Ce document de 30 pages est une analyse du projet de loi électorale du Conseil Electoral Provisoire (CEP) pour les élections Législatives et Municipales de 2019 en Haiti. Des changements sont proposes au parlement pour éviter des abus du CEP.
3. CADRE D’ANALYSE DU PROJET DE LOI
1. Les dispositions constitutionnelles relatives au CEP reprises dans
le projet de loi (Articles 191; 192; 199).
2. Les principales recommandations formulées après les scrutins de
2015, 2016, 2017 par les acteurs á savoir :
v L’Exécutif (Publication des résultats quelques heures après la fermeture des
bureaux)
vLe CEP (Elections 2016-2017: Réformes et acquis. Perspectives de
modernisation du système électoral haïtien décembre 2017)
vLa Société Civile (Ateliers de l’OCID sur les questions électorales le 6 juillet
2017)
vLes Partis Politiques (Colloque sur l’institutionnalisation des partis politiques
9-10 novembre 2017)
vLes Partenaires (Rapports d’Observation des scrutins de 2015, 2016 et
2017)
v La Chambre des Députés (30 Propositions pour réformer la nation)
4. SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS DES ACTEURS SUR L’AMELIORATION
DU SYSTEME ELECTORAL
1. Respect du calendrier constitutionnel de renouvellement des mandats des
élus.
2. Non implication des Conseillers/Juges dans des opérations électorales et des
taches d’exécution.
3. Professionalisme et objectivité de l’Administration électorale (Directions
Techniques et Administratives) et du Contentieux électoral.
4. Appropriation des élections par les Autorités Nationales. Financement des
élections á partir du Trésor Public (Précédent de l’Administration Privert).
5. Transformation/elimination du Centre de Tabulation. Transparence et
objectivité dans les procédures de traitement des procès-verbaux.
6. Publication de résultats préliminaires quelques heures après la fermeture des
bureaux de vote.
7. Réduction des coûts des elections. (Implication des citoyens; impression locale
des bulletins; distribution des centres de vote á proximité des residences des
électeurs).
Recommandations ne nécessitant pas de modifications dans la constitution.
5. PROBLEMES DECELES DANS LE PROJET DE LOI PAR RAPPORT AUX
ATTENTES DES ACTEURS
1. Reproduction altérée des dispositions de la constitution relatives au CEP.
2. Implication directe des Conseillers dans les opérations électorales et des
taches d’exécution.
3. Reconversion du centre de tabulation en Direction de Tabulation et de
Statistique Electorale (DTSE) .
4. Possibilité de «mise á l’écart sélective » de PV dans le processus de
traitement au niveau de la DTSE.
5. Imprécisions dans les procédures de transfert électronique des PV
6. Absence de dispositions relatives á la publication de résultats préliminaires
quelques heures après la fermeture des bureaux.
7. Conseil Electoral contestataire des résultats publiés par ses agents et
ses fonctionnaires assermentés. Multiplication de contestations
fantaisistes.
8. Des dispositions á caractère arbitraire qui font du Collège et de son
Président un monstre ou un « Etat dans l’Etat ».
6. REPRODUCTION ALTEREE DE L’ARTICLE 191
CONSTITUTION 1987
Article 191. Le Conseil Electoral est
chargé d’organiser et de contrôler en
toute indépendance toutes les
opérations électorales jusqu’à la
proclamation des résultats.
PROJET DE LOI ELECTORALE
Article 5 : Le Conseil Électoral Permanent est
une institution publique indépendante, chargée
de la planification, de l’organisation, de la
gestion et du contrôle des opérations
électorales sur toute l’étendue du territoire de
la République, jusqu’à la proclamation des
résultats définitifs. Il jouit de l’autonomie
administrative et financière.
L’autonomie financière n’est pas mentionnée dans la constitution. Ce qui est
compréhensible, puisque les ressources du CEP proviennent du Trésor Public.
7. CONFUSION SUR LE ROLE ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILLERS
CONSTITUTION 1987
Article 192. Le Conseil Electoral Permanent
comprend neuf membres choisis comme suit:
3 par le Pouvoir Exécutif
3 par le conseil du Pouvoir Judiciaire
3 par l’Assemblée Nationale avec une majorité
des 2/3 de chacune des deux chambres.
Article 199. La loi détermine les règles
d’organisation et de fonctionnement du Conseil
Electoral Permanent.
PROJET DE LOI ELECTORALE
Article 8.- Le Conseil Électoral Permanent est dirigé
par un collège de neuf (9) membres désignés dans
les formes et conditions prévues par la Constitution.
Le Collège Electoral constitue le conseil
d’administration du Conseil Electoral Permanent. Il
est l’instance d’orientation et de décision de
l’institution électorale, ses décisions sont prises en
session, à la majorité de cinq (5) membres…
L’article 192 de la constitution assimile les neuf membres à un conseil d’administration de l’institution. L’article
199 de la constitution fait référence á une loi organique du CEP, différente de la loi électorale qui doit préciser, les
attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes techniques et administratifs de l’institution.
L’article 8 et suivants (9 et 11) du projet de loi confèrent aux Conseillers à la fois, une mission d’orientation,
une mission de décision et des compétences d’exécution.
8. IMPLICATION DES CONSEILLERS DANS DES TACHES D’EXECUTION
Article 9: Le Conseil Électoral Permanent
comprend deux organes : un organe exécutif
qui agit sur ordonnance et sous la supervision
du Collège Electoral et un organe juridictionnel
qui assure sa mission suivant la Loi Electorale
et les règlements du contentieux électoral.
L’organisation et le fonctionnement de l’organe
juridictionnel sont assurés par le Collège
Electoral
Article 11: La Direction Exécutive coordonne et
supervise les directions administratives,
techniques et les structures déconcentrées.
Elle est chargée de la mise en œuvre des
décisions du Collège. Le ou la titulaire de la
Direction Exécutive est nommé(e) par le
Président du Conseil après validation du
Collège. Le CEP crée toutes autres directions
et unités jugées nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.
Les articles 9 ,11 et suivants du projet de loi électorale confèrent aux Conseillers le contrôle total
de la machine électorale et du Contentieux Electoral.
L’article 11 du projet de loi permet au Collège de créer des Directions et des Unités á sa discrétion.
Le Collège est á la fois Conseil d’Administration, Instance de décision et Instance d’exécution. Ce
projet de loi crée un MONSTRE qui va manger ceux qui l’ont engendré.
9. IMPLICATION DES CONSEILLERS DANS DES OPERATIONS ELECTORALES
Article26.- Dans chaque commune, le CEP désigne
un Grand Formateur qui travaille sous la supervision
du BEC en vue de :
a) assurer et encadrer la formation des
superviseurs électoraux et membres de Bureau de
Vote;
b) participer à l’identification, la livraison et la
réception des matériels sensibles et non-sensibles ;
c) donner un appui aux structures
déconcentrées le jour du vote.
Article 28.- Les Superviseurs assurent
la gestion des centres de vote, avant,
pendant et après le vote. Ils sont
recrutés sur concours au besoin par
le Conseil Électoral Permanent qui
détermine les critères de compétence
requis.
Article 34.- Les membres des Bureaux de Vote, dans leurs zones respectives, sont choisis
par le CEP, sur une liste de citoyens électeurs soumise par les universités, les écoles, les
secteurs religieux les associations socioprofessionnelles et culturelles et les organisations
de femmes, reconnus, au moins soixante (60) jours avant le scrutin. Les organisations
concernées ne doivent pas être associées à des partis politiques ou à des activités
partisanes.
10. IMPLICATION DES CONSEILLERS (ATTRIBUTIONS DU SUPERVISEUR)
Article 30.- Les Superviseurs principaux ont pour tâches de :
a) vérifier la quantité de matériels reçus ainsi que leur conformité par rapport au nombre à
recevoir ;
b) gérer les centres de vote, le personnel et le matériel électoral qui y sont affectés ;
c) superviser le travail des superviseurs adjoints et s’assurer de la récupération de tous
les matériels sensibles;
d) recevoir toutes les doléances relatives aux irrégularités constatées dans la tenue du
scrutin;
e) rédiger immédiatement après le dépouillement un rapport sur le déroulement du
scrutin qu’ils transmettent avec ceux des superviseurs adjoints à sa charge, au BED
dans les vingt-quatre (24) heures après la clôture des opérations de vote;
f) transporter en convoi les matériels sensibles et non sensibles jusqu’au centre de
réception du département ;
g) Transmettre électroniquement les données de vote au CEPermanent immediatement ;
h) remplir, au besoin, toutes autres tâches définies par les règlements et procédures du
CEP.
11. IMPLICATION DES CONSEILLERS DANS DES TACHES D’EXECUTION
Les articles 26, 28 et 30 permettent au «Collège Electoral», de nommer
exclusivement tout le personnel régulier et vacataire impliqué dans les
opérations électorales (environ 40,000 personnes) cela, à travers des
circuits (société civile, organisations de base, universités, etc…)
« politiquement corrects ».
Les membres des bureaux de vote sont choisis en dehors des partis
politiques, á travers des organisations de la Société civile et des
organisations de base triées sur le volet.
Le jour du vote, l’administration des élections est prise en charge par le
Grand Formateur placé dans le BEC, le Superviseur de Centre de Vote et le
Président du BV. Ce sont tous, des agents nommés directement par le
Collège ou son Président en dehors de tout contrôle.
12. LE CENTRE DE TABULATION DEVIENT LA DIRECTION DE TABULATION ET DE STATISTIQUE
ELECTORALE.
L’article 268 du projet de loi stipule : Le procès-verbal de dépouillement est préparé en six (6)
originaux également lisibles, dûment signés et répartis ainsi :
a) un original est destiné au Conseil Électoral Permanent pour la direction de tabulation et
de statistique électorale. Il est plastifié par le Président du Bureau de Vote, à la fin du
dépouillement ;
b) un original est destiné au BED de la juridiction ;
c) un original est destiné au BEC de la juridiction ;
d) un original est affiché au Bureau de Vote en question ;
e) deux (2) originaux sont destinés aux mandataires des candidats indépendants, des
partis ou groupements politiques arrivant respectivement en première et deuxième
position;
Tout candidat ou son représentant peut solliciter du BEC ou du BED une copie certifiée
conforme à l’original des procès-verbaux de dépouillement. (Executif)
Cet article favorise les contestations farfelues en offrant aux candidats malheureux qui
n’ont pas déployé de mandataires dans les bureaux de vote , les moyens pour
contester les résultats des urnes.
13. IMPRECISION SUR LE TRANSFERT ELECTRONIQUE DES PV
q Le superviseur ne figure pas parmi les détenteurs de PV.
qQuel est le PV qui sera utilisé par le superviseur pour effectuer le transfert électronique ?
qOù et comment s’effectuera le transfert électronique?
qQuelle utilisation sera faite des PV transmis électroniquement?.
Article 270.- Immédiatement après le
dépouillement, le Superviseur
principal, assisté de ses adjoints,
effectue le transfert électronique des
procès-verbaux de dépouillement à
la Direction de Tabulation et de
Statistiques Electorales (DTSE)
suivant les procédures définies
L’article 268 du projet de loi stipule : Le procès-verbal de
dépouillement est préparé en six (6) originaux également
lisibles, dûment signés et répartis ainsi :
a) un original est destiné au Conseil Électoral Permanent
pour le Centre de tabulation. Il est plastifié par le Président
du Bureau de Vote, à la fin du dépouillement ;
b) un original est destiné au BED de la juridiction ;
c) un original est destiné au BEC de la juridiction ;
d) un original est affiché au Bureau de Vote en question ;
e) deux (2) originaux sont destinés aux mandataires des
candidats indépendants, des partis ou groupements
politiques arrivant respectivement en première et deuxième
position;
14. LOURDEURS DANS LES PROCEDURES DE TRAITEMENT DES
PROCES-VERBAUX DE DEPOUILLEMENT.
Article 279.- Pour la préparation des résultats préliminaires, la Direction de
Tabulation et de Statistiques Electorales (DTSE) reçoit les procès-verbaux de
dépouillement, en atteste l’authenticité et la cohérence, saisit les données de vote et
les comptabilise. Les opérations de traitement sont réalisées à partir des procès-
verbaux originaux transmis électroniquement et des originaux acheminés
physiquement à la DTSE.
q Le PV arrive à la DTSE.
q la DTSE a le pouvoir discrétionnaire d’attester l’authenticité et la cohérence des PV de
dépouillement (concordance des données de votes, c’est-á-dire, entre nombre de votants, votes
exprimés, bulletins utilisés…)
q Pourquoi cette vérification? Le Collège Electoral ne fait plus confiance aux agents assermentés
qu’il a recrutés pour administrer les élections dans les centres de vote?.
q Cet article favorisera des « mises á l’écart sélectives » de procès-verbaux par des agents non
assermentés.
q Les PV transmis électroniquement ne sont pas des originaux comme le suggère l’article 279.
Sources inutiles de contestations introduites par le CEP.
15. NON PUBLICATION DE RESULTATS PRELIMINAIRES QUELQUES
HEURES APRES LA FERMETURE DES BUREAUX
L’article 279 conditionne le démarrage du traitement à la DTSE par la
compilation des PV originaux acheminés physiquement. Le CEP
prend une semaine pour collecter les PV sur l’ensemble du territoire et
une autre semaine pour les traiter.
Il sera matériellement impossible d’avoir des résultats préliminaires
quelques heures après la fermeture des bureaux de vote.
S’il faut attendre les PV originaux pour démarrer le traitement,
pourquoi investir dans l’acquisition de matériels pour effectuer le
transfert électronique des PV?
De plus, l’expérience des dernières élections montre que
généralement le CEP perd en route entre 10 et 15% des PV de
dépouillement. Que se passera-t-il si un PV est transmis
électroniquement et n’est pas retrouvé physiquement au niveau du
Centre de Tabulation ou de la Direction de Tabulation et de
Statistiques Electorales?
16. UN CONSEIL ELECTORAL CONTESTATAIRE DE SES PROPRES RESULTATS
Article 289.- Est déclaré irrecevable par le Tribunal Electoral et non pris en compte pour les
résultats définitifs :
a) le procès-verbal produit sur un imprimé non authentique ; b) le procès-verbal qui ne correspond pas
au Bureau de Vote concerné ; c) le procès-verbal de contingence non accompagné d’un procès-verbal
d’incident ; d) le procès-verbal sur lequel les données de votes exprimés sont manquantes ; e) le procès-
verbal dont les parties où sont inscrits les votes sont non saisissables ; f) le procès-verbal montrant une
évidence d’altérations frauduleuses ; g) le procès-verbal dont le nombre total de votes est supérieur au
nombre d’électeurs prévus pour le Bureau de Vote ; h) le procès-verbal pour lequel le nombre de votants
pour le poste concerné n’est pas égal au nombre total des votes inscrits au procès-verbal ; i) le procès-
verbal non conforme à la feuille de comptage.
Comment le CEP peut-il autoriser des fonctionnaires á remettre en question les opérations
exécutées par des agents assermentés qu’il a lui-même recrutés? Redaction du procès-verbal
par le President du BV(art. 268); Plastification et mise sous enveloppe scellée (art.269);
transfert électronique par le superviseur de centre de vote(art. 270).
Cet article décharge le « Collège Electoral » de toute responsabilité dans les défaillances
techniques et opérationnelles des élections. Les opérations électorales sont exécutées par
des agents assermentés, recrutés et formés suivant des critères de compétence définis par
le « Collège Electoral ». Le candidat ou le parti ne doivent pas être pénalisés pour des
erreurs commises par le « Collège Electoral » ou ses représentants assermentés.
17. LE PROJET DE LOI FACILITE LES CONTESTATIONS FANTAISISTES DES PERDANTS
Article 295.- Dans le délai de soixante-douze
heures qui suivent l’affichage des résultats
préliminaires par le Conseil Électoral Permanent
aux endroits indiqués dans la présente loi, tout
candidat intéressé dépose au greffe du Tribunal
Electoral Départemental une requête signée de
lui ou de son représentant dûment mandaté.
A ladite requête, contenant le numéro de la carte
d’identification (CIN) du candidat ou de son
mandataire ainsi que l’indication du tribunal
électoral compétent, se trouvent annexés :
a) l’original des résultats préliminaires ou la
copie certifiée conforme par le BEC ou le BED
concerné ; b) le mandat s’il y a lieu ; c) un
exposé des motifs accompagné de tout autre
document jugé pertinent et utile à la cause ;
d) le récépissé attestant paiement de la caution
à la Direction Générale des Impôts (DGI)
équivalant à….
Le tout à peine de nullité de la requête.
Le projet de loi n’exige du candidat
contestataire aucune preuve, aucun indice
matériel (original du PV de dépouillement, PV
d’incident, rapport du superviseur) á l’appui
de sa requête. Le CEP facilite les contestations
abusives et décrédibilise son propre processus.
Ce faisant, il permet á des perdants dans les
urnes de gagner sur le tapis vert par des
procédures arbitraires de la DTSE ci-devant
Centre de Tabulation.
18. LES DISPOSITIONS CONTRAIGNANTES
Article 176.- Pour être recevable, le
dossier de déclaration de candidature
aux postes électifs doit comporter les
pièces suivantes :
….,
m) ; les attestations qui justifient
l’acquittement régulier des redevances
fiscales selon les lois et règlements en
vigueur pour les cinq derniers exercices
n) un récépissé de la Direction générale
des Impôts (DGI) portant le Numéro
d’identification fiscale ;
o) une copie de la déclaration de
patrimoine pour ceux et celles qui y sont
assujettis(es) ;
1. Le candidat doit être en règle avec le
fisc pendant les cinq derniers
exercices. Si les élections se tiennent
en octobre 2019, les déclations doivent
couvrir les exercices ( 17-18; 16-17;
15-16; 14-15; 13-14). Pour mémoire les
députés sont entres en fonction
pendant l’exercice 2015-2016).
2. La déclaration de patrimoine est exigée
pour la première fois.
19. LES DISPOSITIONS CONTRAIGNANTES
Article 153. Les partis ou groupements politiques doivent
s’assurer a ce qu’un candidat sur trois soit une femme sur toutes
les listes de candidature soumise au CEP pour chaque type
d’élection à l’exception des présidentielles.
Pour les sénatoriales, les partis ou groupements politiques
présentent obligatoirement une femme place en deuxième
position pour chaque segment de trois candidats….
Pour la députation, les partis ou groupements politiques
présentent dans les arrondissements de leur choix une liste
alternant les candidatures masculines et féminines jusqu’a
concurrence d’au moins 30%....(Executif)
20. LES DISPOSITIONS CONTRAIGNANTES
Article 177.- Tout candidat à un poste électif qui
avait occupé l’une des fonctions énumérées à
l’article 7 de la loi portant sur la déclaration de
patrimoine, doit, pour la recevabilité de sa
candidature, produire la double preuve de la
déclaration d’entrée et de sortie de fonction, ce,
conformément au formulaire de déclaration
préparé par l’Unité de Lutte Contre la Corruption
(ULCC) à l’intention des déclarants.
Article 183.- La fausse déclaration faite par un
candidat entraine de plein droit l’annulation de sa
candidature. Lorsque la fausse déclaration a été
révélée et vérifiée après l’élection du candidat le
CEP saisit le Tribunal Electoral National aux fins
d’invalidation du pouvoir de l’élu, sans préjudice
des poursuites pénales à encourir.
1. Effet rétroactif de l’article 177.
2. Article 183 constitue une épée
de Damoclès sur la tête de tous
les élus.
Article 178.- Le dossier de candidature comporte
la totalité des pieces requises. Dans le contraire,
il est déclaré irrecevable.
21. LES DIPOSITIONS ARBITRAIRES DU PROJET DE LOI
Article 154.- Ne seront pas autorisés à participer aux
élections durant les six (6) prochaines années, les
partis ou groupements politiques :
a) n’ayant pas obtenu au moins 3% des suffrages
exprimés lors des dernières élections, et ce, pour
chaque type d’élections auxquelles ils ont postulé ;
b) n’ayant pas présenté de candidats aux dernières
élections législatives ou des collectivités territoriales ;
c) ayant dépassé le plafond des dépenses de la
campagne électorale des dernières compétitions.
le «Collège Electoral» ou son Président
s’octroie des pouvoirs sur les partis politiques
que ne leur confèrent ni la constitution ni les
lois en vigueur.
Les alinéas a et b de l’article 154 excluent
définitivement des activités électorales la
plupart des partis politiques en activité sur la
scène. Ce qui est contraire a la constitution et
aux lois en vigueur.
L’article 156 de son cote impose aux
nouveaux partis un critère sélectif de
représentation (2,5% des suffrages exprimes)
qui exclura la plupart d’entre eux des
élections.
Article 156.- Les partis politiques nouvellement
créés participent aux élections, moyennant la
soumission d’une liste de sympathisants avec leur
numéro de Carte d’Identification Nationale (CIN)
représentant 2,5% des suffrages exprimés lors des
dernières élections pour le ou les postes visés
22. LES DISPOSITIONS ARBITRAIRES
Article 157. Les scores exiges pour l’autorisation des partis ou groupements politiques, une
fois obtenu pour l’élection présidentielle, restent valables pour tous les autres postes.
Si un parti a obtenu le score aux sénatoriales, il est autorisé à inscrire des candidats à la
députation et aux Collectivités dans le département ou le score a été obtenu.
Si un parti obtient le score à la députation, il est autorisé à inscrire des candidats aux
Collectivités dans la circonscription ou le score a été obtenu. (Executif)
23. LES DIPOSITIONS ARBITRAIRES DU PROJET DE LOI
Article 158.- Tout parti politique, membre d’un
groupement politique doit répondre aux conditions
prévues aux articles 155 et 156 de la présente loi. A
défaut, il ne sera pas autorisé à faire partie du
groupement. Le taux de 5% prévu par le paragraphe
(a) de l’article 156 est calculé à partir des résultats
cumulés des partis politiques composant le
groupement.
Article 182.- Le parti ou groupement politique dont
cinquante pour cent (50%) des candidats acceptés
ont des compétences dans des domaines variés et
ayant un niveau académique équivalant au moins à
une licence émanant d’une université légalement
reconnue, bénéficie d’une remise de trente pour
cent (30%) du montant des frais d’inscription pour
les candidats concernés.
Article discriminatoire. La
constitution n’impose pas de
critères académiques pour être
candidat.
Difficulté pour les petits partis
de constituer des
plateformes politiques.
24. LES DIPOSITIONS ARBITRAIRES
Article198.- Trente (30) jours après la publication
des résultats officiels, le parti ou groupement
politique ayant reçu une subvention de l’État est
tenu de faire parvenir au Conseil Électoral
Permanent le bilan financier détaillé, signé d’un
comptable agréé, accompagné des pièces
justificatives des dépenses se rapportant à ladite
subvention dans le cadre des joutes électorales
qui le transmet à la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif pour les suites de
droit nécessaires conformément à l’article 42 de
la loi sur les partis politiques.
Faute par le parti ou groupement politique de se
soumettre à cette obligation, il est interdit de
participer pendant cinq (5) ans aux élections à
prononcer par le Tribunal Electoral National (TEN)
sur convocation du Président du CEP. L’arrêt
ainsi rendu sera transmis par le Conseil Électoral
Permanent au Ministère de la Justice et la
Sécurité Publique aux fins de droit.
Article 160.- Pour être autorisés à participer aux
élections, les partis et les groupements politiques
doivent déposer au Conseil Électoral Permanent, contre
reçu, une copie authentifiée des pièces suivantes : a)
l’acte constitutif notarié du parti ou groupement
politique, ses statuts et ses objectifs; b) l’acte de
reconnaissance du parti politique ; c) l’acte de
reconnaissance de chacun des partis formant le
groupement de partis politiques; d) la liste des partis
signataires de l’accord du groupement politique ; e) le
document faisant état de l’accord concernant l’utilisation
d’un emblème unique pour le groupement politique ; f)
les sigles, emblèmes et couleurs adoptés pour
l’identification du parti ou du groupement politique ; g)
la liste des candidats du parti ou groupement politique
incluant le quota de trente pour cent (30%) de femme au
moins ; h) l’accusé de réception attestant le dépôt du
bilan financier des fonds alloués pour la campagne
électorale lors des dernières joutes électorales,
conformément à l’article 199 ; i) une copie des résultats
des dernières élections.
25. LOIS SUR LES PARTIS POLITIQUES
Article 42. Les partis politiques procèdent à la fin de chaque exercice
budgétaire à une reddition de compte à la Cour Supérieure des Comptes et
du Contentieux Administratif aux fins de contrôle.
La loi sur les partis politiques ne fait nullement obligation à ces derniers de
soumettre, 30 jours après la publication des résultats, des bilans financiers
au CEP. Cette disposition ne vise qu’à exclure du processus, un ensemble de
partis politiques dits « traditionnels », pour laisser le champ libre à d’autres
forces politiques.
26. LES DIPOSITIONS ARBITRAIRES
Les effets cumulés des articles 160 et 199 vont exclure de la compétition électorale la
majorité des partis politiques qui ont participé aux dernières élections et qui n’ont pas
encore soumis des rapports de dépenses. Le CEP se comporte comme un tribunal
administratif.
27. LES DIPOSITIONS ARBITRAIRES (SUITE)
Article 285.- Au cas où il s’avère qu’un
candidat ou candidate avait utilisé la fraude
pour se faire élire, le TEN, sur simple
requête du CEP, invalide le pouvoir de l’élu
et ce, sans préjudice des poursuites
pénales à engager par le parquet
compétent contre les fautifs.
Possibilité pour le CEP
d’invalider, a travers le TEN,
les pouvoirs d’un élu sur
simple présomption de
fraudes.
28. RESUME DES PRINCIPAUX PROBLEMES DECELES DANS LE PROJET DE LOI
1. Ce projet de loi confère au Collège Electoral et á son Président, á la fois, des
compétences d’administrateur électoral, de juge électoral et de juge administratif. Le
Collège et son Président deviennent un « Etat dans l’Etat » avec des pouvoirs
discrétionnaires sur les organes de gestion des élections, sur les partis politiques, les
candidats et les élus. ( Art.5; 9; 11; 24; 26; 32;160; 199; 284).
2. Le projet de loi légitime l’implication des Conseillers dans des taches d’exécution dans les
deux organes vitaux de l’institution électorale, savoir :
• la Direction Exécutive (Directeur nommé par le Président du Collège Electoral) qui agit
sur ordonnance et exécute les décisions du « Collège Electoral » (Art 11).
• le Tribunal Electoral nouvellement créé (saisine directe du Tribunal Electoral sur simple
requête du Président du Collège Electoral) pour invalider les pouvoirs d’un élu ou pour
sanctionner un parti politique en délicatesse avec le CSCCA (199;284).
3. Le projet de loi est muet sur le nombre, les attributions et les procédures de
fonctionnement des directions administratives, des directions techniques et des unités de
l’institution. Il y a confusion sur l’existence et l’utilité du centre de tabulation par rapport á
la Direction Tabulation et de Statistiques Electorales (Art.11; 28; 268; 270).
29. RESUME DES PRINCIPAUX PROBLEMES (SUITE)
4. Le projet de loi ne garantit pas la tenue des élections á des dates régulières et n’offre
pas de solutions aux conflits nés de la tenue, hors délais, des élections sénatoriales et
locales en 2015 et 2016.
5. Même s’il est question de transfert électronique des PV, le projet de loi ne contient
aucune disposition relative á la publication de résultats préliminaires quelques heures
après la fermeture des bureaux de vote (Art. 270; 279).
6. Le Collège Electoral conteste, décrédibilise son propre processus et facilite les
contestations fantaisistes par les perdants (Art. 26;28;32;289).
7. La vérification de « l’authenticité et de la cohérence des PV » ouvre la voie á des
« mises á l’écart sélectives » de PV par des fonctionnaires de la DTSE, á l’instar de
ceux du Centre de Tabulation (Art. 4; 279).
8. Le projet de loi contient des dispositions arbitraires, discriminatoires contre les partis
politiques, les candidats et les élus. Ces dispositions sont incompatibles avec des
élections objectives, transparentes, crédibles et apaisées (Art.153; 154; 156; 157;
159;182;198;285).
30. RECOMMANDATIONS
1. Préparer une loi organique de l’institution électorale. Le projet
de loi organique devrait être articulé autour des points suivants:
a. la transformation du « Collège Electoral » de neuf Membres en
Conseil d’ Administration,
b. le maintien du statut de Juges Electoraux pour les neuf Membres du
Conseil d’ Administration et l’établissement d’un Tribunal Electoral,
c. l’établissement de Directions Techniques et Administratives fortes et
structurées, coordonnées par une Direction Générale,
d. Nomination du Directeur Général par arrêté Présidentiel sur une liste
de trois noms proposés par le Conseil d’Administration,
e. Etablissement du Fonds Spécial Electoral (FONSE).
2. Recueillir les avis et les suggestions des partis politiques et
des autres acteurs sur cette proposition de loi organique.
3. Réviser de façon consensuelle le projet de loi électorale pour
le rendre compatible avec la nouvelle loi organique.