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Relations internationales
Examen: 40 questions (4 questions par cours: 2 sur la dictée, 2 sur le blabla)= Attention aux dates, articles
ou la portée (peu). 5 propositions= 1 seule proposition. -1 par mauvaise réponse.
FREDERIC HANSEL
MR ROCHE (trop juridique).
QCM a 95%= 40 QUESTIONS: plus des question rapidité, plus des questions de culture G.
Rattrapage: pas de QCM: un paragraphe/sous du cours.
Cours 11/01:
Thème 1: introduction
Introduction :
Comme les individus dans une société, les collectivités ( aujourd’hui: les états) ont besoin que leurs
rapports soient régis par un certain nombre de règles. Or, dire que les relations internationales
correspondent au droit qui régis les relations entre les états ne peut plus être dit. Cela peut être vrai
mais c’est plus tout à fait le cas. Dans le système international, il n’y a pas que des états, il a des
individus, les groupements d’individus (les groupements terroristes ou autres) qui jouent un rôle.
Les acteurs principaux restent les Etats. A l’origine, on ne parlait pas de droit des affaires
internationales mais d’un droit « des gens » (expression utilisée au 18 eme). Plus tard, on se mettra
donc à parler d’un droit international, ou certain parleront d’un droit des Etats, d’un droit des
Nations. Le droit international est d’une nature très particulière (thème 2). En effet à l’origine il ne
s’adresse pas aux individus, il ne s’adresse pas à un ordre interne mais à des états. Or, il est plus
compliqué de contraindre un état que des individus. Le droit international pose le principe de
souveraineté des Etats. S’il est souverain il y a déjà une sorte de contradiction entre l’objet la nature
molle du droit des relations internationales. On dit souvent que la société internationale régis par ce
droit international est une société anarchique. C’est une société sans véritable pouvoir de
commandement. Par exemple, il n’y a pas vraiment de parlement international, ni de justice
internationale, ni de police internationale. Néanmoins, il y a une sorte d’embryon d’organisation.
On peut voir qu’il y a des cours de justice internationale, ou une organisation police (interpol). Le
fait que tout cela reste au stade embryonnaire est lié au fait que les Etats sont difficiles à
contraindre. Le droit international ne connait pas véritablement de pouvoirs hiérarchiques, de
pouvoirs de sanctions (pas dans la même mesure que la justice interne).
Premier paragraphe: Histoire des relations internationales.
A) Les relations internationales avant les Etats
Comment parler de relations internationales alors que les Etats n’existent pas?
D’abord, il faut noter que l’histoire des relations internationales commence avant les Etats.
Mais il n’y a pas de consensus scientifique sur l’origine des relations internationales. Néanmoins,
incontestablement, sous l’antiquité il y avait bien des communautés humaines organisées
politiquement qui entretenaient des relations. Avant les Etats il y avait d’un coté des empires (méga-
structure politique: Egypte, l’empire Perse, Babylone. .) et de l’autre des cités ( Athènes..). Si l’on
fait remonter l’histoire de ses relations internationales à l’antiquité c’est que l’on dispose de traces.
Les sociétés anciennes entretenaient trois types de relations: la guerre, la paix et le commerce.
Ex: existence d’émissaires spéciaux (aujourd’hui comparable aux diplomates, ou aux
ambassadeurs), et de traités (ils étaient gravés sur des pierres ou des roches. Le processus est assez
rudimentaire. On découvre des traités de paix pour mettre faire à une guerre, traité d’alliance).
sur
1 72
Rq: Le traité international le plus ancien est conservé au Louvre: c’est un traité qui délimitait des
frontières entre deux cités états de Mésopotamie (2600/ 2800 av JC)
Il existe aussi un traité établis en XVI eme avant JC entre Aménophis IV et un roi de Chypre. C’est
un traité de commerce avec des dispositions assez techniques sur des droits de douanes.
Les relations internationales à l’époque ne sont pas l’apanage des sociétés occidentales. Il y a aussi
des traces de relations internationales en Chine vers le 8eme siècle avant JC, en Amérique centrale
au XVeme siècle avant JC.
Les civilisations de l’antiquité (grecques, romains, chinoises) ont toutes le sentiment d’incarner une
forme de civilisation et de culture. C’est peut être ce qui explique leur volonté de donner un cadre à
leur relations, et aussi, le contenus de certaines dispositions retrouvées. Par exemple, des
dispositions concernant le droits des étrangers, attribution de la citoyenneté aux barbares..
Il est vrai que l’on retrouve aussi énormément de dispositions économiques dans ses traités. Il y a
des dispositions qui concernent le domaine fiscal, droit de douanes, le droit des relations
diplomatiques (comment échange-t-on les ambassadeurs? comment traiter les représentants des
puissances étrangères?). Chez les romains, on retrouve des dispositions concernant le droit des
« gens » c’est à dire le droit qui est applicable aux relations entre humains indépendamment de
leurs appartenances à une collectivités politiques déterminée.
Au Moyen Age, les facteurs religieux dominent les relations internationales, on le constate toujours
à travers le monde romain. Dès le III ème siècle après JC celui ci, va s’éloigner de la philosophie
rationaliste. Dès l’antiquité l’empire romain va introduire le pilier religieux dans son droit, et
ensuite, dans son droit des relations internationales. Ce qui est religieux commencent véritablement
avec la conversion au christianisme de l’empereur Constantin en 312. Cette religion deviendra
celle de l’empire en 380. Ainsi, on comprend comment la religion s’introduit dans les relations
internationales. Le christianisme devient ainsi un pilier dans les rapports internationaux. D’ailleurs à
la fin du Vème siècle, lors de la chute de Rome, lorsque l’empire succombe aux inventions
barbares, la seule institution universelle qui subsiste c’est l’Eglise avec à sa tête l’évêque de Rome.
Après il y a l’empire byzantin qui se maintient jusqu’en 751 avec la chute de l’empereur. Une étape
importante est franchie en 1553 avec la chute de Constantinople pris par l’empire ottomans,
Byzance va s’éloigner de Rome sur le plan religieux. Il y a une scission entre les catholiques et les
orthodoxes en 1554 qui constitue encore une étape importante des relations internationales.
Par ailleurs, la naissance de l’islam, et, la conquête, à partir de la péninsule arabique, de l’Afrique
du nord, de l’Espagne constituent également des éléments clés. Bref, il y a un biais religieux qui est
au fondement des relations internationales à l’époque. Il y a des empires qui se font face (eux même
découpé en provinces). D’ailleurs, dans cette Europe, en voie de morcellement l’entité de base n’est
pas véritablement le royaume mais la seigneurie. C’est la naissance du système féodo-vassalique.
Quel est la forme principale que prennent les relations internationales ?
Ce qui est intéressant c’est que les relations internationales vont se structurées autour d’alliances
personnelles passées par les mariages (coeurs des relations internationales de l’époque). Des conflits
sont ouverts en fonction de règles successorales c’est à dire des règles qui vont déterminés les
rapports de force, et l’expansion territoriales d’un certains nombre de communautés. Ils ne se
comprennent qu’à travers ces guerres de successions. A cette époque là, et, à partir du XIII eme
siècle, se développe la technique des traités internationaux, ou l’arbitrage (juridictionnel du
tiers: on nomme un tiers impartial qui est chargé de rendre une décision en droit impartiale. Il s’agit
souvent du pape ou de l’empereur) ou des traités commerciaux.
Qui au coeur de ces relations internationales? Les empires et l’Eglise.
La chrétienté va être au coeur des relations internationales de l’époque par son activisme. Elle ne
connait pas de frontière, et, c’est l’église qui va créer des universités (Italie, Espagne), monastère, et
qui va suscité la création de foires, et, ça à l’aide d’une langue véhiculaire: le latin. C’est la langue
sur
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des relations internationales, des personnes cultivées, langues des clerc qui s’opposent aux langues
vernaculaires (= langues barbares et très mal vu à l’époque).
Il va y avoir des tensions ente le Pape et les different empereurs qui vont se succédés. L’apport
fondamental de la chrétienté à l’époque est sa contribution à la réglementation de la guerre: le pape
va ainsi aider à réglementer le droit de la guerre. Par exemple, il y a l’instauration de la paix de
Dieu. Il est au droit international ce qu’est l’asile au droit interne. Il correspond à des périodes au
cours desquelles on ne fera pas la guerre et aussi à des règles protectrices d’un certains nombre
d’individus puisqu’il y a une protection de l’Eglise prévue à cet effet.
B) Les relations internationales et l’apparition des Etats.
Historiquement les relations internationales et l’apparition des Etats correspondent à la fin du
moyen âge. Cette époque est marqué par une transformation économique politique et religieuse de
l’Europe. On passe notamment d’une économie de subsistance à une économie marchande ( c’est à
dire que les marchandises vont circuler de plus en plus vite et de plus en plus loin). Cela constitue le
premier élément de la fin du moyen âge.
Le deuxième élément, d’un point de vue de l’organisation politique une entité territoriale va
s’imposer: c’est l’Etat. Les seigneuries du moyen âge vont s’agrandir ou être absorbées par l’Etat
lui même. Par exemple, en France les villes vont perdre leurs autonomies qu’elles avaient conquises
auparavant. On va commencer à peine à parler d’ « Etat nation »: état qui vont essayer de se
constituer autour d’une conscience nationale (France, Angleterre, Espane). Les Etats vont aussi se
laïciser. On va se créer une légitimité en dehors du sacre, la puissance de l’église décline, le latin
va reculer, les langues vernaculaires vont se développer. Il y va y avoir un mouvement de partages
territoriaux entre les different états, des alliances. Il faut retenir que l’apparition des Etats va
forcement modifier ses conditions d’exercice des relations internationales. Avant, le pouvoir des
seigneurs s’exerçaient sur des personnes. Or, le pouvoir des états lui s’exercera d’avantage sur des
territoires.
Machiavel a commencer à utiliser le mot état (status). Il va aussi évoquer le mot dominio (la
domination, mais aussi le domaine).
La question centrale est celle de savoir jusqu’ou s’étend le pouvoir du roi? jusqu’où s’étend son
devoir de protection contre les menaces extérieures?
On disait à l’époque que le roi doit faire front. Il doit en réalité tenir frontière. Les relations
internationales commencent à avoir une dimension internationale car les Etats commencent à
s’articuler autour des territoires. C’est ici que les frontières vont devenir consubstantiel à l’Etat.
L’Etat va être dirigé par un prince, par un roi, pour défendre ce territoire. Les rois justement vont
fonder finalement leurs puissances sur leur capacité à défendre leurs frontières. C’est à partir
véritablement de cela que l’on va avoir un développement des armées (au sens plus contemporain
du terme). C’est ce qui explique d’ailleurs que les impôts vont augmenter. Avant, il s’inscrivait plus
dans les rapports entre le seigneurs et son vassal, et maintenant, il est entre les individus et le roi
dont l’objet principale sera d’entretenir une armée afin de faire front. Entretenir l’armée devient la
principale justification de l’impôt. Au regard des diverses menaces extérieurs, il s’agit d’assurer
l’ordre à l’intérieur du territoire. Ainsi, se met en place ce mécanisme théorique et intellectuel de
justification du monopole de la violence attribuée au roi. Il y a une progression vers l’idée de
monopolisation du pouvoir, et donc, de la violence légitime. C’est aussi a partir de là également,
que l’on parlera des fonctions régaliennes. Ainsi vers XV/XVI eme siècle, c’est à cette époque que
se mettent en place les éléments qui définissent encore aujourd'hui ce qu’est l’Etat au regard du
droit international: une population, un territoire et un pouvoir.
On est dans une Europe monarchique. C’est à cette époque que sont rédigés les principaux
chefs d’oeuvres littéraires en la matière. Notamment, Nicolas Machiavel c’est un ouvrage sur l’art
sur
3 72
de gouverner. C’est l’un des premiers ouvrages que l’ont peut rattacher à ce droit international. Il y
a aussi en 1576 « les six livres de la République » de Jean Bodin. Ce sont des livres qui vont
insister sur le pouvoir, sur la souveraineté. La souveraineté deviendra aussi le principe cardinal des
relations internationales. Ainsi, si tout les états sont souverains, ils sont censés être égaux. Egalité et
souveraineté deviennent les deux principes directeurs des relations internationales. Ce modèle
triomphe définitivement en 1648. C’est une date assez importante qui correspond à la signature des
deux traités de Westphalie. Ce sont des traités qui ont pour objet de mettre fin à la guerre de
Trente ans (et aux guerres de religions aussi). Elles vont figer les relations internationales autour
des Etats. On parlera souvent d’un modèle wesphalien des relations internationales ou d’un
monde westphalien. Certains disent que ce modèle a disparu. C’est un modèle qui met en relation
des Etats, qui, quel que soit leurs tailles sont souverains et sont égaux. Ce modèle voit la guerre
occupait une place considérable. A l’époque pour le droit des relations internationales, il y d’un coté
il y un droit de la guerre de l’autre un droit de la paix. C’est à partir de ses traités qu’on va
institutionnaliser le recours à l’arbitrage. Ainsi, on va essayer de faire juger les conflits entre des
tiers impartiaux. C’est aussi ici que l’on va institutionnaliser la diplomatie, on va se mettre à créer
des ambassades, des consuls, des ministres des affaires étrangères. Il y a aussi une
institutionnalisation des relations commerciales, notamment maritime. A partir de là, les puissances
commerçantes vont naitre, il y a une émergence d’un droit de la mer: Venise, Hollande, Angleterre.
C’est aussi à cette période que va se developper des techniques contractuelles où l’on prévoit des
clauses types entre les rapports commerciaux.
On est également, au sens large, dans une forte période de colonisation, notamment de
l’Amérique. Il va aussi y avoir un droit international qui va réguler et « réglementer » l’acquisition
de territoire: il y aura des règles d’acquisition et d’occupation. Westphalie met en place un système
figée là ou il y a des puissances. Or ces territoires en Amérique n’étaient pas considérées comme des
territoires, avec un maitre, à ne pas coloniser. Les nations perdent de leur consistance et vont être
remplacé par La nation. Ce n’est plus le roi ou le monarque qui est souverain mais la Nation. Il y
une légitimité monarchique qui va être remplacée par une légitimité nationale. Les relations
internationales vont s’articuler autour des nations, en tout cas d’avantage autour de monarques
souverains. Cela semble être quelque chose de démocratique, libérale, car c’est la nation.
Néanmoins, ce principe révolutionnaire de nation souveraine a quelque chose de très conservateur
dans le domaine des relations internationales. En effet, ce concept de nation va maintenir l’état
comme principe d’organisation de la société internationale. Cela signifie que tout les peuples qui se
revendiquent en tant que nation vont réclamer la reconnaissance de leur nation en tant qu’Etat. Si
cela est favorable à la créations de nouveaux états cela s’inscrit quand même dans une vision
conservatrice. On passe de monarques souverains à des nations souveraines c’est un idéal souverain
et un idéal démocratique. C’est une tendance qui reste conservatrice car les peuples qui vont se
déterminer comme nations ne pourront pas dépasser ce concept d’Etat. C’est notamment ce qui peut
porter préjudice à certaines nations (Afrique). Cela est lié au fait que Etat devient le passeport de la
vie internationale et on ne peut s’organiser autour d’une autre structure.
Apparait aussi le principe des nationalités, XIXème siècle, qui va permettre à certaines
nations, communautés humaines relativement hétérogènes de se constituer en Etat : Allemagne,
Italie, certains nombre d’Etat dans les Balkans. Attention, cela n’empêchera pas les répressions des
nouvelles nations dans leurs seins avec les minorités. Il est assez remarquable que le terme de
« nation » l’est remporté sur le terme de peuple (en ce sens c’est conservateur). Ce terme est
connecté négativement car quelque fois cela renvoie à des caractéristiques d’homogénéité. Il y a
deux conceptions de cette notion de nation:
- Conception subjective: la France a opté pour celle-ci: elle s’articule autour de la volonté de
vivre ensemble. Ce qui justifie quelque part cette conception du droit du sol (ius solis).
- Conception objective: celle ci est opté par les allemands elle va privilégier les droits du sang.
Elle a notamment été employé par les nazis.
sur
4 72
Après la seconde guerre mondiale, il semble que l’idée nationale décline, mais cela n’est
qu’une apparence. Certaines nouvelles puissances mettent en avant d’autres conceptions de l’idée
de nationalité.
• Par exemple, les Etats Unis, qui se sont forgés moins à la façon d’une nation européenne qu’à la
suite d’un processus d’émancipation coloniale et donc d’affirmation politique (pensée
personnelle). Le concept de nation aux USA a peu a voir avec celui d’Europe car il s’est forgé
avec cette volonté d’émancipation coloniale (suite aux persécutions subis par les premiers colons
en France, aux pays bas, aux royaumes unis notamment religieuses). Cette approche explique
l’actuelle façon de gérer les relations internationals.
• L’autre puissance est l’Union Soviétique suit une logique différente, par idéologie ou peut être
par intérêt, va écraser les aspirations nationales aussi bien à l’extérieur qu’a l’intérieur. On va
poser juin autre idéal que l’idéal nationale. Aussi bien idéologique du point de vue du
communisme que pratique dans la mesure ou il était impossible pour les Etats unis et l’URSS de
former un concept ex-centrés d’Etats nations à l’image de l’Europe. Le communisme va donc se
substitué au concept de nation connu en Europe
• Dans la vielle Europe, on va quand même moderniser le concept d’Etat nation, l’idée étant de
dépasser le concept de nation dans le but d’unifier l’Europe. Il y a une citoyenneté européenne
mais malgré l’espoir des pères fondateur, il n’y pas encore une nation européenne et donc, pas de
solidarité nationale classique.
• A coté de tout cela va naitre l’ONU, post deuxième guerre mondial, elle nait avec la charte des
nations unis. Celle ci va évoquer le principe des droits des peuples à disposer d’eux même qui
va avoir une importance fondamentale dans les relations internationales. D’ailleurs, cette charte
nous parle aussi d’un nouveau principe, que l’on connaissait déjà en réalité, celui d’intégrité
territoriale. C’est une période importante: les relations internationales sont touchées par le
processus de décolonisations qui se fondent sur cette charte. Tout cela constitue une revanche de
l’idée de l’Etat nation, tout une série de nation, de peuples, en Asie, Amérique latine, en Amérique
du sud vont accéder à l’indépendance, qui au final, ne fera que confirmer l’Etat nation. Or, le
problème est que le modèle européen de l’Etat nation, qui s’est répandu dans le monde entier,
n’est pas tout à fait adaptable universellement parlant. Puisque de nombreux conflits et c’est
encore le cas aujourd'hui résulte de l’inadéquation à la carte ethnique des frontières qui avaient
été imposées par les puissances colonisatrices. Les peuples ont donc le droit de disposer d’eux
même sans changer les les frontières qui avaient été établis. C’est de là qu’émergent les conflits
territoriaux dans les Etats. Ainsi, le modèle d’Etat nation européen n’est pas adapté aux nouvelles
nations décolonisées. Il y a un nouvel élément perturbateur c’est la chute du mur de Berlin, qui
entraine la fin du communisme, car avec cet événement il y a un renouveau de l’idée nationale: la
Tchécoslovaquie va se scindée, la Yougoslavie va éclatée. Or on retrouve également des
mouvements nouveaux, sans la chute du communisme, comme les catalans en Espagne et les
écossais aux royaume unis qui revendiquent leur indépendance vis à vis de leurs nations.
Néanmoins malgré l’affaiblissement de l’Etat, la nation reste encore aujourd'hui un fondement de
l’organisation des sociétés politiques.
C) Histoire de la théorie des relations internationales
Les relations internationales constituent une matière scientifique, une sorte de champs d’étude, il
existe plusieurs milliers de spécialistes qui ont pour tâche d’analyser les rapports entre les Etats et a
essayer d’expliquer scientifiquement les relations internationales. Est ce qu’il existerait des
principes vérifiables, non écrits, sociologiques qui gouvernent les relations internationales depuis
les origines à aujourd’hui? Il y a plusieurs grandes théories explicatives des RI (non écrits).
Globalement il y a deux théories explicatives des RI. Il y a la théorie dite libérale et réaliste.
• La théorie réaliste: cette théorie repose sur ce que l’on appelle les rapports de forces entre les
Etats. Elles sont fondées sur des rapports de force entre les états. Cette théorie a d’abord été
sur
5 72
développé par Machiavel, et Thomas Hobbes (dans son livre Léviathan). Le monde à l’état de
nature est composé d’acteurs qui agissent en fonction de leurs intérêts, instincts, égoïstes. Ainsi,
ces réalistes expliquent que la société internationale est composée d’Etat, et, que chaque état
poursuit sont intérêt propre égoïstement. Et donc, forcement, si chacun fait selon ses intérêts, et
bien, la société internationale est forcement anarchique. Les Etats agissent qu’en fonction de leurs
propres intérêts. Cette théorie animait forcément l’usage de la force. Pour satisfaire ses intérêts
égoïstes un Etat a le droit d’utiliser la force armée. Cette vision est quelque peu dénuée de réalité
car cette théorie considère le droit international comme quelque chose de quasiment inutile, une
donnée résiduelle. Il ne se justifie que pour maintenir un minimum d’ordre. Aussi, les réalistes
envisagent les RI uniquement sous deux angles: la diplomatie (un droit de la paix) et la guerre (un
droit de la guerre). Pour eux l’armée joue aussi un double rôle: la défense ou l’attaque (ou bien la
dissuasion). Pour les réalistes, la guerre n’est qu’un processus naturel et inéluctable.
CLAUSEWITZ: général de l’armée prussienne « la guerre est simplement la continuation de la
politique par d’autres moyens ». Ce que l’on arrive pas a obtenir pacifiquement (par des traités ou
des mariages) on va l’obtenir par la guerre.
Les réalistes ont connu un succès en pratique puisque le droit international a fait tout au long de
l’histoire une place croissante à la guerre. Il existe un certain nombre de traités internationaux sur la
guerre qui existent toujours. D’une certaine façon les réalistes l’ont remporté vu qu’il y a une
règlementation de la guerre: on réglemente quelque chose d’inéluctable.
Les réalistes ont développé une pensée qui dépasse tout cela. Il raisonne en terme de « systèmes
internationales ». Pour eux, la société internationale, c’est uns système qui peut être stable et qui
peut et doit rester stable. Les réalistes développent leurs idées en disant qu’ils seraient bon de faire
collaborer les états notamment au sein d’organisation internationale. Il cherche à trouver quel sont
les meilleurs facteurs qui permettrait de se libérer de cette anarchie. Dans les faits depuis l’origine
de cette théorie réaliste, on voit que le système international a toujours chercher une forme
d’équilibre. Ils ont invités les Etats a mettre en place une sorte d’équilibre des forces. Celui ci a
notamment était recherché en Europe notamment avec les traités de Westphalie qui ont essayé
d’équilibrer les forces en les divisant en une mosaïque d’Etats égaux et souverains. Cet équilibre a
été en permanence rechercher après ces traités car ils ne sont pas parvenus a le mettre en place. Par
exemple, lors du Congrès de Vienne en 1815, qui a pour objet de réorganiser l’Europe après la
défaite de Napoléon. Il en ressort que l’Europe globalement a été organisée autour de 5 puissances:
Angleterre, la France, la Prusse, l’Autriche, et la Russie. L’idée est de mettre en place un ordre
conservateur et éviter au maximum que les puissances européennes ne se fassent la guerre. Cette
équilibre va reposer sur les monarchies et les empires de l’époque. Malgré les soubresauts de
l’histoire, il va y avoir il y un certain maintien de cet équilibre. Mais l’apparition de nouveaux Etats
en Europe va se mettre en place un concerte européen: nombreuses conférences internationales vont
être organisées, de nombreux traités signés afin de maintenir cet équilibre. Tout cela a été
chamboulé par la première guerre mondiale qui va bouleverser cet équilibre. Pour les réalistes avec
l’apparition de la guerre froide, leur théorie explicative va être beaucoup plus simple: le but des RI
étant d’essayer d’équilibrer des rapports de forces entre l’est et l’ouest.
• Théorie libérale:
Pour les libéraux, la paix ne peut être acquise que par l’interdépendance entre les Etats. L’idéal des
libéraux, et, l’instauration d’une paix perpétuelle et pour se faire, ils veulent promouvoir un droit
international ayant une véritable force. Autant les réalistes accordent peu de place au Droit, autant
les libéraux lui font une place importantes. L’idée étant de créer une société internationale et
pacifique. Il faut ainsi créer un droit régulateur. Celui ci ayant pour objet non pas la
réglementation de la guerre mais des relation non guerrières entre les Etats. Les libéraux veulent
ainsi remplacer la guerre par l’interdépendance et les relations pacifiques entre les Etats. Souvent on
dit que les libéraux occupent les courants idéalistes des relations internationales. A coté de ce droit
sur
6 72
international pacifique qui incitera les Etats à rentrer en relation pacifique etc.. on sait très bien que
les libéraux vont promouvoir ce principe de démocratie. Pour eux seul, la systématisation des
régimes démocratiques permettront d’avoir des systèmes politiques pacifiques. La politique
américaine s’est souvent inscrite dans ce mouvement libéral qui cherche a imposer la démocratie
car pour eux la paix ne peut être atteinte que lorsque la société internationale aura installé des
démocraties stables et une économie capitaliste. Les américains se sont souvent inscrit dans une
idée libérale de la promotion de la démocratie, certains auteurs iront même jusqu'à dire que les Etats
unis ont poursuivis une démarche d’impression de la démocratie (ex: Discours de WILSON en
1818: on ne pourra imposer la paix qu’à travers l’imposition de la démocratie). Dans la même idée
la diplomatie américaine après la guerre froide on voit que ce qui guide leur politique est cette
volonté d’imposer la démocratie. En Europe orientale mais aussi dans des pays plus reculés:
Afghanistan, Iran etc… Aujourd’hui il y a un nouveau concept qui se traduit par une politique néo-
conservatrice (stoppé par Obama), qui traduit cette volonté d’isoler par la force la démocratie. En
dehors même de la diplomatie américaine plusieurs philanthropes finances des ONG dans le but
d’imposer la paix dans ces pays la. Les libéraux fondent leurs espoirs sur le développement des
échanges dont doivent découler le progrès économique, techniques et au final la solidarité entre les
Etats, c’est la paix par le commerce, par les échanges , par la mondialisation à l’origine des EU
n’étaient pas porter par le multilatérialisme mais ils s’y sont convertis par les crises
internationales.
Paragraphe 2: les forces et faiblesses du droit international
A) Les faiblesses et les contradictions du droits internationales
La réflexion sur le droit international est concomitantes de l’apparition des états souverains. La
réflexion concernant le droit international devient plus importante avec cette apparition. De
nombreux juristes se sont intéressés à ce droit international, il existe aujourd'hui different courant
sur les fondements et la nature de ce droit international. On parle davantage des approches
juridiques de ce qu’est le droit international. Parmi ces contradictions, il y a des partisans du Droit
naturel et des partisans du positivisme juridique. En matière de droit international, pour eux il y a
des partisans du droit naturel pour eux, l’homme est un être social un animal politique. Ils pensent
qu’ils existeraient un certain nombre de principes naturels qui seraient innés, voir divins, qui
devraient gouverner le droit international. Plus tard il va être « laïciser » on va mettre en cause
l’ordre religieux.
Les principaux auteurs sont Vitoria, il développe l’idée selon laquelle les Etats sont libres et
souverains mais qu’ils ont besoin de règles qui sont le droit des gens et qui sont composés d’un
certains nombre de principes du droit naturel: dignité humaine, non recours à forces armées.
Grotius, lui, est considéré comme le père du droit international, c’était un hollandais qui a servis la
diplomatie suédoise, il considère que les Etats sont souverains mais que celle ci doit être limitée par
un certain nombre de principe supérieur. Ils peuvent être taxé de « naïveté » mais on verra que le
développement actuel d’une protection internationale des droits de l’homme leur donne en partie
raison car c’est le fondement des idées du droit naturel que les états se sont mis à proclamer un
certain nombre des droits de l’homme. Pour être efficace doivent être transposer dans des normes
positives. Il a fallu positive ses principes de droits fin de les matérialiser.
Le positivisme implique que le droit est posé dans des structures formelles afin d’être efficace. Par
exemple, il y a les juristes Suarez, Vattel, qui vont promouvoir l’émergence d’une société
internationale qui va être fondée sur des concessions réciproques des états a travers les traités
internationaux. Il voudrait amener les états a renoncer a une partie de leur souveraineté en signant
des traités internationaux. Seuls ces règles de droit positives peuvent valablement limiter la
souveraineté des Etats.
Pour les positivistes le droit international est un droit de contractuel. En effet, pour soumettre des
Etats il faut qu’ils y consentent. Ce droit est ainsi un droit des traités. Il est posé que sur les
sur
7 72
consentements mutuels des Etats c’est un droit consensuel. Ainsi, on voit que le droit international
est au départ repose sur une contradiction naturaliste et positiviste.
Ainsi, il y a eu une synthèse sur ces deux approches: il existe un ordre juridique international qui
permet justement d’encadrer l’action des Etats, et, celle des autres acteurs des RI. Mais,
naturellement, et bien les Etats souverains, vont petit à petit accepter de se soumettre au droit
international. Ainsi il y un ordre juridique mais la systématisation de cette ordre va conduire les
Etats à s’insérer dans cette société internationale. Par exemple l’Iran qui est rentré dans ce système
de négociation rentre dans ce système.
Qcm: !!!! Westphalie (date)
Cours Lundi 28 janvier:
B) le respect du droit international.
Le droit international n’a pas tout à fait la même nature que le droit interne. L’une des grande
difficulté du droit international réside dans son respect. La supériorité du droit international que le
droit international est une nécessité théorique. On est quasiment presque obligé théoriquement de
partir du principe que le droit international est supérieur au droit interne. C’est la raison pour
laquelle c’est le cas en France. En effet les juridictions françaises ont mis du temps a donner une
portée effective à cette nécessité théorique. On a mis du temps à mettre en place cette théorie en
pratique. Cette suprématie concerne les sources autres que la Constitution.
Rq: Il faut en plus aujourd'hui distinguer le droit international du droit de l’Union européenne.
Même si à l’origine celui là est un droit international. Or aujourd’hui ce n’est plus le cas.
Des considérations sur la nature du droit international dépend le rapport entre le droit international
et le droit interne. Il y a deux catégories d’Etat:
- Etat moniste: Selon la doctrine moniste le droit international et le droit interne constitue un seul
et même ordre juridique. Ainsi il n’y a pas de différence de nature ente les deux. Ils relèvent du
même ordre. Dans ces états le droit international prime nécessairement sur le droit interne.
- Etat dualiste: Pour la doctrine dualiste il y a deux ordres. Ainsi, pour que le droit international
s’applique, il va falloir l’intégrer. Il va falloir le réceptionner par une norme interne. Par exemple:
il faudra que le traité international soit ratifié par une loi interne. En effet la loi nationale va d’une
façon convertir cette norme extérieur.
! Ne pas confondre avec les régimes parlementaires monistes et dualistes !
Ce ne sont que des théories. Au final les choses sont beaucoup plus subtil. Par exemple la quasi
totalité des Etats reconnaissent la primauté du droit international. En revanche, il y a de nombreux
Etats dualiste (Royaume Unis) et il y a des états monistes. Or, c’est un monisme tempéré (ex:
France). En effet, en réalité meme si la France considère qu’il n’y a qu’un seul ordre juridique,
parfois, on se rend compte qu’il sera nécessaire d’adopter une loi interne de ratification. En effet,
parfois le parlement adopte une loi de ratification (dualiste dans ce cas), et parfois ceci n’est pas
nécessaire (moniste). La France par son article 55 de la Constitution reconnait la primauté du droit
international. C’est une primauté conditionnée par un certain nombre d’éléments. Par exemple des
éléments procéduraux: signature des traités, et, d’autres éléments qui ne dépendent pas des autorités
française comme la condition de réciprocité. C’est une primauté qui ne s’étend pas à la Constitution
et qui fait débat. ( Rq: on peut considérer que le droit de l’UE est quasi égale à la C. )
L’exemple de cette infériorité correspond à l’article 54 de la Constitution: un engagement
international qui comporte une clause contraire à la constitution ne peut être ratifié sauf si on l’a
révise ( d’ou le contrôle de constitutionnalité). D’ailleurs de nombreuses révisions de la
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Constitution sont intervenues en France afin de ratifier des engagements internationaux et des
traités. Dans le domaine du droit de l’UE : Maastrich, Lisbonne.. et hors de l’UE: traité de Rome.
C’est d’ailleurs d’actualité car F. Hollande a tenté de ratifier la charte des langues régionales et
européennes. Le CC a déterminé que cela va remettre en cause le principe que la langue de la
république est le français et a soulevé d’autres critères d’inconstitutionnalité. Voilà pourquoi la
primauté du droit international est relative.
Article 54 de la constitution: Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République,
par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou
soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la
Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut
intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Article 55 de la constitution: Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité,
de son application par l'autre partie.
Comment la primauté du droit international est elle assurée en France?
Globalement, c’est ce que l’on appelle le contrôle de conventionnationalité. C’est le juge ordinaire
en France qui est chargé de contrôler la conventionnabilité des lois et des règlements. Au début on
ne savait pas, une question s’est posée « qui va s’assurer du respect, par nos lois et nos règlements,
des engagements internationaux soumis par la France? ». A l’occasion de la loi du 15 janvier 1975
(IVG) a cette occasion on a saisi le Conseil Constitutionnel pour inconstitutionnalité. Or en faite
cela revenait à se demander si la loi n’était pas contraire à un traité internationale. Si une loi est
contraire à un traité elle est donc contraire à l’article 55. Dans sa décision dite IVG le conseil se
déclare incompétent car il n’est pas juge de compatibilité des lois avec les traités. Les traités ne
sont pas des normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois. A l’époque cette
décision va poser des difficultés car si ce n’est pas le CC qui va s’occuper de ce respect du droit ?
Ce sont les « autres »: le TGI, cour d’appel.. toutes les juridictions ordinaires. L’admission par les
juridictions ordinaires de leurs compétences en la matière va prendre du temps. Le juge ne peut pas
affirmer de façon immédiate qu’il a la capacité de contrôler ces lois vis à vis des traités. Ce n’est pas
dans la culture, dans la formation de sa fonction de le faire.
Est que le traité a été ratifié? Est ce que nos partenaires internationaux le respectent (conditions de
réciprocité )? Comment un juge local peut s’assurer de tout cela?
Pendant longtemps tout ceci était fait par l’intermédiaire du ministre des affaires étrangères.
Mais il a une forme d’atteinte de l’ordre des pouvoirs dans la décentralisation car le juge doit se fier
à l’exécutif pour prendre une décision. Une dernière difficulté réside dans le fait que les traités
internationaux ne sont pas que des engagements d’Etat à Etat. Or des fois, les traités peuvent avoir
pour objet de conférer des droits de la part d’Etat aux individus. On dit que l’Etat « fait écran »
entre le traité et l’individu. En fait il faut savoir si l’Etat français est prêt à donner aux traités une
application directe c’est à dire que tout citoyen peut revendiquer ce droit. Quand l’Etat vote une loi
généralement ils s’adressent aux individus soit dans les rapports avec individus soit dans les
rapports avec l’Etat. Il faut savoir si les Etat « cherchent à donner des droits aux individus ». Et
encore, tous les engagements internationaux en France ne sont pas d’applicabilité directe et ne sont
pas tous invocable en justice par les particuliers.
Deux arrêts importants en matière de contrôle de conventionnalité:
Arrêt 24 mai 1975: Société des cafés Jacques Vabre : La cour de cassation va consacrer la
compétence des juridictions judiciaires en matière de contrôle de conventionnalité des lois. C’est un
revirement de jurisprudence.
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Arrêt du 20 octobre 1989, l’Arret Nicolo: consacre dorénavant les mêmes compétences pour le
conseil d’Etat et la justice administrative.
Les juridictions internes ne sont pas les seuls à contrôler ce respect. Il y a aussi des juridictions
internationales qui sont compétentes. On dit souvent que le respect du droit international est
décentralisé. Ce n’est pas l’ordre international qui s’assure de ce respect mais les Etats eux même.
Concernant la sanction du non respect du droit international, elle pose aussi des difficultés. En
droit interne, quand une juridiction considère qu’une loi est contraire à un traité, il l’écarte et ne
l’applique pas. La loi ne disparait pas. Au niveau de la communauté internationale, les Etats
acceptent rarement de limiter leur souveraineté au point où la violation d’une règle pouvait être
effectivement sanctionner par la communauté internationale. La difficulté est d’accepter que les
sanctions puissent venir de la communauté internationale. Ils existent des juridictions
internationales compétentes en la matière. Par exemple, la Cour européenne des droits de
l’homme peut condamner pécuniairement les Etats lorsqu’ils méconnaissent de respecter les droits
de l’homme. Là ou la question est particulièrement sensible c’est en matière de violation du droit
internationale de la guerre et de la paix. Comment sanctionner un Etat qui aurait violé ses
obligations en matière de conflit armé d’agression? La sanction contre ses états est subordonnée à
un certain nombre de verrou.
- Le premier verrou et celui de la politique. Théoriquement seul le conseil de sécurité peut
sanctionner militairement un Etat.
- Il y a aussi un verrou militaire, ou financier. Il faut avoir les moyens pour enclencher une guerre
contre un Etat qui n’aurait pas respecter ses obligations.
Au sens strict, seules les agressions de la Corée du Nord en 1950 et de l’Irak en 1990, ou plus
récemment de la Libye ont déclenché ce mécanisme. Il y a eu d’autres interventions armées mais
elles ne se sont pas opérées par cette voie là. Il existe d’autre mécanisme permettant de sanctionner
les Etats comme l’embargo, le boycotte, le gels des droits de vote de l’Etat dans les
organisations internationales..
La violation du droit international n’aboutit pas à la négation de celui-ci. S’il y a une violation du
droit international c’est que ce droit existe bien. Par exemple, les simulacres de l’égalité auxquels
nous ont habitué les dictatures, les arguments parfois juridique qu’elle utilise, montre bien qu’elles
considèrent et qu’elles reconnaissent une certaine légitimité à ce droit international. Par exemple les
négociations menées par l’occident avec l’Iran montre cela aussi.
(Une seule question simple pour le QCM car il est allé vite sur la 1ère heure).
Paragraphe 3: Qu’est ce que la société internationale et qu’elle est sa nature?
Certains spécialistes partagent les relations internationales en deux volets. D’une part, nous
aurions un volet politique international qui serait de la compétence des Etats. Globalement c’est la
question de la diplomatie, de la guerre, de la paix. D’autres part il y aurait un volet vie
internationale qui relèverait plus des acteurs privés. Par exemple, le sport ou le commerce. La
gestion des questions sportives est renvoyées aux grandes fédérations (ex affaires de dopage dans
IIAF). Le commerce international est géré par des organisations ou par des grandes firmes
multinationales. On retrouve cette distinction dans la différence entre droit international public
(entre les personnes publics étatiques: droit des traités, la guerre, de la paix) (!!!) et droit
international privé ( droit qui régis les rapports entre les personnes privées en présence d’un
élément d’extranéité: un français qui se marie avec une espagnol qui vivent en Angleterre qui
veulent divorcer ).
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En outre, le droit international privé comporte des sources internationales mais aussi
internes. Par exemple la France signe une convention avec Allemagne qui va régir les règles du
divorce car beaucoup de français se marient avec des allemands. Or ceci n’est pas toujours le cas
d’où l’utilisation des sources internes.
En réalité c’est deux droits sont imbriqués. Il est de moins en moins pertinent d’opposer les
relations internationales publiques et les relations internationales privées. La mondialisation aboutit
de plus en plus à l’incursion d’acteur extérieur privé ou public dans le domaine réservé des Etats.
Les Etats eux mêmes réglementent de plus en plus la vie internationale.
A) La fin de l’histoire?
La fin de la guerre froide a entrainé des bouleversement historiques et une période de scepticisme.
Les Etats et les responsables politiques se sont trouvés désemparés face à cette mondialisation qui
bouleverse les rapport internationaux. Il y a un courant de pensée qui est venu prédire « la fin de
l’histoire ».
Ce n’est pas la fin de l’histoire au sens eschatologique, plus, d’une théorie qui voudrait que
les valeurs libérales seraient devenus indépassables après la chute du mur de Berlin. Les valeurs
sont: la démocratie, les droits de l’Homme et le marché. Le principal auteur est Francis Fukuyama
(La fin de l’histoire ou le dernier homme, Publié dans les années 1990). Tout les Etats auraient
vocation a adopter le modèle libéral (la démocratie, l’économie de marché..). A terme on aboutirait
à une sorte de paix perpétuelle entre les Etats qui auraient adopté le même modèle qui tendrait vers
la paix éternelle. Cette théorie n’est pas si nouvelle que ça à l’époque. D’autres spécialistes avait
déjà postuler une fin de l’histoire.
Aujourd’hui, on considère qu’il s’est trompé. Ainsi, on considère que l’hégémonie des valeurs
libérales doit être relativisée. Est ce que le modèle de l’économie de marché, la démocratie pourrait
correspondre à un bon système pour tous? Pas forcement. En effet les 20eme et 21eme siècle ont
fait un sort différent aux trois grandes idéologies mondiales hérité du 19eme siècle: le libéralisme,
le nationalisme, et le socialisme. Le libéralisme est le « grand gagnant » sur le système politique.
En effet la société internationale illustre bien le succès de la démocratie et de l’économie de
marché. Le socialisme, est pour certain un grand échec théorique, or il a été en partie récupéré par
les démocraties libérales. Il a peut être échoué en tant qu’organisation politiques (URSS). La plus
part des Etats sont des Etats qui se sont convertis au capitalisme mais en y intégrant des données
sociales. C’est même le cas des USA à travers la politique sociale active de Obama. Le nationalisme
a été balayé sous sa forme extrême (Fascisme, nazisme). Or il n’a pas disparu et sert encore dans un
certain nombre d’Etat: Russie, Chine. Oui, le socialisme et nationalisme ont « échoué » face à la
victoire du libéralisme néanmoins le monde n’est pas un vaste espace libéral.
C’est en ça que Fukuyama s’est trompé car l’histoire n’est pas fini vu que le monde n’a pas été
entièrement convertis au système libéral.
Depuis le début du 20eme siècle, on annonce le déclin du monde occidental. Est ce que c’est vrai?
Effectivement la fin de la guerre froide a modifié le rapport entre l’occident et le reste du monde. Il
est vrai que cela en est fini du monde occidental qui dicterait toute ses règles aux autres. Un certain
nombre de spécialiste ont essayé de formaliser ce déclin du monde occidental en opposant le nord
au sud, ou en essayant de montrer, qu’il y aurait un choc à terme entre les civilisations (cf: article
de 1993 de Samuel Huntington, Le choc des civilisations). Il considère qu’il y a un déclin de
l’occident essentiellement car les prochains conflits ne seront pas forcement des conflits entre
princes ou empereurs, ni entre nations, ni entre idéologie mais entre cultures. Par rapport aux
anciens conflits, avant ce serait le plus fort au sens économique ou militaire du terme, mais vu que
maintenant ce sont des conflits culturels il se peut qu’il y est un déclin de l’occident face à
l’émergence de nouvelles puissances. Il y aurait ainsi une perte du monopole dans les relations
internationales. D’une certaine façon cela n’est pas tout à fait faux. En effet, ces dernières années de
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nouvelles puissances ont émergé. On utilise l’acronyme des BRICS pour désigner cela. Aujourd'hui
on doit compter avec la diplomatie chinoise ou indienne, or dire que ces nouvelles puissances ont
modifié l’équilibre général des puissances internationales, ce n’est peut être pas encore tout à fait le
cas. Quand on parle de mondialisation on reste encore à parler des puissances occidentales
classiques. Notamment dans l’économie numérique ou les entreprises américaines exercent une
sorte de monopole (Google etc). La dette chinoise, ou la stigmatisation du système déficient des
castes appliqué en Inde, ou encore les difficultés économiques de la Russie, mettent en avant les
fragilités de ce « déclin de l’occident ».
B) « Un nouvel ordre mondial »?
De nombreux spécialistes des relations internationales considèrent que le monde actuel s’organisent
en quatre dimensions.
• La première dimension se résume par le fait que la mondialisation entraine la mise ne place
d’un espace planétaire marchant. L’idée est de montrer, à juste titre, que les Etats sont de plus
en plus dépassés. Au final, les relations économiques, s’affranchissent, se passent, des contraintes
étatiques et des frontières. Dans le domaine des relations économiques et commerciales, les Etats
sont globalement dépassés et l’organisation relèguerait les Etats au second plan.
Ce n’est pas nouveau. Le commerce est aussi ancien que la société humaine. L’histoire même au
moyen âge, est marquée par la création de réseaux économiques entre des cités marchandes. On dit
souvent que l’ancêtre de l’UE est une organisation qui remonte au 12eme suiecle avant JC qui
s’appelait la HANSE ( Ligue hanséatique ). Elle correspond à une sorte de coopérations entre
cités. Déjà ces états étaient dépassés par les relations économiques qui s’affranchissaient des
frontières. On dit aussi que les Etats auraient perdu leur monopole et serait soumis aux règles du
marché. L’idée principale est que le monde se réduit par les communications, les transports. Les
échanges se sont intensifiés. L’espace mondial est constitué de réseau, tout circule beaucoup plus
vite. Les Etats ont quand même essayé d’accompagner ce changement en institutionnalisant ces
relations. D’ou la création des organisations internationales. Aujourd'hui il y a l’OMC, l’UE, mais,
les premières organisations internationales crée à la fin du 19eme siècle étaient des organisations
qui avaient pour objet d’encadrer les relations économiques. Par exemple l’union postière
internationale, l’union fluviale (pour les fleuves).
• Deuxième dimension: il existe toujours une dimension inter-étatique des relations
internationales. Ici malgré le dépassement des Etats, la dimension inter-étatique des relations
internationales demeure fondamental car les Etats demeurent irremplaçable. Ce besoin d’Etat est
ressenti à deux niveaux:
- Pour encadrer la mondialisation. Le marché n’est pas totalement débridé. Ce sont
principalement quand même les Etats qui vont fixer les principales règles. Le droit de la
concurrence reste un droit construit par les Etats. Ils viennent toujours limiter les libertés
économiques (ex la COP 21 où il y avait principalement des Etats).
- L’ancrage territoriale des états est toujours d’actualité. Les frontières s’estompent (voir système
de SCHENGEN au sein de l’UE) et ont moins de pertinence aujourd’hui, mais quoi qu’il arrive,
elles n’ont pas disparu. Les habitants restent attachés à leur lieu de vie. Ils continuent à payer des
impôts et à être soumis à une autorité étatique. Les attentes des uns et des autres sont en lien avec
l’état plus qu’avec la communauté internationale. L’ancrage territoriale des Etats reste encore
d’actualité. Les Etats ne sont pas totalement dépassé dans le cadre de ses relations internationales
modernes. En matière de défense la logique territoriale garde toute sa pertinence. Certes les
mécanismes de sécurité sont de plus en plus collectif (OTAN, ONU). Chaque états va défendre
jalousement ses prérogatives en matière de défense, d’armement. On voit surtout en France, la
France avait été retiré du commandement de l’OTAN, pour retrouver sa souveraineté.
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• La troisième dimension est la dimension identitaire (infra-nationale): Il s’agit de montrer que
comme elle est identitaire que les Etats sont affaiblis en leur propre sein. C’est l’émergence de
mouvements identitaires. On a toujours connu des mouvements identitaires, il y a une forme
depuis les dernières années de revendications. Par exemple, la France a traité l’autonomisme
Corse. C’est aussi le cas en Espagne avec les Catalans, le référendum pour l’indépendance de
l’Ecosse, l’explosion de la Yougoslavie. Il y a une dynamique identitaire qui s’appuie sur la
mondialisation et qui tend vers le fractionnement étatique.
• Quatrième dimension: le mouvement de régionalisation. Le monde ou la société internationale
serait divisé en plusieurs régions. Elles correspondent globalement aux différents continents. En
revanche, pour l’Afrique on distinguerait la région d’Afrique noir avec l’autre partie musulmane.
Ces régions sont des fractions de la mondialisation économiques. Le but est de créer des
organisations régionales dont la vocation est principalement économique. L’Europe est le premier
à l’avoir fait. Or ce processus s’est répandu: MERCOSUR, ASEAN, ALENA. En réalité le
monde s’est fragmenté en espace régionaux ayant avant tout une dimension économique. C’est
plus facile d’effectuer une fragmentation au niveau régional qu’internationale. On peut
notamment voir que l’OMC rencontre beaucoup de difficultés.
C) Comment le droit s’est il adapté à l’évolution de la société internationale?
Le droit international couvre désormais tout les domaines des relations internationales. Au départ le
droit ne concernait que la diplomatie et la guerre. Il y a toujours de nombreuses règles tant en
matière de paix qu’en matière de guerre. On constate une prolifération des traités internationaux qui
traduit les besoins de la société de vivre dans la stabilité juridique. Les Etats ont d’avantage eu
recours à l’encadrement des RI. Le droit s’est spécialisé dans plein de domaine: environnement,
développement, des espaces, économique.. Tout les domaines aujourd’hui connaissent des règles de
droit international. Il y a une forme d’internationalisation des formes du droit (même pénal). Il
est venu couvrir l’ensemble des domaines, il s’est peut être assoupli. Au départ le droit international
prenait une forme rigoureuse. Ce n’était quasiment que des traités ou des conventions. C’était des
instruments juridiques très formels, très cadrés. Aujourd’hui ces traités existent toujours mais il
existe de nouvelles sources du DI qui sont plus souples. A coté des traités il y a des coutumes des
principes généraux, des résolutions, des déclarations. Le droit international prend différentes
formes. On dit qu’on est passé d’un droit dur à un droit plus souple (hard law> soft law). Sources
moins contraignantes mais plus incitatives. Autre forme d’évolution du droit international, c’est
qu’il s’est quelque peu désétatiser. Les Etats n’ont plus le monopole de l’édictions du droit
international. De plus en plus ce droit est produit par les organisations internationales, des
juridictions internationales. Enfin le droit international s’est régionalisé. Effectivement il y a un
droit international au sens international du terme mais il y a d’autant plus un droit international à
vocation régionale: UE.
D) Qu’est ce que la puissance?
La puissance est au coeur de la société internationale? Plutôt que de la DI, c’est plutôt la
puissance qui va gouverner les RI.
Qu’est ce que la puissance? La société internationale est régie par le droit et la puissance.
Théoriquement la puissance ne devrait pas jouer de rôle car le principe de base des relations
internationales est le principe de l’égalité. On dit souvent le principe d’égalité souveraine. On ne
peut rien imposer aux Etats sauf s’ils y consentent. Mais, il faut être réaliste car les Etats sont
inégaux en superficie, en ressources naturelles, en terme économique est sociaux. Certains
spécialistes nous disent que pour comprendre la puissance, il faut partir du principe que nous vivons
dans un monde à trois étages:
- 1 ere étage: tout les Etats, c’est l’étage de la communauté des nations. Il y a un principe
d’égalité. Un Etat= 1 voix dans l’assemblée générale des Nations Unis.
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- 2ème étage: Niveau réservé à un petit club d’état: des démocraties industrialisées à haut niveaux.
d’une certaine façons les pays ont leur forums réservé: OCDE. On pourrait même rattacher à cet
exemple l’UE (seuls les Etats qui ont un certain seuil éco peuvent), mais aussi G8, G20.
- 3ème étage: il n’y a que les plus privilégiés, dans cette étage il y a aurait deux « appartements ».
Dans le premier, ce serait politique (conseil de sécurité de l’ONU, seulement les 5 états). On a
dans cet appartement uniquement les puissances nucléaires. A coté de ça il y a aurait un
appartement économique avec les nations les plus puissantes économiquement avec les Etats
Unis, la chine, l’Allemagne ( cela varie selon les spécialistes)
Malgré tout un sort particulier doit être réservé au plus puissant des Etats, une sorte de quatrième
étage pour les Etats Unis. Néanmoins les Etats Unis n’ont pas les moyens d’imposer toute leurs
volonté. On ne peut dire que le monde est devenu unipolaire c’est à dire uniquement influencé par
les USA. Néanmoins la puissance des USA est sans égal.
Quels sont les facteurs de puissances que l’on peut retenir aujourd’hui?
La puissance est la capacité d’agir dans les relations internationales et de les influencer. Mais la
puissance est une notion relative. Depuis plusieurs siècles, on s’est accordé pour dire qu’il y a des
facteurs de puissances
1) Le territoire. Il reste significatif malgré qu’il n’est plus le principal facteur. Les guerres avaient
une dimension territoriale car elle avait le territoire en jeu, mais elle semble devenir moins
importante. Ce qui compte n’est plus l’étendue du territoire mais ce qu’on y trouve. La présence
ou pas de matières premières par exemple. Malgré l’immensité de l’URSS, elle s’est effondrée.
Et malgré leur petitesse le Japon et l’Allemagne ont battit leur puissance sur des territoires
rétrécis. L’accès a la mer était et est aussi un facteur décisif.
2) La richesse économique. On doit la lier à la démographie et au développement de manière
général. C’est beaucoup plus difficile à calculer. La puissance économique c’est le PIB. On
considère que ce n’est pas le meilleur des critères. D’autres modes de calcul rentrent en ligne de
compte. On fait d’avantage appel à la mesure du développement industriel et technologique. Au
départ les Etats Unis bénéficiait d’une avance très importante. Mais, ils se sont fait rattraper par
des petites puissances. Par exemple, la Corée du Sud, l’Israel, les pays scandinaves.
3) La démographie. Les masses de manière général ne font plus la puissance. Le chiffre devra
être combiné au développement. Au départ entre les USA, et l’URSS, il y a un développement
comparable, les puissances s’équilibraient. Aujourd’hui la Russie, ne représente plus qu’une
population réduite et relativement appauvrie. Alors que les Etats unis comprennent 300 000
millions d’habitants avec un haut niveau de développement d’habitant. Or, l’Inde qui a une
population quasi équivalente à celle de la Chine reste bien moins puissante que la Chine
économiquement.
4) La puissance militaire. Elle dépend quand même de la puissance économique. Or, on s’est
rendu compte qu’elle pouvait devenir un facteur autonome de puissance. En effet de
nombreuses puissance économiques ne sont pas devenues des puissances militaires. Par
exemple l’Allemagne et le Japon, sont historiquement liés à la démilitarisation de leur espace.
Rq: Là aussi dans le domaine militaire les USA restent indépassable.
5) L’assise politique. Elle renvoie à la stabilité politique, même dirigé avec fermeté, elle permet à
un pays de s’imposer plus facilement dans les relations internationales. Une fois la stabilité
acquise tout est question de volonté politique. Par exemple la France par la volonté politique de
la Veme république influé par De Gaulle reste une puissance importante malgré ses retards.
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6) L’histoire, la culture. Certains Etats comme la France et le Royaume unis ont tissé des liens
avec des Etats anciennement colonisés. Ils vont se servir de la diffusion de leur culture et leur
langues pour peser sur les relations internationales (ex Libye, Mali).
1 question sur la 1ere heure
Pas de blague là (ref à fargo)
Ref: Narcos pour la prochaine
Cour du 25 janvier:
Thème II: les sources du droit international (= cadre juridique des RI).
Les règles juridiques qui lient les Etats procèdent de leurs volonté. C’est la particularité du droit
international car on ne peut rien imposer aux Etats. Souvent on dit que le droit international est un
droit contractualiste. Ce n’est pas toujours le cas. On ne peut pas dire qu’il existe véritablement une
hiérarchie des normes juridique international. La troisième idée est qu’il existe ce que l’on appelle
le statut de la CIJ (cour international de justice) qui énumère de manière limitative les sources du
droit international. C’est une juridiction international qui a été mise en place dans le cadre de
l’ONU. C’est l’une des grandes juridictions internationales qui a été institutionnalisé parce statut. Et
il y a un article 38 paragraphe 1 qui énumère l’ensemble des sources internationales. Il y a cinq
séries de sources que l’on va étudier. Il y a les traités internationaux, la coutume, les principes
généraux du droit, la jurisprudence et la doctrine. Il existerait une autre source non énuméré
dans l’article. C’est ce que l’on appelle les normes impératives du droit international public ou
les jus cogens. Il y a aussi les actes unilatéraux. L’article semble être limitatif mais finalement pas
tant que ça.
Article 38, § 1:
1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont
soumis, applique :
a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément
reconnues par les Etats en litige;
b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit;
c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;
d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.
I- Les traités internationaux
Les traités constituent une source ancienne. On dispose de traités étant été signé lors de
l’Antiquité. Tellement ancienne que pendant longtemps, ils étaient soumis à des règles
coutumières. Cela signifie qu’il n’y avait pas de droit des traités. Les règles d’élaboration, de
signature des traités, n’étaient pas codifiées. Il y a un droit des traités. Puis, petit à petit, la société
internationale a considéré qu’il fallait écrire un droit écrit des traités. Et donc a été élaboré un traité
des traités. C’est ce que l’on appelle la convention de Vienne du 23 mai 1969 (!!!!). Le problème
de ce traité des traités c’est qu’il n’a pas été ratifié par tous les Etats. Il n’est pas rentré en vigueur.
Parfois un traité n’entrera en vigueur que s’il a été ratifié par un certain nombre d’états. Mais même
s’il n’est pas encore en vigueur il inspire la plus part, c’est une sorte de charte de bonne conduite.
A) Les traités et la souveraineté des Etats.
Le ou les traités constituent un engagements sérieux et obligatoire pour l’état. Il va créer des
obligations et il va falloir que l’Etat y consente. Quels sont les étapes du processus de
consentement? Ce processus est plus long et complexe. Il comprend plusieurs étapes.
Il y a trois grandes étapes:
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- La première c’est la négociation. Il y a des agents qui représentent l’Etat. Le plus souvent ce
sont des plénipotentiaires. Ce sont des agents qui sont dotés des pleins pouvoirs. Il se peut qu’il
n’y est pas d’agent et que ça soit directement le chef d’état, le chef du gouvernement ou le
ministre des affaires étrangères (= diplomates). C’est une phase relativement secrète. Parfois
tellement secrète qu’il y a très peu de personnes au courant, même les services des affaires
étrangères ne le sont pas. Cette négociation est suivi de réunion ouvertes. C’est à cet égard que
l’on évoque le terme de conférence.
- La seconde étape c’est la signature. C’est l’étape solennelle, c’est la procédure qui permet
d’authentifier le texte. Elle peut être celle du chef de l’état, celle du premier ministre ou du
ministre des affaires étrangers ou d’un plénipotentiaires. Cela dépend de la nature du texte, de
son objet, de son enjeu.. Cette deuxième phase, peut être très brève elle peut par exemple
intervenir pour cloîtrer la conférence. Elle peut prendre aussi plusieurs mois, voir plusieurs
années. La signature, juridiquement, n’a pas de conséquence, sauf, pour ce que l’on appelle les
accords en forme simplifiée. Certains traités ayant un objet moins important que les autres auront
une véritable valeur juridique dès leur signature. Pour les autres, ceux qui n’ont pas cette
qualification il faudra attendre le respect de la troisième phase.
- La ratification engage l’état (parfois on parle d’acception, d’autre fois d’approbation). C’est soit
le fait du pouvoir exécutif soit celui du pouvoir législatif. Certains ont ratifié soit par le chef
d’Etat (article 52 de la C), et d’autre nécessite une ratification parlementaire (article 53 de la
C). Ex: traité de paix= parlementaire.
Art 52 Constitution: Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de
toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Art 53 de la Constitution: Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords
relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient
les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui
comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en
vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul
échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations
intéressées.
Article 54 de la Constitution: Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République,
par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou
soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la
Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut
intervenir qu'après la révision de la Constitution.
La plus part des traités européens en matière d’Union européenne suive la procédure la plus longue:
Signature, et ratification parlementaire. Des fois on va même saisir le Conseil Constitutionnel pour
ratifier le traité (article 54 de la C= Traité de Lisbonne, Maastricht). C’est une façon pour les
autorités de respecter un processus qui se veut le plus démocratique que possible. Très souvent, un
certain laps de temps s’écoule entre la signature et la ratification. Cela peut créer pour certain un
abobrio juridique.
Par exemple: il y a quelques semaines, on parlait du fait que la déchéance nationale ne
s’appliquerait qu’aux binationaux. C’est ainsi qu’on s’est rendu compte que la France avait signé la
charte contre l’apartridi mais n’a pas ratifié le traité.
Autre exemple: la CEDH a été signé par la France en 1950 et n’a été ratifié par la France en 1974.
Autre: la ratification de la charte européenne des langues régionales et minoritaire. Signée mais pas
ratifiée mais cela s’explique par la l’inconstitutionnalité du traité.
Cela a des conséquences sur l’effectivité et la juridicité de l’engagement international.
sur
16 72
➩ Le processus d’adhésion est un processus qui se veut respectueux de la souveraineté des Etats.
L’adhésion correspond à l’acte unilatéral d’un Etat qui souhaite devenir parti à un traité, alors
même, que celui ci n’est plus ouvert à signature. Il se peut qu’un Etat n’est pas participé à la
conférence ou à la phase de négociation puis signature. Mais, il se peut qu’il souhaite s’engager à
respecter un traité, auquel, il n’était pas partie à l’origine. Cette procédure d’adhésion est
globalement similaire à la procédure de ratification. Dans certain nombre de cas l’état va
conditionner les négociations pour émettre sa signature ( ce sont des réserves). Or l’adhésion n’est
pas toujours possible. Pour qu’elle le soit il faut que le traité soit ouvert, et, qu’il admette l’adhésion
future de nouveaux états. C’est la fameuse distinction entre les traités ouverts et fermés. La plus part
des organisations internationales sont encadrés par des traités ouverts.
➩ La technique des réserves: Le processus et l’adhésion sont respectueux de la souveraineté des
états. Et, la techniques des réserves l’est aussi. Il s’agit de préserver la souveraineté des Etats. Elles
permettent de moduler l’engagement d’un Etat sur un texte. L’idée est de permettre à un Etat de ne
pas être lié par toutes les stipulations. En effet, les traités ont pour but d’être signé et ratifié par un
maximum d’Etat, donc, pour qu’il y est un maximum on va admettre que les états puissent admettre
des réserves.
Par exemple: la France a émis des réserves à la Convention européenne des droits de l’Homme.
En effet elle s’engage a respecter ces articles mais, concernant le processus équitabilité, elle a émis
une réserve concernant les juridictions spéciales militaire. Elle a aussi émis des réserves concernant
l’état d’urgence vis à vis de la CEDH (art 16 de la c, période de siège).
Autre exemple:Le Royaume Unis, la Pologne ont également fait ça concernant les processus d’IVG.
Rq: Or, tout n’est pas permis dans le cadre des réserves. La France a pendant longtemps émis des
réserves concernant la convention européenne des droits de l’homme sur la peine de mort. Mais tout
n’est pas permis, certains traités n’admettent pas de réserves. Les réserves doivent être compatible
avec l’objet du traité. On va contrôler les réserves posées par les Etats. Il y en a certaines qui ne
seront pas admises car elle auraient pour objet ou effet de dénaturer l’engagement international.
Comme dans le cadre des contrats conclu par les particuliers, le consentement de l’Etat ne doit pas
être vicié. Dans le domaine des relations internationales, il y a très peu de cas de vice. Il est en
théorie et en pratique très compliqué de vicier le consentement des Etats. Néanmoins, il y a des
exemples dans lesquels le vice du consentement a été retenu.
Par exemple: le cas du tribunal de Nuremberg qui avait estimé que les accords de Munich était
(par ses accord que Hitler avait obtenu l’annexion des Sudètes) entaché de nullité pour cause de
« dol » (tromperie pour obtenir le consentement de quelqu’un).
➩ Procédure de révision: Le plus souvent les traités ne sont pas des textes figés (immuables). Il est
tout çà fait possible que les partis à un traité disposent de la possibilité de les modifier. Cette
procédure de révision peut être très simple comme très complexe. Si c’est un traité bilatéral il
suffit de se mettre d’accord avec l’autre Etat. Mais si c’est un traité multilatéral, il va falloir passer
par une procédure plus contraignante. Parfois, il faudra une unanimité des Etats, d’autres fois il
s’agira d’obtenir une majorité qualifié (si tel est le cas, les modifications s’imposeront même aux
Etats qui n’auront pas consentis à la modification).
➩ Dénonciation du traité: Le plus souvent il existe des procédures permettant aux Etats de mettre
fin à leur engagement. On appelle ça la dénonciation d’un traité. Généralement il faut respecter le
préavis. C’est une question très délicate et d’actualité.
Par exemple dans le cadre de l’UE, il n’existait pas de telles procédure. « Est ce qu’un Etat peut
quitter l’UE? » Finalement cette une question théorique avec la montée de l’euro-scepticisme elle
sur
17 72
est devenue une grande question. Ainsi le traité de Lisbonne a permis une procédure de « sorti ».
C’est peut être ça qui a amené les britanniques a songer à une sortie.
B) La forme des traités
La forme importe peu en matière de traité. Elle importe peu mais néanmoins la quasi totalité des
traités sont écrits. Pour des questions de rationalité, ils sont souvent écrit. C’est notamment ce qui
est érigé par la Convention de Vienne. Ils sont souvent rédigés en plusieurs langues même si c’est
vrai que les traités multilatéraux sont rédigés en anglais et en français. Ce plurilinguisme peut poser
des difficultés notamment lorsqu’il y a une multiplicité de partie puisque le sens des mots est
important et on a souvent été confronté a des divergences, des difficultés d’interprétation. Souvent il
y a des conflits qui vont être gérés par des juridictions internationales qui vont déterminer le sens
des mots.
On distingue les traités bilatéraux et multilatéraux. Les premier historiquement sont des traités
bilatéraux mais avec l’intensification des relations internationales, on a assisté a une multiplication
des traités multilatéraux. Ceux ci ne sont plus des traités négociés d’état à état mais d’avantage des
traités négociés dans des enceintes internationales. Il existe plusieurs catégories traités. Il y a
globalement une forme qui revient assez souvent. Le traité comprend d’abord un préambule. On y
trouve des expressions très vague sur les objectifs, les grands objectifs. Il y a un dispositif avec
l’énumération d’articles et, il y aussi des dispositions de procédures. Il y a aussi des dispositions sur
l’entrée en vigueur, ou sur la procédure des traités ou le nombre de ratification nécessaire à l’entrée
en vigueur.
On distingue en général les traités en forme simplifié des traités dit en forme solennel. Ce sont ces
derniers qui vont nécessiter le respect de toutes les étapes dont on a parlé (signature du chef de
l’état, ratification parlementaire). Cette distinction forme simplifié/forme solennelle a aussi son
intérêt dans l’ordre juridique des Etats. Notamment, on le voit aux Etats Unis. Ils ont signés
l’accord de dénucléarisation de l’Iran. Le soucis de Obama est de faire ratifier cet accord par le
Congrès américain. Les juristes de la maison blanche essaye de déterminer la nature de cette accord.
Si c’est en forme solennelle, il faudra la ratification par le Sénat, et si ce n’est pas le cas il n’y aura
pas besoin de cette accord. C’est pour cela qu’il cherche à passer par la voie simplifié. C’est ce qu’il
appelle les executive agreements (équivalent des traités simplifiés qui n’ont pas besoin de passer
par la ratification parlementaire).
C) Le traité est il une véritable source de droit?
Effectivement, c’est une source de droit mais à certaines conditions. La nature du traité va dépendre
de ses conditions d’entrée en vigueur. Très souvent, c’est le traité lui même qui va déterminer les
conditions de son entrée en vigueur. Principale condition: la ratification par les Etats. Mais, la
grande difficulté c’est que parfois il est nécessaire d’avoir un nombre minimum de ratification.
L’autre question est celle de la durée qui sépare la signature de l’entrée en vigueur. Cela peut être
long et prendre plusieurs années. Aujourd'hui on considère qu’une coutume voudrait, qu’après la
signature, l’Etat soit quand même engagé par le respect du traité international. Il ne serait pas obligé
juridiquement de respecter le traité mais la coutume voudrait qu’il le fasse. Toujours dans la
question de la source: en principe les traités n’engagent les que partis. Cet effet relatif fait que le
traité lie uniquement les Etats ayant ratifié le traité. Même en ce qui concerne l’effet relatif toute la
question est celle de son effectivité pratique.
Comment s’assurer du respect par les états de leur engagement?
Il y a des juridictions internationales (mais elles sont peu nombreuses par rapport au nombre des
engagements: Cour international de Justice, CEDH, Cour de justice de l’UE pour les
engagements concernant l’UE). Ce sous effectif amène à parler parfois d’une inneffectivité des
engagements internationaux. Du coup, le respect du droit international est décentralisé et renvoyé
sur
18 72
aux Etats partis. La sanction juridictionnelle des traités internationaux relève globalement de la
bonne volonté des Etats partis.
D) Quelle est la place des traités dans la formation du droit international?
Les traités constituent la source la plus ancienne du droit international. C’est aussi la source
principale. Or, elle est de plus en plus concurrencé par des sources plus adaptées. Concernant la
France, elle est à ce jour liée par plus de 7 000 traités internationaux en vigueur. Historiquement
elle en aurait conclu plus de 40 000. Pourquoi un tel succès de cette forme de Droit International?
- Elle dispose d’un caractère explicite. Contrairement à d’autres sources, les sources que l’on
retrouve dans le traités sont précises claires, décrites. Même si parfois les termes employés sont
parfois ambigu.
- Leur caractère public. Même si la phase de négociation est relativement secrète, les traités, une
fois ratifiés, sont publiés et connus. Il existe même au sein de l’ONU une institution qui est
chargées de conserver l’ensemble des traités conçu à l’échelle international.
- Au final même si la procédure est relativement lourde, elle est la plus respectueuse de la
souveraineté des états. Enfin, les traités sont sources de sécurité juridique. C’est la règle de droit
la plus stable qui procure aux Etats partis une certaine stabilité juridique.
II- La coutume
Bizarrement pour l’esprit juridique français, la coutume occupe une place certaine au sein des
sources du droit international. Elle nait dans le silence. C’est une comportement, une volonté non
avouée, elle occupe une place importantes dans le domaine des relations internationales.
Quels sont les éléments constitutifs de la coutume?
- Il faut un élément matériel. C’est à dire qu’elle doit se fonder sur une pratique générale et
constante. On dit que c’est une pratique qui va résulter de comportements étatiques ou de
comportements récurrents dans les enceintes internationales. Les Etats et les organisations
internationales sont à l’origine de celle-ci. C’est l’article 38 du CIJ qui fait de la coutume cette
source. Il ne s’agit pas forcement d’une acception unanime de la part des Etats. Il suffit
simplement qu’un certain nombre et une majorité d’Etat accepte cette coutume. La CIJ en 1969
avait elle-même considéré qu’il suffisait qu’un certain nombre d’Etat accepte la coutume pour
que celle ci devienne une véritable source de droit. La coutume n’est pas forcement
internationale. Elle peut être régionale ou locale c’est a dire ne concerné que certains continents
ou certaines parties d’un continent.
- Sa répétition du comportement en est un autre élément. Les coutumes ne se créent pas
instantanément.
- Pour qu’il y est coutume, il faut qu’il y est un élément psychologique. En droit international on
appelle ça l’opinio-juris. Il faut que la coutume soit acceptée. Même si une coutume se répète il
n’y a pas forcement coutume si elle n’a pas été accepté, au moins implicitement, par un certain
nombre d’état.
On retrouve les coutumes dans la quasi totalité du droit international: commerce international,
relations diplomatiques (consuls, ambassadeurs), et dans le domaine de la délimitation des
frontières maritimes (arrêt pêcherie anglo-norvégienne en 1951: la CIJ avait admis l’extension
de la frontière maritime de la Norvège en matière de pêche car le Royaume Unis a laissé faire. )
C’est le juge qui va déterminer l’existence ou pas d’une coutume. Il va attendre que les partis au
litige ramène la preuve de l’existence d’une coutume. On ne dit pas que le juge crée la coutume
mais qu’il la découvre. La coutume a été érigée au rang des sources du droit international
notamment grâce au processus de codification du droit international. C’est un point important des
relations internationales. En effet des pans entiers du droit international sont d’origine coutumière:
le droit de la mer, le droit des relations diplomatiques, le droit des traités. Tout ces domaines étaient
historiquement gouvernés par la coutume, il n’y avait pas de traces écrites. Puis, par soucis
sur
19 72
juridique, la communauté international a fait le point sur cette coutume et a mis en place un
processus de codification. Le but étant d’apporter une plus grande sécurité juridique. Il y avait
tellement de règles que l’ONU a porté par écrit cette coutume. Ce processus a d’abord était entamé
à la SDN a partir de 1930. La charte de l’ONU a poursuivi ce processus en créant la CDI (la
commission du droit international qui réunis 34 experts des relations internationales et qui est
chargée depuis 1947 de codifier l’ensemble de ses coutumes). A l’issu de ce travail, on va adopter
des conventions internationales sectorielles. Tous les secteurs n’ont pas été entièrement codifiés.
Il y a une série de convention comme la convention de Vienne qui a été élaboré grâce au travail de
la CDI. Elle fait partie des dizaines de convention qui ont été ratifié et signé dans le cadre de
l’ONU.
III- Les autres sources
A- Les principes généraux (PGD: principes généraux de droit)
Dans les conventions internationales, on les retrouve sous l’appellation de principes généraux de
droit reconnus par les nations civilisées. Ce sont des principes communs a une majorité d’ordre
juridique interne. A la base, ces principes ne sont pas écrit contrairement à aujourd’hui. Comme la
coutume, ils ont été dégagés et découverts soit par les juridictions internationales soit pas les
tribunaux arbitraux dès le début du 21 eme siècle. Les tribunaux arbitraux sont l’institution
composée d’expert internationaux ou les Etats peuvent soumettre leurs conflit. Parler de cela est
concept européo-centré. Ce sont plus des principes reconnus par les Etats européens. Aujourd’hui
ils sont écrits donc on ne découvre que très rarement de nouveaux PGD.
Ex: l’obligation de réparation intégrale de dommage. Notamment les dégâts, suite aux deux guerres
mondiales, causées par de mines sous maritimes qui ont endommagé des flottes ou des ports.
Autre principes, le droit à la prescription. C’est à dire à l’effet juridique lié à l’écoulement du temps.
Si aujourd'hui plus aucun principe n’est découvert c’est par ce qu’ils ont été repris dans les traités.
Mais parfois de nouveaux principes sont dégagés notamment dans le domaine des droits de
l’Homme et du droit international humanitaire.
B- Les actes unilatéraux.
Les actes unilatéraux ne sont pas mentionnés au sein de l’article 38 du statut de la CIJ. C’est
presque logique car le droit international n’est pas propice à la reconnaissance de telle source. Le
droit international se veut respectueux de la souveraineté des partis. Un seul partis ne peut pas
émettre une règle. Il y un paradoxe dans le fait d’admettre l’existence de source. En effet il y a de
plus en plus d’acte unilatéraux. Ces derniers proviennent soit des Etats eux même, soit des
organisations internationales. Lorsqu’il s’agit des Etats, en général, il s’agit d’une prise de position
diplomatique du chef de l’Etat ou du gouvernement, en tout cas, d’une autorité officielle. Elle a un
caractère diplomatique voir politique.
Ex: Historiquement il y avait les déclarations de guerres, la notification par un Etat de ce qu’il
souhaite rester neutre (Autriche, Suisse). Il y'a aussi les reconnaissances: acte par lequel un Etat va
manifester la reconnaissance d’un autre Etat. La reconnaissance est bien souvent plus multilatérale.
Le plus souvent l’acte unilatéral a pour origine une organisation internationale c’est dans ce cadre là
que l’on en retrouve de plus en plus. On les connais sous le nom de déclaration, résolution. Il
s’agit pour l’organisation internationale d’exprimer son point de vue à l’occasion d’une affaire en
particulier. Dans le cadre des organisations internationales, on retouche ces actes dans le cadre
interne. Quand l’organisation international adopte un règlement intérieur, son budget ou modifie sa
structure, c’est un acte unilatéral c’est leur portée relative. Les résolutions de l’assemblée générale
ne sont pas obligatoires. Parfois les actes unilatéraux sont dotés d’une véritable valeur juridique
notamment pour une résolution du conseil de sécurité de l’ONU. Dans le cadre d’organisation
comme l’UE il y'a beaucoup d’acte unilatéraux.
sur
20 72
C- Les Jus cogens, ou les normes impératives du droit international public ou droit impératif,
ou le droit des gens.
Cette notion a permis d’introduire dans le droit positif le droit naturel. Justement ils sont
mentionnés à l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969: « les traités internationaux ne
peuvent pas être conclus s’ils sont contraires à l‘une des normes de jus cogens ». Ce sont les
normes qui s’imposent à tout les Etats même ceux n’ayant pas ratifiés de traités internationaux.
C’est une façon d’obliger les Etats à respecter au minimum ces règles impératives.
Quels seraient ces normes?
La plus part de ces normes ont été inscrite dans le droit positif. Forcement on pourrait dire qu’elles
n’existent pas vraiment car elles figurent dans le droit positif: interdiction de l’esclavage, du
génocide, le respect minimum d’un certain nombre de droit de l’Homme. Cela reste une notion
assez contestée et controversée. Ce sont des normes floues dont la plus part on était reprises par les
traités internationaux.
D- La source jurisprudentielle
L’article 38 du statut de la CIJ évoque les décisions judiciaires. Il s’agit pour le droit international
d’un moyen auxiliaire, d’une source supplémentaire. Quand le statut évoque la notion de décision
juridique il s’agit à la fois des décisions des cours mais aussi des instances arbitrales. D’ailleurs,
dans le domaine de l’arbitrage, les arbitres, qui ne sont pas des juges, peuvent être conduit à juger
en droit mais aussi en équité.
E- La doctrine
La doctrine est une source de droit même dans le domaine du droit international.
Thème III: L’Etat, acteur principal des relations internationales
Du point de vue international, aujourd’hui, ils sont vivement concurrencés par de nouveaux acteurs.
Il y a des nouveaux acteurs publiques comme les OIG (organisation international gouvernemental)
et de nouveaux acteurs privés comme les individus, les entreprises, les ONG. Au delà de ces acteurs
privés et publics qualifiés de légaux, les Etats sont concurrencés par des acteurs informels. Malgré
cette concurrence, incontestablement, l’Etat reste l’acteur principal des relations internationales. Il
s’agit des Etats dans un sens moderne, même si, certains Etats ont conservés une forme plus
traditionnelle, presque dépasséE. Il existe encore des principautés, des duchés (Andorre, le
Liechtenstein, Monaco).
Le constat que l’on peut dresser aujourd'hui est double. Il y a une multiplication des états. Il a
notablement augmenté dans la période de la seconde guerre mondiale jusqu'à la fin des années
1990. Aujourd'hui la création des états s’est stabilitée ( Le dernier est le Sud Soudan). Le rythme
s’est ralenti. Il y a en a peu près 200 (les chiffres ne peuvent pas être exactes à cause de ceux qui
sont reconnus et ceux qui ne le sont pas). Le concept d’état est européo-centré. Les Etats sont nés en
Europe et ils n’était pas évident que le modèle et le régime étatique se diffuse car il ne semble pas
adapté à certaines politiques. Au final il s’est propagé à tel point qu’il est devenus le passeport de la
vie internationale. Tout peuple ont revendiqué un Etat. Il n’est pas exclu que de nouveaux états
apparaissent.
La coïncidence entre Etats et nations est une question internationale très délicate. Il y a le concept
d’Etat après il y a eu celui d’Etat-nation. La composante nationale, à notre avis, est une réalité
sociale mais pas juridique. Le concept de nation en droit international n’est pas toujours pertinent. Il
y a des Etats sans nation et des nations sans états. Le droit international s’attache d’avantage à l’idée
de souveraineté, qui à son avis, est l’élément déterminent de la notion d’état. Mais il ne faut pas
exclure cette dimension nationale. Il vaudrait mieux accoler le terme d’Etat-souverain que d’Etat
nation.
I- Le principe de souveraineté: principe cardinal des relations internationales.
sur
21 72
1) La souveraineté implique l'égalité
La souveraineté est l’attribut essentiel de l’Etat. Du coté des relations internationales, la
souveraineté implique que l’Etat est indépendant. L’Etat est maitre chez lui, souverain, ce qui d’une
certaine façon peut provoquer l’anarchie dans les relations internationales. Puisque les états ne
peuvent pas être liés à des obligations qu’ils ne souhaitent pas. La souveraineté implique l’égalité.
S’ils sont souverains ils sont indépendants, et donc, d’une certaine façon juridiquement égaux. Ce
principe on le retrouve à l’article 2 paragraphe 1 de la charte de l’ONU: « L'Organisation est
fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.». Plusieurs autres grands textes
internationaux affirment ce principe. Ainsi les états sont titulaires des mêmes droits et des mêmes
obligations que les autres. Ce principe on le retrouve à travers les relations diplomatiques, les agents
diplomatiques sont soumis aux mêmes règles. Le protocole changera en fonction de l’importance
des états (ex pour les visites, qui est ce qui va accueillir? le PR? Le 1er ministre?). Cette égalité
juridique ne doit pas être confondue avec l’égalité de fait. Dans les faits, les Etats sont inégaux de
pars leur taille, leur population, leur puissance. Ils n’y a pas véritablement de réciprocité dans le
domaine des relations internationales. Il y a même des inégalités juridiques, tout les états n’ont pas
la même puissance et influence. Là, où on retrouve le principe d’égalité juridique entre les écarts
c’est bien souvent dans le domaine des organisations internationales puisque dans la quasi totalité
de ces organisations, il y a un organe plénière. C’est l’organe qui va réunir l’ensemble des états
membres. Là, le plus souvent l’égalité est respectée. Or, les décisions les plus importantes ne sont
pas prises au sein de cet organe mais plus au sein d’un organe exécutif (organe plénière= 1 état - 1
voix, organe de sécurité seulement 15 états ). Pour atténuer les inégalités de fait entre les états, il
existe aussi dans le droit international des formes de discriminations positives. On va essayer de
favoriser les Etats moins puissants et moins importants. Ce sont de véritable mécanismes qui vont
tenter de rétablir des égalités dans les faits.
Par ex: le secrétaire général des Nations Unis est toujours originaire d’un petit pays. Actuellement,
c’est un sud coréen, auparavant ghanéen.
Tout les états disposent de la personnalité juridique. Globalement en droit international, cela leur
confère la possibilité de contracter des engagements internationaux. On dit d’ailleurs que cette
capacité est l’un des attributs essentiels de la souveraineté. On peut envisager cette capacité
juridique à contracter comme étant un élément (c’est par ce que je suis souverain que je peux
m’engager) et une limite (on s’engage mais on limite sa propre souveraineté) de la souveraineté.
Dans le domaine de l’UE, les Etats ont limité leur souveraineté en donnant la possibilité à l’UE de
voter des lois à la place de l’état. Le droit international repose sur les Etats, et, même les
organisations internationales dérivent et dépendent des états. Elles sont crées par et pour les Etats.
En contre parti les états peuvent aussi voir leur responsabilité engagée. On peut condamner un Etat
à réparer des dommages qu’il a pu causer. On dit aussi que l’Etat est unique. Cela signifie que
même s’il existe des Etats fédéraux (Etat composé d’états), le plus souvent les Etats fédérés n’ont
pas de personnalité juridique internationale (même s’il y a des exceptions). D’un point de vue des
relations internationales, on ne connait que les Etats et non les membres de la fédérations. Certain
état membre d’une fédérations dispose de la possibilité de s’engager.
En temps qu’ils sont égaux et indépendant, les états bénéficient de l’immunité. Il y a l’immunité de
juridiction et d’exécution. Quoi qu’il arrive ces immunités ne sont pas absolues il y a énormément
d’exception.
L’immunité de juridiction: c’est ce qui empêche les juridictions d’un état de juger un autre Etat.
Les juridictions françaises n’ont pas le droit, théoriquement, de juger un Etat étranger. C'est un
principe qui connait un certain nombre d’exception. Seul les actes de puissances publiques sont
couvert par l’immunité de juridiction. Ainsi lorsque l’on dit que l’Etat ne peut pas être jugé par un
autre état, c’est seulement dans les actes diplomatiques, politiques, qu’il le sera. Il arrive que les
sur
22 72
juridictions internes jugent un autre Etat notamment dans le domaine des relations commerciales
(ex: français ont jugé les russes).
Immunité de juridiction: Ceci empêche les juridictions d’un Etat de prendre des mesures
d’exécution forcée à l’encontre d’un Etat. On n’a pas le droit d’engager des voies d’exécution
contre un autre état. C’est à dire les saisies de vente, les saisies de salaires, de bien: en gros les biens
immobilier. Par exemple le compte bancaire d’un Etat qui se trouvent sur le territoire d’un autre
Etat ne peuvent pas faire l’objet de voies d’exécution.
Ex: la France qui serait condamnée par la CEDH, cette dernière prononce des satisfactions
équitables.
2) La souveraineté est territoriale
Il existe une répartition territoriale du monde. Le territoire est en réalité le lieu, la limite, de
l’exercice de la souveraineté d’un état. Ce cadre territorial est délimité par des frontières. Le
concept de souveraineté territoriale permet d’appréhender le cadre de l’exercice des compétences
d’un Etat. D’abord, on dit que l’Etat exerce sur son territoire des compétences générales et
exclusives. L’Etat organise l’ensemble des pouvoirs sur son territoire (la police, la justice, la
monnaie, la fiscalité..). Ça implique aussi que l’Etat est compétent pour toutes les personnes qui se
trouvent sur son territoire (physiques, morales: nationale ou étrangère: il peut prononcer des
mesures d’expulsion sur les étrangers en les reconduisant à la frontière). Un Etat peut aussi extrader
un individu de nationalité étrangère. L’extradition est une mesure individuelle qui consiste à
remettre à un Etat un individu séjournant sur un autre état. De manière générale, l’individu qui est
réclamé fait l’objet d’une poursuite pénale. Il y a plusieurs droits d’extraction qui dépendent de
l’existence de convention entre Etat (il faut que ça soit réglementé, la France n’en dispose pas dans
le monde entier) soit des relations internationales entre les états. En tout cas, en France, en matière
d’extradition, on a réglé une grande partie de la question au niveau de l’UE avec le mandat d’arrêt
européen. Ainsi les conditions d’extraction d’un ressortissant de l’UE font l’objet de cela. La
France refuse les extraditions ayant un caractère politique: uniquement s’il s’agit de poursuites
pénales (Ex: question qui s’est posée: banquier qui faisait l’objet d’une demande d’extraction
devant la CA d’Aix. Les véritables motifs sont souvent difficile à définir pour les juridictions).
A cote de ce caractère général, les compétences qui sont exercées par les Etats sont exclusives. La
souveraineté de l’Etat sur son territoire est protégé par le principe d’intégrité territoriale et de non
intervention. Il y a toujours des exceptions, mais, on dit que les Etats sont maitres chez eux, ils ne
peut y avoir d’ingérence. On parle de l’inviolabilité des frontières. Ces principes sont issus de
l’article 2 paragraphe 7 de la charte des Nations Unis qui précise qu’il est interdit d’intervenir dans
les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale (« Aucune disposition de la
présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des
affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce
principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre
VII. ») . C’est là que l’on qualifie de principe de non ingérence. On a coutume de dire qu’il y a une
sorte de domaine réservé où l’on retrouve la compétence exclusive de l’Etat: Compétences
régaliennes: défense, justice, fiscalité.
Dans le cadre de l’UE, il y a une sorte de répartition des compétences, il y aurait ce qui relève des
Etats et ceux qui relèvent de l’UE. Comment faire le tri?
Par exemple, les règles de vote.
• Lorsque l’on est dans un domaine réservé, les décisions ne sont prises qu’à l’unanimité. Les
Etats restent souverains car il suffit qu’un Etat s’oppose pour qu’une règle se soit pas appliquée.
• Dans les autres domaines qui ne sont plus des domaines réservés, on n’est plus dans cela mais
on est dans une procédure de vote qui est semblable à celle de la majorité qualifiée. Au final, ce
principe de non ingérence a beaucoup d’exception.
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  • 1. Relations internationales Examen: 40 questions (4 questions par cours: 2 sur la dictée, 2 sur le blabla)= Attention aux dates, articles ou la portée (peu). 5 propositions= 1 seule proposition. -1 par mauvaise réponse. FREDERIC HANSEL MR ROCHE (trop juridique). QCM a 95%= 40 QUESTIONS: plus des question rapidité, plus des questions de culture G. Rattrapage: pas de QCM: un paragraphe/sous du cours. Cours 11/01: Thème 1: introduction Introduction : Comme les individus dans une société, les collectivités ( aujourd’hui: les états) ont besoin que leurs rapports soient régis par un certain nombre de règles. Or, dire que les relations internationales correspondent au droit qui régis les relations entre les états ne peut plus être dit. Cela peut être vrai mais c’est plus tout à fait le cas. Dans le système international, il n’y a pas que des états, il a des individus, les groupements d’individus (les groupements terroristes ou autres) qui jouent un rôle. Les acteurs principaux restent les Etats. A l’origine, on ne parlait pas de droit des affaires internationales mais d’un droit « des gens » (expression utilisée au 18 eme). Plus tard, on se mettra donc à parler d’un droit international, ou certain parleront d’un droit des Etats, d’un droit des Nations. Le droit international est d’une nature très particulière (thème 2). En effet à l’origine il ne s’adresse pas aux individus, il ne s’adresse pas à un ordre interne mais à des états. Or, il est plus compliqué de contraindre un état que des individus. Le droit international pose le principe de souveraineté des Etats. S’il est souverain il y a déjà une sorte de contradiction entre l’objet la nature molle du droit des relations internationales. On dit souvent que la société internationale régis par ce droit international est une société anarchique. C’est une société sans véritable pouvoir de commandement. Par exemple, il n’y a pas vraiment de parlement international, ni de justice internationale, ni de police internationale. Néanmoins, il y a une sorte d’embryon d’organisation. On peut voir qu’il y a des cours de justice internationale, ou une organisation police (interpol). Le fait que tout cela reste au stade embryonnaire est lié au fait que les Etats sont difficiles à contraindre. Le droit international ne connait pas véritablement de pouvoirs hiérarchiques, de pouvoirs de sanctions (pas dans la même mesure que la justice interne). Premier paragraphe: Histoire des relations internationales. A) Les relations internationales avant les Etats Comment parler de relations internationales alors que les Etats n’existent pas? D’abord, il faut noter que l’histoire des relations internationales commence avant les Etats. Mais il n’y a pas de consensus scientifique sur l’origine des relations internationales. Néanmoins, incontestablement, sous l’antiquité il y avait bien des communautés humaines organisées politiquement qui entretenaient des relations. Avant les Etats il y avait d’un coté des empires (méga- structure politique: Egypte, l’empire Perse, Babylone. .) et de l’autre des cités ( Athènes..). Si l’on fait remonter l’histoire de ses relations internationales à l’antiquité c’est que l’on dispose de traces. Les sociétés anciennes entretenaient trois types de relations: la guerre, la paix et le commerce. Ex: existence d’émissaires spéciaux (aujourd’hui comparable aux diplomates, ou aux ambassadeurs), et de traités (ils étaient gravés sur des pierres ou des roches. Le processus est assez rudimentaire. On découvre des traités de paix pour mettre faire à une guerre, traité d’alliance). sur 1 72
  • 2. Rq: Le traité international le plus ancien est conservé au Louvre: c’est un traité qui délimitait des frontières entre deux cités états de Mésopotamie (2600/ 2800 av JC) Il existe aussi un traité établis en XVI eme avant JC entre Aménophis IV et un roi de Chypre. C’est un traité de commerce avec des dispositions assez techniques sur des droits de douanes. Les relations internationales à l’époque ne sont pas l’apanage des sociétés occidentales. Il y a aussi des traces de relations internationales en Chine vers le 8eme siècle avant JC, en Amérique centrale au XVeme siècle avant JC. Les civilisations de l’antiquité (grecques, romains, chinoises) ont toutes le sentiment d’incarner une forme de civilisation et de culture. C’est peut être ce qui explique leur volonté de donner un cadre à leur relations, et aussi, le contenus de certaines dispositions retrouvées. Par exemple, des dispositions concernant le droits des étrangers, attribution de la citoyenneté aux barbares.. Il est vrai que l’on retrouve aussi énormément de dispositions économiques dans ses traités. Il y a des dispositions qui concernent le domaine fiscal, droit de douanes, le droit des relations diplomatiques (comment échange-t-on les ambassadeurs? comment traiter les représentants des puissances étrangères?). Chez les romains, on retrouve des dispositions concernant le droit des « gens » c’est à dire le droit qui est applicable aux relations entre humains indépendamment de leurs appartenances à une collectivités politiques déterminée. Au Moyen Age, les facteurs religieux dominent les relations internationales, on le constate toujours à travers le monde romain. Dès le III ème siècle après JC celui ci, va s’éloigner de la philosophie rationaliste. Dès l’antiquité l’empire romain va introduire le pilier religieux dans son droit, et ensuite, dans son droit des relations internationales. Ce qui est religieux commencent véritablement avec la conversion au christianisme de l’empereur Constantin en 312. Cette religion deviendra celle de l’empire en 380. Ainsi, on comprend comment la religion s’introduit dans les relations internationales. Le christianisme devient ainsi un pilier dans les rapports internationaux. D’ailleurs à la fin du Vème siècle, lors de la chute de Rome, lorsque l’empire succombe aux inventions barbares, la seule institution universelle qui subsiste c’est l’Eglise avec à sa tête l’évêque de Rome. Après il y a l’empire byzantin qui se maintient jusqu’en 751 avec la chute de l’empereur. Une étape importante est franchie en 1553 avec la chute de Constantinople pris par l’empire ottomans, Byzance va s’éloigner de Rome sur le plan religieux. Il y a une scission entre les catholiques et les orthodoxes en 1554 qui constitue encore une étape importante des relations internationales. Par ailleurs, la naissance de l’islam, et, la conquête, à partir de la péninsule arabique, de l’Afrique du nord, de l’Espagne constituent également des éléments clés. Bref, il y a un biais religieux qui est au fondement des relations internationales à l’époque. Il y a des empires qui se font face (eux même découpé en provinces). D’ailleurs, dans cette Europe, en voie de morcellement l’entité de base n’est pas véritablement le royaume mais la seigneurie. C’est la naissance du système féodo-vassalique. Quel est la forme principale que prennent les relations internationales ? Ce qui est intéressant c’est que les relations internationales vont se structurées autour d’alliances personnelles passées par les mariages (coeurs des relations internationales de l’époque). Des conflits sont ouverts en fonction de règles successorales c’est à dire des règles qui vont déterminés les rapports de force, et l’expansion territoriales d’un certains nombre de communautés. Ils ne se comprennent qu’à travers ces guerres de successions. A cette époque là, et, à partir du XIII eme siècle, se développe la technique des traités internationaux, ou l’arbitrage (juridictionnel du tiers: on nomme un tiers impartial qui est chargé de rendre une décision en droit impartiale. Il s’agit souvent du pape ou de l’empereur) ou des traités commerciaux. Qui au coeur de ces relations internationales? Les empires et l’Eglise. La chrétienté va être au coeur des relations internationales de l’époque par son activisme. Elle ne connait pas de frontière, et, c’est l’église qui va créer des universités (Italie, Espagne), monastère, et qui va suscité la création de foires, et, ça à l’aide d’une langue véhiculaire: le latin. C’est la langue sur 2 72
  • 3. des relations internationales, des personnes cultivées, langues des clerc qui s’opposent aux langues vernaculaires (= langues barbares et très mal vu à l’époque). Il va y avoir des tensions ente le Pape et les different empereurs qui vont se succédés. L’apport fondamental de la chrétienté à l’époque est sa contribution à la réglementation de la guerre: le pape va ainsi aider à réglementer le droit de la guerre. Par exemple, il y a l’instauration de la paix de Dieu. Il est au droit international ce qu’est l’asile au droit interne. Il correspond à des périodes au cours desquelles on ne fera pas la guerre et aussi à des règles protectrices d’un certains nombre d’individus puisqu’il y a une protection de l’Eglise prévue à cet effet. B) Les relations internationales et l’apparition des Etats. Historiquement les relations internationales et l’apparition des Etats correspondent à la fin du moyen âge. Cette époque est marqué par une transformation économique politique et religieuse de l’Europe. On passe notamment d’une économie de subsistance à une économie marchande ( c’est à dire que les marchandises vont circuler de plus en plus vite et de plus en plus loin). Cela constitue le premier élément de la fin du moyen âge. Le deuxième élément, d’un point de vue de l’organisation politique une entité territoriale va s’imposer: c’est l’Etat. Les seigneuries du moyen âge vont s’agrandir ou être absorbées par l’Etat lui même. Par exemple, en France les villes vont perdre leurs autonomies qu’elles avaient conquises auparavant. On va commencer à peine à parler d’ « Etat nation »: état qui vont essayer de se constituer autour d’une conscience nationale (France, Angleterre, Espane). Les Etats vont aussi se laïciser. On va se créer une légitimité en dehors du sacre, la puissance de l’église décline, le latin va reculer, les langues vernaculaires vont se développer. Il y va y avoir un mouvement de partages territoriaux entre les different états, des alliances. Il faut retenir que l’apparition des Etats va forcement modifier ses conditions d’exercice des relations internationales. Avant, le pouvoir des seigneurs s’exerçaient sur des personnes. Or, le pouvoir des états lui s’exercera d’avantage sur des territoires. Machiavel a commencer à utiliser le mot état (status). Il va aussi évoquer le mot dominio (la domination, mais aussi le domaine). La question centrale est celle de savoir jusqu’ou s’étend le pouvoir du roi? jusqu’où s’étend son devoir de protection contre les menaces extérieures? On disait à l’époque que le roi doit faire front. Il doit en réalité tenir frontière. Les relations internationales commencent à avoir une dimension internationale car les Etats commencent à s’articuler autour des territoires. C’est ici que les frontières vont devenir consubstantiel à l’Etat. L’Etat va être dirigé par un prince, par un roi, pour défendre ce territoire. Les rois justement vont fonder finalement leurs puissances sur leur capacité à défendre leurs frontières. C’est à partir véritablement de cela que l’on va avoir un développement des armées (au sens plus contemporain du terme). C’est ce qui explique d’ailleurs que les impôts vont augmenter. Avant, il s’inscrivait plus dans les rapports entre le seigneurs et son vassal, et maintenant, il est entre les individus et le roi dont l’objet principale sera d’entretenir une armée afin de faire front. Entretenir l’armée devient la principale justification de l’impôt. Au regard des diverses menaces extérieurs, il s’agit d’assurer l’ordre à l’intérieur du territoire. Ainsi, se met en place ce mécanisme théorique et intellectuel de justification du monopole de la violence attribuée au roi. Il y a une progression vers l’idée de monopolisation du pouvoir, et donc, de la violence légitime. C’est aussi a partir de là également, que l’on parlera des fonctions régaliennes. Ainsi vers XV/XVI eme siècle, c’est à cette époque que se mettent en place les éléments qui définissent encore aujourd'hui ce qu’est l’Etat au regard du droit international: une population, un territoire et un pouvoir. On est dans une Europe monarchique. C’est à cette époque que sont rédigés les principaux chefs d’oeuvres littéraires en la matière. Notamment, Nicolas Machiavel c’est un ouvrage sur l’art sur 3 72
  • 4. de gouverner. C’est l’un des premiers ouvrages que l’ont peut rattacher à ce droit international. Il y a aussi en 1576 « les six livres de la République » de Jean Bodin. Ce sont des livres qui vont insister sur le pouvoir, sur la souveraineté. La souveraineté deviendra aussi le principe cardinal des relations internationales. Ainsi, si tout les états sont souverains, ils sont censés être égaux. Egalité et souveraineté deviennent les deux principes directeurs des relations internationales. Ce modèle triomphe définitivement en 1648. C’est une date assez importante qui correspond à la signature des deux traités de Westphalie. Ce sont des traités qui ont pour objet de mettre fin à la guerre de Trente ans (et aux guerres de religions aussi). Elles vont figer les relations internationales autour des Etats. On parlera souvent d’un modèle wesphalien des relations internationales ou d’un monde westphalien. Certains disent que ce modèle a disparu. C’est un modèle qui met en relation des Etats, qui, quel que soit leurs tailles sont souverains et sont égaux. Ce modèle voit la guerre occupait une place considérable. A l’époque pour le droit des relations internationales, il y d’un coté il y un droit de la guerre de l’autre un droit de la paix. C’est à partir de ses traités qu’on va institutionnaliser le recours à l’arbitrage. Ainsi, on va essayer de faire juger les conflits entre des tiers impartiaux. C’est aussi ici que l’on va institutionnaliser la diplomatie, on va se mettre à créer des ambassades, des consuls, des ministres des affaires étrangères. Il y a aussi une institutionnalisation des relations commerciales, notamment maritime. A partir de là, les puissances commerçantes vont naitre, il y a une émergence d’un droit de la mer: Venise, Hollande, Angleterre. C’est aussi à cette période que va se developper des techniques contractuelles où l’on prévoit des clauses types entre les rapports commerciaux. On est également, au sens large, dans une forte période de colonisation, notamment de l’Amérique. Il va aussi y avoir un droit international qui va réguler et « réglementer » l’acquisition de territoire: il y aura des règles d’acquisition et d’occupation. Westphalie met en place un système figée là ou il y a des puissances. Or ces territoires en Amérique n’étaient pas considérées comme des territoires, avec un maitre, à ne pas coloniser. Les nations perdent de leur consistance et vont être remplacé par La nation. Ce n’est plus le roi ou le monarque qui est souverain mais la Nation. Il y une légitimité monarchique qui va être remplacée par une légitimité nationale. Les relations internationales vont s’articuler autour des nations, en tout cas d’avantage autour de monarques souverains. Cela semble être quelque chose de démocratique, libérale, car c’est la nation. Néanmoins, ce principe révolutionnaire de nation souveraine a quelque chose de très conservateur dans le domaine des relations internationales. En effet, ce concept de nation va maintenir l’état comme principe d’organisation de la société internationale. Cela signifie que tout les peuples qui se revendiquent en tant que nation vont réclamer la reconnaissance de leur nation en tant qu’Etat. Si cela est favorable à la créations de nouveaux états cela s’inscrit quand même dans une vision conservatrice. On passe de monarques souverains à des nations souveraines c’est un idéal souverain et un idéal démocratique. C’est une tendance qui reste conservatrice car les peuples qui vont se déterminer comme nations ne pourront pas dépasser ce concept d’Etat. C’est notamment ce qui peut porter préjudice à certaines nations (Afrique). Cela est lié au fait que Etat devient le passeport de la vie internationale et on ne peut s’organiser autour d’une autre structure. Apparait aussi le principe des nationalités, XIXème siècle, qui va permettre à certaines nations, communautés humaines relativement hétérogènes de se constituer en Etat : Allemagne, Italie, certains nombre d’Etat dans les Balkans. Attention, cela n’empêchera pas les répressions des nouvelles nations dans leurs seins avec les minorités. Il est assez remarquable que le terme de « nation » l’est remporté sur le terme de peuple (en ce sens c’est conservateur). Ce terme est connecté négativement car quelque fois cela renvoie à des caractéristiques d’homogénéité. Il y a deux conceptions de cette notion de nation: - Conception subjective: la France a opté pour celle-ci: elle s’articule autour de la volonté de vivre ensemble. Ce qui justifie quelque part cette conception du droit du sol (ius solis). - Conception objective: celle ci est opté par les allemands elle va privilégier les droits du sang. Elle a notamment été employé par les nazis. sur 4 72
  • 5. Après la seconde guerre mondiale, il semble que l’idée nationale décline, mais cela n’est qu’une apparence. Certaines nouvelles puissances mettent en avant d’autres conceptions de l’idée de nationalité. • Par exemple, les Etats Unis, qui se sont forgés moins à la façon d’une nation européenne qu’à la suite d’un processus d’émancipation coloniale et donc d’affirmation politique (pensée personnelle). Le concept de nation aux USA a peu a voir avec celui d’Europe car il s’est forgé avec cette volonté d’émancipation coloniale (suite aux persécutions subis par les premiers colons en France, aux pays bas, aux royaumes unis notamment religieuses). Cette approche explique l’actuelle façon de gérer les relations internationals. • L’autre puissance est l’Union Soviétique suit une logique différente, par idéologie ou peut être par intérêt, va écraser les aspirations nationales aussi bien à l’extérieur qu’a l’intérieur. On va poser juin autre idéal que l’idéal nationale. Aussi bien idéologique du point de vue du communisme que pratique dans la mesure ou il était impossible pour les Etats unis et l’URSS de former un concept ex-centrés d’Etats nations à l’image de l’Europe. Le communisme va donc se substitué au concept de nation connu en Europe • Dans la vielle Europe, on va quand même moderniser le concept d’Etat nation, l’idée étant de dépasser le concept de nation dans le but d’unifier l’Europe. Il y a une citoyenneté européenne mais malgré l’espoir des pères fondateur, il n’y pas encore une nation européenne et donc, pas de solidarité nationale classique. • A coté de tout cela va naitre l’ONU, post deuxième guerre mondial, elle nait avec la charte des nations unis. Celle ci va évoquer le principe des droits des peuples à disposer d’eux même qui va avoir une importance fondamentale dans les relations internationales. D’ailleurs, cette charte nous parle aussi d’un nouveau principe, que l’on connaissait déjà en réalité, celui d’intégrité territoriale. C’est une période importante: les relations internationales sont touchées par le processus de décolonisations qui se fondent sur cette charte. Tout cela constitue une revanche de l’idée de l’Etat nation, tout une série de nation, de peuples, en Asie, Amérique latine, en Amérique du sud vont accéder à l’indépendance, qui au final, ne fera que confirmer l’Etat nation. Or, le problème est que le modèle européen de l’Etat nation, qui s’est répandu dans le monde entier, n’est pas tout à fait adaptable universellement parlant. Puisque de nombreux conflits et c’est encore le cas aujourd'hui résulte de l’inadéquation à la carte ethnique des frontières qui avaient été imposées par les puissances colonisatrices. Les peuples ont donc le droit de disposer d’eux même sans changer les les frontières qui avaient été établis. C’est de là qu’émergent les conflits territoriaux dans les Etats. Ainsi, le modèle d’Etat nation européen n’est pas adapté aux nouvelles nations décolonisées. Il y a un nouvel élément perturbateur c’est la chute du mur de Berlin, qui entraine la fin du communisme, car avec cet événement il y a un renouveau de l’idée nationale: la Tchécoslovaquie va se scindée, la Yougoslavie va éclatée. Or on retrouve également des mouvements nouveaux, sans la chute du communisme, comme les catalans en Espagne et les écossais aux royaume unis qui revendiquent leur indépendance vis à vis de leurs nations. Néanmoins malgré l’affaiblissement de l’Etat, la nation reste encore aujourd'hui un fondement de l’organisation des sociétés politiques. C) Histoire de la théorie des relations internationales Les relations internationales constituent une matière scientifique, une sorte de champs d’étude, il existe plusieurs milliers de spécialistes qui ont pour tâche d’analyser les rapports entre les Etats et a essayer d’expliquer scientifiquement les relations internationales. Est ce qu’il existerait des principes vérifiables, non écrits, sociologiques qui gouvernent les relations internationales depuis les origines à aujourd’hui? Il y a plusieurs grandes théories explicatives des RI (non écrits). Globalement il y a deux théories explicatives des RI. Il y a la théorie dite libérale et réaliste. • La théorie réaliste: cette théorie repose sur ce que l’on appelle les rapports de forces entre les Etats. Elles sont fondées sur des rapports de force entre les états. Cette théorie a d’abord été sur 5 72
  • 6. développé par Machiavel, et Thomas Hobbes (dans son livre Léviathan). Le monde à l’état de nature est composé d’acteurs qui agissent en fonction de leurs intérêts, instincts, égoïstes. Ainsi, ces réalistes expliquent que la société internationale est composée d’Etat, et, que chaque état poursuit sont intérêt propre égoïstement. Et donc, forcement, si chacun fait selon ses intérêts, et bien, la société internationale est forcement anarchique. Les Etats agissent qu’en fonction de leurs propres intérêts. Cette théorie animait forcément l’usage de la force. Pour satisfaire ses intérêts égoïstes un Etat a le droit d’utiliser la force armée. Cette vision est quelque peu dénuée de réalité car cette théorie considère le droit international comme quelque chose de quasiment inutile, une donnée résiduelle. Il ne se justifie que pour maintenir un minimum d’ordre. Aussi, les réalistes envisagent les RI uniquement sous deux angles: la diplomatie (un droit de la paix) et la guerre (un droit de la guerre). Pour eux l’armée joue aussi un double rôle: la défense ou l’attaque (ou bien la dissuasion). Pour les réalistes, la guerre n’est qu’un processus naturel et inéluctable. CLAUSEWITZ: général de l’armée prussienne « la guerre est simplement la continuation de la politique par d’autres moyens ». Ce que l’on arrive pas a obtenir pacifiquement (par des traités ou des mariages) on va l’obtenir par la guerre. Les réalistes ont connu un succès en pratique puisque le droit international a fait tout au long de l’histoire une place croissante à la guerre. Il existe un certain nombre de traités internationaux sur la guerre qui existent toujours. D’une certaine façon les réalistes l’ont remporté vu qu’il y a une règlementation de la guerre: on réglemente quelque chose d’inéluctable. Les réalistes ont développé une pensée qui dépasse tout cela. Il raisonne en terme de « systèmes internationales ». Pour eux, la société internationale, c’est uns système qui peut être stable et qui peut et doit rester stable. Les réalistes développent leurs idées en disant qu’ils seraient bon de faire collaborer les états notamment au sein d’organisation internationale. Il cherche à trouver quel sont les meilleurs facteurs qui permettrait de se libérer de cette anarchie. Dans les faits depuis l’origine de cette théorie réaliste, on voit que le système international a toujours chercher une forme d’équilibre. Ils ont invités les Etats a mettre en place une sorte d’équilibre des forces. Celui ci a notamment était recherché en Europe notamment avec les traités de Westphalie qui ont essayé d’équilibrer les forces en les divisant en une mosaïque d’Etats égaux et souverains. Cet équilibre a été en permanence rechercher après ces traités car ils ne sont pas parvenus a le mettre en place. Par exemple, lors du Congrès de Vienne en 1815, qui a pour objet de réorganiser l’Europe après la défaite de Napoléon. Il en ressort que l’Europe globalement a été organisée autour de 5 puissances: Angleterre, la France, la Prusse, l’Autriche, et la Russie. L’idée est de mettre en place un ordre conservateur et éviter au maximum que les puissances européennes ne se fassent la guerre. Cette équilibre va reposer sur les monarchies et les empires de l’époque. Malgré les soubresauts de l’histoire, il va y avoir il y un certain maintien de cet équilibre. Mais l’apparition de nouveaux Etats en Europe va se mettre en place un concerte européen: nombreuses conférences internationales vont être organisées, de nombreux traités signés afin de maintenir cet équilibre. Tout cela a été chamboulé par la première guerre mondiale qui va bouleverser cet équilibre. Pour les réalistes avec l’apparition de la guerre froide, leur théorie explicative va être beaucoup plus simple: le but des RI étant d’essayer d’équilibrer des rapports de forces entre l’est et l’ouest. • Théorie libérale: Pour les libéraux, la paix ne peut être acquise que par l’interdépendance entre les Etats. L’idéal des libéraux, et, l’instauration d’une paix perpétuelle et pour se faire, ils veulent promouvoir un droit international ayant une véritable force. Autant les réalistes accordent peu de place au Droit, autant les libéraux lui font une place importantes. L’idée étant de créer une société internationale et pacifique. Il faut ainsi créer un droit régulateur. Celui ci ayant pour objet non pas la réglementation de la guerre mais des relation non guerrières entre les Etats. Les libéraux veulent ainsi remplacer la guerre par l’interdépendance et les relations pacifiques entre les Etats. Souvent on dit que les libéraux occupent les courants idéalistes des relations internationales. A coté de ce droit sur 6 72
  • 7. international pacifique qui incitera les Etats à rentrer en relation pacifique etc.. on sait très bien que les libéraux vont promouvoir ce principe de démocratie. Pour eux seul, la systématisation des régimes démocratiques permettront d’avoir des systèmes politiques pacifiques. La politique américaine s’est souvent inscrite dans ce mouvement libéral qui cherche a imposer la démocratie car pour eux la paix ne peut être atteinte que lorsque la société internationale aura installé des démocraties stables et une économie capitaliste. Les américains se sont souvent inscrit dans une idée libérale de la promotion de la démocratie, certains auteurs iront même jusqu'à dire que les Etats unis ont poursuivis une démarche d’impression de la démocratie (ex: Discours de WILSON en 1818: on ne pourra imposer la paix qu’à travers l’imposition de la démocratie). Dans la même idée la diplomatie américaine après la guerre froide on voit que ce qui guide leur politique est cette volonté d’imposer la démocratie. En Europe orientale mais aussi dans des pays plus reculés: Afghanistan, Iran etc… Aujourd’hui il y a un nouveau concept qui se traduit par une politique néo- conservatrice (stoppé par Obama), qui traduit cette volonté d’isoler par la force la démocratie. En dehors même de la diplomatie américaine plusieurs philanthropes finances des ONG dans le but d’imposer la paix dans ces pays la. Les libéraux fondent leurs espoirs sur le développement des échanges dont doivent découler le progrès économique, techniques et au final la solidarité entre les Etats, c’est la paix par le commerce, par les échanges , par la mondialisation à l’origine des EU n’étaient pas porter par le multilatérialisme mais ils s’y sont convertis par les crises internationales. Paragraphe 2: les forces et faiblesses du droit international A) Les faiblesses et les contradictions du droits internationales La réflexion sur le droit international est concomitantes de l’apparition des états souverains. La réflexion concernant le droit international devient plus importante avec cette apparition. De nombreux juristes se sont intéressés à ce droit international, il existe aujourd'hui different courant sur les fondements et la nature de ce droit international. On parle davantage des approches juridiques de ce qu’est le droit international. Parmi ces contradictions, il y a des partisans du Droit naturel et des partisans du positivisme juridique. En matière de droit international, pour eux il y a des partisans du droit naturel pour eux, l’homme est un être social un animal politique. Ils pensent qu’ils existeraient un certain nombre de principes naturels qui seraient innés, voir divins, qui devraient gouverner le droit international. Plus tard il va être « laïciser » on va mettre en cause l’ordre religieux. Les principaux auteurs sont Vitoria, il développe l’idée selon laquelle les Etats sont libres et souverains mais qu’ils ont besoin de règles qui sont le droit des gens et qui sont composés d’un certains nombre de principes du droit naturel: dignité humaine, non recours à forces armées. Grotius, lui, est considéré comme le père du droit international, c’était un hollandais qui a servis la diplomatie suédoise, il considère que les Etats sont souverains mais que celle ci doit être limitée par un certain nombre de principe supérieur. Ils peuvent être taxé de « naïveté » mais on verra que le développement actuel d’une protection internationale des droits de l’homme leur donne en partie raison car c’est le fondement des idées du droit naturel que les états se sont mis à proclamer un certain nombre des droits de l’homme. Pour être efficace doivent être transposer dans des normes positives. Il a fallu positive ses principes de droits fin de les matérialiser. Le positivisme implique que le droit est posé dans des structures formelles afin d’être efficace. Par exemple, il y a les juristes Suarez, Vattel, qui vont promouvoir l’émergence d’une société internationale qui va être fondée sur des concessions réciproques des états a travers les traités internationaux. Il voudrait amener les états a renoncer a une partie de leur souveraineté en signant des traités internationaux. Seuls ces règles de droit positives peuvent valablement limiter la souveraineté des Etats. Pour les positivistes le droit international est un droit de contractuel. En effet, pour soumettre des Etats il faut qu’ils y consentent. Ce droit est ainsi un droit des traités. Il est posé que sur les sur 7 72
  • 8. consentements mutuels des Etats c’est un droit consensuel. Ainsi, on voit que le droit international est au départ repose sur une contradiction naturaliste et positiviste. Ainsi, il y a eu une synthèse sur ces deux approches: il existe un ordre juridique international qui permet justement d’encadrer l’action des Etats, et, celle des autres acteurs des RI. Mais, naturellement, et bien les Etats souverains, vont petit à petit accepter de se soumettre au droit international. Ainsi il y un ordre juridique mais la systématisation de cette ordre va conduire les Etats à s’insérer dans cette société internationale. Par exemple l’Iran qui est rentré dans ce système de négociation rentre dans ce système. Qcm: !!!! Westphalie (date) Cours Lundi 28 janvier: B) le respect du droit international. Le droit international n’a pas tout à fait la même nature que le droit interne. L’une des grande difficulté du droit international réside dans son respect. La supériorité du droit international que le droit international est une nécessité théorique. On est quasiment presque obligé théoriquement de partir du principe que le droit international est supérieur au droit interne. C’est la raison pour laquelle c’est le cas en France. En effet les juridictions françaises ont mis du temps a donner une portée effective à cette nécessité théorique. On a mis du temps à mettre en place cette théorie en pratique. Cette suprématie concerne les sources autres que la Constitution. Rq: Il faut en plus aujourd'hui distinguer le droit international du droit de l’Union européenne. Même si à l’origine celui là est un droit international. Or aujourd’hui ce n’est plus le cas. Des considérations sur la nature du droit international dépend le rapport entre le droit international et le droit interne. Il y a deux catégories d’Etat: - Etat moniste: Selon la doctrine moniste le droit international et le droit interne constitue un seul et même ordre juridique. Ainsi il n’y a pas de différence de nature ente les deux. Ils relèvent du même ordre. Dans ces états le droit international prime nécessairement sur le droit interne. - Etat dualiste: Pour la doctrine dualiste il y a deux ordres. Ainsi, pour que le droit international s’applique, il va falloir l’intégrer. Il va falloir le réceptionner par une norme interne. Par exemple: il faudra que le traité international soit ratifié par une loi interne. En effet la loi nationale va d’une façon convertir cette norme extérieur. ! Ne pas confondre avec les régimes parlementaires monistes et dualistes ! Ce ne sont que des théories. Au final les choses sont beaucoup plus subtil. Par exemple la quasi totalité des Etats reconnaissent la primauté du droit international. En revanche, il y a de nombreux Etats dualiste (Royaume Unis) et il y a des états monistes. Or, c’est un monisme tempéré (ex: France). En effet, en réalité meme si la France considère qu’il n’y a qu’un seul ordre juridique, parfois, on se rend compte qu’il sera nécessaire d’adopter une loi interne de ratification. En effet, parfois le parlement adopte une loi de ratification (dualiste dans ce cas), et parfois ceci n’est pas nécessaire (moniste). La France par son article 55 de la Constitution reconnait la primauté du droit international. C’est une primauté conditionnée par un certain nombre d’éléments. Par exemple des éléments procéduraux: signature des traités, et, d’autres éléments qui ne dépendent pas des autorités française comme la condition de réciprocité. C’est une primauté qui ne s’étend pas à la Constitution et qui fait débat. ( Rq: on peut considérer que le droit de l’UE est quasi égale à la C. ) L’exemple de cette infériorité correspond à l’article 54 de la Constitution: un engagement international qui comporte une clause contraire à la constitution ne peut être ratifié sauf si on l’a révise ( d’ou le contrôle de constitutionnalité). D’ailleurs de nombreuses révisions de la sur 8 72
  • 9. Constitution sont intervenues en France afin de ratifier des engagements internationaux et des traités. Dans le domaine du droit de l’UE : Maastrich, Lisbonne.. et hors de l’UE: traité de Rome. C’est d’ailleurs d’actualité car F. Hollande a tenté de ratifier la charte des langues régionales et européennes. Le CC a déterminé que cela va remettre en cause le principe que la langue de la république est le français et a soulevé d’autres critères d’inconstitutionnalité. Voilà pourquoi la primauté du droit international est relative. Article 54 de la constitution: Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Article 55 de la constitution: Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Comment la primauté du droit international est elle assurée en France? Globalement, c’est ce que l’on appelle le contrôle de conventionnationalité. C’est le juge ordinaire en France qui est chargé de contrôler la conventionnabilité des lois et des règlements. Au début on ne savait pas, une question s’est posée « qui va s’assurer du respect, par nos lois et nos règlements, des engagements internationaux soumis par la France? ». A l’occasion de la loi du 15 janvier 1975 (IVG) a cette occasion on a saisi le Conseil Constitutionnel pour inconstitutionnalité. Or en faite cela revenait à se demander si la loi n’était pas contraire à un traité internationale. Si une loi est contraire à un traité elle est donc contraire à l’article 55. Dans sa décision dite IVG le conseil se déclare incompétent car il n’est pas juge de compatibilité des lois avec les traités. Les traités ne sont pas des normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois. A l’époque cette décision va poser des difficultés car si ce n’est pas le CC qui va s’occuper de ce respect du droit ? Ce sont les « autres »: le TGI, cour d’appel.. toutes les juridictions ordinaires. L’admission par les juridictions ordinaires de leurs compétences en la matière va prendre du temps. Le juge ne peut pas affirmer de façon immédiate qu’il a la capacité de contrôler ces lois vis à vis des traités. Ce n’est pas dans la culture, dans la formation de sa fonction de le faire. Est que le traité a été ratifié? Est ce que nos partenaires internationaux le respectent (conditions de réciprocité )? Comment un juge local peut s’assurer de tout cela? Pendant longtemps tout ceci était fait par l’intermédiaire du ministre des affaires étrangères. Mais il a une forme d’atteinte de l’ordre des pouvoirs dans la décentralisation car le juge doit se fier à l’exécutif pour prendre une décision. Une dernière difficulté réside dans le fait que les traités internationaux ne sont pas que des engagements d’Etat à Etat. Or des fois, les traités peuvent avoir pour objet de conférer des droits de la part d’Etat aux individus. On dit que l’Etat « fait écran » entre le traité et l’individu. En fait il faut savoir si l’Etat français est prêt à donner aux traités une application directe c’est à dire que tout citoyen peut revendiquer ce droit. Quand l’Etat vote une loi généralement ils s’adressent aux individus soit dans les rapports avec individus soit dans les rapports avec l’Etat. Il faut savoir si les Etat « cherchent à donner des droits aux individus ». Et encore, tous les engagements internationaux en France ne sont pas d’applicabilité directe et ne sont pas tous invocable en justice par les particuliers. Deux arrêts importants en matière de contrôle de conventionnalité: Arrêt 24 mai 1975: Société des cafés Jacques Vabre : La cour de cassation va consacrer la compétence des juridictions judiciaires en matière de contrôle de conventionnalité des lois. C’est un revirement de jurisprudence. sur 9 72
  • 10. Arrêt du 20 octobre 1989, l’Arret Nicolo: consacre dorénavant les mêmes compétences pour le conseil d’Etat et la justice administrative. Les juridictions internes ne sont pas les seuls à contrôler ce respect. Il y a aussi des juridictions internationales qui sont compétentes. On dit souvent que le respect du droit international est décentralisé. Ce n’est pas l’ordre international qui s’assure de ce respect mais les Etats eux même. Concernant la sanction du non respect du droit international, elle pose aussi des difficultés. En droit interne, quand une juridiction considère qu’une loi est contraire à un traité, il l’écarte et ne l’applique pas. La loi ne disparait pas. Au niveau de la communauté internationale, les Etats acceptent rarement de limiter leur souveraineté au point où la violation d’une règle pouvait être effectivement sanctionner par la communauté internationale. La difficulté est d’accepter que les sanctions puissent venir de la communauté internationale. Ils existent des juridictions internationales compétentes en la matière. Par exemple, la Cour européenne des droits de l’homme peut condamner pécuniairement les Etats lorsqu’ils méconnaissent de respecter les droits de l’homme. Là ou la question est particulièrement sensible c’est en matière de violation du droit internationale de la guerre et de la paix. Comment sanctionner un Etat qui aurait violé ses obligations en matière de conflit armé d’agression? La sanction contre ses états est subordonnée à un certain nombre de verrou. - Le premier verrou et celui de la politique. Théoriquement seul le conseil de sécurité peut sanctionner militairement un Etat. - Il y a aussi un verrou militaire, ou financier. Il faut avoir les moyens pour enclencher une guerre contre un Etat qui n’aurait pas respecter ses obligations. Au sens strict, seules les agressions de la Corée du Nord en 1950 et de l’Irak en 1990, ou plus récemment de la Libye ont déclenché ce mécanisme. Il y a eu d’autres interventions armées mais elles ne se sont pas opérées par cette voie là. Il existe d’autre mécanisme permettant de sanctionner les Etats comme l’embargo, le boycotte, le gels des droits de vote de l’Etat dans les organisations internationales.. La violation du droit international n’aboutit pas à la négation de celui-ci. S’il y a une violation du droit international c’est que ce droit existe bien. Par exemple, les simulacres de l’égalité auxquels nous ont habitué les dictatures, les arguments parfois juridique qu’elle utilise, montre bien qu’elles considèrent et qu’elles reconnaissent une certaine légitimité à ce droit international. Par exemple les négociations menées par l’occident avec l’Iran montre cela aussi. (Une seule question simple pour le QCM car il est allé vite sur la 1ère heure). Paragraphe 3: Qu’est ce que la société internationale et qu’elle est sa nature? Certains spécialistes partagent les relations internationales en deux volets. D’une part, nous aurions un volet politique international qui serait de la compétence des Etats. Globalement c’est la question de la diplomatie, de la guerre, de la paix. D’autres part il y aurait un volet vie internationale qui relèverait plus des acteurs privés. Par exemple, le sport ou le commerce. La gestion des questions sportives est renvoyées aux grandes fédérations (ex affaires de dopage dans IIAF). Le commerce international est géré par des organisations ou par des grandes firmes multinationales. On retrouve cette distinction dans la différence entre droit international public (entre les personnes publics étatiques: droit des traités, la guerre, de la paix) (!!!) et droit international privé ( droit qui régis les rapports entre les personnes privées en présence d’un élément d’extranéité: un français qui se marie avec une espagnol qui vivent en Angleterre qui veulent divorcer ). sur 10 72
  • 11. En outre, le droit international privé comporte des sources internationales mais aussi internes. Par exemple la France signe une convention avec Allemagne qui va régir les règles du divorce car beaucoup de français se marient avec des allemands. Or ceci n’est pas toujours le cas d’où l’utilisation des sources internes. En réalité c’est deux droits sont imbriqués. Il est de moins en moins pertinent d’opposer les relations internationales publiques et les relations internationales privées. La mondialisation aboutit de plus en plus à l’incursion d’acteur extérieur privé ou public dans le domaine réservé des Etats. Les Etats eux mêmes réglementent de plus en plus la vie internationale. A) La fin de l’histoire? La fin de la guerre froide a entrainé des bouleversement historiques et une période de scepticisme. Les Etats et les responsables politiques se sont trouvés désemparés face à cette mondialisation qui bouleverse les rapport internationaux. Il y a un courant de pensée qui est venu prédire « la fin de l’histoire ». Ce n’est pas la fin de l’histoire au sens eschatologique, plus, d’une théorie qui voudrait que les valeurs libérales seraient devenus indépassables après la chute du mur de Berlin. Les valeurs sont: la démocratie, les droits de l’Homme et le marché. Le principal auteur est Francis Fukuyama (La fin de l’histoire ou le dernier homme, Publié dans les années 1990). Tout les Etats auraient vocation a adopter le modèle libéral (la démocratie, l’économie de marché..). A terme on aboutirait à une sorte de paix perpétuelle entre les Etats qui auraient adopté le même modèle qui tendrait vers la paix éternelle. Cette théorie n’est pas si nouvelle que ça à l’époque. D’autres spécialistes avait déjà postuler une fin de l’histoire. Aujourd’hui, on considère qu’il s’est trompé. Ainsi, on considère que l’hégémonie des valeurs libérales doit être relativisée. Est ce que le modèle de l’économie de marché, la démocratie pourrait correspondre à un bon système pour tous? Pas forcement. En effet les 20eme et 21eme siècle ont fait un sort différent aux trois grandes idéologies mondiales hérité du 19eme siècle: le libéralisme, le nationalisme, et le socialisme. Le libéralisme est le « grand gagnant » sur le système politique. En effet la société internationale illustre bien le succès de la démocratie et de l’économie de marché. Le socialisme, est pour certain un grand échec théorique, or il a été en partie récupéré par les démocraties libérales. Il a peut être échoué en tant qu’organisation politiques (URSS). La plus part des Etats sont des Etats qui se sont convertis au capitalisme mais en y intégrant des données sociales. C’est même le cas des USA à travers la politique sociale active de Obama. Le nationalisme a été balayé sous sa forme extrême (Fascisme, nazisme). Or il n’a pas disparu et sert encore dans un certain nombre d’Etat: Russie, Chine. Oui, le socialisme et nationalisme ont « échoué » face à la victoire du libéralisme néanmoins le monde n’est pas un vaste espace libéral. C’est en ça que Fukuyama s’est trompé car l’histoire n’est pas fini vu que le monde n’a pas été entièrement convertis au système libéral. Depuis le début du 20eme siècle, on annonce le déclin du monde occidental. Est ce que c’est vrai? Effectivement la fin de la guerre froide a modifié le rapport entre l’occident et le reste du monde. Il est vrai que cela en est fini du monde occidental qui dicterait toute ses règles aux autres. Un certain nombre de spécialiste ont essayé de formaliser ce déclin du monde occidental en opposant le nord au sud, ou en essayant de montrer, qu’il y aurait un choc à terme entre les civilisations (cf: article de 1993 de Samuel Huntington, Le choc des civilisations). Il considère qu’il y a un déclin de l’occident essentiellement car les prochains conflits ne seront pas forcement des conflits entre princes ou empereurs, ni entre nations, ni entre idéologie mais entre cultures. Par rapport aux anciens conflits, avant ce serait le plus fort au sens économique ou militaire du terme, mais vu que maintenant ce sont des conflits culturels il se peut qu’il y est un déclin de l’occident face à l’émergence de nouvelles puissances. Il y aurait ainsi une perte du monopole dans les relations internationales. D’une certaine façon cela n’est pas tout à fait faux. En effet, ces dernières années de sur 11 72
  • 12. nouvelles puissances ont émergé. On utilise l’acronyme des BRICS pour désigner cela. Aujourd'hui on doit compter avec la diplomatie chinoise ou indienne, or dire que ces nouvelles puissances ont modifié l’équilibre général des puissances internationales, ce n’est peut être pas encore tout à fait le cas. Quand on parle de mondialisation on reste encore à parler des puissances occidentales classiques. Notamment dans l’économie numérique ou les entreprises américaines exercent une sorte de monopole (Google etc). La dette chinoise, ou la stigmatisation du système déficient des castes appliqué en Inde, ou encore les difficultés économiques de la Russie, mettent en avant les fragilités de ce « déclin de l’occident ». B) « Un nouvel ordre mondial »? De nombreux spécialistes des relations internationales considèrent que le monde actuel s’organisent en quatre dimensions. • La première dimension se résume par le fait que la mondialisation entraine la mise ne place d’un espace planétaire marchant. L’idée est de montrer, à juste titre, que les Etats sont de plus en plus dépassés. Au final, les relations économiques, s’affranchissent, se passent, des contraintes étatiques et des frontières. Dans le domaine des relations économiques et commerciales, les Etats sont globalement dépassés et l’organisation relèguerait les Etats au second plan. Ce n’est pas nouveau. Le commerce est aussi ancien que la société humaine. L’histoire même au moyen âge, est marquée par la création de réseaux économiques entre des cités marchandes. On dit souvent que l’ancêtre de l’UE est une organisation qui remonte au 12eme suiecle avant JC qui s’appelait la HANSE ( Ligue hanséatique ). Elle correspond à une sorte de coopérations entre cités. Déjà ces états étaient dépassés par les relations économiques qui s’affranchissaient des frontières. On dit aussi que les Etats auraient perdu leur monopole et serait soumis aux règles du marché. L’idée principale est que le monde se réduit par les communications, les transports. Les échanges se sont intensifiés. L’espace mondial est constitué de réseau, tout circule beaucoup plus vite. Les Etats ont quand même essayé d’accompagner ce changement en institutionnalisant ces relations. D’ou la création des organisations internationales. Aujourd'hui il y a l’OMC, l’UE, mais, les premières organisations internationales crée à la fin du 19eme siècle étaient des organisations qui avaient pour objet d’encadrer les relations économiques. Par exemple l’union postière internationale, l’union fluviale (pour les fleuves). • Deuxième dimension: il existe toujours une dimension inter-étatique des relations internationales. Ici malgré le dépassement des Etats, la dimension inter-étatique des relations internationales demeure fondamental car les Etats demeurent irremplaçable. Ce besoin d’Etat est ressenti à deux niveaux: - Pour encadrer la mondialisation. Le marché n’est pas totalement débridé. Ce sont principalement quand même les Etats qui vont fixer les principales règles. Le droit de la concurrence reste un droit construit par les Etats. Ils viennent toujours limiter les libertés économiques (ex la COP 21 où il y avait principalement des Etats). - L’ancrage territoriale des états est toujours d’actualité. Les frontières s’estompent (voir système de SCHENGEN au sein de l’UE) et ont moins de pertinence aujourd’hui, mais quoi qu’il arrive, elles n’ont pas disparu. Les habitants restent attachés à leur lieu de vie. Ils continuent à payer des impôts et à être soumis à une autorité étatique. Les attentes des uns et des autres sont en lien avec l’état plus qu’avec la communauté internationale. L’ancrage territoriale des Etats reste encore d’actualité. Les Etats ne sont pas totalement dépassé dans le cadre de ses relations internationales modernes. En matière de défense la logique territoriale garde toute sa pertinence. Certes les mécanismes de sécurité sont de plus en plus collectif (OTAN, ONU). Chaque états va défendre jalousement ses prérogatives en matière de défense, d’armement. On voit surtout en France, la France avait été retiré du commandement de l’OTAN, pour retrouver sa souveraineté. sur 12 72
  • 13. • La troisième dimension est la dimension identitaire (infra-nationale): Il s’agit de montrer que comme elle est identitaire que les Etats sont affaiblis en leur propre sein. C’est l’émergence de mouvements identitaires. On a toujours connu des mouvements identitaires, il y a une forme depuis les dernières années de revendications. Par exemple, la France a traité l’autonomisme Corse. C’est aussi le cas en Espagne avec les Catalans, le référendum pour l’indépendance de l’Ecosse, l’explosion de la Yougoslavie. Il y a une dynamique identitaire qui s’appuie sur la mondialisation et qui tend vers le fractionnement étatique. • Quatrième dimension: le mouvement de régionalisation. Le monde ou la société internationale serait divisé en plusieurs régions. Elles correspondent globalement aux différents continents. En revanche, pour l’Afrique on distinguerait la région d’Afrique noir avec l’autre partie musulmane. Ces régions sont des fractions de la mondialisation économiques. Le but est de créer des organisations régionales dont la vocation est principalement économique. L’Europe est le premier à l’avoir fait. Or ce processus s’est répandu: MERCOSUR, ASEAN, ALENA. En réalité le monde s’est fragmenté en espace régionaux ayant avant tout une dimension économique. C’est plus facile d’effectuer une fragmentation au niveau régional qu’internationale. On peut notamment voir que l’OMC rencontre beaucoup de difficultés. C) Comment le droit s’est il adapté à l’évolution de la société internationale? Le droit international couvre désormais tout les domaines des relations internationales. Au départ le droit ne concernait que la diplomatie et la guerre. Il y a toujours de nombreuses règles tant en matière de paix qu’en matière de guerre. On constate une prolifération des traités internationaux qui traduit les besoins de la société de vivre dans la stabilité juridique. Les Etats ont d’avantage eu recours à l’encadrement des RI. Le droit s’est spécialisé dans plein de domaine: environnement, développement, des espaces, économique.. Tout les domaines aujourd’hui connaissent des règles de droit international. Il y a une forme d’internationalisation des formes du droit (même pénal). Il est venu couvrir l’ensemble des domaines, il s’est peut être assoupli. Au départ le droit international prenait une forme rigoureuse. Ce n’était quasiment que des traités ou des conventions. C’était des instruments juridiques très formels, très cadrés. Aujourd’hui ces traités existent toujours mais il existe de nouvelles sources du DI qui sont plus souples. A coté des traités il y a des coutumes des principes généraux, des résolutions, des déclarations. Le droit international prend différentes formes. On dit qu’on est passé d’un droit dur à un droit plus souple (hard law> soft law). Sources moins contraignantes mais plus incitatives. Autre forme d’évolution du droit international, c’est qu’il s’est quelque peu désétatiser. Les Etats n’ont plus le monopole de l’édictions du droit international. De plus en plus ce droit est produit par les organisations internationales, des juridictions internationales. Enfin le droit international s’est régionalisé. Effectivement il y a un droit international au sens international du terme mais il y a d’autant plus un droit international à vocation régionale: UE. D) Qu’est ce que la puissance? La puissance est au coeur de la société internationale? Plutôt que de la DI, c’est plutôt la puissance qui va gouverner les RI. Qu’est ce que la puissance? La société internationale est régie par le droit et la puissance. Théoriquement la puissance ne devrait pas jouer de rôle car le principe de base des relations internationales est le principe de l’égalité. On dit souvent le principe d’égalité souveraine. On ne peut rien imposer aux Etats sauf s’ils y consentent. Mais, il faut être réaliste car les Etats sont inégaux en superficie, en ressources naturelles, en terme économique est sociaux. Certains spécialistes nous disent que pour comprendre la puissance, il faut partir du principe que nous vivons dans un monde à trois étages: - 1 ere étage: tout les Etats, c’est l’étage de la communauté des nations. Il y a un principe d’égalité. Un Etat= 1 voix dans l’assemblée générale des Nations Unis. sur 13 72
  • 14. - 2ème étage: Niveau réservé à un petit club d’état: des démocraties industrialisées à haut niveaux. d’une certaine façons les pays ont leur forums réservé: OCDE. On pourrait même rattacher à cet exemple l’UE (seuls les Etats qui ont un certain seuil éco peuvent), mais aussi G8, G20. - 3ème étage: il n’y a que les plus privilégiés, dans cette étage il y a aurait deux « appartements ». Dans le premier, ce serait politique (conseil de sécurité de l’ONU, seulement les 5 états). On a dans cet appartement uniquement les puissances nucléaires. A coté de ça il y a aurait un appartement économique avec les nations les plus puissantes économiquement avec les Etats Unis, la chine, l’Allemagne ( cela varie selon les spécialistes) Malgré tout un sort particulier doit être réservé au plus puissant des Etats, une sorte de quatrième étage pour les Etats Unis. Néanmoins les Etats Unis n’ont pas les moyens d’imposer toute leurs volonté. On ne peut dire que le monde est devenu unipolaire c’est à dire uniquement influencé par les USA. Néanmoins la puissance des USA est sans égal. Quels sont les facteurs de puissances que l’on peut retenir aujourd’hui? La puissance est la capacité d’agir dans les relations internationales et de les influencer. Mais la puissance est une notion relative. Depuis plusieurs siècles, on s’est accordé pour dire qu’il y a des facteurs de puissances 1) Le territoire. Il reste significatif malgré qu’il n’est plus le principal facteur. Les guerres avaient une dimension territoriale car elle avait le territoire en jeu, mais elle semble devenir moins importante. Ce qui compte n’est plus l’étendue du territoire mais ce qu’on y trouve. La présence ou pas de matières premières par exemple. Malgré l’immensité de l’URSS, elle s’est effondrée. Et malgré leur petitesse le Japon et l’Allemagne ont battit leur puissance sur des territoires rétrécis. L’accès a la mer était et est aussi un facteur décisif. 2) La richesse économique. On doit la lier à la démographie et au développement de manière général. C’est beaucoup plus difficile à calculer. La puissance économique c’est le PIB. On considère que ce n’est pas le meilleur des critères. D’autres modes de calcul rentrent en ligne de compte. On fait d’avantage appel à la mesure du développement industriel et technologique. Au départ les Etats Unis bénéficiait d’une avance très importante. Mais, ils se sont fait rattraper par des petites puissances. Par exemple, la Corée du Sud, l’Israel, les pays scandinaves. 3) La démographie. Les masses de manière général ne font plus la puissance. Le chiffre devra être combiné au développement. Au départ entre les USA, et l’URSS, il y a un développement comparable, les puissances s’équilibraient. Aujourd’hui la Russie, ne représente plus qu’une population réduite et relativement appauvrie. Alors que les Etats unis comprennent 300 000 millions d’habitants avec un haut niveau de développement d’habitant. Or, l’Inde qui a une population quasi équivalente à celle de la Chine reste bien moins puissante que la Chine économiquement. 4) La puissance militaire. Elle dépend quand même de la puissance économique. Or, on s’est rendu compte qu’elle pouvait devenir un facteur autonome de puissance. En effet de nombreuses puissance économiques ne sont pas devenues des puissances militaires. Par exemple l’Allemagne et le Japon, sont historiquement liés à la démilitarisation de leur espace. Rq: Là aussi dans le domaine militaire les USA restent indépassable. 5) L’assise politique. Elle renvoie à la stabilité politique, même dirigé avec fermeté, elle permet à un pays de s’imposer plus facilement dans les relations internationales. Une fois la stabilité acquise tout est question de volonté politique. Par exemple la France par la volonté politique de la Veme république influé par De Gaulle reste une puissance importante malgré ses retards. sur 14 72
  • 15. 6) L’histoire, la culture. Certains Etats comme la France et le Royaume unis ont tissé des liens avec des Etats anciennement colonisés. Ils vont se servir de la diffusion de leur culture et leur langues pour peser sur les relations internationales (ex Libye, Mali). 1 question sur la 1ere heure Pas de blague là (ref à fargo) Ref: Narcos pour la prochaine Cour du 25 janvier: Thème II: les sources du droit international (= cadre juridique des RI). Les règles juridiques qui lient les Etats procèdent de leurs volonté. C’est la particularité du droit international car on ne peut rien imposer aux Etats. Souvent on dit que le droit international est un droit contractualiste. Ce n’est pas toujours le cas. On ne peut pas dire qu’il existe véritablement une hiérarchie des normes juridique international. La troisième idée est qu’il existe ce que l’on appelle le statut de la CIJ (cour international de justice) qui énumère de manière limitative les sources du droit international. C’est une juridiction international qui a été mise en place dans le cadre de l’ONU. C’est l’une des grandes juridictions internationales qui a été institutionnalisé parce statut. Et il y a un article 38 paragraphe 1 qui énumère l’ensemble des sources internationales. Il y a cinq séries de sources que l’on va étudier. Il y a les traités internationaux, la coutume, les principes généraux du droit, la jurisprudence et la doctrine. Il existerait une autre source non énuméré dans l’article. C’est ce que l’on appelle les normes impératives du droit international public ou les jus cogens. Il y a aussi les actes unilatéraux. L’article semble être limitatif mais finalement pas tant que ça. Article 38, § 1: 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. I- Les traités internationaux Les traités constituent une source ancienne. On dispose de traités étant été signé lors de l’Antiquité. Tellement ancienne que pendant longtemps, ils étaient soumis à des règles coutumières. Cela signifie qu’il n’y avait pas de droit des traités. Les règles d’élaboration, de signature des traités, n’étaient pas codifiées. Il y a un droit des traités. Puis, petit à petit, la société internationale a considéré qu’il fallait écrire un droit écrit des traités. Et donc a été élaboré un traité des traités. C’est ce que l’on appelle la convention de Vienne du 23 mai 1969 (!!!!). Le problème de ce traité des traités c’est qu’il n’a pas été ratifié par tous les Etats. Il n’est pas rentré en vigueur. Parfois un traité n’entrera en vigueur que s’il a été ratifié par un certain nombre d’états. Mais même s’il n’est pas encore en vigueur il inspire la plus part, c’est une sorte de charte de bonne conduite. A) Les traités et la souveraineté des Etats. Le ou les traités constituent un engagements sérieux et obligatoire pour l’état. Il va créer des obligations et il va falloir que l’Etat y consente. Quels sont les étapes du processus de consentement? Ce processus est plus long et complexe. Il comprend plusieurs étapes. Il y a trois grandes étapes: sur 15 72
  • 16. - La première c’est la négociation. Il y a des agents qui représentent l’Etat. Le plus souvent ce sont des plénipotentiaires. Ce sont des agents qui sont dotés des pleins pouvoirs. Il se peut qu’il n’y est pas d’agent et que ça soit directement le chef d’état, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères (= diplomates). C’est une phase relativement secrète. Parfois tellement secrète qu’il y a très peu de personnes au courant, même les services des affaires étrangères ne le sont pas. Cette négociation est suivi de réunion ouvertes. C’est à cet égard que l’on évoque le terme de conférence. - La seconde étape c’est la signature. C’est l’étape solennelle, c’est la procédure qui permet d’authentifier le texte. Elle peut être celle du chef de l’état, celle du premier ministre ou du ministre des affaires étrangers ou d’un plénipotentiaires. Cela dépend de la nature du texte, de son objet, de son enjeu.. Cette deuxième phase, peut être très brève elle peut par exemple intervenir pour cloîtrer la conférence. Elle peut prendre aussi plusieurs mois, voir plusieurs années. La signature, juridiquement, n’a pas de conséquence, sauf, pour ce que l’on appelle les accords en forme simplifiée. Certains traités ayant un objet moins important que les autres auront une véritable valeur juridique dès leur signature. Pour les autres, ceux qui n’ont pas cette qualification il faudra attendre le respect de la troisième phase. - La ratification engage l’état (parfois on parle d’acception, d’autre fois d’approbation). C’est soit le fait du pouvoir exécutif soit celui du pouvoir législatif. Certains ont ratifié soit par le chef d’Etat (article 52 de la C), et d’autre nécessite une ratification parlementaire (article 53 de la C). Ex: traité de paix= parlementaire. Art 52 Constitution: Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. Art 53 de la Constitution: Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. Article 54 de la Constitution: Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. La plus part des traités européens en matière d’Union européenne suive la procédure la plus longue: Signature, et ratification parlementaire. Des fois on va même saisir le Conseil Constitutionnel pour ratifier le traité (article 54 de la C= Traité de Lisbonne, Maastricht). C’est une façon pour les autorités de respecter un processus qui se veut le plus démocratique que possible. Très souvent, un certain laps de temps s’écoule entre la signature et la ratification. Cela peut créer pour certain un abobrio juridique. Par exemple: il y a quelques semaines, on parlait du fait que la déchéance nationale ne s’appliquerait qu’aux binationaux. C’est ainsi qu’on s’est rendu compte que la France avait signé la charte contre l’apartridi mais n’a pas ratifié le traité. Autre exemple: la CEDH a été signé par la France en 1950 et n’a été ratifié par la France en 1974. Autre: la ratification de la charte européenne des langues régionales et minoritaire. Signée mais pas ratifiée mais cela s’explique par la l’inconstitutionnalité du traité. Cela a des conséquences sur l’effectivité et la juridicité de l’engagement international. sur 16 72
  • 17. ➩ Le processus d’adhésion est un processus qui se veut respectueux de la souveraineté des Etats. L’adhésion correspond à l’acte unilatéral d’un Etat qui souhaite devenir parti à un traité, alors même, que celui ci n’est plus ouvert à signature. Il se peut qu’un Etat n’est pas participé à la conférence ou à la phase de négociation puis signature. Mais, il se peut qu’il souhaite s’engager à respecter un traité, auquel, il n’était pas partie à l’origine. Cette procédure d’adhésion est globalement similaire à la procédure de ratification. Dans certain nombre de cas l’état va conditionner les négociations pour émettre sa signature ( ce sont des réserves). Or l’adhésion n’est pas toujours possible. Pour qu’elle le soit il faut que le traité soit ouvert, et, qu’il admette l’adhésion future de nouveaux états. C’est la fameuse distinction entre les traités ouverts et fermés. La plus part des organisations internationales sont encadrés par des traités ouverts. ➩ La technique des réserves: Le processus et l’adhésion sont respectueux de la souveraineté des états. Et, la techniques des réserves l’est aussi. Il s’agit de préserver la souveraineté des Etats. Elles permettent de moduler l’engagement d’un Etat sur un texte. L’idée est de permettre à un Etat de ne pas être lié par toutes les stipulations. En effet, les traités ont pour but d’être signé et ratifié par un maximum d’Etat, donc, pour qu’il y est un maximum on va admettre que les états puissent admettre des réserves. Par exemple: la France a émis des réserves à la Convention européenne des droits de l’Homme. En effet elle s’engage a respecter ces articles mais, concernant le processus équitabilité, elle a émis une réserve concernant les juridictions spéciales militaire. Elle a aussi émis des réserves concernant l’état d’urgence vis à vis de la CEDH (art 16 de la c, période de siège). Autre exemple:Le Royaume Unis, la Pologne ont également fait ça concernant les processus d’IVG. Rq: Or, tout n’est pas permis dans le cadre des réserves. La France a pendant longtemps émis des réserves concernant la convention européenne des droits de l’homme sur la peine de mort. Mais tout n’est pas permis, certains traités n’admettent pas de réserves. Les réserves doivent être compatible avec l’objet du traité. On va contrôler les réserves posées par les Etats. Il y en a certaines qui ne seront pas admises car elle auraient pour objet ou effet de dénaturer l’engagement international. Comme dans le cadre des contrats conclu par les particuliers, le consentement de l’Etat ne doit pas être vicié. Dans le domaine des relations internationales, il y a très peu de cas de vice. Il est en théorie et en pratique très compliqué de vicier le consentement des Etats. Néanmoins, il y a des exemples dans lesquels le vice du consentement a été retenu. Par exemple: le cas du tribunal de Nuremberg qui avait estimé que les accords de Munich était (par ses accord que Hitler avait obtenu l’annexion des Sudètes) entaché de nullité pour cause de « dol » (tromperie pour obtenir le consentement de quelqu’un). ➩ Procédure de révision: Le plus souvent les traités ne sont pas des textes figés (immuables). Il est tout çà fait possible que les partis à un traité disposent de la possibilité de les modifier. Cette procédure de révision peut être très simple comme très complexe. Si c’est un traité bilatéral il suffit de se mettre d’accord avec l’autre Etat. Mais si c’est un traité multilatéral, il va falloir passer par une procédure plus contraignante. Parfois, il faudra une unanimité des Etats, d’autres fois il s’agira d’obtenir une majorité qualifié (si tel est le cas, les modifications s’imposeront même aux Etats qui n’auront pas consentis à la modification). ➩ Dénonciation du traité: Le plus souvent il existe des procédures permettant aux Etats de mettre fin à leur engagement. On appelle ça la dénonciation d’un traité. Généralement il faut respecter le préavis. C’est une question très délicate et d’actualité. Par exemple dans le cadre de l’UE, il n’existait pas de telles procédure. « Est ce qu’un Etat peut quitter l’UE? » Finalement cette une question théorique avec la montée de l’euro-scepticisme elle sur 17 72
  • 18. est devenue une grande question. Ainsi le traité de Lisbonne a permis une procédure de « sorti ». C’est peut être ça qui a amené les britanniques a songer à une sortie. B) La forme des traités La forme importe peu en matière de traité. Elle importe peu mais néanmoins la quasi totalité des traités sont écrits. Pour des questions de rationalité, ils sont souvent écrit. C’est notamment ce qui est érigé par la Convention de Vienne. Ils sont souvent rédigés en plusieurs langues même si c’est vrai que les traités multilatéraux sont rédigés en anglais et en français. Ce plurilinguisme peut poser des difficultés notamment lorsqu’il y a une multiplicité de partie puisque le sens des mots est important et on a souvent été confronté a des divergences, des difficultés d’interprétation. Souvent il y a des conflits qui vont être gérés par des juridictions internationales qui vont déterminer le sens des mots. On distingue les traités bilatéraux et multilatéraux. Les premier historiquement sont des traités bilatéraux mais avec l’intensification des relations internationales, on a assisté a une multiplication des traités multilatéraux. Ceux ci ne sont plus des traités négociés d’état à état mais d’avantage des traités négociés dans des enceintes internationales. Il existe plusieurs catégories traités. Il y a globalement une forme qui revient assez souvent. Le traité comprend d’abord un préambule. On y trouve des expressions très vague sur les objectifs, les grands objectifs. Il y a un dispositif avec l’énumération d’articles et, il y aussi des dispositions de procédures. Il y a aussi des dispositions sur l’entrée en vigueur, ou sur la procédure des traités ou le nombre de ratification nécessaire à l’entrée en vigueur. On distingue en général les traités en forme simplifié des traités dit en forme solennel. Ce sont ces derniers qui vont nécessiter le respect de toutes les étapes dont on a parlé (signature du chef de l’état, ratification parlementaire). Cette distinction forme simplifié/forme solennelle a aussi son intérêt dans l’ordre juridique des Etats. Notamment, on le voit aux Etats Unis. Ils ont signés l’accord de dénucléarisation de l’Iran. Le soucis de Obama est de faire ratifier cet accord par le Congrès américain. Les juristes de la maison blanche essaye de déterminer la nature de cette accord. Si c’est en forme solennelle, il faudra la ratification par le Sénat, et si ce n’est pas le cas il n’y aura pas besoin de cette accord. C’est pour cela qu’il cherche à passer par la voie simplifié. C’est ce qu’il appelle les executive agreements (équivalent des traités simplifiés qui n’ont pas besoin de passer par la ratification parlementaire). C) Le traité est il une véritable source de droit? Effectivement, c’est une source de droit mais à certaines conditions. La nature du traité va dépendre de ses conditions d’entrée en vigueur. Très souvent, c’est le traité lui même qui va déterminer les conditions de son entrée en vigueur. Principale condition: la ratification par les Etats. Mais, la grande difficulté c’est que parfois il est nécessaire d’avoir un nombre minimum de ratification. L’autre question est celle de la durée qui sépare la signature de l’entrée en vigueur. Cela peut être long et prendre plusieurs années. Aujourd'hui on considère qu’une coutume voudrait, qu’après la signature, l’Etat soit quand même engagé par le respect du traité international. Il ne serait pas obligé juridiquement de respecter le traité mais la coutume voudrait qu’il le fasse. Toujours dans la question de la source: en principe les traités n’engagent les que partis. Cet effet relatif fait que le traité lie uniquement les Etats ayant ratifié le traité. Même en ce qui concerne l’effet relatif toute la question est celle de son effectivité pratique. Comment s’assurer du respect par les états de leur engagement? Il y a des juridictions internationales (mais elles sont peu nombreuses par rapport au nombre des engagements: Cour international de Justice, CEDH, Cour de justice de l’UE pour les engagements concernant l’UE). Ce sous effectif amène à parler parfois d’une inneffectivité des engagements internationaux. Du coup, le respect du droit international est décentralisé et renvoyé sur 18 72
  • 19. aux Etats partis. La sanction juridictionnelle des traités internationaux relève globalement de la bonne volonté des Etats partis. D) Quelle est la place des traités dans la formation du droit international? Les traités constituent la source la plus ancienne du droit international. C’est aussi la source principale. Or, elle est de plus en plus concurrencé par des sources plus adaptées. Concernant la France, elle est à ce jour liée par plus de 7 000 traités internationaux en vigueur. Historiquement elle en aurait conclu plus de 40 000. Pourquoi un tel succès de cette forme de Droit International? - Elle dispose d’un caractère explicite. Contrairement à d’autres sources, les sources que l’on retrouve dans le traités sont précises claires, décrites. Même si parfois les termes employés sont parfois ambigu. - Leur caractère public. Même si la phase de négociation est relativement secrète, les traités, une fois ratifiés, sont publiés et connus. Il existe même au sein de l’ONU une institution qui est chargées de conserver l’ensemble des traités conçu à l’échelle international. - Au final même si la procédure est relativement lourde, elle est la plus respectueuse de la souveraineté des états. Enfin, les traités sont sources de sécurité juridique. C’est la règle de droit la plus stable qui procure aux Etats partis une certaine stabilité juridique. II- La coutume Bizarrement pour l’esprit juridique français, la coutume occupe une place certaine au sein des sources du droit international. Elle nait dans le silence. C’est une comportement, une volonté non avouée, elle occupe une place importantes dans le domaine des relations internationales. Quels sont les éléments constitutifs de la coutume? - Il faut un élément matériel. C’est à dire qu’elle doit se fonder sur une pratique générale et constante. On dit que c’est une pratique qui va résulter de comportements étatiques ou de comportements récurrents dans les enceintes internationales. Les Etats et les organisations internationales sont à l’origine de celle-ci. C’est l’article 38 du CIJ qui fait de la coutume cette source. Il ne s’agit pas forcement d’une acception unanime de la part des Etats. Il suffit simplement qu’un certain nombre et une majorité d’Etat accepte cette coutume. La CIJ en 1969 avait elle-même considéré qu’il suffisait qu’un certain nombre d’Etat accepte la coutume pour que celle ci devienne une véritable source de droit. La coutume n’est pas forcement internationale. Elle peut être régionale ou locale c’est a dire ne concerné que certains continents ou certaines parties d’un continent. - Sa répétition du comportement en est un autre élément. Les coutumes ne se créent pas instantanément. - Pour qu’il y est coutume, il faut qu’il y est un élément psychologique. En droit international on appelle ça l’opinio-juris. Il faut que la coutume soit acceptée. Même si une coutume se répète il n’y a pas forcement coutume si elle n’a pas été accepté, au moins implicitement, par un certain nombre d’état. On retrouve les coutumes dans la quasi totalité du droit international: commerce international, relations diplomatiques (consuls, ambassadeurs), et dans le domaine de la délimitation des frontières maritimes (arrêt pêcherie anglo-norvégienne en 1951: la CIJ avait admis l’extension de la frontière maritime de la Norvège en matière de pêche car le Royaume Unis a laissé faire. ) C’est le juge qui va déterminer l’existence ou pas d’une coutume. Il va attendre que les partis au litige ramène la preuve de l’existence d’une coutume. On ne dit pas que le juge crée la coutume mais qu’il la découvre. La coutume a été érigée au rang des sources du droit international notamment grâce au processus de codification du droit international. C’est un point important des relations internationales. En effet des pans entiers du droit international sont d’origine coutumière: le droit de la mer, le droit des relations diplomatiques, le droit des traités. Tout ces domaines étaient historiquement gouvernés par la coutume, il n’y avait pas de traces écrites. Puis, par soucis sur 19 72
  • 20. juridique, la communauté international a fait le point sur cette coutume et a mis en place un processus de codification. Le but étant d’apporter une plus grande sécurité juridique. Il y avait tellement de règles que l’ONU a porté par écrit cette coutume. Ce processus a d’abord était entamé à la SDN a partir de 1930. La charte de l’ONU a poursuivi ce processus en créant la CDI (la commission du droit international qui réunis 34 experts des relations internationales et qui est chargée depuis 1947 de codifier l’ensemble de ses coutumes). A l’issu de ce travail, on va adopter des conventions internationales sectorielles. Tous les secteurs n’ont pas été entièrement codifiés. Il y a une série de convention comme la convention de Vienne qui a été élaboré grâce au travail de la CDI. Elle fait partie des dizaines de convention qui ont été ratifié et signé dans le cadre de l’ONU. III- Les autres sources A- Les principes généraux (PGD: principes généraux de droit) Dans les conventions internationales, on les retrouve sous l’appellation de principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Ce sont des principes communs a une majorité d’ordre juridique interne. A la base, ces principes ne sont pas écrit contrairement à aujourd’hui. Comme la coutume, ils ont été dégagés et découverts soit par les juridictions internationales soit pas les tribunaux arbitraux dès le début du 21 eme siècle. Les tribunaux arbitraux sont l’institution composée d’expert internationaux ou les Etats peuvent soumettre leurs conflit. Parler de cela est concept européo-centré. Ce sont plus des principes reconnus par les Etats européens. Aujourd’hui ils sont écrits donc on ne découvre que très rarement de nouveaux PGD. Ex: l’obligation de réparation intégrale de dommage. Notamment les dégâts, suite aux deux guerres mondiales, causées par de mines sous maritimes qui ont endommagé des flottes ou des ports. Autre principes, le droit à la prescription. C’est à dire à l’effet juridique lié à l’écoulement du temps. Si aujourd'hui plus aucun principe n’est découvert c’est par ce qu’ils ont été repris dans les traités. Mais parfois de nouveaux principes sont dégagés notamment dans le domaine des droits de l’Homme et du droit international humanitaire. B- Les actes unilatéraux. Les actes unilatéraux ne sont pas mentionnés au sein de l’article 38 du statut de la CIJ. C’est presque logique car le droit international n’est pas propice à la reconnaissance de telle source. Le droit international se veut respectueux de la souveraineté des partis. Un seul partis ne peut pas émettre une règle. Il y un paradoxe dans le fait d’admettre l’existence de source. En effet il y a de plus en plus d’acte unilatéraux. Ces derniers proviennent soit des Etats eux même, soit des organisations internationales. Lorsqu’il s’agit des Etats, en général, il s’agit d’une prise de position diplomatique du chef de l’Etat ou du gouvernement, en tout cas, d’une autorité officielle. Elle a un caractère diplomatique voir politique. Ex: Historiquement il y avait les déclarations de guerres, la notification par un Etat de ce qu’il souhaite rester neutre (Autriche, Suisse). Il y'a aussi les reconnaissances: acte par lequel un Etat va manifester la reconnaissance d’un autre Etat. La reconnaissance est bien souvent plus multilatérale. Le plus souvent l’acte unilatéral a pour origine une organisation internationale c’est dans ce cadre là que l’on en retrouve de plus en plus. On les connais sous le nom de déclaration, résolution. Il s’agit pour l’organisation internationale d’exprimer son point de vue à l’occasion d’une affaire en particulier. Dans le cadre des organisations internationales, on retouche ces actes dans le cadre interne. Quand l’organisation international adopte un règlement intérieur, son budget ou modifie sa structure, c’est un acte unilatéral c’est leur portée relative. Les résolutions de l’assemblée générale ne sont pas obligatoires. Parfois les actes unilatéraux sont dotés d’une véritable valeur juridique notamment pour une résolution du conseil de sécurité de l’ONU. Dans le cadre d’organisation comme l’UE il y'a beaucoup d’acte unilatéraux. sur 20 72
  • 21. C- Les Jus cogens, ou les normes impératives du droit international public ou droit impératif, ou le droit des gens. Cette notion a permis d’introduire dans le droit positif le droit naturel. Justement ils sont mentionnés à l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969: « les traités internationaux ne peuvent pas être conclus s’ils sont contraires à l‘une des normes de jus cogens ». Ce sont les normes qui s’imposent à tout les Etats même ceux n’ayant pas ratifiés de traités internationaux. C’est une façon d’obliger les Etats à respecter au minimum ces règles impératives. Quels seraient ces normes? La plus part de ces normes ont été inscrite dans le droit positif. Forcement on pourrait dire qu’elles n’existent pas vraiment car elles figurent dans le droit positif: interdiction de l’esclavage, du génocide, le respect minimum d’un certain nombre de droit de l’Homme. Cela reste une notion assez contestée et controversée. Ce sont des normes floues dont la plus part on était reprises par les traités internationaux. D- La source jurisprudentielle L’article 38 du statut de la CIJ évoque les décisions judiciaires. Il s’agit pour le droit international d’un moyen auxiliaire, d’une source supplémentaire. Quand le statut évoque la notion de décision juridique il s’agit à la fois des décisions des cours mais aussi des instances arbitrales. D’ailleurs, dans le domaine de l’arbitrage, les arbitres, qui ne sont pas des juges, peuvent être conduit à juger en droit mais aussi en équité. E- La doctrine La doctrine est une source de droit même dans le domaine du droit international. Thème III: L’Etat, acteur principal des relations internationales Du point de vue international, aujourd’hui, ils sont vivement concurrencés par de nouveaux acteurs. Il y a des nouveaux acteurs publiques comme les OIG (organisation international gouvernemental) et de nouveaux acteurs privés comme les individus, les entreprises, les ONG. Au delà de ces acteurs privés et publics qualifiés de légaux, les Etats sont concurrencés par des acteurs informels. Malgré cette concurrence, incontestablement, l’Etat reste l’acteur principal des relations internationales. Il s’agit des Etats dans un sens moderne, même si, certains Etats ont conservés une forme plus traditionnelle, presque dépasséE. Il existe encore des principautés, des duchés (Andorre, le Liechtenstein, Monaco). Le constat que l’on peut dresser aujourd'hui est double. Il y a une multiplication des états. Il a notablement augmenté dans la période de la seconde guerre mondiale jusqu'à la fin des années 1990. Aujourd'hui la création des états s’est stabilitée ( Le dernier est le Sud Soudan). Le rythme s’est ralenti. Il y a en a peu près 200 (les chiffres ne peuvent pas être exactes à cause de ceux qui sont reconnus et ceux qui ne le sont pas). Le concept d’état est européo-centré. Les Etats sont nés en Europe et ils n’était pas évident que le modèle et le régime étatique se diffuse car il ne semble pas adapté à certaines politiques. Au final il s’est propagé à tel point qu’il est devenus le passeport de la vie internationale. Tout peuple ont revendiqué un Etat. Il n’est pas exclu que de nouveaux états apparaissent. La coïncidence entre Etats et nations est une question internationale très délicate. Il y a le concept d’Etat après il y a eu celui d’Etat-nation. La composante nationale, à notre avis, est une réalité sociale mais pas juridique. Le concept de nation en droit international n’est pas toujours pertinent. Il y a des Etats sans nation et des nations sans états. Le droit international s’attache d’avantage à l’idée de souveraineté, qui à son avis, est l’élément déterminent de la notion d’état. Mais il ne faut pas exclure cette dimension nationale. Il vaudrait mieux accoler le terme d’Etat-souverain que d’Etat nation. I- Le principe de souveraineté: principe cardinal des relations internationales. sur 21 72
  • 22. 1) La souveraineté implique l'égalité La souveraineté est l’attribut essentiel de l’Etat. Du coté des relations internationales, la souveraineté implique que l’Etat est indépendant. L’Etat est maitre chez lui, souverain, ce qui d’une certaine façon peut provoquer l’anarchie dans les relations internationales. Puisque les états ne peuvent pas être liés à des obligations qu’ils ne souhaitent pas. La souveraineté implique l’égalité. S’ils sont souverains ils sont indépendants, et donc, d’une certaine façon juridiquement égaux. Ce principe on le retrouve à l’article 2 paragraphe 1 de la charte de l’ONU: « L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.». Plusieurs autres grands textes internationaux affirment ce principe. Ainsi les états sont titulaires des mêmes droits et des mêmes obligations que les autres. Ce principe on le retrouve à travers les relations diplomatiques, les agents diplomatiques sont soumis aux mêmes règles. Le protocole changera en fonction de l’importance des états (ex pour les visites, qui est ce qui va accueillir? le PR? Le 1er ministre?). Cette égalité juridique ne doit pas être confondue avec l’égalité de fait. Dans les faits, les Etats sont inégaux de pars leur taille, leur population, leur puissance. Ils n’y a pas véritablement de réciprocité dans le domaine des relations internationales. Il y a même des inégalités juridiques, tout les états n’ont pas la même puissance et influence. Là, où on retrouve le principe d’égalité juridique entre les écarts c’est bien souvent dans le domaine des organisations internationales puisque dans la quasi totalité de ces organisations, il y a un organe plénière. C’est l’organe qui va réunir l’ensemble des états membres. Là, le plus souvent l’égalité est respectée. Or, les décisions les plus importantes ne sont pas prises au sein de cet organe mais plus au sein d’un organe exécutif (organe plénière= 1 état - 1 voix, organe de sécurité seulement 15 états ). Pour atténuer les inégalités de fait entre les états, il existe aussi dans le droit international des formes de discriminations positives. On va essayer de favoriser les Etats moins puissants et moins importants. Ce sont de véritable mécanismes qui vont tenter de rétablir des égalités dans les faits. Par ex: le secrétaire général des Nations Unis est toujours originaire d’un petit pays. Actuellement, c’est un sud coréen, auparavant ghanéen. Tout les états disposent de la personnalité juridique. Globalement en droit international, cela leur confère la possibilité de contracter des engagements internationaux. On dit d’ailleurs que cette capacité est l’un des attributs essentiels de la souveraineté. On peut envisager cette capacité juridique à contracter comme étant un élément (c’est par ce que je suis souverain que je peux m’engager) et une limite (on s’engage mais on limite sa propre souveraineté) de la souveraineté. Dans le domaine de l’UE, les Etats ont limité leur souveraineté en donnant la possibilité à l’UE de voter des lois à la place de l’état. Le droit international repose sur les Etats, et, même les organisations internationales dérivent et dépendent des états. Elles sont crées par et pour les Etats. En contre parti les états peuvent aussi voir leur responsabilité engagée. On peut condamner un Etat à réparer des dommages qu’il a pu causer. On dit aussi que l’Etat est unique. Cela signifie que même s’il existe des Etats fédéraux (Etat composé d’états), le plus souvent les Etats fédérés n’ont pas de personnalité juridique internationale (même s’il y a des exceptions). D’un point de vue des relations internationales, on ne connait que les Etats et non les membres de la fédérations. Certain état membre d’une fédérations dispose de la possibilité de s’engager. En temps qu’ils sont égaux et indépendant, les états bénéficient de l’immunité. Il y a l’immunité de juridiction et d’exécution. Quoi qu’il arrive ces immunités ne sont pas absolues il y a énormément d’exception. L’immunité de juridiction: c’est ce qui empêche les juridictions d’un état de juger un autre Etat. Les juridictions françaises n’ont pas le droit, théoriquement, de juger un Etat étranger. C'est un principe qui connait un certain nombre d’exception. Seul les actes de puissances publiques sont couvert par l’immunité de juridiction. Ainsi lorsque l’on dit que l’Etat ne peut pas être jugé par un autre état, c’est seulement dans les actes diplomatiques, politiques, qu’il le sera. Il arrive que les sur 22 72
  • 23. juridictions internes jugent un autre Etat notamment dans le domaine des relations commerciales (ex: français ont jugé les russes). Immunité de juridiction: Ceci empêche les juridictions d’un Etat de prendre des mesures d’exécution forcée à l’encontre d’un Etat. On n’a pas le droit d’engager des voies d’exécution contre un autre état. C’est à dire les saisies de vente, les saisies de salaires, de bien: en gros les biens immobilier. Par exemple le compte bancaire d’un Etat qui se trouvent sur le territoire d’un autre Etat ne peuvent pas faire l’objet de voies d’exécution. Ex: la France qui serait condamnée par la CEDH, cette dernière prononce des satisfactions équitables. 2) La souveraineté est territoriale Il existe une répartition territoriale du monde. Le territoire est en réalité le lieu, la limite, de l’exercice de la souveraineté d’un état. Ce cadre territorial est délimité par des frontières. Le concept de souveraineté territoriale permet d’appréhender le cadre de l’exercice des compétences d’un Etat. D’abord, on dit que l’Etat exerce sur son territoire des compétences générales et exclusives. L’Etat organise l’ensemble des pouvoirs sur son territoire (la police, la justice, la monnaie, la fiscalité..). Ça implique aussi que l’Etat est compétent pour toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire (physiques, morales: nationale ou étrangère: il peut prononcer des mesures d’expulsion sur les étrangers en les reconduisant à la frontière). Un Etat peut aussi extrader un individu de nationalité étrangère. L’extradition est une mesure individuelle qui consiste à remettre à un Etat un individu séjournant sur un autre état. De manière générale, l’individu qui est réclamé fait l’objet d’une poursuite pénale. Il y a plusieurs droits d’extraction qui dépendent de l’existence de convention entre Etat (il faut que ça soit réglementé, la France n’en dispose pas dans le monde entier) soit des relations internationales entre les états. En tout cas, en France, en matière d’extradition, on a réglé une grande partie de la question au niveau de l’UE avec le mandat d’arrêt européen. Ainsi les conditions d’extraction d’un ressortissant de l’UE font l’objet de cela. La France refuse les extraditions ayant un caractère politique: uniquement s’il s’agit de poursuites pénales (Ex: question qui s’est posée: banquier qui faisait l’objet d’une demande d’extraction devant la CA d’Aix. Les véritables motifs sont souvent difficile à définir pour les juridictions). A cote de ce caractère général, les compétences qui sont exercées par les Etats sont exclusives. La souveraineté de l’Etat sur son territoire est protégé par le principe d’intégrité territoriale et de non intervention. Il y a toujours des exceptions, mais, on dit que les Etats sont maitres chez eux, ils ne peut y avoir d’ingérence. On parle de l’inviolabilité des frontières. Ces principes sont issus de l’article 2 paragraphe 7 de la charte des Nations Unis qui précise qu’il est interdit d’intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale (« Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. ») . C’est là que l’on qualifie de principe de non ingérence. On a coutume de dire qu’il y a une sorte de domaine réservé où l’on retrouve la compétence exclusive de l’Etat: Compétences régaliennes: défense, justice, fiscalité. Dans le cadre de l’UE, il y a une sorte de répartition des compétences, il y aurait ce qui relève des Etats et ceux qui relèvent de l’UE. Comment faire le tri? Par exemple, les règles de vote. • Lorsque l’on est dans un domaine réservé, les décisions ne sont prises qu’à l’unanimité. Les Etats restent souverains car il suffit qu’un Etat s’oppose pour qu’une règle se soit pas appliquée. • Dans les autres domaines qui ne sont plus des domaines réservés, on n’est plus dans cela mais on est dans une procédure de vote qui est semblable à celle de la majorité qualifiée. Au final, ce principe de non ingérence a beaucoup d’exception. sur 23 72