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AVENANT N° 58
A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES ACTIVITES DU DECHET DU 11 MAI 2000
Entre :
Le Syndicat National des Activités du Déchet S.N.A.D.
Le Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet SNEFiD
d’une part,
La Fédération Nationale des Syndicats de Transports C.G.T.
La Fédération Nationale des Transports de l’Equipement F.G.T.E.- C.F.D.T.
La Fédération Nationale Force Ouvrière des Transports C.G.T.- F.O.
La Fédération des Syndicats Chrétiens des Transports C.F.T.C.
Syndicat National des Activités du Transport et du Transit C.F.E.- C.G.C.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Avenant n° 58 - Page 2 sur 3
AVENANT A L’ACCORD DE BRANCHE
RELATIF AUX CONDITIONS DE TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL EN CAS DE
CHANGEMENT DE TITULAIRE D’UN MARCHE PUBLIC (AVENANT N° 53)
Préambule
Les partenaires sociaux conviennent que les changements de prestataires qui caractérisent les
activités du Déchet, justifient l’existence d’un dispositif conventionnel de transfert des contrats de
travail, lorsque les conditions prévues par l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
Les parties signataires souhaitent se donner le temps de discuter ensemble des voies et moyens pour
clarifier et sécuriser les modalités de transfert des contrats de travail.
A cet effet, le présent accord reconduit l’avenant n° 53 à la convention collective nationale des
activités du déchet.
Article 1 - Objet
L’avenant n° 53 à la convention collective nationale des activités du déchet est reconduit pour une
durée d’un an à compter du 1
er
juillet 2018.
Article 2 - Entreprises de moins de 50 salariés
Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier de la continuité de leur
contrat de travail lors d’un changement de prestataire dans le cadre d’un marché public, quelle que
soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s’applique sans réserve à l’ensemble des entreprises qui relèvent du champ
d’application défini par l’article 1-1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle
que soit leur taille.
Article 3 - Entrée en vigueur de l’accord
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1
er
juillet 2018, et s’appliquent aux marchés
notifiés à compter de cette date.
Article 4 - Révision
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre
recommandée avec accusé de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après
la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
Avenant n° 58 - Page 3 sur 3
Article 5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, notifié
aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l’objet d’un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du
Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris dans les conditions définies par les articles
L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l’objet d’une demande d’extension dans
les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Signé à Paris, le 24 mai 2018
Pour le Syndicat National
des Activités du Déchet S.N.A.D.
Pour le Syndicat National des
Entrepreneurs de la Filière Déchet
SNEFiD
Pour la Fédération Nationale
des Syndicats de Transports
C.G.T.
Pour la Fédération des Syndicats
Chrétiens des Transports
C.F.T.C.
Pour la Fédération Nationale
des Transports de l’Equipement
F.G.T.E.-C.F.D.T.
Pour la Fédération Nationale
Force Ouvrière des Transports
C.G.T.-F.O.
Pour le Syndicat National des Activités
du Transport et du Transit
C.F.E.- C.G.C.

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  • 1. AVENANT N° 58 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET DU 11 MAI 2000 Entre : Le Syndicat National des Activités du Déchet S.N.A.D. Le Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet SNEFiD d’une part, La Fédération Nationale des Syndicats de Transports C.G.T. La Fédération Nationale des Transports de l’Equipement F.G.T.E.- C.F.D.T. La Fédération Nationale Force Ouvrière des Transports C.G.T.- F.O. La Fédération des Syndicats Chrétiens des Transports C.F.T.C. Syndicat National des Activités du Transport et du Transit C.F.E.- C.G.C. d’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
  • 2. Avenant n° 58 - Page 2 sur 3 AVENANT A L’ACCORD DE BRANCHE RELATIF AUX CONDITIONS DE TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL EN CAS DE CHANGEMENT DE TITULAIRE D’UN MARCHE PUBLIC (AVENANT N° 53) Préambule Les partenaires sociaux conviennent que les changements de prestataires qui caractérisent les activités du Déchet, justifient l’existence d’un dispositif conventionnel de transfert des contrats de travail, lorsque les conditions prévues par l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies. Les parties signataires souhaitent se donner le temps de discuter ensemble des voies et moyens pour clarifier et sécuriser les modalités de transfert des contrats de travail. A cet effet, le présent accord reconduit l’avenant n° 53 à la convention collective nationale des activités du déchet. Article 1 - Objet L’avenant n° 53 à la convention collective nationale des activités du déchet est reconduit pour une durée d’un an à compter du 1 er juillet 2018. Article 2 - Entreprises de moins de 50 salariés Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier de la continuité de leur contrat de travail lors d’un changement de prestataire dans le cadre d’un marché public, quelle que soit la taille de leur entreprise. Aussi, le présent accord s’applique sans réserve à l’ensemble des entreprises qui relèvent du champ d’application défini par l’article 1-1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille. Article 3 - Entrée en vigueur de l’accord Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1 er juillet 2018, et s’appliquent aux marchés notifiés à compter de cette date. Article 4 - Révision Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée de propositions écrites. Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
  • 3. Avenant n° 58 - Page 3 sur 3 Article 5 - Dépôt et publicité Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet d’un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l’objet d’une demande d’extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail. Signé à Paris, le 24 mai 2018 Pour le Syndicat National des Activités du Déchet S.N.A.D. Pour le Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet SNEFiD Pour la Fédération Nationale des Syndicats de Transports C.G.T. Pour la Fédération des Syndicats Chrétiens des Transports C.F.T.C. Pour la Fédération Nationale des Transports de l’Equipement F.G.T.E.-C.F.D.T. Pour la Fédération Nationale Force Ouvrière des Transports C.G.T.-F.O. Pour le Syndicat National des Activités du Transport et du Transit C.F.E.- C.G.C.