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Accord relatif à la structuration du dialogue social dans la branche
de l’ assai ni ssement et de l a mai ntenance i ndustri ell e
Les partenaires sociaux de la branche de l’assainissement et de la maintenance
industrielle souhaitent promouvoir la place centrale du dialogue social et de la
négociation collective notamment au niveau de la branche.
Le dialogue social permet plus particulièrement
:
- D’adapter les règles issues du code du travail ou des accords nationaux
interprofessionnels aux spécificités et besoins de notre secteur d’activité au
regard de la conjoncture économique.
- Et de mettre en place des actions permettant la valorisation de la branche et
d’accorder des avantages aux salariés tout en préservant la compétitivité des
entreprises.
Par ailleurs, ces dernières années, les partenaires sociaux ont constaté la
multiplication des obligations et missions qui leurs sont confiées au niveau de la
branche notamment après la publication de la loi du 8 août 2016 qui instaure
de nouvelles règles en matière de négociation collective et met en place la
commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Cet accord repose donc sur la volonté de renforcer la dynamique sociale de
la branche, déjà représentée par la signature de plusieurs accords depuis la
création de la convention collective de l’assainissement et de la maintenance
industrielle (complémentaire santé, contrat de génération, pénibilité, etc...).
Par le présent accord, les partenaires sociaux structurent le dialogue social dans
la branche afin de lui donner les moyens de développer des actions permettant
de promouvoir et valoriser le secteur de l’assainissement et de la maintenance
industrielle.
Le dialogue social dans la branche se déroule dans le cadre de 4 instances
paritaires dédiées et déjà existantes, dont le rôle et les modes de fonctionnement
sont distincts.
1
ARTICLE 1. La Commission Paritaire Permanente De Négociation et
d’Interprétation (CPPNI)
L’article L.2232-9 du code du travail prévoit que :
« I.-Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est
mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
II.-La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes
:
1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-
vis des pouvoirs publiques ;
2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et
l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de
données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan
des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier
et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en
particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et
sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas
échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation
d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article
L. 441- 1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné
à l'article L. 2232-10 du présent code.
Un décret définit les conditions dans lesquelles les conventions et accords
d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et
des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis
aux commissions mentionnées au I du présent article.
III.-La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des
négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit
son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3. »
La commission sociale paritaire préexistante et dont le rôle est défini à
différentes reprises dans la convention collective nationale de l’assainissement et
de la maintenance industrielle, et notamment aux articles 2.4, 2.5 et 8.25, est
dorénavant appelée com m ission pa rita ire pe rm an e nte d e n é go ciat ion e t
d ’in te rpréta tio n (CP P NI) et voit son rôle et ses missions élargies,
conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur.
Ses attributions sont donc les suivantes
:
2
- Négociations mentionnées au chapitre 1er
du titre IV du livre II de la deuxième
partie du code du travail ;
- Rôle d’interprétation des dispositions de la convention ou d’accords
collectifs.
3
- Exercice des missions de l’observatoire paritaire de la négociation collective
prévu à l’article L 2232-10 du code du travail et à l’article 8.1.1 de la convention
collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle.
- Veille en matière d’emploi et de conditions de travail.
Les entreprises qui concluent des accords pour la mise en œuvre des
dispositions législatives à partir du 1er
septembre 2016, devront désormais les
communiquer à la FNSA avant le 30 juin de l’année suivant leur signature.
ARTICLE 2. La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (CPNE)
La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (CPNE) conserve l’objet, les missions et le fonctionnement décrits à
l’article 8.1.2 de la convention collective nationale de l’assainissement et de la
maintenance industrielle.
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La Commission de Conciliation conserve l’objet, les missions et le
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l’assainissement et de la maintenance industrielle.
ARTICLE 4. La commission Paritaire De Validation des
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La Commission Paritaire de Validation des Accords, mise en place par un accord de
branche du 10 décembre 2010 et étendu par arrêté du 13 juillet 2011, voit son
rôle modifié par la loi du 8 août 2016. En effet, désormais les accords collectifs
conclus, dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué
syndical, avec les représentants élus au comité d’entreprise ou à la délégation
unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, devront seulement
être transmis à cette commission pour information, conformément à l’article L.2232-
22 du code du travail.
ARTICLE 5 .Dispositions
Finales
Article 5-1. Durée de
l’accord
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale de
l’assainissement et de la maintenance industrielle.
Il est conclu pour une durée
4
indéterminée.
Article 5-2. Dépôt-
Publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux
organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès des
services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe
du Conseil de Prud’hommes de Paris dans les conditions définies par les
dispositions légales et règlementaires en vigueur
Le présent accord fera l’objet d’une demande d’extension dans les conditions
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5
Signé à Paris, le 20 décembre 2016
La Fédération Nationale des
Syndicats de l’Assainissement et
de la Maintenance Industrielle
(FNSA)
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Transports et de l’Equipement
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transports (SNED)
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idcc 2272 Accord structuration du dialogue social dans la branche ami

  • 1. Accord relatif à la structuration du dialogue social dans la branche de l’ assai ni ssement et de l a mai ntenance i ndustri ell e Les partenaires sociaux de la branche de l’assainissement et de la maintenance industrielle souhaitent promouvoir la place centrale du dialogue social et de la négociation collective notamment au niveau de la branche. Le dialogue social permet plus particulièrement : - D’adapter les règles issues du code du travail ou des accords nationaux interprofessionnels aux spécificités et besoins de notre secteur d’activité au regard de la conjoncture économique. - Et de mettre en place des actions permettant la valorisation de la branche et d’accorder des avantages aux salariés tout en préservant la compétitivité des entreprises. Par ailleurs, ces dernières années, les partenaires sociaux ont constaté la multiplication des obligations et missions qui leurs sont confiées au niveau de la branche notamment après la publication de la loi du 8 août 2016 qui instaure de nouvelles règles en matière de négociation collective et met en place la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. Cet accord repose donc sur la volonté de renforcer la dynamique sociale de la branche, déjà représentée par la signature de plusieurs accords depuis la création de la convention collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle (complémentaire santé, contrat de génération, pénibilité, etc...). Par le présent accord, les partenaires sociaux structurent le dialogue social dans la branche afin de lui donner les moyens de développer des actions permettant de promouvoir et valoriser le secteur de l’assainissement et de la maintenance industrielle. Le dialogue social dans la branche se déroule dans le cadre de 4 instances paritaires dédiées et déjà existantes, dont le rôle et les modes de fonctionnement sont distincts. 1
  • 2. ARTICLE 1. La Commission Paritaire Permanente De Négociation et d’Interprétation (CPPNI) L’article L.2232-9 du code du travail prévoit que : « I.-Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. II.-La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes : 1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à- vis des pouvoirs publiques ; 2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ; 3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441- 1 du code de l'organisation judiciaire. Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du présent code. Un décret définit les conditions dans lesquelles les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis aux commissions mentionnées au I du présent article. III.-La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3. » La commission sociale paritaire préexistante et dont le rôle est défini à différentes reprises dans la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle, et notamment aux articles 2.4, 2.5 et 8.25, est dorénavant appelée com m ission pa rita ire pe rm an e nte d e n é go ciat ion e t d ’in te rpréta tio n (CP P NI) et voit son rôle et ses missions élargies, conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur. Ses attributions sont donc les suivantes : 2
  • 3. - Négociations mentionnées au chapitre 1er du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail ; - Rôle d’interprétation des dispositions de la convention ou d’accords collectifs. 3
  • 4. - Exercice des missions de l’observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l’article L 2232-10 du code du travail et à l’article 8.1.1 de la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle. - Veille en matière d’emploi et de conditions de travail. Les entreprises qui concluent des accords pour la mise en œuvre des dispositions législatives à partir du 1er septembre 2016, devront désormais les communiquer à la FNSA avant le 30 juin de l’année suivant leur signature. ARTICLE 2. La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNE) La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNE) conserve l’objet, les missions et le fonctionnement décrits à l’article 8.1.2 de la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle. ARTICLE 3. La commission de Conciliation La Commission de Conciliation conserve l’objet, les missions et le fonctionnement décrits à l’article 3.4 de la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle. ARTICLE 4. La commission Paritaire De Validation des Accords La Commission Paritaire de Validation des Accords, mise en place par un accord de branche du 10 décembre 2010 et étendu par arrêté du 13 juillet 2011, voit son rôle modifié par la loi du 8 août 2016. En effet, désormais les accords collectifs conclus, dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical, avec les représentants élus au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, devront seulement être transmis à cette commission pour information, conformément à l’article L.2232- 22 du code du travail. ARTICLE 5 .Dispositions Finales Article 5-1. Durée de l’accord Le présent accord est annexé à la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle. Il est conclu pour une durée 4
  • 5. indéterminée. Article 5-2. Dépôt- Publicité Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur Le présent accord fera l’objet d’une demande d’extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. 5
  • 6. Signé à Paris, le 20 décembre 2016 La Fédération Nationale des Syndicats de l’Assainissement et de la Maintenance Industrielle (FNSA) La Fédération Générale des Transports et de l’Equipement (FGTE- CFDT) La Fédération Générale CFTC des transports (SNED) La Fédération de la Distribution de l’Eau et de l’Assainissement (FDEA/CFE-CGC) La Fédération Force Ouvrière du Transport (CGT-FO) La Fédération Autonome des Transports UNSA (FAT/UNSA) 6
  • 7. Signé à Paris, le 20 décembre 2016 La Fédération Nationale des Syndicats de l’Assainissement et de la Maintenance Industrielle (FNSA) La Fédération Générale des Transports et de l’Equipement (FGTE- CFDT) La Fédération Générale CFTC des transports (SNED) La Fédération de la Distribution de l’Eau et de l’Assainissement (FDEA/CFE-CGC) La Fédération Force Ouvrière du Transport (CGT-FO) La Fédération Autonome des Transports UNSA (FAT/UNSA) 6