1. | Réseau mondial des avocats spécialisés en droit des technologies avancées
2. PARIS, VENDREDI 20 JANVIER 2012
La protection de l’e-réputation
en Suisse
Sébastien FANTI
sebastien.fanti@sebastienfanti.ch
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3. L’E-REPUTATION EN SUISSE
Sommaire de l’exposé
1. Prolégomènes
2. Dispositions légales applicables
3. Difficultés
4. Conclusions et conseils
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4. L’E-REPUTATION EN SUISSE
Prolégomènes
Il n’est pas de vertu que la calomnie ne sache atteindre (William
Shakespeare).
Personne n’est à l’abri.
Plus une calomnie est difficile à croire, plus pour la retenir les sots
ont de mémoire (Casimir Delavigne).
Il en restera toujours quelque chose (pas de fumée sans feu).
Qui s’irrite contre la calomnie, lui donne créance (Ben Jonhson).
Il est extrêmement difficile de lutter contre ce fléau.
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5. L’E-REPUTATION EN SUISSE
Dispositions légales applicables
Sur le plan pénal:
Les articles 173 et suivants du Code pénal suisse relatifs aux délits
contre l’honneur (diffamation, calomnie, calomnie contre un mort
ou un absent, injure). L’article 28 CP relatif à la punissabilité des
médias trouve également application. Finalement, les normes en
matière de concurrence déloyale peuvent être invoquées (art. 2 et 3
lettres a et e LCD).
Sur le plan civil:
Les articles 28 et suivants du Code civil, ainsi que l’article 41 du
Code des obligations (responsabilité civile).
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6. L’E-REPUTATION EN SUISSE
Dispositions légales applicables – droit pénal
Art 173 – Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une
telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes
à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou
propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal
d’autrui, notamment lorsqu’elles on trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter
le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si
l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
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7. L’E-REPUTATION EN SUISSE
Dispositions légales applicables – droit pénal
Art. 174 Calomnie
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à
porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en
connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours amende au
moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la
peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.
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8. L’E-REPUTATION EN SUISSE
Dispositions légales applicables – droit pénal
Art. 28 Punissabilité des médias
1Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul
punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2 Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur
responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la
publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3 Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne
responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.
4L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourt
aucune peine.
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9. L’E-REPUTATION EN SUISSE
Dispositions légales applicables – droit pénal
For en matière d’infractions contre l’honneur:
Art. 31 For du lieu de commission
1 L’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le
jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse,
l’autorité compétente est celle de ce lieu.
2 Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux,
l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été
entrepris.
3 Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même
lieu, les procédures sont jointes.
En matière de délits contre l’honneur commis à l’étranger, l’accessibilité en Suisse de propos diffamatoires ne suffit
pas à créer un for en Suisse. La compétence des autorités suisses n’est donnée que «si le public suisse en général
ou une catégorie de personnes se trouvant en Suisse fait partie des destinataires prévisibles aux yeux de l’auteur
poursuivi (ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3).
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10. L’E-REPUTATION EN SUISSE
Dispositions légales applicables – droit pénal
Éléments constitutifs des infractions:
- Une allégation de faits: un jugement de valeur ne suffit pas; l’émettre ou la propager!
- Une mise en danger abstraite suffit: une lésion effective de l’honneur n’est pas nécessaire;
- Une intention: il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère diffamatoire de ses propos et qu’il les ait
néanmoins propagés;
- Une atteinte à l’honneur personnel: une attaque contre un groupe n’entre pas en considération;
- Il suffit que la personne soit reconnaissable;
- Pour la calomnie, la connaissance de la fausseté de l’allégation;
- Sont assimilées à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le
geste, ou par tout autre moyen (technologies avancées également);
Preuves libératoires, soit la preuve de la vérité ou de la bonne foi:
• Offertes si le diffamateur n’a pas agi sans motif objectivement suffisant et qu’il n’a pas eu pour intention de
dire du mal d’autrui (conditions cumulatives);
• Il faut prouver le fait allégué, les faits postérieurs étant admis, à un stade qui dépasse la vraisemblance;
• L’auteur peut aussi prouver qu’il a cru à la vérité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce
que l’on pouvait attendre de lui pour s’assurer de leur exactitude;
• Si l’une d’entre elles est apportée, l’acquittement doit être prononcé.
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11. L’E-REPUTATION EN SUISSE
Dispositions légales applicables – droit pénal
Peines et autres mesures :
- 180 jours-amende au plus, peine qui pourra être atténuée ou à laquelle le juge pourra renoncer en cas de
repentir actif (rétractation et reconnaissance de la fausseté des allégations);
- Publication du jugement: aux frais du condamné si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne
habilitée à porter plainte l’exige; au tarif des annonces; une telle publication est possible dans n’importe que
produit de presse;
- Cautionnement préventif: en cas de crainte que le diffamateur ne recommence (pas de menace expresse
nécessaire s’il en est par exemple à sa 3ème condamnation), il peut être astreint à fournir une sûreté suffisante
qui lui sera restituée s’il s’est bien comporté pendant 2 ans.
Conditions formelles et prescription:
• Plainte doit être déposée dans un délai de 3 mois dès le jour où l’ayant-droit a connu l’auteur de l’infraction;
• Selon l’article 28 CP, la victime peut s’en prendre au rédacteur en chef ou à l’imprimeur en cas d’ignorance de
l’identité de l’auteur;
• Il peut s’agir d’une personne physique ou morale; pas d’infraction d’outrage en Suisse (juge doit agir seul);
• La prescription ne commence à courir qu’à compter du moment où le site n’est plus atteignable;
• Elle est de 4 ans à compter du jour où l’infraction a été commise (art. 178 al. 1 CP).
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12. L’E-REPUTATION EN SUISSE
Dispositions légales applicables – droit pénal
En cas de diffusion par un média (art. 28 CP) :
- Notion extensive et globale des médias (responsabilité pour les blogs hébergés?);
- Responsabilité subsidiaire du rédacteur (si l’auteur ne peut être découvert);
- Même le fournisseur (provider) qui se borne à fournir l’accès à Internet est susceptible, si l’auteur ne peut être
traduit devant un Tribunal suisse d’être subsidiairement responsable s’il a été rendu attentif au contenu illégal
par une autorité de poursuite pénale (JAAC 64 III n 75); cf. jurisprudence européenne (Scarlet Extended SA /
SABAM);
- For en matière d’infractions commise par les médias (art. 35 CPP):
1 L’autorité du lieu où l’entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l’art. 28 CP
commises en Suisse.
2 Si l’auteur est connu et qu’il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l’autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence
habituelle est également compétente. Dans ce cas, l’infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été
entrepris. En cas d’infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.
3 Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l’autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé.
Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été
entrepris.
Blocage d’accès à des sites internet (arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2009 1B_242/2009) :
Le Procureur peut ordonner à l’ensemble des sociétés qui, en Suisse, fournissent un accès à Internet d’empêcher la
diffusion en Suisse des pages contenant des propos attentatoires à l’honneur sous la commination de l’article 292
CP.
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13. L’E-REPUTATION EN SUISSE
Dispositions légales applicables – droit civil
Les droits de la personnalité (art. 28 ss du Code civil):
- La notion de droit à l’honneur est plus vaste en droit civil qu’en droit pénal; ex: traiter quelqu’un de
spéculateur ne constitue pas une diffamation, mais une atteinte aux droits de la personnalité.
- L’article 28 al. 1 CC présume que toute atteinte à la personnalité est illicite;
- Tel ne sera pas le cas dans trois cas:
1/ si l’atteinte est justifiée par le consentement de la victime;
2/ si à la suite d’une pesée des intérêts en présence, l’intérêt public à l’atteinte est supérieur à l’intérêt de la
victime à protéger sa vie privée;
3/ si l’atteinte à la personnalité est autorisée par un texte de loi (obligation de témoigner en justice ou
publication d’un jugement).
Moyens d’action:
- Actions défensives (articles 28a CC)
- Actions dites en réparations (art. 41 et suivants du CO)
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14. L’E-REPUTATION EN SUISSE
Difficultés
1. Identification de l’auteur (investigation secrète?)
2. Démonstration de la responsabilité pénale/civile et obtention de montants (insolvabilité)
3. Impossibilité d’obtenir une réparation totale du dommage
4. Pérennité de l’atteinte et coût exorbitant des interventions techniques (CHF 20’000.- pour faire
disparaître – noyer un article d’un blog);
5. Absence de droit à l’oubli
6. Nécessité d’intervenir dans plusieurs pays et selon les règles de plusieurs ordres juridiques
7. Etc…
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15. L’E-REPUTATION EN SUISSE
Conclusions et conseils
1. Veiller sur son identité numérique (google alert)
2. Optimiser sa présence positive quitte à offrir des prestations
3. Faire appel préventivement à des professionnels lorsqu’un danger d’atteinte à la e-réputation
pourrait se concrétiser
4. Restreindre la diffusion d’informations privées au strict minimum
5. Éviter les situations à risques
6. Etc…
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16. Allemagne Belgique Canada Espagne Etats-unis
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