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ACCORD RELATIF À LA CRÉATION DE LA COMMISSION PARITAIRE
PERMANENTE DE NÉGOCIATION ET D’INTERPRÉTATION DE LA PRESSE
QUOTIDIENNE NATIONALE
ENTRE :
- Le Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale (SPQN)
d’une part,
ET :
- La Confédération Générale du Travail (CGT) ;
- La Fédération Culture Communication Spectacle (FCCS) - Confédération générale des
cadres (CFE-CGC) ;
- La Fédération des employés et des cadres (FEC) - Confédération Générale du Travail -
Force Ouvrière (CGT-FO)
d’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail, le présent accord a
pour objet d’instituer une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
(CPPNI) de la Presse quotidienne nationale (PQN).
Par-delà ces obligations légales, les parties signataires du présent accord conviennent que la
création de cette commission s’inscrit dans le cadre des réflexions paritaires relatives à la
mise en œuvre du processus de restructuration des branches professionnelles au sein de la
PQN qui a pour objectif de regrouper les dispositions des conventions collectives existantes
en vigueur au sein de la PQN en une convention collective unifiée applicable, de façon
commune, sur le champ professionnel de la PQN recouvrant les champs d’application des
conventions collectives existantes. À cet égard, les parties s’accordent pour que les réflexions
tiennent compte notamment :
- des principes généraux et règles communes de la branche ;
- des catégories de salariés qui la composent ;
- de l’évolution du secteur de la presse quotidienne nationale ;
- et des évolutions législatives et réglementaires.
2/5
Article 1er
Champ de compétence
La commission est compétente sur l’ensemble du champ conventionnel en vigueur au sein de
la branche PQN.
Au jour de la signature du présent accord, ce champ couvre les conventions collectives
suivantes :
- convention collective des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne,
IDCC n° 0214 ;
- convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne, IDCC
n° 0306 ;
- convention collective des employés de la presse quotidienne parisienne, IDCC
n° 0394 ;
- convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne,
IDCC n° 0509.
Il est toutefois précisé que la commission créée par le présent accord ne se substitue pas aux
commissions d’interprétation prévues par chacune des conventions collectives en vigueur
dans le champ de la PQN. Pour les thèmes relevant de la négociation collective, les parties
maintiennent les pratiques paritaires existantes jusqu’à l’établissement éventuel d’une
convention collective unifiée de la PQN.
Article 2
Missions
2.1 Missions d’intérêt général
La commission exerce les missions d’intérêt général définies par le II de l’article L. 2232-9 du
code du travail et notamment :
- elle représente la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des
pouvoirs publics ;
- elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi ;
- elle établit un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale
dans les conditions prévues par la loi. Ce rapport comprend un bilan des accords
collectifs d’entreprise conclus sur les sujets prévus par la loi, en particulier de l’impact
de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les
entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à
répondre aux difficultés identifiées ;
- elle peut rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une
convention ou d’un accord collectif de la PQN dans les conditions mentionnées à
l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire ;
3/5
- elle engage les négociations relatives à l’établissement éventuel d’une convention
collective unifiée de la PQN. Dans ce cadre, les discussions pourront permettre
d’aborder également la question de l’élargissement des missions de la commission.
2.2 Réception des conventions et accords d’entreprise de la branche
La commission est destinataire des conventions et accords d’entreprise de la PQN comportant
des dispositions relatives :
- à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires ;
- au repos quotidien et aux jours fériés ;
- aux congés payés et autres congés ;
- au compte épargne temps.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, les conventions et
accords d’entreprise précités sont transmis par la partie la plus diligente, qui en informe les
autres signataires, à l’une des adresses suivantes :
- adresse postale : Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
de la Presse quotidienne nationale
Syndicat de la presse quotidienne nationale
15, rue La Fayette
75009 Paris
- adresse numérique : cppnipqn@spqn.fr
La commission accuse réception des conventions et accords d’entreprise transmis.
Article 3
Composition
La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la PQN est
composée :
1° pour le collège salarié, de deux (2) représentants de chacune des organisations syndicales
de salariés reconnues représentatives sur le champ de la PQN auxquels s’ajoutent huit (8)
représentants pour l’organisation syndicale de salariés qui recueille le pourcentage le plus
élevé de suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles au sein de la branche,
conformément aux mesures d’audience de la représentativité syndicale réalisées par la
Direction générale du travail.
Ces représentants sont désignés à la commission par chacune des organisations syndicales de
salariés par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant le nom et l’adresse
postale et numérique de la personne désignée, par voie électronique ou par lettre remise en
main propre.
4/5
Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat de la commission
dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent.
2° pour le collège employeur, de représentants du Syndicat de la presse quotidienne nationale
en nombre égal à celui du collège salarié.
Article 4
Fonctionnement
4.1 La commission est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires
de branche prévues par les dispositions légales en vigueur.
Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du
code du travail.
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives peuvent demander la
réunion de la commission sur un thème de négociation non prévu par les dispositions légales
en vigueur et le calendrier de négociation défini par la commission. La demande est notifiée à
chacun des membres de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle
fait l’objet d’une réunion de la CPPNI dans les deux (2) mois suivants la notification afin
d’apprécier paritairement des suites à lui donner.
4.2 Les représentants du collège salarié désignés en application des dispositions du 1° de
l’article 3 du présent accord bénéficient d’une autorisation d’absence de leur entreprise
pendant une période de huit (8) heures la veille ou la journée au cours de laquelle la CPPNI se
réunit. Sous réserve de la présence du représentant du collège salarié à la réunion de la CPPNI
attestée par la feuille de présence établie à chaque réunion, ce délai d’absence n’engendre pas
de perte de rémunération et n’est pas, le cas échéant, imputable sur le crédit d’heures de
délégation dont l’intéressé bénéficie dans l’entreprise.
4.3 Le siège de la CPPNI de la PQN se situe dans les locaux du Syndicat de la presse
quotidienne nationale - SPQN qui en assure le secrétariat.
Article 5 - Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature pour une durée
indéterminée.
Article 6 - Dépôt
En application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est
déposé à la Direction générale du travail du ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
5/5
Article 7 - Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L.
2261-8 du code du travail.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires dans les conditions
prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Fait à Paris, le 13 décembre 2018 en cinq (5) exemplaires
Pour le SPQN, représenté par : Pour la CGT, représenté par :
Pour la FCCS- CFE-CGC, représenté par :
Pour la FEC-CGT-FO, représenté par :

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  • 1. ACCORD RELATIF À LA CRÉATION DE LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION ET D’INTERPRÉTATION DE LA PRESSE QUOTIDIENNE NATIONALE ENTRE : - Le Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale (SPQN) d’une part, ET : - La Confédération Générale du Travail (CGT) ; - La Fédération Culture Communication Spectacle (FCCS) - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; - La Fédération des employés et des cadres (FEC) - Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO) d’autre part, Préambule Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail, le présent accord a pour objet d’instituer une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Presse quotidienne nationale (PQN). Par-delà ces obligations légales, les parties signataires du présent accord conviennent que la création de cette commission s’inscrit dans le cadre des réflexions paritaires relatives à la mise en œuvre du processus de restructuration des branches professionnelles au sein de la PQN qui a pour objectif de regrouper les dispositions des conventions collectives existantes en vigueur au sein de la PQN en une convention collective unifiée applicable, de façon commune, sur le champ professionnel de la PQN recouvrant les champs d’application des conventions collectives existantes. À cet égard, les parties s’accordent pour que les réflexions tiennent compte notamment : - des principes généraux et règles communes de la branche ; - des catégories de salariés qui la composent ; - de l’évolution du secteur de la presse quotidienne nationale ; - et des évolutions législatives et réglementaires.
  • 2. 2/5 Article 1er Champ de compétence La commission est compétente sur l’ensemble du champ conventionnel en vigueur au sein de la branche PQN. Au jour de la signature du présent accord, ce champ couvre les conventions collectives suivantes : - convention collective des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne, IDCC n° 0214 ; - convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne, IDCC n° 0306 ; - convention collective des employés de la presse quotidienne parisienne, IDCC n° 0394 ; - convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne, IDCC n° 0509. Il est toutefois précisé que la commission créée par le présent accord ne se substitue pas aux commissions d’interprétation prévues par chacune des conventions collectives en vigueur dans le champ de la PQN. Pour les thèmes relevant de la négociation collective, les parties maintiennent les pratiques paritaires existantes jusqu’à l’établissement éventuel d’une convention collective unifiée de la PQN. Article 2 Missions 2.1 Missions d’intérêt général La commission exerce les missions d’intérêt général définies par le II de l’article L. 2232-9 du code du travail et notamment : - elle représente la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ; - elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi ; - elle établit un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale dans les conditions prévues par la loi. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus sur les sujets prévus par la loi, en particulier de l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ; - elle peut rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif de la PQN dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire ;
  • 3. 3/5 - elle engage les négociations relatives à l’établissement éventuel d’une convention collective unifiée de la PQN. Dans ce cadre, les discussions pourront permettre d’aborder également la question de l’élargissement des missions de la commission. 2.2 Réception des conventions et accords d’entreprise de la branche La commission est destinataire des conventions et accords d’entreprise de la PQN comportant des dispositions relatives : - à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires ; - au repos quotidien et aux jours fériés ; - aux congés payés et autres congés ; - au compte épargne temps. Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, les conventions et accords d’entreprise précités sont transmis par la partie la plus diligente, qui en informe les autres signataires, à l’une des adresses suivantes : - adresse postale : Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Presse quotidienne nationale Syndicat de la presse quotidienne nationale 15, rue La Fayette 75009 Paris - adresse numérique : cppnipqn@spqn.fr La commission accuse réception des conventions et accords d’entreprise transmis. Article 3 Composition La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la PQN est composée : 1° pour le collège salarié, de deux (2) représentants de chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le champ de la PQN auxquels s’ajoutent huit (8) représentants pour l’organisation syndicale de salariés qui recueille le pourcentage le plus élevé de suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles au sein de la branche, conformément aux mesures d’audience de la représentativité syndicale réalisées par la Direction générale du travail. Ces représentants sont désignés à la commission par chacune des organisations syndicales de salariés par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant le nom et l’adresse postale et numérique de la personne désignée, par voie électronique ou par lettre remise en main propre.
  • 4. 4/5 Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat de la commission dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. 2° pour le collège employeur, de représentants du Syndicat de la presse quotidienne nationale en nombre égal à celui du collège salarié. Article 4 Fonctionnement 4.1 La commission est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires de branche prévues par les dispositions légales en vigueur. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail. Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives peuvent demander la réunion de la commission sur un thème de négociation non prévu par les dispositions légales en vigueur et le calendrier de négociation défini par la commission. La demande est notifiée à chacun des membres de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle fait l’objet d’une réunion de la CPPNI dans les deux (2) mois suivants la notification afin d’apprécier paritairement des suites à lui donner. 4.2 Les représentants du collège salarié désignés en application des dispositions du 1° de l’article 3 du présent accord bénéficient d’une autorisation d’absence de leur entreprise pendant une période de huit (8) heures la veille ou la journée au cours de laquelle la CPPNI se réunit. Sous réserve de la présence du représentant du collège salarié à la réunion de la CPPNI attestée par la feuille de présence établie à chaque réunion, ce délai d’absence n’engendre pas de perte de rémunération et n’est pas, le cas échéant, imputable sur le crédit d’heures de délégation dont l’intéressé bénéficie dans l’entreprise. 4.3 Le siège de la CPPNI de la PQN se situe dans les locaux du Syndicat de la presse quotidienne nationale - SPQN qui en assure le secrétariat. Article 5 - Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée. Article 6 - Dépôt En application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est déposé à la Direction générale du travail du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
  • 5. 5/5 Article 7 - Révision Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Article 8 - Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail. Fait à Paris, le 13 décembre 2018 en cinq (5) exemplaires Pour le SPQN, représenté par : Pour la CGT, représenté par : Pour la FCCS- CFE-CGC, représenté par : Pour la FEC-CGT-FO, représenté par :