Notre dossier spécial décrypte ce qui va changer pour les contribuables – qu’ils soient salariés ou indépendants – avec l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019.
À travers de nombreux exemples concrets et de cas pratiques, ce dossier spécial aborde l’essentiel des problématiques liées à cette réforme complexe, et ce à la lumière des derniers commentaires de l’administration fiscale. À découvrir sur http://urlz.fr/7XDO
Édition de Septembre 2018
2. 2
Le décalage d’une année entre la perception des
revenus et le paiement de l’impôt correspondant
sera supprimé. L’impôt sera désormais collecté à
la source au fur et à mesure de la perception des
revenus.
Si les règles de calcul de l’impôt sur le revenu
(IR) restent inchangées, cette réforme modifie
profondément ses modalités de recouvrement
avec des conséquences importantes sur la vie
quotidienne des contribuables. Le prélèvement
à la source va notamment entraîner une baisse
de trésorerie pour les salariés avec la perception
chaque mois d’un revenu plus faible.
Pour préserver leurs intérêts, les contribuables
sont amenés à formuler des choix déterminants
qui nécessitent de comprendre parfaitement ce
nouveau dispositif. Ainsi par exemple, en cas
d’écart notable de revenus au sein des couples
soumis à une imposition commune, il sera
essentiel de choisir le bon taux de prélèvement
à appliquer pour ne pas pénaliser l’un ou l’autre
des conjoints.
Comment fonctionne le prélèvement à la source
de l’IR ? Quels revenus sont concernés ? Quel
taux de prélèvement est à privilégier ? Quelles
sont les échéances à respecter ? Quels sont les
impacts en cas de changement de situation ?
Quelle imposition pour 2018 ?
Notre livre blanc décrypte ce qui va changer
pour les contribuables – qu’ils soient salariés ou
indépendants – avec l’entrée en vigueur
du prélèvement à la source au 1er
janvier 2019.
À travers de nombreux exemples concrets et de
cas pratiques, ce livre blanc aborde l’essentiel
des problématiques liées à cette réforme
complexe, et ce à la lumière des derniers
commentaires de l’administration fiscale
(BOI-IR-PAS-50-10-20-10 et suivants, 1er
août 2018
et BOI-IR-PAS-50-10 et suivants, 5 juill. 2018 relatifs
aux mesures transitoires).
Avec ce livre blanc, les contribuables disposeront
de toutes les clés pour faire face dans les
meilleures conditions à cette nouvelle modalité
de recouvrement de l’impôt qu’est le prélèvement
à la source.
Sandy ALLEBE,
Éditrice spécialisée, gamme droit fiscal
À compter du 1er
janvier 2019, le prélèvement à la source va révolutionner
les modalités de recouvrement de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble
des contribuables.
Introduction
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et collectivités :
3. 3
1 - Qu’est-ce que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ?
1. Prélèvement à la source : un changement de paradigme ? .................................................................... 4
2. Prélèvement à la source : son fonctionnement................................................................................................. 4
3. Prélèvement à la source : quels sont les revenus concernés ?............................................................. 5
4. Prélèvement à la source : quel taux choisir ?..................................................................................................... 5
2 - Quel est le calendrier de mise en œuvre de la réforme ?
1. Prélèvement à la source : les dates à retenir.......................................................................................................8
2. Les étapes clés du prélèvement à la source pour les contribuables................................................ 9
3. Changements de situation familiale : questions-réponses.................................................................... 11
4. Évolution des revenus en cours d’année : peut-on moduler son taux ?...................................... 12
3 - 2018 : une année blanche ?
1. Le crédit d’impôt modernisation du recouvrement :
un effacement de l’impôt ?............................................................................................................................................. 13
2. Mesures anti-optimisation : les points de vigilance.................................................................................... 13
3. Revenus exceptionnels ou revenus courants ?................................................................................................ 13
4 - Quelles sont les modalités d’application de la retenue à la source
pour les salariés ?
1. Retenue à la source : quel champ d’application ?......................................................................................... 16
2. Retenue à la source et territorialité......................................................................................................................... 16
3. Retenue à la source : quelle assiette ?................................................................................................................... 16
4. Rôle et responsabilité de l’employeur-collecteur........................................................................................ 18
5. Prélèvement à la source pour les salariés : cas particuliers..................................................................19
5 - Quelles sont les modalités d’application de l’acompte
pour les travailleurs indépendants ?
1. Acompte contemporain : quel champ d’application ?............................................................................... 20
2. Acompte contemporain : quelle assiette ?......................................................................................................... 20
3. Acompte contemporain : quelles modalités de versement ?................................................................ 22
4. Prélèvement à la source pour les indépendants : cas particuliers.................................................. 22
Sommaire
4. 4
1 - Prélèvement à la source :
un changement de paradigme ?
Aujourd’hui, pour la plupart des catégories de
revenus, l’impôt sur le revenu (IR) dû au titre de
l’année N est acquitté par le contribuable au cours
de l’année N+1, sous forme de mensualités ou de
tiers provisionnels, complétés en fin d’année N+1, à
la suite de la déclaration des revenus de l’année N,
par le versement d’un solde.
Demain, avec le prélèvement à la source, l’impôt
sera payé au moment de la perception du revenu.
Il s’adaptera ainsi à l’évolution des revenus et de
la situation du contribuable. En N, il paiera l’impôt
sur les revenus perçus en N.
Les règles de calcul de l’IR telles que le barème
progressif par tranche, le quotient familial, l’impu-
tation des réductions et crédits d’impôt ne seront
pas modifiées, sous réserve des mesures transi-
toires liées à la mise à place de la réforme (voir
le crédit d’impôt modernisation du recouvrement
pour l’année 2018, Partie 3).
2 - Prélèvement à la source :
son fonctionnement
Le prélèvement à la source prendra deux formes
distinctes selon la nature des revenus :
33 soit une retenue à la source effectuée par
un tiers collecteur (employeurs privés et
publics, Pôle emploi, caisses de retraites,
gestionnaires de retraites complémentaires)
lors du versement des revenus salariaux
et de remplacement, des pensions et
des rentes viagères à titre gratuit ;
33 soit un acompte contemporain acquitté par
les travailleurs indépendants ainsi que
les titulaires des revenus fonciers au titre
des revenus de l’année en cours.
Le total des retenues à la source et des acomptes
acquittés par le foyer fiscal s’imputera sur le mon-
tant de l’impôt final.
En effet, la mise en place du prélèvement à la source
de l’IR ne dispensera pas du dépôt de la déclara-
tion de revenus N qui restera nécessaire au cours
de l’année N+1 pour établir l’imposition définitive
des revenus réellement perçus et notamment ceux
non compris dans l’assiette du prélèvement. Cela
permettra également de prendre en compte les ré-
ductions et crédits d’impôt afférents aux dépenses
effectuées au cours de l’année N et qui ne seront
pas pris en compte par le prélèvement à la source.
La déclaration permettra de calculer le solde éven-
tuel d’impôt dû ou de rembourser un éventuel
trop-versé et d’actualiser le taux de retenue à la
source et le montant des acomptes.
À NOTER Les contributions et prélèvements sociaux au taux
de 17,2 % supportés par les revenus entrant dans le champ de
l’acompte de l’IR et soumis à la contribution sociale généralisée
(CSG) sur les revenus du patrimoine font également l’objet d’un
prélèvement à la source dans les mêmes conditions et selon la
même périodicité de versement.
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ET
CRÉDITS OU RÉDUCTIONS D’IMPÔT
Avec la mise en place du prélèvement à la source,
les crédits et réductions d’impôt continueront d’être
pris en compte dans le calcul de l’impôt. Toutefois, ils
seront calculés sur la base des dépenses indiquées
dans la déclaration de revenus et versés avec une
année de décalage. Ainsi, en 2019, les foyers perce-
vront les crédits d’impôt relatifs à l’année 2018 et en
2020 ceux dus au titre de l’année 2019.
Afin de ne pas pénaliser leurs bénéficiaires, un
acompte du montant des crédits et/ou réductions
d’impôt pour les activités de services à la personne,
garde d’enfant de moins de 6 ans et dépenses
d’accueil en EHPAD (établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes) sera versé le
15 janvier 2019. L’acompte sera égal à 60 % du crédit
et/ou de la réduction d’impôt de l’année précédente
(crédit et/ou réduction payés en 2018 au titre des
dépenses 2017). Le solde sera versé en août 2019,
après la déclaration de revenus qui permettra de
déclarer le montant des dépenses engagées en 2018
ouvrant droit au crédit d’impôt.
Issu de la revue Les Nouvelles fiscales nº 1192,
15 janv. 2017
Qu’est-ce que le prélèvement
à la source de l’impôt sur le revenu ?1
5. 5
3 - Prélèvement à la source :
quels sont les revenus
concernés ?
Sont, en principe, soumis au prélèvement à la
source de l’IR, les salaires, les pensions, les rentes
viagères, les bénéfices industriels et commerciaux
(BIC), les bénéfices agricoles (BA), les bénéfices non
commerciaux (BNC) et les revenus fonciers.
Toutefois, certains revenus imposables sont placés
hors champ du prélèvement à la source de l’IR. Tel
est le cas notamment des :
33 indemnités pour préjudice moral, fixées
par décision de justice, au-delà d’un million
d’euros ;
33 revenus des micro-entrepreneurs ayant
opté pour le versement libératoire de l’IR ;
33 gains issus de l’actionnariat salarié ;
33 distributions et gains nets afférents
à des parts de fonds communs
de placement à risques ;
33 revenus de source française soumis
à une retenue à la source spécifique ;
33 revenus de source étrangère ouvrant droit
à un crédit d’impôt égal à l’impôt français ;
33 rémunérations officielles versées
aux personnels des organisations
internationales exonérées.
Par ailleurs, sont exclus du prélèvement à la source
les revenus suivants qui font déjà l’objet d’une
imposition contemporaine à l’IR :
33 plus-values immobilières, imposées au taux
forfaitaire de 19 % auxquels s’ajoutent 17,2 %
de prélèvement sociaux ;
33 plus-values de cessions de biens meubles
corporels (navires de plaisance, chevaux
de course, etc.), imposées au taux forfaitaire
de 19 % auxquels s’ajoutent 17,2 %
de prélèvement sociaux ;
33 revenus de capitaux mobiliers (dividendes
d’actions, revenus de parts sociales,
gains réalisés dans le cadre d’un
contrat d’assurance-vie ou d’un bon de
capitalisation, etc.) et gains de cession de
valeurs mobilières et de droits sociaux
soumis au prélèvement forfaitaire unique
(PFU) de 30 % à compter du 1er
janvier 2018
incluant 12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au
titre des prélèvements sociaux ;
33 plus-values professionnelles nettes à long
terme réalisées par les entreprises soumises
à l’IR au taux de 12,8 % pour les exercices
clos à compter du 1er
janvier 2017.
À NOTER Le PFU s’applique de plein droit. Il reste cependant
possible d’opter pour la taxation au barème progressif de l’IR
lors du dépôt de la déclaration annuelle des revenus. Cette option
est alors globale et concerne l’ensemble des revenus et gains de
l’année rentrant dans le champ d’application du PFU.
Issu de la revue Les Nouvelles fiscales nº 1224,
15 juin 2018
4 - Prélèvement à la source :
quel taux choisir ?
Le prélèvement à la source est calculé en appli-
quant un taux propre au contribuable (de droit
commun ou individualisé) ou un taux par défaut
(également appelé taux neutre) à une assiette
constituée des revenus imposables et soumis au
prélèvement à la source.
Le taux du prélèvement à la source est toujours
calculé sans prendre en compte les réductions et crédits
d’impôts. Il s’ensuit que le montant total des acomptes ou
retenues prélevés peut potentiellement être supérieur au
montant de l’impôt finalement dû après imputation des
réductions et crédits d’impôt de l’année.
a) Taux de droit commun
Pour chaque foyer fiscal, l’administration calcule un
taux d’imposition unique qui correspond au rapport
entre le montant de l’IR, sous déduction des crédits
d’impôt prévus par les conventions internationales,
et le montant des revenus imposables. Ce taux tient
compte de l’ensemble des revenus, de la situation
et des charges de famille du foyer fiscal.
Il est calculé pour deux périodes selon les modali-
tés suivantes :
33 d’une part, sur la base des impôts et
des revenus de N-2 pour le calcul des
versements afférents à la période du
1er
janvier au 31 août de l’année concernée ;
33 et, d’autre part, sur la base des impôts
et des revenus de N-1 pour le calcul
des versements réalisés du 1er
septembre
au 31 décembre.
Qu’est-ce que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ?
3 - Prélèvement à la source : quels sont les revenus concernés ?
1
6. 6
Le taux de prélèvement déterminé à partir de la
déclaration de revenus de N s’applique en prin-
cipe à compter du 1er
septembre N+1 et jusqu’au
31 août N+2.
À NOTER Par exception, le taux du prélèvement à la source appli-
cable à compter du 1er
janvier 2019 a été calculé par l’administra-
tion fiscale sur la base des déclarations de revenus 2017 déposées
au printemps 2018.
CAS PARTICULIER DES
CONTRIBUABLES MODESTES
Un taux de 0 % est applicable pour les contribuables
aux revenus modestes remplissant les deux condi-
tions cumulatives suivantes :
• l’IR, avant imputation du prélèvement à la
source, mis en recouvrement au titre des reve-
nus de N-1 et N-2 est nul ;
• le montant des revenus de la dernière année
d’imposition connue est inférieur à 25 000 € par
part de quotient familial.
Ainsi, un contribuable qui ne paie pas d’IR en 2018
demeurera non imposable en 2019.
Aucune retenue ne sera effectuée sur ses salaires et
aucunacompteneseraprélevéparlesservicesfiscaux.
b) Taux individualisé
Afin de tenir compte des disparités de revenus au
sein des couples, un taux individualisé peut s’ap-
pliquer, sur option des contribuables mariés ou
pacsés faisant l’objet d’une imposition commune,
à leurs revenus personnels respectifs.
L’exercice de cette option est sans incidence sur
le montant de l’impôt global dû par le couple, la seule
différence résidant dans la répartition de l’impôt.
Pour calculer les taux individualisés, l’administra-
tion fiscale détermine le taux du conjoint ayant les
revenus personnels les plus faibles puis le taux de
l’autre conjoint.
Il convient d’entendre par revenus personnels de
chaque conjoint, les revenus de nature salariale,
pensions et rentes viagères, rémunérations al-
louées aux gérants et associés de certaines socié-
tés, BNC, BIC et BA perçus ou réalisés.
Ne sont pas retenus dans le calcul des taux indi-
vidualisés :
33 les revenus communs soumis au taux
de prélèvement du foyer ;
33 les revenus hors champ du prélèvement
à la source, qu’ils soient communs
ou propres ;
33 les revenus des personnes à charge ou
rattachées au foyer fiscal.
L’option peut être exercée et dénoncée à tout mo-
ment. Le taux individualisé s’applique au plus tard
le 3e
mois suivant la demande.
Enfin, le taux individualisé cesse de s’appliquer au
plus tard le 3e
mois suivant la dénonciation de l’option.
Ce taux individualisé, transmis aux débiteurs de la
retenue à la source dans les conditions de droit commun,
n’est pas identifié en tant que tel lors de la transmission.
c) Taux par défaut ou taux neutre
Dans certaines situations, il est fait application
d’un taux de prélèvement « par défaut » - ou
neutre - déterminé en fonction de grilles de taux
distinctes selon la domiciliation du contribuable
(métropole, d’une part, Guadeloupe, Réunion, Mar-
tinique, Guyane ou Mayotte, d’autre part). Ce taux
non personnalisé est totalement déconnecté de la
situation personnelle du contribuable.
APPLICATION DE PLEIN DROIT
Le taux par défaut s’applique de plein droit lorsque
l’administration fiscale n’a pas déterminé le taux
propre au bénéficiaire du revenu :
33 soit parce qu’elle ne dispose pas
d’informations déclarées par le contribuable
(cas des contribuables primo-déclarants) ou
que les dernières informations déclarées sont
antérieures à N-2 ;
33 soit pour les revenus des personnes à
charge ou rattachées au foyer fiscal au titre
de la dernière année pour laquelle l’impôt
a été établi ;
33 soit, temporairement, en raison
d’un changement professionnel, dans
l’attente par le tiers collecteur de
la transmission d’un taux propre par
l’administration (embauche, première
liquidation de prestations de retraite ou
d’allocations ou d’indemnités, changement
ou cessation d’activité, etc.).
En pratique, le tiers collecteur peut
toutefois demander, par anticipation,
la mise à disposition du taux propre
au contribuable ;
Qu’est-ce que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ?
4 - Prélèvement à la source : quel taux choisir ?
1
7. 7
33 soit, en cas d’impossibilité pour
l’administration de mettre le taux à
disposition en raison, notamment, du retard
ou de la défaillance déclarative du tiers
collecteur ou lorsque ce dernier dispose
uniquement d’un taux transmis
par l’administration qui n’est plus
applicable.
EXEMPLE - Majeur rattaché qui débute
son activité professionnelle
Un majeur de 20 ans, rattaché au foyer
fiscal de ses parents au titre de l’imposition
des revenus des années N-2 et N-1, est
embauché en contrat à durée indéterminée
(CDI) au 1er
janvier de l’année N.
L’administration fiscale ne transmet pas
de taux de prélèvement à son employeur
et ce dernier applique le taux par défaut
toute l’année.
Un taux mis à disposition au cours du mois M
doit être appliqué au plus tard aux revenus versés
au cours du mois M+2. Passé ce délai, ce taux n’est plus
valide et le débiteur a l’obligation d’appliquer le taux
par défaut tant qu’un nouveau taux ne lui a pas
été transmis.
APPLICATION SUR OPTION POUR LES SALARIÉS
Pour des raisons de confidentialité, les salariés qui
le souhaitent peuvent refuser que l’administration
fiscale transmette leur taux personnalisé à leur em-
ployeur. Ils peuvent opter pour l’application du taux
par défaut pour leurs seuls salaires entrant dans le
champ d’application de la retenue à la source.
Cette option peut être exercée à tout moment et
tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les
30 jours suivant la communication d’un nouveau taux.
Si la retenue à la source calculée en application du
taux par défaut s’avère inférieure à celle résultant
de l’application du taux de droit commun déterminé
par l’administration fiscale, le contribuable devra
acquitter, au fur et à mesure de la perception de ses
traitements et salaires, un complément de retenue
égal à la différence entre ces deux montants.
Néanmoins, l’application du taux par défaut est
sans incidence sur le montant de l’acompte éven-
tuellement dû par le contribuable au titre de ses
autres revenus.
Cette option n’est pas avantageuse pour les couples
mariés ou pacsés et/ou avec des enfants à charge car
le taux par défaut ne tient pas compte du quotient familial
dans la détermination du prélèvement à la source.
Issu de la revue Les Nouvelles fiscales n° 1192,
15 janv. 2017 et n° 1224, 15 juin 2018
Qu’est-ce que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ?
4 - Prélèvement à la source : quel taux choisir ?
1
8. 8
Quel est le calendrier de mise en œuvre
de la réforme ?2
1 - Prélèvement à la source :
les dates à retenir
Lors du dépôt de la déclaration des revenus 2017,
l’administration fiscale a calculé le taux de prélè-
vement à la source applicable aux revenus à partir
de janvier 2019 ainsi que le cas échéant, le montant
des acomptes applicables pour les indépendants.
Ce taux de droit commun est calculé sur la base
du revenu fiscal de référence du foyer fiscal. Tou-
tefois, les contribuables mariés ou pacsés dispo-
sant de salaires de niveau différent peuvent opter
jusqu’à mi-septembre 2018 pour des taux indivi-
dualisés afin d’éviter d’être prélevés au même taux.
De même, pour des raisonsdeconfidentialité à l’égard
de leur employeur, les salariés ont la possibilité de
demander qu’un « taux neutre » leur soit appliqué.
À compter du 1er
janvier 2019, le prélèvement à la
source s’appliquera au fur et à mesure de la per-
ception des revenus.
Au printemps 2019, dans les mêmes conditions
qu’aujourd’hui, une déclaration de revenus sera
nécessaire pour faire le bilan de l’ensemble des
revenus perçus par rapport aux retenues à la
source et aux acomptes prélevés et ainsi prendre
en compte les réductions ou crédits d’impôts.
La déclaration permettra également de calculer le
solde éventuel d’impôt dû ou de rembourser un
éventuel trop-versé.
Le taux de prélèvement sera actualisé à partir
de septembre 2019 pour tenir compte de la dé-
claration des revenus de 2018 et utilisé jusqu’en
août 2020.
9. 9
Quel est le calendrier de mise en œuvre de la réforme ?
2 - Les étapes clés du prélèvement à la source pour les contribuables
2
2 - Les étapes clés du prélèvement à la source
pour les contribuables
Avril - mai 2018 :
déclaration de revenus 2017
Communication immédiate
du taux du PAS pour les
déclarations en ligne
Jusqu’au 15 septembre 2018
Option pour un taux individualisé
ou non personnalisé au sein
du foyer fiscal
Juillet - août 2018
Mise à disposition de l’avis
d’imposition 2017 (et du taux
du PAS pour les déclarations
sous format papier)
Avril - juin 2020
déclaration de revenus 2019
Imputation du total du prélèvement
à la source (montant du PAS pré-rempli
sur la déclaration) sur l’impôt dû
Septembre - octobre 2018
Transmission du taux de PAS
aux tiers collecteurs
Septembre - décembre 2020
Restitution ou prélèvement
direct sur le compte bancaire
du contribuable ;
Si reliquat, versement dû
avec un étalement automatique
si 300 €
Avril - juin 2019
déclaration de revenus 2018
Neutralisation de l’impôt sur les revenus
non exceptionnels 2018 avec le CIMR ;
Identification des revenus exceptionnels
2018 et complément d’imposition prélevé
fin 2019, le cas échéant ;
Communication du nouveau taux du PAS
Août - septembre 2020
Régularisation du montant
de l’impôt sur les revenus
2019 par rapport aux retenues
réalisées par les tiers
collecteurs en 2019
2018« Année blanche »
2020Régularisation
2019Entrée en vigueur du PAS
À compter du 1 septembre 2019
Application du nouveau taux du PAS
par le tiers collecteur
er 1 janvier 2019
entrée en vigueur du PAS
La retenue à la source est
automatiquement prélevée chaque
mois des revenus (salaire, pension
ou indemnité chômage) par le tiers
collecteur. Une ligne de la fiche de paie
détaille l’assiette et le taux du PAS
er
JUILLET SEPT.
JANVIERSEPT.
AVRIL SEPT.
AVRIL
AOÛT
AVRIL SEPT.
LES ÉTAPES CLÉS DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) POUR LES SALARIÉS
10. 10
Quel est le calendrier de mise en œuvre de la réforme ?
2 - Les étapes clés du prélèvement à la source pour les contribuables
2
Avril - mai 2018
déclaration de revenus 2017
Communication immédiate
du taux du PAS et du montant
des acomptes mensuels pour
les déclarations en ligne
Jusqu’au 15 septembre 2018
Option pour un taux individualisé
ou non personnalisé au sein
du foyer fiscal
Juillet - août 2018
Mise à disposition de l’avis
d’imposition 2017 (et du taux
du PAS pour les déclarations
sous format papier)
Avril - juin 2020
déclaration de revenus 2019
Imputation du total des acomptes prélevés
(montant du PAS pré-rempli sur
la déclaration) sur l’impôt dû
Jusqu’au 10 décembre 2018
Option pour le prélèvement
trimestriel des acomptes
Septembre - décembre 2020
Si l’impôt dû est inférieur au total
des acomptes prélevés, restitution
du trop par virement ;
Si reliquat, versement dû avec
un étalement automatique si 300 €
Avril - juin 2019
déclaration de revenus 2018
Neutralisation de l’impôt sur les revenus
non exceptionnels 2018 avec le CIMR ;
Identification des revenus exceptionnels
2018 et complément d’imposition prélevé
fin 2019, le cas échéant
Juillet - août 2020
Régularisation du montant
de l’impôt sur les revenus
2019 par rapport aux acomptes
prélevés en 2019
2018« Année blanche »
2020Régularisation
2019Entrée en vigueur du PAS
1 septembre 2019
Prélèvement de l’acompte actualisé
Prélèvement du premier acompte
selon les nouveaux taux et
montants calculés
er 1 janvier 2019
entrée en vigueur du PAS
Prélèvement automatique
des acomptes chaque mois par
l’administration à compter du 15 janvier
(ou du 15 février en cas d’option pour
un prélèvement trimestriel)
er
JUILLET DEC.
JANVIERSEPT.
AVRIL SEPT.
AVRIL
JUILLET
AVRIL SEPT.
LES ÉTAPES CLÉS DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) POUR LES INDÉPENDANTS
11. 11
Quel est le calendrier de mise en œuvre de la réforme ?
3 - Changements de situation familiale : questions-réponses
2
3 - Changements de situation
familiale : questions-réponses
En cas de changement de situation familiale (ma-
riage, PACS, naissance, décès, séparation, etc.), le
contribuable devra en faire part à l’administration
fiscale dans un délai de 60 jours à compter de sa
survenance. Ces changements entraîneront une
modification du taux du prélèvement et, le cas
échéant, du montant de l’acompte.
Le défaut de déclaration d’un changement de si-
tuation n’est pas sanctionné mais prive le contri-
buable de la possibilité de présenter une demande
de modulation permettant d’actualiser le taux de
prélèvement.
En pratique, le contribuable déclare un changement
de situation sur son espace particulier, accessible
sur le site www.impots.gouv.fr, puis demande une
modulation de son prélèvement tenant compte du
changement de situation et de l’évolution de ses
revenus de l’année en cours.
a) Quelles sont les conséquences
d’un mariage ou d’un PACS en cours
d’année ?
Le taux de prélèvement du foyer fiscal résultant du
mariage ou du PACS est déterminé en additionnant
les revenus déclarés de chaque nouveau conjoint
et en tenant compte du quotient familial de ce
nouveau foyer fiscal.
Le taux modifié à la suite de la déclaration d’un
mariage ou de la conclusion d’un PACS s’applique
au plus tard le 3e
mois qui suit celui de la déclara-
tion, ou, sur option du contribuable, à compter du
1er
janvier de l’année suivant le mariage ou le PACS
et jusqu’au 31 août de l’année suivante.
À NOTER Les conjoints qui, au 1er
janvier de l’année du mariage,
étaient déjà pacsés et avaient déclaré ce changement à l’admi-
nistration fiscale, sont dispensés de l’obligation de déclarer leur
mariage. De même, les personnes qui se pacsent, puis se marient
au cours de la même année, sont uniquement tenues de déclarer
leur PACS dans le délai de 60 jours.
b) Quel taux de prélèvement appliquer
suite à la naissance d’un enfant ?
Après la naissance d’un enfant, le taux de prélève-
ment du foyer fiscal est calculé en tenant compte
du quotient familial résultant de l’augmentation
des charges de famille. Il s’applique au plus tard le
3e
mois qui suit celui de la déclaration et jusqu’au
31 août de l’année suivante.
Les contribuables ayant opté pour le taux par défaut
continuent à relever de ce taux, sauf s’ils demandent un
recalcul du taux de prélèvement en tenant compte de leur
nouvelle situation.
c) Comment est calculé le taux de
prélèvement suite au décès du conjoint ?
Deux taux de prélèvement sont calculés pour le
conjoint survivant à la suite de la déclaration du
décès de son conjoint.
Le premier taux (calculé sur la base du quotient
familial du foyer fiscal avant le décès) s’applique
au plus tard le 3e
mois qui suit la déclaration du
décès et jusqu’au 31 décembre de l’année du décès.
Le second taux (déterminé en fonction du quotient
familial du foyer fiscal après le décès) s’applique à
compter du 1er
janvier de l’année qui suit le décès
du conjoint et jusqu’au 31 août de l’année suivante.
d) Comment est actualisé le taux
de prélèvement en cas de divorce ?
À la différence des autres changements de situation,
le taux de prélèvement de chaque ex-conjoint est
déterminé à partir des revenus respectifs propres
estimés, sous leur responsabilité, pour l’année en
cours et en tenant compte de la nouvelle situation
familiale de chacun des ex-conjoints.
Le taux modifié s’applique au plus tard le 3e
mois
suivant la déclaration du divorce ou de la sépara-
tion et jusqu’à la prise en compte, dans le calcul
du taux, des revenus perçus ou réalisés par chaque
ex-conjoint l’année de la séparation et de l’impôt
correspondant le 31 août de l’année suivante.
À NOTER Le montant des revenus estimés pour l’année en cours
tient notamment compte des pensions alimentaires éventuelle-
ment versées et des modalités d’attribution de la garde effective
des enfants, le cas échéant, de façon alternée.
e) Quelles sont les conséquences
d’un changement de situation familiale
en 2018 ?
En cas de mariage, de PACS, de naissance ou de
décès en 2018, les contribuables peuvent décla-
rer ce changement de situation à l’administration
fiscale pour qu’il soit pris en compte au titre des
prélèvements à compter du 1er
janvier 2019.
En cas de divorce en 2018, les contribuables
peuvent déclarer leur changement de situation
à l’administration pour permettre une prise en
12. 12
Quel est le calendrier de mise en œuvre de la réforme ?
3 - Changements de situation familiale : questions-réponses
2
compte de leur nouvelle situation à compter du
1er
janvier 2019, sans attendre l’actualisation de
leur situation en septembre 2019 issue du dépôt
de leurs déclarations des revenus de l’année 2018.
4 - Évolution des revenus
en cours d’année :
peut-on moduler son taux ?
En cas de variation significative des revenus, le
contribuable peut, s’il le souhaite, demander en
cours d’année une modulation à la hausse ou à la
baisse du taux de prélèvement à la source et des
acomptes, le cas échéant.
Le contribuable peut librement choisir de moduler
à la hausse le niveau de son prélèvement.
En pratique, le contribuable peut fournir à l’admi-
nistration fiscale une estimation de l’ensemble de
ses revenus de l’année en cours et une déclaration
de la situation de son foyer, et se voir proposer en
retour un taux et/ou des acomptes modulés tenant
compte de ces éléments. Ainsi le contribuable dé-
termine librement le taux et/ou l’acompte sous
réserve qu’ils soient supérieurs à ceux calculés
sur la base de la dernière déclaration des revenus
connue par l’administration.
La demande de modulation du taux et/ou du mon-
tant des acomptes est également ouverte au contri-
buable à la baisse, à la double condition que le
montant du prélèvement estimé par le contribuable
soit inférieur de plus de 10 % et de 200 € au mon-
tant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence
de modulation. Le contribuable qui demande une
modulation à la baisse déclare, sous sa responsa-
bilité, sa situation à la date de la demande ainsi
que l’estimation de l’ensemble de ses revenus qu’il
percevra ou réalisera au cours de l’année en cours.
À NOTER Le droit de modulation à la baisse n’est pas ouvert à
raison des réductions et/ou crédits d’impôt et/ou dans le but
d’anticiper l’application du taux nul.
La modulation entraîne la modification du taux
transmis au débiteur de la retenue à la source et/
ou une modification de l’échéancier des acomptes,
au plus tard le 3e
mois qui suit la demande.
Le taux et/ou l’acompte modulés s’appliquent
jusqu’au 31 décembre de l’année de la demande.
À compter du 1er
janvier de l’année suivante, le
taux et/ou l’acompte sont à nouveau déterminés
dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire
en tenant compte de la dernière déclaration des
revenus déposée par le contribuable auprès de
l’administration fiscale.
Une fois effectuée, la modulation (à la hausse ou
à la baisse) entraîne une mise à jour de l’assiette de
l’acompte dû au titre des prélèvements sociaux.
Issu de la revue Les Nouvelles fiscales n° 1224,
15 juin 2018
13. 13
2018 : une année blanche ?
3
En 2018, les contribuables acquitteront l’impôt sur
les revenus de 2017, et en 2019 sur ceux de 2019.
Afin d’éviter une double imposition en 2019, l’im-
pôt normalement dû au titre des revenus perçus
en 2018 sera annulé, par le biais du crédit d’impôt
de modernisation du recouvrement (CIMR) de l’IR.
À NOTER Un crédit d’impôt identique sera accordé dans les mêmes
conditions pour les revenus du patrimoine 2018 soumis aux pré-
lèvements sociaux (notamment, rentes viagères à titre onéreux,
BIC, BNC, BA, revenus fonciers).
1 - Le crédit d’impôt moderni-
sation du recouvrement :
un effacement de l’impôt ?
Le CIMR est égal au :
Montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018
X
Montant net imposable des revenus non exceptionnels
dans le champ du prélèvement à la source
Revenu net imposable total
soumis au barème progressif de l’IR
(hors déficits, charges et abattements
déductibles du revenu global)
Le CIMR s’applique sur l’impôt sur les revenus de
l’année 2018, après imputation de toutes les réduc-
tions et crédits d’impôt afférents à l’année 2018
(emploi d’un salarié à domicile, garde d’enfant,
dons aux associations, etc.) et de tous les prélève-
ments ou retenues non libératoires.
Si le CIMR est supérieur à l’IR brut, l’administration
fiscale procédera alors au remboursement de l’ex-
cédent au moment du calcul du solde de l’impôt
à l’été 2019.
Au printemps 2019, lors de la déclaration des re-
venus perçus ou réalisés en 2018, le contribuable
devra déclarer distinctement le montant net im-
posable des revenus ouvrant droit au bénéfice du
CIMR et ceux n’y ouvrant pas droit. La déclaration
des revenus 2018 sera aménagée à cet effet.
L’administration dispose d’un droit de reprise
étendu pour l’IR 2018 jusqu’au 31 décembre 2022
(au lieu du 31 décembre 2021).
2 - Mesures anti-optimisation :
les points de vigilance
Des dispositions anti-abus visent à empêcher les
contribuables de majorer artificiellement leurs
revenus de l’année 2018 qui seront neutralisés
par le CIMR.
Ainsi, afin d’éviter le report en 2019 du versement
de primes de certains régimes d’épargne retraite,
le montant déductible des cotisations ou primes
d’épargne retraite versées en 2019 est limité à la
moyenne des cotisations ou primes versées res-
pectivement en 2018 et en 2019 lorsque le montant
versé en 2018 est inférieur à celui versé en 2017 et
à celui versé en 2019.
De même, pour éviter que les contribuables ne
reportent leurs dépenses de travaux en 2019, les
charges dites « pilotables » payées en 2019 ne
seront déductibles des revenus fonciers qu’à hau-
teur de la moyenne des travaux payés en 2018
et en 2019. Seuls les travaux urgents, les travaux
afférents à des immeubles classés, inscrits au titre
des monuments historiques ou ayant reçu le la-
bel délivré par la Fondation du patrimoine et les
travaux sur des biens immobiliers acquis en 2019
seront déductibles intégralement.
Issu de la revue Les Nouvelles fiscales n° 1224,
15 juin 2018
3 - Revenus exceptionnels
ou revenus courants ?
Seuls les revenus non exceptionnels perçus ou réa-
lisés en 2018 et entrant dans le champ du prélève-
ment à la source ouvrent droit au bénéfice du CIMR.
14. 14
2018 : une année blanche ?
3 - Revenus exceptionnels ou revenus courants ?
3
Les revenus exceptionnels par nature ainsi que les
autres revenus perçus en 2018 et exclus du champ
de la réforme seront imposés selon les modalités
habituelles en 2019.
a) Traitements, salaires, pensions
et rentes
Les revenus non exceptionnels effacés par le biais
du CIMR sont les traitements, les salaires, les pen-
sions et les rentes viagères, perçus en 2018 et situés
dans le champ du prélèvement à la source.
Le fait qu’une personne perçoive en 2018 des
salaires supérieurs à ceux perçus les années précédentes
de manière pérenne ou temporaire ne remet pas en
cause le bénéfice du CIMR (heures supplémentaires,
nouvel emploi, changement de fonctions, passage
d’une activité à temps partiel à temps plein, etc.).
En revanche, sont notamment considérés comme
des revenus exceptionnels exclus du calcul
du CIMR :
33 les indemnités de rupture de contrat
de travail, à l’exception des indemnités
compensatrices de congés payés, de préavis,
de fin de CDD et de fin de mission ;
33 les indemnités de prise de fonction ou de
cessation des fonctions des mandataires
sociaux et dirigeants ;
33 les prestations de retraite servies sous
forme de capital ;
33 les primes ou indemnités de mobilité
géographique ;
33 la participation ou l’intéressement non
affectés à un plan d’épargne salariale ainsi
que l’abondement excédentaire ;
33 les sommes retirées d’un plan d’épargne
salariale ;
33 les primes et indemnités de transferts
des sportifs professionnels ;
33 les revenus anticipés ou différés ;
33 tout autre revenu qui, par sa nature,
n’est pas susceptible d’être recueilli
annuellement (notamment les revenus
éligibles au système du quotient pour
la partie imposable en 2018) ;
33 les gratifications dites « surérogatoires »
accordées sans lien avec le contrat
de travail ou le mandat social.
GRATIFICATIONS DITES
« SURÉROGATOIRES »
N’est pas considérée comme surérogatoire une gra-
tification dont les conditions de son versement, com-
prenant ses modalités de calcul, en 2018, sont déter-
minées dans le contrat de travail et dont le montant
versé en 2018 ne va pas au-delà de ce qui est prévu,
lorsque les conditions du versement sont respectées.
Sont assimilées aux gratifications prévues dans le
contrat de travail, celles prévues dans un avenant au
contrat de travail, un mandat social, une convention
ou un accord collectif sous réserve que ceux-ci aient
été conclus avant le 1er
janvier 2018, ou résultant
d’un usage de l’entreprise (exemple : prime de Noël
fixe versée chaque année à l’ensemble des salariés).
Sont considérées comme surérogatoires et exclues
du bénéfice du CIMR, les gratifications dont les
conditions de versement ne sont pas déterminées
dans le contrat de travail et dont le salarié ne peut
pas, sur la base de son contrat de travail, en déter-
miner seul le montant. Toutefois, l’administration
accepte de les prendre en compte lorsqu’elles sont
attribuées et versées de manière habituelle et que
leur montant ne va pas au-delà de celui attribué
habituellement (exemple : prime de performance).
À NOTER L’employeur peut solliciter l’administration fiscale via
une procédure de rescrit spécifique pour donner à ses salariés
des indications sur l’éligibilité au CIMR des rémunérations qu’il
leur verse.
DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉ
La rémunération perçue en 2018 par un dirigeant
(exemple : jetons de présence attribués aux admi-
nistrateurs et membres du conseil de surveillance
en rémunération de leur mandat social) qui contrôle
la société qui la lui verse est qualifiée de rémuné-
ration non exceptionnelle ouvrant droit au bénéfice
du CIMR à hauteur du montant le plus élevé des
rémunérations nettes imposables, au titre des an-
nées 2015, 2016 ou 2017, puis, le cas échéant, 2019.
b) Bénéfices non exceptionnels
des indépendants
Le montant du bénéfice réalisé au titre de l’année
2018 est qualifié de bénéfice non exceptionnel et
ouvre droit au bénéfice du CIMR à hauteur du plus
élevé des bénéfices réalisés au titre des années
2015, 2016, 2017, puis, le cas échéant, 2019.
Seul le surplus éventuel du bénéfice 2018 par rap-
port au plus élevé des bénéfices réalisés au titre
de ces années est qualifié de revenu exceptionnel
n’ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR, sauf jus-
tification d’un surcroît d’activité.
15. 15
2018 : une année blanche ?
3 - Revenus exceptionnels ou revenus courants ?
3
Toutefois, lors de la liquidation en 2020 de l’IR 2019,
un CIMR complémentaire pourra être accordé au-
tomatiquement si le bénéfice imposable 2019 est
supérieur ou égal au bénéfice imposable 2018.
Il correspond à la fraction du CIMR dont le contri-
buable n’a pu bénéficier en 2019 au titre des reve-
nus de l’année 2018.
Pour le calcul du CIMR, il convient de retenir, pour
chacune des années, le bénéfice réalisé sous
déduction des revenus exceptionnels (revenus im-
posés selon le système du quotient, plus et moins-
values, indemnités d’assurance reçues à la suite de
la destruction d’une immobilisation).
CRÉATION D’UNE ACTIVITÉ EN 2018
En cas de création d’une activité en 2018, la totalité
du bénéfice réalisé en 2018 est considérée comme
un revenu non exceptionnel. Toutefois, en 2020, lors
de la liquidation de l’IR 2019, le CIMR initialement
accordé pourra être remis en cause si le bénéfice
réalisé en 2019 par le contribuable est inférieur à
la somme des bénéfices et des revenus de même
nature réalisés en 2018. Néanmoins, le contribuable
pourra justifier, par voie de réclamation conten-
tieuse, que la baisse de son bénéfice en 2019 ré-
sulte uniquement de la variation de son activité
par rapport à 2018.
c) Revenus fonciers
Les recettes foncières, qualifiées de non exception-
nelles, retenues pour déterminer la proportion du
revenu net foncier ouvrant droit au bénéfice du
CIMR sont constituées :
33 des loyers et fermages (hors majorations
pour rupture d’engagement ou pour
régularisation de charges de copropriété
non déductibles) perçus en 2018
dont l’échéance est intervenue au titre
de cette même année ;
33 de la valeur locative des immeubles dont le
propriétaire se réserve la jouissance en 2018.
À NOTER Ces dispositions s’appliquent, que les revenus fonciers
soient perçus directement ou par l’intermédiaire d’une société
non soumise à l’IS.
Pour les contribuables soumis au régime micro-
foncier, le revenu net foncier imposable de l’année
2018 est déterminé dans les conditions de droit com-
mun, soit après application d’un abattement de 30 %
représentatif des charges.
Pour les contribuables soumis au régime réel fon-
cier, le revenu net foncier imposable de l’année 2018
est égal à la différence entre les revenus bruts et le
total des frais et des charges effectivement suppor-
tés au cours de l’année d’imposition, sous réserve
des mesures dérogatoires pour la déductibilité en
2018 des charges foncières dites « récurrentes ».
En effet, les charges de la propriété sont en prin-
cipe déduites intégralement au titre de l’année de
leur paiement effectif par le contribuable, quels
que soient la période ou l’exercice auxquels elles
se rattachent. Toutefois, à titre dérogatoire, pour la
détermination du revenu net foncier imposable de
l’année 2018, les charges récurrentes, afférentes à
des dettes dont l’échéance intervient en 2018, ne
seront déductibles que du seul revenu foncier de
l’année 2018.
EXEMPLE
Une charge foncière afférente à
une dette dont l’échéance normale
intervient au cours de l’année 2018
ne peut être déduite que pour la
détermination du revenu net foncier
imposable de l’année 2018, quand bien
même son paiement effectif a été anticipé
avant le 1er
janvier 2018 ou reporté après
le 31 décembre 2018.
Il s’agit des charges de la propriété dont le
bailleur est redevable chaque année
à raison du bien loué et sur les échéances
desquelles il ne peut en principe pas
influer (primes d’assurance, impôts,
provisions pour charges de copropriété,
intérêts d’emprunt, frais de rémunération
des gardes et concierges, honoraires pour
la gestion des immeubles, etc.).
LES PROVISIONS POUR CHARGES
DE COPROPRIÉTÉ 2018
C’est au regard de la date d’exigibilité, légale ou
fixée par l’assemblée générale, qu’il convient de
déterminer les provisions pour charges échues en
2018, dont la déduction ne peut être opérée qu’au
titre de l’année 2018, quand bien même ces provi-
sions n’auraient pas été payées au cours de cette
même année.
À NOTER Les revenus de substitution à la perte de loyers (exemple :
indemnité d’assurance versée au titre de la garantie du risque
de loyers impayés) s’analysent comme des loyers pour le calcul
du CIMR.
Issu du Lamy fiscal 2018, n° 6252, Crédit d’impôt
exceptionnel accordé au titre de l’imposition des
revenus de 2018
16. 16
Quelles sont les modalités d’application de
la retenue à la source pour les salariés ?
La retenue à la source est prélevée chaque mois
par les employeurs privés ou publics en appliquant
le taux de prélèvement de droit commun ou indi-
vidualisé calculé par l’administration fiscale ou,
le cas échéant, le taux par défaut, sur les salaires
concernés avant leur paiement au bénéficiaire.
1 - Retenue à la source :
quel champ d’application ?
Il s’agit pour l’essentiel des rémunérations ver-
sées à des personnes placées dans un état de
subordination envers leur employeur, des traite-
ments des agents publics, des sommes distribuées
au titre de l’intéressement ou de la participation
au bénéfice de l’entreprise, des indemnités, primes,
allocations et gratifications et des avantages en
argent ou en nature.
Sont également concernés les revenus de rempla-
cement, notamment les indemnités de chômage, les
allocations de préretraite, les indemnités ou alloca-
tions journalières de maladie (au titre des 2 premiers
mois de versement), d’accident ou de maternité.
Enfin, sont également soumis à la retenue à la
source les revenus provenant de l’exercice des fonc-
tions de dirigeants de société (jetons de présence
des présidents de SA et de SAS).
2 - Retenue à la source
et territorialité
a) Contribuable domicilié en France
Les salaires perçus en contrepartie d’une acti-
vité exercée en France versés à un contribuable
domicilié fiscalement en France sont soumis à la
retenue à la source, lorsqu’ils sont effectivement
imposables en France.
À NOTER La circonstance que l’employeur soit établi hors de
France est sans incidence.
Les salaires de source étrangère perçus en contre-
partie d’une activité exercée à l’étranger, versés à
un contribuable domicilié fiscalement en France
donnent lieu, sous réserve des conventions fis-
cales internationales, à l’application de la retenue
à la source dès lors qu’ils sont effectivement im-
posables en France et qu’ils sont versés par un
débiteur établi en France. Il s’agit notamment des
rémunérations versées par une société française
dans le cadre d’une mission temporaire exercée par
son salarié au sein d’une filiale étrangère.
b) Contribuable domicilié fiscalement
hors de France
Les revenus de source étrangère des personnes
dont le domicile fiscal est situé hors de France ne
sont pas, sauf exception, imposables à l’IR et, par
suite, n’entrent pas dans le champ du prélèvement
à la source.
DÉPART À L’ÉTRANGER
Un contribuable qui quitte la France le 1er
juillet de
l’année N sera soumis à la retenue à la source de
droit commun sur ses salaires perçus jusqu’à son
départ de France le 1er
juillet.
S’il continue à percevoir après le 1er
juillet de
l’année N des salaires de source française, ces
derniers seront soumis à des retenues à la source
spécifiques.
3 - Retenue à la source :
quelle assiette ?
a) Cas général
Pour les salaires, l’assiette de la retenue à la source
est constituée par le montant net imposable à l’IR
des sommes versées et des avantages en argent
ou en nature accordés, c’est-à-dire du montant
brut de ces revenus sous déduction de la part des
cotisations ou primes de retraite et de prévoyance
et de CSG déductible.
Les frais professionnels ne sont pas déduits pour
la détermination de l’assiette de la retenue à la
source, ni pour leur montant forfaitaire, ni pour
leur montant réel.
Issu de la revue Les Nouvelles fiscales n° 1224,
15 juin 2018
4
17. 17
Quelles sont les modalités d’application de la retenue à la source pour les salariés ?
3 - Retenue à la source : quelle assiette ?
4
b) Cas particuliers
APPRENTIS ET STAGIAIRES
Les salaires versés aux apprentis ainsi que les gra-
tifications de stage ne sont soumis à l’IR que pour
la fraction des sommes excédant le montant annuel
brut du SMIC. Cette limite d’exonération n’est pas
proratisée en fonction de la durée du stage ou de
l’apprentissage dans l’année. Pour la partie excé-
dant cette limite d’exonération, les revenus sont
soumis à la retenue à la source.
À titre de simplification, le montant annuel brut du
SMIC en vigueur au 1er
janvier de l’année peut être
utilisé pour les versements réalisés au cours de l’année.
EXEMPLE
Un contribuable réalise un stage chez un
employeur pendant 10 mois au titre duquel
il perçoit une gratification nette mensuelle
imposable de 2 000 €. Le stage commence
le 1er
janvier N et se termine le 30 octobre N.
Pour les besoins de l’exemple, la limite
d’exonération de cette gratification est fixée
à 17 000 € (le montant du SMIC annuel 2018
étant fixé à 17 982 €).
L’employeur ne prélèvera la retenue à
la source sur la gratification de stage qu’à
compter du 9e
mois pour la part excédant
17 000 €, soit sur une assiette de 1 000 €
en septembre N (2 000 € x 9 = 18 000 € -
17 000 €). Puis, il prélèvera la retenue à la
source sur le montant total de la gratification
versée au titre du 10e
mois, soit en octobre N.
À NOTER Par mesure de simplification, en cas de pluralité de
contrats, chacun des employeurs apprécie séparément la frac-
tion excédant le plafond d’exonération afin de l’assujettir, le cas
échéant, à la retenue à la source.
ÉTUDIANTS
L’intégralité des rémunérations versées aux étu-
diants, c’est-à-dire aux personnes âgées de 25 ans
au plus au 1er
janvier de l’année et qui exercent
une activité salariée pendant l’année scolaire ou
universitaire ou durant leurs congés, est prise en
compte dans l’assiette de la retenue à la source,
sans que l’exonération partielle à hauteur de trois
fois le montant mensuel du SMIC (4 495 € au titre
des revenus perçus en 2018) soit appliquée.
En effet, cette exonération s’applique, sur option
du bénéficiaire, lors du dépôt de la déclaration des
revenus et le caractère non imposable des sommes
ne peut être établi lors de leur paiement.
SALARIÉS DÉTACHÉS À L’ÉTRANGER
Les sommes versées par un employeur établi en
France en contrepartie d’une activité exercée à
l’étranger par un contribuable dont le domicile
fiscal reste situé en France sont exonérées sous
certaines conditions de l’IR et ne sont donc pas
comprises dans l’assiette de la retenue à la source.
Lorsque les conditions d’application de l’exonéra-
tion des salariés détachés ne sont pas remplies
au moment du versement des sommes, les primes
et indemnités d’expatriation sont soumises à la
retenue à la source.
Toutefois, à titre pratique, il est admis de ne pas
appliquer la retenue à la source aux rémunérations
versées au titre du séjour à l’étranger lorsque la du-
rée d’expatriation est supérieure aux seuils d’ap-
plication du dispositif ou lorsque les suppléments
de rémunération liés à des missions ponctuelles à
l’étranger n’excèdent pas 40 % de la rémunération.
À NOTER Les salaires de source étrangère versés par un employeur
établi hors de France font l’objet de l’acompte contemporain de
prélèvement à la source.
SALARIÉS IMPATRIÉS
Dès lors qu’elle est exonérée d’IR, la prime d’im-
patriation versée aux salariés appelés de l’étranger
à occuper temporairement un emploi dans une
entreprise établie en France n’est pas comprise
dans l’assiette de la retenue à la source.
Pour les salariés impatriés, il est admis que le mon-
tant de cette prime puisse être forfaitairement
évalué à 30 % de la rémunération versée pour
déterminer l’assiette de la retenue à la source.
Dans tous les cas, l’exclusion de la prime
d’impatriation de l’assiette de la retenue à la source
ne peut conduire à retenir dans cette assiette une
rémunération inférieure à celle versée au titre de
fonctions analogues aux autres salariés dans l’entreprise
ou dans des entreprises similaires établies en France.
ASSISTANTS MATERNELS ET JOURNALISTES
L’assiette de la retenue à la source ne tient compte
ni des abattements forfaitaires dont bénéficient
les assistants maternels et familiaux au titre des
frais engagés dans l’intérêt des enfants, ni de
l’abattement forfaitaire de 7 650 € représentatif
d’une allocation pour frais d’emploi dont bénéfi-
cient les journalistes.
18. 18
Quelles sont les modalités d’application de la retenue à la source pour les salariés ?
3 - Retenue à la source : quelle assiette ?
4
En effet, l’employeur ne peut déterminer a priori le
montant des déductions susceptibles d’être opé-
rées par chaque salarié.
Les modalités de détermination du taux de
prélèvement - sur la base de la dernière déclaration
de revenus - permettent de neutraliser cette absence
de déduction. En effet, c’est par ce biais que l’avantage
correspondant à ces déductions spécifiques sera pris
en compte.
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DES SALARIÉS
Lorsque l’employeur verse lui-même des indem-
nités journalières pour le compte de la sécurité
sociale, et dès lors que l’employeur ignore si les
indemnités journalières maladie qu’il verse sont
liées à une affection de longue durée (exonérées)
ou à une maladie ordinaire (imposables), seules les
indemnités journalières en cas de maladie versées
les 2 premiers mois sont assujetties à la retenue
à la source.
En revanche, la part de rémunération correspon-
dant au maintien du salaire est soumise en totalité
à la retenue à la source, et ce y compris au-delà du
délai de 2 mois.
À NOTER Ne sont pas concernées :
– les indemnités journalières versées au titre de la maternité ou
de la paternité qui sont imposables à l’IR en totalité ;
– les indemnités pour accidents du travail ou maladies profes-
sionnelles soumises à la retenue à la source à hauteur de la
moitié de leur montant.
4 - Rôle et responsabilité
de l’employeur-collecteur
La collecte de la retenue à la source incombe à
l’employeur qui en devient le seul débiteur légal.
a) Confidentialité du taux
de prélèvement à la source
COMMENT LA CONFIDENTIALITÉ
SERA-T-ELLE GARANTIE ?
La seule information qui est transmise à l’em-
ployeur par l’administration fiscale, c’est le taux
de prélèvement (taux de droit commun, taux indi-
vidualisé ou taux par défaut le cas échéant) calculé
pour chaque contribuable.
Le taux de prélèvement de chaque contribuable est
soumis au secret professionnel.
C’est l’administration fiscale qui restera l’unique
interlocuteur du contribuable pour toute ques-
tion ou démarche relative à la retenue à la source
(demande de modulation de taux de prélèvement,
déclaration de revenus, paiement du solde d’impôt
ou restitution d’un éventuel trop-versé).
QUELLES SANCTIONS POUR L’EMPLOYEUR
EN CAS DE DIVULGATION DU TAUX
DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ?
La confidentialité du taux du prélèvement à la
source est protégée par les dispositions pénales
de droit commun prévues en cas de violation du
secret professionnel, à savoir une peine d’empri-
sonnement de 1 an et une amende de 15 000 €, ou
en cas de non-respect des règles visant à assurer la
protection des données personnelles, à savoir une
peine d’emprisonnement de 5 ans et une amende
de 300 000 €.
Ces sanctions s’appliquent non seulement à la mé-
connaissance du secret professionnel mais aussi à
l’usage du taux de prélèvement à des fins autres
que celles prévues par la loi.
b) Responsabilité en cas de défaillance
SI L’ENTREPRISE NE PRÉLÈVE PAS
LA RETENUE À LA SOURCE ?
Bien que l’entreprise qui n’effectue, à tort, aucun
prélèvement ou un prélèvement minoré soit res-
ponsable de son omission, les sommes qui n’au-
raient pas été prélevées par l’entreprise seront
le cas échéant réclamées par l’administration au
contribuable lors du calcul définitif de l’impôt l’an-
née suivante.
SI L’ENTREPRISE NE REVERSE PAS LA RETENUE
À LA SOURCE PRÉLEVÉE ?
Si l’entreprise ne reverse pas en totalité ou en par-
tie à l’administration fiscale l’impôt prélevé sur les
salaires de ses employés, elle seule est responsable
de son erreur. Elle sera passible, outre les sanctions
fiscales de droit commun, de sanctions pénales.
Dès lors que le contribuable a déjà été prélevé,
il ne pourra pas être tenu responsable en cas de
défaillance du collecteur. Les montants prélevés
seront pris en compte pour calculer le montant du
solde de son impôt.
Issu de la revue Les Nouvelles fiscales, nº 1215,
1er
févr. 2018
19. 19
Quelles sont les modalités d’application de la retenue à la source pour les salariés ?
5 - Prélèvement à la source pour les salariés : cas particuliers
4
5 - Prélèvement à la source pour
les salariés : cas particuliers
a) Comment va s’appliquer le prélèvement
à la source pour les salariés à domicile ?
En cas d’emploi d’un salarié à domicile ou d’un
assistant maternel, rien ne change pour le particu-
lier-employeur à compter du 1er
janvier 2019. Ainsi,
aucun montant de prélèvement à la source ne sera
retenu sur la rémunération versée à cette catégorie
de salariés en 2019. En effet, l’entrée en vigueur du
prélèvement à la source a été, pour eux, reportée
au 1er
janvier 2020.
Plusieurs mesures d’accompagnement ont été
mises en place pour simplifier les démarches du
salarié à domicile imposable. Il pourra notamment
estimer le montant de son prélèvement à la source
mensuel dû grâce à un mini-calculateur disponible
sur le site impots.gouv.fr.
En outre, pour le salarié à domicile qui préférerait
régler son impôt 2019 sans attendre 2020, la pos-
sibilité lui est offerte de verser, chaque mois, un
acompte libre via le service en ligne « Gérer mon
prélèvement à la source ».
Quant au salarié à domicile qui souhaiterait at-
tendre le solde de son impôt en 2020, il ne paiera
aucun impôt en 2019 et bénéficiera d’une mesure
automatique d’étalement de son imposition sur le
dernier trimestre 2020 si le montant de celui-ci est
supérieur à 300 €.
Issu de la revue Les Nouvelles fiscales, nº 1227,
1er
sept. 2018
b) Comment est prélevée la retenue
à la source pour les contrats courts ?
Pour les salaires versés au titre d’un contrat à durée
déterminée (CDD) ou d’un contrat de mission dont
le terme initial n’excède pas 2 mois ou encore s’il
s’agit d’un contrat à terme imprécis, dont la durée
minimale n’excède pas 2 mois, le taux par défaut
s’applique, en l’absence de transmission du taux
propre de prélèvement. Le taux par défaut s’applique
aux salaires mensuels, après un abattement égal à la
moitié du montant mensuel du SMIC en vigueur au
1er
janvier de l’année en cours, et ceci dans la limite
des 2 premiers mois d’embauche.
Sont concernés les revenus provenant de l’exercice
d’une activité salariée dans le cadre des CDD du
secteur privé ou public, des missions intérim, des
contrats de professionnalisation, des conventions
de stage, des contrats des agents vacataires de la
fonction publique.
À NOTER Lorsqu’un salarié temporaire enchaîne pendant plu-
sieurs mois des contrats de mission intérim d’une durée inférieure
à 2 mois avec la même entreprise de travail temporaire, cette
dernière cesse d’appliquer le taux par défaut lorsqu’elle dispose
du taux propre au salarié transmis par l’administration fiscale.
c) Comment sera déterminé le taux
de prélèvement pour les célibataires
primo-déclarant ?
En cas de premier pas dans la vie active, l’adminis-
tration fiscale n’est pas en mesure de calculer le
taux de prélèvement personnalisé du contribuable
car il n’a pas encore souscrit de déclaration de re-
venus. C’est donc le taux par défaut qui s’applique.
Toutefois, le primo-déclarant peut demander au-
près de son service des impôts le calcul d’un taux
de prélèvement en fonction de sa situation et de
ses revenus de l’année en cours. Ainsi, dès l’année
suivante, les employeurs pourront le cas échéant
appliquer le taux personnalisé à leurs nouveaux
salariés dès le premier versement de revenus.
À NOTER Jusqu’à un salaire mensuel imposable de 1 367 € par
mois, le taux par défaut sera nul en métropole.
d) En cas de pluralité de tiers collecteur,
qui est chargé de prélever l’impôt ?
Que l’on ait un ou plusieurs employeurs, que l’on
cumule des revenus professionnels et une retraite
ou des allocations chômage et un salaire, le prélè-
vement à la source fonctionnera de la même façon.
Chacun parmi les employeurs, les caisses de re-
traite ou encore Pôle emploi sera tenu de collecter
l’IR versé en appliquant le taux de prélèvement
du contribuable communiqué par l’administration.
L’administration fiscale donnera à tous les tiers
collecteurs le même taux de prélèvement, qui s’ap-
pliquera aux revenus du contribuable concerné.
20. 20
Quels sont les modalités d’application de
l’acompte pour les travailleurs indépendants ?5
1 - Acompte contemporain :
quel champ d’application ?
Entrent dans le champ d’application de l’acompte
contemporain les revenus perçus par les contri-
buables relevant de la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices
agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux
(BNC) et des revenus fonciers.
Il en est de même de certains revenus présentant
une nature hybride, c’est-à-dire des revenus qui,
bien que perçus par des non-salariés, sont fiscale-
ment traités comme des salaires (exemple : revenus
des gérants majoritaires de SARL).
À NOTER Font également l’objet d’un acompte, quel que soit
leur traitement au regard de l’IR, les commissions versées par
les compagnies d’assurance aux agents généraux d’assurance
et les produits des droits d’auteurs perçus par les auteurs des
œuvres de l’esprit.
a) Régime d’imposition
Sont soumis à l’acompte les revenus relevant de la
catégorie des BIC, BA, BNC ou des revenus fonciers
déterminés sur une base forfaitaire selon le régime
fiscal de la micro-entreprise (micro-BIC, micro-BA,
déclaratif spécial pour les BNC ou micro-foncier)
ou selon un régime réel d’imposition (normal ou
simplifié ou de la déclaration contrôlée).
Toutefois, ne sont pas soumis au prélèvement à la
source les revenus des exploitants individuels rele-
vant du régime des micro-entreprises qui ont opté
pour le dispositif du versement libératoire de l’IR.
b) Territorialité
Pour les contribuables fiscalement domiciliés hors
de France, seuls relèvent de l’acompte les revenus de
source française qui sont par nature soumis au prélè-
vement à la source mais qui ne font pas l’objet d’une
retenue à la source spécifique (exemples : revenusfon-
ciers ou bénéfices professionnels de source française
perçus par les contribuables non-résidents disposant
d’une exploitation ou d’un immeuble en France).
Pour les contribuables fiscalement domiciliés en
France, sont soumis à l’acompte les revenus des
travailleurs indépendants (BIC, BNC et BA), et les
revenus fonciers de source française ou étrangère
effectivement imposables en France en vertu du
droit interne et, le cas échéant, des conventions
fiscales applicables.
À NOTER Les revenus fonciers de source étrangère imposables en
France qui ouvrent droit - pour éviter une double imposition - à
un crédit d’impôt égal à l’impôt français ne sont pas soumis au
prélèvement à la source.
2 - Acompte contemporain :
quelle assiette ?
a) Dispositions communes à l’ensemble
des revenus
L’assiette de l’acompte est constituée du montant
des bénéfices ou revenus imposés au barème pro-
gressif de l’IR de la dernière année pour laquelle
l’impôt a été établi.
L’acompte à verser en année N est établi sur la base
du dernier bénéfice ou revenu connu par l’adminis-
tration fiscale, soit en règle générale :
33 celui réalisé en année N-2 (déclaré en
mai de l’année N-1) pour les versements à
effectuer entre le 1er
janvier et le 31 août N ;
33 celui réalisé en année N-1 (déclaré en mai
de l’année N) pour les versements
à effectuer entre le 1er
septembre et
le 31 décembre N.
Le résultat déficitaire dans l’une des catégories de
revenus est retenu pour une valeur nulle.
Enfin, ne sont pas retenus dans l’assiette de
l’acompte les revenus exceptionnels ou différés
imposés selon le système du quotient.
b) BIC, BNC et BA
Les revenus qui ne sont pas de nature à se renou-
veler annuellement sont exclus de l’assiette de
l’acompte des BIC, BA et BNC. Il en est ainsi des plus
ou moins-values des cessions d’éléments de l’actif
21. 21
Quelles sont les modalités d’application de l’acompte pour les travailleurs independants ?
2 - Acompte contemporain : quelle assiette ?
5
Issu des Formulaires Proacta Guide des déclara-
tions fiscales, févr. 2018, nos
584 et suivants (Décla-
ration des BNC) et nos
533 et suivants (Déclaration
des BIC)
c) Revenus fonciers
L’assiette de l’acompte d’IR est constituée du mon-
tant des revenus nets fonciers imposables au
titre de la période de référence. Les revenus nets
fonciers sont déterminés soit sous le régime micro-
foncier, soit sous le régime réel d’imposition et sous
déduction des déficits fonciers antérieurs imputables.
À NOTER Les revenus fonciers qui entrent dans le champ des
prélèvements sociaux sont soumis à un acompte de cotisations
sociales selon la même périodicité de versement et sur une as-
siette identique que l’acompte d’IR.
Ne sont pas retenues dans l’assiette de l’acompte
les réintégrations dans le revenu net foncier, en rai-
son du non-respect d’un engagement de location
ou de conservation des parts, des amortissements
antérieurement déduits au titre d’un dispositif
d’investissement locatif (Périssol, Besson neuf, Ro-
bien, Borloo neuf).
Les revenus fonciers de la période de référence rete-
nus dans l’assiette de l’acompte sont diminués des
éventuels déficits fonciers antérieurs imputables.
Lorsque les revenus fonciers sont imposés selon
les règles du régime micro-foncier, le revenu net
foncier imposable est calculé automatiquement
par l’application d’un abattement de 30 % sur le
revenu brut. L’acompte est calculé sur les revenus
bruts déclarés au titre de la période de référence
après application de l’abattement forfaitaire de
30 %, puis, le cas échéant, après imputation des
déficits fonciers antérieurs en report.
Lorsque les revenus fonciers sont imposés selon
les règles du régime réel d’imposition, le revenu
foncier net imposable est égal à la différence entre
les revenus bruts et le total des charges effective-
ment supportées au cours de l’année d’imposition.
L’acompte est calculé sur le revenu net foncier im-
posable à l’IR au titre de la période de référence. Ce
revenu est égal à la différence entre le montant des
revenus bruts fonciers et le total des charges ef-
fectivement supportées au cours de l’année, après,
le cas échéant, imputation des déficits fonciers
antérieurs en report.
Issu des Formulaires Proacta Guidedesdéclarations
fiscales, mars 2018, nos
415-1 et suivants (Déclaration
des revenus fonciers)
immobilisé, des subventions d’équipement pour la
création, l’acquisition ou le financement de biens
d’équipement et des indemnités d’assurance com-
pensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé.
Les BIC, BA et BNC retenus dans l’assiette de
l’acompte sont diminués des éventuels déficits en
report imputables uniquement sur les revenus de
même catégorie des années suivantes.
Lorsque le contribuable bénéficie d’un régime
d’exonération partielle ou temporaire de l’impôt
sur les bénéfices en application d’un dispositif
zoné (exemples : bassins urbains à dynamiser,
zones franches urbaines, zones de revitalisation
rurale ou bassins d’emploi à redynamiser), l’assiette
de l’acompte est déterminée en tenant compte de
l’abattement applicable au titre de l’année.
Un ajustement prorata temporis peut être pratiqué
si l’un des bénéfices est afférent à une période de
moins de 12 mois (cas d’une activité nouvelle).
En revanche, il n’y a pas lieu de procéder à un ajus-
tement prorata temporis lorsque le bénéfice de
l’année de référence est afférent à une période de
plus de 12 mois.
À NOTER Pour la détermination du bénéfice retenu dans l’assiette
de l’acompte, il est tenu compte de la majoration de 25 % prati-
quée au titre de l’année de référence lorsque le contribuable n’est
pas adhérent d’un centre ou d’une association de gestion agréé.
Pour les contribuables relevant d’un régime
micro-entreprise, le bénéfice imposable résulte de
l’application d’un abattement forfaitaire au montant
du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés au cours
de l’année d’imposition (71 % du chiffre d’affaires
pour les activités de vente de marchandises ; 50 %
du chiffre d’affaires pour les activités de prestations
de services pour le micro-BIC ; 34 % pour le régime
micro-BNC ; 87 % pour le régime micro-BA).
Pour les titulaires de BIC, de BNC et de BA soumis
à un régime réel d’imposition, le résultat servant
de base à l’assiette de l’acompte correspond au
résultat net comptable corrigé des réintégrations
et déductions extracomptables.
RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES AUX GÉRANTS
ET ASSOCIÉS DE CERTAINES SOCIÉTÉS
L’assiette de l’acompte des rémunérations (ou revenus de remplace-
ment) allouées aux gérants et associés de certaines sociétés corres-
pond au montant net imposable à l’IR. Ainsi, l’assiette de l’acompte
pour ces rémunérations est constituée des sommes après déduction
des frais professionnels.
22. 22
Quelles sont les modalités d’application de l’acompte pour les travailleurs independants ?
2 - Acompte contemporain : quelles modalités de versement ?
5
revenus dès lors qu’il n’existe pas de revenu dé-
claré dans ces catégories au titre des années pré-
cédentes. Ainsi, le contribuable n’a pas l’obligation
de verser un acompte lors de la première année
au cours de laquelle il perçoit un revenu soumis
à l’acompte et peut attendre jusqu’à la liquidation
définitive de l’impôt en septembre N+1.
Toutefois, afin de profiter immédiatement de la
contemporanéité et de l’étalement du paiement
de l’impôt et d’éviter une régularisation importante
l’année suivante, le travailleur indépendant peut
choisir de verser spontanément un acompte dès
l’année de création de son activité en estimant
son bénéfice.
Il peut opter pour le versement d’un acompte spon-
tané à tout moment entre la date de première per-
ception d’un revenu et la date de déclaration des
revenus y afférente en mai N+1.
En pratique, il formulera par voie électronique sur
son espace personnel, accessible sur le site www.
impots.gouv.fr, l’estimation du montant du bénéfice
qu’il attend entre la date de début de perception
de ce bénéfice et le 31 décembre de la même année
ainsi que le nombre de mois séparant ces deux
dates.
Le montant de l’acompte spontané sera prélevé
sur le compte bancaire du contribuable de manière
échelonnée sur le nombre de mois restant à courir
sur l’année civile, selon que le contribuable opte
ou non pour un paiement trimestriel.
Le montant de l’acompte dû l’année suivante sera
égal au montant de l’acompte déclaré et payé au
titre de la première année d’activité, ajusté le cas
échéant prorata temporis sur 12 mois. Il sera appli-
cable jusqu’à la liquidation de l’impôt de l’année
de création de l’activité le 31 août N+1. À compter
de septembre N+1, le montant de l’acompte sera
actualisé afin de tenir compte de la première dé-
claration de revenus de l’activité déposée en mai
N+1 par le contribuable.
b) Pour un exploitant individuel,
quelle est la conséquence du passage
d’un régime micro-entreprise à un régime
réel d’imposition ?
Les exploitants individuels exerçant une activité
relevant de la catégorie des BIC ou des BNC qui
dénoncent leur option pour le régime du micro-
entrepreneur sont soumis à l’acompte dès l’année
suivante.
3 - Acompte contemporain :
quelles modalités
de versement ?
Pour les revenus des indépendants et titulaires
de revenus fonciers, l’impôt sur les revenus de
l’année en cours fera l’objet d’acomptes calculés
par l’administration et prélevés mensuellement ou
trimestriellement sur un compte bancaire commu-
niqué par le contribuable.
L’acompte sera prélevé mensuellement par l’admi-
nistration fiscale au plus tard le 15 de chaque mois
ou, sur option, trimestriellement au plus tard les
15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
L’option pour un versement trimestriel est exercée
par voie électronique auprès de l’administration
fiscale au plus tard le 1er
octobre de l’année qui pré-
cède celle au cours de laquelle l’option s’applique.
L’option pour un versement trimestriel est tacite-
ment reconduite, sauf dénonciation par le contri-
buable dans le même délai que celui de l’exercice
de l’option.
Quels que soient les revenus au titre desquels
l’acompte est dû, l’acompte est prélevé sur le
compte bancaire en un versement unique pour
le foyer fiscal. Ce compte est également utilisé,
le cas échéant, pour le paiement du complément
de retenue à la source, le paiement du solde de
l’impôt et des prélèvements sociaux, ainsi que le
remboursement des restitutions et des excédents
de versement.
Les titulaires de certains revenus (BIC, BNC et
BA) ont la possibilité de demander le report de
paiement de certaines échéances périodiques
d’acompte (au maximum de trois échéances en
cas de paiement mensuel et d’une échéance en cas
d’option pour le paiement trimestriel).
Issu de la revue Les Nouvelles fiscales, nº 1202,
15 juin 2017 ; n° 1224, 15 juin 2018
4 - Prélèvement à la source
pour les indépendants :
cas particuliers
a) Comment s’applique le prélèvement
à la source en cas de création d’activité ?
L’année de création d’une activité relevant des BIC,
BNC ou BA, l’administration fiscale ne peut pas
déterminer un montant d’acompte afférent à ces
23. 23
Quelles sont les modalités d’application de l’acompte pour les travailleurs independants ?
4 - Prélèvement à la source pour les indépendants : cas particuliers
5
au titre de l’année en cours, le foyer peut deman-
der à ne plus verser l’acompte correspondant.
Cette demande est prise en compte à compter du
versement mensuel ou trimestriel qui suit le mois
de la demande.
À NOTER La demande d’arrêt du versement de l’acompte n’a pas
d’incidence sur le taux de prélèvement applicable, le cas échéant,
aux autres revenus du contribuable, qui n’est pas modifié. De
même, l’acompte éventuellement dû au titre d’autres catégories
de revenus n’est pas modifié.
S’agissant des revenus fonciers, la fin de perception
du revenu correspond à la situation d’un contri-
buable qui ne serait plus susceptible de percevoir
des revenus dans la catégorie des revenus fonciers
du fait de la cession complète de son patrimoine
immobilier locatif ou du changement d’affectation
de ce patrimoine immobilier.
Tel n’est donc pas le cas de la situation d’une va-
cance provisoire d’un immeuble affecté à la lo-
cation, ni de la constatation d’un déficit foncier.
Ces hypothèses relèvent, le cas échéant, de la mo-
dulation de l’acompte et non de la fin de percep-
tion de revenus fonciers.
Vous souhaitez en savoir plus ?
LA REVUE LES NOUVELLES FISCALES publiera
en octobre 2018 une analyse plus
approfondie sur toutes les spécificités liées
à l’année blanche, et notamment la mise en
application du crédit d’impôt modernisation
du recouvrement sur les revenus 2018.
Suivra, en novembre 2018, une étude
consacrée au prélèvement à la source, qui
abordera notamment la question de la
régularisation de la retenue à la source et
des acomptes, sur la version numérique
DES FORMULAIRES PROACTA
GUIDE DES DÉCLARATIONS FISCALES .
Enfin, l’ensemble de la réforme sur le
prélèvement à la source sera intégralement
commenté dans LE LAMY FISCAL 2019.
L’option pour le régime du micro-entrepreneur
doit être dénoncée avant le 30 septembre de
l’année qui précède celle au titre de laquelle le
contribuable ne souhaite plus être soumis à ce
régime. Ainsi, pour ne plus être soumis au régime
du micro-entrepreneur au titre de l’année N, le
contribuable doit dénoncer son option avant le
30 septembre de l’année N-1.
Pour la détermination de l’assiette de l’acompte
en cas de renonciation au régime du micro-
entrepreneur, les bénéfices à retenir pour le calcul
de l’acompte à payer en année N s’entendent des
résultats imposables des années N-2 et N-1 dé-
terminés selon les règles afférentes au régime mi-
cro-entreprise.
c) Pour un travailleur indépendant,
quelles sont les conséquences
d’une cessation d’activité ?
Dans le cas de cession ou de cessation d’activité ou
d’exploitation, y compris lors du décès de l’exploi-
tant, l’IR dû en raison des bénéfices réalisés dans
l’entreprise ou l’exploitation, ou de ceux provenant
de l’exercice de la profession non commerciale et
qui n’ont pas encore été imposés est immédiate-
ment établi.
En pratique, l’imposition immédiate est établie à
partir de la déclaration de résultat déposée dans
les 60 jours suivant la cession ou cessation d’acti-
vité. Les versements d’acompte acquittés jusqu’à
la date de déclaration de la cession ou cessation
d’activité sont alors imputés sur cette imposi-
tion immédiate provisoire. Plus aucun versement
d’acompte au titre de l’activité qui a cessé n’est
appelé à compter de la déclaration de cession ou
de cessation d’activité.
d) Pour le titulaire de revenus fonciers,
quelles sont les conséquences
de l’interruption de la location
de son bien immobilier ?
Lorsque l’un des membres du foyer fiscal n’est plus
titulaire de revenus fonciers soumis à l’acompte
24. GAMME DROIT FISCAL
Notre expertise pour comprendre
les évolutions fiscales
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Impôt par impôt (IS, TVA, IR, CET,
IFI…), Le Lamy Fiscal présente
et commente l’ensemble
de la réglementation et la
jurisprudence fiscale récente
applicables en la matière, mais
aussi tous les points particuliers
qui méritent la plus grande
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appliquer, obligations (fond,
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