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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS
ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
ANNEXE 1
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS
AVENANT N°112 DU 19 AVRIL 2019
RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE KILOMETRIQUE
POUR LES PERSONNELS COURSIERS A VELO
Conclu entre :
 La Confédération Nationale de la Mobilité (CNM),
 La Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR),
 L’Union des entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF),
Représentées par
L’Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE) représentée par
d'une part,
La Fédération Générale des Transports et de l'Environnement FGTE-CFDT, représentée par
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d'autre part,
Préambule
Les parties signataires rappellent que le coursier sur véhicule non motorisé relève des mêmes
règles générales que l’ensemble des personnels coursiers et que l’entreprise est tenue de mettre
à disposition du salarié un véhicule adapté.
Toutefois, compte tenu des spécificités impliquées par l’usage d’un véhicule non motorisé et
conformément aux dispositions prévues au sein des nomenclatures et définitions des emplois des
ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport-
Personnel roulant « marchandises » « Groupe 3 2.-ter Coursier sur véhicule non motorisé »,le
coursier sur véhicule non motorisé peut utiliser son véhicule personnel dans le cadre d’un accord
individuel écrit avec son employeur.
Dans ce cadre, le coursier à vélo utilisant son véhicule personnel non motorisé pour son activité
professionnelle perçoit des indemnités, dénommées « indemnités kilométriques ».
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE DE LA CCNA1
Les nomenclatures et définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de
marchandises et des activités auxiliaires du transport - Personnel roulant « marchandises » sont
complétées comme suit :
Groupe 3
2 ter – Coursier sur véhicule non motorisé
L’alinéa 7 du paragraphe « Cas particulier » est réécrit comme suit :
« Dans ce cadre, il perçoit des indemnités, dénommées « indemnités kilométriques » calculées sur
la base du kilométrage parcouru à titre professionnel. Le montant minimum de l’indemnité est
fixé à 0,13 centimes d’euros par kilomètre parcouru à titre professionnel. »
ARTICLE 2 – RESCRIT DE BRANCHE
Les indemnités kilométriques faisant l’objet d’un traitement particulier au niveau fiscal et social,
notamment dans le cadre des dispositions du Code de la Sécurité sociale, les partenaires sociaux
conviennent que la mise en place du régime des indemnités kilométriques résultant du présent
avenant doit être sécurisée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS).
Par conséquent, les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au
niveau de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités auxiliaires
du transport et signataires du présent avenant saisissent l’ACOSS concomitamment à la
procédure de dépôt.
La sécurisation juridique et fiscale de ce dispositif constitue un aspect essentiel et déterminant
de la conclusion du présent avenant et est condition sine qua non de sa mise en œuvre.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE CINQUANTE SALARIES
Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l’effectif de l’entreprise sans qu’il soit
nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
ARTICLE 4 - DUREE ET ENTREE EN APPLICATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent avenant entrent en application le 1er
jour du mois suivant la
publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel faisant suite à une réponse positive au
rescrit de branche.
A défaut d’issue positive, les parties signataires conviennent que le présent avenant devient
caduque et s’engagent à se revoir dans les six mois suivant la décision de l’ACOSS.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la Direction Générale du Travail du Ministère du
Travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L.2231-6,
L.2261-1, D.2231-2 et L.2261-15 du Code du travail.
Fait à Paris, le 19 avril 2019
La Confédération Nationale de la Mobilité (CNM),
la Fédération Nationale des Transports Routiers
(FNTR)
et l’Union des entreprises de Transport et de
Logistique de France (TLF)
L’Organisation des Transporteurs Routiers
Européens (OTRE)
La Fédération générale des transports
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La Fédération générale des transports
CFTC

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Idcc 16 avenant indemnite kilometrique

  • 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ANNEXE 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS AVENANT N°112 DU 19 AVRIL 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE KILOMETRIQUE POUR LES PERSONNELS COURSIERS A VELO Conclu entre :  La Confédération Nationale de la Mobilité (CNM),  La Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR),  L’Union des entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF), Représentées par L’Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE) représentée par d'une part, La Fédération Générale des Transports et de l'Environnement FGTE-CFDT, représentée par La Fédération Générale des Transports CFTC, représentée par d'autre part,
  • 2. Préambule Les parties signataires rappellent que le coursier sur véhicule non motorisé relève des mêmes règles générales que l’ensemble des personnels coursiers et que l’entreprise est tenue de mettre à disposition du salarié un véhicule adapté. Toutefois, compte tenu des spécificités impliquées par l’usage d’un véhicule non motorisé et conformément aux dispositions prévues au sein des nomenclatures et définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport- Personnel roulant « marchandises » « Groupe 3 2.-ter Coursier sur véhicule non motorisé »,le coursier sur véhicule non motorisé peut utiliser son véhicule personnel dans le cadre d’un accord individuel écrit avec son employeur. Dans ce cadre, le coursier à vélo utilisant son véhicule personnel non motorisé pour son activité professionnelle perçoit des indemnités, dénommées « indemnités kilométriques ». ARTICLE 1 – MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE DE LA CCNA1 Les nomenclatures et définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport - Personnel roulant « marchandises » sont complétées comme suit : Groupe 3 2 ter – Coursier sur véhicule non motorisé L’alinéa 7 du paragraphe « Cas particulier » est réécrit comme suit : « Dans ce cadre, il perçoit des indemnités, dénommées « indemnités kilométriques » calculées sur la base du kilométrage parcouru à titre professionnel. Le montant minimum de l’indemnité est fixé à 0,13 centimes d’euros par kilomètre parcouru à titre professionnel. » ARTICLE 2 – RESCRIT DE BRANCHE Les indemnités kilométriques faisant l’objet d’un traitement particulier au niveau fiscal et social, notamment dans le cadre des dispositions du Code de la Sécurité sociale, les partenaires sociaux conviennent que la mise en place du régime des indemnités kilométriques résultant du présent avenant doit être sécurisée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS). Par conséquent, les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités auxiliaires du transport et signataires du présent avenant saisissent l’ACOSS concomitamment à la procédure de dépôt.
  • 3. La sécurisation juridique et fiscale de ce dispositif constitue un aspect essentiel et déterminant de la conclusion du présent avenant et est condition sine qua non de sa mise en œuvre. ARTICLE 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE CINQUANTE SALARIES Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l’effectif de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. ARTICLE 4 - DUREE ET ENTREE EN APPLICATION Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent avenant entrent en application le 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel faisant suite à une réponse positive au rescrit de branche. A défaut d’issue positive, les parties signataires conviennent que le présent avenant devient caduque et s’engagent à se revoir dans les six mois suivant la décision de l’ACOSS. ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la Direction Générale du Travail du Ministère du Travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L.2231-6, L.2261-1, D.2231-2 et L.2261-15 du Code du travail. Fait à Paris, le 19 avril 2019 La Confédération Nationale de la Mobilité (CNM), la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) et l’Union des entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF) L’Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE) La Fédération générale des transports et de l'environnement FGTE-CFDT
  • 4. La Fédération générale des transports CFTC