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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Arrêté du 25 avril 2018 instituant une commission consultative paritaire compétente à l’égard des
agents contractuels relevant des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de
l’emploi, de la jeunesse et des sports
NOR : SSAR1811573A
La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et la ministre
des sports,
Vu la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu le décret no
78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de
l’administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la
sécurité sociale ;
Vu le décret no
79-474 du 7 juin 1979 fixant les dispositions applicables aux conseillers techniques et
pédagogiques de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Vu le décret no
86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi no
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment l’article 1-2 ;
Vu le décret no
2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret no
2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail
dans la fonction publique et la magistrature, notamment l’article 10 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et
du droit des femmes et du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des
sports, siégeant en formation conjointe, en date du 11 avril 2018,
Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l’emploi en date du
12 avril 2018,
Arrêtent :
Section 1
Organisation
Art. 1er
. – Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels de
droit public mentionnés à l’article 1er
du décret du 17 janvier 1986 susvisé exerçant dans les services relevant des
ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports. La présente
commission est également compétente à l’égard des agents contractuels de droit public de tout établissement public
dont les ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports assurent
la tutelle.
Cette commission n’est pas compétente à l’égard des agents contractuels dont le contrat de recrutement indique
explicitement leur appartenance à un cabinet ministériel ni à l’égard des agents contractuels relevant d’une instance
paritaire de concertation déjà existante.
Art. 2. – La commission consultative paritaire mentionnée à l’article 1er
du présent arrêté comprend :
– 12 représentants titulaires de l’administration,
– 12 représentants titulaires du personnel élus sur des listes présentées par les organisations syndicales.
Le nombre de représentants suppléants est égal à celui des titulaires.
18 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 161
La commission consultative paritaire est composée de représentants du personnel appartenant à chaque niveau
du cadre de gestion, selon la répartition suivante :
Niveaux du cadre de gestion Titulaires Suppléants
2,3 et 4 10 10
1 et 1bis 2 2
Art. 3. – Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans.
Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu’une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle
électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement
général.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend
fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Dans l’intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée, par arrêté des
ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de la jeunesse et des sports. Cette réduction ou
prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, la commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa
constitution après avis des comités techniques ministériels compétents. Il est alors procédé, dans un délai de deux
mois et selon la procédure ordinaire prévue par le présent arrêté, à la constitution d’une nouvelle commission.
Art. 4. – Les représentants du personnel membres titulaires ou suppléants de la commission venant en cours de
mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser
les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l’article 5 du présent
arrêté. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
Art. 5. – Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l’impossibilité d’exercer leurs
fonctions, pour l’un des motifs énumérés à l’article 4 ci-dessus, s’effectue dans les conditions ci-après :
– s’il s’agit d’un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé
titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
– s’il s’agit d’un représentant suppléant, le premier candidat non élu de la même liste est nommé membre
suppléant ;
Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas
précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un niveau,
l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels de ce niveau
relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d’un
changement de niveau, il continue à représenter le niveau au titre duquel il a été désigné.
Art. 6. – Les représentants de l’administration, membres titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté des
ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de la jeunesse et des sports dans les quinze jours suivant
la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 7 et suivants du présent arrêté. Ils sont choisis parmi
les agents titulaires de catégorie A relevant de leurs services.
Art. 7. – Sont électeurs tous les agents visés à l’article 1er
du présent arrêté, en activité ou en congé parental à la
date du scrutin et qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat d’une durée minimale de six
mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin.
Art. 8. – La liste des électeurs est arrêtée par le directeur des ressources humaines et est affichée un mois au
moins avant la date fixée par le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier
les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à
compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste
électorale.
Les ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de la jeunesse et des sports statuent sans délai sur
les réclamations.
Aucune modification n’est ultérieurement admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la
veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de
l’administration, soit à la demande de l’intéressé(e), et immédiatement portée à la connaissance des personnels par
voie d’affichage.
Art. 9. – Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises
pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l’article 13 du décret
du 17 janvier 1986 susvisé, ceux qui sont frappés d’une incapacité prononcée au titre des articles L. 5 ou L. 6 du
code électoral, ni ceux qui ont été frappés d’une exclusion temporaire de fonctions en application de l’article 43-2
du décret du 17 janvier 1986 précité.
18 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 161
Art. 10. – Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et
suppléants par niveau, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de
suppléant.
Art. 11. – Chaque liste doit être composée d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts
respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire, soit 61,93 % de
femmes et 38,07 % d’hommes au 1er
janvier 2018.
Art. 12. – Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date
fixée pour les élections et porter le nom d’un agent délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les
opérations électorales, notamment pour l’exercice du choix prévu à l’article 16 du présent arrêté.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Pour chaque liste, le pourcentage de femmes et d’hommes indiqué à l’article 11 du présent arrêté est appliqué à
l’ensemble des candidats inscrits sur la liste (titulaires et suppléants). Lorsque le calcul des parts n’aboutit pas à un
nombre entier, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque
candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.
Les organisations candidates doivent remplir les conditions définies, dans la fonction publique d’Etat, par
l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Lorsque le directeur des ressources humaines constate qu’une organisation candidate ne satisfait pas à ces
conditions, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est
remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Art. 13. – Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un candidat inscrit sur une
liste est reconnu inéligible, l’administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre,
dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours francs susmentionné, les rectifications
nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l’article 12 du
présent arrêté. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste.
Un candidat inéligible est remplacé par un candidat de même sexe ou non dès lors que les parts de femmes et
d’hommes sur l’ensemble des candidats sont respectées, dans la limite permise, le cas échéant, par le choix de
l’arrondi défini à l’article 12 du présent arrêté.
A défaut de rectification, si un candidat inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée est
considérée comme n’ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut
être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. Lorsque, à la date
limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n’a été déposée, il est recouru à la procédure prévue au
dernier alinéa de l’article 16 du présent arrêté.
Art. 14. – Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des
listes concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans un délai de trois jours francs à
compter de la date de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d’un délai de
trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus,
l’administration informe dans un délai de trois jours francs l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-
ci dispose alors d’un délai de cinq jours francs pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du
présent arrêté.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent se
prévaloir de leur appartenance à l’union ni pour l’appréciation des conditions de recevabilité de ces listes ni pour
l’application du deuxième alinéa de l’article 12 du présent arrêté.
Art. 15. – Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l’administration, d’après un modèle
type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du
dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l’administration aux agents contractuels
inscrits sur la liste électorale.
Art. 16. – Un bureau de vote central est constitué pour l’élection. Il comprend un président et un secrétaire
désignés par le directeur des ressources humaines ainsi qu’un délégué de chaque liste en présence.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
18 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 161
Art. 17. – Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe :
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans
modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces
conditions.
Art. 18. – Le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de foi de chaque organisation candidate sont
transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L’électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no
1).
Cette enveloppe, d’un modèle fixé par l’administration, ne doit porter aucune mention ni signe distinctif. Il
insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no
2) sur laquelle
doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature.
Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no
3), qu’il adresse au
bureau de vote dont il dépend.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l’administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote
avant l’heure de la clôture du scrutin.
A l’issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes
no
3 puis les enveloppes no
2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes no
2, la liste électorale
est émargée.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no
3 parvenues après
l’heure de clôture du scrutin, les enveloppes no
2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou
sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no
2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent, les
enveloppes no
1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no
2 et les enveloppes no
1 portant une
mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste
électorale.
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et procède ensuite au dépouillement. Le bureau de
vote établit un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance.
Art. 19. – Le bureau de vote central détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le
nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de
suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Art. 20. – Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la
proportionnelle à la plus forte moyenne.
La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle
contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus
forte moyenne.
b) Fixation des niveaux dans lesquels les listes ont des représentants titulaires.
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu’elle souhaite se voir
attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d’obtenir le nombre de sièges auxquels elle
a droit dans les niveaux pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d’emblée plus
d’un siège dans chacun des niveaux pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n’a
présenté de candidats pour le ou les niveaux considérés.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges
auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d’égalité du
nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes
en présence. En cas d’égalité du nombre des suffrages, l’ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n’a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges
auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les niveaux dont les représentants
restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l’hypothèse où aucune liste n’a présenté de candidats pour un niveau du corps considéré, les représentants
de ce niveau sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels titulaires de ce niveau dont les
représentants doivent être membres. Si les agents contractuels ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les
sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque niveau.
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales.
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a
recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est
attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.
18 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 161
Dans le cas où aucune candidature n’est déposée à l’occasion du scrutin, les représentants du personnel sont
désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents tirés au sort refusent
leur désignation, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l’administration.
Art. 21. – Il est attribué à chaque liste et pour chaque niveau un nombre de sièges de représentants suppléants
égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du niveau considéré.
Les représentants suppléants élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste, après désignation des
représentants titulaires désignés dans les mêmes conditions.
Art. 22. – Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis
immédiatement au directeur des ressources humaines ainsi qu’aux délégués de chaque liste en présence.
Art. 23. – Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des
suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors
du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations
concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées.
Art. 24. – Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à
compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des ressources humaines, puis, le cas échéant, devant
la juridiction administrative.
Section 2
Attributions
Art. 25. – I. – La commission consultative paritaire est consultée obligatoirement sur les décisions
individuelles relatives :
1. Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai ;
2. Aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme ;
3. Aux recours formés contre les comptes rendus d’entretien professionnel ;
4. Aux refus opposés par l’administration aux demandes de congés pour formation professionnelle ou pour
formation syndicale, de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles et de congés de
mobilité ;
5. Aux refus opposés par l’administration aux demandes d’autorisation d’absence pour suivre une action de
préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
6. Aux refus opposés par l’administration aux demandes d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et
aux litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ;
7. Au non-renouvellement des contrats des personnes investies d’un mandat syndical ;
8. Au réemploi susceptible d’intervenir lorsqu’une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement
après les avoir perdues (article 45-1 du décret du 17 janvier 1986) ;
9. Aux refus opposés à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ou à l’interruption du télétravail
à l’initiative de l’administration ;
10. A l’examen des listes d’aptitude pour l’accès à la catégorie supérieure pour les agents contractuels relevant
du décret no
78-457 du 17 mars 1978 ;
11. En cas de licenciement d’un représentant syndical, la consultation de la commission consultative paritaire
doit intervenir avant l’entretien préalable (article 47-2 du décret no
86-83 du 17 janvier 1986).
12. Aux promotions d’échelon à l’ancienneté et au choix pour les agents contractuels relevant du décret
no
79-474 du 7 juin 1979 (article 9) ;
13. Aux demandes de révision de la notation pour les agents contractuels relevant du décret no
79-474 du
7 juin 1979.
II. – La commission consultative paritaire est informée :
1. Des modalités générales de recrutement et de renouvellement de contrats ;
2. Des motifs qui empêchent le reclassement d’un agent dans les conditions prévues au 3o
de l’article 17 et à
l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 ;
3. De l’évolution des effectifs ;
4. De la politique générale de rémunération des agents contractuels ;
5. Des demandes de mobilité impliquant un changement de résidence administrative.
III. – La commission consultative paritaire peut être consultée sur toute question d’ordre individuel relative à la
situation professionnelle des agents contractuels :
Section 3
Fonctionnement
Art. 26. – La commission consultative paritaire est présidée par le directeur des ressources humaines. En cas
d’empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l’administration, membre de la
commission consultative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
18 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 161
La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur, qui doit être soumis à l’approbation des
ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, des sports.
Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l’administration qui peut ne pas être membre de
la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire
adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le
secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d’un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est
soumis à l’approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
Art. 27. – La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative
ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du
personnel.
Art. 28. – Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats.
Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le président peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du
personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour
lesquelles leur présence a été demandée.
Art. 29. – La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci
a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la
commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la
proposition formulée.
Lorsque l’autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l’avis ou à la proposition émis
par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou
la proposition.
Art. 30. – Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire, seuls les
représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l’agent dont
le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer.
Art. 31. – Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement,
elle s’assure que l’agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu’il a
été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un
défenseur de son choix et de demander l’audition de témoins. Même si l’intéressé n’a pas usé des possibilités qui
lui sont offertes ou s’il n’a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission,
celle-ci siège valablement.
Art. 32. – Lorsque la commission évoque la situation d’un représentant du personnel siégeant en tant que
titulaire, il est fait appel à son représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la
même organisation syndicale. Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut
siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels visés à l’article 1er
du présent arrêté. Si les agents
ainsi désignés n’acceptent pas de siéger, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des
représentants de l’administration.
Art. 33. – Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.
Art. 34. – Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l’administration pour
lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de tous les documents et
pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, huit jours au moins avant la date de la séance. Une
autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, pour leur permettre de
participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette
autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée
d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des
travaux de la commission. La durée de l’autorisation d’absence ne peut toutefois excéder deux journées.
Les membres de la commission et les experts sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui
concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 35. – La commission ne délibère valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de
fonctionnement édictées par le présent arrêté et le règlement intérieur de la commission prévu au deuxième alinéa
de l’article 22 du présent arrêté.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux
membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Art. 36. – Les membres titulaires et suppléants de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de
leurs fonctions dans la commission. Lorsqu’ils siègent avec voix délibérative, ils sont indemnisés de leurs frais de
déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
18 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 161
Art. 37. – Les dispositions du présent arrêté relatives aux modalités de désignation des représentants du
personnel s’appliquent à compter des élections intervenant le 6 décembre 2018 pour le renouvellement des
commissions consultatives paritaires.
Art. 38. – Sont abrogés :
– l’arrêté du 21 décembre 1987 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des conseillers
techniques et pédagogiques de l’administration centrale et des services extérieurs du secrétariat d’Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports ;
– l’arrêté du 19 septembre 2005 portant organisation, composition et fonctionnement de la commission
consultative paritaire compétente pour les agents contractuels des ministères chargés du travail et de la santé ;
– l’arrêté du 20 juin 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents
contractuels relevant des ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et
de la cohésion sociale, de la ville et des sports ;
– l’arrêté du 8 juillet 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents
contractuels relevant du ministre chargé du travail et de l’emploi.
Art. 39. – Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 25 avril 2018.
La ministre des solidarités
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. BLONDEL
La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. BLONDEL
Le ministre de l’éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. BLONDEL
La ministre des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. BLONDEL
18 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 161

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Arrete creant une nouvelle commission paritaire dans la sante, le travail, l'education et le sport

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Arrêté du 25 avril 2018 instituant une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels relevant des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports NOR : SSAR1811573A La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et la ministre des sports, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret no 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ; Vu le décret no 79-474 du 7 juin 1979 fixant les dispositions applicables aux conseillers techniques et pédagogiques de la jeunesse, des sports et des loisirs ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment l’article 1-2 ; Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; Vu le décret no 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, notamment l’article 10 ; Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes et du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, siégeant en formation conjointe, en date du 11 avril 2018, Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l’emploi en date du 12 avril 2018, Arrêtent : Section 1 Organisation Art. 1er . – Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels de droit public mentionnés à l’article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé exerçant dans les services relevant des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports. La présente commission est également compétente à l’égard des agents contractuels de droit public de tout établissement public dont les ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports assurent la tutelle. Cette commission n’est pas compétente à l’égard des agents contractuels dont le contrat de recrutement indique explicitement leur appartenance à un cabinet ministériel ni à l’égard des agents contractuels relevant d’une instance paritaire de concertation déjà existante. Art. 2. – La commission consultative paritaire mentionnée à l’article 1er du présent arrêté comprend : – 12 représentants titulaires de l’administration, – 12 représentants titulaires du personnel élus sur des listes présentées par les organisations syndicales. Le nombre de représentants suppléants est égal à celui des titulaires. 18 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 161
  • 2. La commission consultative paritaire est composée de représentants du personnel appartenant à chaque niveau du cadre de gestion, selon la répartition suivante : Niveaux du cadre de gestion Titulaires Suppléants 2,3 et 4 10 10 1 et 1bis 2 2 Art. 3. – Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu’une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent. Dans l’intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée, par arrêté des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de la jeunesse et des sports. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. En cas de difficulté dans son fonctionnement, la commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis des comités techniques ministériels compétents. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire prévue par le présent arrêté, à la constitution d’une nouvelle commission. Art. 4. – Les représentants du personnel membres titulaires ou suppléants de la commission venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission. Art. 5. – Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, pour l’un des motifs énumérés à l’article 4 ci-dessus, s’effectue dans les conditions ci-après : – s’il s’agit d’un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ; – s’il s’agit d’un représentant suppléant, le premier candidat non élu de la même liste est nommé membre suppléant ; Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un niveau, l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels de ce niveau relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d’un changement de niveau, il continue à représenter le niveau au titre duquel il a été désigné. Art. 6. – Les représentants de l’administration, membres titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de la jeunesse et des sports dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 7 et suivants du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents titulaires de catégorie A relevant de leurs services. Art. 7. – Sont électeurs tous les agents visés à l’article 1er du présent arrêté, en activité ou en congé parental à la date du scrutin et qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin. Art. 8. – La liste des électeurs est arrêtée par le directeur des ressources humaines et est affichée un mois au moins avant la date fixée par le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Les ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de la jeunesse et des sports statuent sans délai sur les réclamations. Aucune modification n’est ultérieurement admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé(e), et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage. Art. 9. – Sont éligibles au titre de cette commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie au titre de l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ceux qui sont frappés d’une incapacité prononcée au titre des articles L. 5 ou L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d’une exclusion temporaire de fonctions en application de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 précité. 18 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 161
  • 3. Art. 10. – Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants par niveau, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Art. 11. – Chaque liste doit être composée d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire, soit 61,93 % de femmes et 38,07 % d’hommes au 1er janvier 2018. Art. 12. – Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d’un agent délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l’exercice du choix prévu à l’article 16 du présent arrêté. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Pour chaque liste, le pourcentage de femmes et d’hommes indiqué à l’article 11 du présent arrêté est appliqué à l’ensemble des candidats inscrits sur la liste (titulaires et suppléants). Lorsque le calcul des parts n’aboutit pas à un nombre entier, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste. Les organisations candidates doivent remplir les conditions définies, dans la fonction publique d’Etat, par l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Lorsque le directeur des ressources humaines constate qu’une organisation candidate ne satisfait pas à ces conditions, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. Art. 13. – Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article précédent. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un candidat inscrit sur une liste est reconnu inéligible, l’administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours francs susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l’article 12 du présent arrêté. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste. Un candidat inéligible est remplacé par un candidat de même sexe ou non dès lors que les parts de femmes et d’hommes sur l’ensemble des candidats sont respectées, dans la limite permise, le cas échéant, par le choix de l’arrondi défini à l’article 12 du présent arrêté. A défaut de rectification, si un candidat inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat. Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections. Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n’a été déposée, il est recouru à la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 16 du présent arrêté. Art. 14. – Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires. Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours francs l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle- ci dispose alors d’un délai de cinq jours francs pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent arrêté. En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent se prévaloir de leur appartenance à l’union ni pour l’appréciation des conditions de recevabilité de ces listes ni pour l’application du deuxième alinéa de l’article 12 du présent arrêté. Art. 15. – Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l’administration, d’après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l’administration aux agents contractuels inscrits sur la liste électorale. Art. 16. – Un bureau de vote central est constitué pour l’élection. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur des ressources humaines ainsi qu’un délégué de chaque liste en présence. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. 18 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 161
  • 4. Art. 17. – Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe : Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions. Art. 18. – Le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes : Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de foi de chaque organisation candidate sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. L’électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d’un modèle fixé par l’administration, ne doit porter aucune mention ni signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu’il adresse au bureau de vote dont il dépend. Les enveloppes expédiées, aux frais de l’administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin. A l’issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée. Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale. Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et procède ensuite au dépouillement. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance. Art. 19. – Le bureau de vote central détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire. Art. 20. – Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle à la plus forte moyenne. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article : a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. b) Fixation des niveaux dans lesquels les listes ont des représentants titulaires. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu’elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d’obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les niveaux pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d’emblée plus d’un siège dans chacun des niveaux pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n’a présenté de candidats pour le ou les niveaux considérés. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre des suffrages, l’ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort. Lorsque la procédure prévue ci-dessus n’a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les niveaux dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dans l’hypothèse où aucune liste n’a présenté de candidats pour un niveau du corps considéré, les représentants de ce niveau sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels titulaires de ce niveau dont les représentants doivent être membres. Si les agents contractuels ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration. c) Désignation des représentants titulaires de chaque niveau. Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. d) Dispositions spéciales. Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort. 18 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 161
  • 5. Dans le cas où aucune candidature n’est déposée à l’occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l’administration. Art. 21. – Il est attribué à chaque liste et pour chaque niveau un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du niveau considéré. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les mêmes conditions. Art. 22. – Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis immédiatement au directeur des ressources humaines ainsi qu’aux délégués de chaque liste en présence. Art. 23. – Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées. Art. 24. – Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des ressources humaines, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Section 2 Attributions Art. 25. – I. – La commission consultative paritaire est consultée obligatoirement sur les décisions individuelles relatives : 1. Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai ; 2. Aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme ; 3. Aux recours formés contre les comptes rendus d’entretien professionnel ; 4. Aux refus opposés par l’administration aux demandes de congés pour formation professionnelle ou pour formation syndicale, de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles et de congés de mobilité ; 5. Aux refus opposés par l’administration aux demandes d’autorisation d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ; 6. Aux refus opposés par l’administration aux demandes d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et aux litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ; 7. Au non-renouvellement des contrats des personnes investies d’un mandat syndical ; 8. Au réemploi susceptible d’intervenir lorsqu’une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement après les avoir perdues (article 45-1 du décret du 17 janvier 1986) ; 9. Aux refus opposés à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ou à l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration ; 10. A l’examen des listes d’aptitude pour l’accès à la catégorie supérieure pour les agents contractuels relevant du décret no 78-457 du 17 mars 1978 ; 11. En cas de licenciement d’un représentant syndical, la consultation de la commission consultative paritaire doit intervenir avant l’entretien préalable (article 47-2 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986). 12. Aux promotions d’échelon à l’ancienneté et au choix pour les agents contractuels relevant du décret no 79-474 du 7 juin 1979 (article 9) ; 13. Aux demandes de révision de la notation pour les agents contractuels relevant du décret no 79-474 du 7 juin 1979. II. – La commission consultative paritaire est informée : 1. Des modalités générales de recrutement et de renouvellement de contrats ; 2. Des motifs qui empêchent le reclassement d’un agent dans les conditions prévues au 3o de l’article 17 et à l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 ; 3. De l’évolution des effectifs ; 4. De la politique générale de rémunération des agents contractuels ; 5. Des demandes de mobilité impliquant un changement de résidence administrative. III. – La commission consultative paritaire peut être consultée sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels : Section 3 Fonctionnement Art. 26. – La commission consultative paritaire est présidée par le directeur des ressources humaines. En cas d’empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l’administration, membre de la commission consultative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. 18 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 161
  • 6. La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur, qui doit être soumis à l’approbation des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, des sports. Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l’administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d’un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. Art. 27. – La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel. Art. 28. – Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Le président peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Art. 29. – La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l’autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition. Art. 30. – Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. Art. 31. – Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s’assure que l’agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu’il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l’audition de témoins. Même si l’intéressé n’a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s’il n’a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement. Art. 32. – Lorsque la commission évoque la situation d’un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à son représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale. Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels visés à l’article 1er du présent arrêté. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas de siéger, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration. Art. 33. – Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques. Art. 34. – Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l’administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. La durée de l’autorisation d’absence ne peut toutefois excéder deux journées. Les membres de la commission et les experts sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Art. 35. – La commission ne délibère valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et le règlement intérieur de la commission prévu au deuxième alinéa de l’article 22 du présent arrêté. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Art. 36. – Les membres titulaires et suppléants de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Lorsqu’ils siègent avec voix délibérative, ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. 18 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 161
  • 7. Art. 37. – Les dispositions du présent arrêté relatives aux modalités de désignation des représentants du personnel s’appliquent à compter des élections intervenant le 6 décembre 2018 pour le renouvellement des commissions consultatives paritaires. Art. 38. – Sont abrogés : – l’arrêté du 21 décembre 1987 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des conseillers techniques et pédagogiques de l’administration centrale et des services extérieurs du secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports ; – l’arrêté du 19 septembre 2005 portant organisation, composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels des ministères chargés du travail et de la santé ; – l’arrêté du 20 juin 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels relevant des ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports ; – l’arrêté du 8 juillet 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels relevant du ministre chargé du travail et de l’emploi. Art. 39. – Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 25 avril 2018. La ministre des solidarités et de la santé, Pour la ministre et par délégation : Le directeur des ressources humaines, J. BLONDEL La ministre du travail, Pour la ministre et par délégation : Le directeur des ressources humaines, J. BLONDEL Le ministre de l’éducation nationale, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des ressources humaines, J. BLONDEL La ministre des sports, Pour la ministre et par délégation : Le directeur des ressources humaines, J. BLONDEL 18 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 161