7. 43 Contrat type objets indivisibles
en transport exceptionnel
Ce contrat type spécifique résulte d’un décret du
16 juin 2000 (D. no
2000-528, 16 juin 2000, JO 18 juin, mod. ;
décret aujourd’hui abrogé, le contrat type apparaissant depuis
le 1er
janvier 2017 en annexe IV de la partie réglementaire
« route » du Code des transports – C. transp., art. D. 3222-3).
Il ne s’applique qu’aux transports d’objets indivisibles réali-
sés sous le régime du transport exceptionnel (CA Paris,
pôle 5, ch. 5, 3 sept. 2015, no
14/01221, Allianz et a. c/ Hel-
vetia et a. ; CA Pau, 2e
ch. 1, 8 oct. 2013, no
12/02318, Axa CS
et a. c/ Autaa Levage et a.), que ce soit dans le cadre d’arrêtés
préfectoraux portant autorisation de portée locale ou sous
couvert d’autorisations individuelles. Ce n’est donc pas de lui,
mais du contrat type « général », que relèvent les transports
« ordinaires » de masses indivisibles.
Particularisme. — Outre les indications habituelles, le
donneur d’ordre doit, lors de la commande du transport, faire
connaître au transporteur :
— le centre de gravité du matériel ;
— l’emplacement des points d’appui, le cas échéant des ber-
ceaux, en fonction de la forme de l’objet (art. 3, § 2) ;
— les caractéristiques des accès aux lieux de chargement et
de déchargement (art. 3, § 2), que le transporteur doit
reconnaître au même titre que l’ensemble de l’itinéraire, le
donneur d’ordre garantissant, pour sa part, la résistance
du sol de ces accès et lieux hors domaine public (art. 10).
La réalisation d’un transport exceptionnel étant soumise
à trop d’aléas, le contrat type ne fixe pas de délais de trans-
port précis. Pour la même raison, il récuse l’article L. 133-2 du
Code de commerce, ce qui lui est possible, ce texte n’étant
pas d’ordre public. L’obligation du transporteur exceptionnel
en matière de respect du délai de livraison est une simple
obligation de moyens sauf pour les envois de première caté-
gorie, pour lesquels une présomption de faute a été instaurée
(art. 21).
44 Contrat type véhicules roulants
Le contrat type voitures, institué par décret du
19 juillet 2001 (D. no
2001-658, 19 juill. 2001, JO 22 juill.,
mod. ; décret aujourd’hui abrogé, le contrat type apparais-
sant depuis le 1er
janvier 2017 en annexe VII de la partie
réglementaire « route » du Code des transports – C. transp.,
art. D. 3222-7) s’applique au transport « de véhicules roulants,
quel qu’en soit le nombre par envois, chargés sur des véhi-
cules transporteurs », mais aussi à la traction ainsi qu’aux
opérations de convoyage (convoyage que CA Aix-en-
Provence, 15 oct. 1989, Rev. Scapel 1989, p. 44, analyse en un
contrat de transport ; Cass. soc., 27 juin 1991, no
89-11.175,
approuvant la Sécurité sociale d’avoir classé l’activité de
convoyage sous le même numéro de code que le transport
routier de marchandises, le risque étant assimilable).
Que le véhicule objet du transport soit neuf ou usagé
importe peu, la prestation ne devant en tout état de cause pas
consister en un remorquage de véhicule en panne ou acci-
denté (ce type d’opération demeurant hors le domaine d’appli-
cation du contrat type).
Par véhicules roulants, on entend « tout objet roulant muni
de roues avec ou sans moteur, pourvu de ses accessoires de
série, quels qu’en soient les dimensions et le volume » : voi-
tures, camionnettes, caravanes, camions, coques munies de
roues, etc. Cette définition exclut donc les engins sur che-
nilles, ainsi que les épaves dès lors que l’état de leur train de
roulement leur retire toute mobilité.
Sa substance spécifique réside dans ses articles relatifs au
chargement et au déchargement (article 7), aux limitations
indemnitaires (article 20) ainsi qu’à la livraison (clause de
livraison en l’absence de l’article 8.2).
45 Contrat type transports de fonds
Le contrat type pour le transport de fonds et valeurs par
un transporteur public autorisé découle d’un décret du
19 juillet 2001 (D. no
2001-657, 19 juill. 2001, JO 22 juill.,
mod. ; décret aujourd’hui abrogé, le contrat type apparais-
sant depuis le 1er
janvier 2017 en annexe VI de la partie régle-
mentaire « route » du Code des transports – C. transp.,
art. D. 3222-6).
Remarques
Consistant à déplacer un bien, la prestation d'une société
de transport de fonds s'analyse en un contrat de transport,
quelles que soient la spécificité du matériel et les mesures de
sécurité nécessaires (CA Paris, 18 févr. 1993, no
91-5056, Lloyd's
of London c/ S.P.S. et a., BTL 1993, p. 369).
Sous l’expression fonds et valeurs, on entend :
« La monnaie fiduciaire (les billets de banque), la mon-
naie divisionnaire (les pièces de monnaie), les bijoux et les
métaux précieux. »
Cette définition restrictive exclut du champ d’application
du contrat type notamment les cartes de crédit, les chèques et
autres documents papier permettant d’effectuer un paie-
ment, les effets et objets de valeur.
Le contrat type transports de fonds ne s’applique que
dans la mesure où l’opération est réalisée par un transpor-
teur autorisé. L’acheminement de fonds et valeurs (tels que
relevant de la définition donnée par le contrat type spéci-
fique) par un transporteur « ordinaire » relève du contrat type
« général » (CA Lyon, 3e
ch. A, 12 janv. 2017, no
15/05155,
Brink’s Evolution c/ Warning et a., BTL 2017, no
3629, p. 59).
Comme tout voiturier, le transporteur de fonds souscrit
une obligation de résultat (CA Versailles, 12e
ch., 29 oct. 1992,
no
1523/91, ACDS c/ Parinfor et a.), la question se posant
néanmoins de savoir s’il est garant du contenu des sacs qu’il
enlève et livre plombés (CA Paris, 5e
ch., 11 janv. 1989, no
86/
4235, Drugstores Publicis c/ Brink’s, sans régler franchement
cette question, semblerait plutôt pencher pour la négative).
Outre une obligation d’assurance de sa responsabilité
dont il doit pouvoir justifier à tout moment, le transporteur de
fonds, en cas de perte ou avarie, est tenu à indemnisation à
hauteur maximale de la valeur réelle de chaque colis telle
que déclarée par le donneur d’ordre.
Relevons l’article L. 1253-3 du Code des transports qui
énonce : « Les règles relatives au transport de fonds sont défi-
nies par les dispositions de la loi no
83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités de sécurité. » (à noter que les dis-
positions de cette loi sont désormais quasiment toutes abro-
gées, étant intégrées dans le code de la sécurité intérieure).
SECTION 4
Contrat type sous-traitance
46 Un contrat type atypique
Le contrat type applicable aux transports publics routiers
de marchandises exécutés par des sous-traitants (issu du décret
Le Lamy transport, tome 1
43
26
8. D. no
2003-1295, 26 déc. 2003, JO 30 déc., mod. ; décret
aujourd’hui abrogé, le contrat type apparaissant depuis le
1er
janvier 2017 en annexe IX de la partie réglementaire « route »
du Code des transports – C. transp., art. D. 3224-3), s’il prend
pour fondement la Loti (et donc, désormais, par translation,
le Code des transports), n’en diffère pas moins grandement
des autres contrats types de transport, et ceci tant sur la forme
que sur le fond.
a) Du point de vue formel
Le didactisme voulu par les instigateurs du texte fait que
celui-ci se décompose en trois annexes. Outre une première
annexe constitutive du contrat type à proprement parler, deux
annexes supplémentaires ont donné lieu à rédaction :
— l’annexe II, intitulée « Présentation du contrat type (…) »
opère, tout d’abord, rappel des notions de contrat type et
de sous-traitance. Elle présente, ensuite, un commentaire
point par point des divers articles du contrat type, rappe-
lant sans cesse les dangers inhérents à la sous-traitance
(en cas de déviance) et l’épée de Damoclès la surplom-
bant (la requalification du contrat en contrat de travail ;
voir à ce titre CA Grenoble, ch. soc., 19 janv. 2017, no
14/
03427, X c/ GLS, et CA Bordeaux, ch. soc., 2 mars 2017,
no
16/03400, X c/ Relais Colis, BTL 2017, no
3638, p. 206) ;
— l’annexe III, sous le titre contrat commercial de sous-
traitance de transport routier de marchandises, propose,
à titre d’exemple, un modèle de contrat « aux opérateurs
de transport et aux sous-traitants soucieux de contracter
dans le respect du contrat type sous-traitance ». Ce docu-
ment n’a bien sûr qu’une valeur indicative et, contraire-
ment au contrat type (annexe I), n’a nullement vocation à
s’appliquer en l’absence de convention écrite entre les
parties.
Sur l’articulation de cette annexe avec le texte même du
contrat type, relevons le commentaire ci-après : « il importe
peu qu’aucune clause attributive de compétence territoriale
ne figure dans le contrat type“sous-traitance” en son article 11,
contrairement aux dires du demandeur qui se réfère à
l’annexe III du contrat type, laquelle propose à titre de simple
exemple un formulaire prévoyant une clause attributive de
juridiction en son article 11 » (T. com. Avignon, 3e
ch., 14 déc.
2009, no
2008 003604, Sud Transports c/ BMV Transports).
b) D'un point de vue intellectuel et pratique
Alors que les contrats types « transport » ont une optique
d’accompagnement technique du contrat de transport
(réponses à la question « qui fait quoi ? »), le contrat type
sous-traitance opère une approche « commerciale » de la rela-
tion contractuelle (réponses à la question « comment le fait-
on ? »). Dès lors, loin de tout antagonisme à l’égard des autres
contrats types de transport (il en prône d’ailleurs le respect),
il va se superposer à telle ou telle convention-cadre techni-
quement applicable. Ainsi peut-on envisager la superposi-
tion des contrats types sous-traitance et « général », sous-
traitance et voitures, sous-traitance et denrées périssables…
au gré des divers champs d’application (CA Angers, ch. com.,
18 oct. 2011, no
10/02582, CIPF-Codipal c/ Antoine Distribu-
tion, « ce contrat règle les relations entre l’opérateur de trans-
port et le transporteur sous-traitant dans le strict respect (…)
des contrats types en vigueur… »).
Remarques
La superposition évoquée ci-avant risque désormais sur un
point au moins de se heurter à un souci de taille. Le contrat
type « général » institué par le décret no
2017-461 du
31 mars 2017, en son article « Durée et résiliation du contrat
de transport », prévoit ainsi des durées de préavis différentes
de celles envisagées par le contrat type sous-traitance…
47 Objet et domaine d'application du contrat
type sous-traitance
À défaut de stipulations contractuelles contraires, les
clauses du contrat type sous-traitance régissent les relations
commerciales entre un « opérateur de transport » (selon la
définition du contrat type, voir infra) et son cocontractant,
l’entreprise exécutante (dénommée le sous-traitant). À cela
plusieurs tempéraments.
L’opérateur doit confier au sous-traitant l’exécution de
transports de façon régulière et significative (CA Douai, 2e
ch. 2,
18 janv. 2011, no
09/03840, CG Courses c/ Ziegler France),
cette obligation ayant pour objet d’exclure les affrètements
« spot » du champ d’application du contrat type, et l’entre-
prise exécutante doit « nécessairement » être transporteur
public (exit les loueurs de véhicules ; CA Lyon,3e
ch.,28 mai 2015,
no
14/02703, Helvetia et a. c/ TRL et a., BTL 2015, no
3557,
p. 397 ; voir aussi CA Paris, pôle 5, ch. 5, 30 juin 2016, no
15/
05907, Seine Express c/ BHA Transport, BTL 2016, no
3606,
p. 466, qui écarte l’application du contrat type pour une rela-
tion s’apparentant à de la location mais sans se prononcer
fermement sur ce point). Par ailleurs, sauf circonstances excep-
tionnelles (art. 7.1), le sous-traitant se doit d’exécuter person-
nellement les prestations convenues (stipulation plaçant hors
le champ du contrat type l’affrètement en cascade). Enfin,
l’opérateur de transport est soit un commissionnaire de trans-
port, soit même un transporteur (alors qualifié de « transpor-
teur public principal ») – dont il revient le cas échéant au
sous-traitant de démontrer la qualité (CA Aix-en-Provence,
8e
ch. A, 26 janv. 2012, no
10/15366, Vidal c/ Distrimag) –,
définition excluant les relations chargeur/transporteur (CA
Paris, pôle 5, ch. 5, 28 janv. 2016, no
14/22836, OCP Réparti-
tion c/ Transports Z, BTL 2016, no
3584, p. 85, 91 ; CA Paris,
pôle 5, ch. 5, 4 avr. 2013, no
10/23071, Sotraloma c/ Pétroles
Shell, BTL 2013, no
3460, p. 324, 331 ; CA Angers, ch. com.,
18 oct. 2011, no
10/02582, CIPF-Codipal c/ Antoine Distribu-
tion). Les relations relevant d’un « travail subordonné » avéré
sont bien évidemment exclues du champ d’application du
contrat type (CA Rennes, 1re
ch. B, 5 févr. 2009, no
07/04388,
General Logistic System c/ TSL, BTL 2009, no
3282, p. 482, un
peu « limite » toutefois ; CA Lyon, ch. soc., 28 nov. 2006, no
05/
05997, Exapaq Forez c/ Urssaf Saint-Étienne, BTL 2007,
no
3187, p. 490 ; CA Toulouse, 4e
ch. 1, 24 avr. 2012, no
12/
02404, Mahmoud X c/ Ciblex France, prétentions du sous-
traitant se voulant « salarié » écartées, relations relevant du
contrat type sous-traitance ; CA Chambéry, ch. soc., 15 déc.
2016, no
16/00448, GLS France c/ X, BTL 2017, no
3626, p. 3,
contrat de sous-traitance requalifié en contrat de travail).
48 Moyens matériels et humains
Le transporteur sous-traitant doit effectuer les transports
avec des véhicules adaptés aux marchandises à transporter et
en bon état de marche et de présentation (CA Douai, 2e
ch. 1,
10 déc. 2015, no
14/07308, Giraud Nord c/ Jacot, BTL 2016,
no
3580, p. 31, mise en avant de deux incidents dont la plainte
d’un client relative à l’existence d’un trou dans une remorque
pour tenter de justifier une rupture de contrat). Le personnel
de conduite, qui demeure sous son entière responsabilité et
ne peut être assimilé par l’opérateur à ses propres préposés,
doit posséder toutes les qualifications requises à la conduite
des véhicules.
À la demande de l’opérateur, le transporteur effectif
s’équipe en matériel de transmission de données compatible
permettant le suivi de l’opération (illustration, bien que la
demande ait donné lieu à contestation, dans CA Toulouse,
2e
ch., 2 mars 2016, no
14/01885, P. Leclerc ès qual. c/ GLS
France, BTL 2016, no
3589, p. 163, 172). De même, la demande
devant là être impérativement formulée par écrit, le sous-
traitant peut-il avoir à s’équiper en systèmes de géolocalisa-
Cadre juridique du contrat de transport
48
27
9. DIVISION 9 Indemnisation
CHAPITRE 2
Indemnisation selon les contrats types
pour perte, avarie ou retard
SOMMAIRE
Applicabilité automatique des limitations d’indemnité
des contrats types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Validité de principe des limitations d’indemnité
des contrats types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
SECTION 1
Contrat type « général »
Texte et mécanisme d’ensemble de la limitation
d’indemnité pour perte ou avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
Application de la limitation par kilo . . . . . . . . . . . . . . . 576
Application de la limitation par colis
(envois de moins de 3 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Notion de « colis » : principes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
Conteneurs et palettes, et notion de colis . . . . . . . . . . . 579
Régime spécifique des UTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
Application de la limitation par envoi
(envois de 3 tonnes et plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
Poids à considérer pour le calcul du plafond
par envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
Envoi enlevé en plusieurs chargements . . . . . . . . . . . . 583
Envois de détail constitués en groupage. . . . . . . . . . . . 584
Réduction indemnitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
Sauvetage de la marchandise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
SECTION 2
Contrats types spécifiques
Citernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
Marchandises périssables sous température dirigée . . . 588
Animaux vivants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
Transports exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
Transports de voitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
SECTION 3
Déclaration de valeur
Mécanisme de la déclaration de valeur . . . . . . . . . . . . . 592
Forme de la déclaration de valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Déclaration de valeur partielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
Effets de la déclaration de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
Obligations de l’expéditeur face à la limitation
d’indemnité du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
Situation du transporteur intermédiaire face
à une déclaration de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
SECTION 4
Cas particulier du retard
Clauses d’exonération ou de limitation
de responsabilité pour retard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
Limitations réglementaires de l’indemnité au montant
du port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Déclaration d’intérêt à la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Régime d’indemnisation des avaries consécutives
à un retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
SECTION 5
Cas de dol ou de faute assimilée
du transporteur
Perte du bénéfice des limitations d’indemnité . . . . . . . 602
Exemples de fautes inexcusables. . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Circonstances ne suffisant pas à constituer une faute
inexcusable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
Annexe
Tableau récapitulatif des limitations . . . . . . . . . . . . . . . 605
Convention concernant la limitation d’indemnité
du contrat type « général » (envois de moins de
3 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
Convention concernant l’indemnisation du retard . . . . 607
573
360
10. 573 Applicabilité automatique des limitations
d'indemnité des contrats types
Déjà circonscrite par le Code civil aux seuls dommages
prévisibles et directs (C. civ., art. 1231-3 ; C. civ., art. 1231-4),
l’indemnisation due par le transporteur au titre des pertes ou
avaries se trouve de surcroît, en toute hypothèse (sauf dol ou
faute équipollente), réglementairement plafonnée à une
somme déterminée ressortant du contrat type applicable à
l’opération (Cass. com., 8 janv. 2002, no
98-19.709, BTL 2002,
p. 56 ; voir aussi Cass. com., 9 juill. 2002, no
99-12.554, Bull.
civ. IV, no
121, BTL 2002, p. 506, qui force le trait en parlant
de « plafond légal » ; CA Paris, 5e
ch. B, 27 nov. 2008, no
07/
22279, DHL c/ Canal Toys, BTL 2008, p. 720, et CA Toulouse,
3e
ch. 1, 6 mars 2007, no
05/06251, Axa France c/ Bottagisio,
BTL 2007, p. 480).
Remarques
Sont seuls soumis à indemnisation plafonnée les biens
faisant l'objet du contrat de transport à l'exclusion de ceux
destinés à son exécution (CA Paris, 5e
ch. B, 21 juin 2007,
no
04/13497, Point's Vert Transports c/ Banque Populaire Val
de France, BTL 2007, p. 449, non-application des limites à
l'indemnité due en suite du remplacement de clés et serrures,
les « sésames » ayant été confiés dans le cadre de tournées
pour permettre l'accès aux lieux de livraison).
Désormais toutefois, sous le régime du contrat type « géné-
ral » issu du décret no
2017-461 du 31 mars 2017, l'indemnité
pour perte ou avarie d'une UTI est plafonnée à 2 875 €.
Car si un décret ne saurait, à peine de nullité, déroger
aux dispositions de l’article L. 133-1 du Code de commerce
touchant le principe de la responsabilité du transporteur, il
peut, en revanche, valablement limiter l’indemnité due par
celui-ci lorsqu’il est responsable. A fortiori le peut-il s’agis-
sant du retard pour lequel l’article L. 133-2 du même code
n’interdit pas au transporteur de s’exonérer de sa responsa-
bilité.
La particularité fondamentale des limitations d’indem-
nité édictées par les contrats types réside dans leur oppo-
sabilité de plein droit à toute personne agissant sur le fon-
dement du contrat de transport (à titre d’exemple pour
l’opposabilité au donneur d’ordre : CA Reims, ch. civ., 28 avr.
2003, no
01/02544, Sipan c/ Calberson Aube, BTL 2003, p. 375,
énonçant « cette clause se trouve applicable par défaut et il
n’est pas nécessaire qu’elle ait fait l’objet d’une acceptation
expresse par le donneur d’ordre » ; voir aussi CA Paris,
5e
ch. B, 27 nov. 2008, no
07/22279, précité, et CA Toulouse,
3e
ch. 1, 6 mars 2007, no
05/06251, précité).
Censées connues de tous, elles vont jouer automatique-
ment (CA Nîmes, 2e
ch., 11 sept. 2008, no
07/02921,
Mme Brossy-Reynaud c/ Sernam, BTL 2009, p. 530), même
si elles ne figuraient pas sur le document de transport et
si le donneur d’ordre ignorait, en fait, leur existence (Cass.
com., 28 juin 1994, no
92-21.158, BTL 1994, p. 581 ; CA Paris,
5e
ch. B, 27 nov. 2008, no
07/22279, précité ; CA Aix-en-
Provence, 2e
ch., 4 mars 1993, no
90/16150, Rouliers de Pro-
vence et a.c/ Sassoon,pourvoi rejeté par Cass.com.,24 oct.1995,
no
93-16.586 ; CA Bastia, ch. civ. A, 23 mars 2016, no
15/
00021, SMTRT c/ Strada Agosta, BTL 2016, no
3593, p. 240,
là destinataire se prévalant de son refus de signer le bon de
livraison pour tenter de faire échec aux limites).
Le transporteur ne peut se voir reprocher, en la matière,
un manquement à quelque obligation de conseil et de ren-
seignements (CA Paris, 5e
ch. A, 26 janv. 2005, no
03/15409,
XP France c/ MTK Import Export, BTL 2005, p. 375 ; CA Nîmes,
2e
ch., 11 sept. 2008, no
07/02921, précité).
Il importe, cependant, de rappeler que ces limitations
d’indemnité ne s’appliquent qu’en l’absence de stipulation
écrite des parties sur la réparation du préjudice (p. ex. :
CA Toulouse, 2e
ch. 1, 4 juill. 2012, no
10/02713, Michelin
et a. c/ TL Comagnac et a., convention prévoyant l’applica-
tion des limites CMR pour tous trafics), ou en cas d’inoppo-
sabilitéd’unetellestipulation(CABordeaux,2e
ch.civ.,27mars2012,
no
11/00731, Transports Ducros c/ PMG2, BTL 2012, p. 265).
Par ailleurs, le transporteur peut se voir condamner au
versement d’une somme supérieure à la limitation du contrat
type lorsqu’il en a fait offre (ainsi dans CA Paris, 5e
ch.,
25 mai 1994, no
5169/93, Narboni imprimeur c/ Sceta, sous
l’égide du contrat type « messagerie »).
Remarques
Les limites indemnitaires pour pertes ou avaries instituées
par les contrats types couvrent la réparation de tous les dom-
mages justifiés dont le transporteur est légalement tenu pour
responsable (contrat type « général » art. 22). Ainsi entrent
dans le champ d'application de ces limites tant les dommages
matériels que ceux autres que matériels (préjudice commercial
par exemple).
Instituées au profit des seuls transporteurs publics rou-
tiers de marchandises, les limites indemnitaires des contrats
types ne sauraient bénéficier aux transporteurs pour compte
propre (CA Paris, 7e
ch. A, 22 nov. 2005, no
04/09856, Réal-
méca c/ Generali France), aux expéditeurs (CA Dijon, 1re
ch.
civ., 19 janv. 2012, no
11/00350, Helvetia c/ Transports GRG
et a. ; CA Paris, 5e
ch. A, 4 mai 2006, no
03/10419, TBI Sham
c/ FM Services, BTL 2006, p. 350), aux commissionnaires
de transport recherchés pour leur fait personnel (Cass.
com., 16 mai 2006, no
04-12.545) ou encore aux tiers au
contrat de transport (Cass. com., 10 mai 2012, no
11-12.783,
BTL 2012, p 343, cassant la décision d’appel ayant accordé
le bénéfice des limites à des sociétés de surveillance inter-
venant sur le site du transporteur ; CA Paris,5e
ch.A,27 juin 2007,
no
05/11054, Axa et a. c/ X et a., BTL 2007, p. 591).
574 Validité de principe des limitations
d'indemnité des contrats types
Outre leur fondement légal et réglementaire, les limites
indemnitaires des contrats types sont désormais définitive-
ment légitimées en jurisprudence.
Ainsi, et pour sa part, le Conseil d’État a repoussé une
demande en annulation des articles dédiés aux limites indem-
nitaires du contrat type « général ». En l’espèce, la requête
émanait d’un particulier et était fondée sur le caractère abusif
de ces clauses (C. consom., art. L. 132-1, désormais article
L. 212-1 de ce même code). La Haute Juridiction administra-
tive rejette aux motifs suivants :
— il est possible de déroger aux limites (soit en convenant
de limites différentes, soit en procédant à une déclaration
de valeur ou d’intérêt spécial à la livraison) ;
— la faute lourde fait toujours échec à leur application (CE,
6 juill. 2005, no
261991, BTL 2005, p. 495, 503).
Devant les juridictions civiles, c’est la Cour de cassation,
en chambre mixte, qui confirme la validité des limites régle-
mentaires (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, no
03-14.112, Bull.
civ. ch. mixte, no
4, BTL 2005, p. 331, 340. Dans le même
esprit mais au sujet d’une perte : Cass. com., 30 mai 2006,
no
04-14.974, Bull. civ. IV, no
132, BTL 2006, p. 383 et, sur
renvoi, CA Paris, 5e
ch. A, 22 oct. 2008, no
06/15288, Chrono-
post c/ JMB International, BTL 2008, p. 731 ; ou encore, s’agis-
sant d’un commissionnaire de transport, mettant en avant
l’absence de limites ayant un support réglementaire – ce qui
n’est aujourd’hui plus le cas –, Cass. com., 5 juin 2007,
no
06-14.832, Bull. civ. IV, no
157, BTL 2007, p. 399). S’agissant
là d’une action intentée contre un « expressiste » à la suite
d’une livraison tardive, elle écarte les limitations d’indemnité
Indemnisation selon les contrats types
pour perte, avarie ou retard
574
361
11. rence de 264 € (par analogie, bien que ne se rapportant pas
à l’application du contrat type : CA Paris, 5e
ch. A, 12 févr.
1992, no
4833/90, Zerkout c/ Heppner et a., 29 aquarelles
encadrées en 4 colis d’un poids total de 90 kg, poids de 3 kg
attribué à chaque aquarelle ; également CA Paris, 5e
ch. B,
24 oct. 1991, no
88-13450, Chenue c/ Derenne et a., envoi
CMR de 20 tableaux pour 420 kg, indemnisation sur un poids
de 21 kg pour chacune des toiles endommagées ; toujours
CA Paris, 4e
ch. B, 16 mai 1991, no
89-22818, Calberson inter-
national c/ Codifra, là encore en CMR, envoi de 900 kg réparti
en 150 cartons, moyenne de 6 kg par carton).
Palettes et autres engins similaires. — Au regard du
contrat type (art. 2.1) – la jurisprudence étant pour sa part
hésitante sur ce point (voir ci-après no
579) –, une palette et
son contenu doivent constituer un seul colis – solution
classique – même si ledit contenu est détaillé sur le
document de transport.
Ainsi, pour éviter de ne recevoir que 1 000 € au titre de
l’ensemble de la charge palettisée, les expéditeurs doivent
soit formuler une déclaration de valeur (voir nos
592 et s.),
soit adopter par écrit avec leur transporteur la règle contraire
de celle du contrat type (illustration dans CA Versailles, 12e
ch. 1,
23 juin 2011, no
09/04932, Camus c/ Allianz, BTL 2011, p. 430 ;
pour un exemple, voir le modèle intitulé « Convention concer-
nant la limitation du contrat type “général” [envois de moins
de 3 tonnes] »). Dans un tel cas, le transporteur doit se rap-
procher de sa compagnie d’assurance car il s’agit là, pour
elle, d’une aggravation du risque.
L’indemnité doit, selon nous, être plafonnée à 1 000 € à
partir du moment où il est établi que l’envoi était palettisé,
même si le document de transport ne mentionne pas l’exis-
tence de palettes (CA Lyon, 3e
ch. civ., 28 mai 2003, no
01/
05740, Mutuelles du Mans, c/ Geleurop, BTL 2004, p. 34 ;
contra, Cass. com., 24 nov. 1998, no
96-19.826, solution cri-
tiquable, le document de transport ne constituant pas une
preuve irréfragable, la palettisation étant démontrée par une
attestation émanant… de l’expéditeur).
578 Notion de « colis » : principes
Dans le langage usuel, l’appellation de colis s’applique à
des marchandises emballées en sacs, paquets, caisses, etc.,
que l’on peut manutentionner à la main. Partant de là, il
apparaîtrait du plus élémentaire bon sens de refuser de voir
un « colis » dans une machine-outil pesant près de 8 tonnes et
haute de 4,10 mètres (CA Besançon, 15 mai 1964, BT 1964,
p. 317, pourvoi rejeté par Cass. com., 30 janv. 1967,
no
64-13.053, BT 1967, p. 81 ; même sens, à propos d’un
cadre de déménagement : Cass. com., 3 nov. 1970,
no
68-11.229, BT 1970, p. 405).
Cependant, la cour d’appel de Paris a estimé que toute
distinction tirée du poids ou du volume est arbitraire et consi-
déré comme un « colis » une fraiseuse pesant 1 200 kg
(CA Paris, 14 juin 1965, BT 1965, p. 287). Dans un autre arrêt,
elle a précisé, en se référant au dictionnaire de l’Académie
française, que l’expression « colis » doit être appliquée « à
toute unité de marchandise transportée, sans limitation de
poids ou de volume » (CA Paris, 25 mai 1984, BT 1985, p. 43 ;
CA Toulouse, 2e
ch., 15 mai 2002, no
2001/01651, LS Conseil
c/ Ducros, BTL 2002, p. 581. Appliquant le principe à une
centrifugeuse d’un poids de 2 980 kg, engin constitutif d’une
« charge unitaire » : CA Pau, 2e
ch. 1, 21 juin 2004, no
2784/04,
Meca Centrifugation c/ Autaa & fils, BTL 2004, p. 580). Repre-
nant elle aussi cette définition à son compte, une autre cour
d’appel en a fait application à une grue (CA Grenoble,
7 mai 1980, BT 1981, p. 475, auquel on associera TGI Mul-
house, 17 févr. 1992, no
205/91, BTL 1992, p. 601), blâmant au
passage les premiers juges d’avoir considéré que le terme
« colis » ne pouvait concerner « qu’une marchandise emballée
dont la nature n’apparaît pas extérieurement ».
Cette tendance jurisprudentielle à se faire de la notion
de « colis » une conception extensive est aujourd’hui consa-
crée par l’article 2-1 du contrat type « général », réputant
colis tout objet « quels qu’en soient le poids, les dimensions
et le volume ».
Remarques
Sur un autre plan, mentionnons que les notions d'envoi et
de colis ne se confondent pas, un envoi pouvant être constitué
de plusieurs colis (confusion faite par CA Besançon, 1re
ch.
civ., 15 sept. 2015, no
13/01333, Gefco et a. c/ Helvetia et a.).
579 Conteneurs et palettes, et notion de colis
Conteneurs et palettes. — La question s’est posée de
savoir à quoi se rapportait le terme « colis » en cas d’utilisation
d’un engin de regroupement, tel un conteneur ou une palette.
Pour l’application d’une éventuelle limitation d’indemnité « par
colis », fallait-il alors prendre en considération l’élément indi-
vidualisé que constitue l’engin en charge ou le nombre de
colis ou d’objets qu’il contient ?
Cette question semble résolue en ce que le contrat type
« général » définit le colis comme « un objet ou un ensemble
matériel composé de plusieurs objets… constituant une charge
unitaire lors de la remise au transporteur (exemples : bac,
cage cantine, enveloppe, fût, paquet, sac, valise, carton, caisse,
conteneur autre que UTI, fardeau, roll, palette cerclée ou
filmée par le donneur d’ordre, etc.), même si le contenu en
est détaillé dans le document de transport » (art. 2.1 ; ci-après
un échantillon de décisions rendues sous l’égide de l’article
2.3 du contrat type « général » antérieurement applicable :
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 20 juin 2013, no
11/04258, Zurich et a.
c/ Ebrex France et a. ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 16 mai 2012,
no
09/09620, Mory Team c/ UPS SCS ; CA Bordeaux, 2e
ch.
civ., 30 déc. 2014, no
13/02517, Paris Aquitaine Distribution
c/ Bordeaux Magnum ; CA Reims, ch. civ. 1re
, 19 mars 2007,
no
06/00590, AGF et a. c/ J.-C Roge, BTL 2007, p. 752, énon-
çant : « qu’il est indifférent que le détail des cartons appa-
raisse sur la lettre de voiture (…) dans la mesure où la ter-
minologie de colis s’applique à une palette filmée, même si le
contenu en est détaillé sur le document de transport. Qu’au
cas présent, il est constant et non contesté que les cartons de
champagne étaient conditionnés en deux palettes dûment
filmées, de sorte qu’il convient d’analyser ces deux palettes
comme constituant dès lors deux colis » ; CA Lyon, 3e
ch. civ.,
3 nov. 2005, no
04/02445, Axa et a. c/ TL Jacquet ; CA Paris,
5e
ch. A, 1er
déc. 2004, no
03/01290, Axa c/ Parayre, BTL 2005,
p. 47, le détail des palettes apparaissant sur des bulletins de
groupage ; CA Bordeaux, 2e
ch. civ., 17 juin 2015, no
12/
06103, Gromand d’Evry c/ Vaquier, analyse du disque per-
mettant de conclure au chargement de deux supports, les
autres éléments fournis faisant état soit de deux palettes – ordre
d’enlèvement et facture ; soit de cent vingt-six colis – lettre de
voiture et courrier du transporteur).
Dès lors et pour exemple, que le document de transport
indique « une palette, 30 cartons sucre, 300 kg » ou « une
palette sucre, 300 kg », la limitation doit s’appliquer globale-
ment à la palette et à son chargement, considérés comme
constituant un unique colis. C’est là l’esprit du contrat type.
Notons toutefois certaines décisions écartant la limitation « à
la palette » :
— lorsque la palette n’étant ni cerclée ni filmée, les juges s’en
sont tenus à la lettre de ce qui était alors l’article 2.3
(CA Paris, 5e
ch. A, 29 sept. 1999, no
1997/11777, Lahaye
c/ Rémy, BTL 1999, p. 710 ; CA Dijon, 23 mars 2000, no
97/
02849, Danzas c/ Dubois & fils, BTL 2000, p. 293 ; CA Paris,
pôle 2, ch. 5, 4 mars 2014, no
10/16173, American Home
Assurance Cy et a. c/ Allianz et a., BTL 2014, p. 178, défaut
d’établissement du cerclage ou du filmage par le donneur
Le Lamy transport, tome 1
578
364
12. d’ordre ; CA Orléans, ch. com. éco. et fin., 20 mars 2014,
no
13/00638, Transports Express Angeneau c/ Generali
et a., défaillance à démontrer la palettisation par le char-
geur, la cour énonçant en outre : « c’est au moment de la
remise de la marchandise au transporteur que s’évalue le
nombre de colis confiés »), ou, a contrario, ont retenu la
limitation « à la palette » du fait du filmage (CA Paris,
5e
ch. A, 1er
déc. 2004, no
03/01290, précité ; CA Paris,
5e
ch. A, 7 févr. 2001, no
1999/02338, TDE c/ Axa ; CA Paris,
5e
ch. B, 21 févr. 2002, no
2000/08850, La Union & Phénix
c/ Clergue) ;
— dans une affaire où, bien que la palettisation soit avérée,
le document de transport proprement dit ne mentionne
que le nombre de cartons composant l’envoi (Cass. com.,
24 nov. 1998, no
96-19.826, BTL 1998, p. 881, la palettisa-
tion étant prouvée par un document émanant de l’expé-
diteur, la solution n’étant peut-être pas là totalement ana-
chronique ; CA Paris, 5e
ch. B, 12 juin 2003, no
2001/04370,
Le Continent c/ Generali, BTL 2003, p. 608, qui en déduit
la commune intention des parties ; contra, CA Lyon, 3e
ch.
civ., 28 mai 2003, no
01/05740, Mutuelles du Mans c/ Geleu-
rop, BTL 2004, p. 34) ;
— alors que les colis, remis en vrac au transporteur, sont
conditionnés par ce dernier dans l’intérêt même de toutes
les parties, mention de la mise sur palettes étant d’ailleurs
portée sur le titre de transport (CA Paris, 5e
ch. B, 3 oct.
2002, no
2000/13845, Ace Insurance c/ Trabisco, BTL 2002,
p. 675, évoquant la commune intention des parties… de
laquelle le voiturier se trouvait exclu ; approchant, CA Dijon,
23 mars 2000, no
97/02849, précité, la palette remise au
transporteur étant défaite puis reconstituée par ses soins,
l’expéditeur n’ayant ni quais ni engins). La Cour de cas-
sation s’est toutefois prononcée en sens contraire et a
retenu « la limitation à la palette » dans une affaire où la
palettisation était réalisée par le logisticien requis par le
donneur d’ordre (l’action étant là intentée contre le com-
missionnaire garant de son substitué : Cass. com., 5 déc.
2006, no
04-19.385, Bull. civ. IV, no
240, BTL 2006, p. 771).
Relevons enfin cette décision où les juges, confrontés à
un bordereau de livraison détaillé et à une lettre de voiture
ne mentionnant que la charge palettisée, ont donné préémi-
nence au premier, il est vrai seul des deux à être signé par le
chauffeur (T. com. Meaux, 24 janv. 2006, no
2003/01866, AIG
Europe et a. c/ Giraud et a., BTL 2006, p. 267).
580 Régime spécifique des UTI
Exclues de la définition des colis et unités de chargement
donnée par l’article 2.1 du contrat type « général » issu du
décret no
2017-461 du 30 mars 2017, les UTI (Unités de Trans-
port Intermodales) se voient consacrer des développements
dédiés.
Sont ainsi désignés les conteneurs maritimes, caisses
mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement simi-
laires utilisées en transport intermodal (contrat type « géné-
ral », article 2.16).
L’indemnisation due au titre de leur perte ou des dom-
mages qu’elles pourraient subir est plafonnée à 2 875 € sans
préjudice de l’indemnité due au titre de la perte ou de
l’avarie de la marchandise.
581 Application de la limitation par envoi
(envois de 3 tonnes et plus)
La limitation de 20 € par kilo se trouve tempérée par une
limitation par envoi, ce terme devant être pris dans le sens
que lui donne l’article 2-6 du contrat type « général » (voir
no
66).
Cette limitation globale par envoi s’obtient en multi-
pliant le poids brut de l’envoi (poids brut, donc, emballage
compris, même s’il s’agit d’un conteneur de 4 200 kg : CA Aix-
en-Provence, 2e
ch., 25 sept. 1997, no
94/12623, Libano-suisse
c/ Gréasquaise de transports ; T. com. Créteil, 2e
ch., 13 nov.
2007, no
2004F01132, Allianz GR Nederland et a. c/ STF et a.,
BTL 2008, p. 61), exprimé en tonnes, par 3 200 € (pour des
illustrations récentes, alors que la limitation au tonnage était
de 2 300 € : CA Paris, pôle 5, ch. 4, 4 juin 2014, no
12/03076,
JLC Transports & Logistique et a. c/ Nexans Cooper France
et a. ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 28 mars 2012, no
10/00679, CCM
c/ MRCT).
L’erreur à ne pas commettre. — Le contrat type n’insti-
tue pas une limitation par tonne de marchandises man-
quante ou endommagée, mais un plafond pour l’ensemble
de l’envoi, totalement indépendant de la nature et de l’impor-
tance du dommage (CA Bourges, ch. civ., 29 janv. 2015, no
14/
00075, Axa France et a. c/ Coquelet).
Ce plafond, le transporteur peut le calculer d’avance et
une fois pour toutes au moment de la conclusion du contrat
de transport. Si l’envoi pèse 5 tonnes, le transporteur sait que,
dans le plus mauvais des cas (sauf hypothèses de dol ou
faute équipollente), il n’aura pas davantage à payer que
3 200 € × 5 = 16 000 €, en réparation de tous les préjudices
justifiés ; si le poids de l’envoi est de 20 tonnes, 3 200 € × 20
= 64 000 €, et ainsi de suite…
Le contresens à éviter consisterait à appliquer la limita-
tion, non pas sur le tonnage global de l’envoi, mais sur la
quantité manquante ou avariée (CA Paris, 18 mars 1983,
no
I15728, Milupa Diététique c/ Greilsammer, BT 1983, p. 421).
EXEMPLE
Supposons la perte d’une tonne sur un envoi de 10 tonnes.
Le calcul suivant doit être effectué :
— la limitation par kilo donne un plafond de 20 €
× 1 000 = 20 000 € ;
— la limitation par envoi (invariable quelles que soient les
données du sinistre) aboutit à un plafond de 3 200 € × 10
= 32 000 €.
Seule la plus faible des deux sommes ainsi déterminées devant
être retenue, le transporteur sera donc tenu d’indemniser tous
les préjudices justifiés, prévisibles et directs résultant de ce
manquant d’une tonne à concurrence de 20 000 €.
L’erreur première aurait été ici de considérer que le transpor-
teur n’aurait pas eu davantage à payer que 3 200 €, soit une
tonne × 3 200.
Prenons un autre cas :
EXEMPLE
Une machine d’un poids de 4 tonnes et d’une valeur de 55 000 €,
faisant partie d’un envoi de 20 tonnes, est accidentée en cours
de transport.
L’erreur consiste ici à penser que l’expéditeur ne touchera que
3 200 € × 4 = 12 800 €.
En fait, le calcul suivant doit être effectué :
— la limitation par kilo donne un montant de 20 €
× 4 000 = 80 000 € ;
— la limitation par envoi aboutit à un plafond de 3 200 € × 20
= 64 000 €.
C’est, dans ce second exemple, cette somme de 64 000 € qui
marque le maximum de l’indemnité due par le transporteur
(car moins élevée que celle dégagée après application de la
limitation au kilo) de telle sorte que le client pourra obtenir
l’indemnisation intégrale de son dommage matériel (55 000 €
Indemnisation selon les contrats types
pour perte, avarie ou retard
581
365
13. PARTIE 3 Opérations connexes au transport
CHAPITRE 1
Contrat de location de véhicule
SOMMAIRE
SECTION 1
Identification et cadre juridique du contrat
de location de véhicule
Définition et classification du contrat de location
de véhicule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856
Cadre légal et réglementaire de la location
de véhicule industriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857
Code civil et droit commun du louage de choses. . . . . 858
Code des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859
Code de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
Contrat type de location de véhicule industriel
avec conducteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861
SECTION 2
Location avec conducteur et transport public
Différences entre location de véhicule industriel
avec conducteur et transport public . . . . . . . . . . . . . . . 862
Cas du transport public « dédié » . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863
Importance d’un écrit sans équivoque . . . . . . . . . . . . . 864
Preuve de la location en l’absence d’écrit . . . . . . . . . . . 865
Présomption de transport public en cas de doute
sur la nature de l’opération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866
Synthèse de la jurisprudence « location » . . . . . . . . . . . . 867
SECTION 3
Situation du conducteur : dissociation
des opérations de conduite et de transport
Responsabilité en cas de faute du conducteur :
position du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868
Distinction des opérations de conduite
et des opérations de transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869
Mise en œuvre de l’appareillage des véhicules
spécialisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870
Vérification du chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
Protection du véhicule contre le vol . . . . . . . . . . . . . . . 872
Employeur légal du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873
SECTION 4
Responsabilités respectives du loueur
et du locataire
Divergence des régimes de responsabilité du loueur
et du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874
Responsabilité restreinte du loueur au titre
des marchandises transportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875
Dommages aux marchandises imputables à un vice
du véhicule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876
Charge de l’entretien du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . 877
Dommages aux marchandises imputables à une faute
du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878
Cas du conducteur intérimaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879
Vol de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880
Faute du loueur dans le choix du conducteur . . . . . . . 881
Dommages causés aux tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882
Dommages subis par le véhicule loué. . . . . . . . . . . . . . 883
Dommages subis par le matériel roulant et les biens
du locataire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884
Indisponibilité du véhicule loué . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885
Lieu de mise à disposition et de restitution
du véhicule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886
Stationnement du véhicule en fin de journée . . . . . . . . 887
Infractions au Code de la route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
Infractions à la réglementation des transports . . . . . . . 889
Surcharge d’un véhicule loué avec conducteur. . . . . . . 890
Droit et taxes de circulation du véhicule loué . . . . . . . 891
Respect des temps de travail, de conduite et de repos. 892
Lutte contre le travail dissimulé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893
Résiliation du contrat de location . . . . . . . . . . . . . . . . . 894
SECTION 5
Rémunération du loueur
Fixation et formulation du prix de location . . . . . . . . . 895
Interruption du service et réduction du prix. . . . . . . . . 896
Modalités de règlement du prix de location . . . . . . . . . 897
Action directe en paiement du loueur contre
les clients du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898
Modification du prix de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899
Annexe
Convention de transport public « dédié ». . . . . . . . . . . . 900
856
545
14. SECTION 1
Identification et cadre juridique
du contrat de location
de véhicule
856 Définition et classification du contrat
de location de véhicule
a) Définition
On doit entendre par contrat de location de véhicule la
convention par laquelle une personne dénommée « loueur »
met à la disposition de son cocontractant appelé « locataire »
un véhicule donné pour une durée déterminée ou une opé-
ration spécifique, avec ou sans personnel de conduite, moyen-
nant rémunération.
La location de véhicule est donc une variété du bail de
meubles (C. civ., art. 1709 et s.).
b) Caractéristiques
Objet. — La location de véhicule se caractérise par la
mise à disposition à titre onéreux (voir no
895 et s.) d’un
véhicule en bon état (voir no
876 et s.).
Conclusion et preuve. — C’est un contrat consensuel : il
ne requiert pas la rédaction d’un écrit à peine de nullité, mais
dans les faits et à des fins probatoires, un écrit est souvent
rédigé (voir no
864).
857 Cadre légal et réglementaire
de la location de véhicule industriel
La location de véhicule industriel (c’est-à-dire d’un véhi-
cule destiné au transport de marchandises) est régie par :
— le Code civil et ses règles relatives au droit commun du
louage de choses (voir no
858) ;
— le Code des transports, partie législative, et notamment
son article L. 3223-1 qui dispose que le contrat de location
doit comporter des clauses précisant les obligations res-
pectives des parties tout en assurant la couverture des
coûts réels du service rendu et ses articles L. 3221-1 et
L. 3222-1 à L. 3222-3 sous l’angle notamment « délit de prix
manifestement trop bas » et charges de carburant (voir
no
859) ;
— l’article L. 441-6, alinéa 11, du Code de commerce relatif
aux délais de paiement des factures de location (détermi-
nés à 30 jours au maximum à compter de leur date d’émis-
sion ; voir no
860 et no
897) ;
— le Code des transports, partie réglementaire, notamment
ses articles R. 3211-7 et suivants en ce qui concerne la
réglementation administrative de la location (voir nos
1155
à 1159), et son article D. 3223-1 en ce qu’il introduit le
contrat type de location d’un véhicule industriel avec
conducteur pour le transport routier de marchandises.
858 Code civil et droit commun du louage
de choses
Les rapports du loueur et du locataire, pour ce qui
concerne la mise à disposition du véhicule, sont régis par
les articles 1719 et suivants du Code civil relatifs au contrat de
louage de choses.
Mais, en fait de louage de choses, le Code civil a eu essen-
tiellement en vue la location d’immeubles ou d’exploitations
agricoles : dès lors, les règles édictées se révèlent souvent
inadaptées aux problèmes spécifiques du louage de biens
meubles, spécialement de la location de véhicules. Et, dans
l’hypothèse d’un contrat de location de véhicule avec conduc-
teur, le « droit commun » du louage se révèle réellement insuf-
fisant : ici, en effet, le contrat de louage de choses (pour le
véhicule) se trouve assorti d’une mise à disposition de per-
sonnel dont la nature juridique reste aujourd’hui encore assez
mal définie, puisqu’elle ne débouche ni sur un contrat de
louage de services, ni sur une prestation de travail tempo-
raire, ni sur un contrat d’entreprise.
Les difficultés juridiques trouveront alors plus sûrement
leur solution soit dans la convention des parties, soit dans les
règles posées par le contrat type spécifique (voir no
861).
859 Code des transports
a) Article L. 3223-1
L’article L. 3223-1 du Code des transports formule plu-
sieurs règles relatives au contrat de location de véhicule indus-
triel avec conducteur :
— en premier lieu, il dispose que tout contrat de location avec
conducteur doit « comporter des clauses précisant les obli-
gations respectives des parties dans les conditions d’emploi
du conducteur et dans l’exécution des opérations de trans-
port (…) ». Pour la rédaction de telles clauses, les parties
peuvent notamment s’inspirer des « Conditions générales »
de location élaborées par leurs organisations profession-
nelles représentatives (CA Versailles, 16 févr. 1989, BT 1989,
p. 567, admet comme convention écrite un document éma-
nant du fournisseur du véhicule, reprenant les Conditions
en cause et portant le cachet de l’utilisateur) ;
— puis il précise que ce contrat de location doit assurer « la
couverture des coûts réels du service rendu dans des condi-
tions normales d’organisation et de productivité » : c’est
l’exigence d’un « juste prix » (voir no
398) ;
— enfin, il ajoute qu’à « défaut de convention écrite (…) les
clauses de contrats types s’appliquent de plein droit (…) ».
Ainsi, empruntant au système mis en place pour les trans-
ports routiers de marchandises, cet article prévoit l’élabo-
ration et l’établissement par décret de contrats types pour
les locations avec conducteur applicables de plein droit à
défaut de convention écrite entre les parties (pour illustra-
tion, voir CA Pau, 2e
ch. 1, 20 avr. 2017, no
15/03436, STDF
c/ Godet Père & Fils, et CA Paris, pôle 5, ch. 4, 12 sept.
2012, no
10/07602, Helvetia et a. c/ Transports Mayeur).
b) Articles L. 3221-1 et L. 3222-1 à L. 3222-3
Ces articles concernent la location de véhicule sous l’angle
du délit de prix abusivement bas (voir no
399 et s.) et sous
celui des charges de carburant (voir no
407).
860 Code de commerce
a) Délai de paiement des factures
Ayant pour vocation initiale la protection des transpor-
teurs, la disposition de l’article L. 441-6, alinéa 11, du Code
Le Lamy transport, tome 1
856
546
15. de commerce arrêtant à 30 jours au maximum le délai de
paiement des factures s’est trouvée étendue à la location avec
ou sans conducteur (mais aussi à la commission de transport
ou en douane, au transit…). Le contrat type location issu du
décret du 19 janvier 2014 en reprend d’ailleurs le principe.
b) Prescription
Le contrat de location n’entrant pas dans le champ d’appli-
cation de l’article L. 133-6 du Code de commerce, c’est la
prescription commerciale de droit commun de cinq ans
qui, par principe, gouverne les actions fondées sur un tel
contrat (C. com., art. L. 110-4 ; Cass. com., 20 avr. 2017,
no
15-20.760, BTL 2017, no
3642, p.275 ; CA Versailles, 12e
ch.,
20 janv. 2015, no
12/07630, Interlines c/ Schenker, BTL 2015,
p. 77 ; CA St Denis de la Réunion, ch. com., 7 mai 2012,
no
11/00304, Sovel c/ AH Hoc Transport Austral, BTL 2012,
p. 443 ; écartant la prescription quinquennale au profit de la
prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de com-
merce, le juge retenant la qualification de contrat de trans-
port au détriment de celle de contrat de location, CA Bourges,
ch. civ., 24 mai 2012, no
11/00961, ABCD Transports c/ Uni-
route ; même sens, CA Nîmes, 7 févr. 2013, no
11/04940, ADT
Transports c/ D & B Transports, BTL 2013, p. 130), sauf,
peut-être, l’action en paiement du prix de location, qui pour-
rait, elle, être soumise à la prescription de droit commun en
matière civile de même fixée à cinq ans (C. civ., art. 2224 ;
faisant pour sa part application de la prescription quinquen-
nale commerciale, CA Pau, 2e
ch. 1, 20 avr. 2017, no
15/03436,
STDF c/ Godet Père & Fils).
Attention toutefois ! Comme en laisse le loisir l’alinéa
1er
de l’article 2254 du Code civil, le contrat type location du
19 juin 2014 prévoit en son article 19 une prescription abré-
gée, là arrêtée à une durée de un an. À défaut de convention
contraire des parties, les actions relevant d’un contrat de loca-
tion de véhicule industriel avec conducteur sont donc désor-
mais prescrites par un an.
Les points de départ de cette prescription sont fixés
comme suit :
— cas de perte totale : à compter du jour où la marchandise
aurait dû être livrée ou offerte ;
— autres cas : à compter du jour où la marchandise a été
remise ou offerte au destinataire ou à compter du jour où
le dommage a été constaté.
Remarques
Les actions en paiement des loyers, envisagées à l'alinéa 3
de l'article 2254 précité qui emporte dérogation aux disposi-
tions de l'alinéa 1er
, nous semblent devoir continuer de béné-
ficier du régime quinquennal de prescription.
861 Contrat type de location de véhicule
industriel avec conducteur
Le contrat type de location de véhicule avec conducteur
actuellement applicable a été homologué par le décret no
2014-644
du 19 juin 2014 (décret aujourd’hui abrogé, le contrat type
apparaissant depuis le 1er
janvier 2017 en annexe VIII à la
partie réglementaire « route » du Code des transports
– C. transp., art. D. 3223-1). Il est le troisième du nom, faisant
suite à celui institué par le décret no
2002-566 du 17 avril 2002
(JO 21 avr.), lui-même ayant succédé à un premier contrat
type publié en annexe d’un décret du 14 mars 1986 (JO
19 mars).
a) Champ d'application
Ce contrat type s’applique à toutes les formes de loca-
tion de véhicule industriel avec conducteur : de courte ou
de longue durée, à un transporteur public, en vue de trans-
ports pour propre compte, en distribution urbaine ou en
longue distance, que le conducteur soit un salarié ou un
artisan-loueur conduisant lui-même son véhicule, etc.
Nous considérons pour notre part que ce contrat type a
même vocation à régir les locations en vue de transports
internationaux. En effet, ce qui détermine son application,
c’est l’accomplissement d’un acte de location en France, et
non pas le transport devant en découler ; peu importe donc
que ce transport s’exécute en partie à l’étranger.
S’agissant des véhicules, l’article 1er
du contrat type loca-
tion précise que sont concernés ici les « véhicules indus-
triels », c’est-à-dire « tout véhicule moteur ou ensemble de
véhicules, munis de roues, affectés au transport de marchan-
dises et pourvus ou non de leurs accessoires » (s’ensuit une
liste non exhaustive de types de véhicules concernés tels que
les camions-grues et autres malaxeurs à béton).
b) Condition fondamentale d'applicabilité du contrat type
En tout état de cause, l’entrée en vigueur du contrat type
n’a pas éliminé la difficulté juridique fondamentale. Car son
application de plein droit suppose la certitude que les par-
ties travaillaient sous le régime de la location. Or s’il n’y a
pas eu, à l’origine, le moindre écrit entre le propriétaire et
l’utilisateur du véhicule, il faut d’abord lever le doute sur la
nature de l’opération : transport public ou location (voir
nos
865 à 867 ; voir aussi CA Paris, pôle 5, ch. 4, 12 sept. 2012,
no
10/07602, Helvetia et a. c/ Transport Mayeur).
SECTION 2
Location avec conducteur
et transport public
862 Différences entre location de véhicule
industriel avec conducteur et transport
public
Location avec conducteur et transport public débouchent
sur la même prestation : la fourniture d’un véhicule avec un
préposé au volant en vue de la même opération, c’est-à-dire
le déplacement d’une marchandise. Sur le plan matériel,
donc, rien ne les distingue, hormis les documents d’accom-
pagnement.
En fait, la différence entre les deux situations est unique-
ment d’ordre juridique : leur nature, leur objet et leurs effets
se révélant diamétralement opposés.
a) Qualité de transporteur
Le loueur n’est pas un voiturier, mais un simple fournis-
seur de moyens. Il en découle que, dans le cas de location,
c’est toujours l’utilisateur, et donc le locataire, qui a la qua-
lité de transporteur, public ou pour compte propre suivant
la nature de son activité (CA Bourges, 1re
ch., 15 janv. 1990,
no
661/88, La Préservatrice foncière c/ Scac).
Contrat de location de véhicule
862
547
17. 1084 Entreprises concernées
a) Réglementation européenne
Le règlement européen du 21 octobre 2009 établissant
des règles communes sur les conditions à respecter pour exer-
cer la profession de transporteur par route s’applique à toute
entreprise effectuant, au moyen de véhicules à moteur ou
d’ensembles de véhicules, le transport de marchandises pour
le compte d’autrui (Règl. CE no
1071/2009, 21 oct. 2009,
JOUE 14 nov., no
L 300).
Sous réserve que les dispositions nationales ne s’y
opposent pas, des dérogations sont accordées aux entre-
prises qui exercent la profession de transporteur routier de
marchandises au moyen exclusivement :
— de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont
la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ;
— de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée
ne dépasse pas 40 km/h.
En France, ces dérogations ne sont pas reprises par la
règlementation nationale (voir ci-après).
Remarques
Dans le cadre du « paquet mobilité », la Commission euro-
péenne a dévoilé une proposition visant à soumettre les entre-
prises de transport routier léger à la réglementation euro-
péenne relative à l'accès à la profession de transporteur routier.
Elles seraient néanmoins dispensées de certaines dispositions
et exigences applicables au transport routier lourd, notam-
ment celles relatives au gestionnaire de transport, à honora-
bilité et à la capacité professionnelle. La proposition laisse
toutefois aux États la possibilité d'exiger l'application de tout
ou partie de ces dernières dispositions (« Europe on the move »,
Commission européenne, 31 mai 2017).
b) Réglementation française
Les dispositions du Code des transports relatives à l’accès
aux professions du transport public routier de marchandises
s’appliquent aux « entreprises de transport public routier de
marchandises, de déménagement et de location de véhicules
industriels avec conducteur destinés au transport de mar-
chandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris des
véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne
dépasse pas 40 km/h » (C. transp., art. R. 3211-1).
Autrement dit, en France, toute entreprise disposant d’un
ou plusieurs véhicules motorisés, y compris les véhicules de
moins de 3,5 tonnes et les « moins de quatre roues » (cour-
siers), doit, pour exercer la profession de transporteur, de
loueur ou de déménageur, être autorisée et inscrite au registre
national des entreprises de transport routier (voir nos
1086
et s.).
Observations
Même si nous n'en ferons pas systématiquement mention
par la suite, le présent chapitre expose les règles d'accès aux
professions de transporteur public routier de marchandises, de
déménageur et de loueur de véhicules industriels avec
conducteur.
1085 Délai de régularisation des entreprises
Les entreprises qui ne respectent plus une ou plusieurs
des exigences d’accès à la profession de transporteur public
routier de marchandises (établissement, capacité financière,
capacité professionnelle, honorabilité) ou qui ont fourni des
informations inexactes relatives à ces exigences bénéficient
d’un délai de régularisation maximal de six mois, proro-
geable trois mois en cas de décès ou d’incapacité physique
du gestionnaire de transport (Règl. CE no
1071/2009, 21 oct.
2009, art. 13, JOUE 14 nov., no
L 300). Ce délai court à comp-
ter de la mise en demeure adressée par le préfet de région
(C. transp., art. R. 3211-14).
À défaut de régularisation dans le délai imparti, l’autori-
sation d’exercer peut être suspendue par le préfet pour une
durée maximale de six mois, cette suspension entraînant le
retrait temporaire des licences et de leurs copies certifiées
conformes.
Lorsque, au terme de la période de suspension, l’entre-
prise n’est pas en mesure de démontrer qu’elle satisfait aux
exigences d’exercice de la profession, l’autorisation d’exercer
peut être retirée avec pour conséquences la radiation du
registre des entreprises de transport et le retrait définitif des
licences et de leurs copies certifiées conformes.
SECTION 2
Autorisation d'exercer
et inscription au registre
des transporteurs
1086 Autorisation d'exercer la profession
de transporteur public routier
La notion d’autorisation d’exercer la profession de trans-
porteur public routier a été introduite par le règlement euro-
péen du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur
les conditions à respecter pour exercer la profession de trans-
porteur par route (Règl. CE no
1071/2009, 21 oct. 2009,
JOUE 14 nov., no
L 300). Elle est reprise à l’article R. 3211-7
du Code des transports et fait l’objet de la fiche no
1 de la
circulaire du 4 mai 2012 relative à l’accès à la profession de
transporteur routier et à l’accès au marché du transport rou-
tier (Circ. min. 4 mai 2012, NOR : TRAT1132055C, BO MEDDTL
2012, no
9).
L’autorisation d’exercer est délivrée sur demande aux
entreprises qui satisfont aux exigences posées pour l’exer-
cice de la profession de transporteur par route : exigences
d’établissement, de capacité professionnelle, d’honorabilité
professionnelle et de capacité financière. Elle a pour objet de
matérialiser leur accès à la profession.
L’obtention de cette autorisation constitue le préalable
nécessaire à l’inscription au registre des entreprises de trans-
port routier et à la délivrance des licences et de leurs copies
certifiées conformes (voir no
1089).
1087 Modalités de délivrance de l'autorisation
d'exercer
L’autorisation d’exercer la profession de transporteur
public routier est demandée par l’entreprise au moyen du
formulaire Cerfa no
14557 complété des pièces justificatives
exigées : identification de l’entreprise et de ses dirigeants,
Le Lamy transport, tome 1
1084
674
18. pièces justificatives de la capacité professionnelle et de la
capacité financière, etc. (Arr. min. 28 déc. 2011, NOR :
TRAT1131790A, JO 30 déc.).
Le dossier de demande d’autorisation, dûment rempli,
signé et complété des pièces requises, est adressé au préfet
de la région où l’entreprise est établie. En pratique, les dos-
siers sont déposés auprès des services compétents :
— des directions régionales de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement (DREAL) en Province ;
— de la direction régionale et interdépartementale de l’équi-
pement et de l’aménagement (DRIEA) en Île-de-France ;
— des directions de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DEAL) en Outre-mer.
La réglementation prévoit que le délai pour l’examen d’une
demande d’autorisation est « aussi court que possible » et, en
tout état de cause, ne doit pas excéder trois mois à compter
de la date à laquelle le préfet de région reçoit l’ensemble des
documents nécessaires pour évaluer la demande. Ce délai
peut être prorogé d’un mois supplémentaire dans des cas
dûment justifiés (Règl. CE no
1071/2009, 21 oct. 2009, art. 11,
JOUE 14 nov., no
L 300 ; C. transp., art. R. 3211-7). Étant
précisé que le silence gardé par l’Administration sur une
demande de délivrance de l’autorisation d’exercer la profes-
sion de transporteur routier vaut décision de rejet
(D. no
2014-1273, 23 oct. 2014, JO 1er
nov.).
Les modèles d’autorisation d’exercer ont été publiés au
Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement (Déc. min. 3 févr. 2012,
NOR : TRAT1200598S, BO MEDDTL 2012, no
3).
Modification d’une autorisation. — Les entreprises ins-
crites au registre sont tenues de signaler au préfet de région
dans un délai de vingt-huit jours toute modification dans leur
situation de nature à influer sur leur inscription ainsi que
toutecréationousuppressiond’établissementsecondaire(C.transp.,
art. R. 3411-14). Le signalement s’effectue via le formulaire
Cerfa no
12725 « Demande de modification d’une autorisation
d’exercer la profession » (Arr. min. 28 déc. 2011, art. 6, préc.).
Contrôle de l’autorisation. — L’autorisation d’exercer la
profession de transporteur public routier doit être conservée
dans le ou les locaux constitutifs de l’établissement (voir
no
1093). Elle doit pouvoir être présentée à toute réquisition
des agents de contrôle de l’État (Circ. min. 4 mai 2012, NOR :
TRAT1132055C, BO MEDDTL 2012, no
9).
1088 Suspension et retrait de l'autorisation
d'exercer
L’autorisation d’exercer la profession de transporteur
public routier peut être suspendue ou retirée par le préfet de
région lorsque l’entreprise ne remplit plus les exigences qui
conditionnent l’accès à la profession (C. transp., art. R. 3211-14
et suiv. ; voir également no
1085).
a) Suspension
L’autorisation d’exercer peut être suspendue lorsque
l’entreprise ne s’est pas conformée à une mise en demeure de
l’autorité préfectorale de régulariser sa situation dans un délai
maximal de six mois (porté à neuf mois en cas de décès ou
d’incapacité physique du gestionnaire de transport).
La suspension est prononcée pour une durée maximale
de six mois et entraîne le retrait temporaire des licences et de
leurs copies certifiées conformes. Les titres doivent être res-
titués dans un délai de quinze jours à compter de la réception
de la décision de suspension sous peine de retrait définitif de
l’autorisation d’exercer.
b) Retrait
Le préfet de région peut procéder au retrait de l’autori-
sation d’exercer lorsque le responsable de l’entreprise n’est
pas en mesure de démontrer, dans le délai de suspension
évoqué ci-avant, que l’entreprise satisfait aux exigences d’accès
à la profession.
Le retrait intervient également lorsque les licences et leurs
copies certifiées conformes ne sont pas restituées dans le
délai de quinze jours suivant la réception de la décision de
suspension de l’autorisation d’exercer.
Le Code des transports prévoit, en outre, que l’autorisa-
tion d’exercer est retirée (C. transp., art. R. 3211-13) :
— lorsque l’entreprise cesse son activité ;
— lorsque l’établissement de l’entreprise (voir no
1098)
disparaît ;
— lorsque l’entreprise ne dispose plus depuis au moins un
an de copies certifiées conformes de licence valide.
Remarques
La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profes-
sion entraîne la radiation de l'entreprise du registre transpor-
teurs ainsi que le retrait définitif des licences et des copies
certifiées conformes correspondantes.
1089 Inscription au registre des transporteurs
et délivrance des licences
a) Registre national des entreprises de transport routier
La réglementation européenne relative à l’accès à la pro-
fession prévoit que « chaque État membre tient un registre
électronique national des entreprises de transport par route »
(Règl. CE no
1071/2009, 21 oct. 2009, art. 16, JOUE 14 nov.,
no
L 300).
Les exigences minimales relatives aux données devant y
figurer ont été définies dans une décision de la Commission
européenne du 17 décembre 2009 (Déc. Comm. UE no
2009/
992, 17 déc. 2009, JOUE 22 déc., no
L 339). Elles comprennent
notamment :
— les données relatives à l’entreprise de transport (nom, forme
juridique, coordonnées) ;
— les données relatives aux licences et à leurs copies certi-
fiées conformes (numéro de série, validité, etc.) ;
— les données relatives au représentant légal et au gestion-
naire de transport ;
— les données relatives aux infractions graves commises ;
— les données relatives aux déclarations d’inaptitude.
En application de ces dispositions européennes, le Code
des transports prévoit l’inscription des entreprises au registre
électroniquenationaldesentreprisesdetransportroutier(C.transp.,
art. R. 3211-8).
b) Inscription au registre
Une fois l’autorisation d’exercer la profession de trans-
porteur délivrée (voir nos
1086 et s.), le préfet de région, plus
précisément le service chargé des transports au sein de la
DREAL, DRIEA ou DEAL, inscrit l’entreprise au registre des
transporteurs et lui délivre, selon le cas, la licence
communautaire (voir no
1124) ou la licence de transport
intérieur (voir no
1125) ainsi que les copies certifiées conformes
en fonction du montant de la capacité financière.
Conditions d'accès à la profession de transporteur routier
1089
675
19. Annexes
1118 Délits pouvant entraîner la perte de l'honorabilité
DÉLITS POUVANT ENTRAÎNER LA PERTE DE L’HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE
(C. transp., art. R. 3211-27)
Codes Articles de code Délits
Code pénal 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 Homicide involontaire ou blessures involontaires commis par le conducteur
d’un véhicule terrestre à moteur
222-23 à 222-31 Viol et autres agressions sexuelles
222-32 et 222-33 Exhibition sexuelle et harcèlement sexuel
222-33-2 Harcèlement moral
222-34 à 222-42 Trafic de stupéfiants
223-1 Exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures
de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
225-4-1 à 225-4-7 Traite des êtres humains
227-22 à 227-27 et 227-28-3 Corruption de mineurs, atteintes sexuelles sur mineur
314-1 à 314-4 Abus de confiance
314-7 Organisation frauduleuse de l’insolvabilité
321-6 à 321-12 Recel et infraction assimilées ou voisines
521-1 Sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Code de commerce L. 654-4 à L. 654-15 Banqueroute et autres infractions
Code du travail L. 1155-2 Discriminations commises à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel
L. 5224-1 à L. 5224-4 Délits relatifs à l’emploi des travailleurs étrangers
L. 8114-1 Obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un
contrôleur du travail
L. 8224-1 à L. 8224-6 Travail dissimulé
L. 8234-1 et L. 8234-2 Marchandage
L. 8243-1 et L. 8243-2 Prêt illicite de main d’œuvre
L. 8256-1 à L. 8256-8 Emploi de travailleurs étrangers sans titre de travail
L. 8256-1 à L. 8256-8 Emploi de travailleurs étrangers sans titre de travail
1118
685
20. Codes Articles de code Délits
Code de la route L. 221-2 Conduite sans permis valable
L. 223-5 Refus de se soumettre à l’injonction de remettre son permis de conduire
suite à perte totale de points
L. 224-16 et L. 224-17 Conduite en période de suspension ou d’annulation de permis et refus de
restitution d’un permis suspendu ou annulé
L. 224-18 Obtention ou tentative d’obtention du permis de conduire sur fausse
déclaration
L 231-1 Délit de fuite
L. 233-1 Refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter
L. 233-2 Refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule ou
le conducteur
L. 234-1 et L. 234-8 Conduite en état d’alcoolémie ou d’ivresse manifeste et refus de se
soumettre aux vérifications tendant à établir cet état
L. 235-1 et L. 235-3 Conduite après avoir fait usage de stupéfiants et refus de se soumettre au
dépistage de stupéfiants
L. 317-1 Modification ou absence du limiteur de vitesse
L. 317-2 Usage d’une plaque ou d’une inscription portant un numéro, un nom ou un
domicile faux
L. 317-3 Défaut de plaques d’immatriculation et fausses déclarations
L. 317-4 Plaque d’immatriculation ou inscription inexacte
L. 325-3-1 Obstacle à l’immobilisation du véhicule
L. 412-1 Entrave à la circulation, par exemple, participation à un barrage routier
L. 413-1 Récidive de grand excès de vitesse
Code des transports L. 1252-5 à L 1252-7 Délits en matière de transport de marchandises dangereuses
L. 3242-2 à L. 3242-5 Délits en matière de prix abusivement bas et variation du prix du carburant
L. 3315-4 Falsification de documents ou de données électroniques, fourniture de faux
renseignements, détérioration, emploi irrégulier ou modification du
chronotachygraphe
L. 3315-5 Carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteur
l’utilisant, carte non insérée dans le chronotachygraphe
L. 3315-6 Atteinte aux droits et libertés des salariés, discrimination dans l’entreprise,
délits prévus par les articles L. 3315-4 et L. 3315-5 du Code des transports
(précités) par une personne chargée à un titre quelconque de la direction
ou de l’administration de toute entreprise ou établissement
L. 3452-6 Exercice illégal de l’activité
L. 3452-7 Cabotage illégal
L. 3452-9 Présentation de faux renseignements à l’occasion des enquêtes relatives aux
conditions d’inscription aux registres ou à la délivrance des titres
administratifs d’exploitation des véhicules
L. 3452-10 Refus de présenter les documents ou de communiquer les renseignements
ou de laisser effectuer les contrôles
Code de l’environnement L. 541-6 Non-respect des prescriptions relatives à la collecte, au transport et aux
opérations de courtage ou de négoce de déchets
Le Lamy transport, tome 1
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21. DIVISION 2 Le véhicule
CHAPITRE 4
Contrôle technique des véhicules
SOMMAIRE
Réglementation du contrôle technique des véhicules
lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1348
SECTION 1
Véhicules concernés
Véhicules de transport de marchandises de plus
de 3,5 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1349
Véhicules en W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350
Véhicules de transport de matières dangereuses . . . . . 1351
Véhicules en location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1352
SECTION 2
Modalités du contrôle technique
Coût de la visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353
Prise de rendez-vous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354
Préparation de la visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355
Déroulement des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356
Résultat du contrôle technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1357
Documents délivrés à la suite du contrôle . . . . . . . . . . 1358
Contre-visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1359
Carnet d’entretien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360
Contrôles techniques routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361
SECTION 3
Contrôle technique périodique
des camionnettes et voitures
particulières
Véhicules visés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362
Modalités pratiques du contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1363
Contrôle antipollution des camionnettes. . . . . . . . . . . . 1364
SECTION 4
Sanctions du défaut
de contrôle technique
Sanctions prévues par le Code de la route . . . . . . . . . . 1365
Falsification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1366
Mise en danger d’autrui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1367
1348 Réglementation du contrôle technique
des véhicules lourds
Les dispositions relatives au contrôle technique (ou à la
visite technique) des véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC
sont prévues l’article R. 323-25 du Code de la route et par
l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des
véhiculeslourds,modifiéàplusieursreprises(Arr.min.27juill.2004,
NOR : EQUS0401066A, JO 5 sept., mod. ; BO METLTM 2004,
no
4).
À l’occasion de l’une de ces modifications, notamment,
les copieuses annexes du texte ont été totalement refondues
(Arr. min. 16 juill. 2010, NOR : DEVE1020822A, JO 30 sept.).
Depuis lors, elles ont connu de nouvelles modifications, les
plus récentes ayant été introduites par un arrêté du
24 avril 2017 (Arr. min. 24 avr. 2017, NOR : DEVR1712432A,
JO 30 avr.).
Transposant les dispositions de la directive européenne
du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des
véhicules à moteur et de leurs remorques (Dir. UE no
2014/45,
3 avr. 2014, JOUE 29 avr., no
L 127), ce dernier texte a rem-
placé les notions d’« anomalies » et de « défauts » par celle de
« défaillances ». Le texte distingue :
— les défaillances mineures, n’ayant aucune incidence notable
sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement (véhi-
cule accepté) ;
— les défaillances majeures, susceptibles de compromettre
la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur
l’environnement ou de mettre en danger les autres usa-
gers de la route (véhicule refusé sans interdiction de cir-
culer) ;
— les défaillances critiques, constituant un danger direct et
immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence
grave sur l’environnement (véhicule refusé avec interdic-
tion de circuler).
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