1. AVENANT N° 25 du 19 DECEMBRE 2017
CONVENTION COLLECTIVE
DE L’INDUSTRIE DE ROQUEFORT
Entre :
Le Collège des Employeurs,
D’une part, et
La C.G.T.,
La C.F.D.T,
La C.F.E. - C.G.C,
La F.O.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Modification de l’Article 3.8: « Election – constitution des Collèges »
de la façon suivante :
«
Les délégués des différentes catégories de salariés :
1° - Ouvriers et employés= salariés dont le coefficient est inférieur ou égal à 209
2° - Agents de maîtrise = salariés dont le niveau est compris entre 6 et 8
3°- Ingénieurs et cadres = salariés dont le niveau est compris entre 9 et 12 »
Ce présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la direction du travail.
Fait à Roquefort Sur Soulzon, le 19 Décembre 2017
Pour le Président de la Commission
Paritaire et pour les Employeurs
Pour le Syndicat C.G.T. Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat C.G.C. Pour le Syndicat FO
2. Mise à jour du 10 Juillet 2009 15
Un exemplaire en sera remis à chaque liste élue, un autre affiché dès le lendemain dans
l’établissement intéressé, un dernier exemplaire restera dans les mains de la Direction.
L’employeur devra transmettre dans les 15 jours le Procès Verbal du résultat des élections à
l’Inspecteur du Travail en double exemplaire.
Les contestations relatives au droit d’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la
compétence du juge du Tribunal d’Instance.
B) Elections – Délégués du personnel
Article 3.7 - Nombre
Dans chaque établissement occupant habituellement plus de 10 salariés, il sera, à la demande de
l’une ou l’autre des parties, institué des délégués du personnel, titulaires et suppléants, dont le
nombre est fixé comme suit :
- de 11 à 25 salariés : 1 délégué titulaire & 1 délégué suppléant
- de 26 à 50 salariés : 2 délégués titulaires & 2 délégués suppléants
- de 51 à 100 salariés : 3 - - 3 - -
- de 101 à 250 salariés : 5 - - 5 - -
- de 251 à 500 salariés : 7 - - 7 - -
- de 501 à 1000 salariés : 9 - - 9 - -
plus 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche supplémentaire de 500 salariés.
Dans les établissements occupants de 6 à 10 salariés, il pourra être institué 1 délégué titulaire et 1
délégué suppléant, si deux salariés au moins en font la demande.
Dans les établissements n’occupant pas 6 salariés le ou les salariés auront au cours de leurs
entretiens avec leur employeur la faculté, sur leur demande, de se faire assister d’un représentant
de leur syndicat.
Article 3.8 - Elections - Constitution des Collèges Nota 31
Les délégués des différentes catégories de salariés :
1° - Ouvriers et employés= salariés dont le coefficient est inférieur ou égal à 209
2° - Agents de maîtrise = salariés dont le niveau est compris entre 6 et 8
3°- Ingénieurs et cadres = salariés dont le niveau est compris entre 9 et 12
sont élus dans les conditions ci-après :
Le nombre de collèges est fixé à deux pour les établissements occupant habituellement moins de
200 salariés :
1° - Ouvriers et employés.
2° - Agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
Par accord d’établissement le nombre de collèges sera fixé à 3 lorsque le nombre de salariés sera
supérieur à 500.
1° - Ouvriers et employés.
2° - Agents de maîtrise.
3°- Ingénieurs et cadres.
Nota
31 Modifié par la CP du 19 décembre 2017