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dispositif mis en place à Rennes "fonctionne sur une centralisation des demandes, une stratégie
commune des attributions partagée par tous les réservataires et un système de cotation pour
déterminer les demandes prioritaires", rappelle la ministre.
"C'est ce système-là qu'il conviendrait de généraliser dans les territoires tendus", affirme-t-elle,
soulignant que "les stratégies d'attribution doivent être mieux partagées et définies à une meilleure
échelle, c'est-à-dire au niveau intercommunal ou métropolitain". Sylvia Pinel appelle également à la
construction de "logements sociaux dans les communes récalcitrantes" et veut voir les préfets se
saisir "des outils qui sont à leur disposition, par exemple le recours aux préemptions ou la délivrance
des permis de construire". Enfin, elle propose d'"assouplir la politique des loyers sociaux dans le parc
existant" qui devraient plutôt être fixés "en fonction des revenus du ménage que l'on souhaite
accueillir lorsque le logement se libère".
Source : LePoint.fr
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Fillon l'assurent, le projet est "articulé autour d'une dimension sociale et économique". En même
temps qu'il brocarde la loi Alur, Fillon annonce la création d'un "bail homologué à saisir en ligne" qui
"accordera des avantages fiscaux supplémentaires au propriétaire, proportionnels à la faiblesse des
loyers pratiqués". Fidèle à sa nouvelle fibre libérale, l'ancien locataire de Matignon ne souhaite pas
rendre obligatoire l'utilisation de ce bail. Les bailleurs seront donc toujours libres de concocter leurs
propres baux et de décider de loyers exorbitants compensant sans doute les cadeaux fiscaux promis
par Fillon.
Fillon oublie-t-il les locataires de la classe moyenne ?
En prime, les délais d'expulsion des locataires seront réduits et les résiliations de baux, facilitées.
Qu'en est-il des situations inverses quand les locataires sont floués par des bailleurs bien peu
charitables ? Les préavis de trois mois pour quitter un logement seront-ils réduits ? Les frais d'agence
seront-ils contrôlés ? Fillon ne le dit pas. Aspect novateur et intéressant de cette mesure cependant,
la collecte, grâce à la saisie en ligne, de données rendues publiques par les collectivités locales et
permettant à tous d'avoir une vue d'ensemble des logements dans leur région. Mais, là encore,
l'absence d'obligation dans l'utilisation de ces baux sur Internet risque de rendre les données
incomplètes.
Soucieux de cultiver sa fibre sociale et partant du constat que 70 % des Français sont aujourd'hui
éligibles au logement social, Fillon souhaite baisser le plafond de ressources donnant accès aux HLM
en le limitant au salaire médian. Mais le salaire médian seul ne signifie pas grand-chose. Le niveau de
vie et celui des loyers dans les différents territoires sont aussi des données à prendre en compte.
Pourtant, Fillon jure vouloir rompre avec une politique du logement qui s'applique de la même façon
sur tout le territoire... Quant aux éventuels locataires dépassant ce plafond, charge à eux de verser un
surloyer. "Cette mesure favorisera la mixité sociale", jure un fidèle filloniste. À cela s'ajoute la création
d'une prestation sociale unique regroupant APL et RSA et délivrée par un guichet unique dépendant
des collectivités, ce qui devrait, espère Fillon, permettre de lutter contre la fraude.
Reste enfin la dimension territoriale évoquée plus haut et primordiale aux yeux du candidat qui
s'émeut de l'application uniforme d'une politique de logement. Pour y remédier, il espère donner plus
de responsabilités et de prérogatives aux élus locaux. Avec ce programme-choc pour le logement,
Fillon fait un pas de plus vers le libéralisme, mais semble oublier les premiers concernés par la crise
actuelle : les locataires, et principalement ceux issus de la classe moyenne.
Source : LePoint.fr
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Immobilier : pourquoi l’ancien résiste à la
morosité
Le 26/02/2015
La baisse des taux d'intérêt et des prix a redonné plus de 15 % de pouvoir d'achat
supplémentaires aux acquéreurs immobiliers.
La baisse des taux d'intérêt et des prix a redonné plus de 15 % de pouvoir d'achat supplémentaires
aux acquéreurs immobiliers. Jaubert Sipa
Une demande toujours importante des ménages, soutenue par des taux de crédit immobilier très
attractifs, à leurs plus bas niveaux historiques. Ces deux facteurs ont permis au marché immobilier,
malgré un léger effritement, ne pas sombrer. Le marché des logements anciens est "clairement
redevenu favorable aux acquéreurs", selon les dernières analyses des notaires. Il a en tous cas mieux
résisté que prévu, tant pour les ventes que les prix, alors que les acheteurs demeurent attentistes en
raison d’un contexte économique marqué par la progression du chômage et des emplois précaires.
Un volume de transactions stables
Quelque 700.000 transactions ont été réalisées en 2014, estiment les notaires, légèrement moins (-
2,4%) qu'en 2013, où elles étaient en hausse de 2,7%. "Le début d'année a été beaucoup plus
vigoureux, puis il y a eu une baisse en fin d'année, et au final les transactions sont restées quasi
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stables sur l'année", constate Thierry Delesalle, notaire à Paris. Toutefois, "par rapport à la période
d'avant la crise financière, les volumes ont diminué de 15 %", observe-t-il. De 1999 à 2007, le marché
enregistrait en moyenne 820.000 transactions annuelles, avant que les volumes ne décrochent avec
la crise financière de 2008.
Des taux de crédit attractifs
Au dernier trimestre 2014, les prix des logements anciens ont affiché en recul de 2,2% sur un an,
selon l'indice Notaires-Insee. La baisse a été quasi identique pour les appartements (-2,3%) et les
maisons (-2,1%). "Mais il subsiste quelques "poches de résistance", comme Bordeaux, où les prix des
appartements ont augmenté de 6 %, ou Montpellier, où ceux des maisons ont grimpé de 5 %", relève
Thierry Delesalle. En l'absence de reprise économique, l'attentisme des acquéreurs a primé, estiment
les notaires, et ce en dépit d'un marché qui leur est "clairement redevenu favorable" grâce à des taux
d'intérêt de crédits immobiliers "particulièrement attractifs".
Selon l'Observatoire Crédit Logement/CSA, le taux moyen hors assurance des prêts immobiliers est
descendu à 2,38 % en décembre 2014 toutes durées d'emprunt confondues. La baisse des taux s'est
encore poursuivie en janvier 2015, s'établissant en moyenne à 2,29 %. "Depuis la fin 2011, la baisse
des taux constatée de 171 points équivaut à une baisse des prix de 15,8 %", souligne l'Observatoire.
Cumulée à la baisse des prix, les acquéreurs ont ainsi regagné significativement du pouvoir d'achat.
Ou peuvent choisir de s'endetter moins.
Les baisses de prix et la diminution des taux redonnent du pouvoir d'achat aux ménages, mais
beaucoup de candidats acquéreurs s'inquiètent encore d'acheter trop cher ou trop tôt",
observent les notaires.
De fait les indicateurs avancés dont ils disposent pour Paris et l'Ile-de-France - basés sur les
promesses de vente - annoncent un recul des prix un peu plus rapide début 2015. A Paris, les
projections font état d'un prix de vente moyen de 7.840 €/m² en avril 2015, soit un recul annuel de 3,5
%. Ls prix des appartements anciens devraient reculer de 3,9% en Ile-de-France et de 4,8% dans les
Hauts-de-Seine, d'avril 2014 à avril 2015. Toutefois en Ile-de-France, après trois ans de "lente
érosion", les prix de vente des appartements anciens demeurent "à un niveau encore très élevé",
5.300 €/m². Soit un modeste recul de 5,2 % depuis leur plus haut atteint mi-2012 (-5,6 % à Paris).
avec AFP.
Source : NouvelObs.com
7. La revue de Presse KYLIA
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Le marché immobilier est-il en train de
redécoller ?
Le 27/02/2015
Vendeurs et acheteurs auraient retrouvé le chemin des agences immobilières. Les taux très
attractifs des crédits n'y seraient pas étrangers.
afp.com/Philippe Huguen
Le marché immobilier serait-il en train de repartir ? C'est en tout cas le ressenti des professionnels de
l'immobilier. "Alors qu'il s'est passé plusieurs mois sans que je n'arrive à conclure une seule vente,
coup sur coup, j'ai signé deux compromis ce mois-ci", se réjouit cet agent immobilier indépendant
installé en région parisienne. Il semblerait tout d'abord que les projets d'achats soient plus nombreux :
ainsi, Thomas Bertin, gérant d'agences immobilières Laforêt dans le XVIIe arrondissement de Paris et
à Nanterre, constate que "le nombre d'appels ou de mails de personnes disant avoir un projet d'achat
est passé de 20 à 30 par mois l'année dernière à plus d'une cinquantaine ce mois-ci.". Et d'ajouter que
"lorsque nous mettons un bien de qualité en vente, nous avons à nouveau de très nombreux appels."
Pour preuve : ce 112 mètres carrés situé Boulevard Pereire s'est vendu à plus de 10 000 euros du
mètre carré, rapidement et quasiment dans négociation. "L'année dernière nous avions beaucoup plus
de mal à trouver un acquéreur pour ce type d'appartements familiaux", se souvient l'agent immobilier.
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Les vendeurs reviennent
Les vendeurs sont également plus présents depuis quelques semaines "Nous avons beaucoup plus
de demandes pour faire des estimations", relate Thomas Bertin. Et ce frémissement n'est pas le seul
fait de la région parisienne. A Lyon aussi, Renaud Merindol, gérant d'une agence immobilière Laforêt
note "une plus forte activité, que ce soit du côté des acquéreurs, comme des vendeurs."
Le dernier indice d'activité du marché immobilier confirme enfin cette impression de reprise. Malgré un
gel de l'activité durant les quelques jours ayant suivi les attentats de janvier, celui-ci a très légèrement
augmenté, de 0,1%, le premier mois de l'année.
Comment expliquer cette tendance ? Assurément par le coût du crédit aujourd'hui très attractif. "Les
gens attendaient la baisse des prix. Mais ils ont compris que la baisse des taux leur redonnait au
moins autant de pouvoir d'achat." Et ils ne veulent pas forcément prendre le risque de patienter
encore en espérant un hypothétique chute des prix. Et prendre le risque de voir les taux remonter.
Au-delà de ces considérations financières, les Français seraient-ils à nouveau optimistes ? C'est ce
que pense Renaud Merindol. "Certes les éléments tragiques du début d'année sont présents, mais les
gens ont fait preuve d'une grande solidarité, ce qui redonne peut-être le moral."
Source : L’Express.fr
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la date à laquelle il restituera les lieux mais n’est contraint ni par le délai de prévenance de six mois, ni
par les dates anniversaires du bail ni par les dates des trimestres civils.
Ainsi, le preneur qui envisage un déménagement peut avoir intérêt à profiter de la période de
discussion amiable ou judiciaire du loyer pour avancer en parallèle sur l’organisation de son transfert
puis, une fois déterminée avec précision la date de prise de possession des nouveaux locaux, à
notifier son droit d’option.
Il peut également opportunément être exercé si le loyer annoncé par l’expert ou fixé par le juge
s’annonce incompatible avec les contraintes de l’exploitation.
Ce droit d’option, qu’il soit exercé par le bailleur ou par le preneur, fait disparaître l’offre de
renouvellement avec toutes ses conséquences. Le locataire devient ainsi occupant sans droit ni
titre à compter rétroactivement de la date d’effet du congé ou de la demande de renouvellement. Il
doit donc s’acquitter d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif.
Dans tous les cas, le droit d’option est irrévocable et entraîne, pour la partie qui l’exerce, l’obligation
de supporter les frais de l’éventuelle instance en fixation du loyer du nouveau bail, devenue inutile à
raison de la renonciation au renouvellement.
Le droit d’option peut être exercé à tout moment par chacune des parties, tant que le loyer du bail
renouvelé n’est pas définitivement fixé :
• soit par un accord parfait des parties sur le montant du loyer,
• soit par une décision judiciaire devenue définitive,
• soit par le jeu de la prescription biennale.
En effet, dès lors que le loyer est fixé selon les modalités ci-dessus, le nouveau bail se trouve
définitivement renouvelé et ne peut plus être remis en cause. C’est dire, a contrario, que tant que le
loyer n’est pas définitivement fixé, le bail renouvelé n’est qu’embryonnaire à raison de l’existence du
droit d’option.
L’arrêt commenté (Cass. Civ 3ème 14 janvier 2015 n°13-23.490 Numéro JurisData : 2015- 000279)
vient préciser quelle est, en cas de procédure judiciaire de fixation du loyer, la date ultime pour
exercer le droit d’option.
L’article L. 145-57 alinéa 2 du Code de commerce prévoit :
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« Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un
nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au
renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son
désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature
du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet
envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail ».
Que faut-il entendre par « signification de la décision définitive » ? Faut-il une première fois signifier le
jugement pour faire courir les délais de recours puis, une fois ces délais expirés et en l’absence de
recours, signifier une seconde fois la décision devenue définitive ?
Telle était la position de la Cour de cassation depuis un arrêt ancien rendu sous l’empire de la loi du
30 juin 1926 (Cass. com., 20 avr. 1953 : Gaz. Pal. 1953, 2, p. 45).
Opportunément, la Cour de cassation abandonne cette analyse et pose désormais de façon claire que
la double signification n’est pas nécessaire, la signification de la décision de première instance
faisant courir à la fois le délai d’appel et le celui du droit d’option.
Cet arrêt va dans le sens de la simplification – même s’il n’est pas strictement conforme à la lettre
même de la loi – et mérite donc, à cet égard, l’approbation.
Cet article n'engage que son auteur.
Source : Eurojuris.fr
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Le propriétaire d'un fonds de commerce donné
en location-gérance inscrit au RCS ne peut pas
bénéficier des procédures de surendettement
Le 26/02/2015
Le propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance et resté inscrit au RCS, ne peut
pas bénéficier des procédures de surendettement des particuliers.
Selon un arrêt rendu le 17 février 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation :
Après avoir rappelé que le décret n° 86-465 du 25 mars 1986 a supprimé l'obligation faite à celui qui
donne son fonds en location-gérance de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés.
La cour précise que :
• Dans le cas où un débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés (pour une
activité de terrassements et location d'engins de travaux publics),
• et que ce débiteur est resté inscrit au RCS après avoir donné son fonds de commerce en
location-gérance.
La Cour de cassation considère alors dans cette situation que ce débiteur est présumé avoir la qualité
de commerçant. Il ne peut donc pas faire l'objet d'une procédure de surendettement.
Les faits :
Une débitrice a formé un recours contre la décision ayant déclaré irrecevable sa demande de
traitement de sa situation de surendettement.
Le juge de l'exécution a confirmé cette décision, la débitrice a formé un pourvoi en cassation.
Elle a soutenu que le commerçant qui donne son fonds en location-gérance cesse d'être commerçant.
En déduisant la qualité de commerçante de la débitrice de ce qu'elle a donné son fonds en location-
gérance et de ce qu'elle est en conséquence demeurée inscrite au registre du commerce et des
sociétés, le tribunal aurait statué par des motifs impropres à établir qu'elle effectuait des actes de
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commerce, et aurait, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code
de commerce.
Mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi pour le motif ci-avant précisé.
Par Maître Timo RAINIO
Avocat – Rainio – Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Source : Cass. com., 17 février 2015, n° 13-27.508.
14. La revue de Presse KYLIA
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La différence entre le bail commercial et le
fonds de commerce doit nécessairement être
envisagée, notamment à l'occasion de la
cession de l'entreprise.
Le 27/02/2015
Le fonds de commerce peut être défini comme un ensemble de biens affectés à une activité
particulière. Il ressort de certains articles du Code de commerce (1) que ce fond est composé de deux
catégories de biens : les éléments corporels (à savoir, les marchandises et le matériel), et les
éléments incorporels (l'enseigne, les brevets, le nom commercial, la clientèle, les droits de propriété
littéraire et artistique, la marque de fabrique...ainsi que le droit au bail). Le droit au bail est donc un
des composants du fonds de commerce.
Attention, cette liste n'est qu'indicative et n'est en rien limitative. D'autres éléments, comme le nom de
domaine, les adresses électroniques... peuvent s'y ajouter. Tout dépend de l'entreprise considérée.
Le droit au bail, de son côté, permet au commerçant d'occuper les locaux, mais aussi de bénéficier
d'un droit au renouvellement du bail qui y est associé. Il convient de préciser que le fonds de
commerce peut exister en dehors du bail commercial. Ce sera par exemple le cas pour le
commerçant exerçant son activité sur le web.
La différence entre les deux notions apparait clairement à l'occasion de leur cession : en effet, lorsque
le locataire cède son droit au bail à un cessionnaire, cela signifie simplement que ce dernier devient
alors locataire à l'égard du bailleur. En revanche, la cession du fonds de commerce entraîne
nécessairement la cession de la totalité de l'activité commerciale exploitée. Les éléments du fonds
de commerce peuvent toutefois très bien être cédés séparément.
En principe, le propriétaire des locaux ne peut pas s'opposer à une cession du fonds tout entier. Il
faut cependant que la personne qui reprend le fond exerce la même activité commerciale et
reprenne la même clientèle que le cédant.
15. La revue de Presse KYLIA
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L'article L145-16 répute quant à lui non écrites les conventions tendant à interdire au locataire de
céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.
En revanche, lorsqu'il s'agit de céder le droit au bail indépendamment du fonds de commerce, la
liberté contractuelle du bailleur est dans ce cas préservée : il peut en effet ordonner au preneur de
recueillir son accord préalablement à toute cession. Beaucoup de baux commerciaux comprennent
une clause qui interdit au locataire de céder le bail tout seul, indépendamment du fonds.
(1) Article L141-1 et L142-2 du Code de commerce
Source : Net-Iris.fr
16. La revue de Presse KYLIA
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A propos de Kylia
KYLIA, nouvel acteur du marché immobilier, est un réseau d’agences immobilières Nouvelle
Génération : Le 1
er
réseau immobilier à partager sa croissance avec l’ensemble de ses agents.
Kylia développe un modèle économique orienté « Agent » : Une entreprise construite par et pour ses
agents immobiliers.
Plus d’information sur le site Internet : http://www.kylia-immo.com
Contact Presse : KYLIA Immobilier
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