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La demande de réparation, ou l’action en responsabilité, est une action civile, qu’elle soit intentée devant la juridiction civile ou la juridiction pénale. En principe, la personne qui demande réparation doit prouver la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Le fondement légal général de la faute civile est soit l’article 82 du coc (faute intentionnelle ou délit), soit l’article 83 coc (faute non intentionnelle ou quasi délit), soit l’article 96 coc (responsabilité du fait des choses). Si la victime n’arrive pas à prouver la faute, elle ne peut prétendre à la réparation de son préjudice, quelle qu’n soit la gravité. Ce principe s’applique tant qu’il n y a pas eu de texte spécial qui le contredit. C’est le cas depuis la loi 2005-86 du 15 août 2005, le législateur a instauré un régime spécial relatif à la réparation des dommages corporels résultant d’un accident de la circulation. Ce régime déroge au principe général en ce sens qu’il ouvre à la victime le droit à la réparation de son préjudice corporel, même en l’absence d’une quelconque faute imputable au propriétaire du véhicule qui a causé le dommage. C’est la règle de la responsabilité sans faute (article 122 nouveau du code des assurances). • La loi fixe également la liste des préjudices indemnisables (ne sont plus laissés à l’appréciation du juge) : Article 126: L'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation comprend au sens de la présente section : - Les frais de soins imputables à l'accident. - La perte du revenu durant la période d'incapacité temporaire de travail. - Le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d'assistance d'une tierce personne dus à l'incapacité permanente. - Le préjudice économique, le préjudice moral et les frais funéraires en cas de décès ». L’article132 ajoute : « L'indemnisation des préjudices résultant de l'incapacité permanente comprend le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d'assistance d'une tierce personne ». Le dommage esthétique se distingue du dommage corporel. Il se caractérise par des cicatrices, déformations, marques et séquelles d'un accident. • La loi de 2005 fixe également des règles d’évaluation des préjudices: la barémisation. Cette mesure attendue par les assureurs constitue un des points les plus importants de la réforme. Désormais, c’est la loi et non plus les magistrats qui fixe le mode de calcul du préjudice corporel.
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Recommadations Hypertension artéielle Faiçal JARRAYA, MDProfesseur Agrégé en Médecine, Néphrologue European Hypertension Specialist Service de Néphrologie, CHU Hédi Chaker,& UR Pathologie Rénale, Faculté de Médecine Sfax Unité Cibles pour le Diagnostic et la Thérapie. CBSLIA CNRS 135 « Gènes & Protéines dans les maladies multi géniques»
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