1. Depuis 2 500 ans au moins, l’humanité protège certaines
forêts et écosystèmes. Le premier parc national des
temps modernes fut créé à Yellowstone en 1872.
Aujourd’hui, on trouve des zones protégées aux quatre
coins du monde : En quarante ans, le nombre d’espaces
protégés recensés par les Nations unies a été multiplié
par dix. Le Centre mondial de surveillance de la
conservation du PNUE a répertorié plus de 102 000 sites
terrestres et marins couvrant près de 19 millions de
kilomètres carrés, soit près de 4 % de la planète. La
grande majorité de ces sites sont terrestres, et on
considère que leur création constitue le changement
délibéré le plus considérable de toute l’histoire de
l’aménagement de la terre.
2. La protection des aires naturelles est réglementée en Algérie par la loi n° 11-02
du 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement
durable.
47 articles Promulguée par le président de la
république après avis du conseil
d’etat et l’adoption du parlement.
Basée sur:
Certains articles de la
constitution;
La ratification par notre
pays de nombreuses conventions
internationales relatives à la
protection de la nature ;
Divers lois inscrites dans la
législation algérienne.
Elle a pour objet :
Classer les aires protégées;
Déterminer les modalités de leur
gestion et de leur protection.
3. Définition des aires protégées
L'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) définit une
aire protégée comme "une portion de terre et/ou de mer vouée spécialement
à la protection et au maintien de la diversité biologique, ainsi que des
ressources naturelles et culturelles associées, et gérée par des moyens
efficaces, juridiques ou autres".
La CDB (Convention sur la diversité biologique) (1992) a défini la notion
comme « toute zone géographiquement délimitée qui est désignée ou
réglementée et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de
conservation ».
4. En Algérie, la loi n° 11-02 du 17 février 2011 a définit les aires protégées
comme suit : « Le territoire de tout ou partie d’une ou de plusieurs
communes ainsi que les zones relevant du domaine public maritime soumis à
des régimes particuliers fixés par la présente loi pour la protection de la
faune, de la flore et d’écosystèmes terrestre, lacustre, côtier et/ou marin
concernés » (Art.2).
Les points communs :
a) Une aire géographiquement délimitée
b) Un cadre administratif et juridique duquel découlent
une réglementation
c) Une gestion spécifiques
d) Un objectif de protection et de conservation de la
biodiversité et des ressources naturelles et culturelles
associées.
5. Il existe en Algérie 21 aires protégées englobant plus de 56
millions d'hectares dont 55, 75 millions d'hectares sont
situés en zone désertique, soit 24% du territoire national,
dont 10 parcs nationaux, 4 réserves naturelles, 4 réserves de
chasse et 3 centres cynégétiques.
Les zones humides ont une importance particulière car elles
représentent un écosystème de prédilection pour l'hivernage
de nombreux oiseaux en raison de leurs richesse floristique
et faunistique. Les plus importantes zones humides sont
situées à EL Kala avec les lacs Tonga et Oubeira.
6. Les catégories d’aires protégées
La loi identifie sept catégories
d’aires protégées (Art. 4.)
Parc national un espace naturel d’intérêt national qui a pour but de
protéger l’intégrité d’un ou de plusieurs écosystèmes. Il est
crée afin d’assurer la conservation et la protection de
régions naturelles uniques. Il a également pour vocation
d’être accessible à des fins d’éducation et de récréation.
(Art.5.).
Parc naturel un espace visant à assurer la préservation, la protection et
la gestion durable de milieux naturels, de la faune, de la
flore, d’écosystèmes et de paysages représentatifs et/ou
significatifs d’une région. (Art. 6.).
7. Réserve naturelle
intégrale
un espace institué pour assurer la protection intégrale
d’écosystèmes, ou de spécimens de faune ou de flore rares
méritant une protection intégrale. Elle peut être située dans une
autre aire protégée. Dans son enceinte, il est strictement interdit de
résider, de pénétrer, de circuler ou de camper. Toute forme de
pêche ou de chasse, d’abattage ou de capture de la faune y sont
formellement prohibées. La destruction ainsi que la collecte de
la flore sont également interdites. Il en va de même de
l’exploitation forestière, agricole ou minière, de toute forme de
pâturage. Il n’est pas autorisé de modifier l’aspect du terrain ou de
la végétation. Seules des activités de recherches scientifiques sont
tolérées de même que des projets d’intérêts nationaux à condition
que leur établissement soit statué par le conseil des ministres.
(Art.7, 8, 9.).
Réserve naturelle un espace de protection naturelle moins restrictif où toutes les
activités humaines sont réglementées afin de veiller à ce qu’elles
ne mettent pas en péril la conservation, la protection ou bien
encore la restauration des espèces vivantes, des écosystèmes et des
habitats naturels. (Art. 10.).
8. Réserve de gestion
des habitats et des
espèces
un espace dont la finalité est d’assurer la conservation des
espèces et de leurs habitats. Elle doit également garantir et
maintenir les conditions d’habitats nécessaires à la
préservation et la protection de la diversité biologique.
(Art.11.).
Site naturel tout espace contenant un ou plusieurs éléments
naturels d’importance environnementale dont les cratères,
les chutes d’eau ainsi que les dunes de sable. (Art.12.).
Corridor
biologique
un espace naturel assurant la liaison entre différents
écosystèmes ou habitats d’une espèce ou d’un groupe
d’espèces interdépendantes permettant sa dispersion et sa
migration. Elle est vitale au maintien de la biodiversité
animale et végétale ainsi que la survie des espèces. (Art.13.)
9. La zone humide se décompose en trois (3) zones sur lequel s’appliquent des
régimes de protection différenciés. (Art. 14.) :
•Le plan d’eau ;
•La plaine d’inondation ;
•Le bassin versant.
10. Le zoning des aires protégées
Les aires protégées sont
structurées en trois (3) zones
(Art. 15.)
•Zone centrale : Recèle des
ressources uniques ;
•Zone tampon : Utilisée
pour des pratiques
écologiquement viables, y
compris l’éducation
environnementale, les loisirs,
l’écotourisme et la recherche
appliquée et fondamentale ;
•Zone de transition: Elle
protège les deux premières
zones et sert de lieu à toutes
les actions d’éco
développement de la zone
concernée.
11. Les parcs nationaux
Conformément à la législation relative à la protection des
ressources et des écosystèmes naturels l’Algérie (Cf. décret n°83-
459 du 23.08.1983), dispose de dix Parcs Nationaux placés sous la
responsabilité des ministères de l’agriculture (Direction générale
des forêts) et de la culture.
Les Parcs Nationaux placés sous la tutelle de la Direction Générale
des Forêts, au nombre de (08) couvrent une superficie de 165 361
ha soit 0.07% du territoire national. Quant aux parcs Nationaux
placés sous tutelle du ministère de la culture (Le Tassili et le
Hoggar), ils couvrent une superficie de 56 400 000 ha soit une
proportion de 24 % du territoire national.
12. Sur le plan biogéographique, les parcs nationaux se répartissent dans 3 zones
distinctes :
•une zone du littoral et
surtout des chaînes côtières
de l’est du pays, région bien
arrosée couvertes par les
forêts les plus belles et les
plus denses, qui comprend
les parcs d’El Kala, de Taza et
de Gouraya.
•une zone de plaines
continentales, régions
steppiques, plus sèche à
relief montagneux, on y
trouve le parc du Djurdjura,
Chréa, Belezma, Theniet el
Had et Tlemcen ;
•une zone saharienne, qui
comprend le parc du Tassili
et de l’Ahaggar.
13. Qui donne un avis et/ou statue sur l’opportunité des AP ?
une commission de wilaya (Art. 18.).
une commission nationale (Art. 17.).
L’émission d’avis sur la proposition et l’opportunité de classement en aire
protégée et de valider les études de classement.
L’avis de la commission de wilaya est communiqué à la commission
nationale des aires protégées.
Pour rendre la loi relative à la protection des aires protégées applicable une
commission a été installée conformément au décret exécutif nº16-259 du 10
octobre 2016, car avant cela il y avait un vice d’application, beaucoup d’aires
naturelles à travers le pays ne pouvaient pas bénéficier des prescriptions
établies par la législation algérienne.
14. La commission est composée de représentants des
ministères de la Défense nationale, de l'Intérieur et des
collectivités locales, des Finances, des Ressources en eau,
de l'Agriculture et de la Pêche, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
du Tourisme, de la Culture ainsi que l'Agence nationale
pour la protection de l'environnement et un nombre
d'associations activant dans le domaine environnemental
et écologique.
15. Qui prend l’initiative de classer ?
La personne morale de droit privé (Art. 20.).
Les administrations publiques ou les collectivités
territoriales, en adressant à la commission une demande de
classement (art. 19.).
Que contient la demande de classement ?
La demande de classement comporte :
•un rapport explicatif indiquant les objectifs du classement projeté;
•les intérêts attendus de ce classement;
•le plan de situation du territoire (Art. 21.).
16. Qui peut réaliser l’étude de classement ?
•Des bureaux d’études ;
•Des centres de recherche activant dans le domaine de
l’environnement, de la biodiversité et de l’écologie (Art. 24.).
Qui valide l’étude de classement ?
L’étude de classement finalisée est soumise à la commission pour
validation (Art. 25.).
17. Quelle est la consistance de l’étude de classement ?
L’étude de classement précise notamment (Art. 26.):
•La description et l’inventaire du patrimoine floristique,
faunistique et paysager;
•La description du contexte socio-économique;
•L’analyse des interactions relatives à l’utilisation de l’espace
par les populations locales ;
•L’évaluation du patrimoine et la mise en évidence des
principaux enjeux ;
•L’identification des facteurs présentant une menace pour l’aire
concernée;
•La proposition du zonage de l’aire;
•L’élaboration d’un projet de plan d’action définissant les
objectifs généraux et opérationnels.
18. Dès validation de l’étude de classement, des mesures de
conservation et de préservation de l’aire protégée sont prises par
voie réglementaire (Art. 27.).
Le classement est alors initié par l’autorité qui l’a demandé par
(Art. 28.):
•Loi pour les réserves naturelles intégrales;
•Décret pour les autres aires protégées;
•Arrêté du président de l’assemblée populaire communale pour
les aires protégées situées dans le territoire de la commune
concernée ;
•Arrêté du wali pour les aires protégées s’étendant sur deux ou
plusieurs communes ;
•Arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et des collectivités
locales et de l’environnement pour les aires protégées
s’étendant sur deux ou plusieurs wilayas.
19. L’acte de classement fixe (Art. 29.):
•La délimitation et la superficie de l’aire protégée ;
•La catégorie de l’aire protégée ;
•Le zonage de l’aire protégée ;
•Les prescriptions de préservation, de protection et de
développement de l’aire protégée prises en application
de la présente loi ;
•La liste du patrimoine floristique et faunistique existant
dans l’aire protégée objet de classification.
20. Quels sont les effets du classement des aires protégées?
Le périmètre de l’aire protégée doit être matérialisé par des bornes
dont l’implantation constitue une servitude d’utilité publique (Art.
30.).
Les limites de l’aire protégée sont reportées au plan d’occupation
des sols, aux plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme et sur
les cartes marines en vigueur (Art. 31.).
Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et ni
à la flore des aires protégées, l’introduction volontaire de toutes
espèces animales ou végétales est soumise à autorisation de
l’autorité gestionnaire après avis de la commission (Art. 32.).
La destruction d’animaux et de végétaux en vue de préserver la
durabilité d’un écosystème ne peut être effectuée que sur
autorisation de l’autorité gestionnaire après avis de la commission
(Art. 33.).
21. Sur quelle base gérer les AP ?
La gestion des aires protégées relève d’un établissement créé
à l’initiative de l’autorité ayant procédé au classement de l’aire
protégée concernée (Art. 34.).
Il est institué pour chaque aire protégée un schéma directeur
qui fixe les orientations et les objectifs à atteindre à long
terme.
Les modalités d’élaboration, d’approbation et de révision du
schéma directeur de l’aire protégée sont fixées par voie
réglementaire (Art. 35.).
Il est, également, institué un plan de gestion qui définit les
orientations de protection, de mise en valeur et de
développement durable de l’aire protégée et qui détermine
les moyens requis pour sa mise en œuvre (Art. 36.).
22. Quelle est la consistance du Plan de Gestion ?
Le plan de gestion précise notamment les éléments suivants
(Art. 37.):
•Les caractéristiques et l’évaluation du patrimoine;
•Les objectifs stratégiques et opérationnels ;
•Les moyens de protection et de gestion à mettre en œuvre;
•Le programme d’intervention à court et moyen terme;
•Le programme de recherche;
•Les mesures de protection de l’aire protégée.
Que deviennent les aires protégées?
Les aires protégées créées avant la date de la promulgation de la
présente loi doivent être mises en conformité avec les dispositions
de la présente loi (Art. 45.).
23. Le paradigme de la conservation a bien changé depuis la
création du parc de Yellowstone, gagnant en complexité avec le
monde dans lequel il s’ancre et les problèmes avec lesquels il
doit faire face. Longtemps contrôlée par une poignée
d’hommes, la conservation est maintenant de plus en plus
mise entre les mains des utilisateurs des ressources et des gens
qui sont le plus affectés par la disparition de la biodiversité.
Conclusion