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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret no
2018-56 du 31 janvier 2018 relatif aux modalités d’application du dispositif
de substitution entre mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité
NOR : SSAS1729218D
Publics concernés : mutuelles et unions substituantes, mutuelles et unions substituées.
Objet : règles relatives aux modalités d’application du dispositif de substitution.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : une convention de substitution permet à une mutuelle ou union de transférer notamment ses
engagements d’assurance à un autre organisme, tout en conservant une autonomie juridique et la relation avec ses
adhérents. Le décret précise les stipulations que doit impérativement comporter cette convention, ainsi que les
modalités d’information permettant au membre participant ou au bénéficiaire d’avoir connaissance de la
substitution de sa mutuelle ou union.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 5 de l’ordonnance no
2017-734 du 4 mai 2017
portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes. Les dispositions du code de la
mutualité modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 211-5 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’ordonnance no
2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes
mutualistes, notamment son article 16 ;
Vu le décret no
2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de
naissance des décisions implicites d’acceptation prévues au II de l’article 21 de la loi no
2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 12 octobre 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er
. – A l’article R. 211-21 du code de la mutualité :
1o
Au premier alinéa, les mots : « pour une ou plusieurs branches mentionnées à l’article R. 211-2 » sont
remplacés par les mots : « telle que prévue à l’article L. 211-5 » ;
2o
Au deuxième alinéa, les mots : « qui s’est substituée à un autre organisme » sont remplacés par le
mot : « substituante », les mots : « cet organisme, de faire » sont remplacés par les mots : « la mutuelle ou union
substituée, de procéder à la communication » et les mots : « les différentes communications prescrites par le
chapitre II du titre Ier
du livre VI du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des documents et
informations qui s’impose aux mutuelles et unions en vertu des dispositions qui leur sont rendues applicables par
l’article L. 212-1 » ;
3o
Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
4o
Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’une mutuelle ou une union substituée choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes
en application du III de l’article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de la mutuelle ou l’union
substituante est étendu à la mutuelle ou union substituée. »
Art. 2. – Après l’article R. 211-21 du même code, il est inséré un article R. 211-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-21-1. – La mutuelle ou l’union substituante constitue et représente dans ses comptes l’intégralité
des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle ou l’union substituée.
2 février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 104
« Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle ou l’union substituée
apparaissent dans la comptabilité de la mutuelle ou union substituante. »
Art. 3. – L’article R. 211-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-22. – La convention de substitution conclue en application de l’article L. 211-5 stipule que la
mutuelle ou l’union se substitue à la mutuelle ou à l’union substituée dans les conditions prévues au même article.
« Elle mentionne que la mutuelle ou l’union substituante donne sa caution solidaire à la mutuelle ou à l’union
substituée dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 211-5 qu’elle reproduit.
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Art. 4. – L’article R. 211-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
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conformité de la convention aux dispositions de l’article L. 211-5 et de la présente section ainsi que sur la situation
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« En l’absence de décision dans le délai de trois mois prévu à l’annexe au décret no
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Art. 5. – L’article R. 211-26 du même code est abrogé.
Art. 6. – A l’article R. 211-27 du même code :
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Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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2o
Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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substituée, mentionnée à l’article R. 211-22. » ;
3o
Au deuxième alinéa devenu le cinquième alinéa, les mots : « qui se substitue » sont remplacés par le mot :
« substituante », les mots : « le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif mentionné à l’article L. 221-1 sera
résilié » sont remplacés par les mots : « l’adhésion sera résiliée », et après les mots : « au souscripteur », sont
insérés les mots : « ou au membre participant qui a acquitté la cotisation »
Art. 7. – A la ligne relative à l’autorisation de conclusion, modification et résiliation d’une convention de
substitution Mutuelles et unions de la rubrique « code de la mutualité » de l’annexe du décret no
2014-1281 du
23 octobre 2014 susvisé, la référence « R. 211-25 » est remplacée par la référence « R. 211-24 ».
Art. 8. – Les conventions de substitution prises en application de l’article L. 211-5 du code de la mutualité
ainsi que les bulletins d’adhésion aux règlements, les notices et les contrats collectifs des mutuelles et unions
substituées existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret, doivent, avant le 31 décembre 2018, être mis en
conformité avec les dispositions des articles R. 211-21 à R. 211-27 du même code, dans leur rédaction issue du
présent décret.
Art. 9. – La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 janvier 2018.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités
et de la santé,
AGNÈS BUZYN
2 février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 104

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Décret sur la convention de substitution entre mutuelles ou unions

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Décret no 2018-56 du 31 janvier 2018 relatif aux modalités d’application du dispositif de substitution entre mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité NOR : SSAS1729218D Publics concernés : mutuelles et unions substituantes, mutuelles et unions substituées. Objet : règles relatives aux modalités d’application du dispositif de substitution. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : une convention de substitution permet à une mutuelle ou union de transférer notamment ses engagements d’assurance à un autre organisme, tout en conservant une autonomie juridique et la relation avec ses adhérents. Le décret précise les stipulations que doit impérativement comporter cette convention, ainsi que les modalités d’information permettant au membre participant ou au bénéficiaire d’avoir connaissance de la substitution de sa mutuelle ou union. Références : le décret est pris pour l’application de l’article 5 de l’ordonnance no 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes. Les dispositions du code de la mutualité modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 211-5 ; Vu le code des relations entre le public et l’administration ; Vu l’ordonnance no 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes, notamment son article 16 ; Vu le décret no 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation prévues au II de l’article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 12 octobre 2017 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er . – A l’article R. 211-21 du code de la mutualité : 1o Au premier alinéa, les mots : « pour une ou plusieurs branches mentionnées à l’article R. 211-2 » sont remplacés par les mots : « telle que prévue à l’article L. 211-5 » ; 2o Au deuxième alinéa, les mots : « qui s’est substituée à un autre organisme » sont remplacés par le mot : « substituante », les mots : « cet organisme, de faire » sont remplacés par les mots : « la mutuelle ou union substituée, de procéder à la communication » et les mots : « les différentes communications prescrites par le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des documents et informations qui s’impose aux mutuelles et unions en vertu des dispositions qui leur sont rendues applicables par l’article L. 212-1 » ; 3o Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; 4o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’une mutuelle ou une union substituée choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du III de l’article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de la mutuelle ou l’union substituante est étendu à la mutuelle ou union substituée. » Art. 2. – Après l’article R. 211-21 du même code, il est inséré un article R. 211-21-1 ainsi rédigé : « Art. R. 211-21-1. – La mutuelle ou l’union substituante constitue et représente dans ses comptes l’intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle ou l’union substituée. 2 février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 104
  • 2. « Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle ou l’union substituée apparaissent dans la comptabilité de la mutuelle ou union substituante. » Art. 3. – L’article R. 211-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 211-22. – La convention de substitution conclue en application de l’article L. 211-5 stipule que la mutuelle ou l’union se substitue à la mutuelle ou à l’union substituée dans les conditions prévues au même article. « Elle mentionne que la mutuelle ou l’union substituante donne sa caution solidaire à la mutuelle ou à l’union substituée dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 211-5 qu’elle reproduit. « Elle précise les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle de la mutuelle ou l’union substituante à l’égard de la mutuelle ou union substituée organisé par les statuts de celle-ci conformément à l’article L. 211-5. » Art. 4. – L’article R. 211-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 211-24. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les demandes d’autorisation de conclusion, de modification ou de résiliation de la convention de substitution en se fondant sur la conformité de la convention aux dispositions de l’article L. 211-5 et de la présente section ainsi que sur la situation financière de la mutuelle ou de l’union substituante. « En l’absence de décision dans le délai de trois mois prévu à l’annexe au décret no 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation prévues au II de l’article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la demande est considérée comme acceptée. » Art. 5. – L’article R. 211-26 du même code est abrogé. Art. 6. – A l’article R. 211-27 du même code : 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les opérations individuelles ou collectives réalisées par une mutuelle ou une union substituée, les bulletins d’adhésion, les contrats collectifs et les notices d’information contiennent en caractères très apparents la désignation et l’adresse de la mutuelle ou de l’union substituante. » ; 2o Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Ces bulletins d’adhésion, contrats collectifs et notices d’information reproduisent : « 1o La clause de la convention de substitution par laquelle la mutuelle ou l’union substituante se substitue à la mutuelle ou l’union substituée dans les conditions de l’article L. 211-5 ; « 2o La clause de la convention spécifiant que la mutuelle ou l’union substituante se porte caution solidaire de l’ensemble des engagements financiers et charges, y compris non assurantiels, souscrits par la mutuelle ou l’union substituée, mentionnée à l’article R. 211-22. » ; 3o Au deuxième alinéa devenu le cinquième alinéa, les mots : « qui se substitue » sont remplacés par le mot : « substituante », les mots : « le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif mentionné à l’article L. 221-1 sera résilié » sont remplacés par les mots : « l’adhésion sera résiliée », et après les mots : « au souscripteur », sont insérés les mots : « ou au membre participant qui a acquitté la cotisation » Art. 7. – A la ligne relative à l’autorisation de conclusion, modification et résiliation d’une convention de substitution Mutuelles et unions de la rubrique « code de la mutualité » de l’annexe du décret no 2014-1281 du 23 octobre 2014 susvisé, la référence « R. 211-25 » est remplacée par la référence « R. 211-24 ». Art. 8. – Les conventions de substitution prises en application de l’article L. 211-5 du code de la mutualité ainsi que les bulletins d’adhésion aux règlements, les notices et les contrats collectifs des mutuelles et unions substituées existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret, doivent, avant le 31 décembre 2018, être mis en conformité avec les dispositions des articles R. 211-21 à R. 211-27 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret. Art. 9. – La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 31 janvier 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN 2 février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 104