Communication sur le régime SS des travailleurs indépendants, étendue de la couverture sociale :
-Quels sont les avantages offerts par le régime (risques couverts) ?
- Quelles sont les personnes bénéficiaires de cette couverture sociale ?
- Quelles sont les conditions d'ouverture de droit à ces prestations?
- Quels sont les niveaux des prestations?
Synthèse & Conclusions: Les Dispositifs de Mise à Niveau en Algérie - Mars 2...
Couverture Sociale des Non Salariés Algérie - CASNOS
1. MINSTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES NON SALARIES
JOURNEES DE FORMATION DES NOUVELLES RECRUES DE LA CASNOS
( 02 , 04 MAI 2015 )
COMMUNICATION SUR LE REGIME DE SECURITE SOCIALE DES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS :
ETENDUE DE LA COUVERTURE SOCIALE
MAI 2015
2. INTRODUCTION :
La couverture sociale des non salariés comprend cinq (5) risques sociaux régis par
les lois de base de 1983 et des textes d’application particuliers pour prendre en
charge les particularités des non salariés.
Dans ce qui suit nous essayerons de répondre aux questionnements suivants pour
expliciter ce qu’offre la sécurité sociale algerienne à la catégorie des non salariés :
- Quels sont les avantages offerts par le régime ( risques couverts ) ?
- Quelles sont les personnes bénéficiaires de cette couverture sociale ?
- Quelles sont les conditions d'ouverture de droit à ces prestations ?
- Quels sont les niveaux des prestations ?
1) Les risques couverts :
La couverture sociale au profit des non-salariés concerne les risques suivants :
- la maladie,
- la maternité,
- l'invalidité,
- le décès,
- la retraite.
3. 1) Les risques couverts :
La couverture sociale au profit des non-salariés
concerne les risques suivants :
- la maladie,
- la maternité,
- l'invalidité,
- le décès,
- la retraite.
4. 1.1. L'assurance maladie :
Les prestations auxquelles ouvrent droit les travailleurs indépendants
sont les prestations en nature.
Ces dernières concernent les remboursements des sommes engagées
par les assurés sociaux ( ou leurs ayants droit ). Cela peut être aussi
l'accès aux soins directs sans débours dans le cas du système du tiers
payant né de conventions passées entre les organismes de sécurité
sociale et des tiers représentés par : des praticiens, des officines
pharmaceutiques, établissements de soins, les personnels para-
médicaux.
Les prestations en nature de l'assurance maladie comportent la
couverture des frais de soins de santé
5. L'ASSURANCE MATERNITÉ
.
Les prestations en nature de l'assurance
maternité assurent la prise en charge des frais
relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses
suites. Elles concernent notamment :
- les frais médicaux et pharmaceutiques,
- les frais d'hospitalisation de la mère et de
l'enfant.
6. L'ASSURANCE INVALIDITÉ
L'assurance invalidité consiste à faire bénéficier le travailleur non-salarié (
c'est à dire l'adhérent ) d'une pension d'invalidité. Cette dernière n'est
accordée que si l'assujetti (e) est atteint (e) d'une invalidité totale et
définitive le mettant dans l'impossibilité de continuer à exercer
une profession quelconque.
Dans le cas où l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance
d'une tierce personne, il peut prétendre au bénéfice d'une majoration pour
tierce personne.
En cas de décès du bénéficiaire d'une pension d'invalidité une pension de
réversion est accordée à ses ayants droit. A l'âge de la retraite, la pension
d'invalidité est reconvertie en une pension de retraite.
7. L'ASSURANCE DÉCÈS :
L'assurance décès a pour but de faire
bénéficier d'un capital décès, les ayants
droit d'un assuré social décédé.
8. L'ASSURANCE VIEILLESSE
L'assurance vieillesse a pour but de faire
bénéficier d'une pension directe au profit
du travailleur non-salarié du fait de sa
propre activité. Cette pension peut être
augmentée d'une majoration pour
conjoint à charge.
Après le décès du retraité, la pension
directe est reconvertie en pension de
réversion au profit de ses ayants droit.
9. LES PERSONNES PROTÉGÉES ( LES
BÉNÉFICIAIRES )
Il s'agit des adhérents eux-mêmes (assurés sociaux) et leurs ayants droit.
2.1. Les adhérents :
Il s'agit des personnes physiques non-salariées qui exercent, pour leur propre compte,
une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale et agricole ou toute autre
activité, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
2.2. Les ayants droit :
Il s'agit des personnes suivantes :
2.2.1. Le conjoint :
Ce dernier doit observer certaines conditions.
Il ne peut prétendre au bénéfice des prestations en nature lorsqu'il exerce une activité
professionnelle rémunérée.
Lorsque le conjoint est lui même salarié, il peut bénéficier des prestations à titre d'ayant
droit, lorsqu'il ne remplît pas les conditions d'ouverture de droit au titre de sa propre
activité.
10. 2.2.2. Les enfants à charge :
On enregistre huit (08) catégories d'enfants à charge :
les enfants à charge au sens de la réglementation de la sécurité sociale et âgés de
moins de dix huit (18) ans,
les enfants de moins de vingt et un (21) ans qui poursuivent leurs études : en cas
de traitement médical débutant avant l'âge de vingt et un (21) ans, la condition
d'âge ne peut être opposé avant la fin du traitement,
les enfants de moins de vingt cinq (25) ans pour lesquels il a été passé un contrat
d'apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire
national minimum garanti (SNMG ),
les enfants à charge et les collatéraux au 3ème degré, du sexe féminin, sans
revenu, quelque soit leur âge,
les enfants, quelque soit leur âge, qui sont (par suite d'infirmité ou de maladies
chronique) dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée
quelconque,
les enfants qui, remplissent les conditions d'âge requises ont du interrompre
leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé.
11. les enfants, quelque soit leur âge, qui sont (par suite
d'infirmité ou de maladies chronique) dans l'impossibilité
permanente d'exercer une activité rémunérée
quelconque,
les enfants qui, remplissent les conditions d'âge
requises ont du interrompre leur apprentissage ou leurs
études en raison de leur état de santé.
Sont également considérés comme étant enfants à charge :
- les enfants qui ont fait l'objet d'une kafala de la part de
l'assuré,
- les enfants recueillis par l'assuré.
2.2.3. Les ascendants :
Sont considérés à charge, les ascendants de l'assuré
(adhérent) ou du conjoint de l'assuré lorsque leurs
12. CONDITIONS D'OUVERTURE DE DROIT
Pour bénéficier des prestations sus-visées les bénéficiaires ( assurés sociaux et leurs
ayants droit ) doivent remplir certaines conditions. Ces dernières sont de deux nature :
- les premières sont communes aux différent risques,
- les secondes sont spécifiques à chaque risque.
3.1. Les conditions communes :
Elles tournent autour de deux points : l'affiliation et l'assujettissement. Ces deux notions
permettent au futur bénéficiaire d'ouvrir droit aux prestations.
Un non-salarié sollicitant le bénéfice des prestations sus-citées doit être affilié et
immatriculé auprès de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés. Cette
dernière est représentée par l'agence ou l'antenne territorialement compétente. Cette
territorialité s'exprime par la wilaya où l'adhérent exerce ses activités professionnelles.
Une fois ces formalités accomplies, une autre condition sine qua non est exigée. Elle
concerne le règlement par l'adhérent des cotisations de sécurité sociale ( y compris les
montants des pénalités et majorations de retard ).
13. 3.2. Les conditions particulières :
Elles sont spécifiques pour chaque risque, à l'exception des
assurances maladie et maternité dont les conditions d'ouverture du
droit sont les mêmes.
3.2.1. Assurances maladie et maternité :
Le droit aux prestations en nature des assurances maladie et
maternité est ouvert à condition que la demande d'immatriculation
ait été déposée au moins quinze (15) jours avant la date des soins
.
3.2.2. L'Assurance invalidité :
Pour bénéficier d'une pension d'invalidité, l'adhérent doit remplir
les conditions suivantes :
14. le travailleur non-salarié doit être atteint d'une invalidité totale
et
définitive le mettant dans l'impossibilité de continuer à exercer
une
profession quelconque,
- le droit aux prestations de l'assurance invalidité n'est apprécié
qu'à
l'expiration d'un délai de six (06) mois consécutif suivant la date
de la
première constatation médicale de la maladie, de l'accident
ou de
toute autre affection ayant entraîné l'invalidité,
- l'adhérent susceptible de bénéficier d'une pension d'invalidité ne
doit
pas avoir l'âge ouvrant droit à une pension de retraite.
Il doit en outre avoir été immatriculé, au moins, depuis un (01) an à
la date de la première constatation médicale de la maladie, de
15. 3.2.3. L'Assurance décès :
Nonobstant les conditions communes sus développées, une condition supplémentaire
est exigée : l'adhérent décédé doit être en activité au moment du décès.
3.2.4. L'Assurance vieillesse :
La loi n° 83-12 du 02 Juillet 1983 relative à la retraite prévoit au profit des adhérents le
bénéfice de deux avantages : une pension de retraite ou une allocation de retraite.
3.2.4.1. Pension de retraite :
Le travailleur non-salarié prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit
obligatoirement réunir les deux (02) conditions suivantes :
- être âgé de soixante cinq (65) ans. Toutefois la femme travailleuse peut être
admise, à sa demande, à la retraite à partir de l'âge de soixante ans (60) révolus,
- avoir réuni un minimum de quinze (15) années de travail et de cotisation.
16. Par ailleurs, les non-salariés :
- ayant la qualité de moudjahiddine,
- du sexe féminin qui ont élevé un ou plusieurs enfants,
bénéficient d'une réduction d'âge.
Pour les moudjahiddine, tels que définis par la législation en vigueur, ils bénéficient des
privilèges suivants :
- l'âge exigé pour le bénéfice du droit à la pension de retraite est réduit de cinq
(05) années,
- l'âge et la durée des services exigés sont réduits d'une année pour chaque
tranche d'invalidité de 10%.
Ces bonifications sont comptées double, au même titre que les années de participation à
la guerre de libération nationale, et sont calculées aux taux de 3,5% pour chaque annuité
liquidable. Les périodes de services autres que celles citées précédemment, sont prises
en compte sur la base de 2,5% pour chaque annuité liquidable.
17. - les années de participation effectuées à la guerre de libération nationale sont
comptées double aussi pour la constitution du droit à la pension de retraite que
pour la liquidation de celle-ci.
En ce qui concerne les travailleurs non-salariés du sexe féminin qui ont élevé un ou plusieurs
enfants pendant au moins neuf (09) années, bénéficient d'une réduction d'âge d'un (01) an par
enfant, dans la limite de trois (03) années.
3.2.4.2. Allocation de retraite :
Il est institué une allocation de retraite en faveur des travailleurs non-salarié qui ne remplissent
pas, à l'âge légal de la retraite, la condition de durée de travail.
Cette prestation est servie dans les conditions suivantes :
- être âgé de soixante cinq (65) ans pour l'homme et la femme,
- une validation d'au moins cinq (05) années.
18. NIVEAUX DES PRESTATIONS
Avant d'aborder le détail de ce chapitre, il semble nécessaire de savoir que
les dépenses des soins de santé engagées par l'assuré social ( adhérent )
ou ses ayants droit sont pris en charge selon deux (02) formules :
- l'intéressé (e) règle le montant des frais et demande le
remboursement à la
caisse de sécurité sociale des non-salariés ( CASNOS )
territorialement
compétente.
- l'assuré (e) ou ses ayants droit, peut s'adresser à un praticien, une
officine
pharmaceutique ou un établissement de soins ayant passé une
convention lui
permettant de bénéficier du système du tiers payant.
Dans ce cas l'intéressé (e) ne fait face à aucune dépense sauf dans
certains cas notamment : ticket modérateur ( exemple : cas des cures
thermales ou spécialisées ), quand l'assurée (e) sociale opte pour un
régime particulier de faveur en cas d'hospitalisation pour soins divers ou
maternité......
19. L'assurance maladie :
Les taux de remboursement fixés actuellement par la réglementation en vigueur sont de :
80% et 100%.
4.1.1. Au taux de 80% :
Ce taux s'applique aux tarifs fixés par voie réglementaire. Cette dernière est actuellement
représentée par, notamment :
- l'arrêté interministériel du 04 Juillet 1987 fixant la valeur monétaire des lettres
clefs aux actes professionnels des médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et
auxiliaires médicaux,
- l'arrêté interministériel du 22 Octobre 1988 portant fixation forfaitaire du prix
de journée d'hospitalisation, des prestations d'hôtellerie et de restauration dans
les cliniques privées et du tarif remboursable par la sécurité sociale.
Le même pourcentage ( c'est à dire 80% ) s'applique aux cures thermales et spécialisées
ainsi qu'aux produits pharmaceutiques.
20. 4.1.2. Au taux de 100% :
Ce taux s'applique dans des conditions bien définies qui sont :
- lorsque les frais engagés par l'assuré (e) ou ses ayants droit le sont à l'occasion
de tout acte ou série d'actes affectés à la nomenclature des actes professionnels
d'un coefficient égale ou supérieur à K.50,
- lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint de l'une des affections suivantes :
a) les affections de longue durée. La liste de ces dernières est limitative,
il s'agit de :
a. 1- la tuberculose sous toutes ses formes,
a. 2- les psycho-névroses graves,
a. 3- les maladies cancéreuses,
a. 4- les hémopathies,
a. 5- la sarcoïdose,
a. 6- l'hypertension artérielle maligne,
a. 7- les maladies cardiaques et vasculaires,
a. 8- les maladies neurologiques,
a. 9- les maladies musculaires ou neuro-musculaires,
a. 10- les encéphalopathies,
a. 11- les néphropathies,
a. 12- les rhumatismes chroniques, inflammatoires ou dégénératifs,
a. 13- la périarthrite noneuse,
a. 14- le lupus érythémateux disséminé,
a. 15- les insuffisances respiratoires chroniques par obstruction ou
restriction,
21. a. 16- la poliomyélite antérieure aiguë.
b) les maladies métaboliques suivantes : diabètes, dysproteïnemies,
dyslipoïdes,
c) les cardiopathies congénitales,
d) les affections endocriniennes complexes,
e) le rhumatisme articulaire aigu,
f) l'ostéomyélite chronique,
g) les complications graves et durables des gastrectomies et de la
maladie
ulcéreuse ,
h) les cirrhoses du foie,
i) la recto-colite hémorragique,
j) le pemphigus malin et le psoriasis,
k) l'hydiatose et ses complications.
22. lorsque les frais sont à l'occasion des fournitures de sang, de plasma et de leurs
dérivés, ou de placement en couveuse des enfants prématurés,
- lorsque la durée de l'hospitalisation est supérieure à 30 jours,
- lorsque les frais engagés concernent :
a) le grand appareillage,
b) l'orthopédie maxillo-faciale,
c) la rééducation fonctionnelle.
- lorsque les prestations concernent les ayants droit d'un travailleur non-salarié
décédé en faveur desquels le bénéfice des prestations en nature a été maintenu,
- lorsque les prestations concernent les personnes non-salariées et leurs ayants
droit titulaires d'un avantage de sécurité sociale dont le montant est inférieur
ou égale au salaire national minimum garanti (SNMG) :
a) le titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une pension de retraite
substituée à une pension d'invalidité,
b) le titulaire d'une pension de retraite,
c) le titulaire d'une allocation de retraite directe ou de réversion.
23. 4.2. L'assurance maternité :
Les prestations de l'assurance maternité sont prises en charge au taux de 100%, sur la base des
tarifs fixés par voie réglementaire, quand elles concernent :
- les frais médicaux et pharmaceutiques,
- les frais d'hospitalisation de la mère et de l'enfant pendant une durée maximale
de huit (08) jours.
Le taux sus-visé, c'est à dire 100%, peut être ramené à 80% si l'assurée sociale ne respecte pas
certaines dispositions qui sont :
- l'assurée sociale doit notifier à l'organisme de sécurité sociale ( la CASNOS ) son
état de grossesse par un document justificatif au moins six (06) mois avant la
date présumée de l'accouchement,
- la future maman est dans l'obligation de se soumettre à certains examens
prénatals et postnatals, ces derniers sont :
un examen clinique complet avant la fin du 3ème mois de grossesse ( l'intéressée doit
présenter un document faisant la constatation de grossesse ),
un examen obstétrical au cours du 6ème mois de grossesse ( là aussi, elle doit justifier son
nouvel état de santé ),
deux examens gynécologiques : l'un quatre (04) semaines, au plus tôt avant l'accouchement,
et l'autre huit (08) semaines, au plus tard après l'accouchement.
24. 4.3. L'assurance invalidité :
Le montant annuel de la pension invalidité est égal à 80%, du revenu annuel soumis à
cotisation. Ce dernier est constitué par le revenu annuel imposable au titre de l'impôt sur
le revenu, et dans la limite d'un plafond annuel de huit (08) fois le montant annuel du
salaire national minimum garanti (SNMG).
Lorsque le revenu imposable n'est pas établi, l'évaluation de ce revenu, au regard de la
législation de sécurité sociale, est effectuée par application au chiffre d'affaires fiscal.
Lorsque ni le revenu imposable, ni le chiffre d'affaires fiscal ne sont établis, l'assiette de
prestations est égale au montant annuel du salaire national minimum garanti tel que
décrit plus haut.
Par ailleurs, il faut signaler que la pension d'invalidité ne doit pas être inférieure à un
minimum.
En l'état actuel le montant annuel de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à 75% du
montant annuel du salaire national minimum garanti ( SNMG ).
Enfin, il faut noter que lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à
l'assistance d'une tierce personne, le montant de la pension d'invalidité est majoré de
40%. Cette majoration ne peut être inférieure à un montant fixé par voie réglementaire.
25. 4.4. L'assurance décès :
Le montant du capital décès est égal au revenu annuel soumis à cotisation tel que
déterminé plus haut.
Toutefois, ce montant ne doit être inférieur ( selon la situation de l'adhérent ) à un
minimum.
a) - adhérents actifs : douze (12) fois le salaire national minimum garanti
b) - adhérents inactifs : soixante quinze pour cent (75%) du montant annuel du
salaire national minimum garanti.
26. 4.5. L'assurance vieillesse :
Le montant de la pension de retraite est fonction de trois (03) paramètres qui sont :
le nombre d'années de cotisation,
le pourcentage par année liquidable,
l'assiette devant servir de base au calcul de la pension.
4.5.1. Années de cotisation :
Pour l'ouverture du droit à une pension, un travailleur peut faire appel à l'ensemble des
périodes d'activités salariées et non-salariées. Une condition est cependant exigée : ces
dernières ( périodes d'activité ) doivent avoir donné lieu à versement de cotisation.
Pour le calcul et la détermination de la pension l'organisme chargé de la retraite des
salariés ( CNR ) et celui chargé de la retraite des non-salariés ( CASNOS ) procèdent
chacun en ce qui le concerne, à la validation et à la liquidation des droits auxquels le
bénéficiaire peut prétendre et ce, au prorata du nombre d'années de cotisation versées au
titre de chacune des deux activités, et sans que les montants cumulés des deux
pensions au titre de chacune des deux activités ne puissent être inférieurs au montant
minimum de la pension de retraite.
27. 4.5.2. Pourcentage par annuité liquidable :
Pour chaque année de cotisation validée, le pourcentage fixé est égale à 2,5% du revenu
annuel soumis à cotisation constituant l'assiette devant servir de base, au calcul de la
pension.
Exemple : un travailleur ayant cotisé pour vingt (20) années, le pourcentage de
la pension est égale à 20 X 2,5 = 50%.
Sur cet aspect ( pourcentage ), il faut noter les dispositions particulières aux
moudjahiddine.
4.5.3. Assiette de calcul :
L'assiette servant de base au calcul de la pension de retraite est constituée par la
moyenne, calculée sur les dix (10) meilleures années, des revenus annuels soumis à
cotisation.
28. La combinaison des trois (03) éléments développés précédemment
donne le montant de la pension de retraite.
Pour prétendre au maximum d'une pension de retraite, un
travailleur non-salarié doit avoir cotisé durant trente deux (32)
années de travail dont dix (10) années ayant donné lieu à des
cotisations au maximum.
Par ailleurs, la législation a fixé un montant annuel minimum d'une
pension de retraite, qui est égale à 75% du salaire annuel national
minimum garanti.
Ces mêmes minimums sont applicables aux pensions d'ayants
droit. La répartition de ces montants est établi en fonction de la
qualité et du nombre d'ayants droit.
Enfin, il faut signaler que l'article 25 modifié de la loi n° 83-12 du 02
Juillet précité fixe le montant minimum des pensions de retraite
concédées aux moudjahiddine, qui est égale à deux fois et demi
(2,5) le montant du salaire national minimum garanti.
29. RÉPARTITION DU TAUX DE L’AVANTAGE DE REVERSION
Conjoint
seul
Conjoint avec un
autre ayant-droit
( enfant ou
Ascendant)
Conjoint avec deux
ou plusieurs autres
ayants droit
(enfants ou
ascendants ou les
deux à la fois)
Absence de conjoint
75 %
50 % pour le
conjoint
30 % pour l’autre
ayant droit
50 % pour le conjoint
40 % pour les autres
ayants-droit
(partage à parts
égales )
- 45 % pour chaque enfant,
- 30 %pour chaque ascendant.
Taux global des pensions ne doit
pas pas dépasser 90 % de
l’avantage direct.
(article 34 de la loi 83-12 du 2 juillet 1983 ).