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Avenant 2017/4
de révision
de la convention collective nationale des distributeurs
conseils hors domicile du 15 décembre 1971 (IDCC 1536)
et
des annexes catégorielles
Les partenaires sociaux de la branche entendent réviser les dispositions de la
convention collective et des accords collectifs nationaux qui le nécessitent pour tenir
compte des évolutions législatives et de la jurisprudence et permettre aux
dispositions conventionnelles d’apporter les garanties et prescriptions nécessaires au
développement économique et social des entreprises et des salariés de la branche.
Dans le cadre de cet avenant, les garanties et prescriptions édictées s’appliquent à
l’ensemble des entreprises visées à l’article 1er
.
Aucune stipulation spécifique n’est édictée concernant les entreprises de moins de
50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant
majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que des thèmes visés par
cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.
Article 1
Le présent avenant est applicable aux entreprises ou établissements entrant dans le
champ d'application de la convention collective nationale des distributeurs conseils
hors domicile (IDCC n° 1536).
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de la date de
publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Ses stipulations se substituent intégralement aux dispositions des textes révisés.
2
Article 2
La convention collective est ainsi modifiée :
I - L’article 5.4 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 5.4
Salaires mensualisés
Les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle qui devra être indépendante,
pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le
mois.
Les rémunérations mensuelles effectives, et éventuellement minimales, sont
adaptées à l'horaire réel.
En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de la durée
hebdomadaire de travail, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations
correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en
vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait convenu incluant ces
majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de
salaires, sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des
dispositions légales ou conventionnelles.
La mensualisation n'exclut pas toutes formes de primes qui pourront être définies
dans l’entreprise.
Toutefois, le total des primes liées au rendement ne pourra pas excéder 35 % du
salaire brut total annuel.
Salaires à l’heure
Lorsque des salariés sont payés à l'heure, leur rémunération horaire de base est
calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d’heures
correspondant à la durée hebdomadaire de travail en vigueur (soit 151,67 heures
pour un horaire hebdomadaire de 35 heures). »
II - L’article 5.5 – Garantie d’ancienneté est supprimé.
3
III - L’article 5.6 est modifié devenant l’article 5.5 pour être ainsi rédigé :
« Article 5.5
Gratification annuelle
Il est alloué, à l'ensemble du personnel (quelle que soit la nature du contrat de
travail) présent dans les effectifs au moment du versement, une gratification annuelle
versée en une ou plusieurs fois.
Cette gratification est égale à 1/12 du total des rémunérations mensuelles brutes
(notamment, avantages en nature, primes et heures supplémentaires sont inclus)
perçues au cours des 11 premiers mois de l'année civile.
En cas de versements fractionnés, le montant versé par avance ne s'ajoute pas au
montant des rémunérations brutes des 11 premiers mois destiné au calcul de cette
gratification.
Pour les salariés bénéficiant, sur l’année civile, de périodes assimilées à du temps de
travail effectif, le montant de la gratification annuelle ne pourra pas être inférieur au
salaire minimum conventionnel de la catégorie du salarié concerné, au prorata du
temps de travail effectif. »
IV - L’article 5.7 est modifié devenant l’article 5.6 pour être ainsi rédigé :
« Article 5.6
Bulletin de paie
A l'occasion de chaque paie, un bulletin de paie devra être établi et transmis au
salarié dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur. »
V - L’article 9.2 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 9.2
Jeunes travailleurs
4
Les conditions de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans
sont réglées conformément aux dispositions légales en vigueur ; sans préjudice des
dispositions légales et/ou conventionnelles spécifiques prévues le cas échéant,
notamment pour les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage.
Dans tous les cas où ces jeunes travailleurs effectuent d'une façon courante et dans
des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux
habituellement confiés à des salariés de l’entreprise, ils sont rémunérés selon les
tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes
travaux. »
V - L’article 9.5 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 9.5
Garantie de salaire en cas de maladie ou accident
Les modalités de paiement des salaires du personnel dont le contrat de travail se
trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dument constaté et justifié, sont
fixées dans les annexes particulières aux différentes catégories de personnel.
En tout état de cause, la garantie de maintien de salaire ne doit pas conduire à
verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, perçues à
l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération
nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
Il est tenu compte de toutes les périodes d’indemnisation par l’employeur pour
maladie ou accident au cours des 12 derniers mois précédant un nouvel arrêt, de
telle sorte que la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en
vertu des dispositions conventionnelles. »
VI - L’article 9.6 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 9.6
Retraite complémentaire
Dès l'entrée dans l'entreprise, chaque salarié est inscrit au régime de retraite
complémentaire auquel l'employeur adhère, suivant l'accord interprofessionnel du 8
décembre 1961 dans ses dispositions en vigueur.
5
Le taux contractuel minimum de cotisation est fixé conformément aux dispositions en
vigueur de l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961.
La cotisation est assise sur la totalité des salaires bruts limités à trois fois le plafond
de la sécurité sociale, sauf pour les salariés pour lesquels l'assiette Arrco est limitée
au plafond de la sécurité sociale.
La base de répartition demeure 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge
du salarié.
La cotisation appelée est répartie entre employeur et salariés dans les mêmes
proportions que la cotisation contractuelle.
Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'Arrco, il est précisé que la
validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que
l'entreprise soit en activité ou ait disparu. »
VII - L’article 9.7 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 9.7
Contenu du salaire minimum conventionnel
Sont à inclure dans la base de comparaison les éléments suivants :
 salaire de base ;
 avantages en nature ;
 prime liée à l'activité individuelle ou collective (exemple : non-accident, qualité,
objectifs, portage, tonnage, encaissement, etc.) ;
 autres primes récurrentes ayant le caractère de fait d'un complément de
salaire.
En revanche sont à exclure de la base de comparaison :
 remboursement de frais effectivement supportés par le salarié ;
 prime forfaitaire destinée à compenser les frais exposés par les salariés du fait
de leur prestation de travail (prime de panier, d'outillage, de salissure...) ;
 majoration pour heures supplémentaires ;
 majoration pour travail du dimanche, des jours fériés et de nuit ;
 prime liée à la situation géographique pour conditions particulières de travail ;
 prime individuelle ou collective à caractère exceptionnel liée à la production
globale de l'entreprise, sa productivité, ses résultats ;
6
 prime de transport ;
 participation, intéressement ;
 Gratification annuelle. »
VIII - L’article 9.8 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 9.8
Frais de déplacement
Tout déplacement nécessité pour des raisons de services et entraînant, pour le
collaborateur, des frais supplémentaires donnera lieu à une indemnisation des frais
réels sur justificatifs.
Il sera donné au personnel concerné une provision couvrant ces frais sur une
période mensuelle.
Le personnel autorisé ou obligé d'utiliser son véhicule personnel pour les besoins du
service sera indemnisé sur la base du barème kilométrique admis par l'administration
fiscale paraissant au mois de février de chaque année.
Le supplément éventuel de l'assurance correspondant au risque " affaires " sera pris
en charge par l'employeur sur présentation de la pièce justificative. »
IX – Il est précisé que cet avenant n’aborde pas l’annexe 1 « classifications à
compter du 1er
juin 2007 », celui-ci faisant l’objet de négociations ultérieures.
Article 3
Les dispositions des annexes catégorielles sont modifiées comme suit.
I – L’annexe II – Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé :
A – L’article 2.3 du Chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Chapitre 2 – Dispositions diverses
Article 2.3
7
Garantie de salaire en cas de maladie ou accident
Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du
personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou
d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :
EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT DE TRAJET :
Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
1 à 3 7 30 90
Puis
60
75
3 à 10 7 75 90
Puis
45
75
Plus de 10 ans 7 180 100
EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE OU D’ACCIDENT DE TRAVAIL :
Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
6 mois à 3 ans 0 60 90
0
Puis
30
75
3 à 10 0 90 90
Puis
30
75
Plus de 10 ans 0 180 100
»
II – L’annexe III – Dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens :
A – L’article 2.1 du Chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :
8
« Chapitre 2 – Dispositions diverses
Article 2.1
Garantie de salaire en cas de maladie ou accident
Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du
personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou
d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les
conditions suivantes :
EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT DE TRAJET :
Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
1 à 3 7 70 90
Puis
20
75
3 à 10 7 110 100
Puis
10
75
Plus de 10 ans 0 180 100
EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE OU D’ACCIDENT DE TRAVAIL :
Ancienneté Franchise
Duré
e
Taux
/an /jour /jour %
6 mois à 3 ans 0 90 90
3 à 10 0 120 100
> 10 0 180 100
»
9
B – L’article 2.2 du Chapitre 2 est supprimé car réintégré à l’article 9.8 des
dispositions générales de la convention collective.
III – L’annexe IV – Dispositions particulières aux cadres :
A – L’article 2.1 du Chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :
« Chapitre 2 – Dispositions diverses
Article 2.1
Garantie de salaire en cas de maladie ou accident
Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du
personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou
d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les
conditions suivantes :
EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT DE TRAJET :
Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
1 à 3 0 90 90
3 à 10 0 120 100
A partir de 10 ans 0 180 100
EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE OU D’ACCIDENT DE TRAVAIL :
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6 mois à 3 ans 0 90 90
3 à 10 0 120 90
> 10 0 180 100
»
10
B – L’article 2.2 du Chapitre 2 est supprimé car réintégré à l’article 9.8 des
dispositions générales de la convention collective.
Article 4
Modalités de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en
respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord
continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera
substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément au code du travail.
Article 5
Dépôt et extension
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du Code du Travail relatives à
« la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (Livre
Deuxième de la Partie II). Il est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour être remis
à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un
sur support électronique. Les parties signataires conviennent de demander
l’extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 8 novembre 2017 en autant d’originaux que de parties et
d’exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt et d’extension.
Délégation patronale Délégations des salariés
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IDCC 1536 avenant rémunérations

  • 1. 1 Avenant 2017/4 de révision de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile du 15 décembre 1971 (IDCC 1536) et des annexes catégorielles Les partenaires sociaux de la branche entendent réviser les dispositions de la convention collective et des accords collectifs nationaux qui le nécessitent pour tenir compte des évolutions législatives et de la jurisprudence et permettre aux dispositions conventionnelles d’apporter les garanties et prescriptions nécessaires au développement économique et social des entreprises et des salariés de la branche. Dans le cadre de cet avenant, les garanties et prescriptions édictées s’appliquent à l’ensemble des entreprises visées à l’article 1er . Aucune stipulation spécifique n’est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que des thèmes visés par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques. Article 1 Le présent avenant est applicable aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (IDCC n° 1536). Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de la date de publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Ses stipulations se substituent intégralement aux dispositions des textes révisés.
  • 2. 2 Article 2 La convention collective est ainsi modifiée : I - L’article 5.4 est modifié pour être ainsi rédigé : « Article 5.4 Salaires mensualisés Les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle qui devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Les rémunérations mensuelles effectives, et éventuellement minimales, sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de la durée hebdomadaire de travail, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires, sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles. La mensualisation n'exclut pas toutes formes de primes qui pourront être définies dans l’entreprise. Toutefois, le total des primes liées au rendement ne pourra pas excéder 35 % du salaire brut total annuel. Salaires à l’heure Lorsque des salariés sont payés à l'heure, leur rémunération horaire de base est calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d’heures correspondant à la durée hebdomadaire de travail en vigueur (soit 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de 35 heures). » II - L’article 5.5 – Garantie d’ancienneté est supprimé.
  • 3. 3 III - L’article 5.6 est modifié devenant l’article 5.5 pour être ainsi rédigé : « Article 5.5 Gratification annuelle Il est alloué, à l'ensemble du personnel (quelle que soit la nature du contrat de travail) présent dans les effectifs au moment du versement, une gratification annuelle versée en une ou plusieurs fois. Cette gratification est égale à 1/12 du total des rémunérations mensuelles brutes (notamment, avantages en nature, primes et heures supplémentaires sont inclus) perçues au cours des 11 premiers mois de l'année civile. En cas de versements fractionnés, le montant versé par avance ne s'ajoute pas au montant des rémunérations brutes des 11 premiers mois destiné au calcul de cette gratification. Pour les salariés bénéficiant, sur l’année civile, de périodes assimilées à du temps de travail effectif, le montant de la gratification annuelle ne pourra pas être inférieur au salaire minimum conventionnel de la catégorie du salarié concerné, au prorata du temps de travail effectif. » IV - L’article 5.7 est modifié devenant l’article 5.6 pour être ainsi rédigé : « Article 5.6 Bulletin de paie A l'occasion de chaque paie, un bulletin de paie devra être établi et transmis au salarié dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur. » V - L’article 9.2 est modifié pour être ainsi rédigé : « Article 9.2 Jeunes travailleurs
  • 4. 4 Les conditions de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans sont réglées conformément aux dispositions légales en vigueur ; sans préjudice des dispositions légales et/ou conventionnelles spécifiques prévues le cas échéant, notamment pour les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage. Dans tous les cas où ces jeunes travailleurs effectuent d'une façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des salariés de l’entreprise, ils sont rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux. » V - L’article 9.5 est modifié pour être ainsi rédigé : « Article 9.5 Garantie de salaire en cas de maladie ou accident Les modalités de paiement des salaires du personnel dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dument constaté et justifié, sont fixées dans les annexes particulières aux différentes catégories de personnel. En tout état de cause, la garantie de maintien de salaire ne doit pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler. Il est tenu compte de toutes les périodes d’indemnisation par l’employeur pour maladie ou accident au cours des 12 derniers mois précédant un nouvel arrêt, de telle sorte que la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions conventionnelles. » VI - L’article 9.6 est modifié pour être ainsi rédigé : « Article 9.6 Retraite complémentaire Dès l'entrée dans l'entreprise, chaque salarié est inscrit au régime de retraite complémentaire auquel l'employeur adhère, suivant l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 dans ses dispositions en vigueur.
  • 5. 5 Le taux contractuel minimum de cotisation est fixé conformément aux dispositions en vigueur de l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961. La cotisation est assise sur la totalité des salaires bruts limités à trois fois le plafond de la sécurité sociale, sauf pour les salariés pour lesquels l'assiette Arrco est limitée au plafond de la sécurité sociale. La base de répartition demeure 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié. La cotisation appelée est répartie entre employeur et salariés dans les mêmes proportions que la cotisation contractuelle. Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'Arrco, il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu. » VII - L’article 9.7 est modifié pour être ainsi rédigé : « Article 9.7 Contenu du salaire minimum conventionnel Sont à inclure dans la base de comparaison les éléments suivants :  salaire de base ;  avantages en nature ;  prime liée à l'activité individuelle ou collective (exemple : non-accident, qualité, objectifs, portage, tonnage, encaissement, etc.) ;  autres primes récurrentes ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. En revanche sont à exclure de la base de comparaison :  remboursement de frais effectivement supportés par le salarié ;  prime forfaitaire destinée à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (prime de panier, d'outillage, de salissure...) ;  majoration pour heures supplémentaires ;  majoration pour travail du dimanche, des jours fériés et de nuit ;  prime liée à la situation géographique pour conditions particulières de travail ;  prime individuelle ou collective à caractère exceptionnel liée à la production globale de l'entreprise, sa productivité, ses résultats ;
  • 6. 6  prime de transport ;  participation, intéressement ;  Gratification annuelle. » VIII - L’article 9.8 est modifié pour être ainsi rédigé : « Article 9.8 Frais de déplacement Tout déplacement nécessité pour des raisons de services et entraînant, pour le collaborateur, des frais supplémentaires donnera lieu à une indemnisation des frais réels sur justificatifs. Il sera donné au personnel concerné une provision couvrant ces frais sur une période mensuelle. Le personnel autorisé ou obligé d'utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sera indemnisé sur la base du barème kilométrique admis par l'administration fiscale paraissant au mois de février de chaque année. Le supplément éventuel de l'assurance correspondant au risque " affaires " sera pris en charge par l'employeur sur présentation de la pièce justificative. » IX – Il est précisé que cet avenant n’aborde pas l’annexe 1 « classifications à compter du 1er juin 2007 », celui-ci faisant l’objet de négociations ultérieures. Article 3 Les dispositions des annexes catégorielles sont modifiées comme suit. I – L’annexe II – Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé : A – L’article 2.3 du Chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé : « Chapitre 2 – Dispositions diverses Article 2.3
  • 7. 7 Garantie de salaire en cas de maladie ou accident Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes : EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT DE TRAJET : Ancienneté Franchise Durée Taux /an /jour /jour % 1 à 3 7 30 90 Puis 60 75 3 à 10 7 75 90 Puis 45 75 Plus de 10 ans 7 180 100 EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE OU D’ACCIDENT DE TRAVAIL : Ancienneté Franchise Durée Taux /an /jour /jour % 6 mois à 3 ans 0 60 90 0 Puis 30 75 3 à 10 0 90 90 Puis 30 75 Plus de 10 ans 0 180 100 » II – L’annexe III – Dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens : A – L’article 2.1 du Chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :
  • 8. 8 « Chapitre 2 – Dispositions diverses Article 2.1 Garantie de salaire en cas de maladie ou accident Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes : EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT DE TRAJET : Ancienneté Franchise Durée Taux /an /jour /jour % 1 à 3 7 70 90 Puis 20 75 3 à 10 7 110 100 Puis 10 75 Plus de 10 ans 0 180 100 EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE OU D’ACCIDENT DE TRAVAIL : Ancienneté Franchise Duré e Taux /an /jour /jour % 6 mois à 3 ans 0 90 90 3 à 10 0 120 100 > 10 0 180 100 »
  • 9. 9 B – L’article 2.2 du Chapitre 2 est supprimé car réintégré à l’article 9.8 des dispositions générales de la convention collective. III – L’annexe IV – Dispositions particulières aux cadres : A – L’article 2.1 du Chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé : « Chapitre 2 – Dispositions diverses Article 2.1 Garantie de salaire en cas de maladie ou accident Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes : EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT DE TRAJET : Ancienneté Franchise Durée Taux /an /jour /jour % 1 à 3 0 90 90 3 à 10 0 120 100 A partir de 10 ans 0 180 100 EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE OU D’ACCIDENT DE TRAVAIL : Ancienneté Franchise Durée Taux /an /jour /jour % 6 mois à 3 ans 0 90 90 3 à 10 0 120 90 > 10 0 180 100 »
  • 10. 10 B – L’article 2.2 du Chapitre 2 est supprimé car réintégré à l’article 9.8 des dispositions générales de la convention collective. Article 4 Modalités de dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément au code du travail. Article 5 Dépôt et extension Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du Code du Travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (Livre Deuxième de la Partie II). Il est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique. Les parties signataires conviennent de demander l’extension du présent avenant. Fait à Paris, le 8 novembre 2017 en autant d’originaux que de parties et d’exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt et d’extension. Délégation patronale Délégations des salariés Pour la FNB, Pour la FGA-CFDT, Pour la FGTA-FO,
  • 11. 11