Contribution au colloque "Des nouvelles prisons, et après?" du 15 mars 2014 (ULB).
Un enregistrement est visible ici:
http://tinyurl.com/mobiliteprison
3. justifier
la
prison
▪ un
défi
à
la
démocratie
▪ la
perte
cyclique
des
illusions
▪ la
réinvention
cyclique
du
projet
carcéral
▪ une
loi
pénitentiaire
(Loi
de
principes
du
12
janvier
2005
concernant
l'administration
pénitentiaire
ainsi
que
le
statut
juridique
des
détenus)
▪ un
discours
contemporain
sur
la
prison
4. le
problème
carcéral
(traditionnel)
▪ la
prison
comme
exception
au
droit
commun
▪ liberté
▪ droits
civils
et
politiques
▪ vie
privée
▪ choix
en
matière
de
santé
▪ etc.
▪ une
définition
en
perte
de
vitesse?
5. le
problème
carcéral
(nouveau)
▪ l’incarcération
comme
ruine
de
l’autonomie
▪ dépendance
▪ rupture
des
liens
sociaux
▪ privation
de
l’exercice
des
rôles
sociaux
▪ déresponsabilisation
▪ l’autonomie
comme
pivot
de
la
dignité
6. S S I O N D E L A 5 0 e L É G I S L A T U R E
cernant
l’établissement pénitentiaire ou lorsqu’ils sont libérés de
manière anticipée).
La personne privée de toute liberté de mouvement
devient de facto tributaire des autres à pratiquement tous
les égards et, en tout cas, sur le plan des habitudes de
vie les plus élémentaires telles que le logement, l’ha-
billement, l’alimentation, les facilités sanitaires, la santé
mentale et physique, l’emploi, les contacts avec des tiers,
...Il s’agit de prendre position sur tous ces aspects dans
la perspective d’une prise de décision politique.
Il n’est dès lors pas étonnant que l’avant-projet ne
compte pas moins de 172 articles, ce qui représente
plus de 360 pages avec l’exposé des motifs et le com-
mentaire des articles. À cela s’ajoute encore le projet
de note, qui compte 75 pages.
C’est non seulement le devoir du législateur, mais
c’est aussi à lui seul qu’il appartient de préciser les droits
qui seront maintenus pendant la détention et ceux qui
seront restreints. Le législateur doit également détermi-
ner les obligations auxquelles les instances chargées
de l’application de la peine privative de liberté seront
tenues en ce qui concerne les nécessités et les besoins
auxquels le détenu ne peut répondre par lui-même en
raison des restrictions qui lui sont imposées.
-
-
s
e-
e
g,
en
n-
er
ng
nt-
en
ls-
en.
a.
omt
elke
elke
ven-
g tot
deti-
niet
t de
rden
LD
-‐
1076-‐1,
6
tionnai-e façon inconsciente, et qui revêt un
aspect «totalitaire» tendant à ramener l’individu à l’état
d’un objet ou d’un numéro (ce que GOFFMAN appelle
un «processus de mortification). La prison réduit l’indi-
vidu à un seul aspect, c’est-à-dire à celui de délinquant
détenu.
A l’intérieur de la prison, il ‘n’est’qu’un détenu, mais il
l’est totalement. Le fait de prendre conscience de cette
situation est l’un des éléments les plus démoralisants et
les plus dégradants de la vie en prison. Le détenu est
brutalement coupé de tous ses espaces de vie sociale
qui auparavant lui donnaient un sentiment de dignité,
quelles qu’aient pu être les déficiences éventuelles dans
ses relations antérieures.On le prive de son rôle d’époux,
de père, de gagne-pain, de collègue de travail, de voi-
sin, de camarade, ou il est fondamentalement porté at-
teinte à ce rôle64
.
Dans l’état actuel des choses, le détenu se voit privé
de la possibilité d’assumer lui-même les responsabilités
relatives à sa propre vie et à celle d’autrui (notamment
des membres de sa famille éventuelle). A ce propos,
l’un des principaux obstacles est que le détenu ne peut
plus s’occuper de rien, ce qui entraîne souvent chez lui
un sentiment de frustration.La réglementation et la prise
en charge par l’institution pénitentiaire mène le détenu
dans une situation de profonde dépendance à l’égard
d’autrui.
Comme il ressort des Rapports du Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants, cette dépendance ac-
croît le risque d’une victimisation du détenu à l’intérieur
des murs de la prison.
En outre, celui-ci risque de perdre entièrement son
sentiment de dignité déjà duremle r
ertoeot een object of een nummer te
maken (door GOFFMAN «mortificatieproces» genoemd).
De gevangenis reduceert het individu tot één aspect,
met name de omstandigheid een gedetineerde delin-
quent te zijn.
«Hij is binnen de gevangenis ‘slechts’ gevangene,
maar hij is het op een totale manier. Het besef slechts
dit te zijn, is één van de meest fnuikende en vernede-
rende aspecten van het gevangenisbestaan. De gevan-
gene is losgescheurd uit alle sociale levensruimten die
hem tevoren een gevoel van eigenwaarde gaven, hoe
deficiënt de voorheen bestaande verhoudingen mis-
schien ook waren. De rol van echtgenoot, vader, kost-
winner, werkcollega, gebuur, kameraad is hem afgeno-
men of is fundamenteel aangetast» .64Aan de gedetineerde worden in de huidige stand van
zaken de mogelijkheden ontnomen om de persoonlijke
verantwoordelijkheid voor zijn leven en voor dat van an-
deren in handen te nemen (o.a.eventuele gezinsleden).
Een van de belangrijkste hinderpalen daartoe is dat de
gedetineerde, niet zelden tot zijn eigen frustratie, van
alles worden «ontzorgd».De reglementering en de over-
name van de verzorging door het instituut gevangenis
brengt de gedetineerde in een situatie van verregaande
afhankelijkheid van anderen.
Zoals uit deVerslagen van het Europees Comité voor
de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernede-
rende Behandeling of Bestraffing blijkt, verhoogt deze
afhankelijkheid het risico op slachtofferschap voor de
gedetineerde binnen de muren.
Bovendien dreigt zijn gevoel van eigenwaarde, dat
reeds zwaar onder druk kwam te staan van de als mo-
reel maatschappelijke verwerping ervaren insluiting in
de gevangenis, volkomen teloor t
EM
-‐
1076/1,
66
51
damnés, afin de satisfaire aux exigences élémentaires
et urgentes d’un État de droit démocratique.
§ 2. Objet et dosage de la réglementation dans une
loi de principes
L’exécution de la peine privative de liberté, du mandat
d’arrêt, de l’ordonnance ou de l’arrêt ordonnant le main-
tien en détention préventive, ou encore de l’ordonnance
de prise de corps, même dans l’hypothèse où la loi li-
mite en principe la portée de la peine ou de la mesure à
la privation de la liberté physique, touche à la liberté in-
dividuelle d’une manière tellement absolue que compte
tenu de la dépendance qui en résulte pour la personne
privée de sa liberté, il n’existe pratiquement aucune autre
matière où la nécessité d’une réglementation globale soit
aussi grande. Celui à qui la liberté de circuler est refu-
sée devient en effet dépendant des autres à quasiment
tous les égards et surtout sur le plan de ses besoins
vitaux les plus élémentaires (le logement, les vêtements,
la nourriture, les sanitaires, les soins en matière de santé
physique ou mentale, le travail, les relations avec autrui,
etc.)
ncernés par l’exé-
n
et
st
de
ch-
nci-
eid,
dat
lijk-
jwel
om-
n wie
wordt
iet in
vens-
nitaire
rging,
EM
-‐
1076-‐1,
51
7. réduire
le
préjudice
▪ réduire
le
préjudice
causé
par
l’incarcération
▪ normalisation
(travail,
cantine,
soins,
accompagnement
religieux,
alimentation,
etc.)
▪ respect
et
responsabilisation
▪ limitation
à
la
privation
de
liberté
(généralisation
de
la
logique
de
l’ultime
recours)
8. Les lignes de force du projet de loi de principes peu-
vent se résumer comme suit :
L’ avant-projet repose sur une approche basée sur
le statut juridique du détenu en sa qualité de citoyen de
droit. Cette approche basée sur le statut du détenu
relève à son tour d’un concept pénitentiaire qui en défi-
nit par ailleurs le contenu et selon lequel il est impéra-
tif de combattre le préjudice dû à la détention par l’ap-
plication du principe de normalisation.
Pour les condamnés, cela passe par la poursuite
d’objectifs individualisés, constructifs et axés sur le
futur ainsi que par une application de la peine privative
de liberté privilégiant la réparation et la réintégration,
de manière à offrir aux condamnés une chance de ré-
habilitation.
Dans le cas des inculpés, des prévenus et des ac-
cusés, cela passe par le respect effectif du principe de
la présomption d’innocence.
Les autres lignes de force qui caractérisent le projet
de loi de principes sont les suivants :
- le renforcement du contrôle externe et indépen-
dant de la détention, combiné avec l’octroi d’un droit de
plainte aux détenus ;
- il faut permettre aux communautés et aux régions
s que les lois
un-
een
e in
eze
an -
een
van
het
a non
astre-
omst-
richte
g van
en op
huldig-
werke-
en van
oor het
lijk toe-
ing van
men
LD,
1076/1,
7
irer un état d’esprit positif, une vo-
lonté ou une capacité de réinsertion.
- le principe de normalisation
Il s’agit en fait d’une espèce de principe instrumen-
tal visant à mettre en œuvre le principe de limitation
du préjudice.
La limitation du préjudice subi en raison de la déten-
tion implique que l’on essaie au moins de créer au sein
de l’établissement pénitentiaire des situations qui, en
dehors du fait que l’on est privé de sa liberté, corres-
pondent autant que possible aux situations du monde
extérieur. Le principe de normalisation peut être lourd
de conséquences.
- Le principe de respect et de responsabilisation
On subit un préjudice en raison de la détention et
l’on ne vit plus normalement si l’on n’est pas pris au
sérieux.
Le principe de responsabilisation couvre la
responsabilisation vis-à-vis de sa propre vie, vis-à-vis
de la vie des proches, vis-à-vis du préjudice causé aux
victimes et vis-à-vis de la souffrance infligée à la famille
des victimes. Si l’on veut responsabiliser des person-
nes, il faut les respecter et les associer aux décisions
qui les concernent.
- Le principe de participation
- het normaliseringsbeginsel
Dit is eigenlijk een vorm van een instrumenteel be-
ginsel ter operationalisering van het schadebeperking-
beginsel.
Het beperken van detentieschade impliceert dat men
minstens probeert om binnen de strafinrichting situa-
es tot stand te brengen die, behoudens het feit dat
en van zijn vrijheid is beroofd, zoveel mogelijk be-
ntwoorden aan de situaties van de buitenwereld. Het
ormaliseringbeginsel kan verregaande gevolgen heb-
n.
- het respecteer- en het responsabiliseringsbeginsel
Men lijdt detentieschade en men leeft niet meer nor-
al wanneer men niet au serieux genomen wordt.
Het responsabiliseringsbeginsel behelst de
onsabilisering voor het eigen leven, voor het leven
de nabestaanden, voor datgene wat men heeft aan-
cht aan de slachtoffers, voor het leed aan de fami-
van de slachtoffers. Wil men mensen
onsabiliseren dan moet men ze respecteren en
kken bij de besluitvorming met betrekking tot de
ssingen die hen aanbelangen.
et participatiebeginsel
beginsel behelst in de vrije samenlevis o
LD
-‐
1076/1,
8
- le principe de normalisation
Il s’agit en fait d’une espèce de principe instrumen-
tal visant à mettre en œuvre le principe de limitation
du préjudice.
La limitation du préjudice subi en raison de la déten-
tion implique que l’on essaie au moins de créer au sein
de l’établissement pénitentiaire des situations qui, en
dehors du fait que l’on est privé de sa liberté, corres-
pondent autant que possible aux situations du monde
extérieur. Le principe de normalisation peut être lourd
de conséquences.
- Le principe de respect et de responsabilisation
On subit un préjudice en raison de la détention et
l’on ne vit plus normalement si l’on n’est pas pris au
sérieux.
Le principe de responsabilisation couvre la
responsabilisation vis-à-vis de sa propre vie, vis-à-vis
de la vie des proches, vis-à-vis du préjudice causé aux
victimes et vis-à-vis de la souffrance infligée à la famille
des victimes. Si l’on veut responsabiliser des person-
nes, il faut les respecter et les associer aux décisions
qui les concernent.
- Le principe de participation
Ce principe couvre, dans une société libre, la par-
ticipation directe ou indirecte des citoyens au travail
parlementaire. Le parlement même doit donc être la
e au prin-
l
-
e
n
n-
mi-
en
en
de
ht-
ers
oet
LD
-‐
1076/1,
8
145
1076/001OC 50
soins différenciés en matière d’assistance spirituelle dansles différents établissements pénitentiaires.
L’article 71, § 1er
, prévoit d’accorder aux aumôniersattachés à la prison ou aux ministres qui leur sont assi-milés des cultes reconnus en Belgique, ainsi qu’aux con-seillers moraux appartenant à des organisations recon-nues par la loi qui offrent une assistance morale selonune conception non confessionnelle, le droit de rendrevisite aux détenus qui en font la demande, dans leurespace de vie individuel, et de correspondre avec euxsans contrôle au sein de la prison. Le fait d’octroyer cedroit implique la reconnaissance de l’intérêt propre del’accompagnement pastoral et philosophique dans lesprisons, y compris dans la perspective d’une normalisa-tion. Le contenu de la relation ainsi établie avec le dé-tenu est d’une autre nature que celui des relations qu’ilpeut nouer avec des personnes qui l’approchent dansune autre qualité. Le déten
kening houdend met de gedifferentieerde behoeftenn geestelijke bijstand binnen de verschillende inrich-gen.
In artikel 71, § 1, wordt aan de aan de gevangenisbonden aalmoezeniers of daarmee gelijkgesteldedienaren van in België erkende erediensten, alsmederele consulenten van door de wet erkende organisa-die morele diensten verlenen op basis van een niet-fessionele gezindheid, het recht verleend om gede-erden die hierom gevraagd hebben te bezoeken inindividuele leefruimte en met hen niet aan toezichterworpen briefwisseling te voeren binnen de gevan-is. De toekenning van dit recht impliceert de erken-van het eigen belang van de pastorale en levens-chouwelijke begeleiding in de gevangenissen, ooket perspectief van de normalisering. De inhoud vanelatie die daarin met de gedetineerde tot stand kanden gebracht is van een andere aard dan deze vanenen die hem vanuit een andere hoedanigheid be-ren. Zij schept voor d
EM
-‐
1076/1,
145
10. espace
social
ouvert
▪ régime
communautaire
(décloisonnement)
▪ maintien
des
relations
avec
l’extérieur
(ouverture)
▪ participation
▪ réparation
11. C H A M B R E 3 e S E S S I O N D E L A 5 0 e L É G I S L A T U R E
2000 2001
Le paragraphe 1er délègue
définition des horaires et des locaux de visite, ainsi
des normes de conduite à respecter par le détenu et les
visiteurs lors de la visite.
Il incombe au directeur de veiller à ce que la visite ait
lieu dans des circonstances qui encouragent ou main-
tiennent les liens avec le milieu affectif. Cela signifie no-
tamment que les salles de visite doivent être aména-
gées de manière à pouvoir garantir une certaine mesure
d’intimité.
en
k in
den
e la-
n met
n. Dit
ericht
waar-
CA
-‐
1076/1,
233
met fin à l’hé-gémonie des fonctionnaires statutaires sur les contrac-tuels qui étaient jadis quasi inexistants.En d’autres mots,sur le plan des relations hiérarchiques, le statut n’estplus un critère décisif.Devant la nécessité d’une organi-sation performante, la Direction générale des établisse-ments pénitentiaires a cherché à s’inspirer des adminis-trations pénitentiaires néerlandaise et suédoise(«clustering», unités pénitentiaires, etc.), et du on a déjàévoqué, mais uniquement au sein du département, lemodèle d’une structure mixte (fédéral, Communautés,Régions) de la justice. Le projet de loi de principes peutservir à alimenter ces débats.
Différents principes contenus dans l’avant-projet deloi, à savoir les principes du respect, de la normalisationet de la participation, sont applicables par analogie aupersonnel. L’avant-projet de loi de principe n’invite passeulement à investir dans l’adaptation des structures,mais aussi dans les stratégies du changement, surtouten ce qui concerne la culture pénitentiaire. Les condi-tions de travail du personnel doivent être mises en con-formité avec les principes modernes de gestion et dedirection d’entreprise. Il convient à tout moment d’éviterque la mise en œuvre d’une loi de principes conformé-ment à la vision qui la sous-tend soit bloquée par la nonutilisation des ressources, notamment en personnel.Elargissement et enrichissement des tâches, maximi-sation des potentialités humaines grâce à des forma-tions … voilà des éléments considérés comme essen-tiels dans toute la littérature en matière d’organisation etqui, au sein de l’administration pénitentiaire, ne peu-vent rester lettre morte. La participation du person-nel, la concertation et le travail en équipe sont-ils suf-fisamment développés ? Le personnel est-ilsuffis
n. Voor gezags-verhoudingen is met andere woorden het statuut nietmeer het beslissend criterium. Vanuit de noodzaak aaneen performante organisatie werd reeds binnen het Di-rectoraat-generaal Strafinrichtingen inspiratie gezocht inhet Nederlandse en Zweedse gevangeniswezen (clustering, penitentiaire eenheden, enz..), en kwam hetdenkbeeld van een gemengde structuur (federaal, ge-meenschappen en gewesten) binnen justitie al eensbinnenkamers aan bod. Het ontwerp van Basiswet kandeze discussies bevruchten.
Verschillende beginselen van het ontwerp van Basis-wet, zoals het beginsel van respect, normalisering, enparticipatie, zijn van overeenkomstige toepassing op hetpersoneel. Het ontwerp van Basiswet nodigt niet alleenuit om te investeren in structuuraanpassingen, maar ookin strategieën voor verandering, niet in het minst van depenitentiaire cultuur. De werksituatie van het personeeldient genormaliseerd te worden in aansluiting op demoderne principes van management en bedrijfsvoering.Er dient ten allen tijde vermeden te worden dat deimplementatie van een Basiswet geblokkeerd wordt doorde niet-aanwending van de personele en andere midde-len, conform de visie die eraan ten grondslag ligt.Taakverbreding en taakverrijking, het maximaliseren vanhet potentieel van het personeel via vorming… dit zijnelementen die in de literatuur over de organisatie alsessentieel worden omschreven, maar binnen het gevan-geniswezen geen dode letter mogen blijven. Is er vol-doende inspraak voor het personeel, overleg en team-werk? Wordt het personeel voldoende gevaloriseerd ?
EM
-‐
1076/1,
127
CHAPITRE IV
conditions de vie dans la prison
section 1ère
conditions de vie materielles
Lors de l’élaboration des dispositions relatives aux
conditions de vie matérielles des détenus, qui dans une
large mesure ont été inspirées par les Règles pénitenti-
aires européennes et les critères établis par le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), le prin-
cipe de normalisation a été appliqué de façon aussi con-
séquente que possible.Les droits auxquels peuvent pré-
tendre les détenus en ce qui concerne ces conditions
de vie matérielles ont été formulés comme des droits
subjectifs.
La cellule, qui dans l’optique de Ducpétiaux était à
considérer comme un lieu destiné à isoler et à préserver
les détenus de toute contamination morale, et qui, en ce
qui concerne les condamnés, était le lieu par excellence
où la peine devait exercer son effet salutaire, est dans le
projet de loi, où le régime communautaire (modéré) cons-
titue le régime ordinaire (art. 48), transformée sous un
angle linguistique et idéel, transformée en un «espace
de séjour individuel», auquel le détenu a notamment droit
parce qu’il a droit au respect de sa vie privée et de tous
les intérêts personnels connexes (art. 41).
Les situations intolérables engendrées par l’actuelle
surpopulation et que le CPT, au cours de ses visites de
K IV
e gevangenissen
1
orwaarden
alingen in verband met
n van de gedetineerden,
pireerd werden door de
de maatstaven van het
an Foltering en Onmen-
ling of Bestraffing (CPT)
l zo consequent moge-
an de gedetineerden op
den werden als subjec-
egime beschouwd werd
, die de gedetineerden
besmetting, en die - wat
ats bij uitstek was waarin
oest laten gelden, wordt
waarin het (gematigd)
ale regime is (art. 48) -
nsformeerd tot een «in-
p de gedetineerde recht
recht op privacy en alle
oonlijke belangen (art.
e huidige overbevolking
g geven, en die door het
EM
-‐
1076/1,
127
12. espace
physique
ouvert
▪ limitation
à
l’immobilisation
physique
du
détenu
▪ pénétration
des
biens
et
des
services
▪ facilitation
des
visites
▪ perte
d’exclusivité
de
la
prison
(lieu
de
passage)
13. Comme
pourrait également bénéficier aux victimes des délits et
bien évidemment aussi à la sécurité de la société.
La prévention ou la limitation des effets préjudiciables
de la détention, notamment au moyen d’une consolida-
tion du statut juridique des détenus, implique la suppres-
sion dans toute la mesure du possible de la prison en
tant que «institution totale», une normalisation maximale
de la vie quotidienne en prison, une ouverture aussi large
que possible vers le monde extérieur et la définition d’un
itinéraire carcéral placé dans la perspective d’une libé-
ration anticipée.
3° Principes complémentaires
Dans l’avant-projet, le principe de la limitation des ef-
fets préjudiciables de la détention est complété par deux
autres principes, qui tout en étant considérés comme
des principes autonomes destinés à orienter la pratique
pénitentiaire, contribuent à mieux concrétiser le principe
d’une limitation des effets préjudiciables de la détention.
1. - Principe du respect
Le processus de mortification évoqué plus haut, qui
se déroule dans l’institution totale, est porteur d’effets
préjudiciables par le fait que le contexte dans lequel est
exécutée la peine privative de liberté diminue plus qu’il
n’augmente le respect de soi du condamné, tout en ne
lui offrant que peu ou aucune chance d’assumer ses
responsabilités personnelles et sociales. Afin de contrer
cette force oppressive, l’avant-projet contient le principe
incipe du
e
nt
li-
s-
an
le
en
en
ef
nt-
oe-
zijn
de-
h in
oor-
ordt
rder
iedt
p te
werd
hre-
EM
-‐
1076/1,
69
popula-tion constitue toujours un problème actuel et considéra-ble qu’on ne peut négliger.
Afin d’éviter que cette problématique de la surpopula-tion ne continue à pervertir la pratique pénitentiaire engénéral, et le statut juridique des détenus condamnésen particulier, une règle spéciale y a été introduite en cequi concerne les entrées dans les établissements.
L’article 15, § 2, alinéa 2, précise en effet que s’il nepeut être garanti que les peines privatives de liberté pour-ront être exécutées dans le respect des dispositions re-latives à la capacité maximale des prisons, le ministèrepublic chargé de l’exécution de la peine peut décider,pour autant que des motifs de sécurité publique ne s’yopposent pas et sur la base de critères spécialementétablis à cet effet par le Collège des Procureurs géné-raux, que certaines condamnation à des peines privati-ves de liberté seront exécutées selon une modalité d’exé-cution pénale autre que l’enfermement dansl’établissement pénitentiaire.
Afin d’impliquer dans la problématique de la surpopu-lation toute personne qui a une quelconque responsabi-lité dans la recherche d’une solution au problème de lasurpopulation, quelles que soient les causes de celle-ci,il est en outre prévu que, le cas échéant, le Ministre ferachaque année rapport au Sénat et à la Chambre sur lesmesures d’exceptions prises en vertu de l’article 15, §2, alinéa 2, en précisant les circonstances qui y ont donnélieu et en justifiant les critères sur la base desquels cesmesures ont été prises.
sief en niet te ne-geren probleem is.
Om te verhinderen dat dit probleem de gehelepenitentiaire praxis in het algemeen en de rechtspositie-regeling van de veroordeelde gedetineerden in het bij-zonder blijft perverteren ingevolge de overbevolkings-problematiek, werd voor de inputzijde een bijzondereregel ingevoerd.
Artikel 15, § 2, tweede lid, bepaalt dat wanneer nietgewaarborgd kan worden dat de uitvoering (van de vrij-heidsstraf) kan plaatsvinden met eerbiediging van debepalingen in verband met de maximumcapaciteit vande gevangenissen, het openbaar ministerie dat met destrafuitvoering is belast, kan beslissen tot de niet-uitvoe-ring van bepaalde veroordelingen tot de vrijheidsstraf,dan wel plaatsvinden onder een of andere modaliteit vanstrafuitvoering dan insluiting. (in de strafinrichting), voorzover redenen van openbare veiligheid er zich niet te-gen verzetten en op grond van daartoe specifiek doorhet College van Procureurs-generaal uitgewerktebeslissingscriteria.
Teneinde ieder die voor de oplossing van de overbe-volking van de strafinrichtingen enige verantwoordelijk-heid draagt, welke ook de oorzaken van de overbevol-king mogen zijn, bij de problematiek te betrekken, werddaarenboven bepaald dat de Minister, in voorkomendgeval, jaarlijks verslag uitbrengt aan de Senaat en deKamer over de uitzonderingsmaatregelen die bij toepas-sing van artikel 15, § 2 werden genomen, met toelich-ting van de omstandigheden die daartoe aanleiding heb-ben gegeven en met verantwoording van de criteria opgrond waarvan deze maatregelen werden genomen.
EM
-‐
1076/1,
126
173
B. Protection de la santé.
La protection de la santé, qui se réfère notamment à
l’hygiène, à la qualité de l’alimentation et des produits
alimentaires, à la législation sur le bien-être au travail, à
la distribution de médicaments et à l’enlèvement des
déchets médicaux, est un élément qui dépasse l’intérêt
personnel du détenu puisqu’il peut finalement toucher
toutes les personnes directement en contact avec l’ad-
ministration pénitentiaire.
Compte tenu des législations spécifiques en la ma-
tière et conformément au principe de normalisation, l’ar-
ticle 97, § 1er
, prévoit d’imposer au directeur l’obligation
de permettre aux services chargés de la protection de
la santé des personnes dans la société libre, d’offrir l’in-
tégralité de leurs services dans les prisons.
Par ailleurs, la problématique des maladies contagieu-
ses appartient également au domaine de la protection
de la santé.
der meer betrek-
an de voedings-
eving m.b.t. het
eneesmiddelen
al is een aange-
de gedetineerde
ken die met het
ct komt.
terzake wordt in
gsbeginsel, aan
om de diensten
g van personen
un diensten ten
n.
hoort eveneens
ekten.
EM
-‐
1076/1,
173
14. continuité
temporelle
▪ la
perspective
de
la
libération
▪ le
monitoring
▪ la
baisse
de
la
standardisation
et
des
scansions
temporelles
▪ le
temps
d’incarcération
comme
temps
utile
15. pourrait également bénéficier aux victimes d
bien évidemment aussi à la sécurité de la société.
La prévention ou la limitation des effets préjudiciables
de la détention, notamment au moyen d’une consolida-
tion du statut juridique des détenus, implique la suppres-
sion dans toute la mesure du possible de la prison en
tant que «institution totale», une normalisation maximale
de la vie quotidienne en prison, une ouverture aussi large
que possible vers le monde extérieur et la définition d’un
itinéraire carcéral placé dans la perspective d’une libé-
ration anticipée.
3° Principes complémentaires
Dans l’avant-projet, le principe de la limitation des ef-
fets préjudiciables de la détention est complété par deux
autres principes, qui tout en étant considérés comme
des principes autonomes destinés à orienter la pratique
pénitentiaire, contribuent à mieux concrétiser le principe
d’une limitation des effets préjudiciables de la détention.
1. - Principe du respect
Le processus de mortification évoqué plus haut, qui
se déroule dans l’institution totale, est porteur d’effets
préjudiciables par le fait que le contexte dans lequel est
exécutée la peine privative de liberté diminue plus qu’il
n’augmente le respect de soi du condamné, tout en ne
lui offrant que peu ou aucune chance d’assumer ses
responsabilités personnelles et sociales. Afin de contrer
cette force oppressive, l’avant-projet contient le principe
de base suivant, que l’on pourrait appeler le principe du
respect, qui devrait d’un point de vue juridique irriguer la
us ses aspects :
de
ent
pli-
hts-
van
ale
een
, en
ctief
oront-
alhoe-
en zijn
hade-
zich in
n door-
af wordt
eerder
en biedt
en op te
an werd
geschre-
nen noe-
cten juri-
EM
-‐
1076/1,
69
peines sont en
fait déterminants pour penser
on conditionnelle, voire envisager sa suppres-
sion par rapport à laquelle deux points de vue se déga-
gent : celui, défendu par l’extrême droite au parlement,
de la nécessité de renforcer la sévérité des peines pour
assurer une répression, soi-disant plus efficace et celui,
que nous partageons, de se débarrasser d’une mesure
inutile si et seulement si l’ensemble des peines étaient
sensiblement revues à la baisse.»59
§ 2. Autres considérations généralesLa Commission estime qu’un régime de libération
conditionnelle doit subsister afin de permettre un pas-
sage plus progressif entre la détention et la remise en
liberté totale, ce tant dans l’intérêt du détenu que dans
celui de la société et des victimes. Un «quasi-automa-
tisme», sans la moindre condition (selon le modèle néer-
landais) et donc sans délai d’épreuve, ne répond pas à
cet objectif.
Indépendamment de la problématique des conditions
temporelles (voir ci-dessus), il semble exister plusieurs
modèles qui méritent une discussion approfondie.
1° une libération conditionnelle conformément au ré-
gime actuel, mais dont l’octroi relève d’un tribunal péni-
tentiaire composé de manière pluridisciplinaire ;
2° l’octroi quasi automatique de la libération condi-
tionnelle sauf contre-indications, mais assorti d’une du-
rée d’épreuve, avec soit des conditions générales uni-
quement (pas de nouveau délit / surveillance s
soit des conditions générales e
vuetrême droite au par-
essité de renforcer la sévérité des
nes pour assurer une répression, soi-disant plus
efficace et celui, que nous partageons, de se débarrasser
d’une mesure inutile si et seulement si l’ensemble des
peines étaient sensiblement revues à la baisse..»59
§ 2. Enkele andere algemene beschouwingen.
De Commissie is van oordeel dat een stelsel van voor-
waardelijke invrijheidstelling moet blijven bestaan ten-
einde een meer geleidelijke overgang mogelijk te ma-
ken tussen detentie en volledige invrijheidstelling, in dit
zowel in het belang van de gedetineerde als van de sa-
menleving als de slachtoffers. Een quasi-automatisme
zonder enige voorwaarde (naar Nederlands model) en
dus ook zonder proeftijd, beantwoordt niet aan deze
doelstelling.
Los van de problematiek van de tijdsvoorwaarden (zie
supra) zijn verschillende modellen lijken mogelijk, die een
grondige discussie verdienen
1° een voorwaardelijke invrijheidstelling in de lijn van
de huidige regeling, maar toe te kennen door een multi-
disciplinair samengestelde penitentiaire rechtbank;
2° een quasi-automatische toekenning van V.I. tenzij
tegenindicaties, maar gekoppeld aan een proeftijd, met
hetzij alleen algemene voorwaarden (geen nieuwe mis-
drijven / een maatschappelijk toezicht), hetzij algemene
én bijzondere voorwaarden.
3° een gemengd systeem, afhankelijk van de duur van
uitgesproken straf.
PN
-‐
1076/1,
412
1076/001DOC 50
Dans la perspective de la réparation et de la réinsertion,
une rémunération correcte constitue également une con-
dition nécessaire pour permettre le payement des det-
tes, car si celles-ci restent impayées, elles peuvent con-
tinuer à poursuivre les détenus. Il ne peut être question
d’un temps de détention utile que lorsque celui-ci est
utilisé pour résoudre une série de problèmes existants
et ne pas les laisser en «héritage» au détenu au mo-
ment de la remise en liberté.
Dans l’attente d’une révision du statut juridique social
du détenu, l’article 83, § 1 dispose également que les
le plus pos-
tief is een
jke voor-
den, die -
rden kun-
etentietijd
wordt be-
p te lossen
ven op het
ciaalrechte-
EM
-‐
1076/1,
160
17. une
prison
mobilitaire?
▪ un
projet
de
prison
«
mobilitaire
»
▪ quatre
impératifs
▪ activité
(faire)
▪ activation
(faire
de
sa
propre
initiative)
▪ participation
(en
être)
▪ adaptation
(être
flexible)
…
communs
avec
bien
des
domaines
(managérialisme,
gestion
des
allocataires
sociaux,
politiques
familiales,
etc.)
18. une
inversion
du
projet
carcéral
▪ de
l’immobilité
pénible…
▪ …
à
la
mobilité
éprouvante
▪ dans
les
discours
car…
▪ résistance
des
murs
▪ résistance
du
droit
▪ résistance
des
pratiques
et
cultures
▪ résistance
des
discours
concurrents
19. disparition
ou
généralisation?
la
prison
ouverte,
en
continuité
parfaite
avec
la
liberté,
normalisée,
sans
effets
négatifs…
c’est
la
prison
inexistante
▪ normaliser
la
prison?
▪ rendre
la
prison
normale?
▪ faire
de
la
prison
la
norme?
20. Enregistrement
de
cette
présentation
disponible
sur
www.mincke.be
Christophe
Mincke
(INCC)
christophe.mincke@just.fgov.be