Accord de transition relatif au passage de l’application de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008, à celle des employés et cadres du Régime général du 8 février 1957 aux salariés transférés au sein du Régime général en application des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017.
1. 1
ACCORD DE TRANSITION
EMPLOYÉS ET CADRES
Entre, d’une part,
- l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son directeur, dûment
mandaté à cet effet par le comité exécutif des directeurs les 16 mai et 13 juin 2018,
et, d’autre part,
- les organisations syndicales soussignées,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la Sécurité
sociale pour 2018 a prévu l’ouverture de négociations afin que soient apportées les garanties
nécessaires aux salariés issus du Régime social des indépendants (RSI) à l’occasion du
transfert de leur contrat de travail vers les organismes du Régime général de la Sécurité
sociale.
Compte tenu de l’existence, au sein du RSI et du Régime général de 3 conventions
collectives couvrant les mêmes champs, l’article 1 de l’accord de méthode du 21 février 2018
applicable dans le cadre de la négociation sur l’intégration des salariés des caisses
déléguées pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants au sein des organismes du
Régime général de la Sécurité sociale, a prévu la conclusion d’un accord de transition pour
chacune des conventions collectives existantes afin d’organiser le passage de l’application
aux salariés d’une convention collective à une autre.
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017,
les salariés dont le contrat de travail est transféré se voient appliquer, à la date de transfert,
l’ensemble des dispositions des conventions et accords applicables au sein du Régime
général de Sécurité sociale, exceptées celles portant sur le même objet que les avantages
conservés au titre du présent accord de transition.
Cet accord s’applique à compter du transfert des contrats de travail des salariés concernés,
et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. À l’issue de ce délai, les conventions collectives
du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés dont le contrat de
travail est transféré, à l’exception des dispositions du Titre II à durée indéterminée.
C’est dans ce cadre que le présent accord organise le passage de la convention collective
nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008, à
celle des employés et cadres du régime général du 8 février 1957, étant précisé que le
repositionnement des salariés des caisses déléguées pour la Sécurité sociale des
travailleurs indépendants dans la grille de classification du Régime général tient compte de
leur expérience et des compétences qu’ils ont acquis.
2. 2
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Article 1 - Champ d’application
Entrent dans le champ d’application du présent accord les salariés des caisses déléguées
pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de métropole et d’outre-mer, relevant
des dispositions de la convention collective du 20 mars 2008, dont le contrat de travail est
transféré dans un organisme du régime général de Sécurité sociale au sens des dispositions
de la loi du 30 décembre 2017, y compris à ceux dont le contrat de travail est suspendu, qui
ont été recrutés par contrat de travail à durée déterminée ou qui sont mis à disposition.
Article 2 - Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser le passage de l’application de la convention
collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars
2008, à celle des employés et cadres du Régime général du 8 février 1957 aux salariés
transférés au sein du Régime général en application des dispositions de la loi n°2017-1836
du 30 décembre 2017.
Le Titre II ci-dessous organise le transfert des contrats de travail et prévoit à ce titre des
dispositions pérennes.
Le Titre III permet l’application temporaire aux salariés dont le contrat de travail est transféré
de certaines dispositions notamment issues du cadre conventionnel applicable au sein des
caisses déléguées pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants postérieurement au
transfert des contrats de travail au sein des organismes du Régime général.
Sur tous les autres sujets, à compter du transfert de son contrat de travail, la convention
collective des employés et cadres du régime général du 8 février 1957 s’applique
intégralement et à titre exclusif au salarié transféré.
TITRE II
TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL
Article 3 - Garantie de maintien de la rémunération
3.1 - Principe de maintien de la rémunération
Tout salarié dont le contrat de travail est transféré bénéficie, après repositionnement de son
emploi dans le système de classification et de rémunération conventionnel du Régime
général de Sécurité sociale, d’un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu
antérieurement.
La rémunération dont le maintien est garanti correspond au salaire annuel normal tel que
défini à l’annexe 1 de la convention collective nationale des employés et cadres du régime
social des indépendants du 20 mars 2008, auquel s’ajoutent, dans les conditions définies à
l’article qui suit, la part variable de rémunération, ainsi que l’indemnité de résidence attribuée
aux salariés travaillant ou résidant en Ile-de-France. Lorsque des éléments de rémunération
3. 3
ont été versés en contrepartie de la signature d’une convention de forfait, leur intégration est
conditionnée par la poursuite de cet engagement.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que les primes versées de façon
exceptionnelle ne sont pas prises en compte dans la base de calcul du maintien de la
rémunération.
3.2 - Modalités d’application
Afin de garantir au salarié dont le contrat de travail est transféré le maintien de sa
rémunération, les opérations suivantes sont effectuées :
1) Le salaire annuel brut normal ainsi visé, tel que défini à l’article 3.1 du présent accord,
est celui qui correspond à l’emploi occupé par le salarié la veille du transfert de son
contrat de travail, calculé sur une base temps plein.
A ce montant s’ajoutent :
- le montant moyen de la part variable visée à l’article 6 de l’accord du 2 juin 2009 relatif à
la classification perçue au titre des trois derniers exercices qui précèdent le transfert, pour
les salariés repositionnés sur un niveau de classification non éligible au versement d’une
part variable au sein des organismes du Régime général de la Sécurité sociale. Ce
montant est obtenu en divisant par 3 la somme des montants de part variable perçus au
cours des trois exercices considérés.
- et, pour les salariés qui en bénéficiaient le mois précédant le transfert de leur contrat de
travail, douze fois le montant mensuel, exprimé en euros, de l’indemnité de résidence
servie aux salariés travaillant ou résidant en Ile-de-France, dès lors que leur contrat de
travail est transféré dans un organisme d’Ile-de-France, ou qu’ils continuent à résider
dans cette région.
Compte tenu de la structure salariale annuelle en vigueur au sein du Régime général, le
montant ainsi obtenu est divisé par 14 afin d’obtenir le montant du salaire mensuel brut
normal.
Le résultat de cette opération est dénommé [A].
2) Il est attribué à chaque salarié le coefficient de qualification associé au niveau de
classification correspondant au référentiel de l’emploi de l’organisme du Régime général
au sein duquel il est repositionné. Ce coefficient est multiplié par la valeur du point en
vigueur au sein du Régime général pour obtenir un montant en euros. Ce montant est
majoré de 1,65 % pour tenir compte de l’élément de salaire prévu par le protocole
d’accord du 10 avril 2013 relatif à la rémunération dans les organismes du Régime
général de Sécurité sociale. Le résultat ainsi obtenu est dénommé [B].
3) Il est déterminé le nombre de points d'expérience acquis par la prise en compte de
l'ancienneté du salarié dans la limite de 50 points conformément aux dispositions de
l’article 4 du présent accord et de l’application des règles du protocole d’accord du 30
novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois au
sein du Régime général pour le calcul de l'expérience professionnelle. Ce nombre de
points d’expérience est multiplié par la valeur du point en vigueur au sein du Régime
général. Le montant en euros ainsi obtenu est dénommé [C].
4) Si [A] est supérieur à [B + C], le différentiel constaté est affecté sur le développement
professionnel, considérant que ce différentiel exprime l'accroissement des compétences
4. 4
déjà réalisé par le passé. Ce différentiel est divisé par la valeur du point en vigueur au
sein du Régime général afin d’être traduit en points de compétence. Le résultat est
arrondi à l’entier immédiatement supérieur.
Le nombre de points de compétence ainsi attribué ne peut en aucun cas conduire à
dépasser le coefficient maximum du nouveau niveau de qualification du salarié transféré,
conformément aux dispositions du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au
dispositif de rémunération et à la classification des emplois au sein du Régime général.
5) Le cas échéant, lorsque [A] est à lui seul supérieur à la rémunération correspondant au
coefficient maximum du nouveau niveau de qualification du salarié transféré, le salarié
concerné perçoit une indemnité différentielle lui permettant de maintenir le niveau de sa
rémunération précédente. Cette indemnité est exprimée en points. A l’occasion d’une
promotion, elle entre dans la base de calcul de l’ancien salaire pour l’application de la
règle des 105%. Elle est alors recalculée en fonction du nouveau salaire.
Afin de permettre à chaque salarié de connaître de manière anticipée les modalités de calcul
de sa rémunération, une notification provisoire est adressée en même temps que la
proposition de repositionnement.
Lorsque le salaire 2019 visé à l’article 3.1 est définitivement arrêté, le directeur de
l’organisme d’affectation notifie par écrit le résultat des opérations décrites au présent article.
Après transfert, le salarié peut contester ce résultat auprès du directeur de son organisme
d’accueil. Ce dernier dispose d’un mois pour apporter une réponse. En l’absence de réponse
ou si le désaccord persiste, la cellule mobilité mise en place au niveau national peut être
saisie dans un délai d’un mois. Elle dispose d’un délai d’un mois pour apporter une réponse
au salarié concerné.
3.3 - Salariés des départements d’outre-mer
L’indemnité de résidence, correspondant à 25 % de la rémunération, applicable aux salariés
du régime social des indépendants travaillant ou résidant dans les départements d’outre-
mer, n’est pas prise en compte dans le salaire annuel brut normal visé à l’article 3.1 du
présent accord.
Une fois déterminée la rémunération au sein du Régime général en application de l’article
3.2 du présent accord, il est fait application de la majoration de salaire prévue pour les
salariés du Régime général de Sécurité sociale à l’article 2 du protocole d’accord du 26
janvier 2010 relatif au personnel de Sécurité sociale des départements d’outre-mer dans les
conditions prévues par ce dernier texte.
Article 4 - Ancienneté
L’ancienneté acquise au sein des caisses déléguées pour la Sécurité sociale des travailleurs
indépendants est prise en compte, selon les modalités applicables au sein de ces caisses,
pour la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions conventionnelles du Régime général
faisant appel à une condition d’ancienneté.
Dès lors que l’ancienneté acquise est prise en compte, les parties signataires considèrent
que l’accès aux activités sociales et culturelles existant dans les organismes accueillant les
salariés visés par le présent accord doit leur être ouvert dès le transfert de leur contrat de
travail.
5. 5
Article 5 - Congés
5.1 - Transfert des droits à congés payés annuels
Le salarié bénéficie, postérieurement au transfert de son contrat de travail, des congés
payés annuels non pris auxquels il s’est ouvert droit au sein du RSI.
La période d’activité au sein du RSI est considérée comme temps de présence pour
l’acquisition des droits à congés payés au niveau de l’organisme de Sécurité sociale du
Régime général où son contrat de travail a été transféré.
5.2 - Dispositions spécifiques concernant le congé ancienneté
L’article 64 de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social
des indépendants du 20 mars 2008 prévoit l’attribution d’un jour de congé payé
supplémentaire par tranche de 5 ans d’ancienneté.
L’article 38 c) de la convention collective nationale des employés et cadres du Régime
général du 8 février 1957 prévoit, quant à elle, l’attribution d’une demi-journée de congé payé
supplémentaire par tranche de 5 ans d’ancienneté.
À compter du transfert du contrat de travail au sein d’un organisme du Régime général, les
droits à congés supplémentaires au titre de l’ancienneté sont décomptés en application du
seul article 38 c) de la convention collective du 8 février 1957.
Toutefois, le nombre de jours de congés ancienneté acquis antérieurement au transfert du
contrat de travail du salarié est maintenu.
5.3 - Compte épargne temps
Les droits inscrits au compte épargne temps du salarié dans son organisme d’origine sont
transférés auprès de l’organisme d’accueil du Régime général.
L’article 4 du protocole d’accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans les
organismes du Régime général dispose que, sauf épargne en vue de l’indemnisation d’un
congé de fin de carrière, le nombre de jours épargnés ne peut, en tout état de cause,
excéder 60 jours.
A titre d’exception, ce plafond ne sera pas appliqué aux salariés qui, à la date du transfert,
auraient épargné un nombre de jours supérieur. Cependant, les salariés concernés ne
pourront pas épargner de nouveaux droits tant que les droits inscrits au compte épargne
temps seront supérieurs ou égaux au plafond précité, sauf en cas d’épargne en vue d’un
congé de fin de carrière dans les conditions prévues à l’article 3.2 et au dernier alinéa de
l’article 4.1.2 du protocole d’accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans
les organismes du Régime général de Sécurité sociale.
Article 6 – Transfert du contrat de travail des salariés travaillant à temps partiel
6. 6
Les salariés transférés exerçant leur activité à temps partiel au sein du RSI, continuent de
travailler au sein de leur nouvel organisme employeur selon la quotité horaire prévue à leur
contrat de travail au jour du transfert. Les conditions de renouvellement sont régies par les
dispositions conventionnelles relatives au temps partiel applicables au sein de leur nouvel
organisme employeur.
Les salariés ayant bénéficié du temps partiel aidé dans les conditions posées par l’article 6
du Protocole d’accord du 7 janvier 2016 relatif aux mesures d’accompagnement en faveur
des personnels du RSI, en conservent le bénéfice jusqu’à extinction de leurs droits.
L’organisme d’accueil accepte toute demande d’augmentation du temps de travail ou de
passage à temps plein formulée dans l’année qui suit le transfert.
Article 7 - Plan d’épargne inter-entreprises (PEI)
Un transfert des épargnes constituées est organisé vers les fonds constituant le plan
d’épargne interentreprises du Régime général.
Ce transfert concerne le PEI en cours géré par Natixis ainsi que l’ancien PEE du régime
AMPI et le premier PEE du RSI géré par la Société générale, dans la mesure où des salariés
sont actuellement bénéficiaires d’un ou plusieurs de ces plans.
Il est réalisé de manière collective selon les modalités qui ont été définies en concertation
avec Amundi, l’opérateur désigné par le protocole d’accord du 6 novembre 2018 pour le
Régime général, et qui sont annexées au présent accord.
TITRE III
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Article 8 - Indemnité de départ à la retraite
L’article 32 de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social
des indépendants du 20 mars 2008 prévoit que le salarié qui justifie avoir demandé la
liquidation de ses droits à pension auprès d'un régime de retraite a droit à une indemnité de
départ en retraite égale, quelle que soit son ancienneté, à autant de dixièmes de son salaire
mensuel normal qu'il compte d'années de présence, sans qu'au-delà de 10 années, cette
indemnité puisse être inférieure au tiers de son salaire annuel normal, ce dernier étant égal
au produit du salaire mensuel normal par le nombre de mois de rémunération correspondant
à la structure salariale annuelle en vigueur selon la présente convention.
À titre transitoire, pour les salariés dont la date effective de départ à la retraite se situe avant
le 1er
janvier 2022, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite est calculée selon ces
dispositions, sauf dans l’hypothèse où les règles applicables au Régime général
s’avèreraient plus favorables.
Article 9 - Protection sociale complémentaire
Afin de prendre en compte les différences dans la structure et le montant des cotisations au
régime complémentaire de frais de santé, les salariés subissant une hausse de cotisations
bénéficient, dès lors qu’ils s’acquittent d’une cotisation « famille » au régime complémentaire
7. 7
de frais de santé en vigueur au sein du Régime général de Sécurité sociale, d’une indemnité
forfaitaire visant à compenser cette augmentation.
Le montant de l’indemnité tient compte du montant du surcoût annuel constaté de la façon
suivante :
Montant annuel du surcoût Montant de l’indemnité
Surcoût constaté inférieur à 100€ 1 point
Surcoût constaté au moins égal à 100€ et
inférieur à 200€
2 points
Surcoût constaté au moins égal à 200€ et
inférieur à 300 €
3 points
Surcoût au moins égal à 300€ 4 points
Cette indemnité, qui n’entre pas dans la base de calcul de la règle des 105%, ne subit pas
de réduction en cas de travail à temps partiel. Elle est versée à échéance mensuelle
jusqu’au 31 décembre 2021.
Par ailleurs, l’Ucanss s’engage à ouvrir, avec les organisations syndicales représentatives au
sein du Régime général, une négociation visant à permettre aux anciens salariés du RSI
d’intégrer s’ils le souhaitent le régime complémentaire de frais de santé des anciens salariés
du Régime général de Sécurité sociale.
Article 10 – Mesures en faveur des salariés en fin de carrière
10.1. Aide au passage à temps partiel
a) Prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse
Le salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, âgé d’au moins 57 ans au
1er
janvier 2020, et qui souhaite être autorisé à travailler à temps partiel, quelle que soit la
durée hebdomadaire de travail, bénéficie du calcul des cotisations patronales et salariales
d’assurance vieillesse, y compris de retraite complémentaire, sur la base d’un salaire à
temps plein, jusqu’à sa date de départ en retraite, tant qu’il travaille à temps partiel.
Les cotisations patronales, ainsi que la part de cotisations salariales correspondant au
différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base du salaire correspondant à
un travail à temps plein, et celles calculées sur la base du salaire perçu par le salarié
travaillant à temps partiel dans le cadre du présent article, sont prises en charge par
l’employeur.
b) Indemnisation dégressive de la perte de salaire
Le salarié qui a au moins 59 ans au 1er
janvier 2020 qui réduit son temps de travail après son
intégration au sein d’un organisme du Régime général, bénéficie à sa demande, pendant
une durée de trois ans maximum, d’une indemnisation dégressive de la perte de salaire
consécutive à la réduction du temps de travail à raison de :
- pour la première année : 50% de la diminution par rapport au salaire mensuel normal
précédent la réduction du temps de travail ;
- pour la deuxième année : 40% de la diminution de ce même salaire normal ;
- pour la troisième année : 30% de la diminution de ce même salaire normal.
8. 8
La même disposition s’applique pour le calcul de la gratification annuelle et de l’allocation
vacances.
La mise en œuvre de ce dispositif fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Le salarié peut demander à renoncer aux dispositions relatives à l’indemnisation dégressive
de la perte de salaire, et à retrouver ses précédents horaires de travail. Le droit à
indemnisation dégressive ne peut être mobilisé qu’une seule fois.
10.2. Retraite progressive
L’employeur s’engage à accepter toute demande de travail à temps partiel d’un salarié
souhaitant bénéficier d’un dispositif de retraite progressive.
Les dispositions de l’article qui précède, concernant le calcul des cotisations patronales et
salariales d’assurance vieillesse, sont applicables au salarié qui bénéficie d’un dispositif de
retraite progressive.
10.3. Modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite
Les périodes d’exercice d’activités à temps partiel effectuées dans les conditions posées au
présent article 10 sont considérées comme des périodes de travail à temps plein pour le
calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
Ainsi, les périodes de travail à temps partiel effectuées dans ces conditions n’entraînent pas
de proratisation de l’indemnité de départ à la retraite.
Article 11 - Droit syndical national
Le volume de temps de délégation national prévu à l’article 15 de la convention collective
nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 dont
bénéficie au 31 décembre 2019 chaque organisation syndicale représentative au niveau
national au sein du RSI est maintenu jusqu’au 31 décembre 2022.
Ces droits viennent s’ajouter aux moyens qui seront notifiés par l’Ucanss aux organisations
syndicales en application du protocole d’accord du 1er
février 2008 relatif à l’exercice du droit
syndical au sein du Régime général de Sécurité sociale.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 12 – Commission nationale de suivi de la mise en œuvre de l’accord
Il est instauré une commission de suivi de l’accord composée comme suit :
- Une délégation salarié composée de quatre représentants par organisation syndicale
représentative ayant participé à la négociation du présent accord ;
- Une délégation employeur composée du directeur de l’Ucanss, ou de son
représentant, ainsi que, le cas échéant, de représentants des caisses nationales, ou
de tous autres experts. Le nombre de membres de la délégation employeur ne peut
excéder celui des représentants des organisations syndicales.
9. 9
Cette commission se réunit au moins une fois par an jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 13 – Commission paritaire nationale d’interprétation du présent accord
Une Commission paritaire nationale d’interprétation, chargée de veiller à une exacte
application des dispositions du présent accord, est constituée.
Elle a pour rôle exclusif de procéder à l’examen des difficultés d’interprétation du présent
accord. Cet examen ne vise en aucune façon les cas individuels.
La Commission est constituée de deux collèges :
- l’un composé de deux représentants par organisation syndicale nationale ayant participé à
la négociation du présent accord, chaque représentant disposant d’une voix ;
- l’autre composé du directeur de l’Ucanss ou de son représentant, qui est assisté, en tant
que de besoin, par un ou plusieurs collaborateurs, disposant de huit voix.
Elle est saisie à l’initiative du directeur de l’Ucanss, ou d’une organisation syndicale nationale
ayant participé à la négociation du présent accord, par courrier adressé au secrétariat
administratif de la Commission.
Elle se réunit dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine.
La saisine mentionne obligatoirement les articles du présent accord sur lesquels
l’interprétation de la Commission est demandée.
La Commission se prononce sur l’interprétation à retenir dans un avis motivé, rédigé en
séance, qui est adopté à la majorité des 2/3 des voix de ses membres.
Les avis rendus par la commission sont communiqués aux employeurs en vue de leur
application et de leur transmission aux représentants syndicaux.
Ces avis sont publiés sur le site de l’Ucanss.
Article 14 - Dispositions diverses
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il s’applique à compter du transfert du contrat de travail des salariés concernés, et jusqu’au
31 décembre 2022.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par le code du travail.
Il s’applique sous réserve de son agrément par les autorités de tutelle, et ne vaut en aucun
cas engagement unilatéral de l’employeur.
10. 10
Fait à Paris, le 8 mars 2019
Au siège de l’Ucanss
18 avenue Léon Gaumont
75980 PARIS CEDEX 20
Raynal Le May
Directeur
C.F.D.T.
C.F.E.- C.G.C.
C.G.T.
C.G.T.- F.O.
11. 11
Annexe 1
PROCES VERBAL DE TRANSFERT DES AVOIRS
DU PLAN D’EPARGNE INTER-ENTREPRISES du RSI (Régime Social des indépendants)
Suite à l’intégration des personnels du RSI au sein du Régime Général, il a été décidé de transférer les
avoirs des salariés et anciens salariés du RSI au sein du dispositif PEI de l’UCANSS. La direction et les
organisations syndicales soussignées ont décidé d’un commun accord de procéder à un changement
de société de gestion et de teneur de comptes ainsi qu’au transfert de l’intégralité des avoirs des
porteurs de parts au profit des nouveaux acteurs.
1. Gestionnaires et acteurs du dispositif d’épargne salariale
Les avoirs sont actuellement détenus par NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL en tant
que société de gestion, CACEIS BANK en tant que dépositaire et NATIXIS INTEREPARGNE en tant que
teneur de comptes conservateur de parts.
Suite au transfert, ces avoirs seront gérés par :
Sociétés de gestion :
Amundi Asset Management, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris
Humanis Gestion d’Actifs, 141 rue Paul Vaillant Couturier 92246 Malakoff Cedex
Dépositaire :
CACEIS Bank, 1-3 Place Valhubert, 75013 PARIS.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, 9 rue du Débarcadère 93500 Pantin
Teneur de comptes conservateur de parts :
Amundi Tenue de Comptes, ayant son siège social au 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris et dont
l’adresse postale est 26956 VALENCE Cedex 9.
2. Transfert des avoirs
Après avoir pris connaissance de l’offre des groupes Amundi et Humanis et des caractéristiques des
supports de placement, les signataires de l’accord du PEI du RSI ont décidé de transférer les avoirs
des porteurs de parts salariés et anciens salariés, selon les modalités suivantes :
12. 12
FCPE D’ORIGINE FCPE DE DESTINATION
IMPACT ISR MONETAIRE
Classification AMF : monétaire
Echelle de risque (SRRI) : 1/7
Frais courants : 0,20 %
(DICI en date du 01/10/2018)
AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR - F
Classification AMF : monétaire
Echelle de risque (SRRI) : 1/7
Frais courants : 0,21 %
(DICI en date du 02/07/2018)
IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE
Classification AMF : -
Echelle de risque (SRRI) : 3/7
Frais courants : 0,73 %
(DICI en date du 01/10/2018)
HUMANIS DIVESIFIE DEFENSIF SOLIDAIRE - A
Classification AMF : -
Echelle de risque (SRRI) : 3/7
Frais courants : 0,86 %
(DICI en date du 31/08/2018)
IMPACT ISR EQUILIBRE
Classification AMF : -
Echelle de risque (SRRI) : 4/7
Frais courants : 0.81 %
(DICI en date du 01/10/2018)
AMUNDI LABEL EQUILIBRE ESR - F
Classification AMF : -
Echelle de risque (SRRI) : 4/7
Frais courants : 0.45 %
(DICI en date du 30/04/2018)
IMPACT ISR PERFORMANCE
Classification AMF : - Actions Internationales
Echelle de risque (SRRI) : 5/7
Frais courants : 0.75 %
(DICI en date du 01/10/2018)
AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR
Classification AMF : - Actions de pays de la zone euro
Echelle de risque (SRRI) : 6/7
Frais courants : 1.10 %
(DICI en date du 7/02/2018)
Les placements sont gérés par Amundi Asset Management et Humanis Gestion d’Actifs. Leurs
Documents d’Informations Clefs (DICI) sont annexés au règlement du plan et sont visualisables et
téléchargeables à partir du site Internet www.amundi-ee.com et www.epargne.humanis.com
Les signataires du présent procès-verbal reconnaissent avoir pris connaissance de ces documents et
avoir été informés des caractéristiques de placements proposés. Les signataires, après avoir examiné
les prospectus des FCPE, acceptent les différences de tarification des frais de gestion entre les fonds
d’origine et de destination.
A ce titre, les signataires du présent PV de transfert déchargent la société de gestion NATIXIS
INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL et OSTRUM ASSET MANAGEMENT en qualité de
gestionnaires de toute responsabilité.
Le transfert sera effectué, sans frais, en liquidités. La durée d’indisponibilité des avoirs restant
éventuellement à courir n’est pas remise en cause par cette opération de transfert. Les porteurs de
parts pourront arbitrer à tout moment, tout ou partie de leurs avoirs entre les différents placements.
13. 13
Annexe 2
PROCES VERBAL DE TRANSFERT DES AVOIRS
DU PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE RSI (Régime Social des indépendants) AMPI
GERE PAR NATIXIS
Suite à l’intégration des personnels du RSI au sein du Régime Général, il a été décidé de transférer les
avoirs des salariés et anciens salariés du RSI au sein du dispositif PEI de l’UCANSS. La direction et les
organisations syndicales soussignées ont décidé d’un commun accord de procéder à un changement
de société de gestion et de teneur de comptes ainsi qu’au transfert de l’intégralité des avoirs des
porteurs de parts au profit des nouveaux acteurs.
1. Gestionnaires et acteurs du dispositif d’épargne salariale
Les avoirs sont actuellement détenus par NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL en tant
que société de gestion, CACEIS BANK en tant que dépositaire et NATIXIS INTEREPARGNE en tant que
teneur de comptes conservateur de parts.
Suite au transfert, ces avoirs seront gérés par :
Sociétés de gestion :
Amundi Asset Management, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris
Dépositaire :
CACEIS Bank, 1-3 Place Valhubert, 75013 PARIS.
Teneur de comptes conservateur de parts :
Amundi Tenue de Comptes, ayant son siège social au 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris et dont
l’adresse postale est 26956 VALENCE Cedex 9.
2. Transfert des avoirs
Après avoir pris connaissance de l’offre du groupe Amundi et des caractéristiques des supports de
placement, les signataires de l’accord du PEI du RSI ont décidé de transférer les avoirs des porteurs
de parts salariés et anciens salariés, selon les modalités suivantes :
14. 14
FCPE D’ORIGINE FCPE DE DESTINATION
AVENIR MONETAIRE
Classification AMF : monétaire
Echelle de risque (SRRI) : 1/7
Frais courants : 0,25 %
(DICI en date du 01/10/2018)
AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR - F
Classification AMF : monétaire
Echelle de risque (SRRI) : 1/7
Frais courants : 0,21 %
(DICI en date du 02/07/2018)
AVENIR EQUILIBRE
Classification AMF : -
Echelle de risque (SRRI) : 4/7
Frais courants : 0.95 %
(DICI en date du 01/10/2018)
AMUNDI LABEL EQUILIBRE ESR - F
Classification AMF : -
Echelle de risque (SRRI) : 4/7
Frais courants : 0.45 %
(DICI en date du 30/04/2018)
AVENIR ACTIONS MONDE
Classification AMF : - Actions Internationales
Echelle de risque (SRRI) : 5/7
Frais courants : 0.66 %
(DICI en date du 01/10/2018)
AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR
Classification AMF : - Actions de pays de la zone euro
Echelle de risque (SRRI) : 6/7
Frais courants : 1.10 %
(DICI en date du 7/02/2018)
Les placements sont gérés par Amundi Asset Management. Leurs Documents d’Informations Clefs
(DICI) sont annexés au règlement du plan et sont visualisables et téléchargeables à partir du site
Internet www.amundi-ee.com
Les signataires du présent procès-verbal reconnaissent avoir pris connaissance de ces documents et
avoir été informés des caractéristiques de placements proposés. Les signataires, après avoir examiné
les prospectus des FCPE, acceptent les différences de tarification des frais de gestion entre les fonds
d’origine et de destination.
A ce titre, les signataires du présent PV de transfert déchargent la société de gestion NATIXIS
INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL et OSTRUM ASSET MANAGEMENT en qualité de
gestionnaires de toute responsabilité.
Le transfert sera effectué, sans frais, en liquidités. La durée d’indisponibilité des avoirs restant
éventuellement à courir n’est pas remise en cause par cette opération de transfert. Les porteurs de
parts pourront arbitrer à tout moment, tout ou partie de leurs avoirs entre les différents placements.
15. 15
Annexe 3
PROCES VERBAL DE TRANSFERT DES AVOIRS
DU PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE RSI (Régime Social des indépendants)
GERE PAR LA SOCIETE GENERALE
Suite à l’intégration des personnels du RSI au sein du Régime Général, il a été décidé de transférer les
avoirs des salariés et anciens salariés AMPI au sein du dispositif PEI de l’UCANSS. La direction et les
organisations syndicales soussignées ont décidé d’un commun accord de procéder à un changement
de société de gestion et de teneur de comptes ainsi qu’au transfert de l’intégralité des avoirs des
porteurs de parts au profit des nouveaux acteurs.
1. Gestionnaires et acteurs du dispositif d’épargne salariale
Les avoirs sont actuellement détenus par SOCIETE GENERALE GESTION en tant que société de
gestion, SOCIETE GENERALE en tant que dépositaire et SOCIETE GENERALE en tant que teneur de
comptes conservateur de parts.
Suite au transfert, ces avoirs seront gérés par :
Sociétés de gestion :
Amundi Asset Management, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris
Dépositaire :
CACEIS Bank, 1-3 Place Valhubert, 75013 PARIS.
Teneur de comptes conservateur de parts :
Amundi Tenue de Comptes, ayant son siège social au 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris et dont
l’adresse postale est 26956 VALENCE Cedex 9.
2. Transfert des avoirs
Après avoir pris connaissance de l’offre du groupe Amundi et des caractéristiques des supports de
placement, les signataires de l’accord du PEI du RSI ont décidé de transférer les avoirs des porteurs
de parts salariés et anciens salariés, selon les modalités suivantes :
16. 16
FCPE D’ORIGINE FCPE DE DESTINATION
ARCANCIA TRESORERIE 207
Classification AMF : obligations et autres titres de
créances libellés en euro
Echelle de risque (SRRI) : 1/7
Frais courants : 0,32 %
(DICI en date du 30/05/2018)
AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR - F
Classification AMF : monétaire
Echelle de risque (SRRI) : 1/7
Frais courants : 0,21 %
(DICI en date du 02/07/2018)
ARCANCIA TRESORERIE 257
Classification AMF : obligations et autres titres de
créances libellés en euro
Echelle de risque (SRRI) : 1/7
Frais courants : 0,13 %
(DICI en date du 30/05/2018)
AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR - F
Classification AMF : monétaire
Echelle de risque (SRRI) : 1/7
Frais courants : 0,21 %
(DICI en date du 02/07/2018)
ARCANCIA PATRIMOINE 405
Classification AMF : -
Echelle de risque (SRRI) : 5/7
Frais courants : 1.55 %
(DICI en date du 29/05/2018)
AMUNDI LABEL EQUILIBRE ESR - F
Classification AMF : -
Echelle de risque (SRRI) : 4/7
Frais courants : 0.45 %
(DICI en date du 30/04/2018)
ARCANCIA PATRIMOINE 455
Classification AMF : -
Echelle de risque (SRRI) : 5/7
Frais courants : 0.95 %
(DICI en date du 29/05/2018)
AMUNDI LABEL EQUILIBRE ESR - F
Classification AMF : -
Echelle de risque (SRRI) : 4/7
Frais courants : 0.45 %
(DICI en date du 30/04/2018)
ARCANCIA AUDACE 854
Classification AMF : - Actions Internationales
Echelle de risque (SRRI) : 5/7
Frais courants : 0.66 %
(DICI en date du 29/05/2018)
AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR
Classification AMF : - Actions de pays de la zone euro
Echelle de risque (SRRI) : 6/7
Frais courants : 1.10 %
(DICI en date du 7/02/2018)
Les placements sont gérés par Amundi Asset Management. Leurs Documents d’Informations Clefs
(DICI) sont annexés au règlement du plan et sont visualisables et téléchargeables à partir du site
Internet www.amundi-ee.com
Les signataires du présent procès-verbal reconnaissent avoir pris connaissance de ces documents et
avoir été informés des caractéristiques de placements proposés. Les signataires, après avoir examiné
les prospectus des FCPE, acceptent les différences de tarification des frais de gestion entre les fonds
d’origine et de destination.
A ce titre, les signataires du présent PV de transfert déchargent la société de gestion NATIXIS
INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL et OSTRUM ASSET MANAGEMENT en qualité de
gestionnaires de toute responsabilité.
Le transfert sera effectué, sans frais, en liquidités. La durée d’indisponibilité des avoirs restant
éventuellement à courir n’est pas remise en cause par cette opération de transfert. Les porteurs de
parts pourront arbitrer à tout moment, tout ou partie de leurs avoirs entre les différents placements.