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ACCORD RELATIF AUX PRIMES ET INDEMNITES
DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
au 1er
janvier 2019
Préambule
Le présent accord, conclu en application de l’article L 161-1 du Code de l’Energie concerne la
revalorisation des montants des primes, indemnités et remboursements de frais en vigueur.
Article 1 : Primes et indemnités assises sur le SNB
Les primes et indemnités dont la base de calcul est le salaire national de base (SNB) évoluent en
même temps que celui-ci et dans les mêmes proportions.
Il conviendra donc de se référer à la valeur du SNB au 1er
janvier 2019 et à son évolution par rapport
à celle du 1er
janvier 2018.
Article 2 : Autres primes et indemnités
Le montant de certaines primes et indemnités évolue au 1er
janvier 2019 en fonction de la variation
d’indices INSEE constatée au mois de septembre 2018.
 Frais de restauration
S’agissant des « frais de restauration », les signataires conviennent, pour le présent accord,
d’appliquer une évolution en fonction de la variation de l’indice INSEE entre l’année 2017 et l’année
2018, soit une augmentation de + 1,69 % du montant 2018.
 Prime de panier
Conformément à l’accord « relatif aux primes et indemnités au 1er
janvier 2010 », sa valeur se voit
appliquer la même évolution que celle des « frais de restauration », soit + 1.69 %.
2/3
 Frais d’hôtellerie1
S’agissant des « frais d’hôtellerie », les signataires conviennent, pour le présent accord, d’appliquer
une évolution de + 4,95 % au 1er
janvier 2019.
Article 3 : Dispositions finales
3.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d’outre-
mer, ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon, aux entreprises dont le
personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Eu égard à la nature du dispositif relatif à la revalorisation des primes et indemnités dans la branche
et à son caractère général, le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises de la branche
des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
3.2 - Mise en œuvre de l’accord
A l’issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du Code du travail, le
présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche
professionnelle des industries électriques et gazières.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
3.3 Extension
Les parties signataires conviennent de demander l’extension du présent accord aux ministres chargés
de la Transition Ecologique et Solidaire et du Travail, dans les conditions prévues par l’article L. 161-2
du Code de l’énergie.
3.4- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera de produire ses effets au
31 décembre 2019.
1
Les variations d’indices INSEE suivantes sont constatées :
Sept 2017 Sept 2018 % reval Valeur (€)
Hôtellerie 104,52 109,69 +4,95% /
Restauration 103,09 104,83 +1,69% /
Panier 103,09 104,83 +1,69% 7,62
3/3
3.5 Dépôt et publicité
A l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification, le présent accord fera l’objet, à la
diligence des groupements d’employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans
les conditions prévues par le Code du travail.
Fait à Paris, le 07 décembre 2018
Pour l’UFE Pour l’UNEmIG
Les représentants des Fédérations Syndicales
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  • 1. 1/3 ACCORD RELATIF AUX PRIMES ET INDEMNITES DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES au 1er janvier 2019 Préambule Le présent accord, conclu en application de l’article L 161-1 du Code de l’Energie concerne la revalorisation des montants des primes, indemnités et remboursements de frais en vigueur. Article 1 : Primes et indemnités assises sur le SNB Les primes et indemnités dont la base de calcul est le salaire national de base (SNB) évoluent en même temps que celui-ci et dans les mêmes proportions. Il conviendra donc de se référer à la valeur du SNB au 1er janvier 2019 et à son évolution par rapport à celle du 1er janvier 2018. Article 2 : Autres primes et indemnités Le montant de certaines primes et indemnités évolue au 1er janvier 2019 en fonction de la variation d’indices INSEE constatée au mois de septembre 2018.  Frais de restauration S’agissant des « frais de restauration », les signataires conviennent, pour le présent accord, d’appliquer une évolution en fonction de la variation de l’indice INSEE entre l’année 2017 et l’année 2018, soit une augmentation de + 1,69 % du montant 2018.  Prime de panier Conformément à l’accord « relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2010 », sa valeur se voit appliquer la même évolution que celle des « frais de restauration », soit + 1.69 %.
  • 2. 2/3  Frais d’hôtellerie1 S’agissant des « frais d’hôtellerie », les signataires conviennent, pour le présent accord, d’appliquer une évolution de + 4,95 % au 1er janvier 2019. Article 3 : Dispositions finales 3.1 Champ d’application Le présent accord s’applique, en France métropolitaine, dans les départements et régions d’outre- mer, ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Eu égard à la nature du dispositif relatif à la revalorisation des primes et indemnités dans la branche et à son caractère général, le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés. 3.2 - Mise en œuvre de l’accord A l’issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. 3.3 Extension Les parties signataires conviennent de demander l’extension du présent accord aux ministres chargés de la Transition Ecologique et Solidaire et du Travail, dans les conditions prévues par l’article L. 161-2 du Code de l’énergie. 3.4- Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2019. 1 Les variations d’indices INSEE suivantes sont constatées : Sept 2017 Sept 2018 % reval Valeur (€) Hôtellerie 104,52 109,69 +4,95% / Restauration 103,09 104,83 +1,69% / Panier 103,09 104,83 +1,69% 7,62
  • 3. 3/3 3.5 Dépôt et publicité A l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification, le présent accord fera l’objet, à la diligence des groupements d’employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le Code du travail. Fait à Paris, le 07 décembre 2018 Pour l’UFE Pour l’UNEmIG Les représentants des Fédérations Syndicales CFE-CGC FCE-CFDT FNEM-FO FNME-CGT