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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES FINANCIERES
Accord du 15 mars 2019
relatif à l’article 1
er
de la convention collective
Entre les soussignés,
L’Association Française des Sociétés Financières (ASF),
d’une part,
la Fédération CFDT des Banques et Assurances (CFDT),
la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (FSPBA-CGT),
la Fédération des Employés et Cadres (CGT-FO),
le Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB-CFE-CGC),
l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA),
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’article 122 de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin II » et son décret d’application publié le 10 août
2017 ont modifié la définition des prestataires de services d’investissement, des entreprises
d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille. Dans ce cadre, la définition des membres
de droit et des membres correspondants a été modifiée dans les statuts de l’ASF afin de s’adapter à
cette législation qui distingue désormais les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises
d’investissement. Par conséquent, l’article 1
er
de la convention collective relatif au champ d’application
est aménagé afin de se conformer aux nouveaux statuts de l’ASF et de distinguer explicitement dans
la convention collective les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion de portefeuille.
Article 1
A compter du 8 avril 2019, les dispositions de l’article 1
er
de la convention collective nationale des
sociétés financières relatif au champ d’application de celle-ci sont les suivantes :
Article 1 :
L'Association Française des Sociétés Financières (ASF) est l'organisme regroupant les entreprises
délivrant des services financiers spécialisés : affacturage, cautions, crédit-bail, crédits à la
consommation, crédits au logement, crédits d'équipement, services d'investissement, etc.
Peuvent adhérer à l’Association trois catégories de membres :
• Les membres de droit qui sont les sociétés de financement et les établissements agréés en qualité
d’établissements de crédit spécialisés en application de l’article L. 511-29 du code monétaire et
financier, les autres établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du code monétaire et
financier
2
, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ou les
entreprises de marché constituées en application du code monétaire et financier, les
2
Etablissements agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative ou de caisse de crédit municipal.
2
établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, ainsi que, le cas
échéant, les succursales de ces établissements habilités à exercer leurs activités en France. Les
membres de droit adhèrent à l’ASF pour l’application des articles L.511-29, L. 522-5, L. 526-6 et L.
531-8 du code monétaire et financier.
• Les membres correspondants qui sont les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9
du code monétaire et financier autres que ceux agréés en qualité d’établissements de crédit
spécialisés
2
, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ou les
entreprises de marché constituées en application du code monétaire et financier, les
établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, adhérant par ailleurs,
pour l’application des articles L. 511-29, L. 522-5, L. 526-6 et L.531-8 du code monétaire et
financier, à un autre organisme professionnel ou à un organe central affiliés à l’Association
Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement.
• Les membres associés qui sont des entités autres que les membres de droit ou les membres
correspondants, et qui exercent des activités liées aux services financiers.
Les membres correspondants et les membres associés font l'objet d'un agrément individuel par le
Conseil de l'Association.
La présente Convention règle les rapports entre :
- les membres de droit de l’ASF non déjà couverts par un dispositif conventionnel à leur date
d’adhésion à l’ASF,
- les organes centraux membres de l’ASF et celles des entités des réseaux affiliées à ces organes
centraux non déjà couvertes par un dispositif conventionnel à la date d’adhésion de ces organes
centraux à l’ASF,
et leur personnel pour la France Métropolitaine ainsi que dans les départements d’Outre-Mer, sous la
réserve pour ces derniers des dispositions de la législation et des usages en vigueur.
Les établissements agréés en qualité de banque en application de l’article L 511-9 du code monétaire
et financier ne relèvent de la présente Convention que s’ils ont adhéré à l’ASF avant le 1er juillet
2004.
Elle pourra, sous la réserve des dispositions de la législation et des usages en vigueur, être étendue
éventuellement à la Principauté de Monaco.
Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, le personnel auquel
s'applique la Convention comprend tous les salariés, qu'ils travaillent à temps complet ou partiel, que
leurs contrats de travail soient à durée indéterminée ou déterminée.
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Convention.
Article 2
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
2
Etablissements agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative ou de caisse de crédit municipal.
3
L’Association Française des Sociétés financières (ASF)
La Fédération CFDT des Banques et Assurances (CFDT)
La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (FSPBA-CGT)
La Fédération des Employés et Cadres (CGT-FO)
Le Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB-CFE-CGC)
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA / Fédération Banques et Assurances)

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  • 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES FINANCIERES Accord du 15 mars 2019 relatif à l’article 1 er de la convention collective Entre les soussignés, L’Association Française des Sociétés Financières (ASF), d’une part, la Fédération CFDT des Banques et Assurances (CFDT), la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (FSPBA-CGT), la Fédération des Employés et Cadres (CGT-FO), le Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB-CFE-CGC), l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), d’autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule L’article 122 de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin II » et son décret d’application publié le 10 août 2017 ont modifié la définition des prestataires de services d’investissement, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille. Dans ce cadre, la définition des membres de droit et des membres correspondants a été modifiée dans les statuts de l’ASF afin de s’adapter à cette législation qui distingue désormais les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d’investissement. Par conséquent, l’article 1 er de la convention collective relatif au champ d’application est aménagé afin de se conformer aux nouveaux statuts de l’ASF et de distinguer explicitement dans la convention collective les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion de portefeuille. Article 1 A compter du 8 avril 2019, les dispositions de l’article 1 er de la convention collective nationale des sociétés financières relatif au champ d’application de celle-ci sont les suivantes : Article 1 : L'Association Française des Sociétés Financières (ASF) est l'organisme regroupant les entreprises délivrant des services financiers spécialisés : affacturage, cautions, crédit-bail, crédits à la consommation, crédits au logement, crédits d'équipement, services d'investissement, etc. Peuvent adhérer à l’Association trois catégories de membres : • Les membres de droit qui sont les sociétés de financement et les établissements agréés en qualité d’établissements de crédit spécialisés en application de l’article L. 511-29 du code monétaire et financier, les autres établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du code monétaire et financier 2 , les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ou les entreprises de marché constituées en application du code monétaire et financier, les 2 Etablissements agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative ou de caisse de crédit municipal.
  • 2. 2 établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, ainsi que, le cas échéant, les succursales de ces établissements habilités à exercer leurs activités en France. Les membres de droit adhèrent à l’ASF pour l’application des articles L.511-29, L. 522-5, L. 526-6 et L. 531-8 du code monétaire et financier. • Les membres correspondants qui sont les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du code monétaire et financier autres que ceux agréés en qualité d’établissements de crédit spécialisés 2 , les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ou les entreprises de marché constituées en application du code monétaire et financier, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, adhérant par ailleurs, pour l’application des articles L. 511-29, L. 522-5, L. 526-6 et L.531-8 du code monétaire et financier, à un autre organisme professionnel ou à un organe central affiliés à l’Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement. • Les membres associés qui sont des entités autres que les membres de droit ou les membres correspondants, et qui exercent des activités liées aux services financiers. Les membres correspondants et les membres associés font l'objet d'un agrément individuel par le Conseil de l'Association. La présente Convention règle les rapports entre : - les membres de droit de l’ASF non déjà couverts par un dispositif conventionnel à leur date d’adhésion à l’ASF, - les organes centraux membres de l’ASF et celles des entités des réseaux affiliées à ces organes centraux non déjà couvertes par un dispositif conventionnel à la date d’adhésion de ces organes centraux à l’ASF, et leur personnel pour la France Métropolitaine ainsi que dans les départements d’Outre-Mer, sous la réserve pour ces derniers des dispositions de la législation et des usages en vigueur. Les établissements agréés en qualité de banque en application de l’article L 511-9 du code monétaire et financier ne relèvent de la présente Convention que s’ils ont adhéré à l’ASF avant le 1er juillet 2004. Elle pourra, sous la réserve des dispositions de la législation et des usages en vigueur, être étendue éventuellement à la Principauté de Monaco. Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, le personnel auquel s'applique la Convention comprend tous les salariés, qu'ils travaillent à temps complet ou partiel, que leurs contrats de travail soient à durée indéterminée ou déterminée. Certaines dispositions particulières aux cadres seront traitées dans le livre II de la présente Convention. Article 2 L’accord est conclu pour une durée indéterminée. 2 Etablissements agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative ou de caisse de crédit municipal.
  • 3. 3 L’Association Française des Sociétés financières (ASF) La Fédération CFDT des Banques et Assurances (CFDT) La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (FSPBA-CGT) La Fédération des Employés et Cadres (CGT-FO) Le Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB-CFE-CGC) L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA / Fédération Banques et Assurances)