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Avenant n°2 à l’accord du 26 septembre 2014 relatif au développement de la formation
tour au long de la vie professionnelle au sein de la branche du travail
Dans le cadre de l’accord formation du 26 septembre 2014, les partenaires sociaux de la
branche ont intégré les évolutions du congé de formation économique sociale et syndicale
issues de la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle.
Eu égard aux particularités du statut du salarié intérimaire, les partenaires sociaux de la
branche souhaitent adapter les modalités d’application du congé de formation économique
sociale et syndicale dans le cadre de l’article L. 2145-12 du code du travail, afin de favoriser
sa mise en œuvre par les salariés intérimaires.
En conséquence les parties signataires conviennent des stipulations suivantes :
Article 1 – Modification de la section 2 du chapitre 4 « le congé de formation
économique sociale et syndicale » de l’accord
Le texte de la section 2 « le congé de formation économique sociale et syndicale des
salariés intérimaires » est modifié comme suit :
Afin de tenir compte des spécificités du travail temporaire, il est créé une portabilité durant
laquelle le salarié intérimaire conserve le bénéfice du droit au congé de formation
économique sociale et syndicale.
En raison de l’alternance des périodes travaillées et des périodes non travaillées, ledroit au
congé de formation économique sociale et syndicale s’exerceobligatoirement en dehors
d’une mission.
Toutefois, pour les salariés intérimaires titulaires d’un CDI intérimaire et pour ceux qui sont
délégués dans le cadre d’un contrat de mission d’au moins 3 mois ; ce droit pourra s’exercer
durant la mission.
A –Exercice du droit au congé durant la période de portabilité
Le salarié intérimaire qui remplit la condition d’ancienneté de 455 heures au sein de la
branche au cours des douze derniers mois consécutifs, a droit sur sa demande, et en dehors
d’une mission, à un ou plusieurs congés de formation économique, sociale ou syndicale.
L’ancienneté de 455 heures intègre un « équivalent temps » de l’indemnité compensatrice de
congés payés correspondant à 10% des heures rémunérées.
Les heures à prendre en compte pour l’appréciation de l’ancienneté sont :
- les heures de travail effectif effectuées pendant la période de référence
- les heures assimilées aux heures de travail effectif qui sont limitativement énumérées
à l’article 36.1 de l’accord.
B –Rémunération du congé
Durant le ou les congés de formation économique sociale ou syndicale, le salarié intérimaire
est titulaire d’un contrat de mission formation tel que prévu à l’article 1251-57 du code du
travail.
Le salarié intérimaire bénéficiaire du ou des congés de formation économique sociale et
syndicale perçoit une rémunérationdéterminée dans les conditions de l’article15.2 de l’accord
et versée par l’employeur selon les modalités fixées à l’article L. 2145-6 du code du travail.
C - Durée du congé
La durée totale des congés de formation économique sociale et syndicale pris dans l’année
est au maximum de:
- douze jours pour les salariés intérimaires ;
- dix-huit jours pour lessalariés appelés à exercer des fonctions syndicales et les
animateurs desstages et sessions.
Article 2- Entrée en vigueur – Durée
Le présent avenant porte révision de l’accord du 26 septembre 2014 relatif au
développement de la formation tour au long de la vie professionnelle au sein de la branche
du travail, il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à
l’article L. 2261-8 du code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de sa signature.
Article 3 - Suivi de l’accord
Les parties signataires confient à la CPNE le soin de suivre l’application du présent avenant.
Conformément aux dispositions des articles L.2253-1 à 2253-3 du code du travail, le présent
avenant est un thème auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord
d’entreprise ou d’établissement dérogatoire ne pourait venir diminuer les droits et obligations
nés du présent avenant.
Article 4- Dénonciation
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
Article 5- Dépôt et extension
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et d’extension conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Paris, le 21 juillet 2017
Signatures
CFDT CFTC CFE-CGC
Fédération des services CSFV FNECS
CGT-Intérim Force Ouvrière PRISM’EMPLOI

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IDCC 1413 IDCC 2378 Avenant 2 formation professionnelle

  • 1. Avenant n°2 à l’accord du 26 septembre 2014 relatif au développement de la formation tour au long de la vie professionnelle au sein de la branche du travail Dans le cadre de l’accord formation du 26 septembre 2014, les partenaires sociaux de la branche ont intégré les évolutions du congé de formation économique sociale et syndicale issues de la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle. Eu égard aux particularités du statut du salarié intérimaire, les partenaires sociaux de la branche souhaitent adapter les modalités d’application du congé de formation économique sociale et syndicale dans le cadre de l’article L. 2145-12 du code du travail, afin de favoriser sa mise en œuvre par les salariés intérimaires. En conséquence les parties signataires conviennent des stipulations suivantes : Article 1 – Modification de la section 2 du chapitre 4 « le congé de formation économique sociale et syndicale » de l’accord Le texte de la section 2 « le congé de formation économique sociale et syndicale des salariés intérimaires » est modifié comme suit : Afin de tenir compte des spécificités du travail temporaire, il est créé une portabilité durant laquelle le salarié intérimaire conserve le bénéfice du droit au congé de formation économique sociale et syndicale. En raison de l’alternance des périodes travaillées et des périodes non travaillées, ledroit au congé de formation économique sociale et syndicale s’exerceobligatoirement en dehors d’une mission. Toutefois, pour les salariés intérimaires titulaires d’un CDI intérimaire et pour ceux qui sont délégués dans le cadre d’un contrat de mission d’au moins 3 mois ; ce droit pourra s’exercer durant la mission. A –Exercice du droit au congé durant la période de portabilité Le salarié intérimaire qui remplit la condition d’ancienneté de 455 heures au sein de la branche au cours des douze derniers mois consécutifs, a droit sur sa demande, et en dehors d’une mission, à un ou plusieurs congés de formation économique, sociale ou syndicale. L’ancienneté de 455 heures intègre un « équivalent temps » de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10% des heures rémunérées. Les heures à prendre en compte pour l’appréciation de l’ancienneté sont : - les heures de travail effectif effectuées pendant la période de référence - les heures assimilées aux heures de travail effectif qui sont limitativement énumérées à l’article 36.1 de l’accord.
  • 2. B –Rémunération du congé Durant le ou les congés de formation économique sociale ou syndicale, le salarié intérimaire est titulaire d’un contrat de mission formation tel que prévu à l’article 1251-57 du code du travail. Le salarié intérimaire bénéficiaire du ou des congés de formation économique sociale et syndicale perçoit une rémunérationdéterminée dans les conditions de l’article15.2 de l’accord et versée par l’employeur selon les modalités fixées à l’article L. 2145-6 du code du travail. C - Durée du congé La durée totale des congés de formation économique sociale et syndicale pris dans l’année est au maximum de: - douze jours pour les salariés intérimaires ; - dix-huit jours pour lessalariés appelés à exercer des fonctions syndicales et les animateurs desstages et sessions. Article 2- Entrée en vigueur – Durée Le présent avenant porte révision de l’accord du 26 septembre 2014 relatif au développement de la formation tour au long de la vie professionnelle au sein de la branche du travail, il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de sa signature. Article 3 - Suivi de l’accord Les parties signataires confient à la CPNE le soin de suivre l’application du présent avenant. Conformément aux dispositions des articles L.2253-1 à 2253-3 du code du travail, le présent avenant est un thème auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord d’entreprise ou d’établissement dérogatoire ne pourait venir diminuer les droits et obligations nés du présent avenant. Article 4- Dénonciation Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 5- Dépôt et extension Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et d’extension conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
  • 3. Fait à Paris, le 21 juillet 2017 Signatures CFDT CFTC CFE-CGC Fédération des services CSFV FNECS CGT-Intérim Force Ouvrière PRISM’EMPLOI