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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret no
2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations
d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général
NOR : SSAS1828778D
Publics concernés : assurés du régime général de sécurité sociale, employeurs, caisses primaires d’assurance
maladie.
Objet : procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Entrée en vigueur : le texte est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés
à compter du 1er
décembre 2019.
Notice : le décret refond la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies
professionnelles, qui soumet le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et son
employeur à une instruction diligentée par l’Assurance maladie risques professionnels. Le décret renforce
l’information des parties sur les différentes étapes de l’instruction et aménage une phase de consultation et
d’enrichissement du dossier. S’agissant des accidents du travail, le texte instaure un délai de dix jours francs à
compter de la déclaration d’accident pour que l’employeur émette des réserves motivées auprès de la caisse. Le
délai d’instruction en cas de réserves motivées de l’employeur – et, par suite, d’investigations complémentaires
conduites par la caisse – demeure fixé à trois mois. S’agissant des maladies professionnelles, le texte distingue
deux procédures assorties d’un délai de quatre mois, selon que la demande relève du dispositif des tableaux de
maladies professionnelles ou de la voie complémentaire faisant intervenir les comités régionaux de reconnaissance
des maladies professionnelles (CRRMP).
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être
consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 441-2 et L. 461-5 ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des
marins, notamment son article 9-1 ;
Vu le décret no
2009-1576 du 16 décembre 2009 modifié pris pour l’application de l’ordonnance no
2006-1588
du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et
des maladies professionnelles à Mayotte, notamment son article 8 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 juillet 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er
. – Le chapitre 1er
du titre 4 du livre 4 du code de la sécurité sociale (Partie réglementaire – Décrets en
Conseil d’Etat) est ainsi modifié :
1o
La section 1 comprend les articles R. 441-1 à R. 441-5 et elle est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est remplacé par l’intitulé : « Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail » ;
b) Au deuxième alinéa de l’article R. 441-1, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots :
« comité social et économique » ;
c) Au deuxième alinéa de l’article R. 441-2, les mots : « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots :
« par tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;
d) A l’article R. 441-3 :
– au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception » sont remplacés par
les mots : « , par tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « 7o
, » sont supprimés ;
25 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 125
2o
La section 2 comprend les articles R. 441-6 à R. 441-8 et elle est ainsi rédigée :
« Section 2
« Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
« Art. R. 441-6. – Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix
jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à
leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration
est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date
certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a
reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des
réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
« Art. R. 441-7. – La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose
de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère
professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des
réserves motivées émises par l’employeur.
« Art. R. 441-8. – I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix
jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial
pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
« Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à
l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à
l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un
délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête
complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de
questionnaire préalable.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu
au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
« II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle
dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à
l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci
disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au
dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans
formuler d’observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la
période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent
formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard
dix jours francs avant le début de la période de consultation. » ;
3o
Les articles R. 441-6 à R. 441-9 deviennent, respectivement, les articles R. 441-9 à R. 441-12 et les
articles R. 441-12 et R. 441-13 deviennent, respectivement, les articles R. 441-13 et R. 441-14 ;
4o
Les articles R. 441-10 et R. 441-11 sont abrogés ;
5o
Après la section 2, il est créé une section 3 intitulée : « Dispositions communes aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles », qui comprend les articles R. 441-9 à R. 441-18 ;
6o
Au deuxième alinéa de l’article R. 441-9 tel qu’il résulte du 3o
, la référence : « R. 441-10 » est remplacée par
les références : « R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9, R. 461-10 » et la référence « R. 443-3 » est remplacée par la
référence : « R. 441-16 » ;
7o
A l’article R. 441-14 tel qu’il résulte du 3o
:
a) Au premier alinéa, après les mots : « Le dossier », sont insérés les mots : « mentionné aux articles R. 441-8 et
R. 461-9 » et les mots : « doit comprendre » sont remplacés par le mot : « comprend » ;
b) Le 1o
est complété par les mots : « du travail ou de maladie professionnelle » ;
c) Au 4o
, les mots : « parvenues à la caisse de chacune des parties » sont remplacés par les mots :
« communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur » ;
d) Le 5o
est complété par les mots : « ou, le cas échéant, tout autre organisme » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « , ou à leurs mandataires » sont supprimés ;
8o
Au dernier alinéa de l’article R. 441-15, les mots : « au quatrième alinéa de l’article R. 441-14 » sont
remplacés par les mots : « à l’article R. 441-18 » ;
9o
L’article R. 441-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 441-16. – En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle
reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à
l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque
la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
25 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 125
« La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical
constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
« L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre
auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les
transmet sans délai au médecin-conseil.
« Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à
la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le
questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. » ;
10o
Après l’article R. 441-17, il est inséré un article R. 441-18 ainsi rédigé :
« Art. R. 441-18. – La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et
R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la
nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de
recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le
cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par
tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à
la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
« L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et
R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la
nouvelle lésion.
« La caisse informe le médecin traitant de cette décision. »
Art. 2. – Le titre 6 du livre 4 du code de la sécurité sociale (Partie réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat)
est ainsi modifié :
1o
A l’article R. 461-8, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa » ;
2o
Après l’article R. 461-8, il est rétabli un article R. 461-9 ainsi rédigé :
« Art. R 461-9. – I. – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère
professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné
à l’article L. 461-1.
« Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle
intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du
résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies
professionnelles.
« La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à
l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception
ainsi qu’au médecin du travail compétent.
« II. – La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine
à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est
susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de
réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
« La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du
travail de la victime.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de
cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de
l’ouverture de l’enquête.
« III. – A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au
deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses
représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
« La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et
faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses
représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la
période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent
formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard
dix jours francs avant le début de la période de consultation. » ;
3o
Il est complété par un article R. 461-10 ainsi rédigé :
« Art. R 461-10. – Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère
professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la
décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
« La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la
disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au
cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et
faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du
25 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 125
même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation
d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases
lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date
certaine à la réception de cette information.
« A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un
délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
« La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de
reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Art. 3. – Le titre 6 du livre 4 du code de la sécurité sociale (Partie réglementaire – Décrets simples) est ainsi
modifié :
1o
Au premier alinéa de l’article D. 461-9, la référence : « R. 441-12 » est remplacée par la référence :
« R. 441-13 » ;
2o
Aux articles D. 461-26, D. 461-27 et D. 461-38, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;
3o
Au cinquième alinéa de l’article D. 461-27, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots :
« sixième alinéa » ;
4o
A l’article D. 461-29 :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels
s’ajoutent :
« 1o
Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application
de l’article R. 461-10 ;
« 2o
Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en
application de l’article R. 461-10 » ;
b) Le 2o
, devenu le 3o
, est complété par les mots : « éventuellement demandé par la caisse en application du II de
l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois » ;
c) Le 3o
, devenu le 4o
, est complété par les mots : « éventuellement demandé par la caisse en application du II de
l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois » ;
d) Le cinquième et le septième alinéa sont supprimés ;
e) Au huitième alinéa, devenu le septième, la référence : « R. 441-13 » est remplacée par la référence : « R.
441-14 » et la référence : « 3o
» est remplacée par la référence : « 2o
» ;
f) Au neuvième alinéa, devenu le huitième, la référence : « 2o
» est remplacée par la référence : « 3o
» ;
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
5o
A l’article D. 461-30 :
a) Les deux premiers alinéas ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « entend obligatoirement » sont remplacés par les mots : « peut entendre » ;
6o
A l’article D. 461-34 :
a) Au premier alinéa, les mots : « comprend l’ensemble des éléments énumérés audit article. Il » sont supprimés
et les mots : « les pièces mentionnées aux 2o
et 3o
» sont remplacés par les mots : « les pièces mentionnées aux 3o
et 4o
» ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les enquêtes mentionnées au 4o
de l’article D. 461-29 » sont remplacés par
les mots : « Les éléments d’investigation mentionnés à l’article D. 461-29 » et les mots : « comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
7o
Le II de l’article D. 461-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « entend obligatoirement » sont remplacés par les mots : « peut entendre » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » et les
mots : « par le comité », sont remplacés par les mots : « à la demande du comité » ;
8o
A l’article D. 461-37, les mots : « mentionné au dernier alinéa de l’article D. 461-30 » sont remplacés par les
mots : « du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Art. 4. – I. – A l’article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « septième alinéa ».
II. – A l’article D. 413-6 du même code, la référence : « R. 441-10 » est remplacée par la référence :
« R. 441-6 ».
III. – Le premier alinéa de l’article R. 443-3 du même code est supprimé.
IV. – A l’article 9-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé, les mots : « R. 441-10 à R. 441-14 » sont remplacées par
les mots : « R. 441-6 à R. 441-18 et R. 461-9 à R. 461-10 » et les mots : « à l’article R. 441-14 » sont remplacés par
les mots : « aux articles R. 461-9 à R. 461-10 ».
25 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 125
V. – A l’article 8 du décret no
2009-1576 du 16 décembre 2009 susvisé, les références : « R. 441-6 »,
« R. 441-12 » et « R. 441-13 » sont, respectivement, remplacées par les références : « R. 441-9 », « R. 441-13 » et
« R. 441-14 ».
Art. 5. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles déclarés à compter du 1er
décembre 2019.
Art. 6. – La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 avril 2019.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités
et de la santé,
AGNÈS BUZYN
25 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 125

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Décret sur la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Décret no 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général NOR : SSAS1828778D Publics concernés : assurés du régime général de sécurité sociale, employeurs, caisses primaires d’assurance maladie. Objet : procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Entrée en vigueur : le texte est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. Notice : le décret refond la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui soumet le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et son employeur à une instruction diligentée par l’Assurance maladie risques professionnels. Le décret renforce l’information des parties sur les différentes étapes de l’instruction et aménage une phase de consultation et d’enrichissement du dossier. S’agissant des accidents du travail, le texte instaure un délai de dix jours francs à compter de la déclaration d’accident pour que l’employeur émette des réserves motivées auprès de la caisse. Le délai d’instruction en cas de réserves motivées de l’employeur – et, par suite, d’investigations complémentaires conduites par la caisse – demeure fixé à trois mois. S’agissant des maladies professionnelles, le texte distingue deux procédures assorties d’un délai de quatre mois, selon que la demande relève du dispositif des tableaux de maladies professionnelles ou de la voie complémentaire faisant intervenir les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 441-2 et L. 461-5 ; Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, notamment son article 9-1 ; Vu le décret no 2009-1576 du 16 décembre 2009 modifié pris pour l’application de l’ordonnance no 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, notamment son article 8 ; Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 juillet 2018 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er . – Le chapitre 1er du titre 4 du livre 4 du code de la sécurité sociale (Partie réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifié : 1o La section 1 comprend les articles R. 441-1 à R. 441-5 et elle est ainsi modifiée : a) Son intitulé est remplacé par l’intitulé : « Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail » ; b) Au deuxième alinéa de l’article R. 441-1, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ; c) Au deuxième alinéa de l’article R. 441-2, les mots : « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine à sa réception » ; d) A l’article R. 441-3 : – au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « , par tout moyen conférant date certaine à sa réception » ; – au deuxième alinéa, les mots : « 7o , » sont supprimés ; 25 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 125
  • 2. 2o La section 2 comprend les articles R. 441-6 à R. 441-8 et elle est ainsi rédigée : « Section 2 « Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident « Art. R. 441-6. – Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. « Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. « Art. R. 441-7. – La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. « Art. R. 441-8. – I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. « Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. « La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. « II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. « La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » ; 3o Les articles R. 441-6 à R. 441-9 deviennent, respectivement, les articles R. 441-9 à R. 441-12 et les articles R. 441-12 et R. 441-13 deviennent, respectivement, les articles R. 441-13 et R. 441-14 ; 4o Les articles R. 441-10 et R. 441-11 sont abrogés ; 5o Après la section 2, il est créé une section 3 intitulée : « Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles », qui comprend les articles R. 441-9 à R. 441-18 ; 6o Au deuxième alinéa de l’article R. 441-9 tel qu’il résulte du 3o , la référence : « R. 441-10 » est remplacée par les références : « R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9, R. 461-10 » et la référence « R. 443-3 » est remplacée par la référence : « R. 441-16 » ; 7o A l’article R. 441-14 tel qu’il résulte du 3o : a) Au premier alinéa, après les mots : « Le dossier », sont insérés les mots : « mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 » et les mots : « doit comprendre » sont remplacés par le mot : « comprend » ; b) Le 1o est complété par les mots : « du travail ou de maladie professionnelle » ; c) Au 4o , les mots : « parvenues à la caisse de chacune des parties » sont remplacés par les mots : « communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur » ; d) Le 5o est complété par les mots : « ou, le cas échéant, tout autre organisme » ; e) Au sixième alinéa, les mots : « , ou à leurs mandataires » sont supprimés ; 8o Au dernier alinéa de l’article R. 441-15, les mots : « au quatrième alinéa de l’article R. 441-14 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 441-18 » ; 9o L’article R. 441-16 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 441-16. – En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. 25 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 125
  • 3. « La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. « L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. « Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. » ; 10o Après l’article R. 441-17, il est inséré un article R. 441-18 ainsi rédigé : « Art. R. 441-18. – La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. « L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. « La caisse informe le médecin traitant de cette décision. » Art. 2. – Le titre 6 du livre 4 du code de la sécurité sociale (Partie réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifié : 1o A l’article R. 461-8, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa » ; 2o Après l’article R. 461-8, il est rétabli un article R. 461-9 ainsi rédigé : « Art. R 461-9. – I. – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. « Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. « La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. « II. – La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. « La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. « La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. « III. – A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. « La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. « La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » ; 3o Il est complété par un article R. 461-10 ainsi rédigé : « Art. R 461-10. – Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. « La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du 25 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 125
  • 4. même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. « La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. « A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. « La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » Art. 3. – Le titre 6 du livre 4 du code de la sécurité sociale (Partie réglementaire – Décrets simples) est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa de l’article D. 461-9, la référence : « R. 441-12 » est remplacée par la référence : « R. 441-13 » ; 2o Aux articles D. 461-26, D. 461-27 et D. 461-38, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ; 3o Au cinquième alinéa de l’article D. 461-27, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa » ; 4o A l’article D. 461-29 : a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent : « 1o Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ; « 2o Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 » ; b) Le 2o , devenu le 3o , est complété par les mots : « éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois » ; c) Le 3o , devenu le 4o , est complété par les mots : « éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois » ; d) Le cinquième et le septième alinéa sont supprimés ; e) Au huitième alinéa, devenu le septième, la référence : « R. 441-13 » est remplacée par la référence : « R. 441-14 » et la référence : « 3o » est remplacée par la référence : « 2o » ; f) Au neuvième alinéa, devenu le huitième, la référence : « 2o » est remplacée par la référence : « 3o » ; g) Le dernier alinéa est supprimé ; 5o A l’article D. 461-30 : a) Les deux premiers alinéas ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ; b) Au quatrième alinéa, les mots : « entend obligatoirement » sont remplacés par les mots : « peut entendre » ; 6o A l’article D. 461-34 : a) Au premier alinéa, les mots : « comprend l’ensemble des éléments énumérés audit article. Il » sont supprimés et les mots : « les pièces mentionnées aux 2o et 3o » sont remplacés par les mots : « les pièces mentionnées aux 3o et 4o » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les enquêtes mentionnées au 4o de l’article D. 461-29 » sont remplacés par les mots : « Les éléments d’investigation mentionnés à l’article D. 461-29 » et les mots : « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ; 7o Le II de l’article D. 461-36 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « entend obligatoirement » sont remplacés par les mots : « peut entendre » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » et les mots : « par le comité », sont remplacés par les mots : « à la demande du comité » ; 8o A l’article D. 461-37, les mots : « mentionné au dernier alinéa de l’article D. 461-30 » sont remplacés par les mots : « du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ». Art. 4. – I. – A l’article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa ». II. – A l’article D. 413-6 du même code, la référence : « R. 441-10 » est remplacée par la référence : « R. 441-6 ». III. – Le premier alinéa de l’article R. 443-3 du même code est supprimé. IV. – A l’article 9-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé, les mots : « R. 441-10 à R. 441-14 » sont remplacées par les mots : « R. 441-6 à R. 441-18 et R. 461-9 à R. 461-10 » et les mots : « à l’article R. 441-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 461-9 à R. 461-10 ». 25 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 125
  • 5. V. – A l’article 8 du décret no 2009-1576 du 16 décembre 2009 susvisé, les références : « R. 441-6 », « R. 441-12 » et « R. 441-13 » sont, respectivement, remplacées par les références : « R. 441-9 », « R. 441-13 » et « R. 441-14 ». Art. 5. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. Art. 6. – La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 23 avril 2019. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN 25 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 125