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ACCORD 7 AVRIL 2017
RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS
DANS LA BRANCHE DE L’INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE
(IDCC : 1580)
Article 1 : Champ d’application et objet
Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à
200 des entreprises relevant du champ d’application de la convention collective nationale de
l’industrie de la chaussure.
Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions
d’application.
Article 2 : Montant des rémunérations annuelles minimales
Les rémunérations annuelles minimales pour l’année 2017 sont définies conformément au tableau ci-
après :
ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 :
Coefficient Rémunération annuelle minimale
200 19 534 euros
212 19 934 euros
220 20 621 euros
245 22 760 euros
253 23 457 euros
270 24 968 euros
290 26 781 euros
340 31 315 euros
Cadres :
Position Indice Rémunération annuelle minimale
1 100 27 144 euros
1 105 28 385 euros
1 110 29 712 euros
2 120 32 371 euros
2 130 35 029 euros
3 133 35 827 euros
3 166 44 594 euros
3 200 53 628 euros
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d’un forfait annuel de 218
jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de
l’horaire effectué.
1/3
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures
supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l’horaire effectué.
Article 3 : Bénéficiaires
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les ETAM et les cadres :
- inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2017,
- et justifiant d’un an de présence continue dans l’entreprise à cette date, à l’exclusion des titulaires
d’un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats
d’apprentissage ou les contrats de formation en alternance.
Article 4 : Application et vérification
Pour l’application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles
qu’en soient la nature et la périodicité, à l’exception :
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires,
- des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale,
- des versements effectués en application de la législation sur l’intéressement et la participation
et n’ayant pas le caractère de salaires.
b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué « prorata temporis » en cas de
survenance, en cours d’année :
- d’un changement de classement,
- d’une absence pour laquelle il n’est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la
rémunération.
c) En fin d’année, l’entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés,
susceptibles d’être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus,
ou au montant calculé au prorata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas
où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la
garantie, l’entreprise versera un complément permettant d’atteindre la garantie annuelle.
Article 5 : Egalité de rémunérations
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et
les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 3221-2 du Code du travail, les entreprises
pratiqueront l’égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un
travail à valeur égale.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les
salaires, du respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors
qu’il s’agit d’un même travail effectué dans une situation similaire ou d’un travail de valeur égale, à
ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
Conformément à l’article L. 2241-9 du code du travail et à l’article 3 de l’accord du 16 mars 2010
relatif à la mixité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la branche de l’industrie de la
chaussure, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être
supprimés.
2/3
Article 6 : Publicité et extension
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l’article L. 2232-2 du code du
travail.
A l’issu d’un délai de quinze jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l’article
L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et
suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu’elles souhaitent l’application la plus rapide possible de cette
procédure d’extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier Ministre
du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les
entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Paris, le 7 avril 2017
Fédération Française de la Chaussure (FFC) Fédération CFDT Services
Fédération CMTE CFTC Secteur Cuir
Chambre Syndicale Nationale
des Bottiers (CSNB)
CFE CGC Syndicat national Cuir et Peaux
Fédération Française des
Podo-orthésistes (FFPO)
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Rémunérations du personnel de coefficient égal ou supérieur à 200 dans l'industrie de la chaussure

  • 1. ACCORD 7 AVRIL 2017 RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS DANS LA BRANCHE DE L’INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE (IDCC : 1580) Article 1 : Champ d’application et objet Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d’application de la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure. Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d’application. Article 2 : Montant des rémunérations annuelles minimales Les rémunérations annuelles minimales pour l’année 2017 sont définies conformément au tableau ci- après : ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 : Coefficient Rémunération annuelle minimale 200 19 534 euros 212 19 934 euros 220 20 621 euros 245 22 760 euros 253 23 457 euros 270 24 968 euros 290 26 781 euros 340 31 315 euros Cadres : Position Indice Rémunération annuelle minimale 1 100 27 144 euros 1 105 28 385 euros 1 110 29 712 euros 2 120 32 371 euros 2 130 35 029 euros 3 133 35 827 euros 3 166 44 594 euros 3 200 53 628 euros Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d’un forfait annuel de 218 jours. Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l’horaire effectué. 1/3
  • 2. Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l’horaire effectué. Article 3 : Bénéficiaires Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les ETAM et les cadres : - inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2017, - et justifiant d’un an de présence continue dans l’entreprise à cette date, à l’exclusion des titulaires d’un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d’apprentissage ou les contrats de formation en alternance. Article 4 : Application et vérification Pour l’application et la vérification de ces garanties : a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu’en soient la nature et la périodicité, à l’exception : - des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires, - des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale, - des versements effectués en application de la législation sur l’intéressement et la participation et n’ayant pas le caractère de salaires. b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué « prorata temporis » en cas de survenance, en cours d’année : - d’un changement de classement, - d’une absence pour laquelle il n’est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération. c) En fin d’année, l’entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d’être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au prorata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l’entreprise versera un complément permettant d’atteindre la garantie annuelle. Article 5 : Egalité de rémunérations Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 3221-2 du Code du travail, les entreprises pratiqueront l’égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale. Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu’il s’agit d’un même travail effectué dans une situation similaire ou d’un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents. Conformément à l’article L. 2241-9 du code du travail et à l’article 3 de l’accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la branche de l’industrie de la chaussure, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés. 2/3
  • 3. Article 6 : Publicité et extension Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l’article L. 2232-2 du code du travail. A l’issu d’un délai de quinze jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l’article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code. Les parties signataires précisent qu’elles souhaitent l’application la plus rapide possible de cette procédure d’extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier Ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même). Paris, le 7 avril 2017 Fédération Française de la Chaussure (FFC) Fédération CFDT Services Fédération CMTE CFTC Secteur Cuir Chambre Syndicale Nationale des Bottiers (CSNB) CFE CGC Syndicat national Cuir et Peaux Fédération Française des Podo-orthésistes (FFPO) Fédération Force Ouvrière de la pharmacie, du cuir et de l’habillement 3/3