L application de la physique classique dans le golf.pptx
Comparaison empoisonnement et administration_substance_nuisibles
1. CONNAISSANCES GENERALES SUJET: L'EMPLOI OU L'ADMINISTRATION VOLONTAIRE DE SUBSTANCES DE NATURE A ENTRAINER LA MORT OU NUISIBLES AYANT PORTE ATTEINTE A LA SANTE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE D'AUTRUI Exercice
2. En vous limitant aux éléments constitutifs , comparez les infractions figurant dans le libellé du sujet. i
3. ETUDE DETAILLEE: - L'EMPOISONNEMENT: DEFINITION: Fait d'attenter volontairement à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort.
5. ELEMENT LEGAL: Infraction prévue et réprimée par l'article 221-5 du Code Pénal. ELEMENT MATERIEL: - Attenter à la vie d'autrui. L'empoisonnement, contrairement au meurtre, est constitué dès que le poison a été absorbé par la victime, indépendamment des conséquences pour la victime ou des dispositions prises à postériori par l'auteur pour en annuler ou en diminuer les effets. - Employer ou administrer des substances de nature à entraîner la mort: - mode d'administration: voie buccale, rectale, sanguine, par piqûre ou injection, aspersion, inhalation...., - durée de l'administration : il peut s'agir d'une seule fois comme de plusieurs prises. L'ensemble ne constitue qu'une seule administration. - dose administrée: elle n'entre pas en ligne de compte pour établir l'empoisonnement, peu importe qu'elle soit suffisante ou non pour causer la mort. - substance : aucune liste de produit. Il suffit que la substance utilisée soit scientifiquement reconnue comme pouvant causer le décès.
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7. CONCLUSION PARTIELLE: L'infraction d'empoisonnement est constituée par l'administration à autrui de substances mortelles de quelque nature qu'elles soient, sans tenir compte, ni de la dose administrée, ni du mode d'administration. Elle est caractérisée par la volonté affichée de l'auteur de provoquer la mort de la victime.
8. - L'ADMINISTRATION VOLONTAIRE DE SUBSTANCES NUISIBLES PORTANT ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE D'AUTRUI: DEFINITION: Occasionner à autrui des atteintes à son intégrité physiique ou psychique en lui administrant volontairement des substances qui, sans être mortelles, sont nuisibles.
10. ELEMENT LEGAL: Infraction prévue et réprimée par l'article 221-15 du Code Pénal. ELEMENT MATERIEL: - Administration de substances nuisibles: - mode d'administration: voie buccale, rectale, sanguine, par piqûre ou injection, aspersion, inhalation...., - durée de l'administration : il peut s'agir d'une seule fois comme de plusieurs prises. L'ensemble ne constitue qu'une seule administration. - dose administrée: elle doit être suffisante pour causer des troubles physiques ou psychiques à la victime. - substance : aucune liste de produit. Il suffit que la substance utilisée soit scientifiquement reconnue comme ayant engendré un trouble fonctionnel, sans être de nature à donner la mort. L'appréciation de la nature du produit relève des juges de fond. Il peut s'agir d'une substance bénéfique dont le surdosage ou la mauvaise utilisation volontaire la rend nuisible à la santé.
11. Atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui: Nécessité d'une atteinte à l'intégrité de la personne: cette incrimination est une infraction de résultat. Il n'est pas suffisant pour la constituer que le produit utilisé soit nuisible en lui-même. Il faut qu'il soit la cause du trouble fonctionnel physique ou psychique présent, réel et certain dont souffre la victime. ELEMENT MORAL: Action volontaire. L'auteur doit agir avec la volonté d'attenter à la santé de la victime. TENTATIVE: N'étant pas prévue lorsque l'infraction est qualifiée délit, elle n'est pas punissable. Cependant dans ses formes aggravées qui entraînent la qualification criminelle elle est, de fait, punissable;
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13. ELEMENT LEGAL INFRACTIONS COMPAREES ADMINISTRATION VOLONTAIRE D'UNE SUBSTANCE DE NATURE A PROVOQUER LA MORT NUISIBLE AYANT PORTE ATTEINTE A L INTEGRITE D AUTRUI CRIME PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 221-5 DU CODE PENAL CRIME PREVU PAR ART 222-15 DU CP ET REPRIME PAR ARTS 222-7, 222-8, 222-10, 222-14 al 1 à 3, 6 Délit prévu par art 222-15 du CP et réprimé par arts 222-9, 222-11, 222-12 222-13, 222-14 al 1, 4 5 ELEMENTS DE COMPARAISON Ces deux i nfractions sont diversement classées dans le code pénal. La première figure dans le chapitre des atteintes à la vie, la seconde dans celui des atteintes à l'intégrité physiques ou psychiques des personnes; Elles sont par ailleurs qualifiées différemment. L'empoisonnement est un crime. L'administration volontaire d'une substance nuisible ayant porté atteinte à l'intégrité d'autrui est, à l'état simple, qualifiée délit et crime dans ses formes aggravées. CONCLUSIONS PARTIELLES
14. ELEMENT MATERIEL Emploi ou administration de substances de nature à entraîner la mort d'autrui. Attenter à la vie d'autrui - COMMUNAUTE D'ACTION: Administration a autrui de quelque manière que ce soit d'une substance nocive par sa composition ou son dosage DIFFERENCIATION DU RESULTAT: Substances mortelles . Malgré l'absence du décès de la victime, l'infraction subsiste. Seul le pouvoir mortel de la substance compte. Substances non mortelles. Seule l'atteinte effective à l'intégrité physique ou psychique de la personne constitue la matérialité de l'infraction. Le seul pouvoir nocif de la subs- tance n'est pas un critère essentiel. . Administration de substances nuisibles (non mortelles) Ayant occasionné une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui De nature à provoquer la mort Nuisible ayant porté atteinte à l'intégrité d'autrui
15. ELEMENT MORAL De nature à provoquer la mort Nuisible ayant porté atteinte à l'intégrité d'autrui Volonté de provoquer la mort d'autrui par l'administration d'une substance de nature mortelle Volonté de provoquer un trouble physique ou psychique chez autrui par l'administration de substances nuisibles - ELEMENT COMMUN: La commission des élements matériels constituant ces infractions est volontaire - DIFFERENCE: Le but poursuivi par l'auteur. Il est d'attenter à la vie d'autrui dans le cas de l'empoisonnement et dans l'autre cas, il s'agit seulement d'attenter à la santé de la personne.
26. L'absence d'intention coupable, rendant les faits involontaires, ne dégage pas pour auteur leur auteur de sa responsabilité pénale, ceux-ci pouvant recevoir les incriminations de mise en danger d'autrui ou de violences involontaires.. OUVERTURE