Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme : ce décret modifie les délais dans lesquels des autorisations ou des avis relevant de législations connexes au droit de l'urbanisme doivent intervenir afin de respecter, au total, un délai maximum de cinq mois pour délivrer une autorisation d'urbanisme.
Le décret modifie en ce sens les délais applicables aux autorisations ou avis relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public, les délais nécessaires à l'examen de projets de construction au sein des réserves naturelles nationales et à l'instruction de projets situés dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc national. Le décret réduit également les délais d'instruction des permis de construire qui conduisent à apporter une modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé visé par l'article L. 341-10 du code de l'environnement. S'agissant des projets nécessitant une dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées, le texte crée une articulation entre le droit des sols et le droit de l'environnement en prévoyant un dépôt simultané de la demande d'autorisation d'urbanisme et de la demande de dérogation « espèces protégées » et en encadrant à quatre mois le délai d'instruction de ladite dérogation. Il réduit également le délai d'instruction d'une demande d'autorisation de défrichement prévue par le code forestier. Le texte apporte enfin des ajustements à la procédure de diagnostic d'archéologie préventive dont peuvent faire l'objet certains dossiers de permis, notamment en fixant un objectif encadrant le délai de signature de la convention de diagnostic entre l'opérateur d'archéologie et l'aménageur.
Rapport du CCBE Council of bars and law societes of europe - Conseil des barr...
Decret 2015 836 du 9 juillet 2015 - reduction des delais d instruction des autorisations d urbanisme
1. Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE
Décret no
2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction
des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme
NOR : PRMX1512459D
Publics concernés : tout public, services déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales, particuliers,
entreprises.
Objet : réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les délais dans lesquels des autorisations ou des avis relevant de législations connexes
au droit de l’urbanisme doivent intervenir afin de respecter, au total, un délai maximum de cinq mois pour délivrer
une autorisation d’urbanisme.
Le décret modifie en ce sens les délais applicables aux autorisations ou avis relatifs aux immeubles de grande
hauteur et aux établissements recevant du public, les délais nécessaires à l’examen de projets de construction au
sein des réserves naturelles nationales et à l’instruction de projets situés dans un espace ayant vocation à être
classé dans le cœur d’un futur parc national. Le décret réduit également les délais d’instruction des permis de
construire qui conduisent à apporter une modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé visé par
l’article L. 341-10 du code de l’environnement. S’agissant des projets nécessitant une dérogation à l’interdiction
d’atteinte aux espèces protégées, le texte crée une articulation entre le droit des sols et le droit de l’environnement
en prévoyant un dépôt simultané de la demande d’autorisation d’urbanisme et de la demande de dérogation
« espèces protégées » et en encadrant à quatre mois le délai d’instruction de ladite dérogation. Il réduit également
le délai d’instruction d’une demande d’autorisation de défrichement prévue par le code forestier. Le texte apporte
enfin des ajustements à la procédure de diagnostic d’archéologie préventive dont peuvent faire l’objet certains
dossiers de permis, notamment en fixant un objectif encadrant le délai de signature de la convention de diagnostic
entre l’opérateur d’archéologie et l’aménageur.
Références : les dispositions du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation modifiés par
le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, du
ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, de
la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et de la ministre de la culture et de la
communication,
Vu le code de l’aviation civile, notamment son article R. 244-1 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-8 et L. 122-1 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 5111-6 et L. 5112-2 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-2, R. 341-13 et R. 332-24 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 311-1 et L. 341-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4422-16 ;
Vu le code du patrimoine, notamment le chapitre Ier
du titre II de son livre VI et ses articles L. 621-27, L. 621-30
à L. 621-32 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 425-3, L. 422-1 et R. 422-1, R. 425-1, R. 425-4, R. 425-7 à
R. 425-9, R. 425-14 à R. 425-17 ;
Vu la saisine de l’Assemblée de Corse en date du 4 juin 2015 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 juin 2015 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
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2. Décrète :
Art. 1er
. – I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1o
Aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 122-11-4, les mots : « cinq mois » sont remplacés par les
mots : « quatre mois » ;
2o
Au premier alinéa de l’article R. 122-11-5, les mots : « cinq mois » sont remplacés par les mots : « quatre
mois ».
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1o
A l’article R.* 423-70 du code de l’urbanisme, les mots : « cinq mois » sont remplacés par les mots : « quatre
mois » ;
2o
A l’article R.* 423-71 du code de l’urbanisme, les mots : « cinq mois » sont remplacés par les mots : « quatre
mois ».
Art. 2. – I. – Après l’article R.* 423-61 du code de l’urbanisme, il est inséré un article R.* 423-61-1 ainsi
rédigé :
« Art. R.* 423-61-1. – Par exception aux dispositions de l’article R.* 423-59, le délai à l’issue duquel le préfet,
le conseil régional ou l’Assemblée de Corse doit se prononcer, sur un projet situé sur un territoire en instance de
classement ou classé en réserve naturelle, est de :
« a) Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ;
« b) Quatre mois, si les travaux doivent être précédés de la délivrance d’un permis de construire, d’un permis de
démolir ou d’un permis d’aménager.
« En cas de silence du préfet, du conseil régional ou de l’Assemblée de Corse à l’issue de ce délai, leur accord
est réputé refusé. »
II. – L’article R. 332-24 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque la demande d’autorisation de modification de l’état ou de
l’aspect d’une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d’urbanisme en application de l’article R.*
425-4 du code de l’urbanisme, le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l’article R.*
423-61-1 du code de l’urbanisme.
« Pour les demandes devant faire l’objet d’une déclaration préalable, les conseils municipaux, le conseil
scientifique régional du patrimoine naturel et la commission départementale de la nature des paysages et des sites
se prononcent dans un délai d’un mois. »
Art. 3. – I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1o
L’article R.* 423-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « cinq mois » sont ajoutés après les mots : « est porté à » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2o
A l’article R.* 423-62 du code de l’urbanisme, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
« a) Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ;
« b) Quatre mois, si les travaux doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, d’un permis de
démolir ou d’un permis d’aménager. »
II. – Le premier alinéa du II de l’article R.* 331-19 du code de l’environnement est ainsi complété :
« L’autorisation spéciale prévue par le I de l’article L. 331-4 et par le I de l’article L. 331-14 du code de
l’environnement est délivrée dans les conditions prévues par les articles R.* 425-6 et R.* 423-62 du code de
l’urbanisme. »
Art. 4. – L’article R. 341-13 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1o
Après les mots : « le ministre décide, », sont insérés les mots : « dans un délai de six mois à compter de la
réception du dossier complet par le préfet, » ;
2o
L’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’absence de décision à l’issue de ce délai vaut décision
implicite de rejet » ;
3o
Il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de
quatre mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, cet avis est réputé favorable.
« Lorsqu’un projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit faire l’objet d’une enquête publique en
application de l’article L. 123-2, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée
préalablement à l’enquête publique et son avis est joint au dossier d’enquête prévu à l’article R. 123-8. »
Art. 5. – L’article R. 411-6 du code de l’environnement est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur une demande de dérogation vaut
décision de rejet. »
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3. Art. 6. – Le code forestier est ainsi modifié :
1o
Au second alinéa de l’article R. 341-4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;
2o
A l’article R. 341-7, les mots : « huit mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».
Art. 7. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1o
A l’article R. 523-26, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « une semaine » ;
2o
A l’article R. 523-28, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « une semaine » ;
3o
L’article R. 523-30 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Dans le délai d’un mois suivant la réception de la notification de l’attribution du diagnostic, l’opérateur élabore
un projet d’intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription et le soumet au préfet de région pour
approbation. » ;
b) L’article est complété par les dispositions suivantes :
« Après transmission du projet de convention à l’aménageur et au plus tard trois mois après la notification de
l’attribution du diagnostic, l’opérateur et l’aménageur signent une convention précisant les conditions de
réalisation du diagnostic, telles que prévues à l’article R. 523-31.
« A défaut de signature de la convention dans le délai prévu à l’alinéa précédent ou en cas de désaccord sur les
éléments prévus à l’article R. 523-31, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente,
dans le délai de quinze jours. »
Art. 8. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1o
L’article R.* 423-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « cinq mois » ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai d’instruction prévu par le a de l’article R.* 423-23 est de deux mois dans les conditions et cas prévus
au c du présent article » ;
2o
L’article R.* 423-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 423-28. – Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R.* 423-23 est porté à :
« a) Quatre mois lorsqu’un permis de construire ou d’aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de
protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un
immeuble classé au titre des monuments historiques ;
« b) Cinq mois lorsqu’un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas
échéant, lorsqu’il y a lieu d’instruire une dérogation en application du cinquième alinéa de l’article L. 123-5 du
code de l’urbanisme ;
« c) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public
et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ou sur des travaux
relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du même code. » ;
3o
L’article R.* 423-29 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « sept mois » sont remplacés par les mots : « cinq mois » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « neuf mois » sont remplacés par les mots : « sept mois » ;
4o
L’article R.* 423-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 423-31. – Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R.* 423-23 est porté à :
« a) Dix mois lorsqu’un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou
du ministre chargé de l’aviation civile et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de
l’environnement ;
« b) Cinq mois lorsqu’un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la
défense ou du ministre chargé de l’aviation civile, sauf si le projet est soumis à l’autorisation prévue à
l’article L. 512-1 du code de l’environnement ;
« c) Huit mois lorsqu’un permis porte sur des travaux soumis à l’accord du ministre chargé des sites prévu par le
b de l’article R.* 425-17. » ;
5o
A l’article R.* 423-37, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « huit mois » ;
6o
A l’article R.* 423-66, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;
7o
A l’article R.* 423-67-1, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
Art. 9. – Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat.
Art. 10. – Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre
de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole
du Gouvernement, la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et la ministre de la culture et
de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
10 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 163
4. Fait le 9 juillet 2015.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MANUEL VALLS
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le ministre de la défense,
JEAN-YVES LE DRIAN
Le ministre de l’intérieur,
BERNARD CAZENEUVE
Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
STÉPHANE LE FOLL
La ministre du logement,
de l’égalité des territoires
et de la ruralité,
SYLVIA PINEL
La ministre de la culture
et de la communication,
FLEUR PELLERIN
10 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 163