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PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX PRIMES DE FONCTION
Entre, d’une part,
- l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son directeur, dûment
mandaté à cet effet par le comité exécutif des directeurs les 18 novembre et 16 décembre
2015 et, d’autre part,
- les organisations syndicales soussignées,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux signataires du texte ont souhaité réécrire les dispositions de l'article
23 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 à l'effet d'en clarifier les
modalités d'application en tenant compte de l'évolution significative des missions, des
organisations et des outils que le régime général a connu en matière de relation avec ses
usagers.
En outre, ils ont considéré que les fonctions d’accueil entraînant un contact physique ou
téléphonique dans les conditions définies par le présent accord, devaient être mieux
reconnues au plan salarial.
Tel est l'objet du présent accord.
Article 1 - Modification de l’article 23 de la convention collective nationale du travail
du 8 février 1957
L’article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 est ainsi rédigé :
« Une prime de fonction est attribuée, dans les conditions posées par le présent article, aux
salariés qui assurent des permanences d’accueil ou des permanences téléphoniques.
a) Permanences d’accueil physique
Bénéficient de la prime au titre des permanences d’accueil physique les salariés qui
exercent l’un des emplois visés au d) du présent article lorsqu’ils assurent des permanences
d’accueil ayant pour objet de répondre aux questions relatives à un dossier de prestation de
sécurité sociale ou de recouvrement de cotisations, entraînant un contact physique individuel
avec des assurés sociaux, des allocataires ou des cotisants.
Cette prime est également attribuée, dans les mêmes conditions, aux salariés exerçant un
métier emploi autre que ceux visés au premier alinéa lorsqu’ils assurent de manière
1
ponctuelle des permanences d’accueil en renfort, ou en remplacement, des salariés visés au
premier alinéa.
Cette prime est également attribuée, dans les mêmes conditions, aux salariés exerçant
l’emploi de conseiller assurance maladie.
Le montant mensuel de la prime attribuée au titre des permanences d’accueil physique telles
que définies ci-dessus est fixé à :
- 6 % du coefficient de qualification lorsque les permanences d’accueil physique individuel
s’effectuent sur le site géographique habituel de travail du salarié ;
- 15 % du coefficient de qualification lorsque les permanences d’accueil physique individuel
s’effectuent de façon itinérante, c'est-à-dire hors du site géographique habituel de travail du
salarié, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’organisme. Pour l’application de cette
dernière condition, le lieu d’exercice du télétravail, pour le salarié qui en bénéficie, n’est pas
considéré comme un lieu de travail distinct du lieu habituel de travail.
b) Permanences téléphoniques ou de visio-guichet
Les salariés qui exercent l’un des emplois visés au d) du présent article bénéficient de la
prime lorsqu’ils assurent des permanences qui ont pour objet la réception d’appels
téléphoniques de masse ou l’émission d’appels téléphoniques de masse, ou des
permanences de visio-guichet, dans le cadre d’une organisation de travail spécialement
dédiée à cet effet.
Cette prime est également attribuée, dans les mêmes conditions, aux salariés exerçant un
emploi autre que ceux visés au premier alinéa lorsqu’ils sont amenés à assurer de manière
ponctuelle des permanences qui ont pour objet la réception d’appels téléphoniques de
masse ou l’émission d’appels téléphoniques de masse, ou des permanences de visio-
guichet, en renfort, ou en remplacement, des salariés visés au premier alinéa.
Le montant mensuel de la prime attribuée au titre des permanences téléphoniques telles que
définies ci-dessus est fixé à 4% du coefficient de qualification.
c) Modalités de calcul de la prime
Les montants visés aux paragraphes a) et b) du présent article ne peuvent se cumuler au
titre d’une même permanence, seul le montant le plus favorable étant dû.
La prime de fonction qui est due pour les mois où le salarié assure au moins une
permanence dans les conditions visées au a) ou b), est proratisée en fonction du nombre de
jours durant lesquels le salarié a effectivement assuré une permanence.
Le décompte des périodes de permanence s’effectue par journées entières, quel que soit le
temps passé à la permanence au cours de celles-ci.
Toutefois, lorsque le décompte mensuel est au moins égal à 10 journées de permanence
dans les conditions visées au a) ou b), le montant de la prime est dû sans proratisation.
S’agissant des salariés dont l’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur un nombre de
jours inférieur à 5 par semaine, le nombre de jours minimum ouvrant droit à une prime non
proratisée est apprécié par application de la formule suivante :
Nombre de jours hebdomadaires de travail X 10
5
2
Lorsque le salarié a réalisé au cours d’un même mois, dans les conditions visées au a) ou
b), plusieurs types de permanence ouvrant droit à des taux différents, la prime est calculée :
- sur la base du taux le plus élevé parmi ceux auxquels il peut prétendre, s’il totalise au
moins 10 journées de permanence ;
- sur la base du taux correspondant à chacune des journées de permanence dans le cas
contraire.
Dans tous les cas, le montant mensuel de la prime ne peut être supérieur à 15% du
coefficient de qualification.
d) Liste des emplois génériques ouvrant droit au bénéfice de la prime
Métier de gestionnaire conseil Sécurité sociale :
Branche Famille :
 Gestionnaire conseil allocataires (01.11.01.XX)
 Gestionnaire conseil allocataires expert (01.11.02.XX)
Branche Maladie :
 Gestionnaire conseil de l’assurance maladie (01.11.03.XX)
Branche Retraite :
 Conseiller retraite accueil (01.11.05.XX)
 Technicien information et conseil (01.11.07.XX)
Branche Recouvrement :
 Gestionnaire du recouvrement (01.11.15.XX)
 Gestionnaire du recouvrement spécialisé (01.11.16.XX)
 Gestionnaire du recouvrement en Centre National de Traitement (01.11.17.XX)
 Enquêteur chargé des relations externes (01.11.18.XX)
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Branche Famille :
 Conseiller service à l’usager (01.12.01.XX)
 Technicien service à l’usager (01.12.02.XX)
Branche Maladie :
 Conseiller services de l’assurance maladie (01.12.03.XX)
Branche Retraite :
 Téléconseiller (01.12.04.XX)
 Technicien information et orientation (01.12.06.XX)
Branche Recouvrement :
 Téléconseiller (01.12.05.XX)
 Conseiller accueil (01.12.07.XX)
 Conseiller offre de service (01.12.08.XX)
3
Métier de conseiller services en santé :
Branche Maladie :
 Conseiller assurance maladie (07.10.02.XX) »
Article 2 - Modification du chapitre X du Règlement intérieur type
Au chapitre X du Règlement Intérieur Type, le paragraphe intitulé « Indemnité de guichet »
est abrogé.
Article 3 - Suivi de l’accord
Les partenaires sociaux se rencontreront dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du
présent accord afin de procéder à l’évaluation de la mise en œuvre des dispositions de
l’article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 issue de la
nouvelle rédaction
Ils conviennent de se rencontrer, par la suite, tous les deux ans pour examiner l’opportunité
d’actualiser la liste des emplois qui ouvrent droit au bénéfice de la prime de fonction visée à
l’article 23 précité.
Article 4 - Dispositions diverses
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité
sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.
Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité
sociale.
Ses dispositions entrent en vigueur au premier jour du mois suivant son agrément.
Elles ne remettent pas en cause les usages et accords locaux en vigueur dans certains
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4
Fait à Paris, le
Au siège de l’Ucanss
18 avenue Léon Gaumont
75980 PARIS CEDEX 20
C.F.D.T.
C.F.T.C.
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IDCC 218 Protocole accord primes de fonction

  • 1. PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX PRIMES DE FONCTION Entre, d’une part, - l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son directeur, dûment mandaté à cet effet par le comité exécutif des directeurs les 18 novembre et 16 décembre 2015 et, d’autre part, - les organisations syndicales soussignées, il a été convenu ce qui suit : Préambule Les partenaires sociaux signataires du texte ont souhaité réécrire les dispositions de l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 à l'effet d'en clarifier les modalités d'application en tenant compte de l'évolution significative des missions, des organisations et des outils que le régime général a connu en matière de relation avec ses usagers. En outre, ils ont considéré que les fonctions d’accueil entraînant un contact physique ou téléphonique dans les conditions définies par le présent accord, devaient être mieux reconnues au plan salarial. Tel est l'objet du présent accord. Article 1 - Modification de l’article 23 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 L’article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 est ainsi rédigé : « Une prime de fonction est attribuée, dans les conditions posées par le présent article, aux salariés qui assurent des permanences d’accueil ou des permanences téléphoniques. a) Permanences d’accueil physique Bénéficient de la prime au titre des permanences d’accueil physique les salariés qui exercent l’un des emplois visés au d) du présent article lorsqu’ils assurent des permanences d’accueil ayant pour objet de répondre aux questions relatives à un dossier de prestation de sécurité sociale ou de recouvrement de cotisations, entraînant un contact physique individuel avec des assurés sociaux, des allocataires ou des cotisants. Cette prime est également attribuée, dans les mêmes conditions, aux salariés exerçant un métier emploi autre que ceux visés au premier alinéa lorsqu’ils assurent de manière 1
  • 2. ponctuelle des permanences d’accueil en renfort, ou en remplacement, des salariés visés au premier alinéa. Cette prime est également attribuée, dans les mêmes conditions, aux salariés exerçant l’emploi de conseiller assurance maladie. Le montant mensuel de la prime attribuée au titre des permanences d’accueil physique telles que définies ci-dessus est fixé à : - 6 % du coefficient de qualification lorsque les permanences d’accueil physique individuel s’effectuent sur le site géographique habituel de travail du salarié ; - 15 % du coefficient de qualification lorsque les permanences d’accueil physique individuel s’effectuent de façon itinérante, c'est-à-dire hors du site géographique habituel de travail du salarié, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’organisme. Pour l’application de cette dernière condition, le lieu d’exercice du télétravail, pour le salarié qui en bénéficie, n’est pas considéré comme un lieu de travail distinct du lieu habituel de travail. b) Permanences téléphoniques ou de visio-guichet Les salariés qui exercent l’un des emplois visés au d) du présent article bénéficient de la prime lorsqu’ils assurent des permanences qui ont pour objet la réception d’appels téléphoniques de masse ou l’émission d’appels téléphoniques de masse, ou des permanences de visio-guichet, dans le cadre d’une organisation de travail spécialement dédiée à cet effet. Cette prime est également attribuée, dans les mêmes conditions, aux salariés exerçant un emploi autre que ceux visés au premier alinéa lorsqu’ils sont amenés à assurer de manière ponctuelle des permanences qui ont pour objet la réception d’appels téléphoniques de masse ou l’émission d’appels téléphoniques de masse, ou des permanences de visio- guichet, en renfort, ou en remplacement, des salariés visés au premier alinéa. Le montant mensuel de la prime attribuée au titre des permanences téléphoniques telles que définies ci-dessus est fixé à 4% du coefficient de qualification. c) Modalités de calcul de la prime Les montants visés aux paragraphes a) et b) du présent article ne peuvent se cumuler au titre d’une même permanence, seul le montant le plus favorable étant dû. La prime de fonction qui est due pour les mois où le salarié assure au moins une permanence dans les conditions visées au a) ou b), est proratisée en fonction du nombre de jours durant lesquels le salarié a effectivement assuré une permanence. Le décompte des périodes de permanence s’effectue par journées entières, quel que soit le temps passé à la permanence au cours de celles-ci. Toutefois, lorsque le décompte mensuel est au moins égal à 10 journées de permanence dans les conditions visées au a) ou b), le montant de la prime est dû sans proratisation. S’agissant des salariés dont l’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur un nombre de jours inférieur à 5 par semaine, le nombre de jours minimum ouvrant droit à une prime non proratisée est apprécié par application de la formule suivante : Nombre de jours hebdomadaires de travail X 10 5 2
  • 3. Lorsque le salarié a réalisé au cours d’un même mois, dans les conditions visées au a) ou b), plusieurs types de permanence ouvrant droit à des taux différents, la prime est calculée : - sur la base du taux le plus élevé parmi ceux auxquels il peut prétendre, s’il totalise au moins 10 journées de permanence ; - sur la base du taux correspondant à chacune des journées de permanence dans le cas contraire. Dans tous les cas, le montant mensuel de la prime ne peut être supérieur à 15% du coefficient de qualification. d) Liste des emplois génériques ouvrant droit au bénéfice de la prime Métier de gestionnaire conseil Sécurité sociale : Branche Famille :  Gestionnaire conseil allocataires (01.11.01.XX)  Gestionnaire conseil allocataires expert (01.11.02.XX) Branche Maladie :  Gestionnaire conseil de l’assurance maladie (01.11.03.XX) Branche Retraite :  Conseiller retraite accueil (01.11.05.XX)  Technicien information et conseil (01.11.07.XX) Branche Recouvrement :  Gestionnaire du recouvrement (01.11.15.XX)  Gestionnaire du recouvrement spécialisé (01.11.16.XX)  Gestionnaire du recouvrement en Centre National de Traitement (01.11.17.XX)  Enquêteur chargé des relations externes (01.11.18.XX) Métier de conseiller offre de services : Branche Famille :  Conseiller service à l’usager (01.12.01.XX)  Technicien service à l’usager (01.12.02.XX) Branche Maladie :  Conseiller services de l’assurance maladie (01.12.03.XX) Branche Retraite :  Téléconseiller (01.12.04.XX)  Technicien information et orientation (01.12.06.XX) Branche Recouvrement :  Téléconseiller (01.12.05.XX)  Conseiller accueil (01.12.07.XX)  Conseiller offre de service (01.12.08.XX) 3
  • 4. Métier de conseiller services en santé : Branche Maladie :  Conseiller assurance maladie (07.10.02.XX) » Article 2 - Modification du chapitre X du Règlement intérieur type Au chapitre X du Règlement Intérieur Type, le paragraphe intitulé « Indemnité de guichet » est abrogé. Article 3 - Suivi de l’accord Les partenaires sociaux se rencontreront dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de procéder à l’évaluation de la mise en œuvre des dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 issue de la nouvelle rédaction Ils conviennent de se rencontrer, par la suite, tous les deux ans pour examiner l’opportunité d’actualiser la liste des emplois qui ouvrent droit au bénéfice de la prime de fonction visée à l’article 23 précité. Article 4 - Dispositions diverses Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail. Il entre en application sous réserve de l'agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur. Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale. Ses dispositions entrent en vigueur au premier jour du mois suivant son agrément. Elles ne remettent pas en cause les usages et accords locaux en vigueur dans certains organismes concernant des règles spécifiques plus favorables en matière de proratisation ou d’attribution des primes. Elles ne se cumulent pas avec celles portant sur le même objet, et en cas de concours, la solution la plus favorable s’applique. 4
  • 5. Fait à Paris, le Au siège de l’Ucanss 18 avenue Léon Gaumont 75980 PARIS CEDEX 20 C.F.D.T. C.F.T.C. C.G.T.-F.O. UCANSS 5
  • 6. Fait à Paris, le Au siège de l’Ucanss 18 avenue Léon Gaumont 75980 PARIS CEDEX 20 C.F.D.T. C.F.T.C. C.G.T.-F.O. UCANSS 5