générales d’application ainsi que les modalités de calcul et de recouvrement du
versement transport sont, sous réserve de quelques règles particulières signalées ci-après, analogues
pour la région d’Ile de France (articles L. 2531-2 à L. 2531-11, R. 2531-1 à R. 2531-22-1, D. 2531-2 à
D. 2531-22 du CGCT) et pour les autres régions (L. 2333-64 à L. 2333-75 et D 2333-83 à D. 2333-99
du même code).
Les deux décrets n° 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009 relatifs au décompte des effectifs ont
profondément modifiés les modalités d’assujettissement à cette contribution.
Sommaire	
  
1.1	
  :	
  Le	
  principe	
  d’assujettissement	
  au	
  versement	
  transport	
  ............................................	
  2	
  
1.2	
  :	
  Les	
  exceptions	
  au	
  principe	
  d’assujettissement	
  .............................................................	
  3	
  
1.2.1	
  Exemption	
  d’origine	
  légale	
  ..............................................................................................	
  3	
  
1.2.2	
  :	
  Autres	
  exemptions.	
  .........................................................................................................	
  4	
  
1.2.3	
  :	
  Cas	
  des	
  caisses	
  de	
  congés	
  payés.	
  ...................................................................................	
  5	
  
2.1	
  Appréciation	
  de	
  l’effectif	
  dans	
  le	
  périmètre	
  de	
  la	
  zone	
  de	
  transport	
  .........................	
  6	
  
2.2	
  Particularité	
  :	
  Les	
  œuvres	
  de	
  bienfaisance	
  ......................................................................	
  7	
  
2.3	
  Détermination	
  du	
  lieu	
  de	
  travail	
  des	
  salariés	
  .................................................................	
  7	
  
2.3.1	
  	
  Le	
  lieu	
  de	
  travail	
  effectif	
  du	
  salarié	
  ................................................................................	
  7	
  
2.3.2	
  Cas	
  des	
  salariés	
  itinérants	
  ...............................................................................................	
  8	
  
3.	
  Modalités	
  de	
  détermination	
  de	
  l’effectif	
  pour	
  l’assujettissement	
  au	
  versement	
  
transport	
  (	
  décrets	
  n°2009-­‐775	
  et	
  2009-­‐776	
  du	
  23	
  juin	
  2009).	
  ............................................	
  9	
  
3.1	
  Economie	
  générale	
  du	
  dispositif.	
  .......................................................................................	
  9	
  
3.2	
  	
  Dates	
  et	
  modalités	
  d’appréciation	
  de	
  l’effectif	
  pour	
  la	
  détermination	
  de	
  
l’assujettissement	
  au	
  versement	
  transport	
  .........................................................................	
  10	
  
4°	
  :	
  Salariés	
  à	
  prendre	
  en	
  compte	
  pour	
  la	
  détermination	
  de	
  l’effectif	
  mensuel.	
  ...........	
  13	
  
5.	
  Salariés	
  exclus	
  du	
  décompte	
  des	
  effectifs	
  ........................................................................	
  14	
  
6°	
  :	
  Modalités	
  de	
  prise	
  en	
  compte	
  des	
  salariés	
  inclus	
  dans	
  l’effectif	
  ...............................	
  15	
  
7.2	
  :	
  Modalités	
  d’application	
  du	
  dispositif	
  d’assujettissement	
  progressif	
  .....................	
  17	
  
7.3	
  :	
  Cadre	
  territorial	
  d’appréciation	
  de	
  l’effectif	
  pour	
  l’application	
  du	
  dispositif	
  
d’assujettissement	
  progressif.	
  ................................................................................................	
  17	
  
8.1La	
  prise	
  en	
  compte	
  des	
  rémunérations	
  versées	
  aux	
  salariés	
  occupés	
  sur	
  le	
  
périmètre	
  de	
  la	
  zone	
  de	
  transport	
  .........................................................................................	
  19	
  
8.2	
  :	
  Le	
  principe	
  de	
  la	
  transposition	
  de	
  l’assiette	
  des	
  cotisations	
  ....................................	
  20	
  
8.3	
  Les	
  rémunérations	
  exclues	
  de	
  l’assiette	
  du	
  versement	
  transport	
  ............................	
  21	
  
9.1Règles	
  de	
  fixation	
  des	
  taux	
  de	
  cotisations	
  .......................................................................	
  22	
  
10	
  :	
  Détermination	
  du	
  taux	
  versement	
  transport	
  applicable	
  ...........................................	
  24	
  
11	
  :	
  Les	
  réductions	
  de	
  taux	
  versement	
  transport	
  ................................................................	
  26	
  
13.1	
  :	
  Cas	
  de	
  remboursement	
  prévu	
  par	
  le	
  code	
  général	
  des	
  collectivités	
  territoriales
	
  ......................................................................................................................................................	
  29	
  
13.3	
  Vérification	
  du	
  bien	
  fondé	
  des	
  demandes	
  de	
  remboursement	
  ................................	
  30	
  
	
  
1° : Les employeurs assujettis.
Il résulte des articles L. 2333-64 et L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, relatif à
l’assujettissement transport, que sont assujetties au versement transport les personnes physiques ou
morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité
publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, qui emploient plus de neuf salariés
dans le périmètre d’une zone de transport.
1.1 : Le principe d’assujettissement au versement transport
Sont assujettis au versement transport, tous les employeurs privés ou publics, quelle que soit la
nature de leur activité ou la forme juridique de leur exploitation, qui emploient plus de neuf salariés
dans une zone où est institué le versement de transport.
Des précisions ont été apportées par la jurisprudence ou la doctrine administrative concernant
certaines activités ou situations particulières.
Sont notamment compris dans le champ d’application de la règlementation relative au versement
transport :
- L’Etat autant en ce qui concerne ses services centralisés que ses services déconcentrés ;
- Les collectivités territoriales (régions, départements, communes…) ainsi que leurs groupements ;
- Les établissements publics, qu’il soit à caractère industriel ou commercial ou à caractère
administratif ;
- Les groupements d’intérêt public ;
- Les employeurs du « secteur privé »quelle que soit la nature ou la forme de leur exploitation
(entreprises individuelles, sociétés civiles ou commerciales, fondations associations, sauf celles
reconnues d’utilité publique à but non lucratif et dont l’activité est de caractère social…) ;
- Les groupements d’intérêt économique qui constituent une entité juridique distincte des membres du
groupement et pour leur propre personnel ;
- Les caisses de congés payés, y compris sur les indemnités versées aux salariés des entreprises
adhérentes si ces dernières sont elles-mêmes redevables du versement transport pour le salarié
concerné (voir infra : cas des caisses de congés payés) ;
- Les mutuelles, unions ou fédérations de mutuelles, régies par le code de la mutualité (Cass. soc. 1
er
juillet 1999 Mutualité de la Loire c/ Urssaf de Saint-Etienne) ;
- Une association dépourvue de la personnalité juridique au sein de laquelle les intéressés exerçant
leur profession avaient la qualité de co-employeurs en raison de leur immatriculation commune auprès
de l’URSSAF (Cass. soc. 28 juin 1989 – ADER et Autres c/ URSSAF de Paris) ;
- Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), anciennement (avant 2005) dénommés
Centres d’Aide par le Travail (CAT) ;
- Les centres de lutte contre le cancer (CE 26 novembre 1982 Centre Régional François Baclesse) ;
- Les communautés d’Emmaüs.
1.2 : Les exceptions au principe d’assujettissement.
Le principe d’assujettissement au versement transport est assorti d’un certain nombre d’exceptions
d’origine légale, règlementaire ou jurisprudentielle.
1.2.1 : Exemptions d’origine légale.
Les fondations et associations reconnues d’utilité publique but non lucratif, dont l’activité est de
caractère social sont exemptées de versement transport (articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du CGCT).
-En Ile-de-France, c’est le syndicat des transports qui accorde l’exonération aux fondations et
associations.
-En province, l’autorité organisatrice des transports établit la liste des fondations et associations
exonérées de versement transport (article. D. 2333- 85 du code général des collectivités territoriales).
Les conditions posées par les textes (reconnaissance d’utilité publique, but non lucratif et activité à
caractère social) sont cumulatives (Cass. soc. 5 février 1998 Assoc. Les Nids c/ SIVOM de
l’agglomération rouennaise et DRASS Hte Normandie) et la fondation ou l’association doit obtenir une
décision expresse de l’AOT, constatant que les conditions d’exonération sont réunies (Cass. soc. 5
février 1998 - Assoc. Les Nids c/ SIVOM de l’agglomération rouennaise et DRASS Hte Normandie).
Attention: En cas de succession d’AOT, les décisions prises par l’autorité ayant fait l’objet d’une
dissolution sont opposables de plein droit à la nouvelle AOT qui lui succède, mais les décisions
d’exonérations prise par une autorité organisatrice de transport ne sont pas opposables aux autres
autorités organisatrices de transport.
Concernant les conditions d’exemption posées par la loi, plusieurs précisions ont été apportées par la
Cour de cassation.
Il résulte de la jurisprudence applicable en la matière que les associations ou les fondations visées
doivent être reconnues d’utilité publique par un décret en Conseil d’Etat conformément aux
dispositions de l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901.
Un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 1999 précise par ailleurs que la reconnaissance d’utilité
publique doit être spécifique à l’association et ne résulte pas de l’affiliation à une fédération reconnue
d’utilité publique (Cass. soc. 4 mars 1999 SITRAM c/ Association les Papillons blancs).
L’appréciation du caractère social de l’activité constitue donc la principale difficulté pour l’application
de cette exonération.
Ainsi, une association dont l’objet est d’assurer avec le secours de bénévoles, l’hébergement et le
perfectionnement professionnels de jeunes salariés en contrepartie d’une participation modique
présente un caractère social (Cass. Soc. 29 février 1996 SMTCAT c/ Association des compagnons du
devoir du Tour de France et URSSAF de la Haute-Garonne).
En revanche, ne présente pas un caractère social l’activité d’un centre médical de rééducation et de
réinsertion socioprofessionnelle si il n’est pas démontré que les modalités d’accueil et de suivi des
patients participent à l’évaluation et à la mise en place du projet d’insertion sociale (Cass. Soc. 27 juin
2002 – LADAPT c/ URSSAF d’Ile et Vilaine.).
La liste des associations ainsi que les conditions à remplir afin que soit reconnue la qualité
d’association reconnue d’utilité publique est publiée sur le site internet du ministère de l‘intérieur à
l’adresse suivante:
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Associations/Obligations-administratives-
des-associations/Partenariat-d-une-association-avec-les-pouvoirs-publics/Associations-reconnues-d-
utilite-publique
Cette liste, établie sous la forme d'un tableau Excel, reprend des informations relatives aux
associations reconnues d'utilité publique comme le titre, l'objet ou l'adresse du siège social. Elle est
mise à jour tous les trois mois.
1.2.2 : Autres exemptions.
Sont également exemptés de versement transport :
- Les associations intermédiaires (Lettre ministérielle du 15/03/1988 et Lettre circulaire ACOSS du
17/04/1992) ;
- Les représentations d’Etats étrangers ;
- Les organismes internationaux si leur statut particulier, tel qu’il résulte des accords constitutifs,
contient des dispositions les exonérant d’impôts directs ;
- Les particuliers employeurs au titre des emplois familiaux ;
1.2.3 : Cas des caisses de congés payés.
► Dispositif applicable à compter du 1
er
janvier 2013
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a transféré la charge des cotisations et
contributions Versement Transport et FNAL dues au titre des indemnités de congés payés versées
par les caisses de congés payés, aux employeurs (article L243-1-3 nouveau du code de la sécurité
sociale).
Ainsi, les employeurs affiliés aux caisses acquitteront auprès des Urssaf dont ils relèvent, en sus du
montant des cotisations et contributions VT et FNAL dont ils sont redevables au titre des
rémunérations qu’ils versent directement à leurs salariés, un montant déterminé proportionnellement à
ce montant qui correspond à une majoration fixée par décret du montant des cotisations et
contributions dues au titre des rémunérations versées.
S’agissant aux termes du texte, d’un versement libératoire, aucune régularisation postérieure ne
pourra être effectuée, y compris dans les hypothèses où le montant issu de l’application du taux de
majoration ne serait pas équivalent au montant résultant de l’application des taux de droit commun
aux indemnités de congés payés versées.
Quant à la détermination par l’employeur du plafond théorique nécessaire à sa régularisation
annuelle, le plafond est réduit pour tenir compte des périodes d’absence pour congés payés, lorsque
les indemnités sont versées par une caisse de congés payés ; le plafond à retenir est en cas de mois
incomplet, calculé par l’addition d’autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée
comporte de jours ouvrables ou non ouvrables (article R243-10 du code de la sécurité sociale). Ces
principes doivent continuer à s’appliquer.
Cette majoration des taux de cotisations et contributions est réputée couvrir les sommes dues au titre
du VT et du FNAL, les caisses de congés payés demeurant redevables :
- des cotisations de sécurité sociale,
- de la CSG CRDS,
- des contributions d’assurance chômage et cotisation AGS.
Par décret n°2012-1552 du 28 décembre 2012 (JO du 30/12/2012), le taux de majoration du montant
des cotisations et contributions VT et Fnal dû au titre des rémunérations versées à leurs salariés,
réputé couvrir ces mêmes cotisations et contributions dues au titre des indemnités de congés payés,
est fixé à 11,5%. Cette majoration des cotisations dues au titre du VT et du FNAL ne vaut qu’au titre
des rémunérations versées aux salariés relevant des caisses de congés payés pour le versement de
leurs indemnités. Par suite, il ne doit pas être tenu compte des rémunérations versées aux salariés
non affiliés aux caisses.
Par suite, le montant des cotisations et contributions VT et FNAL dû au titre des rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2013 doit être majoré de 11,5%. En pratique, la déclaration de la
somme correspondant à ce taux de 11,5% s’effectue par la majoration de l’assiette afférente aux VT
et FNAL.
Toutefois, pour les employeurs d’au plus 9 salariés qui procèdent au décalage de paie avec
rattachement à la période d’emploi en application de l’article R243-6 du code de la sécurité sociale,
cette majoration ne doit pas être appliquée sur les cotisations et contributions dues au titre des
rémunérations versées au titre du mois de décembre au cours du mois de janvier.
2. Détermination de l’effectif pour l’assujettissement au versement
transport
Aux termes des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, sont
assujetties au versement transport les personnes qui emploient plus de neuf salariés sur le territoire
d’une commune ou communauté ayant institué le versement.
Il convient donc, sauf exception, d’apprécier l’effectif dans le périmètre de chaque zone de transport.
2.1: Appréciation de l’effectif dans le périmètre de la zone de transport
Pour déterminer si un employeur est redevable du versement transport, l’effectif de l’entreprise est
toujours apprécié dans le périmètre de la zone de transport.
Ainsi, un employeur peut, selon la répartition de l’effectif, être redevable du versement transport au
titre de plusieurs zones différentes.
Il y a donc lieu de déterminer l’effectif de chacune des zones de transport sur laquelle sont occupés
des salariés de l’entreprise en masse de l’ensemble des salariés occupés par le même employeur
dans le ressort de la zone de transport considérée et ce quel que soit le régime de protection sociale
dont ils relèvent (régime général, régime agricole ou autres).
Si les salariés sont occupés dans le ressort de la même zone de transport, il importe peu que ces
derniers soient rattachés à des établissements différents ou travaillent hors des locaux de l’entreprise.
S’agissant de l’Etat employeur, il convient de retenir dans le décompte l’ensemble des agents
titulaires et non titulaires en fonction sur le périmètre de transport et non ceux relevant d’un seul
service pris isolément.
Important : La région Ile de France constitue une seule et unique zone de transport bien que, selon la
localité envisagée, trois taux versement transport y soient applicables. La condition d’effectif doit donc
être appréciée à l’échelle de la région et non dans le périmètre de chaque sous-zone de transport
prise isolément.
Exemple n°1 :
Un employeur occupe :
- 8 salariés dans son établissement principal situé à Marseille ;
- 8 salariés dans les locaux de son établissement secondaire situé à Carry-le-Rouet.
Pour apprécier l’assujettissement au versement transport, il doit être fait masse de l’ensemble des
salariés occupés dans le périmètre de la même zone de transport, quel que soit l’établissement de
rattachement du salarié.
L’employeur occupe au total 16 salariés dans le périmètre de la Communauté Urbaine de Marseille-
Provence-Métropole, il est donc assujetti au versement transport au titre de cette zone.
Exemple n°2 :
Un employeur occupe :
- 12 salariés dans son établissement principal situé à Marseille ;
- 17 salariés dans les locaux de son établissement secondaire situé à Paris ;
- 5 salariés dans les locaux d’un troisième établissement situé à Bordeaux.
L’effectif est apprécié pour chacune des zones de transport au sein desquelles sont employés les
salariés et non dans sa globalité au niveau national.
Ainsi, l’employeur occupe plus de neuf salariés à Paris et à Marseille, l’employeur doit être assujetti au
versement transport au titre de ces deux zones de transport.
Par contre, la condition d’effectif n’étant pas remplie, le versement transport ne sera pas dû pour les
cinq salariés occupés sur la circonscription de transport de Bordeaux.
2.2 : Particularité : Les œuvres de bienfaisance
L’appréciation des effectifs tous établissements confondus sur une même zone de transport, connaît
une exception pour les œuvres de bienfaisance (croix rouge française, armée du salut, association
des paralysés de France) pour lesquelles l’effectif est apprécié au niveau de chaque centre d’activité
disposant d’une totale autonomie de gestion administrative et financière et constituant ainsi autant
d’employeurs distincts (Lettre ministérielle du 4/02/1985).
2.3 : Détermination du lieu de travail des salariés
Selon les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, sont
assujetties au versement transport les personnes qui emploient plus de neuf salariés sur le territoire
d’une commune ou communauté ayant institué le versement.
Le lieu de travail du salarié, qui doit être situé dans le périmètre d’une zone de transport, est donc un
élément essentiel lors de l’examen des conditions d’assujettissement à cette contribution.
2.3.1 Le lieu de travail effectif du salarié
Tant la doctrine administrative que la Cour de cassation s’accordent pour préciser que pour la
détermination de l’assujettissement au versement transport, c’était le lieu de travail effectif des
salariés qui devait être pris en considération (Cass ; 2ème civ. 19 février 2009 société Eurovia
Bretagne c/ URSSAF des Cotes d’Armor et autre).
Ce lieu de travail effectif du salarié doit être distingué du lieu d’implantation du siège de l’entreprise.
La Cour de cassation a ainsi exclu que des chauffeurs routiers soient pris en compte dans l’effectif de
la zone de transport du siège de l’entreprise qui ne constituait pas le lieu effectif de travail des salariés
(Cass. soc. 3 juin 1993 - Transports Beyssere c/ SMTC et UR de Clermont-Ferrand - Sté Transport
Bosse et Fils c/ SMTC et UR de Clermont-Ferrand – URSSAF des Vosges c/ société anonyme Les
magasins généraux d’Epinal).
Ne doivent donc être retenus dans l’effectif les salariés dont le lieu de travail effectif se trouve sur le
territoire de la zone de transport considérée, à l’exclusion de ceux dont le lieu de travail effectif se
situe manifestement en dehors de cette zone.
Exemple 1 :
Une entreprise établie au sein du périmètre de transport de Marseille emploie 12 salariés.
- 5 salariés sont occupés dans le périmètre de cette zone de transport,
- 7 salariés sont occupés dans le périmètre de la zone de transport de Saint-Etienne.
L’employeur ne sera donc assujetti au versement transport au titre d’aucune zone, le seuil
d’assujettissement n’étant jamais atteint.
Pour certaines catégories de salariés, le lieu de travail effectif de travail à retenir a été précisé par la
doctrine administrative. (Lettre circulaire ACOSS n° 2005-87 du 6 juin 2005).
Ainsi :
- pour les travailleurs à domicile, il convient de retenir le lieu de résidence des intéressés ;
- pour les journalistes pigistes, il convient également de retenir le lieu de résidence ;
- pour les salariés travaillant sur des chantiers, c’est le lieu du chantier qui constitue le lieu de travail
effectif.
Cependant, pour les chantiers temporaires, dont la durée n’excède pas un mois de date à date, les
salariés sont exclus du champ d’application du versement transport, si l’entreprise n’exerce pas
habituellement son activité dans une agglomération où s’applique le versement transport.
L’activité habituelle est caractérisée lorsque l’entreprise a eu plus d’un chantier (quelle que soit son
importance ou sa durée) dans le ressort de l’AOT sur le territoire de laquelle le chantier temporaire se
situe et ce, dans l’année qui le précède.
2.3.2 Cas des salariés itinérants
Si le salarié est amené à travailler à plusieurs endroits différents, son lieu de travail ne peut être
précisément déterminé.
Il en est ainsi des salariés itinérants (dépanneurs, chauffeur-livreur, VRP, personnels navigant des
compagnies aériennes …) mais aussi des salariés en principe sédentaires amenés à effectuer des
déplacements en dehors de la zone de transport habituelle.
Il convient el l’espèce de se référer au lieu principal d’activité, c’est-à-dire au lieu où les salariés
exercent leur activité durant la majeure partie de leur temps de travail, cette situation s’apprécie au
cours d’une période de paie déterminée.
Il appartient à l’employeur de comparer le nombre de jours de travaillés passés sur le périmètre de
chaque zone de transport ou en dehors de toute zone de transport.
Pour la détermination de l’effectif, le salarié concerné est ainsi rattaché à la zone principale de
transport, c’est-à-dire à la zone sur laquelle il a passé le plus grand nombre de jours de travail au
cours du mois.
Si un salarié, au cours d’un mois donné, passe davantage de temps en dehors de toute zone de
transport, il n’est pris en compte dans l’effectif d’aucune zone de transport.
De plus, la Cour de cassation a considéré que dès lors que les conditions spécifiques de travail ne
permettent pas de déterminer un lieu où s’exerce l’activité principale, le salarié n’est pris en compte
dans l’effectif d’aucune zone de transport (Cass. 2ème civ 25 avril 2007, Buffalo Grill c/ URSSAF de
Paris).
Il appartiendra néanmoins à l’employeur qui entend ne pas être assujetti au versement transport en
raison de la situation de certains salariés de pouvoir justifier du lieu d’activité des salariés concernés.
Exemple n° 1
Au cours d’un mois comptant 20 jours travaillés, un salarié passe :
16 jours dans le périmètre de la zone de transport de Bordeaux
4 jours dans le périmètre de la zone de transport de Bayonne
Le lieu principal d’activité du salarié au tire du mois considéré est situé dans le périmètre de la zone
de transport de Bordeaux, où il a passé le plus de jours, l’employeur doit donc le prendre en compte
dans l’effectif de cette zone.
Exemple n° 2
Au cours d’un mois comptant 20 jours travaillés, un salarié passe :
10 jours dans le périmètre de la zone de transport de Bordeaux
6 jours dans le périmètre de la zone de transport de Bayonne
4 jours dans le périmètre de la zone de transport de Toulouse
Le lieu principal d’activité du salarié au tire du mois considéré est situé dans le périmètre de la zone
de transport de Bordeaux, où il a passé le plus de jours, l’employeur doit donc le prendre en compte
dans l’effectif de cette zone.
Exemple n° 3
Au cours d’un mois comptant 20 jours travaillés, un salarié passe :
15 jours hors zone de transport
2 jours dans le périmètre de la zone de transport de Bayonne
3 jours dans le périmètre de la zone de transport de Toulouse
Le salarié passe davantage de jours de travail en dehors de toute zone de versement transport. Il
n’est donc pris en compte dans l’effectif d’aucune zone de transport pour le mois donné.
3. Comment déterminer l’effectif pour l’assujettissement au
versement transport ?
L’apport des décrets n°2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009.
Le dispositif issu des décrets du 23 juin 2009 s’appuie sur les modalités de décompte des effectifs
prévues en droit du travail mais comporte pour la cotisation versement transport des spécificités.
Les règles communes à l’ensemble des dispositifs seront ici brièvement présentées et il conviendra
pour des informations plus détaillées de se référer à l’annexe de cet ouvrage relative aux modalités de
décompte des effectifs en droit du travail.
3.1 : Economie générale du dispositif.
Dans une optique ‘‘d’harmonisation’’ avec les règles de décompte des effectifs applicables en droit du
travail et codifiées aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, les décrets
N° 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009, complétées par la circulaire ministérielle DSS/5B/2010/38
du 1
er
février 2010, ont profondément modifié les modalités de calcul des effectifs pour
l’assujettissement au versement transport.
Désormais, aux termes des articles D. 2531-9 et D. 2333-91 du code général des collectivités
territoriales, pour déterminer l’assujettissement d’un employeur au versement transport :
« L’effectif des salariés calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés
chaque mois de l’année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est
situé sur le périmètre d’une autorité organisatrice de transport et qui sont titulaires d’un contrat de
travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions
des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour un établissement créé en cours d’année, ou une implantation d’activité ne donnant pas lieu à
création d’établissement, l’effectif est apprécié à la date de la création ou de l’implantation. Au titre de
l’année suivante, l’effectif est apprécié dans les conditions définies précédemment, en fonction de
l’effectif de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne des effectifs, les mois au cours desquels aucun salarié n’est
employé ne sont pas pris en compte »
- Une distinction est à opérer entre les entreprises déjà implantées sur la zone de transport et celles
qui s’y implantent au cours de l’année considérée :
- Pour les entreprises déjà implantées sur la zone de transport, l’effectif retenu pour apprécier
l’assujettissement au versement transport, déterminé au 31 décembre de l’année N-1, correspond à
l’effectif mensuel moyen des salariés occupés sur la zone de transport au cours de l’année
précédente.
- Pour les entreprises qui s’implantent pour la première fois sur la zone de transport au cours de
l’année considérée, l’effectif retenu ne repose pas sur une moyenne mais est apprécié au cours de
l’année N, soit à la date de création, soit à la date d’implantation.
Ainsi :
● l’assujettissement au versement transport vaut pour la totalité de l’année N ;
● l’effectif des salariés est désormais déterminé conformément aux règles applicables en droit du
travail et codifiées aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, la notion de
salariés et assimilés au sens des législations de sécurité sociale étant abandonnée au profit de la
notion quasi exclusive de salariés titulaires d’un contrat de travail.
3.2 : Dates et modalités d’appréciation de l’effectif pour la détermination de l’assujettissement
au versement transport
Les modalités d’appréciation de l’effectif retenues pour déterminer l’assujettissement au versement
transport au titre d’une année N sont différentes selon que l’entreprise est dite en régime de croisière
ou qu’elle implante pour la première fois des salariés sur la zone de transport considérée.
► Entreprises dites en régime de croisière :
Date d’appréciation de l’effectif :
Pour les entreprises dites en régime de croisière, l’assujettissement à la contribution, pour une année
N, est déterminé au 31 décembre de l’année N-1 en fonction de la moyenne des effectifs déterminés
au dernier jour de chaque mois de l’année civile.
Ainsi, si une entreprise dont l’effectif moyen, déterminé au 31 décembre de l’année N-1 selon les
modalités définies par les textes, est inférieur ou égal à 9 salariés, elle ne sera pas assujettie au
versement transport, pour la zone considérée, durant la totalité de l’année suivante, c’est-à-dire du 1er
janvier au 31 décembre de l’année N.
A contrario, une entreprise dont l’effectif moyen, déterminé au 31 décembre de l’année N-1 selon ces
modalités, est supérieur à 9 salariés sera assujettie au versement transport, pour la zone considérée,
durant la totalité de l’année suivante, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année N au titre
des rémunérations allouées sur cette période.
La fluctuation de l’effectif de l’entreprise au cours de l’année N au-dessus ou au-dessous du seuil de
9 salariés n’a donc pas d’incidence sur l’assujettissement ou le non assujettissement de l’entreprise
au versement transport déjà déterminé pour l’intégralité de l’année.
Exemple :
Au 31 décembre 2011, l’effectif moyen de l’entreprise occupé sur la zone de transport d’Ile-de France
et calculé selon les modalités définies à l’article D. 2233-91 du CGCT est de 8 salariés.
La contribution n’est donc pas due au titre de cette zone durant l’intégralité de l’année 2012, bien que
l’employeur procède au cours de l’année 2012 à l’embauche de 5 salariés.
Au 31 décembre 2012, l’effectif de la zone de transport est de 13 salariés.
L’employeur est donc redevable de la contribution durant l’intégralité de l’année 2013, peu importe
qu’au cours de cette année 2013, l’effectif des salariés redevienne inférieur à 9 salariés.
Détermination de l’effectif annuel moyen :
L’effectif annuel retenu correspond à l’effectif mensuel moyen des salariés occupés sur la zone de
transport au cours de l’année N-1 (pour la détermination des effectifs mensuels, voir supra).
Attention :
- Pour la détermination de la moyenne des effectifs, les mois au cours desquels aucun salarié n’est
employé ne sont pas pris en compte.
- De même, compte tenu des règles de décompte des effectifs mensuels et notamment du critère de
prise en compte dans l’effectif des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois, il
peut arriver que l’effectif mensuel, calculé selon les règles explicitées ci-après soit nul, alors que des
salariés ont bien été employés sur la zone de transport au cours du mois envisagé. Dans cette
hypothèse, le mois considéré ne doit pas faire l’objet d’une neutralisation et doit être pris en compte
lors du calcul de l’effectif moyen au 31 décembre.
Exemple n°1 :
En 2012, une entreprise occupe 14 salariés en CDI à temps plein dans la zone de transport d’Ile de
France. Ces derniers sont transférés sur la zone de transport de Rennes à compter du 1
er
septembre
2012.
L’effectif de la zone de transport d’Ile de France est de 14 salariés pour les mois de janvier à août. Il
est nul les autres mois de l’année.
Aucun salarié n’ayant été employé de septembre à décembre, ces mois doivent faire l’objet d’une
neutralisation lors du calcul de la moyenne des effectifs 2012, qui sera calculée sur une base de 8
mois (et non de 12 mois).
Par suite, l’effectif moyen de la zone de transport en 2012, calculé au 31 décembre 2012, sera de 14
salariés (14 salariés X 8 mois / 8 mois)
Exemple n°2 :
Une entreprise occupe dans le ressort de la zone de transport d’Ile de France 14 salariés en CDI à
temps plein depuis le 1er janvier 2012. Le contrat de travail de ces 14 salariés est rompu le 15
décembre 2012.
L’effectif de la zone de transport pour les mois de janvier à novembre est de 14 salariés. Les salariés
n’étant pas présents à l’effectif le dernier jour du mois de décembre, l’effectif de ce mois est nul.
Toutefois, des salariés ayant été employés dans le périmètre de la zone de transport, il n’y a pas lieu
de neutraliser le mois de décembre lors du calcul de l’effectif moyen de l’année 2012 qui sera calculé
sur une base de 12 mois (et non de 11 mois).
Par suite, pour la zone Ile de France, l’effectif moyen de l’année 2012, déterminé le 31 décembre
2012, sera de 12,8 salariés (14 salariés X 11 mois / 12 mois).
Exemple n°3 :
Une entreprise embauche un salarié en CDD pour surcroit d’activité pour tout le mois de janvier 2012
sur la zone de transport d’Ile de France. Ce dernier n’a jamais travaillé pour le compte de l’employeur.
Le 1er février, 11 salariés en CDI à temps plein sont embauchés sur la même zone.
Le salarié en CDD n’ayant pas étant présent au cours des 12 mois précédents, l’effectif de la zone de
transport au mois de janvier est nul (voir infra l’anexe relative aux modalités de détermination de
l’effectif). Il est de 11 salariés pour les mois de février à décembre.
Bien que l’effectif du mois de janvier soit nul, il n’y a pas lieu de neutraliser ce mois pour le calcul de
l’effectif moyen au 31 décembre 2012, qui sera calculé sur une base de 12 mois (et non de 11 mois).
Par suite, pour la zone Ile de France l’effectif moyen de l’année 2012, déterminé le 31 décembre
2012, sera de 10 salariés (11 salariés X 11 mois / 12 mois).
► Entreprises implantant des salariés pour la première fois sur la zone de transport :
Lorsqu’un établissement est créé en cours d’année, ou qu’une activité s’implante sans donner lieu à
la création d’un établissement (un chantier par exemple), l’effectif est apprécié à la date de la création
ou de l’implantation.
Ainsi, selon l’effectif occupé à la date de création ou la date d’implantation, l’employeur sera ou non
assujetti au versement transport sur la zone considérée pour toute la durée restant à courir entre la
date de création ou implantation et la fin de l’année et ce, quelles que soient les variations d’effectif
durant cette période.
Au titre de l’année suivante, l’effectif sera apprécié selon les conditions de droit commun en fonction
de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Exemple n°1 :
Une entreprise est créée le 1er mai 2012 avec un effectif de 12 salariés occupés dans le périmètre de
la zone de transport d’Ile de France.
L’effectif à la date de création étant supérieur à 9 salariés, l’employeur est redevable du versement
transport pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2012.
Pour l’année 2012, l’assujettissement de l’entreprise doit être déterminé au 31 décembre 2011
conformément aux règles de droit commun (régime de croisière).
La circulaire n°DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 précise que depuis le 1er janvier 2010,
lorsqu’aucun salarié n’est présent au moment de la création ou de l’implantation, l’effectif est apprécié
à compter du dernier jour du mois civil au cours duquel des salariés sont embauchés dans la mesure
où aucun salarié n’était présent au moment de la création.
Exemple n°2 :
Une entreprise est créée le 1er mai 2011 sur la zone de transport d’Ile de France sans aucun salarié.
Le 5 juillet 2011, 2 salariés sont embauchés sur cette zone, le 15 juillet, 9 salariés sont également
embauchés.
L’effectif déterminé le 31 juillet est supérieur à 9 salariés, l’employeur est donc redevable du
versement transport au titre de cette zone pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2011.
Pour l’année 2012, l’assujettissement de l’entreprise doit être déterminé au 31 décembre 2011
conformément aux règles de droit commun (régime de croisière).
Attention : l’assujettissement au versement transport étant lié à l’effectif occupé par l’entreprise au
sein d’une même zone de transport, en cas de création d’un établissement sur une zone qui compte
déjà un établissement ou sur laquelle sont déjà occupés des salariés de l’entreprise, il y a lieu de se
référer à l’effectif de l’entreprise sur la zone tel que calculé au 31 décembre de l’année N-1.
► Création d’une zone de transport :
La Direction de la Sécurité Sociale a précisé les règles à retenir lors de la création d’une zone de
transport en cours d’année.
Lorsqu’une nouvelle zone de transport est créée en cours d’année, pour déterminer si l’entreprise est
en situation d’assujettissement, il convient de se référer à l’effectif des salariés occupés sur cette zone
l’année précédente, calculé le 31 décembre conformément aux règles de droit commun (cas du
régime de croisière) et ce, nonobstant le fait que cette zone de transport ait été créée ultérieurement.
L’employeur ne sera le cas échéant redevable du versement transport qu’à compter de la date de la
création de la zone de transport mentionnée sur la délibération de l’autorité organisatrice de transport.
4° : Salariés à prendre en compte pour déterminer l’effectif mensuel.
Selon les articles D. 2531-9 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, pour la
détermination des effectifs du mois, doivent être pris en compte les salariés dont le lieu de travail est
situé sur le périmètre d’une autorité organisatrice de transport et qui sont titulaires d’un contrat de
travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions
des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
La circulaire DSS du 1er février 2010 précise par ailleurs que dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat
de travail, il n’est pas tenu compte du régime de protection sociale dont relèvent les salariés et que
s’agissant de l’Etat employeur, il convient de prendre en considération l’ensemble de ses agents
titulaires et non titulaires en fonction sur le même périmètre de transport et non ceux d’un même
service pris isolément.
Il convient ainsi de retenir pour l’assujettissement au versement transport:
● Tous les salariés de droit privé titulaires d’un contrat de travail, présents à l’effectif le dernier jour du
mois à l’exception de ceux dont l’exclusion est expressément prévue par un texte.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération lors du décompte des effectifs :
- la qualité de l’employeur, qui peut être une personne de droit privé ou de droit public,
- la nature ou la forme du contrat de travail, tous les contrats étant visés (CDI, CDD, contrat
intermittent, contrat d’intérim)
- le montant ou la nature de la rémunération ;
- les conditions de travail de l’intéressé ;
- la situation du salarié au regard de l’exécution de son contrat (congés payés, congé maternité,
paternité ou adoption, congé formation, les cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident
professionnel ou en cas de chômage technique, peu important que la rémunération de l’intéressé soit
ou ne soit pas maintenue ;
- les modalités de détermination des cotisations sociales, qui peuvent être acquittées selon les règles
de droit commun, sur une assiette forfaitaire ou pour un montant forfaitaire ;
- le régime de protection sociale dont relève le salarié (régime général ou autre régime).
● Les agents titulaires de l’Etat présents à l’effectif le dernier jour du mois
Les agents titulaires de l’Etat sont pris en compte dans l’effectif pour la détermination de
l’assujettissement au versement transport sous réserve qu’ils soient présents à l’effectif le dernier jour
du mois considéré sans tenir compte du fait que ces agents ne soient pas titulaires d’un contrat de
travail régi par les dispositions du code du travail. (Circulaire ministérielle du 1er février 2010).
● Les agents non titulaires de l’Etat présents à l’effectif le dernier jour de chaque mois
Les agents recrutés par l’Etat dans le cadre d’un contrat de droit public doivent également être
comptabilisés dans l’effectif en application de la circulaire ministérielle du 1er février 2010 s’ils sont
présents à l’effectif le dernier jour du mois et ce même si leur contrat de travail n’est pas régi par les
dispositions du code du travail.
● Les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales et de la fonction publique
hospitalière
Par analogie avec la position retenue pour les agents titulaires et non titulaires de l’Etat, les agents
titulaires des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière présents à l’effectif le
dernier jour du mois doivent également être retenus dans l’effectif.
► Règle le la présence du salarié le dernier jour du mois :
Elle a pour conséquence d’exclure du décompte des effectifs mensuels les salariés dont le contrat de
travail est rompu en cours de mois, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et les
règles de prise en compte dans l’effectif (CDI ou CDD).
5. Salariés exclus du décompte des effectifs
Ne sont pas pris en compte dans l’effectif pour la détermination de l’assujettissement au versement
transport les catégories mentionnées ci-après:
● Les salariés mentionnés à l’article L. 1111-3 du code du travail :
- les apprentis ;
- les titulaires d’un contrat initiative emploi pendant la durée de la convention prévue à l’article L.
5134-66 du code du travail ;
- les titulaires d’un contrat unique d’insertion dans l’emploi pendant la durée de la convention
mentionnée à l’article L. 5134-19-1 du code du travail ;
- les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci
est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque celui-ci est à durée
indéterminée ;
● Les salariés embauchés en remplacement d’un salarié absent
En application des dispositions de l’article L. 1111-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un
contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les
salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure ainsi que les salariés
temporaires sont exclus de l’effectif dès lors qu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de
travail est suspendu notamment du fait d’un congé maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé
parental d’éducation.
● Les salariés assimilés au sens du droit de la sécurité sociale qui ne sont pas titulaires d’un contrat
de travail:
- les mandataires sociaux assujettis au régime général de la sécurité sociale en vertu de l’article L.
311-3 du code de la sécurité sociale ;
- les vendeurs à domicile non inscrits au registre du commerce ;
- les élus locaux assujettis au régime général de sécurité sociale par détermination de la loi en vertu
de l’article L.381-32 du code de la Sécurité sociale ;
- les compagnons d’Emmaüs affiliés au régime général de la sécurité sociale en vertu d’une lettre
ministérielle du 27 juillet 1972.
Le seul critère du contrat de travail est désormais retenu, il importe donc peu que ces personnes
cotisent au régime général de la sécurité sociale sur les rémunérations perçues.
● Les personnes qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.
Il en est ainsi des élèves ou étudiants effectuant un stage en entreprise dans le cadre de leur
scolarité, même si une partie de leur gratification est soumise à cotisations ou les stagiaires de la
formation professionnelle.
6° : Modalités de prise en compte des salariés inclus dans l’effectif
Les salariés pris en compte dans l’effectif pour la détermination de l’assujettissement au versement
transport doivent être comptabilisés selon les modalités prévues à l’article L. 1111-2 du code du travail
et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail pour les
entreprises de travail temporaire (se reporter à la note relative aux modalités de décompte des
effectifs applicables en droit du travail).
Ainsi,
● Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte
dans l’effectif pour une unité, y compris en cas d’entrée en cours de mois.
● Les travailleurs à domicile sont pris en compte pour une unité,
● Les salariés à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail sont pris en compte en
divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou
conventionnelle du travail, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
● Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat
de travail intermittent, les salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui
sont présent dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins d’un an, ainsi
que les salariés temporaires sont pris en compte à due proportion de leur temps de présence au cours
des douze mois précédents dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois
concerné.
7° : Assujettissement progressif au versement transport
Ce dispositif, dit d’assujettissement est issu de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 et institue un
dispositif de dispense et d’abattement dégressif au versement transport étalé sur six ans.
Les articles L. 2333-64 alinéa et L. 2531-2 alinéa du code général des collectivités territoriales
disposent ainsi que :
« Les employeurs, qui en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif
de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement
est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année
de dispense ».
7.1 : Conditions d’application du dispositif
Le dispositif d’assujettissement progressif est réservé aux employeurs assujettis pour la première fois
au versement transport du fait d’une augmentation de leur effectif.
► Le dépassement pour la première fois du seuil d’assujettissement à la contribution
Le dispositif d’assujettissement progressif concerne les entreprises qui, en raison de l’accroissement
de leur effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois le seuil de dix salariés à compter de
cette date (réponse ministérielle SAUVADET AN 12 janvier 1998).
Il est donc réservé aux employeurs qui se trouvent pour la première fois en situation
d’assujettissement au versement transport sur la zone considérée et ne peut être appliqué qu’une
seule fois, quelles que soient les variations ultérieures d’effectif sur la zone de transport.
Depuis l’entrée en vigueur des décrets n°2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009, le dispositif
d’assujettissement progressif s’applique lorsque l’effectif, déterminé au 31 décembre de l’année N-1
selon les modalités précédemment définies est supérieur pour la première fois à 9 salariés, peu
importe le fait que le seuil de 10 salariés ne soit pas atteint.
► Condition liée à l’accroissement de l’effectif de l’employeur (Articles L. 2333-64 et L.2531-2 du code
général des collectivités territoriales).
Le dispositif d’assujettissement progressif mis en place afin d’atténuer les conséquences financières
liées au dépassement du seuil d’assujettissement à la contribution ne concerne que les employeurs
qui dépassent les seuils d’assujettissement en raison de l’accroissement de leur effectif.
Il ne peut donc être mis en œuvre par une entreprise directement créée avec un effectif supérieur ou
égal à dix salariés, cette dernière condition n’étant pas remplie.
Cette analyse a été confirmée par la Cour d’appel de Paris, qui a refusé le bénéfice du dispositif
d’assujettissement progressif au versement transport à une entreprise au motif que le début d’activité
de la société correspondait à la date d’embauche de plus de 10 salariés. (Cour d’appel de Paris, 27
octobre 2011, SARL Cadrex C/ URSSAF de Paris).
Par contre, il n’est pas nécessaire que l’accroissement d’effectif de l’entreprise résulte d’une création
d’emplois, le dispositif d’assujettissement progressif s’applique lorsque l’accroissement de l’effectif est
lié au transfert de salariés d’un site à l’autre de l’entreprise ou au transfert de salariés entre
entreprises du même groupe ou lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de
l’absorption d’une autre entreprise (abrogation par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation
de l’économie de l’article 11 de la loi du 12 avril 1996, qui excluait l’application de l’assujettissement
progressif au versement transport lorsque l’accroissement de l’effectif résultait de la reprise ou de
l’absorption d’une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au cours de l’une des 3 années
précédentes)
Ainsi, lorsque le seuil d’assujettissement au est dépassé pour la première fois suite à la reprise ou
l’absorption d’une entreprise, l’employeur peut appliquer le dispositif d’assujettissement progressif à
l’ensemble des salariés, c’est-à-dire y compris aux salariés repris ou absorbés, sans tenir compte du
fait que l’employeur précédent ait pu bénéficier du dispositif d’assujettissement progressif au titre de
ces mêmes personnes.
7.2 : Modalités d’application du dispositif d’assujettissement progressif
Le dispositif d’assujettissement progressif s’étale sur une période totale de six ans et comporte deux
phases.
Au cours de la première phase, d’une durée de trois ans, l’employeur est totalement dispensé de
versement transport.
Au cours de la deuxième phase, il acquitte la contribution :
- sur une assiette abattue de 75 % au titre de la quatrième année,
- sur une assiette abattue de 50 % au titre de la cinquième année,
- sur une assiette abattue de 25 % au titre de la sixième année.
Le versement transport n’est donc dû dans son intégralité qu’à compter de la septième année
d’assujettissement.
► Point de départ du dispositif d’assujettissement progressif :
Suite aux deux décrets en date du 23 juin 2009, sont redevables du versement transport et ce, pour la
totalité de l’année civile les employeurs dont l’effectif de la zone de transport déterminé conformément
à l’article D. 2333-91 du CGCT l’année N-1est supérieur à 9 salariés.
Il convient donc de retenir le premier janvier de l’année suivante (année N) le point de départ du
dispositif d’assujettissement progressif.
7.3 : Cadre territorial d’appréciation de l’effectif pour l’application du dispositif
d’assujettissement progressif.
Pour l’application de l’assujettissement progressif au versement transport, l’effectif doit être apprécié
exclusivement dans le cadre de la zone de transport considérée, étant précisé que l’employeur pourra
bénéficier du dispositif à chaque fois que le seuil d’assujettissement sera dépassé pour la première
fois dans une nouvelle zone de transport. (Cour d’appel de Rennes du 4 septembre 2002 (URSSAF
de Loire-Atlantique c/ Sarl Fountain Océan).
Exemple :
Une entreprise est crée le 13 avril 2011 avec 15 salariés en Ile de France.
Le 25 juin 2011, elle ouvre un établissement sur la zone de transport de Strasbourg où 7 salariés sont
embauchés. Au cours du mois d’août 25 autres salariés sont embauchés sur cette zone.
Le 1
er
janvier 2012 un deuxième établissement secondaire est créé dans la zone de transport de
Nancy avec 9 salariés. Trois salariés sont embauchés au cours du mois de février.
L’employeur occupe d’emblée plus de 9 salariés en Ile de France. Il est donc redevable du versement
transport au titre de cette zone dès le 15 avril 2011 dans les conditions de droit commun (pas
d’application de la dispense).
Lors de la création du premier établissement secondaire sur la zone de transport de Strasbourg, le
seuil d’assujettissement à la contribution n’est pas dépassé. Toutefois, la moyenne des effectifs
mensuels 2011, déterminée au 31 décembre 2011, est supérieure à 9 salariés.
Par suite, l’employeur, assujetti au versement transport au titre de cette zone à compter du 1
er
janvier
2012, pourra appliquer le dispositif d’assujettissement progressif à compter de cette date.
Il sera ainsi :
- dispensé de versement transport du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014
- assujetti à la contribution sur une assiette abattue de 75 % du 1/01/2015 au 31/12/2015
- assujetti à la contribution sur une assiette abattue de 50 % du 1/01/2016 au 31/12/2016
- assujetti à la contribution sur une assiette abattue de 25 % du 1/01/2017 au 31/12/2017
- redevable de la contribution dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier 2018.
Lors de la création du deuxième établissement secondaire sur la zone de transport de Nancy, le seuil
d’assujettissement à la contribution n’est pas dépassé. Toutefois, la moyenne des effectifs mensuels
2012, déterminée au 31 décembre 2012, est supérieure à 9 salariés.
Par suite, l’employeur, assujetti au versement transport au titre de cette zone à compter du 1er janvier
2013, pourra également appliquer le dispositif d’assujettissement progressif au versement transport
au titre de cette zone à compter de cette date.
Il sera ainsi :
- dispensé de versement transport du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015
- assujetti à la contribution sur une assiette abattue de 75 % du 1/01/2016 au 31/12/2016
- assujetti à la contribution sur une assiette abattue de 50 % du 1/01/2017 au 31/12/2017
- assujetti à la contribution sur une assiette abattue de 25 % du 1/01/2018 au 31/12/2018
- redevable de la contribution dans les conditions de droit commun à compter du 1
er
janvier 2019.
8 : Assiette du versement transport
Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales disposent que sont
assujettis au versement transport les employeurs qui occupent plus de neuf salariés dans le périmètre
d’une zone où a été institué le versement transport.
L’article L. 2333-65 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales dispose que les salaires
retenus pour le calcul du versement transport se calculent conformément aux dispositions des
législations de sécurité sociale.
L’assiette de la cotisation versement transport est donc constituée par l’ensemble des rémunérations
versées aux salariés occupés dans le périmètre de la zone de transport. (L’assiette de cette
contribution est alignée sur l’assiette déplafonnée des cotisations sociales).
8.1 : La prise en compte des rémunérations versées aux salariés occupés sur le périmètre de
la zone de transport
L’assiette du versement transport à retenir, pour chaque zone au titre de laquelle l’employeur est
redevable de la contribution, est déterminée en fonction de l’ensemble des rémunérations versées aux
salariés et assimilés occupés dans le périmètre de transport considéré.
► Cas des rémunérations des salariés non pris en compte dans l’effectif
Dès lors que les conditions d’assujettissement sont réunies, les rémunérations des salariés non pas
pris en compte lors de la computation des effectifs pour l’appréciation du seuil de neuf salariés,
doivent, sauf exception, être soumises à cette contribution dès lors que leur lieu de travail est situé
dans le périmètre des transports urbains.
Il en est ainsi:
- De la rémunération versée dans le cadre du contrat d’apprentissage (sauf employeur inscrit au
répertoire des métiers ou occupant moins de onze salariés), du contrat d’accompagnement dans
l’emploi, du contrat initiative emploi, du contrat de professionnalisation ;
- Des rémunérations allouées aux salariés assimilés et notamment des mandataires sociaux, des
vendeurs à domicile non inscrits au registre du commerce, des élus locaux, des compagnons
d’Emmaüs.
► Cas des salariés occupés dans le ressort de plusieurs zones de transport
Lorsqu’au cours d’une période de paie déterminée, un salarié est amené à travailler dans le ressort de
plusieurs zones de transport, sa rémunération doit être incluse dans l’assiette de la zone principale de
transport, c’set à dire celle sur laquelle le salarié a travaillé le plus grand nombre de jours durant la
période de paie au regard du nombre de jours passés sur les autres zones de transport ou hors zone
de transport à la partie relative à la détermination du lieu de travail du salarié).
► Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Les indemnités versées aux salariés dont le lieu de travail effectif est situé dans le périmètre de
transport mais dont le contrat de travail est temporairement suspendu, par exemple pour congés
payés ou arrêt maladie doivent être soumises à la contribution peu important que, durant la période de
suspension, les salariés ne soient astreints ni à travailler dans le périmètre de la zone de transport, ni
à se déplacer (Cass. Civ 2ème 19 juin 2008 URSSAF de la Corse c/ Compagnie Méridionale de
navigation, Cass. Civ 2ème, 20 décembre 2007, URSSAF du Puy-de Dôme c/ société Soveg, Cass.
Civ 2ème 17 janvier 2007 société Mutuelles du Mans Assurances c/ URSSAF de la Sarthe).
Il en est de même des indemnités compensatrices de préavis allouées à des salariés licenciés dont le
lieu de travail était situé dans le périmètre d’une zone de transport mais qui étaient dispensés de
l’exécution de leur préavis (Cass. Civ ; 2ème 17 janvier 2008, URSSAF de Lyon c/ Sun
Microsystèms).
Par contre, les rémunérations versées à des salariés en dispense totale d’activité ne doivent pas être
incluses dans l’assiette du versement transport (Cass. Soc. 9 juin 1994, Association SEGEMO c/
Urssaf du Havre, 26 novembre 1998, GTS Industries c/ Urssaf de Lille)
8.2 : Le principe de la transposition de l’assiette des cotisations
Les articles L. 2333-65 et L.2531-3 du code général des collectivités territoriales posent un principe
d’identité entre l’assiette des cotisations de sécurité sociale et l’assiette du versement transport.
► En cas de cotisations sociales calculées sur une assiette réelle
Lorsque les cotisations sociales sont calculées selon les règles de droit commun, l’assiette du
versement transport est constituée de toutes les sommes versées en contre partie ou à l’occasion du
travail qui sont soumises à cotisations selon les règles définies à l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale.
Ainsi, lorsque l’employeur a opté pour la déduction forfaitaire spécifique, le versement transport doit
être déterminé sur l’assiette abattue.
► Cas des cotisations sociales calculées sur une assiette minimum
Lorsque les cotisations sociales sont acquittées sur l’assiette minimum définie à l’article R. 242-1
alinéa 6, le versement transport est calculé sur une assiette identique.
► Cas des cotisations sociales calculées sur une assiette forfaitaire
Lorsque les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, cette assiette doit également être
transposée au calcul du versement transport.
► Cas des fonctionnaires de l’Etat, de la fonction publique territoriale et des établissements publics
hospitaliers
En ce qui concerne les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements
publics hospitaliers, l’assiette du versement transport, alignée sur celle des cotisations de sécurité
sociale définie à l’article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, est constituée du traitement brut
soumis à retenue pour pension.
Si une activité accessoire est exercée au profit d’un employeur relevant du régime général remplissant
les conditions d’assujettissement, le versement transport est due sur la rémunération versée au titre
de cette activité secondaire, peu importe que le fonctionnaire soit dispensé de la cotisation salariale
vieillesse.
La cotisation n’est, en revanche, pas dû sur la rémunération accessoire versée au fonctionnaire
titulaire exerçant une activité accessoire au sein d’un établissement public, seules la CSG et la CRDS
devant être précomptées dans cette hypothèse, à l’exclusion de toutes cotisations ou contributions
sociales.
8.3 Les rémunérations exclues de l’assiette du versement transport
● La rémunération versée aux apprentis, dont l’employeur est inscrit au répertoire des métiers ou
occupe moins de onze salariés, apprentis non compris, au 31 décembre précédant la date de
conclusion du contrat de travail (art. L. 6243-2 du code du travail).
● Les gratifications allouées mensuellement aux personnes effectuant un stage en entreprise, dans
les limites de la franchise de cotisations et contributions sociales.
● Les rémunérations versées aux salariés qui exercent à titre principal leur activité en dehors de toute
zone de transport.
Il en est ainsi par exemple des chauffeurs routiers, dont l’activité s’exerce en majeure partie en dehors
de la zone où est implantée l’entreprise qui les emploie. Cass. Soc. 3 juin 1993, SMTC c/ Sté des
transports Bosse et fils ; Urssaf des Vosges c/ SA Les magasins généraux d’Epinal ; SMTC c/ Sté
des transports Lafrique et fils.
Il en va de même de la rémunération des chauffeurs grands routiers, dont l’activité s’exerce en dehors
de tout lieu fixe. Cass. soc. 3 juin 1993, Sté des transports Besseyre et fils c/ SMTC.
● Les rémunérations versées à des salariés en dispense totale d’activité (Cass. soc. 9 juin 1994,
Association SEGEMO c/ URSSAF du Havre ; Cass. soc. 26 novembre 1998, Société GTS Industries
c/ URSSAF de Lille).
● Les indemnités de préretraite versées aux salariés en préretraite, s’ils sont définitivement et
totalement dispensés d’activité jusqu’à l’âge de la retraite. La circonstance que leur contrat de travail
est maintenu n’a pas d’incidence sur la solution.
● L’indemnité complémentaire allouée au fonctionnaire en position de cessation progressive d’activité,
qui constitue un revenu de remplacement, est exclue de l’assiette du versement transport.
● l’aide au poste versée aux travailleurs handicapés pour sa fraction prise en charge par l’Etat alors
même que cette fraction est soumise à cotisations sociales (lettre circulaire Acoss n° 2008-90 du 29
décembre 2008)
● Les rémunérations versées à certains salariés occupés par des employeurs bénéficiant de
l’exonération totale ou partielle des cotisations patronales, dans les limites de la franchise de
cotisations et contributions sociales, en raison de leur implantation en Zone Franche Urbaine.
● Les rémunérations versées aux salariés, dont les cotisations sont déclarées et acquittées par
l’employeur de façon obligatoire auprès du Guichet Unique du Spectacle Occasionnel, au titre de
l’article L. 7122-22 du code du travail (circulaire DSS du 16 mars 2004).
● Les rémunérations versées à des personnes pour lesquelles les cotisations sont calculées
forfaitairement (stagiaires de la formation permanente continue rémunérés ou non par l’Etat,
collaborateurs occasionnels du service public, certains vendeurs à domicile…).
9. Le taux du versement transport.
Un module de recherche disponible sur le site portail urssaf.fr permet de connaître le taux de
versement de transport applicable à partir du code postal ou du code commune.
9.1 : Règles de fixation des taux de cotisations
► En province
La fixation et la modification du taux de la contribution transport sont de la compétence de l’autorité
ayant institué le versement transport.
L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales limite toutefois les prérogatives en ce
domaine en fixant un taux maximal égal à :
- 0,55 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise
entre 10 000 et 100 000 habitants ;
- 0,85 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise
entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de
réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n’ont pas
commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du
versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au
plus (alinéa ajouté par l’article 33 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010) ;
- 1 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est supérieure à
100 000 habitants ;
- 1,75 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l’établissement public de
coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des transports urbains a
décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux
correspondants n’ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date
de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année
est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités
locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette
date.
- 0.55% des salaires dans les communes et les établissements publics compétents pour l’organisation
des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire
comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11
du code du tourisme.
Toutefois, les communautés de communes et les communautés d’agglomération ont la faculté de
majorer les taux précités de 0.05% :
Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles, aux autorités
organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole,
une communauté d’agglomération ou une communauté de communes.
En outre, dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes
touristiques au sens de l’article L133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de
0.2%.
► En Ile-de-France
En région Ile-de-France, c’est le syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) qui fixe le taux du
versement transport. L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales encadre toutefois
cette prérogative selon des modalités qui ont été sensiblement modifiées par la loi n°2010-1658 du 29
décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
●Taux applicables jusqu’au 30 juin 2012 :
La zone de transport d’Ile de France est actuellement divisée en trois sous-zones auxquelles sont
applicables trois taux différents. Le taux de la contribution est ainsi fixé uniformément à :
- 2,6 % à Paris (75) et dans le département des Hauts-de-Seine (92) ;
- 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94) ;
- 1,4 % dans les départements des Yvelines (78), de l’Essonne (91), du Val-d’Oise (95) et de la Seine-
et-Marne (77).
L’existence de ces trois secteurs de tarification ne remet pas en question le fait que la région d’Ile de
France soit constitutive s’une seule et même zone de transport à laquelle il convient de se référer
dans son ensemble pour l’appréciation des conditions d’assujettissement à la taxe.
● Taux applicables à compter du 1er juillet 2012 :
L’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2010 a modifié l’article L. 2531-4 du code général
des collectivités territoriales et posé le principe d’un nouveau zonage de la région de transport d’Ile de
France pour l’application des taux de 1,4 % et de 1,7 %. Le nouveau dispositif repose sur une
détermination de ces deux taux par commune et non plus par département, le taux de 2,6 %
continuant d’être applicable à Paris et dans les Hauts-de-Seine.
Cette nouvelle délimitation a récemment été précisée par le décret d’application n°2012-463 du 6 avril
2012 qui a inséré dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article R. 2531-6 fixant
la liste des communes pour lesquelles le versement transport est dû à un taux de 1,7 %.
Par une délibération en date du 11 avril 2012, le syndicat des transports d’Ile-de-France a modifié en
conséquence les taux applicables en Ile-de-Franceà compter du 1er juillet 2012.
Par suite, à compter du 1
er
juillet 2012,
>à Paris et dans les Hauts-de-Seine, la contribution continuera à être calculée par application d’un
taux de 2,6 %.
> dans les communes de Seine Saint Denis et du Val de Marne, la contribution continuera à être
calculée par application d’un taux de 1,7 %,
> dans les communes de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise énumérées à
l’article R. 2531-6 du CGCT et auxquelles était précédemment applicable un taux de 1,4 %, le taux du
versement transport sera fixé à :
- 1,5 % pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013,
- 1,6 % pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014,
- 1,7 % à compter du 1er juillet 2014.
> dans les communes de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise non
mentionnées à l’article R. 2531-6 du CGCT, la contribution continuera à être calculée par application
d’un taux de 1,4 %.
L’augmentation progressive du taux versement transport de 1,4 % à 1,7 % concerne l’ensemble des
entreprises occupant des salariés dans le périmètre des communes concernées et s’applique donc
également aux employeurs qui, occupant pour la première fois des salariés dans le ressort de ce
périmètre à compter du 1er juillet 2012 n’ont jamais appliqué le taux de 1,4 %.
Année 2013 :
L’article 84 de la loi de finances pour 2013 (n°2012-1509 du 29 décembre 2012) relève de 0,10% les
taux maximum de VT applicables en Ile de France. Par suite, le taux est fixé au plus à :
- 2,7% à Paris et dans les Hauts de Seine ;
- 1,8 % dans les communes autres que Paris et les communes des Hauts de Seine, dont la liste est
arrêtée par décret ;
- 1,5% dans les autres communes.
En outre, les modalités de l’atténuation des conséquences induites par le passage d’un taux de 1,4 à
1,7% sont modifiées ; l’évolution du taux est progressivement mise en œuvre non plus par tiers sur 3
ans, mais par quart sur 4 ans.
Cette disposition n’aura de portée que dans l’hypothèse où le STIF déciderait d’une nouvelle
augmentation des taux à hauteur des taux maximum portant ainsi le taux de 1,5% à 1,8% ; dans cette
hypothèse, le taux serait de :
- 1,7% pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ;
- 1,8% à compter du 1
er
juillet 2015.
► Modification du taux du versement transport
Afin d’éviter que les cotisants soient avisés trop tardivement des modifications de taux du versement
transport et que ces dernières aient un effet rétroactif, l’article 33 de la loi relative à la simplification du
droit et à l’allègement des démarches administratives n°2012-387 du 22 mars 2012 a inséré un
dernier alinéa commun aux articles L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités
territoriales.
- Les modifications de taux versement transport ne peuvent désormais entrer en vigueur qu’au 1er
janvier ou au 1er juillet de chaque année mais un délai de prévenance d’une durée minimale d’un
mois doit être respecté.
- La délibération fixant le nouveau taux doit donc être transmise aux organismes de recouvrement par
l’autorité organisatrice des transports / le Syndicat des transports d’Ile de France avant,
respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année, ces derniers devant communiquer
aux cotisants les nouveaux taux au plus tard le 1er décembre ou le 1er juin.
10 : Détermination du taux versement transport applicable
Les règles de détermination du taux versement transport ne sont pas strictement identiques pour les
employeurs redevables du versement transport hors Ile de France ou en Ile de France.
► Détermination du taux applicable hors Ile de France
Lorsque les conditions d’assujettissement sont réunies, l’employeur est redevable du versement
transport au taux en vigueur sur la zone d’assujettissement. Le lieu de travail du salarié constitue donc
le critère de détermination du taux applicable.
► Détermination du taux applicable en Ile de France
La règle de détermination du taux versement transport en fonction du lieu de travail est transposable à
la région d’Ile de France où le taux applicable dépend du département, ou désormais de la commune,
qui constitue le lieu de travail effectif.
Cependant, la Cour de cassation a considérée que pour les entreprises dont le seul établissement est
situé dans un département de la région parisienne, le versement transport est dû pour tous les
employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent
effectivement dans un autre département de la région (cass. soc. 10 janvier 2002 URSSAF de Seine-
et-Marne c/ Société Chazeau Frères).
Ainsi, pour les entreprises qui comptent plusieurs établissements en Ile de France, le taux applicable
est celui du département sur lequel le salarié est occupé, et au cas ou les salariés travaillent
simultanément sur plusieurs départements différents, il y a lieu de retenir le taux du département qui
constitue le lieu principal d’activité.
En revanche, lorsqu’une entreprise ne compte qu’un seul établissement implanté dans la région d’Ile
de France, elle est redevable de la contribution versement transport au taux applicable dans le
département où elle est implantée pour l’ensemble des salariés travaillant en Ile de France, et ce quel
que soit le taux applicable dans le département constituant le lieu effectif de travail.
Exemple n° 1 :
Une entreprise de 12 salariés compte deux établissements en Ile-de-France, l’un implanté à Paris,
l’autre dans les Yvelines.
4 salariés ont leur lieu de travail effectif dans les Hauts de Seine, 3 en Seine-Saint-Denis et 5 dans les
Yvelines.
L’entreprise compte deux établissements en Ile de France. Par suite, la jurisprudence Chazeau ne
trouve pas ici application et le taux versement transport doit être déterminé en fonction du lieu de
travail effectif des salariés.
L’employeur est donc redevable du VT :
- au taux de 2,.6 % pour les salariés dont le lieu de travail effectif se situe dans les Hauts de Seine,
- au taux de 1,7 % pour les salariés dont le lieu de travail effectif se situe en Seine-Saint-Denis,
- au taux de 1,4 % pour les salariés dont le lieu de travail effectif se situe dans les Yvelines.
Exemple n° 2 :
Une entreprise de 12 salariés compte un seul établissement en Ile-de-France implanté à Paris.
4 salariés ont leur lieu de travail effectif les Hauts-de-Seine, 3 en Seine-Saint-Denis et 5 dans les
Yvelines.
L’entreprise compte un seul établissement en Ile de France. Par suite, il convient d’appliquer la
solution dégagée par l’arrêt Chazeau et de retenir pour tous les salariés dont le lieu de travail effectif
est situé en Ile-de-France le taux du département sur lequel est implanté l’unique établissement de la
région.
L’unique établissement d’IDF étant implanté à Paris, l’employeur est redevable du VT au taux de
2,6 % pour les salariés que leur lieu de travail effectif se situe dans les Hauts de Seine, en Seine-
Saint-Denis ou dans les Yvelines.
Exemple n° 3 :
Une entreprise de 40 salariés compte deux établissements, un à Paris et un à Toulouse.
20 salariés ont leur lieu de travail effectif à Paris, 8 dans les Yvelines et 2 en Seine-Saint-Denis. Les
10 autres salariés ont leur lieu de travail effectif à Toulouse.
L’entreprise compte un seul établissement en Ile de France. Par suite il y a lieu de faire application de
la jurisprudence Chazeau, et d’appliquer à tous les salariés dont le lieu de travail effectif est situé en
Ile-de-France le taux de 2,6 % en vigueur sur Paris.
Pour les salariés dont le lieu de travail effectif se situe à Toulouse, l’employeur est redevable du
versement transport sur la rémunération des salariés occupés dans la zone de transport de Toulouse
au taux en vigueur dans ce périmètre.
11 : Les réductions de taux versement transport
Pour le calcul des cotisations sociales, certaines professions bénéficient d’une réduction ou d’un
abattement de taux.
Il en est ainsi des artistes du spectacle, des journalistes et des médecins à temps partiel travaillant
pour le compte de plusieurs employeurs.
- Pour les artistes auxquels il est fait application des taux réduits, conformément à l’arrêté du janvier
1975, le taux versement transport est, à l’instar des cotisations de sécurité sociale, fixé à 70 % du taux
en vigueur et applicable aux autres salariés (article 2 de l’arrêté 24 janvier 1975) ;
- Pour les journalistes professionnels et assimilés, pour lesquels il est appliqué un abattement de 20 %
sur les taux de cotisations de sécurité sociale calculées dans la limite du plafond sur les
rémunérations versées.
- Pour les médecins à temps partiel travaillant pour plusieurs employeurs, pour lesquels il est fait
application des taux réduits, conformément à l’arrêté du 3 février 1975, le taux versement transport est
comme les autres cotisations de sécurité sociale du régime général fixé à 70 % du taux en vigueur
(article 1er).
1.2 : Le versement transport additionnel
La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000 a ouvert la possibilité
aux syndicats mixtes de transport de prélever un versement transport dit ‘‘additionnel’’ ou de ‘‘syndicat
mixte’’ prévu à l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales.
► Définition et compétences du syndicat mixte de transports
La possibilité de créer un syndicat mixte de transport a été prévue à l’article 112 de la loi n° 2000-
1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
Aux termes de cet article, « sur un périmètre qu’elles définissent d’un commun accord, deux ou
plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s’associer au sein d’un syndicat mixte de
transport afin de coordonner les services qu’elles organisent, mettre en place un système
d’information à destination des usagers et rechercher la création d’une tarification coordonnée et des
titres de transport uniques ou unifiés.
Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu de place de ses membres, des services publics réguliers
ainsi que des services à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la
gestion d’équipement et d’infrastructures de transport. »
► Régime du versement transport additionnel
En application de l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, le syndicat mixte de
transport peut prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un
espace à dominante urbaine d’au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes
centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité
compétente pour l’organisation des transports urbains.
Le champ des employeurs assujettis au versement transport additionnel est strictement identique à
celui des employeurs assujettis au versement transport de base, étant précisé que les conditions
d’assujettissement à la taxe doivent être appréciées dans le cadre périmètre du syndicat mixte.
Sont également transposables les règles relatives à la détermination de l’effectif, à l’assujettissement
progressif ainsi qu’à la détermination de l’assiette de la contribution.
Ainsi, une entreprise pourra etre assujettie à la taxe de ‘‘syndicat mixte’’ au regard de ses effectifs au
sein de l’espace à dominante urbaine sans pour autant être assujettie au versement transport ‘‘de
base’’ afférent au périmètre de transport urbain concerné.
L’article L. 5722-7 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales dispose que le taux du
versement transport additionnel ne peut excéder 0,5 %.
Il est par ailleurs précisé qu’à l’intérieur d’un périmètre de transport urbain, ce taux est, le cas échéant,
réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité
compétente au titre de l’article L. 2333-67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de
ce même article dans un périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec l’espace à dominante
urbaine concerné par le prélèvement du syndicat.
Lorsque le périmètre du syndicat mixte de transport englobe des zones de transport appliquant des
taux différents, le taux du versement transport additionnel doit faire l’objet d’une modulation selon la
zone considérée.
Exemple :
Trois autorités organisatrices de transport A, B et C s’associent afin de créer un syndicat mixte des
transports.
Le taux du versement transport applicable dans le périmètre de ces AOT est respectivement de
0,30 %, 0,55 % et 0,85 %.
Le syndicat mixte de transport instaure sur son périmètre un versement transport additionnel au taux
de 0,50 %.
Le taux de 1% pourrait être imposé dans un périmètre de transport urbain correspondant au périmètre
de compétence du syndicat mixte des transports.
Par suite, les employeurs occupant des salariés dans le périmètre de la zone de transport A seront
redevables du versement transport additionnel au taux de 0,50 %.
Les employeurs occupant des salariés dans le périmètre de la zone de transport B seront redevables
du versement transport additionnel au taux de 0,45 %.
Les employeurs occupant des salariés dans le périmètre de la zone de transport C seront redevables
du versement transport additionnel au taux de 0,15 %
12 : Modalités déclaratives et recouvrement
Le recouvrement de la contribution transport est effectué par l’organisme chargé du recouvrement des
cotisations de Sécurité sociale suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités
applicables aux divers régimes de sécurité sociale (articles L. 2333-69 et L. 2531-6 du Code Général
des Collectivités Territoriales).
Ainsi, ‘‘le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes
conditions que les cotisations de Sécurité sociale.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai
prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par
l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ” (articles D. 2333-94 et D. 2531-12 du code général
des collectivités territoriales).
► Fait générateur du versement transport
En matière de versement transport, comme en matière de cotisations sociales, c’est la date de
paiement des salaires qui constitue le fait générateur de la contribution.
Il importe donc peu que les rémunérations versées se rapportent à une période d’emploi antérieure à
la date d’effet de la délibération de l’autorité instaurant la contribution, il suffit que les rémunérations
soient versées à compter de cette date d’effet.
Toutefois, en cas de rappel du salaire versé suite à une décision de justice, les taux retenus sont
ceux en vigueur au moment où la rémunération aurait dû être versée, et non ceux applicables à la
date du versement de la rémunération (lettre ministérielle du 29 mars 1961).
► Modalités déclaratives et modalités de paiement de paiement
Les employeurs qui acquittent auprès de l’URSSAF tout ou partie des cotisations patronales de
sécurité sociale dont ils sont redevables déclarent le versement transport à l’organisme de
recouvrement aux échéances habituelles.
Le versement transport (assiette et taux) est notamment porté sur le bordereau récapitulatif des
cotisations (BRC) ainsi que sur le tableau récapitulatif annuel (TR) sur la ligne correspondant au code
type de personnel 900.
La contribution transport est due dès lors que les conditions d’assujettissement sont réunies, sans que
l’URSSAF ait l’obligation d’informer les cotisants de l’institution de la taxe par une mention sur les
bordereaux (Cassation, sociale - 14 juin 2001 URSSAF de Lille c/ Société Projet).
Les Urssaf reversent le produit du versement transport aux autorités organisatrices de transport après
déduction d’une retenue pour frais de recouvrement (L. 2333-69 et L 2531-7 du CGCT pour l’Ile de
France).
Le contentieux et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations de Sécurité sociale le
sont également concernant le versement transport et en particulier :
- l’application des pénalités et des majorations de retard (articles R. 243-16 et R. 243-18 du code de la
Sécurité Sociale) ;
- la mise en œuvre par l’organisme des procédures de recouvrement amiable et forcé en cas de non-
paiement du versement transport et/ou éventuellement des sanctions financières afférentes. A cet
égard il n’est pas nécessaire que la mise en demeure différencie les montants réclamés selon qu’ils
se rapportent aux cotisations sociales ou au versement transport (article D. 2333-97 du code général
des collectivités territoriales pour la Province et D. 2531-15 du même code pour la région Ile de
France).
► Lieu de paiement du versement transport
Le versement transport est acquitté auprès de l’organisme de recouvrement assurant par ailleurs le
recouvrement des cotisations sociales.
En ce qui concerne le cas particulier des entreprises qui emploient des salariés dans le ressort
territorial de l’URSSAF dans le cadre d’un chantier temporaire dont la durée n’excède pas 6 mois,
l’employeur est toutefois autorisé à acquitter ses cotisations auprès de l’URSSAF dans le ressort de
laquelle se situe le siège de l’entreprise.
13 Le remboursement du versement transport
Dans certaines situations, l’employeur a la possibilité d’obtenir auprès de l’autorité de transport, le
remboursement de la contribution acquittée au préalable auprès de l’organisme de recouvrement.
Il y a lieu de distinguer entre les cas de remboursement du versement transport prévus par le code
général des collectivités territoriales et les autres cas de remboursement.
13.1 : Cas de remboursement prévu par le code général des collectivités territoriales
Les articles L. 2333-70 (province) et L. 2531-6 (Ile de France) du code général des collectivités
territoriales prévoient différents cas de remboursement du versement transport.
► Employeurs assurant le logement ou le transport de leurs salariés :
Les autorités organisatrices de transport remboursent le versement transport aux employeurs qui
justifient :
- avoir assuré le logement permanent de tout ou partie de leurs salariés sur les lieux de travail ;
- avoir effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d’entre eux.
En province, le transport collectif de leurs salariés est de surcroit subordonné à la condition
supplémentaire que ce transport ait été effectué à titre gratuit. Cette condition n’est pas requise pour
l’Ile de France, les dispositions des articles L. 2333-70 et L. 2531-6 n’étant, sur ce point, pas
strictement identiques.
Dans ces deux situations, le remboursement n’est effectué que pour les seuls salariés logés ou
transportés.
13.2 : Compétence des organismes en matière de remboursement du versement transport
► Demande de remboursement relevant de la compétence exclusive de l’AOT
Les demandes de remboursement fondées sur les dispositions des articles L. 2333-70 et L. 2531-6 du
code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence exclusive des autorités
organisatrices de transport.
Elles doivent être adressées trimestriellement à la personne publique bénéficiaire du versement
accompagnées de pièces justificatives utiles (articles D. 2333-90 et D. 2531-4 du code général des
collectivités territoriales).
En région parisienne, le versement est remboursé par le syndicat des transports d’Ile de France
(STIF).
En province, le versement est remboursé par l’établissement ayant institué le versement transport.
Il résulte des articles L. 2333-73 et L. 2531-9 du code général des collectivités territoriales qu’elles se
prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le versement a été acquitté.
► Demande de remboursement relevant de la compétence de l’AOT ou de l’URSSAF
Il n’existe aucune disposition légale déterminant qui, de l’autorité organisatrice de transport ou de
l’organisme chargé du recouvrement, a la responsabilité de procéder au remboursement de la
contribution lorsque le versement transport a été indûment acquitté par l’employeur (assiette erronée,
entreprise non assujettie, taux erroné etc.).
Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque le paiement a été reçu par
un mandataire, la restitution ne peut en être demandée qu’au mandant (Cass. Com., 18 mars 2008,
pourvoi n°06-20.930).
Les demandes de remboursement doivent donc être adressées à l’autorité organisatrice de transport
compétente et non aux organismes de recouvrement.
L’Agence Centrale préconise que dans le cadre des VLU, l’URSSAF procède au remboursement du
versement transport en lieu et place de l’autorité organisatrice de transport, cette pratique constituant
une simplification pour le cotisant (lettre collective ACOSS n° 2005-029). Toutefois, ce
remboursement ne peut intervenir que si l’autorité organisatrice de transport a délégué par voie
conventionnelle à l’organisme du recouvrement la gestion du remboursement en cas d’indu.
Lorsque l’URSSAF est compétente en matière de répétition de l’indu, le remboursement du versement
transport est en principe effectué par compensation lettre collective n°2005-029 du 10/03/2005
L’organisme du recouvrement ne procède donc au remboursement que dans l’hypothèse où aucun
versement n’est dû au titre de l’échéance suivante, ou en cas de compte radié.
Que le remboursement du versement transport relève de la compétence de l’URSSAF ou de l’autorité
organisatrice de transport, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que seules sont
applicables les dispositions de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et que la demande de
remboursement se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle le versement transport a été
indûment acquitté (Cass. soc. 7 mars 1996 – Communauté Urbaine de Strasbourg c/ SA ETM ; Cass.
soc. 18 juillet 1997 - Communauté Urbaine de Strasbourg c/ Sté SODIMEF).
13.3: Vérification du bien fondé des demandes de remboursement
Les inspecteurs du recouvrement sont les seuls compétents pour effectuer auprès des employeurs
assujettis au versement transport les contrôles relatifs à l’assiette de ce versement (articles D. 2531-
10 et D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales). Cette position a été confirmée par le
Conseil d’Etat, dans une décision en date du 28 octobre 1994 (Syndicat intercommunal des transports
en commun de l’agglomération Toulonnaise c/ URSSAF du Var).
Il résulte en revanche des dispositions des articles L. 2333-74 et L. 2531-10 du code général des
collectivités territoriales que les autorités organisatrices de transport sont compétentes pour effectuer
tout contrôle relatif :
- au paiement de la contribution par les employeurs aux organismes de recouvrement selon les règles
applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
- au reversement du produit de la taxe au budget de l’AOT,
- au remboursement du versement aux employeurs remplissant les conditions prévues par les articles
L. 2333-70 et L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales ;
- à la répartition du solde du produit de la taxe.

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Versement transport

  • 1. LE VERSEMENT TRANSPORT Présentation    Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de prévoir une participation des employeurs au financement des transports en commun: le versement transport. Ce versement a été institué en premier lieu en région parisienne par la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 avant d’être étendu aux autres grandes villes et agglomérations de province par les lois n° 73-640 du 11 juillet 1973 et n° 82-684 du 4 août 1982. Cette taxe à la charge des employeurs est régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui en confient le recouvrement, aux Urssaf au profit des autorités organisatrices des transports (AOT), selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les conditions générales d’application ainsi que les modalités de calcul et de recouvrement du versement transport sont, sous réserve de quelques règles particulières signalées ci-après, analogues pour la région d’Ile de France (articles L. 2531-2 à L. 2531-11, R. 2531-1 à R. 2531-22-1, D. 2531-2 à D. 2531-22 du CGCT) et pour les autres régions (L. 2333-64 à L. 2333-75 et D 2333-83 à D. 2333-99 du même code). Les deux décrets n° 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009 relatifs au décompte des effectifs ont profondément modifiés les modalités d’assujettissement à cette contribution. Sommaire   1.1  :  Le  principe  d’assujettissement  au  versement  transport  ............................................  2   1.2  :  Les  exceptions  au  principe  d’assujettissement  .............................................................  3   1.2.1  Exemption  d’origine  légale  ..............................................................................................  3   1.2.2  :  Autres  exemptions.  .........................................................................................................  4   1.2.3  :  Cas  des  caisses  de  congés  payés.  ...................................................................................  5   2.1  Appréciation  de  l’effectif  dans  le  périmètre  de  la  zone  de  transport  .........................  6   2.2  Particularité  :  Les  œuvres  de  bienfaisance  ......................................................................  7   2.3  Détermination  du  lieu  de  travail  des  salariés  .................................................................  7   2.3.1    Le  lieu  de  travail  effectif  du  salarié  ................................................................................  7   2.3.2  Cas  des  salariés  itinérants  ...............................................................................................  8   3.  Modalités  de  détermination  de  l’effectif  pour  l’assujettissement  au  versement   transport  (  décrets  n°2009-­‐775  et  2009-­‐776  du  23  juin  2009).  ............................................  9   3.1  Economie  générale  du  dispositif.  .......................................................................................  9  
  • 2. 3.2    Dates  et  modalités  d’appréciation  de  l’effectif  pour  la  détermination  de   l’assujettissement  au  versement  transport  .........................................................................  10   4°  :  Salariés  à  prendre  en  compte  pour  la  détermination  de  l’effectif  mensuel.  ...........  13   5.  Salariés  exclus  du  décompte  des  effectifs  ........................................................................  14   6°  :  Modalités  de  prise  en  compte  des  salariés  inclus  dans  l’effectif  ...............................  15   7.2  :  Modalités  d’application  du  dispositif  d’assujettissement  progressif  .....................  17   7.3  :  Cadre  territorial  d’appréciation  de  l’effectif  pour  l’application  du  dispositif   d’assujettissement  progressif.  ................................................................................................  17   8.1La  prise  en  compte  des  rémunérations  versées  aux  salariés  occupés  sur  le   périmètre  de  la  zone  de  transport  .........................................................................................  19   8.2  :  Le  principe  de  la  transposition  de  l’assiette  des  cotisations  ....................................  20   8.3  Les  rémunérations  exclues  de  l’assiette  du  versement  transport  ............................  21   9.1Règles  de  fixation  des  taux  de  cotisations  .......................................................................  22   10  :  Détermination  du  taux  versement  transport  applicable  ...........................................  24   11  :  Les  réductions  de  taux  versement  transport  ................................................................  26   13.1  :  Cas  de  remboursement  prévu  par  le  code  général  des  collectivités  territoriales  ......................................................................................................................................................  29   13.3  Vérification  du  bien  fondé  des  demandes  de  remboursement  ................................  30     1° : Les employeurs assujettis. Il résulte des articles L. 2333-64 et L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, relatif à l’assujettissement transport, que sont assujetties au versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, qui emploient plus de neuf salariés dans le périmètre d’une zone de transport. 1.1 : Le principe d’assujettissement au versement transport Sont assujettis au versement transport, tous les employeurs privés ou publics, quelle que soit la nature de leur activité ou la forme juridique de leur exploitation, qui emploient plus de neuf salariés dans une zone où est institué le versement de transport. Des précisions ont été apportées par la jurisprudence ou la doctrine administrative concernant certaines activités ou situations particulières. Sont notamment compris dans le champ d’application de la règlementation relative au versement transport :
  • 3. - L’Etat autant en ce qui concerne ses services centralisés que ses services déconcentrés ; - Les collectivités territoriales (régions, départements, communes…) ainsi que leurs groupements ; - Les établissements publics, qu’il soit à caractère industriel ou commercial ou à caractère administratif ; - Les groupements d’intérêt public ; - Les employeurs du « secteur privé »quelle que soit la nature ou la forme de leur exploitation (entreprises individuelles, sociétés civiles ou commerciales, fondations associations, sauf celles reconnues d’utilité publique à but non lucratif et dont l’activité est de caractère social…) ; - Les groupements d’intérêt économique qui constituent une entité juridique distincte des membres du groupement et pour leur propre personnel ; - Les caisses de congés payés, y compris sur les indemnités versées aux salariés des entreprises adhérentes si ces dernières sont elles-mêmes redevables du versement transport pour le salarié concerné (voir infra : cas des caisses de congés payés) ; - Les mutuelles, unions ou fédérations de mutuelles, régies par le code de la mutualité (Cass. soc. 1 er juillet 1999 Mutualité de la Loire c/ Urssaf de Saint-Etienne) ; - Une association dépourvue de la personnalité juridique au sein de laquelle les intéressés exerçant leur profession avaient la qualité de co-employeurs en raison de leur immatriculation commune auprès de l’URSSAF (Cass. soc. 28 juin 1989 – ADER et Autres c/ URSSAF de Paris) ; - Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), anciennement (avant 2005) dénommés Centres d’Aide par le Travail (CAT) ; - Les centres de lutte contre le cancer (CE 26 novembre 1982 Centre Régional François Baclesse) ; - Les communautés d’Emmaüs. 1.2 : Les exceptions au principe d’assujettissement. Le principe d’assujettissement au versement transport est assorti d’un certain nombre d’exceptions d’origine légale, règlementaire ou jurisprudentielle. 1.2.1 : Exemptions d’origine légale. Les fondations et associations reconnues d’utilité publique but non lucratif, dont l’activité est de caractère social sont exemptées de versement transport (articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du CGCT). -En Ile-de-France, c’est le syndicat des transports qui accorde l’exonération aux fondations et associations. -En province, l’autorité organisatrice des transports établit la liste des fondations et associations exonérées de versement transport (article. D. 2333- 85 du code général des collectivités territoriales). Les conditions posées par les textes (reconnaissance d’utilité publique, but non lucratif et activité à caractère social) sont cumulatives (Cass. soc. 5 février 1998 Assoc. Les Nids c/ SIVOM de l’agglomération rouennaise et DRASS Hte Normandie) et la fondation ou l’association doit obtenir une décision expresse de l’AOT, constatant que les conditions d’exonération sont réunies (Cass. soc. 5 février 1998 - Assoc. Les Nids c/ SIVOM de l’agglomération rouennaise et DRASS Hte Normandie).
  • 4. Attention: En cas de succession d’AOT, les décisions prises par l’autorité ayant fait l’objet d’une dissolution sont opposables de plein droit à la nouvelle AOT qui lui succède, mais les décisions d’exonérations prise par une autorité organisatrice de transport ne sont pas opposables aux autres autorités organisatrices de transport. Concernant les conditions d’exemption posées par la loi, plusieurs précisions ont été apportées par la Cour de cassation. Il résulte de la jurisprudence applicable en la matière que les associations ou les fondations visées doivent être reconnues d’utilité publique par un décret en Conseil d’Etat conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901. Un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 1999 précise par ailleurs que la reconnaissance d’utilité publique doit être spécifique à l’association et ne résulte pas de l’affiliation à une fédération reconnue d’utilité publique (Cass. soc. 4 mars 1999 SITRAM c/ Association les Papillons blancs). L’appréciation du caractère social de l’activité constitue donc la principale difficulté pour l’application de cette exonération. Ainsi, une association dont l’objet est d’assurer avec le secours de bénévoles, l’hébergement et le perfectionnement professionnels de jeunes salariés en contrepartie d’une participation modique présente un caractère social (Cass. Soc. 29 février 1996 SMTCAT c/ Association des compagnons du devoir du Tour de France et URSSAF de la Haute-Garonne). En revanche, ne présente pas un caractère social l’activité d’un centre médical de rééducation et de réinsertion socioprofessionnelle si il n’est pas démontré que les modalités d’accueil et de suivi des patients participent à l’évaluation et à la mise en place du projet d’insertion sociale (Cass. Soc. 27 juin 2002 – LADAPT c/ URSSAF d’Ile et Vilaine.). La liste des associations ainsi que les conditions à remplir afin que soit reconnue la qualité d’association reconnue d’utilité publique est publiée sur le site internet du ministère de l‘intérieur à l’adresse suivante: http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Associations/Obligations-administratives- des-associations/Partenariat-d-une-association-avec-les-pouvoirs-publics/Associations-reconnues-d- utilite-publique Cette liste, établie sous la forme d'un tableau Excel, reprend des informations relatives aux associations reconnues d'utilité publique comme le titre, l'objet ou l'adresse du siège social. Elle est mise à jour tous les trois mois. 1.2.2 : Autres exemptions. Sont également exemptés de versement transport : - Les associations intermédiaires (Lettre ministérielle du 15/03/1988 et Lettre circulaire ACOSS du 17/04/1992) ; - Les représentations d’Etats étrangers ; - Les organismes internationaux si leur statut particulier, tel qu’il résulte des accords constitutifs, contient des dispositions les exonérant d’impôts directs ; - Les particuliers employeurs au titre des emplois familiaux ;
  • 5. 1.2.3 : Cas des caisses de congés payés. ► Dispositif applicable à compter du 1 er janvier 2013 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a transféré la charge des cotisations et contributions Versement Transport et FNAL dues au titre des indemnités de congés payés versées par les caisses de congés payés, aux employeurs (article L243-1-3 nouveau du code de la sécurité sociale). Ainsi, les employeurs affiliés aux caisses acquitteront auprès des Urssaf dont ils relèvent, en sus du montant des cotisations et contributions VT et FNAL dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent directement à leurs salariés, un montant déterminé proportionnellement à ce montant qui correspond à une majoration fixée par décret du montant des cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées. S’agissant aux termes du texte, d’un versement libératoire, aucune régularisation postérieure ne pourra être effectuée, y compris dans les hypothèses où le montant issu de l’application du taux de majoration ne serait pas équivalent au montant résultant de l’application des taux de droit commun aux indemnités de congés payés versées. Quant à la détermination par l’employeur du plafond théorique nécessaire à sa régularisation annuelle, le plafond est réduit pour tenir compte des périodes d’absence pour congés payés, lorsque les indemnités sont versées par une caisse de congés payés ; le plafond à retenir est en cas de mois incomplet, calculé par l’addition d’autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables (article R243-10 du code de la sécurité sociale). Ces principes doivent continuer à s’appliquer. Cette majoration des taux de cotisations et contributions est réputée couvrir les sommes dues au titre du VT et du FNAL, les caisses de congés payés demeurant redevables : - des cotisations de sécurité sociale, - de la CSG CRDS, - des contributions d’assurance chômage et cotisation AGS. Par décret n°2012-1552 du 28 décembre 2012 (JO du 30/12/2012), le taux de majoration du montant des cotisations et contributions VT et Fnal dû au titre des rémunérations versées à leurs salariés, réputé couvrir ces mêmes cotisations et contributions dues au titre des indemnités de congés payés, est fixé à 11,5%. Cette majoration des cotisations dues au titre du VT et du FNAL ne vaut qu’au titre des rémunérations versées aux salariés relevant des caisses de congés payés pour le versement de leurs indemnités. Par suite, il ne doit pas être tenu compte des rémunérations versées aux salariés non affiliés aux caisses. Par suite, le montant des cotisations et contributions VT et FNAL dû au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 doit être majoré de 11,5%. En pratique, la déclaration de la somme correspondant à ce taux de 11,5% s’effectue par la majoration de l’assiette afférente aux VT et FNAL. Toutefois, pour les employeurs d’au plus 9 salariés qui procèdent au décalage de paie avec rattachement à la période d’emploi en application de l’article R243-6 du code de la sécurité sociale, cette majoration ne doit pas être appliquée sur les cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées au titre du mois de décembre au cours du mois de janvier.
  • 6. 2. Détermination de l’effectif pour l’assujettissement au versement transport Aux termes des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les personnes qui emploient plus de neuf salariés sur le territoire d’une commune ou communauté ayant institué le versement. Il convient donc, sauf exception, d’apprécier l’effectif dans le périmètre de chaque zone de transport. 2.1: Appréciation de l’effectif dans le périmètre de la zone de transport Pour déterminer si un employeur est redevable du versement transport, l’effectif de l’entreprise est toujours apprécié dans le périmètre de la zone de transport. Ainsi, un employeur peut, selon la répartition de l’effectif, être redevable du versement transport au titre de plusieurs zones différentes. Il y a donc lieu de déterminer l’effectif de chacune des zones de transport sur laquelle sont occupés des salariés de l’entreprise en masse de l’ensemble des salariés occupés par le même employeur dans le ressort de la zone de transport considérée et ce quel que soit le régime de protection sociale dont ils relèvent (régime général, régime agricole ou autres). Si les salariés sont occupés dans le ressort de la même zone de transport, il importe peu que ces derniers soient rattachés à des établissements différents ou travaillent hors des locaux de l’entreprise. S’agissant de l’Etat employeur, il convient de retenir dans le décompte l’ensemble des agents titulaires et non titulaires en fonction sur le périmètre de transport et non ceux relevant d’un seul service pris isolément. Important : La région Ile de France constitue une seule et unique zone de transport bien que, selon la localité envisagée, trois taux versement transport y soient applicables. La condition d’effectif doit donc être appréciée à l’échelle de la région et non dans le périmètre de chaque sous-zone de transport prise isolément. Exemple n°1 : Un employeur occupe : - 8 salariés dans son établissement principal situé à Marseille ; - 8 salariés dans les locaux de son établissement secondaire situé à Carry-le-Rouet. Pour apprécier l’assujettissement au versement transport, il doit être fait masse de l’ensemble des salariés occupés dans le périmètre de la même zone de transport, quel que soit l’établissement de rattachement du salarié. L’employeur occupe au total 16 salariés dans le périmètre de la Communauté Urbaine de Marseille- Provence-Métropole, il est donc assujetti au versement transport au titre de cette zone. Exemple n°2 : Un employeur occupe : - 12 salariés dans son établissement principal situé à Marseille ; - 17 salariés dans les locaux de son établissement secondaire situé à Paris ;
  • 7. - 5 salariés dans les locaux d’un troisième établissement situé à Bordeaux. L’effectif est apprécié pour chacune des zones de transport au sein desquelles sont employés les salariés et non dans sa globalité au niveau national. Ainsi, l’employeur occupe plus de neuf salariés à Paris et à Marseille, l’employeur doit être assujetti au versement transport au titre de ces deux zones de transport. Par contre, la condition d’effectif n’étant pas remplie, le versement transport ne sera pas dû pour les cinq salariés occupés sur la circonscription de transport de Bordeaux. 2.2 : Particularité : Les œuvres de bienfaisance L’appréciation des effectifs tous établissements confondus sur une même zone de transport, connaît une exception pour les œuvres de bienfaisance (croix rouge française, armée du salut, association des paralysés de France) pour lesquelles l’effectif est apprécié au niveau de chaque centre d’activité disposant d’une totale autonomie de gestion administrative et financière et constituant ainsi autant d’employeurs distincts (Lettre ministérielle du 4/02/1985). 2.3 : Détermination du lieu de travail des salariés Selon les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les personnes qui emploient plus de neuf salariés sur le territoire d’une commune ou communauté ayant institué le versement. Le lieu de travail du salarié, qui doit être situé dans le périmètre d’une zone de transport, est donc un élément essentiel lors de l’examen des conditions d’assujettissement à cette contribution. 2.3.1 Le lieu de travail effectif du salarié Tant la doctrine administrative que la Cour de cassation s’accordent pour préciser que pour la détermination de l’assujettissement au versement transport, c’était le lieu de travail effectif des salariés qui devait être pris en considération (Cass ; 2ème civ. 19 février 2009 société Eurovia Bretagne c/ URSSAF des Cotes d’Armor et autre). Ce lieu de travail effectif du salarié doit être distingué du lieu d’implantation du siège de l’entreprise. La Cour de cassation a ainsi exclu que des chauffeurs routiers soient pris en compte dans l’effectif de la zone de transport du siège de l’entreprise qui ne constituait pas le lieu effectif de travail des salariés (Cass. soc. 3 juin 1993 - Transports Beyssere c/ SMTC et UR de Clermont-Ferrand - Sté Transport Bosse et Fils c/ SMTC et UR de Clermont-Ferrand – URSSAF des Vosges c/ société anonyme Les magasins généraux d’Epinal). Ne doivent donc être retenus dans l’effectif les salariés dont le lieu de travail effectif se trouve sur le territoire de la zone de transport considérée, à l’exclusion de ceux dont le lieu de travail effectif se situe manifestement en dehors de cette zone. Exemple 1 : Une entreprise établie au sein du périmètre de transport de Marseille emploie 12 salariés. - 5 salariés sont occupés dans le périmètre de cette zone de transport, - 7 salariés sont occupés dans le périmètre de la zone de transport de Saint-Etienne. L’employeur ne sera donc assujetti au versement transport au titre d’aucune zone, le seuil d’assujettissement n’étant jamais atteint.
  • 8. Pour certaines catégories de salariés, le lieu de travail effectif de travail à retenir a été précisé par la doctrine administrative. (Lettre circulaire ACOSS n° 2005-87 du 6 juin 2005). Ainsi : - pour les travailleurs à domicile, il convient de retenir le lieu de résidence des intéressés ; - pour les journalistes pigistes, il convient également de retenir le lieu de résidence ; - pour les salariés travaillant sur des chantiers, c’est le lieu du chantier qui constitue le lieu de travail effectif. Cependant, pour les chantiers temporaires, dont la durée n’excède pas un mois de date à date, les salariés sont exclus du champ d’application du versement transport, si l’entreprise n’exerce pas habituellement son activité dans une agglomération où s’applique le versement transport. L’activité habituelle est caractérisée lorsque l’entreprise a eu plus d’un chantier (quelle que soit son importance ou sa durée) dans le ressort de l’AOT sur le territoire de laquelle le chantier temporaire se situe et ce, dans l’année qui le précède. 2.3.2 Cas des salariés itinérants Si le salarié est amené à travailler à plusieurs endroits différents, son lieu de travail ne peut être précisément déterminé. Il en est ainsi des salariés itinérants (dépanneurs, chauffeur-livreur, VRP, personnels navigant des compagnies aériennes …) mais aussi des salariés en principe sédentaires amenés à effectuer des déplacements en dehors de la zone de transport habituelle. Il convient el l’espèce de se référer au lieu principal d’activité, c’est-à-dire au lieu où les salariés exercent leur activité durant la majeure partie de leur temps de travail, cette situation s’apprécie au cours d’une période de paie déterminée. Il appartient à l’employeur de comparer le nombre de jours de travaillés passés sur le périmètre de chaque zone de transport ou en dehors de toute zone de transport. Pour la détermination de l’effectif, le salarié concerné est ainsi rattaché à la zone principale de transport, c’est-à-dire à la zone sur laquelle il a passé le plus grand nombre de jours de travail au cours du mois. Si un salarié, au cours d’un mois donné, passe davantage de temps en dehors de toute zone de transport, il n’est pris en compte dans l’effectif d’aucune zone de transport. De plus, la Cour de cassation a considéré que dès lors que les conditions spécifiques de travail ne permettent pas de déterminer un lieu où s’exerce l’activité principale, le salarié n’est pris en compte dans l’effectif d’aucune zone de transport (Cass. 2ème civ 25 avril 2007, Buffalo Grill c/ URSSAF de Paris). Il appartiendra néanmoins à l’employeur qui entend ne pas être assujetti au versement transport en raison de la situation de certains salariés de pouvoir justifier du lieu d’activité des salariés concernés. Exemple n° 1 Au cours d’un mois comptant 20 jours travaillés, un salarié passe : 16 jours dans le périmètre de la zone de transport de Bordeaux
  • 9. 4 jours dans le périmètre de la zone de transport de Bayonne Le lieu principal d’activité du salarié au tire du mois considéré est situé dans le périmètre de la zone de transport de Bordeaux, où il a passé le plus de jours, l’employeur doit donc le prendre en compte dans l’effectif de cette zone. Exemple n° 2 Au cours d’un mois comptant 20 jours travaillés, un salarié passe : 10 jours dans le périmètre de la zone de transport de Bordeaux 6 jours dans le périmètre de la zone de transport de Bayonne 4 jours dans le périmètre de la zone de transport de Toulouse Le lieu principal d’activité du salarié au tire du mois considéré est situé dans le périmètre de la zone de transport de Bordeaux, où il a passé le plus de jours, l’employeur doit donc le prendre en compte dans l’effectif de cette zone. Exemple n° 3 Au cours d’un mois comptant 20 jours travaillés, un salarié passe : 15 jours hors zone de transport 2 jours dans le périmètre de la zone de transport de Bayonne 3 jours dans le périmètre de la zone de transport de Toulouse Le salarié passe davantage de jours de travail en dehors de toute zone de versement transport. Il n’est donc pris en compte dans l’effectif d’aucune zone de transport pour le mois donné. 3. Comment déterminer l’effectif pour l’assujettissement au versement transport ? L’apport des décrets n°2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009. Le dispositif issu des décrets du 23 juin 2009 s’appuie sur les modalités de décompte des effectifs prévues en droit du travail mais comporte pour la cotisation versement transport des spécificités. Les règles communes à l’ensemble des dispositifs seront ici brièvement présentées et il conviendra pour des informations plus détaillées de se référer à l’annexe de cet ouvrage relative aux modalités de décompte des effectifs en droit du travail. 3.1 : Economie générale du dispositif. Dans une optique ‘‘d’harmonisation’’ avec les règles de décompte des effectifs applicables en droit du travail et codifiées aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, les décrets N° 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009, complétées par la circulaire ministérielle DSS/5B/2010/38 du 1 er février 2010, ont profondément modifié les modalités de calcul des effectifs pour l’assujettissement au versement transport. Désormais, aux termes des articles D. 2531-9 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, pour déterminer l’assujettissement d’un employeur au versement transport :
  • 10. « L’effectif des salariés calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé sur le périmètre d’une autorité organisatrice de transport et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Pour un établissement créé en cours d’année, ou une implantation d’activité ne donnant pas lieu à création d’établissement, l’effectif est apprécié à la date de la création ou de l’implantation. Au titre de l’année suivante, l’effectif est apprécié dans les conditions définies précédemment, en fonction de l’effectif de chacun des mois d’existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne des effectifs, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte » - Une distinction est à opérer entre les entreprises déjà implantées sur la zone de transport et celles qui s’y implantent au cours de l’année considérée : - Pour les entreprises déjà implantées sur la zone de transport, l’effectif retenu pour apprécier l’assujettissement au versement transport, déterminé au 31 décembre de l’année N-1, correspond à l’effectif mensuel moyen des salariés occupés sur la zone de transport au cours de l’année précédente. - Pour les entreprises qui s’implantent pour la première fois sur la zone de transport au cours de l’année considérée, l’effectif retenu ne repose pas sur une moyenne mais est apprécié au cours de l’année N, soit à la date de création, soit à la date d’implantation. Ainsi : ● l’assujettissement au versement transport vaut pour la totalité de l’année N ; ● l’effectif des salariés est désormais déterminé conformément aux règles applicables en droit du travail et codifiées aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, la notion de salariés et assimilés au sens des législations de sécurité sociale étant abandonnée au profit de la notion quasi exclusive de salariés titulaires d’un contrat de travail. 3.2 : Dates et modalités d’appréciation de l’effectif pour la détermination de l’assujettissement au versement transport Les modalités d’appréciation de l’effectif retenues pour déterminer l’assujettissement au versement transport au titre d’une année N sont différentes selon que l’entreprise est dite en régime de croisière ou qu’elle implante pour la première fois des salariés sur la zone de transport considérée. ► Entreprises dites en régime de croisière : Date d’appréciation de l’effectif : Pour les entreprises dites en régime de croisière, l’assujettissement à la contribution, pour une année N, est déterminé au 31 décembre de l’année N-1 en fonction de la moyenne des effectifs déterminés au dernier jour de chaque mois de l’année civile. Ainsi, si une entreprise dont l’effectif moyen, déterminé au 31 décembre de l’année N-1 selon les modalités définies par les textes, est inférieur ou égal à 9 salariés, elle ne sera pas assujettie au versement transport, pour la zone considérée, durant la totalité de l’année suivante, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
  • 11. A contrario, une entreprise dont l’effectif moyen, déterminé au 31 décembre de l’année N-1 selon ces modalités, est supérieur à 9 salariés sera assujettie au versement transport, pour la zone considérée, durant la totalité de l’année suivante, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année N au titre des rémunérations allouées sur cette période. La fluctuation de l’effectif de l’entreprise au cours de l’année N au-dessus ou au-dessous du seuil de 9 salariés n’a donc pas d’incidence sur l’assujettissement ou le non assujettissement de l’entreprise au versement transport déjà déterminé pour l’intégralité de l’année. Exemple : Au 31 décembre 2011, l’effectif moyen de l’entreprise occupé sur la zone de transport d’Ile-de France et calculé selon les modalités définies à l’article D. 2233-91 du CGCT est de 8 salariés. La contribution n’est donc pas due au titre de cette zone durant l’intégralité de l’année 2012, bien que l’employeur procède au cours de l’année 2012 à l’embauche de 5 salariés. Au 31 décembre 2012, l’effectif de la zone de transport est de 13 salariés. L’employeur est donc redevable de la contribution durant l’intégralité de l’année 2013, peu importe qu’au cours de cette année 2013, l’effectif des salariés redevienne inférieur à 9 salariés. Détermination de l’effectif annuel moyen : L’effectif annuel retenu correspond à l’effectif mensuel moyen des salariés occupés sur la zone de transport au cours de l’année N-1 (pour la détermination des effectifs mensuels, voir supra). Attention : - Pour la détermination de la moyenne des effectifs, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte. - De même, compte tenu des règles de décompte des effectifs mensuels et notamment du critère de prise en compte dans l’effectif des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois, il peut arriver que l’effectif mensuel, calculé selon les règles explicitées ci-après soit nul, alors que des salariés ont bien été employés sur la zone de transport au cours du mois envisagé. Dans cette hypothèse, le mois considéré ne doit pas faire l’objet d’une neutralisation et doit être pris en compte lors du calcul de l’effectif moyen au 31 décembre. Exemple n°1 : En 2012, une entreprise occupe 14 salariés en CDI à temps plein dans la zone de transport d’Ile de France. Ces derniers sont transférés sur la zone de transport de Rennes à compter du 1 er septembre 2012. L’effectif de la zone de transport d’Ile de France est de 14 salariés pour les mois de janvier à août. Il est nul les autres mois de l’année. Aucun salarié n’ayant été employé de septembre à décembre, ces mois doivent faire l’objet d’une neutralisation lors du calcul de la moyenne des effectifs 2012, qui sera calculée sur une base de 8 mois (et non de 12 mois). Par suite, l’effectif moyen de la zone de transport en 2012, calculé au 31 décembre 2012, sera de 14 salariés (14 salariés X 8 mois / 8 mois)
  • 12. Exemple n°2 : Une entreprise occupe dans le ressort de la zone de transport d’Ile de France 14 salariés en CDI à temps plein depuis le 1er janvier 2012. Le contrat de travail de ces 14 salariés est rompu le 15 décembre 2012. L’effectif de la zone de transport pour les mois de janvier à novembre est de 14 salariés. Les salariés n’étant pas présents à l’effectif le dernier jour du mois de décembre, l’effectif de ce mois est nul. Toutefois, des salariés ayant été employés dans le périmètre de la zone de transport, il n’y a pas lieu de neutraliser le mois de décembre lors du calcul de l’effectif moyen de l’année 2012 qui sera calculé sur une base de 12 mois (et non de 11 mois). Par suite, pour la zone Ile de France, l’effectif moyen de l’année 2012, déterminé le 31 décembre 2012, sera de 12,8 salariés (14 salariés X 11 mois / 12 mois). Exemple n°3 : Une entreprise embauche un salarié en CDD pour surcroit d’activité pour tout le mois de janvier 2012 sur la zone de transport d’Ile de France. Ce dernier n’a jamais travaillé pour le compte de l’employeur. Le 1er février, 11 salariés en CDI à temps plein sont embauchés sur la même zone. Le salarié en CDD n’ayant pas étant présent au cours des 12 mois précédents, l’effectif de la zone de transport au mois de janvier est nul (voir infra l’anexe relative aux modalités de détermination de l’effectif). Il est de 11 salariés pour les mois de février à décembre. Bien que l’effectif du mois de janvier soit nul, il n’y a pas lieu de neutraliser ce mois pour le calcul de l’effectif moyen au 31 décembre 2012, qui sera calculé sur une base de 12 mois (et non de 11 mois). Par suite, pour la zone Ile de France l’effectif moyen de l’année 2012, déterminé le 31 décembre 2012, sera de 10 salariés (11 salariés X 11 mois / 12 mois). ► Entreprises implantant des salariés pour la première fois sur la zone de transport : Lorsqu’un établissement est créé en cours d’année, ou qu’une activité s’implante sans donner lieu à la création d’un établissement (un chantier par exemple), l’effectif est apprécié à la date de la création ou de l’implantation. Ainsi, selon l’effectif occupé à la date de création ou la date d’implantation, l’employeur sera ou non assujetti au versement transport sur la zone considérée pour toute la durée restant à courir entre la date de création ou implantation et la fin de l’année et ce, quelles que soient les variations d’effectif durant cette période. Au titre de l’année suivante, l’effectif sera apprécié selon les conditions de droit commun en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année. Exemple n°1 : Une entreprise est créée le 1er mai 2012 avec un effectif de 12 salariés occupés dans le périmètre de la zone de transport d’Ile de France. L’effectif à la date de création étant supérieur à 9 salariés, l’employeur est redevable du versement transport pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2012. Pour l’année 2012, l’assujettissement de l’entreprise doit être déterminé au 31 décembre 2011 conformément aux règles de droit commun (régime de croisière).
  • 13. La circulaire n°DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 précise que depuis le 1er janvier 2010, lorsqu’aucun salarié n’est présent au moment de la création ou de l’implantation, l’effectif est apprécié à compter du dernier jour du mois civil au cours duquel des salariés sont embauchés dans la mesure où aucun salarié n’était présent au moment de la création. Exemple n°2 : Une entreprise est créée le 1er mai 2011 sur la zone de transport d’Ile de France sans aucun salarié. Le 5 juillet 2011, 2 salariés sont embauchés sur cette zone, le 15 juillet, 9 salariés sont également embauchés. L’effectif déterminé le 31 juillet est supérieur à 9 salariés, l’employeur est donc redevable du versement transport au titre de cette zone pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2011. Pour l’année 2012, l’assujettissement de l’entreprise doit être déterminé au 31 décembre 2011 conformément aux règles de droit commun (régime de croisière). Attention : l’assujettissement au versement transport étant lié à l’effectif occupé par l’entreprise au sein d’une même zone de transport, en cas de création d’un établissement sur une zone qui compte déjà un établissement ou sur laquelle sont déjà occupés des salariés de l’entreprise, il y a lieu de se référer à l’effectif de l’entreprise sur la zone tel que calculé au 31 décembre de l’année N-1. ► Création d’une zone de transport : La Direction de la Sécurité Sociale a précisé les règles à retenir lors de la création d’une zone de transport en cours d’année. Lorsqu’une nouvelle zone de transport est créée en cours d’année, pour déterminer si l’entreprise est en situation d’assujettissement, il convient de se référer à l’effectif des salariés occupés sur cette zone l’année précédente, calculé le 31 décembre conformément aux règles de droit commun (cas du régime de croisière) et ce, nonobstant le fait que cette zone de transport ait été créée ultérieurement. L’employeur ne sera le cas échéant redevable du versement transport qu’à compter de la date de la création de la zone de transport mentionnée sur la délibération de l’autorité organisatrice de transport. 4° : Salariés à prendre en compte pour déterminer l’effectif mensuel. Selon les articles D. 2531-9 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, pour la détermination des effectifs du mois, doivent être pris en compte les salariés dont le lieu de travail est situé sur le périmètre d’une autorité organisatrice de transport et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. La circulaire DSS du 1er février 2010 précise par ailleurs que dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail, il n’est pas tenu compte du régime de protection sociale dont relèvent les salariés et que s’agissant de l’Etat employeur, il convient de prendre en considération l’ensemble de ses agents titulaires et non titulaires en fonction sur le même périmètre de transport et non ceux d’un même service pris isolément. Il convient ainsi de retenir pour l’assujettissement au versement transport: ● Tous les salariés de droit privé titulaires d’un contrat de travail, présents à l’effectif le dernier jour du mois à l’exception de ceux dont l’exclusion est expressément prévue par un texte. Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération lors du décompte des effectifs :
  • 14. - la qualité de l’employeur, qui peut être une personne de droit privé ou de droit public, - la nature ou la forme du contrat de travail, tous les contrats étant visés (CDI, CDD, contrat intermittent, contrat d’intérim) - le montant ou la nature de la rémunération ; - les conditions de travail de l’intéressé ; - la situation du salarié au regard de l’exécution de son contrat (congés payés, congé maternité, paternité ou adoption, congé formation, les cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident professionnel ou en cas de chômage technique, peu important que la rémunération de l’intéressé soit ou ne soit pas maintenue ; - les modalités de détermination des cotisations sociales, qui peuvent être acquittées selon les règles de droit commun, sur une assiette forfaitaire ou pour un montant forfaitaire ; - le régime de protection sociale dont relève le salarié (régime général ou autre régime). ● Les agents titulaires de l’Etat présents à l’effectif le dernier jour du mois Les agents titulaires de l’Etat sont pris en compte dans l’effectif pour la détermination de l’assujettissement au versement transport sous réserve qu’ils soient présents à l’effectif le dernier jour du mois considéré sans tenir compte du fait que ces agents ne soient pas titulaires d’un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail. (Circulaire ministérielle du 1er février 2010). ● Les agents non titulaires de l’Etat présents à l’effectif le dernier jour de chaque mois Les agents recrutés par l’Etat dans le cadre d’un contrat de droit public doivent également être comptabilisés dans l’effectif en application de la circulaire ministérielle du 1er février 2010 s’ils sont présents à l’effectif le dernier jour du mois et ce même si leur contrat de travail n’est pas régi par les dispositions du code du travail. ● Les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière Par analogie avec la position retenue pour les agents titulaires et non titulaires de l’Etat, les agents titulaires des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière présents à l’effectif le dernier jour du mois doivent également être retenus dans l’effectif. ► Règle le la présence du salarié le dernier jour du mois : Elle a pour conséquence d’exclure du décompte des effectifs mensuels les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours de mois, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et les règles de prise en compte dans l’effectif (CDI ou CDD). 5. Salariés exclus du décompte des effectifs Ne sont pas pris en compte dans l’effectif pour la détermination de l’assujettissement au versement transport les catégories mentionnées ci-après: ● Les salariés mentionnés à l’article L. 1111-3 du code du travail : - les apprentis ; - les titulaires d’un contrat initiative emploi pendant la durée de la convention prévue à l’article L. 5134-66 du code du travail ;
  • 15. - les titulaires d’un contrat unique d’insertion dans l’emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l’article L. 5134-19-1 du code du travail ; - les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque celui-ci est à durée indéterminée ; ● Les salariés embauchés en remplacement d’un salarié absent En application des dispositions de l’article L. 1111-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure ainsi que les salariés temporaires sont exclus de l’effectif dès lors qu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu notamment du fait d’un congé maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation. ● Les salariés assimilés au sens du droit de la sécurité sociale qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail: - les mandataires sociaux assujettis au régime général de la sécurité sociale en vertu de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; - les vendeurs à domicile non inscrits au registre du commerce ; - les élus locaux assujettis au régime général de sécurité sociale par détermination de la loi en vertu de l’article L.381-32 du code de la Sécurité sociale ; - les compagnons d’Emmaüs affiliés au régime général de la sécurité sociale en vertu d’une lettre ministérielle du 27 juillet 1972. Le seul critère du contrat de travail est désormais retenu, il importe donc peu que ces personnes cotisent au régime général de la sécurité sociale sur les rémunérations perçues. ● Les personnes qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail. Il en est ainsi des élèves ou étudiants effectuant un stage en entreprise dans le cadre de leur scolarité, même si une partie de leur gratification est soumise à cotisations ou les stagiaires de la formation professionnelle. 6° : Modalités de prise en compte des salariés inclus dans l’effectif Les salariés pris en compte dans l’effectif pour la détermination de l’assujettissement au versement transport doivent être comptabilisés selon les modalités prévues à l’article L. 1111-2 du code du travail et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail pour les entreprises de travail temporaire (se reporter à la note relative aux modalités de décompte des effectifs applicables en droit du travail). Ainsi, ● Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte dans l’effectif pour une unité, y compris en cas d’entrée en cours de mois. ● Les travailleurs à domicile sont pris en compte pour une unité,
  • 16. ● Les salariés à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. ● Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présent dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins d’un an, ainsi que les salariés temporaires sont pris en compte à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois concerné. 7° : Assujettissement progressif au versement transport Ce dispositif, dit d’assujettissement est issu de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 et institue un dispositif de dispense et d’abattement dégressif au versement transport étalé sur six ans. Les articles L. 2333-64 alinéa et L. 2531-2 alinéa du code général des collectivités territoriales disposent ainsi que : « Les employeurs, qui en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ». 7.1 : Conditions d’application du dispositif Le dispositif d’assujettissement progressif est réservé aux employeurs assujettis pour la première fois au versement transport du fait d’une augmentation de leur effectif. ► Le dépassement pour la première fois du seuil d’assujettissement à la contribution Le dispositif d’assujettissement progressif concerne les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois le seuil de dix salariés à compter de cette date (réponse ministérielle SAUVADET AN 12 janvier 1998). Il est donc réservé aux employeurs qui se trouvent pour la première fois en situation d’assujettissement au versement transport sur la zone considérée et ne peut être appliqué qu’une seule fois, quelles que soient les variations ultérieures d’effectif sur la zone de transport. Depuis l’entrée en vigueur des décrets n°2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009, le dispositif d’assujettissement progressif s’applique lorsque l’effectif, déterminé au 31 décembre de l’année N-1 selon les modalités précédemment définies est supérieur pour la première fois à 9 salariés, peu importe le fait que le seuil de 10 salariés ne soit pas atteint. ► Condition liée à l’accroissement de l’effectif de l’employeur (Articles L. 2333-64 et L.2531-2 du code général des collectivités territoriales). Le dispositif d’assujettissement progressif mis en place afin d’atténuer les conséquences financières liées au dépassement du seuil d’assujettissement à la contribution ne concerne que les employeurs qui dépassent les seuils d’assujettissement en raison de l’accroissement de leur effectif. Il ne peut donc être mis en œuvre par une entreprise directement créée avec un effectif supérieur ou égal à dix salariés, cette dernière condition n’étant pas remplie. Cette analyse a été confirmée par la Cour d’appel de Paris, qui a refusé le bénéfice du dispositif d’assujettissement progressif au versement transport à une entreprise au motif que le début d’activité
  • 17. de la société correspondait à la date d’embauche de plus de 10 salariés. (Cour d’appel de Paris, 27 octobre 2011, SARL Cadrex C/ URSSAF de Paris). Par contre, il n’est pas nécessaire que l’accroissement d’effectif de l’entreprise résulte d’une création d’emplois, le dispositif d’assujettissement progressif s’applique lorsque l’accroissement de l’effectif est lié au transfert de salariés d’un site à l’autre de l’entreprise ou au transfert de salariés entre entreprises du même groupe ou lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une autre entreprise (abrogation par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie de l’article 11 de la loi du 12 avril 1996, qui excluait l’application de l’assujettissement progressif au versement transport lorsque l’accroissement de l’effectif résultait de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au cours de l’une des 3 années précédentes) Ainsi, lorsque le seuil d’assujettissement au est dépassé pour la première fois suite à la reprise ou l’absorption d’une entreprise, l’employeur peut appliquer le dispositif d’assujettissement progressif à l’ensemble des salariés, c’est-à-dire y compris aux salariés repris ou absorbés, sans tenir compte du fait que l’employeur précédent ait pu bénéficier du dispositif d’assujettissement progressif au titre de ces mêmes personnes. 7.2 : Modalités d’application du dispositif d’assujettissement progressif Le dispositif d’assujettissement progressif s’étale sur une période totale de six ans et comporte deux phases. Au cours de la première phase, d’une durée de trois ans, l’employeur est totalement dispensé de versement transport. Au cours de la deuxième phase, il acquitte la contribution : - sur une assiette abattue de 75 % au titre de la quatrième année, - sur une assiette abattue de 50 % au titre de la cinquième année, - sur une assiette abattue de 25 % au titre de la sixième année. Le versement transport n’est donc dû dans son intégralité qu’à compter de la septième année d’assujettissement. ► Point de départ du dispositif d’assujettissement progressif : Suite aux deux décrets en date du 23 juin 2009, sont redevables du versement transport et ce, pour la totalité de l’année civile les employeurs dont l’effectif de la zone de transport déterminé conformément à l’article D. 2333-91 du CGCT l’année N-1est supérieur à 9 salariés. Il convient donc de retenir le premier janvier de l’année suivante (année N) le point de départ du dispositif d’assujettissement progressif. 7.3 : Cadre territorial d’appréciation de l’effectif pour l’application du dispositif d’assujettissement progressif. Pour l’application de l’assujettissement progressif au versement transport, l’effectif doit être apprécié exclusivement dans le cadre de la zone de transport considérée, étant précisé que l’employeur pourra bénéficier du dispositif à chaque fois que le seuil d’assujettissement sera dépassé pour la première fois dans une nouvelle zone de transport. (Cour d’appel de Rennes du 4 septembre 2002 (URSSAF de Loire-Atlantique c/ Sarl Fountain Océan).
  • 18. Exemple : Une entreprise est crée le 13 avril 2011 avec 15 salariés en Ile de France. Le 25 juin 2011, elle ouvre un établissement sur la zone de transport de Strasbourg où 7 salariés sont embauchés. Au cours du mois d’août 25 autres salariés sont embauchés sur cette zone. Le 1 er janvier 2012 un deuxième établissement secondaire est créé dans la zone de transport de Nancy avec 9 salariés. Trois salariés sont embauchés au cours du mois de février. L’employeur occupe d’emblée plus de 9 salariés en Ile de France. Il est donc redevable du versement transport au titre de cette zone dès le 15 avril 2011 dans les conditions de droit commun (pas d’application de la dispense). Lors de la création du premier établissement secondaire sur la zone de transport de Strasbourg, le seuil d’assujettissement à la contribution n’est pas dépassé. Toutefois, la moyenne des effectifs mensuels 2011, déterminée au 31 décembre 2011, est supérieure à 9 salariés. Par suite, l’employeur, assujetti au versement transport au titre de cette zone à compter du 1 er janvier 2012, pourra appliquer le dispositif d’assujettissement progressif à compter de cette date. Il sera ainsi : - dispensé de versement transport du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 - assujetti à la contribution sur une assiette abattue de 75 % du 1/01/2015 au 31/12/2015 - assujetti à la contribution sur une assiette abattue de 50 % du 1/01/2016 au 31/12/2016 - assujetti à la contribution sur une assiette abattue de 25 % du 1/01/2017 au 31/12/2017 - redevable de la contribution dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier 2018. Lors de la création du deuxième établissement secondaire sur la zone de transport de Nancy, le seuil d’assujettissement à la contribution n’est pas dépassé. Toutefois, la moyenne des effectifs mensuels 2012, déterminée au 31 décembre 2012, est supérieure à 9 salariés. Par suite, l’employeur, assujetti au versement transport au titre de cette zone à compter du 1er janvier 2013, pourra également appliquer le dispositif d’assujettissement progressif au versement transport au titre de cette zone à compter de cette date. Il sera ainsi : - dispensé de versement transport du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 - assujetti à la contribution sur une assiette abattue de 75 % du 1/01/2016 au 31/12/2016 - assujetti à la contribution sur une assiette abattue de 50 % du 1/01/2017 au 31/12/2017 - assujetti à la contribution sur une assiette abattue de 25 % du 1/01/2018 au 31/12/2018 - redevable de la contribution dans les conditions de droit commun à compter du 1 er janvier 2019.
  • 19. 8 : Assiette du versement transport Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales disposent que sont assujettis au versement transport les employeurs qui occupent plus de neuf salariés dans le périmètre d’une zone où a été institué le versement transport. L’article L. 2333-65 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales dispose que les salaires retenus pour le calcul du versement transport se calculent conformément aux dispositions des législations de sécurité sociale. L’assiette de la cotisation versement transport est donc constituée par l’ensemble des rémunérations versées aux salariés occupés dans le périmètre de la zone de transport. (L’assiette de cette contribution est alignée sur l’assiette déplafonnée des cotisations sociales). 8.1 : La prise en compte des rémunérations versées aux salariés occupés sur le périmètre de la zone de transport L’assiette du versement transport à retenir, pour chaque zone au titre de laquelle l’employeur est redevable de la contribution, est déterminée en fonction de l’ensemble des rémunérations versées aux salariés et assimilés occupés dans le périmètre de transport considéré. ► Cas des rémunérations des salariés non pris en compte dans l’effectif Dès lors que les conditions d’assujettissement sont réunies, les rémunérations des salariés non pas pris en compte lors de la computation des effectifs pour l’appréciation du seuil de neuf salariés, doivent, sauf exception, être soumises à cette contribution dès lors que leur lieu de travail est situé dans le périmètre des transports urbains. Il en est ainsi: - De la rémunération versée dans le cadre du contrat d’apprentissage (sauf employeur inscrit au répertoire des métiers ou occupant moins de onze salariés), du contrat d’accompagnement dans l’emploi, du contrat initiative emploi, du contrat de professionnalisation ; - Des rémunérations allouées aux salariés assimilés et notamment des mandataires sociaux, des vendeurs à domicile non inscrits au registre du commerce, des élus locaux, des compagnons d’Emmaüs. ► Cas des salariés occupés dans le ressort de plusieurs zones de transport Lorsqu’au cours d’une période de paie déterminée, un salarié est amené à travailler dans le ressort de plusieurs zones de transport, sa rémunération doit être incluse dans l’assiette de la zone principale de transport, c’set à dire celle sur laquelle le salarié a travaillé le plus grand nombre de jours durant la période de paie au regard du nombre de jours passés sur les autres zones de transport ou hors zone de transport à la partie relative à la détermination du lieu de travail du salarié). ► Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu Les indemnités versées aux salariés dont le lieu de travail effectif est situé dans le périmètre de transport mais dont le contrat de travail est temporairement suspendu, par exemple pour congés payés ou arrêt maladie doivent être soumises à la contribution peu important que, durant la période de suspension, les salariés ne soient astreints ni à travailler dans le périmètre de la zone de transport, ni à se déplacer (Cass. Civ 2ème 19 juin 2008 URSSAF de la Corse c/ Compagnie Méridionale de navigation, Cass. Civ 2ème, 20 décembre 2007, URSSAF du Puy-de Dôme c/ société Soveg, Cass. Civ 2ème 17 janvier 2007 société Mutuelles du Mans Assurances c/ URSSAF de la Sarthe).
  • 20. Il en est de même des indemnités compensatrices de préavis allouées à des salariés licenciés dont le lieu de travail était situé dans le périmètre d’une zone de transport mais qui étaient dispensés de l’exécution de leur préavis (Cass. Civ ; 2ème 17 janvier 2008, URSSAF de Lyon c/ Sun Microsystèms). Par contre, les rémunérations versées à des salariés en dispense totale d’activité ne doivent pas être incluses dans l’assiette du versement transport (Cass. Soc. 9 juin 1994, Association SEGEMO c/ Urssaf du Havre, 26 novembre 1998, GTS Industries c/ Urssaf de Lille) 8.2 : Le principe de la transposition de l’assiette des cotisations Les articles L. 2333-65 et L.2531-3 du code général des collectivités territoriales posent un principe d’identité entre l’assiette des cotisations de sécurité sociale et l’assiette du versement transport. ► En cas de cotisations sociales calculées sur une assiette réelle Lorsque les cotisations sociales sont calculées selon les règles de droit commun, l’assiette du versement transport est constituée de toutes les sommes versées en contre partie ou à l’occasion du travail qui sont soumises à cotisations selon les règles définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, lorsque l’employeur a opté pour la déduction forfaitaire spécifique, le versement transport doit être déterminé sur l’assiette abattue. ► Cas des cotisations sociales calculées sur une assiette minimum Lorsque les cotisations sociales sont acquittées sur l’assiette minimum définie à l’article R. 242-1 alinéa 6, le versement transport est calculé sur une assiette identique. ► Cas des cotisations sociales calculées sur une assiette forfaitaire Lorsque les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, cette assiette doit également être transposée au calcul du versement transport. ► Cas des fonctionnaires de l’Etat, de la fonction publique territoriale et des établissements publics hospitaliers En ce qui concerne les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers, l’assiette du versement transport, alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale définie à l’article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, est constituée du traitement brut soumis à retenue pour pension. Si une activité accessoire est exercée au profit d’un employeur relevant du régime général remplissant les conditions d’assujettissement, le versement transport est due sur la rémunération versée au titre de cette activité secondaire, peu importe que le fonctionnaire soit dispensé de la cotisation salariale vieillesse. La cotisation n’est, en revanche, pas dû sur la rémunération accessoire versée au fonctionnaire titulaire exerçant une activité accessoire au sein d’un établissement public, seules la CSG et la CRDS devant être précomptées dans cette hypothèse, à l’exclusion de toutes cotisations ou contributions sociales.
  • 21. 8.3 Les rémunérations exclues de l’assiette du versement transport ● La rémunération versée aux apprentis, dont l’employeur est inscrit au répertoire des métiers ou occupe moins de onze salariés, apprentis non compris, au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat de travail (art. L. 6243-2 du code du travail). ● Les gratifications allouées mensuellement aux personnes effectuant un stage en entreprise, dans les limites de la franchise de cotisations et contributions sociales. ● Les rémunérations versées aux salariés qui exercent à titre principal leur activité en dehors de toute zone de transport. Il en est ainsi par exemple des chauffeurs routiers, dont l’activité s’exerce en majeure partie en dehors de la zone où est implantée l’entreprise qui les emploie. Cass. Soc. 3 juin 1993, SMTC c/ Sté des transports Bosse et fils ; Urssaf des Vosges c/ SA Les magasins généraux d’Epinal ; SMTC c/ Sté des transports Lafrique et fils. Il en va de même de la rémunération des chauffeurs grands routiers, dont l’activité s’exerce en dehors de tout lieu fixe. Cass. soc. 3 juin 1993, Sté des transports Besseyre et fils c/ SMTC. ● Les rémunérations versées à des salariés en dispense totale d’activité (Cass. soc. 9 juin 1994, Association SEGEMO c/ URSSAF du Havre ; Cass. soc. 26 novembre 1998, Société GTS Industries c/ URSSAF de Lille). ● Les indemnités de préretraite versées aux salariés en préretraite, s’ils sont définitivement et totalement dispensés d’activité jusqu’à l’âge de la retraite. La circonstance que leur contrat de travail est maintenu n’a pas d’incidence sur la solution. ● L’indemnité complémentaire allouée au fonctionnaire en position de cessation progressive d’activité, qui constitue un revenu de remplacement, est exclue de l’assiette du versement transport. ● l’aide au poste versée aux travailleurs handicapés pour sa fraction prise en charge par l’Etat alors même que cette fraction est soumise à cotisations sociales (lettre circulaire Acoss n° 2008-90 du 29 décembre 2008) ● Les rémunérations versées à certains salariés occupés par des employeurs bénéficiant de l’exonération totale ou partielle des cotisations patronales, dans les limites de la franchise de cotisations et contributions sociales, en raison de leur implantation en Zone Franche Urbaine. ● Les rémunérations versées aux salariés, dont les cotisations sont déclarées et acquittées par l’employeur de façon obligatoire auprès du Guichet Unique du Spectacle Occasionnel, au titre de l’article L. 7122-22 du code du travail (circulaire DSS du 16 mars 2004). ● Les rémunérations versées à des personnes pour lesquelles les cotisations sont calculées forfaitairement (stagiaires de la formation permanente continue rémunérés ou non par l’Etat, collaborateurs occasionnels du service public, certains vendeurs à domicile…). 9. Le taux du versement transport. Un module de recherche disponible sur le site portail urssaf.fr permet de connaître le taux de versement de transport applicable à partir du code postal ou du code commune.
  • 22. 9.1 : Règles de fixation des taux de cotisations ► En province La fixation et la modification du taux de la contribution transport sont de la compétence de l’autorité ayant institué le versement transport. L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales limite toutefois les prérogatives en ce domaine en fixant un taux maximal égal à : - 0,55 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ; - 0,85 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus (alinéa ajouté par l’article 33 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010) ; - 1 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants ; - 1,75 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date. - 0.55% des salaires dans les communes et les établissements publics compétents pour l’organisation des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme. Toutefois, les communautés de communes et les communautés d’agglomération ont la faculté de majorer les taux précités de 0.05% : Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles, aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes. En outre, dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0.2%. ► En Ile-de-France En région Ile-de-France, c’est le syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) qui fixe le taux du versement transport. L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales encadre toutefois cette prérogative selon des modalités qui ont été sensiblement modifiées par la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. ●Taux applicables jusqu’au 30 juin 2012 :
  • 23. La zone de transport d’Ile de France est actuellement divisée en trois sous-zones auxquelles sont applicables trois taux différents. Le taux de la contribution est ainsi fixé uniformément à : - 2,6 % à Paris (75) et dans le département des Hauts-de-Seine (92) ; - 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94) ; - 1,4 % dans les départements des Yvelines (78), de l’Essonne (91), du Val-d’Oise (95) et de la Seine- et-Marne (77). L’existence de ces trois secteurs de tarification ne remet pas en question le fait que la région d’Ile de France soit constitutive s’une seule et même zone de transport à laquelle il convient de se référer dans son ensemble pour l’appréciation des conditions d’assujettissement à la taxe. ● Taux applicables à compter du 1er juillet 2012 : L’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2010 a modifié l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales et posé le principe d’un nouveau zonage de la région de transport d’Ile de France pour l’application des taux de 1,4 % et de 1,7 %. Le nouveau dispositif repose sur une détermination de ces deux taux par commune et non plus par département, le taux de 2,6 % continuant d’être applicable à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Cette nouvelle délimitation a récemment été précisée par le décret d’application n°2012-463 du 6 avril 2012 qui a inséré dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article R. 2531-6 fixant la liste des communes pour lesquelles le versement transport est dû à un taux de 1,7 %. Par une délibération en date du 11 avril 2012, le syndicat des transports d’Ile-de-France a modifié en conséquence les taux applicables en Ile-de-Franceà compter du 1er juillet 2012. Par suite, à compter du 1 er juillet 2012, >à Paris et dans les Hauts-de-Seine, la contribution continuera à être calculée par application d’un taux de 2,6 %. > dans les communes de Seine Saint Denis et du Val de Marne, la contribution continuera à être calculée par application d’un taux de 1,7 %, > dans les communes de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise énumérées à l’article R. 2531-6 du CGCT et auxquelles était précédemment applicable un taux de 1,4 %, le taux du versement transport sera fixé à : - 1,5 % pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, - 1,6 % pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, - 1,7 % à compter du 1er juillet 2014. > dans les communes de Seine et Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise non mentionnées à l’article R. 2531-6 du CGCT, la contribution continuera à être calculée par application d’un taux de 1,4 %. L’augmentation progressive du taux versement transport de 1,4 % à 1,7 % concerne l’ensemble des entreprises occupant des salariés dans le périmètre des communes concernées et s’applique donc également aux employeurs qui, occupant pour la première fois des salariés dans le ressort de ce périmètre à compter du 1er juillet 2012 n’ont jamais appliqué le taux de 1,4 %.
  • 24. Année 2013 : L’article 84 de la loi de finances pour 2013 (n°2012-1509 du 29 décembre 2012) relève de 0,10% les taux maximum de VT applicables en Ile de France. Par suite, le taux est fixé au plus à : - 2,7% à Paris et dans les Hauts de Seine ; - 1,8 % dans les communes autres que Paris et les communes des Hauts de Seine, dont la liste est arrêtée par décret ; - 1,5% dans les autres communes. En outre, les modalités de l’atténuation des conséquences induites par le passage d’un taux de 1,4 à 1,7% sont modifiées ; l’évolution du taux est progressivement mise en œuvre non plus par tiers sur 3 ans, mais par quart sur 4 ans. Cette disposition n’aura de portée que dans l’hypothèse où le STIF déciderait d’une nouvelle augmentation des taux à hauteur des taux maximum portant ainsi le taux de 1,5% à 1,8% ; dans cette hypothèse, le taux serait de : - 1,7% pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ; - 1,8% à compter du 1 er juillet 2015. ► Modification du taux du versement transport Afin d’éviter que les cotisants soient avisés trop tardivement des modifications de taux du versement transport et que ces dernières aient un effet rétroactif, l’article 33 de la loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives n°2012-387 du 22 mars 2012 a inséré un dernier alinéa commun aux articles L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales. - Les modifications de taux versement transport ne peuvent désormais entrer en vigueur qu’au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année mais un délai de prévenance d’une durée minimale d’un mois doit être respecté. - La délibération fixant le nouveau taux doit donc être transmise aux organismes de recouvrement par l’autorité organisatrice des transports / le Syndicat des transports d’Ile de France avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année, ces derniers devant communiquer aux cotisants les nouveaux taux au plus tard le 1er décembre ou le 1er juin. 10 : Détermination du taux versement transport applicable Les règles de détermination du taux versement transport ne sont pas strictement identiques pour les employeurs redevables du versement transport hors Ile de France ou en Ile de France. ► Détermination du taux applicable hors Ile de France Lorsque les conditions d’assujettissement sont réunies, l’employeur est redevable du versement transport au taux en vigueur sur la zone d’assujettissement. Le lieu de travail du salarié constitue donc le critère de détermination du taux applicable. ► Détermination du taux applicable en Ile de France
  • 25. La règle de détermination du taux versement transport en fonction du lieu de travail est transposable à la région d’Ile de France où le taux applicable dépend du département, ou désormais de la commune, qui constitue le lieu de travail effectif. Cependant, la Cour de cassation a considérée que pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région (cass. soc. 10 janvier 2002 URSSAF de Seine- et-Marne c/ Société Chazeau Frères). Ainsi, pour les entreprises qui comptent plusieurs établissements en Ile de France, le taux applicable est celui du département sur lequel le salarié est occupé, et au cas ou les salariés travaillent simultanément sur plusieurs départements différents, il y a lieu de retenir le taux du département qui constitue le lieu principal d’activité. En revanche, lorsqu’une entreprise ne compte qu’un seul établissement implanté dans la région d’Ile de France, elle est redevable de la contribution versement transport au taux applicable dans le département où elle est implantée pour l’ensemble des salariés travaillant en Ile de France, et ce quel que soit le taux applicable dans le département constituant le lieu effectif de travail. Exemple n° 1 : Une entreprise de 12 salariés compte deux établissements en Ile-de-France, l’un implanté à Paris, l’autre dans les Yvelines. 4 salariés ont leur lieu de travail effectif dans les Hauts de Seine, 3 en Seine-Saint-Denis et 5 dans les Yvelines. L’entreprise compte deux établissements en Ile de France. Par suite, la jurisprudence Chazeau ne trouve pas ici application et le taux versement transport doit être déterminé en fonction du lieu de travail effectif des salariés. L’employeur est donc redevable du VT : - au taux de 2,.6 % pour les salariés dont le lieu de travail effectif se situe dans les Hauts de Seine, - au taux de 1,7 % pour les salariés dont le lieu de travail effectif se situe en Seine-Saint-Denis, - au taux de 1,4 % pour les salariés dont le lieu de travail effectif se situe dans les Yvelines. Exemple n° 2 : Une entreprise de 12 salariés compte un seul établissement en Ile-de-France implanté à Paris. 4 salariés ont leur lieu de travail effectif les Hauts-de-Seine, 3 en Seine-Saint-Denis et 5 dans les Yvelines. L’entreprise compte un seul établissement en Ile de France. Par suite, il convient d’appliquer la solution dégagée par l’arrêt Chazeau et de retenir pour tous les salariés dont le lieu de travail effectif est situé en Ile-de-France le taux du département sur lequel est implanté l’unique établissement de la région. L’unique établissement d’IDF étant implanté à Paris, l’employeur est redevable du VT au taux de 2,6 % pour les salariés que leur lieu de travail effectif se situe dans les Hauts de Seine, en Seine- Saint-Denis ou dans les Yvelines.
  • 26. Exemple n° 3 : Une entreprise de 40 salariés compte deux établissements, un à Paris et un à Toulouse. 20 salariés ont leur lieu de travail effectif à Paris, 8 dans les Yvelines et 2 en Seine-Saint-Denis. Les 10 autres salariés ont leur lieu de travail effectif à Toulouse. L’entreprise compte un seul établissement en Ile de France. Par suite il y a lieu de faire application de la jurisprudence Chazeau, et d’appliquer à tous les salariés dont le lieu de travail effectif est situé en Ile-de-France le taux de 2,6 % en vigueur sur Paris. Pour les salariés dont le lieu de travail effectif se situe à Toulouse, l’employeur est redevable du versement transport sur la rémunération des salariés occupés dans la zone de transport de Toulouse au taux en vigueur dans ce périmètre. 11 : Les réductions de taux versement transport Pour le calcul des cotisations sociales, certaines professions bénéficient d’une réduction ou d’un abattement de taux. Il en est ainsi des artistes du spectacle, des journalistes et des médecins à temps partiel travaillant pour le compte de plusieurs employeurs. - Pour les artistes auxquels il est fait application des taux réduits, conformément à l’arrêté du janvier 1975, le taux versement transport est, à l’instar des cotisations de sécurité sociale, fixé à 70 % du taux en vigueur et applicable aux autres salariés (article 2 de l’arrêté 24 janvier 1975) ; - Pour les journalistes professionnels et assimilés, pour lesquels il est appliqué un abattement de 20 % sur les taux de cotisations de sécurité sociale calculées dans la limite du plafond sur les rémunérations versées. - Pour les médecins à temps partiel travaillant pour plusieurs employeurs, pour lesquels il est fait application des taux réduits, conformément à l’arrêté du 3 février 1975, le taux versement transport est comme les autres cotisations de sécurité sociale du régime général fixé à 70 % du taux en vigueur (article 1er). 1.2 : Le versement transport additionnel La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000 a ouvert la possibilité aux syndicats mixtes de transport de prélever un versement transport dit ‘‘additionnel’’ ou de ‘‘syndicat mixte’’ prévu à l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales. ► Définition et compétences du syndicat mixte de transports La possibilité de créer un syndicat mixte de transport a été prévue à l’article 112 de la loi n° 2000- 1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Aux termes de cet article, « sur un périmètre qu’elles définissent d’un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s’associer au sein d’un syndicat mixte de transport afin de coordonner les services qu’elles organisent, mettre en place un système d’information à destination des usagers et rechercher la création d’une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés. Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu de place de ses membres, des services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la gestion d’équipement et d’infrastructures de transport. »
  • 27. ► Régime du versement transport additionnel En application de l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, le syndicat mixte de transport peut prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d’au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l’organisation des transports urbains. Le champ des employeurs assujettis au versement transport additionnel est strictement identique à celui des employeurs assujettis au versement transport de base, étant précisé que les conditions d’assujettissement à la taxe doivent être appréciées dans le cadre périmètre du syndicat mixte. Sont également transposables les règles relatives à la détermination de l’effectif, à l’assujettissement progressif ainsi qu’à la détermination de l’assiette de la contribution. Ainsi, une entreprise pourra etre assujettie à la taxe de ‘‘syndicat mixte’’ au regard de ses effectifs au sein de l’espace à dominante urbaine sans pour autant être assujettie au versement transport ‘‘de base’’ afférent au périmètre de transport urbain concerné. L’article L. 5722-7 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales dispose que le taux du versement transport additionnel ne peut excéder 0,5 %. Il est par ailleurs précisé qu’à l’intérieur d’un périmètre de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333-67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec l’espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat. Lorsque le périmètre du syndicat mixte de transport englobe des zones de transport appliquant des taux différents, le taux du versement transport additionnel doit faire l’objet d’une modulation selon la zone considérée. Exemple : Trois autorités organisatrices de transport A, B et C s’associent afin de créer un syndicat mixte des transports. Le taux du versement transport applicable dans le périmètre de ces AOT est respectivement de 0,30 %, 0,55 % et 0,85 %. Le syndicat mixte de transport instaure sur son périmètre un versement transport additionnel au taux de 0,50 %. Le taux de 1% pourrait être imposé dans un périmètre de transport urbain correspondant au périmètre de compétence du syndicat mixte des transports. Par suite, les employeurs occupant des salariés dans le périmètre de la zone de transport A seront redevables du versement transport additionnel au taux de 0,50 %. Les employeurs occupant des salariés dans le périmètre de la zone de transport B seront redevables du versement transport additionnel au taux de 0,45 %. Les employeurs occupant des salariés dans le périmètre de la zone de transport C seront redevables du versement transport additionnel au taux de 0,15 %
  • 28. 12 : Modalités déclaratives et recouvrement Le recouvrement de la contribution transport est effectué par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale (articles L. 2333-69 et L. 2531-6 du Code Général des Collectivités Territoriales). Ainsi, ‘‘le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de Sécurité sociale. Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ” (articles D. 2333-94 et D. 2531-12 du code général des collectivités territoriales). ► Fait générateur du versement transport En matière de versement transport, comme en matière de cotisations sociales, c’est la date de paiement des salaires qui constitue le fait générateur de la contribution. Il importe donc peu que les rémunérations versées se rapportent à une période d’emploi antérieure à la date d’effet de la délibération de l’autorité instaurant la contribution, il suffit que les rémunérations soient versées à compter de cette date d’effet. Toutefois, en cas de rappel du salaire versé suite à une décision de justice, les taux retenus sont ceux en vigueur au moment où la rémunération aurait dû être versée, et non ceux applicables à la date du versement de la rémunération (lettre ministérielle du 29 mars 1961). ► Modalités déclaratives et modalités de paiement de paiement Les employeurs qui acquittent auprès de l’URSSAF tout ou partie des cotisations patronales de sécurité sociale dont ils sont redevables déclarent le versement transport à l’organisme de recouvrement aux échéances habituelles. Le versement transport (assiette et taux) est notamment porté sur le bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) ainsi que sur le tableau récapitulatif annuel (TR) sur la ligne correspondant au code type de personnel 900. La contribution transport est due dès lors que les conditions d’assujettissement sont réunies, sans que l’URSSAF ait l’obligation d’informer les cotisants de l’institution de la taxe par une mention sur les bordereaux (Cassation, sociale - 14 juin 2001 URSSAF de Lille c/ Société Projet). Les Urssaf reversent le produit du versement transport aux autorités organisatrices de transport après déduction d’une retenue pour frais de recouvrement (L. 2333-69 et L 2531-7 du CGCT pour l’Ile de France). Le contentieux et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations de Sécurité sociale le sont également concernant le versement transport et en particulier : - l’application des pénalités et des majorations de retard (articles R. 243-16 et R. 243-18 du code de la Sécurité Sociale) ; - la mise en œuvre par l’organisme des procédures de recouvrement amiable et forcé en cas de non- paiement du versement transport et/ou éventuellement des sanctions financières afférentes. A cet égard il n’est pas nécessaire que la mise en demeure différencie les montants réclamés selon qu’ils se rapportent aux cotisations sociales ou au versement transport (article D. 2333-97 du code général
  • 29. des collectivités territoriales pour la Province et D. 2531-15 du même code pour la région Ile de France). ► Lieu de paiement du versement transport Le versement transport est acquitté auprès de l’organisme de recouvrement assurant par ailleurs le recouvrement des cotisations sociales. En ce qui concerne le cas particulier des entreprises qui emploient des salariés dans le ressort territorial de l’URSSAF dans le cadre d’un chantier temporaire dont la durée n’excède pas 6 mois, l’employeur est toutefois autorisé à acquitter ses cotisations auprès de l’URSSAF dans le ressort de laquelle se situe le siège de l’entreprise. 13 Le remboursement du versement transport Dans certaines situations, l’employeur a la possibilité d’obtenir auprès de l’autorité de transport, le remboursement de la contribution acquittée au préalable auprès de l’organisme de recouvrement. Il y a lieu de distinguer entre les cas de remboursement du versement transport prévus par le code général des collectivités territoriales et les autres cas de remboursement. 13.1 : Cas de remboursement prévu par le code général des collectivités territoriales Les articles L. 2333-70 (province) et L. 2531-6 (Ile de France) du code général des collectivités territoriales prévoient différents cas de remboursement du versement transport. ► Employeurs assurant le logement ou le transport de leurs salariés : Les autorités organisatrices de transport remboursent le versement transport aux employeurs qui justifient : - avoir assuré le logement permanent de tout ou partie de leurs salariés sur les lieux de travail ; - avoir effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d’entre eux. En province, le transport collectif de leurs salariés est de surcroit subordonné à la condition supplémentaire que ce transport ait été effectué à titre gratuit. Cette condition n’est pas requise pour l’Ile de France, les dispositions des articles L. 2333-70 et L. 2531-6 n’étant, sur ce point, pas strictement identiques. Dans ces deux situations, le remboursement n’est effectué que pour les seuls salariés logés ou transportés. 13.2 : Compétence des organismes en matière de remboursement du versement transport ► Demande de remboursement relevant de la compétence exclusive de l’AOT Les demandes de remboursement fondées sur les dispositions des articles L. 2333-70 et L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence exclusive des autorités organisatrices de transport. Elles doivent être adressées trimestriellement à la personne publique bénéficiaire du versement accompagnées de pièces justificatives utiles (articles D. 2333-90 et D. 2531-4 du code général des collectivités territoriales). En région parisienne, le versement est remboursé par le syndicat des transports d’Ile de France (STIF).
  • 30. En province, le versement est remboursé par l’établissement ayant institué le versement transport. Il résulte des articles L. 2333-73 et L. 2531-9 du code général des collectivités territoriales qu’elles se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le versement a été acquitté. ► Demande de remboursement relevant de la compétence de l’AOT ou de l’URSSAF Il n’existe aucune disposition légale déterminant qui, de l’autorité organisatrice de transport ou de l’organisme chargé du recouvrement, a la responsabilité de procéder au remboursement de la contribution lorsque le versement transport a été indûment acquitté par l’employeur (assiette erronée, entreprise non assujettie, taux erroné etc.). Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque le paiement a été reçu par un mandataire, la restitution ne peut en être demandée qu’au mandant (Cass. Com., 18 mars 2008, pourvoi n°06-20.930). Les demandes de remboursement doivent donc être adressées à l’autorité organisatrice de transport compétente et non aux organismes de recouvrement. L’Agence Centrale préconise que dans le cadre des VLU, l’URSSAF procède au remboursement du versement transport en lieu et place de l’autorité organisatrice de transport, cette pratique constituant une simplification pour le cotisant (lettre collective ACOSS n° 2005-029). Toutefois, ce remboursement ne peut intervenir que si l’autorité organisatrice de transport a délégué par voie conventionnelle à l’organisme du recouvrement la gestion du remboursement en cas d’indu. Lorsque l’URSSAF est compétente en matière de répétition de l’indu, le remboursement du versement transport est en principe effectué par compensation lettre collective n°2005-029 du 10/03/2005 L’organisme du recouvrement ne procède donc au remboursement que dans l’hypothèse où aucun versement n’est dû au titre de l’échéance suivante, ou en cas de compte radié. Que le remboursement du versement transport relève de la compétence de l’URSSAF ou de l’autorité organisatrice de transport, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que seules sont applicables les dispositions de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et que la demande de remboursement se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle le versement transport a été indûment acquitté (Cass. soc. 7 mars 1996 – Communauté Urbaine de Strasbourg c/ SA ETM ; Cass. soc. 18 juillet 1997 - Communauté Urbaine de Strasbourg c/ Sté SODIMEF). 13.3: Vérification du bien fondé des demandes de remboursement Les inspecteurs du recouvrement sont les seuls compétents pour effectuer auprès des employeurs assujettis au versement transport les contrôles relatifs à l’assiette de ce versement (articles D. 2531- 10 et D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales). Cette position a été confirmée par le Conseil d’Etat, dans une décision en date du 28 octobre 1994 (Syndicat intercommunal des transports en commun de l’agglomération Toulonnaise c/ URSSAF du Var). Il résulte en revanche des dispositions des articles L. 2333-74 et L. 2531-10 du code général des collectivités territoriales que les autorités organisatrices de transport sont compétentes pour effectuer tout contrôle relatif : - au paiement de la contribution par les employeurs aux organismes de recouvrement selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; - au reversement du produit de la taxe au budget de l’AOT,
  • 31. - au remboursement du versement aux employeurs remplissant les conditions prévues par les articles L. 2333-70 et L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales ; - à la répartition du solde du produit de la taxe.