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AVENANT DU 18 JUIN 2018
PORTANT REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE
DE LA PHARMACIE D’OFFICINE DU 3 DECEMBRE 1997
AUX FINS DE MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION
ET D’INTERPRETATION DE LA PHARMACIE D’OFFICINE
Entre les soussignées :
 LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
13, rue Ballu – 75009 PARIS
 L’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE
43, rue de Provence – 75009 PARIS
D’une part,
Et
 LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX
(C.F.D.T)
47/49, avenue Simon Bolivar – 75950 PARIS CEDEX 19
 LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET
CONNEXES (C.F.E / C.G.C.)
33, avenue de la République – 75011 PARIS
 LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX
(C.F.T.C)
34, quai de la Loire – 75019 PARIS
 LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T)
263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL CEDEX
 LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES METIERS DE LA PHARMACIE, DES
LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, DU CUIR ET DE L’HABILLEMENT (F.O.)
7, Passage Tenaille – 75014 PARIS
 L’UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (U.N.S.A.)
21, rue Jules Ferry – 93177 BAGNOLET CEDEX
D’autre part,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2232-9 ;
2
Vu la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;
Préambule :
En application des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail, les parties signataires sont
convenues, dans le cadre du présent avenant, de mettre en place une Commission paritaire
permanente de négociation et d’interprétation dans la branche professionnelle de la Pharmacie
d’officine.
Article 1er
:
L’article 30 – Commission paritaire nationale d’interprétation – des dispositions générales de la
convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Article 30 - Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
1. Rôle
Outre sa mission de négociation et d’interprétation, la Commission paritaire permanente de
négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine, indifféremment dénommée « Commission
paritaire nationale de la Pharmacie d’officine » dans la présente convention collective et les
différents accords collectifs entrant dans son champ d’application, est notamment chargée des
missions suivantes :
- représenter la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine, notamment dans l’appui
aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
- exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi ;
- établir un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale
mentionnée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail ;
- rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou d’un
accord collectif.
2. Composition
La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine
est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés
représentatives dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine.
Les salariés siégeant au sein de la Commission paritaire permanente de négociation et
d’interprétation de la Pharmacie d’officine bénéficient des garanties ainsi que des autorisations
d’absence rémunérées prévues à l’article 5 des présentes dispositions générales, et dans les
conditions fixées par le conseil d’administration du Fonds national pour le développement du
paritarisme et le financement de la négociation collective (FNDP).
3. Siège
Le siège de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie
d’officine est situé 13 rue Ballu 75009 PARIS. Les conventions et accords d’entreprise qui doivent lui
être transmis en application de l’article L. 2232-9 du code du travail lui sont adressés par courrier
postal ou par voie électronique à l’adresse suivante : cpn.pharmacie@fspf.fr.
3
Le secrétariat de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la
Pharmacie d’officine est assuré par la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France, 13 rue
Ballu, 75009 PARIS.
Le secrétariat accuse réception des conventions et accords d’entreprise qui lui sont transmis. Cet
accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces conventions et
accords d’entreprise au regard des dispositions du code du travail et de la présente convention
collective, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables. Le
secrétariat transmet par ailleurs copie de ces conventions et accords d’entreprise aux organisations
professionnelles d’employeurs ainsi qu’aux organisations syndicales de salariés qui la composent.
4. Fonctionnement
La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine se
réunit au moins trois fois par an, en vue notamment des négociations obligatoires prévues par le
code du travail. La liste indicative des sujets de négociation à traiter au cours de l’année civile ainsi
que le calendrier prévisionnel de ces négociations sont fixés au cours de la dernière réunion de la
Commission de l’année précédente.
Toute demande d’ouverture de négociations formulée par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives est présentée en Commission paritaire permanente de négociation et
d’interprétation de la Pharmacie d’officine. La Commission prend en compte cette demande et peut
décider de constituer une Sous-commission en vue de préparer cette négociation. La Sous-
commission rend compte de l’état d’avancement de ses travaux à l’occasion de la prochaine réunion
de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine.
Chaque réunion de la Commission fait l’objet d’un relevé de décision rédigé par le secrétariat et
approuvé, à l’occasion de la réunion suivante, dans les conditions fixées au 5 du présent article.
5. Décisions
Indépendamment des accords collectifs de travail, les décisions de la Commission paritaire
permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine doivent être prises, pour
leur validité, au sein du collège employeur comme du collège salarié, par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives dont le poids cumulé est au moins égal à 50 % au regard des
arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales
de salariés représentatives dans la branche de la Pharmacie d’officine.
6. Avis d’interprétation
La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine
peut décider, sur saisine d’une entreprise officinale ou d’une organisation syndicale représentative
d’employeurs ou de salariés, de rendre un avis d’interprétation lorsqu’elle estime être en présence
de difficultés réelles et sérieuses d'interprétation de la présente convention, de ses avenants et
annexes.
Les avis d’interprétation sont rendus à l’unanimité des organisations syndicales d’employeurs et de
salariés signataires ou ayant postérieurement adhéré aux dispositions donnant lieu à interprétation.
Ils ont valeur d’avenant à la présente convention collective. ».
4
Article 2 :
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er
juillet 2018. Il sera
présenté à l’extension à la demande de la partie la plus diligente.
La branche professionnelle de la Pharmacie d’officine étant composée presque exclusivement
d’officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été
rédigées en considération des spécificités de ces entreprises, sans qu’il soit nécessaire d’introduire
les stipulations mentionnées à l’article L. 2232-10-1 du code du travail.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative
aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties
signataires s’accordent pour demander l’application la plus rapide possible de l’arrêté d’extension du
présent avenant.
Fait à Paris, le 18 juin 2018.
Pour LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX
(C.F.D.T.)
Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX
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Pour LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES METIERS DE LA PHARMACIE, DES
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Idcc 1996 avenant cppni

  • 1. 1 AVENANT DU 18 JUIN 2018 PORTANT REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE DE LA PHARMACIE D’OFFICINE DU 3 DECEMBRE 1997 AUX FINS DE MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA PHARMACIE D’OFFICINE Entre les soussignées :  LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE 13, rue Ballu – 75009 PARIS  L’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE 43, rue de Provence – 75009 PARIS D’une part, Et  LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T) 47/49, avenue Simon Bolivar – 75950 PARIS CEDEX 19  LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E / C.G.C.) 33, avenue de la République – 75011 PARIS  LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (C.F.T.C) 34, quai de la Loire – 75019 PARIS  LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T) 263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL CEDEX  LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES METIERS DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, DU CUIR ET DE L’HABILLEMENT (F.O.) 7, Passage Tenaille – 75014 PARIS  L’UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (U.N.S.A.) 21, rue Jules Ferry – 93177 BAGNOLET CEDEX D’autre part, Vu le code du travail, notamment son article L. 2232-9 ;
  • 2. 2 Vu la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ; Préambule : En application des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, de mettre en place une Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine. Article 1er : L’article 30 – Commission paritaire nationale d’interprétation – des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé : « Article 30 - Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation 1. Rôle Outre sa mission de négociation et d’interprétation, la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine, indifféremment dénommée « Commission paritaire nationale de la Pharmacie d’officine » dans la présente convention collective et les différents accords collectifs entrant dans son champ d’application, est notamment chargée des missions suivantes : - représenter la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ; - exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi ; - établir un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail ; - rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif. 2. Composition La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine. Les salariés siégeant au sein de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine bénéficient des garanties ainsi que des autorisations d’absence rémunérées prévues à l’article 5 des présentes dispositions générales, et dans les conditions fixées par le conseil d’administration du Fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective (FNDP). 3. Siège Le siège de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine est situé 13 rue Ballu 75009 PARIS. Les conventions et accords d’entreprise qui doivent lui être transmis en application de l’article L. 2232-9 du code du travail lui sont adressés par courrier postal ou par voie électronique à l’adresse suivante : cpn.pharmacie@fspf.fr.
  • 3. 3 Le secrétariat de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine est assuré par la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France, 13 rue Ballu, 75009 PARIS. Le secrétariat accuse réception des conventions et accords d’entreprise qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces conventions et accords d’entreprise au regard des dispositions du code du travail et de la présente convention collective, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables. Le secrétariat transmet par ailleurs copie de ces conventions et accords d’entreprise aux organisations professionnelles d’employeurs ainsi qu’aux organisations syndicales de salariés qui la composent. 4. Fonctionnement La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine se réunit au moins trois fois par an, en vue notamment des négociations obligatoires prévues par le code du travail. La liste indicative des sujets de négociation à traiter au cours de l’année civile ainsi que le calendrier prévisionnel de ces négociations sont fixés au cours de la dernière réunion de la Commission de l’année précédente. Toute demande d’ouverture de négociations formulée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives est présentée en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine. La Commission prend en compte cette demande et peut décider de constituer une Sous-commission en vue de préparer cette négociation. La Sous- commission rend compte de l’état d’avancement de ses travaux à l’occasion de la prochaine réunion de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine. Chaque réunion de la Commission fait l’objet d’un relevé de décision rédigé par le secrétariat et approuvé, à l’occasion de la réunion suivante, dans les conditions fixées au 5 du présent article. 5. Décisions Indépendamment des accords collectifs de travail, les décisions de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine doivent être prises, pour leur validité, au sein du collège employeur comme du collège salarié, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dont le poids cumulé est au moins égal à 50 % au regard des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la Pharmacie d’officine. 6. Avis d’interprétation La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine peut décider, sur saisine d’une entreprise officinale ou d’une organisation syndicale représentative d’employeurs ou de salariés, de rendre un avis d’interprétation lorsqu’elle estime être en présence de difficultés réelles et sérieuses d'interprétation de la présente convention, de ses avenants et annexes. Les avis d’interprétation sont rendus à l’unanimité des organisations syndicales d’employeurs et de salariés signataires ou ayant postérieurement adhéré aux dispositions donnant lieu à interprétation. Ils ont valeur d’avenant à la présente convention collective. ».
  • 4. 4 Article 2 : Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er juillet 2018. Il sera présenté à l’extension à la demande de la partie la plus diligente. La branche professionnelle de la Pharmacie d’officine étant composée presque exclusivement d’officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises, sans qu’il soit nécessaire d’introduire les stipulations mentionnées à l’article L. 2232-10-1 du code du travail. Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s’accordent pour demander l’application la plus rapide possible de l’arrêté d’extension du présent avenant. Fait à Paris, le 18 juin 2018. Pour LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T.) Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (C.F.T.C.) Pour LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES METIERS DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, DU CUIR ET DE L’HABILLEMENT (F.O.)
  • 5. 5 Pour L’UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (U.N.S.A.)