Projet portant de code de conduite du personnel de l'assemblée nationale de la république de guinée.
1. PROJET DE CODE DE CONDUITRE DU PERSONNEL DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
NOTE EXPLICATIVE
Ce Code de conduite fait office de texte d’éthique et de déontologie du
personnel de l’Assemblée nationale. Il contient des mesures applicables à tout
le personnel de l’Assemblée Nationale ainsi qu’au Cabinet du Président de
ladite Institution, aussi bien dans l’exercice de leurs fonctions de député que
d’administrateur, le cas échéant.
En tout premier lieu, ce Code de conduite affirme les grandes valeurs
auxquelles doit adhérer, tout le personnel de l’Assemblée nationale et édicte
des principes éthiques précisant la portée des valeurs promues.
Ensuite, il édicte les règles de déontologie que doit respecter scrupuleusement
le personnel de l’Assemblée nationale. Ces règles ont trait notamment aux
attributions, aux incompatibilités de fonctions, aux conflits d’intérêts, à la
rémunération, aux dons, aux cadeaux, aux avantages et aux marques
d’hospitalité, à l’assiduité ainsi qu’à l’utilisation des biens et services de l’État
en général ou de l’Assemblée Nationale en particulier.
Ainsi, le présent Code de conduite prévoit des règles déontologiques
particulières applicables à tout le personnel de l’Assemblée nationale,
concernant notamment l’exclusivité de fonctions, la rémunération, les conflits
d’intérêts, l’après-mandat ou la fin de la fonction administrative.
Le Code crée aussi l’obligation pour le personnel de l’Assemblée Nationale
conformément à l’article 26 de la Constitution du vendredi 7 mai 2010 qui
dispose que « Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction
publique est comptable de son activité et doit respecter le principe de
neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres
que l'intérêt de tous ».
Le Code prévoit également que l’Assemblée nationale nomme un Commissaire à
l’éthique et à la déontologie, lequel est responsable de l’application du présent
Code de conduite. Pour ce faire, le Commissaire aura pour mission entre
autres, de donner à un député qui le lui demande un avis concernant les
obligations de ce député aux termes du Code.
De faire une enquête sur les manquements aux règles déontologiques édictées
par le Code, suivant la procédure établie par celui-ci avec son régime de
sanction.
Le Code prévoit de plus la nomination d’un jurisconsulte chargé de fournir à
tout député qui le lui demande des avis en matière d’éthique et de déontologie,
lesquels ne lieront ni le député, ni le Commissaire.
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2. Enfin, il met en relief, les obligations déontologiques du personnel de
l’Assemblée Nationale.
Montrer qu’il leur est interdit de profiter de leur charge pour en tirer un gain
personnel ou des avantages pour leur famille ou pour des tiers.
On s’attend aussi que le personnel de l’Assemblée Nationale respecte les règles
de conduite très strictes de manière à éviter tout conflit d’intérêts, réel ou
apparent. Respecter l’éthique et la déontologie de manière à préserver la
confiance de la population dans l’institution que les députés représentent avec
le personnel. Faire preuve d’intégrité et de transparence, de manière à
permettre à la population de poser un jugement éclairé sur leur conduite et leur
demander des comptes.
Tout cela peut être un gage de démocratie dans un Etat de Droit permettant à
l’Institution de jouer efficacement le rôle qui est le sien. Pour ce faire, elle a un
besoin indispensable du personnel de l’Assemblée Nationale qui doit en être la
cheville ouvrière.
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3. PROJET DE CODE DE CONDUITRE DU PERSONNEL DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
SOMMAIRE
TITRE ……………………………………………………..……….…..PAGE
NOTE EXPLICATIVE..……………………………………………………1
TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES…………………………..5
PREAMBULE……………………………………………………………….5
CHAPITRE I : DES DÉFINITIONS DE TERMES………………….........5
CHAPITRE II : DE L'OBJET ……………………………………………...7
CHAPITRE III : DU CHAMP D'APPLICATION ………………………..7
TITRE II : DES RÈGLES DE CONDUITE DU PERSONNEL DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE…………………………………………......8
CHAPITRE I : DES VALEURS DE RÉFÉRENCE DU PERSONNEL DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE…………………………………………......8
CHAPITRE II : DES DEVOIRS DU PERSONNEL DE L’ASSEMBLEE
NATIONALE………………………………………………………………...8
CHAPITRE III : DES DROITS DU PERSONNEL DE L’ASSEMBLEE
NATIONALE……………………………………………………………......12
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
APPLICABLES AU PERSONNEL DE L’ASSEMBLEE
NATIONALE………………………………………………………………..13
TITRE III : DE LA PROMOTION ET DE LA PROCEDURE DE
CONTRÔLE DU CODE DE CONDUITE DU PERSONNEL DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE………………………………………….....14
TITRE IV : DU RÉGIME DISCIPLINAIRE …………………………….15
TITRE V : DES MÉCANISMES D’APPLICATION ET DE
CONTRÔLE…………………………………………………………………16
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4. CHAPITRE I : DU COMMISSAIRE À L’ÉTHIQUE ET À LA
DÉONTOLOGIE……………………...…………………………………...16
SECTION I : DE LA NOMINATION, DES FONCTIONS ET DE
L’ORGANISATION……………………………………………………….16
SECTION II : DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET
ADMINISTRATIVES.. …………………………….……………...………18
SECTION III : DES DISPOSITIONS DIVERSES……………………….18
CHAPITRE II : DE L’AVIS DU COMMISSAIRE…..…………………..19
CHAPITRE III : DES ENQUETES ET DES RAPPORTS DU
COMMISSAIRE……………………………………………………………20
CHAPITRE IV : DE LA DÉCISION DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE…………………………………………………………..….....22
CHAPITRE V : DE L’AVIS DU JURISCONSULTE……………………..23
TITRE VI : DES DISPOSITIONS TR ANSITOIRES ET FINALES….....24
CHAPITRE I : DES DELAIS ET DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
………………………………………………………………………………...24
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES ………………………..24
BIBLIOGRAPHIE…………………………………………………………..25
ANNEXES…………………………………………...……………………….
I- DECLARATION D’ENGAGEMENT DU RESPONSABLE DE
L’APPLICATION DU CODE DE CONDUITE
(COMMISSAIRE).
II- AFFIRMATION D’OFFICE DU MEMBRE DU PERSONNEL
DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
III- FICHE D’ENQUETE DU COMMISSAIRE A L’ETHIQUE ET A
LA DEONTOLOGIE
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5. PROJET DE CODE DE CONDUITRE DU PERSONNEL DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
ADOPTE LE CODE DE CONDUITE DE SON PERSONNEL DONT LA
TENEUR SUIT :
PREAMBULE
ATTENDU que l’Assemblée Nationale est un organe représentatif du peuple en
application de l’article 59 de la Constitution du vendredi 7 mai 2010, le député
vote les lois et contrôle l’action gouvernementale sur le fondement de l’article
72 de la Constitution susmentionnée ;
ATTENDU que cette trilogie de mission nécessite un grand travail d’équipe
avec les efforts déployés par tout le personnel de l’Assemblée Nationale ;
ATTENDU qu’en raison de ces fonctions et l’importance capitale du travail de
l’Assemblée Nationale, la population s’attend, de la part de tout le personnel de
cette Institution, à ce qu’il adhère aux valeurs et respecte règles déontologiques,
y compris dans l’exercice de sa charge administrative avec l’éthique y afférente
et la compétence professionnelle indispensable à son efficacité.
TITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I : DES DÉFINITIONS DE TERMES
Article 1: Au sens du présent Code de Conduite, on entend par:
« Personnel de l’Assemblée Nationale » : toute personne qui exerce une
activité publique résultant d’une fonction élective et ou administrative à
l’Assemblée Nationale, pour le compte de celle-ci, rémunérée pour cette
raison.
Sont membres du personnel de l’Assemblée Nationale, outre les députés, il y a
notamment:
1. Le Président de l’Assemblée Nationale, Présidant son Cabinet;
2. Les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale;
3. Le Représentant du Président de la République à l’Assemblée Nationale ;
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6. 4. Le personnel politique et administratif de l'administration de l’Assemblée
Nationale;
5. Le personnel des services de sécurité de l’Assemblée Nationale;
«Compétence professionnelle» l'aptitude du personnel de l’Assemblée
Nationale à accomplir personnellement et consciencieusement toutes les
obligations qui, en vertu de ses fonctions ou de son mandat, sont imposées
par les lois et règlements en vigueur ;
«Ethique professionnelle»: l'ensemble des valeurs morales et des
principes déontologiques qui guident le comportement, les attitudes et les
agissements de l'agent public de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou
de son mandat.
« Immunité » : L'immunité est une disposition du statut des députés, entre
autres, qui a pour objet de les protéger dans le cadre de leurs fonctions.
« Cadeau et Marque d’hospitalité » : Un cadeau ou présent ou marque
d’hospitalité, est une forme courante de don destiné à faire plaisir à une
personne physique. Autrement dit, c’est quelque chose qui rend autrui
heureux, une faveur, un acte de bonté,… Le cadeau peut être un objet, de
l’argent, un droit à acheter ou à faire quelque chose,…
« Conflit d’intérêt » désigne notamment, sans limiter la portée légale de
cette expression, toute situation où l’intérêt direct ou indirect de
l’administrateur est tel qu’il risque de compromettre l’exécution objective
de sa tâche car son jugement peut être influencé et son indépendance
affectée par cet intérêt.
« Ethique » : C’est une science de la morale, elle se donne pour but
d'indiquer comment les êtres humains doivent se comporter, agir et être,
entre eux et envers ce qui les entoure. L’éthique établit les critères pour
agir librement dans une situation pratique et faire le choix d'un
comportement dans le respect de soi-même et d'autrui. La finalité de
l'éthique fait donc d’elle-même une activité pratique. Il ne s’agit pas
d’acquérir un savoir pour lui-même, mais d'agir avec la conscience d’une
action sociétale responsable. Il s’agit de s’interroger : que veux-je faire ?
Que puis-je faire ? Que dois-je faire ?
« Déontologie professionnelle » : C’est l’ensemble des principes et des
règles qui gèrent et guident une activité professionnelle. Ces normes sont
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7. celles qui fixent les devoirs exigibles par les professionnels dans
l’accomplissement de leur activité dans les règles de l’art.
CHAPITRE II : DE L'OBJET
Article 2: Le présent Code a pour objet:
de préciser les règles de conduite en matière d'intégrité morale d'éthique
et de déontologie ;
d'aider le personnel de l’Assemblée Nationale à respecter ces règles;
d’accroître substantiellement l'efficacité dans le travail d’équipe ;
de permettre un échange de bonnes pratiques ;
d’instaurer une culture de responsabilité, d’imputabilité en étant
redevable et en rendant compte pour assurer une bonne gestion de la
chose publique;
de lutter contre les antivaleurs dans les milieux socio - professionnels.
CHAPITRE III : DU CHAMP D'APPLICATION
Article 3: Le présent Code s'applique à tout le personnel de l’Assemblée
Nationale tel que défini à l'article 1 er ci-dessus, sans préjudice des dispositions
constitutionnelles ainsi que des dispositions particulières des Codes, statuts,
règlements d'administration ou conventions collectives en vigueur et ce,
application du principe d’indépendance de législation.
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8. TITRE II : DES RÈGLES DE CONDUITE DU PERSONNEL DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE I : DES VALEURS DE RÉFÉRENCE DU PERSONNEL DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 4: Les valeurs de référence du personnel de l’Assemblée Nationale
reposent sur la compétence et l'éthique professionnelles telles que définies à
l'article 1 er ci-dessus.
Article 5: La compétence professionnelle se traduit, dans le chef du personnel
de l’Assemblée Nationale, par la connaissance approfondie, la grande maîtrise,
le bon accomplissement de ses fonctions et par l'effort constant fourni pour
améliorer la qualité de ses services en temps réel.
Article 6: Le sens d'éthique professionnelle du personnel de l’Assemblée
Nationale doit se traduire par le dévouement, la ponctualité, la rigueur, la
responsabilité, l'honnêteté, l'intégrité, l'équité, la dignité, l'impartialité, la
loyauté, le civisme, la courtoisie et le devoir de réserve dans ses relations aussi
bien avec ses supérieurs, ses collègues et ses collaborateurs qu'avec le public.
La grande connaissance du statut de député, de ses attributions, des ses marges
de manœuvre en termes de moyens d’actions, de prestance dans le travail,
d’anticipation, de veille, d’alerte, de pro activité, de bon usage du retour
d’expérience, de capacité d’évaluation, d’analyse, de synthèse et d’innovation en
termes de valeur ajoutée.
CHAPITRE II : DES DEVOIRS DU PERSONNEL DE L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Article 7: Le personnel de l’Assemblée Nationale ayant des responsabilités
résultant d’une fonction élective et ou administrative, doit veiller à ce que les
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9. vérifications appropriées de l'intégrité morale soient scrupuleusement faites
conformément à la législation en vigueur.
Article 8: À son entrée en fonction, le personnel de l’Assemblée Nationale doit
prendre connaissance du présent Code et le responsable de la gestion de ce code
en l’occurrence, le Commissaire à l’éthique, doit s'assurer que celui-ci l'a lu et
compris et s'est engagé par écrit à s'y conformer.
Article 9: Le personnel de l’Assemblée Nationale doit:
1°)- Se comporter, tant dans sa vie publique que privée, de manière à préserver,
à renforcer la confiance du public envers l'Assemblée Nationale et à améliorer
son image de marque ;
2°)- S'abstenir de tout acte d'improbité et immoral susceptible de compromettre
l'honneur et la dignité de ses fonctions, notamment l'ivrognerie, le vagabondage
sexuel, l'escroquerie, le vol, le mensonge, la corruption, la concussion et les
pratiques assimilées ;
3°)- S'acquitter de ses devoirs dans le respect strict des lois en vigueur,
notamment, les règles déontologiques relatives à ses fonctions ;
4°)- Eviter, dans l'exercice de ses fonctions, de faire obstruction à la mise en
œuvre des politiques, des décisions ou des actions des députés et des pouvoirs
publics;
5°)- Déclarer son affiliation à des organisations ou à des associations
extraprofessionnelles de son choix.
Article 10: En raison de sa position ou de la nature de ses fonctions, le
personnel de l’Assemblée Nationale, relevant notamment de l’administration de
l’Institution, est tenu de se conformer à toute restriction imposée par la
législation en vigueur en ce qui concerne l'exercice d'une activité politique.
Article 11: Il est interdit à au personnel de l’Assemblée Nationale de se
prononcer sur toute affaire au traitement et à la solution de laquelle il a
directement ou indirectement un intérêt personnel.
L'intérêt personnel du personnel de l’Assemblée Nationale personnel de
l’Assemblée Nationale concerne tout avantage pour lui-même ou en faveur de sa
famille immédiate, de parents, d'amis et de personnes proches ou organisations
avec lesquelles il a des relations d'affaires ou politiques.
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10. Le conflit d'intérêts naît d'une situation à laquelle un membre du personnel de
l’Assemblée Nationale a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître
influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles.
Article 12: En cas de conflit d'intérêts, le membre du personnel de l’Assemblée
Nationale doit:
Informer ses supérieurs hiérarchiques de l'existence d'un tel conflit ;
Eviter autant que faire se peut, toute forme d'incompatibilité ;
Mettre fin à la transaction ou à l'activité susceptible de donner lieu à un tel
conflit ou de l'entretenir ;
Renoncer, le cas échéant, à ses responsabilités du membre du personnel
de l’Assemblée Nationale.
Article 13: En vertu de son domaine de compétence d’attribution, le membre du
personnel de l’Assemblée Nationale a le devoir de fournir à la population (le
public) les informations qui lui sont destinées conformément à la législation en
vigueur.
Article 14: Le membre du personnel de l’Assemblée Nationale doit s’astreindre
à l'obligation de ne pas divulguer le secret professionnel, pendant et après sa
carrière ou son mandat.
Article 15: Dans l'exercice de ses fonctions, le membre du personnel de
l’Assemblée Nationale doit éviter de faire un usage abusif des ressources
publiques tant matérielles que financières.
Par dérogation, il ne peut utiliser les biens publics pour des fins personnelles que
s'il obtient une autorisation légale écrite.
Aussi, il doit se garder de la destruction ou de la subtilisation des documents,
dossiers ou archives.
Article 16: Le membre du personnel de l’Assemblée Nationale doit s'abstenir de
toute pratique contraire à la morale et à l'éthique professionnelle:
• la corruption, la concussion, le détournement de la main-d'œuvre, des biens et
des deniers publics, le favoritisme, le népotisme et le trafic d'influence;
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11. • l'ordonnancement ou la perception, à titre des droits, taxes, contributions,
redevances, salaires, primes, des sommes qui ne sont pas dues ou excédant ce
qui est dû en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur;
• l'établissement ou l'usage de faux documents ou de toute manœuvre
frauduleuse pour se procurer à soi-même ou à un tiers des avantages illicites ou
pour priver un ayant droit de son dû;
• les atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l'État et à la souveraineté
nationale;
• l'adhésion ou la participation à un groupement ou à une organisation dont
l'activité poursuit la destruction de l'indépendance nationale, porte atteinte à la
souveraineté nationale et met en danger la défense du pays;
• le port des armes contre le pays, la facilitation de l'entrée du territoire national
aux ennemis.
Article 17: Le membre du personnel de l’Assemblée Nationale doit s'interdire
de solliciter, de réclamer, d'accepter ou de recevoir ou d'offrir un don, un
cadeau, avantage ou toute autre marque d’hospitalité en nature ou en espèces
pour s'acquitter ou s'abstenir de s'acquitter de ses fonctions, mandat ou
obligations professionnelles.
Article 18: Le membre du personnel de l’Assemblée Nationale qui est exposé à
des tentatives de corruption ou qui en est témoin a l'obligation d'en informer
immédiatement par écrit son supérieur hiérarchique et, le cas échéant, saisir
directement l'autorité compétente en matière disciplinaire et ou pénale.
Le membre du personnel de l’Assemblée Nationale exposé aux tentatives de
corruption doit prendre les mesures suivantes:
• Refuser l'avantage indu ;
• Chercher à identifier la personne qui a fait l'offre ;
• Eviter des contacts prolongés avec la personne susmentionnée ;
• Essayer d'avoir des témoins, par exemple des collègues travaillant à
proximité ;
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12. • Continuer à travailler normalement.
Article 19: Le membre du personnel de l’Assemblée Nationale est tenu à la
courtoisie dans ses communications, y compris ses actes écrits et ou verbaux.
Il doit faire preuve de sincérité, d'honorabilité, de civilité et de bonne tenue.
Il doit s'abstenir des menaces, injures, intimidations, harcèlement sexuel ou
moral et d'autres formes de violence.
Article 20: Le membre du personnel de l’Assemblée Nationale doit faire preuve
d'une grande disponibilité vis-à-vis de sa hiérarchie et du public en aidant
l’Institution par la qualité du travail bien fait.
Article 21: Le membre du personnel de l’Assemblée Nationale a le devoir
d'encadrer ses collaborateurs pour assurer leur promotion et la continuité des
services publics de l’Assemblée Nationale.
Article 22: Le membre du personnel de l’Assemblée Nationale doit éviter, dans
l'exercice de ses fonctions, toute discrimination fondée sur l'origine, la race, le
sexe, la religion, l'ethnie, les convictions politiques ou philosophiques, ou
d'autres considérations liées à la personne.
Il ne doit pas réserver aux anciens agents publics de l'État un traitement
préférentiel ni un accès privilégié aux services de l'administration de
l’Assemblée Nationale.
Il doit toujours faire preuve, en toute circonstance, d'objectivité, d'impartialité et
de loyauté envers sa hiérarchie.
Article 23: Le personnel de l’Assemblée Nationale doit s'interdire d'exercer soit
par lui-même, soit par personne interposée, toute activité commerciale, activité
professionnelle, mandat ou service rémunéré ou même gratuit incompatible avec
ses fonctions ou son mandat en vertu des dispositions particulières du présent
Code de conduite, des statuts, des textes structurants de l’Assemblée Nationale
ou de la convention collective auxquels il est soumis.
CHAPITRE III : DES DROITS DU PERSONNEL DE L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Article 24: Le personnel de l’Assemblée Nationale a droit, conformément à la
législation en vigueur notamment, les règles fixées par le Code pénal, les lois
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13. spéciales et les textes structurants de l’Assemblée Nationale, à une protection
contre les menaces, injures ou diffamations dont il peut être l'objet dans
l'exercice de ses fonctions ou de son mandat.
L'État est tenu de protéger le personnel de l’Assemblée Nationale contre les
menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont il a pu être l'objet ou de
réparer, le cas échéant, le préjudice subi. Il se subroge aux droits du membre du
personnel de l’Assemblée Nationale victime, pour obtenir de l'auteur des
menaces ou attaques la restitution des sommes versées à l'agent public.
Article 25: Le personnel de l’Assemblée Nationale a droit aux programmes de
formation et de perfectionnement dans les domaines de compétences des 12
Commissions de l’Assemblée Nationale afin de les rendre nettement
opérationnels dans la recherche de résultats de travail très probants.
Il en de même pour des stages de perfectionnement, des voyages d’études pour
donner assez d’éléments de comparaison au personnel de l’Assemblée
Nationale.
Article 26: Selon leurs moyens financiers, l'État et l’Assemblée Nationale
doivent assurer au personnel de l’Assemblée Nationale une rémunération
équitable afin de leur permettre de bien s'acquitter de leurs obligations
professionnelles avec une réelle et effective prise en charge de la couverture
sociale.
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
APPLICABLES AU PERSONNEL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 27: Le membre du personnel de l’Assemblée Nationale est soumis au
respect des règles suivantes :
• La stricte impartialité, vis-à-vis de tous les membres de l’Institution
quelque soit leur appartenance politique. En aucun cas, il ne peut
s’abstenir de rendre le service requis aux députés indistinctement.
• La disponibilité totale, gage de l’efficacité et de la célérité ;
• La compétence professionnelle dans l’exercice de sa fonction
Publique sans complaisance.
• La discrétion par rapport aux informations dont il a connaissance de part
sa fonction.
• S’astreindre à l’endurance pour l’efficacité de l’Assemblée Nationale
• Etre porté sur la culture de résultats en contrepartie d’offre de meilleures
conditions de travail
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14. Article 28: En contrepartie, le personnel de l’Assemblée Nationale est censé
bénéficier d’un barème salarial, des primes et des avantages sociaux
conséquents susceptibles d’accroître le rendement et l’efficacité de travail au
sein de l’Institution ou pour son compte.
TITRE III : DE LA PROMOTION ET DE LA PROCEDURE DE
CONTRÔLE DU CODE DE CONDUITE DU PERSONNEL DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 29: L'État et l’Assemblée Nationale doivent entreprendre des actions de
formation et de sensibilisation du personnel de l’Assemblée Nationale, les
agents publics de l'État en matière d'éthique professionnelle et mettre en œuvre
les mesures adéquates devant permettre au public de dénoncer tout manquement,
par un agent public ou un membre du personnel de l’Assemblée Nationale, aux
devoirs de son état, à l'honneur et à la dignité de sa fonction ou de son mandat.
Article 30: À l'entrée en vigueur du présent Code, les responsables des
différents services sont tenus d'organiser à l'intention du personnel de
l’Assemblée Nationale, des agents publics de l'État en activité de service et du
grand public, des séances d'explication pour la vulgarisation dudit Code.
Article 31: II est institué un Commissariat à l'éthique et à la déontologie du
personnel de l’Assemblée Nationale.
Le Commissariat du Code d'éthique professionnelle a pour mission:
d'assurer dans les milieux professionnels et auprès du public la promotion,
la diffusion, la vulgarisation et le suivi du présent Code;
de veiller à tout instant, à la bonne application du Code et proposer aux
autorités compétentes les mesures appropriées pour prévenir et
sanctionner les violations des dispositions du Code;
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15. de publier un rapport annuel sur l'application et l'efficacité du présent
Code.
Une résolution de l’Assemblée Nationale fixe la composition, les attributions,
l'organisation et les modalités de fonctionnement du Commissariat à l'éthique et
à la déontologie du personnel de l’Assemblée Nationale, contenues dans le
présent Code de conduite.
TITRE IV : DU RÉGIME DISCIPLINAIRE
Article 32: Le membre du personnel de l’Assemblée Nationale qui,
Intentionnellement, par négligence ou imprudence, enfreint ses devoirs
professionnels ou se place dans un cas d'incompatibilité est passible d'une
sanction disciplinaire conformément aux dispositions du Code, du statut, du
règlement d'administration ou de la convention collective auxquels il est soumis,
indépendamment, des peines prévues par le Code pénal.
Article 33: Sous peine des sanctions disciplinaires et ou pénales prévues par la
loi, tout membre du personnel de l’Assemblée Nationale, tout agent public de
l'État investi, à un degré quelconque, du pouvoir disciplinaire a qualité pour
ouvrir d'office ou sur réquisition de ses supérieurs hiérarchiques ou du
Commissariat à l'éthique et à la déontologie (gestionnaire du Code de conduite),
l'action disciplinaire à charge d'un agent public de l'État placé sous son autorité
ou ses ordres.
Article 34: Toute action disciplinaire à charge d'un membre du personnel de
l’Assemblée Nationale doit être ouverte et clôturée dans les délais requis et
suivant la procédure disciplinaire définie par les lois et règlements en vigueur en
la matière.
Article 35: Des sanctions disciplinaires sont, par ordre croissant de gravité
Les sanctions du premier degré :
L'avertissement ;
Le blâme ;
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16. Les sanctions du deuxième degré :
L'abaissement d'un ou de plusieurs échelons ;
La rétrogradation ; L
a radiation du tableau d'avancement ;
Les sanctions du troisième degré :
La révocation ;
Le licenciement.
Article 36: L'action disciplinaire demeure distincte et indépendante de l'action
répressive à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits commis par le membre
du personnel de l’Assemblée Nationale.
L'action judiciaire n'est pas suspensive de l'action disciplinaire. Tout membre du
personnel de l’Assemblée Nationale qui est condamné définitivement à une
peine de servitude pénale égale ou supérieure à trois mois doit être révoqué
d'office sur simple constatation de la condamnation.
TITRE V : DES MÉCANISMES D’APPLICATION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE I : DU COMMISSAIRE À L’ÉTHIQUE ET À LA
DÉONTOLOGIE
SECTION I : DE LA NOMINATION, DES FONCTIONS ET DE
L’ORGANISATION
Article 37: Sur proposition conjointe du Président de l’Assemblée Nationale
ministre et du chef de l’Opposition officielle, après consultation auprès des chefs
des autres partis politiques représentés à l’Assemblée nationale et avec
l’approbation des deux tiers de ses membres, l’Assemblée nationale nomme un
commissaire à l’éthique et à la déontologie chargé de l’application du présent
code.
Article 38: De la même manière, le Bureau de l’Assemblée détermine la
rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du
commissaire.
Article 39: Le commissaire exerce ses fonctions à temps plein et de façon
exclusive.
Le commissaire exerce également toute autre fonction qui lui est confiée par la
loi.
Article 40: Le commissaire exerce ses fonctions dans un souci d’information, de
prévention, de confidentialité, d’objectivité et d’impartialité.
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17. Dans l’exécution de ses fonctions et plus particulièrement dans l’appréciation
des règles déontologiques applicables au personnel de l’Assemblée Nationale, il
tient compte de l’adhésion du personnel aux valeurs de l’Assemblée nationale et
aux principes énoncés dans le présent Code.
Article 41: Le mandat du commissaire est d’une durée fixe qui ne peut excéder
cinq ans. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il
soit nommé de nouveau ou remplacé.
Le commissaire peut en tout temps démissionner en donnant un avis écrit au
président de l’Assemblée nationale. Il ne peut être destitué que par une
résolution de l’Assemblée approuvée par les deux tiers de ses membres.
Article 42: Lorsque le commissaire cesse de remplir ses fonctions ou est
empêché d’agir, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, après consultation
auprès du chef de file de l’opposition et des Chefs des partis représentés à
l’Assemblée nationale, désigner une personne pour remplir pour une période
d’au plus six mois les fonctions de commissaire. Le
Bureau de l’Assemblée nationale détermine la rémunération et les conditions de
travail de cette personne.
Article 43: Le commissaire doit, avant de commencer à exercer ses fonctions,
prêter le serment devant le président de l’Assemblée nationale en plénière en ces
termes : « Je, (nom), déclare sous serment que je remplirai les fonctions de
commissaire à l’éthique et à la déontologie avec honnêteté et justice.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans
y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions ».
Article 44: Le commissaire ne peut :
1° être parent ou allié d’un membre de l’Assemblée nationale ni de son
administration ;
2° être membre d’un parti politique ;
Article 45: Le commissaire ne peut se placer dans une situation où il y a un
conflit direct ou indirect entre son intérêt personnel et les devoirs de ses
fonctions.
Article 46: Le Bureau de l’Assemblée nationale peut, par règlement adopté à
l’unanimité, établir des règles applicables au commissaire concernant les conflits
d’intérêts.
Le commissaire doit, chaque année, faire une déclaration d’intérêts.
Article 47: Un sommaire de la déclaration des intérêts personnels du personnel
de l’Assemblée Nationale est établi par le commissaire après en avoir informé le
député. Ce sommaire indique, de façon générale, la nature des intérêts
mentionnés dans la déclaration et est rendu public par le commissaire.
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18. Le sommaire comporte les renseignements suivants :
1° une mention de la nature et de la source des revenus et des avantages
mentionnés dans la déclaration, à l’exception :
a) d’une source de revenus ou d’avantages si le total des revenus et des
avantages provenant de cette source est de moins de …………….. GNF durant
les 12 mois qui précèdent la date considérée ;
b) de toute autre source de revenus ou d’avantages qui, de l’avis du
commissaire, n’a pas à être divulguée;
2° une mention de tout immeuble visant un bien sur lequel le député détient un
droit réel et qui fait l’objet d’un avis d’expropriation;
3° la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle
exercée par le député au cours des 12 mois précédant la déclaration avec une
identification de l’employeur ou de l’entreprise pour le compte duquel cette
activité a été exercée ou une indication qu’il s’agit d’une activité exercée à son
propre compte ;
4° l’objet et la nature de tout marché ;
5° les noms des entreprises, personnes morales, sociétés, associations,
successions et fiducies mentionnées dans sa déclaration, avec une mention de
l’intérêt en cause ;
6° tout autre renseignement que le commissaire juge utile de rendre public.
Article 48: Si, dans un cas particulier, le commissaire constate qu’il ne peut
agir, notamment parce qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts ou que
son impartialité peut être mise en cause, il confie alors, après consultation auprès
des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, l’étude du cas
à un Commissaire ad hoc.
Les dispositions applicables au commissaire s’appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires, au commissaire ad hoc et tout avis ou rapport de ce
dernier a le même effet que s’il avait été produit par le Commissaire.
Article 49: Le Commissaire établit, sous réserve des crédits accordés par le
Bureau de l’Assemblée nationale, les effectifs maxima dont il a besoin pour
l’exercice de ses fonctions et détermine leur répartition ainsi que le niveau de
leur emploi.
SECTION II : DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET
ADMINISTRATIVES
Article 50: Le commissaire à l’éthique et à la déontologie prépare chaque année
ses prévisions budgétaires et les soumet avant le 1er avril au Bureau de
l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification.
À la demande du Commissaire, le Bureau de l’Assemblée nationale peut
déterminer les services en matière de gestion des ressources humaines,
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19. matérielles, financières et informationnelles que l’Assemblée lui fournit sans
frais.
Article 51: Lorsqu’en cours d’exercice financier le Commissaire prévoit devoir
excéder les prévisions budgétaires approuvées par le Bureau de l’Assemblée
nationale, il prépare des prévisions budgétaires supplémentaires et les remet au
Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification.
SECTION III : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52: Le Commissaire à l’éthique et à la déontologie conserve sa
compétence à l’égard d’une personne qui a cessé d’être membre du personnel de
l’Assemblée Nationale durant une période de cinq ans suivant la fin de son
mandat. Il peut toutefois, après cette échéance, poursuivre une enquête qu’il
avait entreprise.
Article 53: Le Commissaire conserve les documents relatifs à un membre de
l’Assemblée nationale pendant les 12 mois suivant la cessation des fonctions de
celui-ci. Ces documents sont ensuite détruits, sauf si une enquête est en cours ou
a été suspendue aux termes du présent code ou qu’une accusation a été portée
contre le membre du personnel de l’Assemblée Nationale en vertu d’une loi et
que les documents peuvent être pertinents.
Article 54: Le Commissaire et ses employés ne peuvent être poursuivis en
justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans
l’exercice de leurs fonctions.
Article 55: Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication
d’un rapport du commissaire ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait
ou d’un résumé d’un tel rapport.
Article 56: Le Commissaire et les personnes qu’il a autorisées à enquêter ne
peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement
obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant
un tel renseignement.
Article 57: Aucun recours en vertu du Code de procédure civile, notamment un
recours extraordinaire, ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre
le Commissaire ou les personnes qu’il a autorisées à enquêter.
Le juge peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, toute
ordonnance ou toute injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
CHAPITRE II : DE L’AVIS DU COMMISSAIRE
Article 58: Sur demande écrite d’un membre du personnel de l’Assemblée
Nationale, le Commissaire à l’éthique et à la déontologie lui donne un avis écrit
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20. et motivé, assorti des recommandations qu’il juge indiquées, sur toute question
concernant les obligations du personnel aux termes du présent code. Cet avis est
donné dans les 30 jours qui suivent la demande du député à moins que celui-ci et
le commissaire ne conviennent d’un autre délai.
L’avis du Commissaire est confidentiel et ne peut être rendu public que par le
membre du personnel de l’Assemblée Nationale ou avec son consentement écrit,
sous réserve du pouvoir du Commissaire de procéder à une enquête et de faire
rapport sur les faits allégués ou découverts à l’occasion de la demande d’avis.
Article 59: Un membre du personnel de l’Assemblée Nationale est réputé
n’avoir commis aucun manquement au présent Code pour un acte ou une
omission s’il a antérieurement fait une demande d’avis au Commissaire et si cet
avis conclut que cet acte ou cette omission n’enfreint pas le présent code, pourvu
que les faits allégués au soutien de sa demande aient été présentés de façon
exacte et complète.
Article 60: Le commissaire peut publier des lignes directrices pour guider les
députés dans l’application du présent code, à condition de ne pas révéler de
renseignements personnels.
Article 61: Le commissaire organise des activités afin de renseigner les députés
et le public sur son rôle et sur l’application du présent code.
CHAPITRE III : DES ENQUETES ET DES RAPPORTS DU
COMMISSAIRE
Article 62: Le membre du personnel de l’Assemblée Nationale qui a des motifs
raisonnables de croire qu’un autre membre du personnel a commis un
manquement aux dispositions du présent Code, peut demander au Commissaire
à l’éthique et à la déontologie de faire une enquête.
La demande d’enquête est présentée par écrit et énonce les motifs pour lesquels
il est raisonnable de croire que le présent code n’a pas été respecté.
Le commissaire transmet une copie de cette demande au député qui en fait
l’objet.
Article 63: Le Commissaire peut, de sa propre initiative et après avoir donné par
écrit au député un préavis raisonnable, faire une enquête pour déterminer si
celui-ci a commis un manquement au présent Code.
Article 64: Lorsqu’il le juge nécessaire, le commissaire peut autoriser
spécialement toute personne à faire une enquête.
Le Commissaire et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont,
pour les fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des
commissaires nommés en vertu de la Loi sur les Commissions d’enquête sauf du
pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
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21. Article 65: Le Commissaire enquête à huis clos et avec toute la diligence
voulue.
Il permet au membre du personnel de l’Assemblée Nationale qui fait l’objet de
l’enquête de présenter une défense pleine et entière. Il lui donne notamment
l’occasion de lui fournir ses observations et, s’il le demande, d’être entendu :
1° d’abord sur la question de déterminer si le député a commis un manquement
au présent code;
2° puis, après lui avoir fait part de sa conclusion et de ses motifs à cet égard, sur
la sanction qui pourrait lui être imposée. Le commissaire ne peut commenter
publiquement une vérification ou une enquête, mais il peut confirmer qu’une
demande a été reçue à cet effet ou encore qu’une vérification ou une enquête a
commencé ou a pris fin. Il peut également indiquer pourquoi, après vérification,
il a décidé de ne pas tenir d’enquête.
Article 66: Le Commissaire peut, de sa propre initiative ou à la demande du
membre du personnel de l’Assemblée Nationale visé par la demande d’enquête
pour laquelle il a rendu une décision, procéder à des vérifications afin de
déterminer si la demande d’enquête avait été présentée de mauvaise foi ou dans
l’intention de nuire.
Article 67: Une fois son enquête terminée, le commissaire remet sans délai un
rapport d’enquête énonçant les motifs à l’appui de ses conclusions et de ses
recommandations au président de l’Assemblée nationale, au député visé par
l’enquête et au chef parlementaire du parti reconnu auquel appartient le membre
du personnel de l’Assemblée Nationale.
Toutefois, lorsqu’il a décidé de faire enquête, le Commissaire n’est pas tenu de
produire de rapport.
Le président de l’Assemblée nationale dépose le rapport devant l’Assemblée
nationale dans les trois jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les
trois jours de la reprise de ses travaux.
Article 68: Si le Commissaire conclut que le député a commis quelque
manquement au présent code, le commissaire l’indique dans son rapport et,
suivant les circonstances, peut recommander qu’aucune sanction ne soit imposée
ou que l’une ou l’autre des sanctions suivantes le soit :
1° la réprimande;
2° une pénalité, dont il indique le montant;
3° la remise au donateur ou à l’État ou le remboursement du don, de la marque
d’hospitalité ou de l’avantage reçu;
4° le remboursement des profits illicites;
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22. 5° le remboursement des indemnités, allocations ou autres sommes reçues
comme député ou comme membre du personnel de l’Assemblée Nationale pour
la période qu’a duré le manquement au présent Code;
6° la suspension du droit du député de siéger à l’Assemblée nationale,
accompagnée d’une suspension de toute indemnité et de toute allocation,
jusqu’à ce qu’il se conforme à une condition imposée par le commissaire;
7° la perte de son siège de député;
8° la perte de son statut de membre du personnel de l’Assemblée Nationale, le
cas échéant.
Article 69: Si le Commissaire conclut qu’une demande d’enquête a été
présentée de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire, il peut, dans son rapport,
recommander l’application d’une ou de plusieurs des sanctions.
Article 70: Le Commissaire peut formuler dans son rapport des lignes
directrices concernant l’interprétation générale du présent code et des
recommandations quant à sa modification.
CHAPITRE IV : DE LA DÉCISION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 71: Dans les cinq jours de séance suivant le dépôt à l’Assemblée
nationale du rapport du commissaire à l’éthique et à la déontologie, le député qui
fait l’objet du rapport a le droit, s’il est alors membre de l’Assemblée nationale,
de répondre au cours de la période des affaires courantes réservée aux
interventions portant sur une violation de droit ou de privilège ou sur un fait
personnel en faisant une déclaration à l’Assemblée d’une durée maximale de 20
minutes.
En outre, si la personne qui fait l’objet du rapport n’est pas membre de
l’Assemblée nationale, elle peut demander à être entendue par l’Assemblée
nationale en adressant, dans le délai prévu au premier alinéa, un avis écrit au
Président de l’Assemblée Nationale qui convoque sans délai la Commission
compétente pour entendre sans débat sa déclaration d’une durée maximale de 20
minutes.
Le rapport de la commission est ensuite déposé à l’Assemblée nationale.
Article 72: À la séance suivant la réponse ou le dépôt du rapport ou, à défaut, à
l’expiration du délai prévu, l’Assemblée nationale procède au vote sur le rapport
du Commissaire lorsque ce dernier a recommandé l’application d’une sanction.
Ce vote a lieu à la rubrique des votes reportés. Aucun débat ni aucun
amendement au rapport n’est recevable.
Article 73: Une sanction prévue au rapport du Commissaire s’applique dès que
l’Assemblée nationale adopte ce rapport aux deux tiers de ses membres.
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23. Article 74: L’Assemblée nationale a pleine compétence pour faire exécuter une
sanction applicable en vertu du présent chapitre.
Article 75: Dans les cas où l’Assemblée nationale ordonne le paiement ou le
remboursement d’une somme d’argent ou la remise ou le remboursement d’un
avantage, elle peut faire homologuer sa décision par la juridiction compétente,
selon le montant ou la valeur en cause.
Cette décision est alors exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière
civile.
Article 76: Toute somme perçue en vertu du présent code est versée au fonds
consolidé du revenu.
CHAPITRE V : DE L’AVIS DU JURISCONSULTE
Article 77: Le Bureau de l’Assemblée nationale nomme, à l’unanimité de ses
membres, un jurisconsulte chargé de fournir à tout député qui lui en fait la
demande des avis en matière d’éthique et de déontologie. Le jurisconsulte ne
peut être député.
Article 78: Les avis donnés par le jurisconsulte sont confidentiels, à moins que
le député n’en permette la divulgation.
Article 79: Les avis donnés par le jurisconsulte ne lient pas le commissaire à
l’éthique et à la déontologie.
Le jurisconsulte ne peut donner d’avis à un député qui fait l’objet d’une
vérification ou d’une enquête jusqu’à ce que le processus sur celles-ci soit
complété.
Le Commissaire avise le jurisconsulte lorsqu’il entreprend une vérification ou
une enquête et lorsqu’il y met fin. Un tel avis est confidentiel.
Article 80: Le Bureau de l’Assemblée détermine, s’il y a lieu, la rémunération,
les avantages sociaux et les autres conditions de travail du jurisconsulte de
même que le personnel nécessaire à celui-ci.
Les articles 69 et 70 ainsi que le premier alinéa de l’article 71 s’appliquent,
compte tenu des adaptations nécessaires, au jurisconsulte.
Article 81: La durée du mandat du jurisconsulte est d’au plus cinq ans. Son
mandat expiré, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau
ou remplacé.
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24. TITRE VI : DES DISPOSITIONS TR ANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I : DES DELAIS ET DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 82: Le Commissaire doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de
trois ans celle de l’entrée en vigueur du présent article), et par la suite tous les
cinq ans, faire un rapport sur la mise en œuvre du présent code et sur
l’opportunité de le modifier.
Ce rapport est remis au président de l’Assemblée nationale, lequel le dépose
devant celle-ci dans les 15 jours de sa réception ou, si l’Assemblée ne siège pas,
dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Par la suite, la commission
compétente de l’Assemblée nationale étudie ce rapport.
Article 83: Le Bureau de l’Assemblée nationale adopte à l’unanimité, après
consultation du commissaire à l’éthique et à la déontologie nommé en vertu du
Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale, des
règles de déontologie applicables aux membres du personnel des cabinets de
l’Assemblée nationale et aux membres du personnel de députés.
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 84: Le présent Code entre en vigueur à la date de son adoption.
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25. BIBLIOGRAPHIE :
CONSTITUTION GUINEENNE DU VENDREDI 7 MAI 2010
LOI ORGANIQUE 91/015CTRN DU LUNDI 23 DECEMBRE 1991
PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
DECRET N° 91/264/PRG/SGG DU VENDREDI 27 DECEMBRE 1991
PORTANT REGLEMENT ADMINISTRATIF DE L’ASSEMBLEE
NATIONALE
LOI L /2001/028/ AN DU LUNDI 31 DECEMBRE 2001 PORTANT STATUT
GENERAL DES FONCTIONNAIRES
LOI L /2001/029/ AN DU LUNDI 31 DECEMBRE 2001 PORTANT
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE CREATION, D’ORGANISATION ET
DE CONTRÔLE DES STRUCTURES DES SERVICES PUBLICS
LOI N ° 98/036 DU JEUDI 31 DECEMBRE 1998 PORTANT CODE PÉNAL
LOI N° 98/ 037/AN DU JEUDI 31 DECEMBRE 1998 PORTANT CODE DE
PROCEDURE PENALE
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26. CODE DE CONDUITE DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SANTE ET DES SERVICES
SOCIAUX DE LA VIEILLE-CAPITALE QUEBEC-CANADA
PROJET DE LOI N°48/2010 DU VENDREDI 3 DECEMBRE 2010 PORTANT
CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES MEMBRES DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE DU QUEBEC – CANADA.
DÉCRET-LOI 017-2002 DU JEUDI 3 OCTOBRE 2002 PORTANT CODE DE
CONDUITE DE L’AGENT PUBLIC DE L’ETAT DU CONGO.
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