Cooperations Et Organisations Des Soins Et Lfss2012
1. Organisations des soins
• Point sur : pharmaciens d’officine, une
mutation accélérée depuis 2009 (Loi H.P.S.T.,
Pharmacien correspondant, P.E.C. des
patients chroniques, D.P.C., etc.)
• Madame Marie Josée AUGE CAUMON pharmacien expert en organisation
et réglementation de l’accès aux soins et P.E.C. à l’officine
• Eric SALAT directeur des programmes pédagogiques THINK MEDED.
2. SOMMAIRE
Pourquoi une
organisation des
Soins de proximité ?
Rôles des acteurs de
1 proximité
De la prévention à 2
l’action sociale
Les différents modes
3 juridiques
Les outils juridiques 4
5 Les financements
3. Pourquoi une réorganisation des soins
de proximité ?¹
Le système de soins actuel ne répond plus aux besoins de la population*
La réorganisation des soins de proximité est mis en place pour répondre au préambule de la
Constitution (1946) :
La Nation a pour mission de veiller à la protection de la santé
des citoyens qui ont le droit à des soins de proximité
quelques soient leurs revenus, leur lieu de résidence
et leur niveau d’information.
Les maisons de santé
&
Société Interdisplinaire de Soins Ambulatoires
¹ Rapport JUILHARD-J.M., CROCHEMORE-B., TOUBA -A.,VALLENCIEN-G.,CHAMBAUD-L, SCHAETZEL-F, coordination IGAS Janv. 2010
•Selon le rapport « le bilan des maisons et des pôles de santé »
commandé en juin 2009 par les Ministères chargés des affaires sociales, le préambule de la Constitution de 1946 n’est plus respecté, loin s’en faut.
4. Rôle des acteurs 1
Concentration des acteurs autour du patient
2nd RECOURS 1er RECOURS
Pharmacien
d’officine
Médecin
Médecin Traitant
Hospitalier
Infirmière Podologue
Hospitalière
Médecin kinésithérapeute
spécialiste
(diagnostic
+ spécialistes
référents) Infirmière Libérale
Autres professions
Association de
Paramédicales
patients
5. Rôle des acteurs 1
Prise en charge médico-sociale
DOMICILE
« Organisation des soins « Art. L. 1411-11. -
nsi
so
PATIENT « 1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement
et le suivi des patients
« 2° La dispensation et l’administration des médicaments,
produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil
pharmaceutique
« 3° L’orientation dans le système de soins et le secteur
médico-social
« 4°
L’éducation pour la santé
6. Rôle des acteurs 1 Missions des acteurs du 1er recours
« 1° soins ambulatoire, en de
Contribuer à l’offre « 4°
Veiller à l’application « 7° Participer à la mission
individualisée des protocoles et de service public de
assurant pour ses patients permanence des soins
recommandations pour les
la prévention, le dépistage, dans les conditions fixées
affections nécessitant des soins
le diagnostic, le traitement à l’article L. 6314‑1
prolongés et contribuer au suivi
et le suivi des maladies ainsi
des maladies chroniques, en
que l’éducation pour la
coopération avec les autres
santé. Cette mission peut
professionnels qui participent à
s’exercer dans les
la prise en charge du patient
établissements de santé
ou médico-sociaux « 8°
Contribuer à l’accueil et à
la formation des stagiaires de
« 2°
Orienter ses « 5° deuxième et troisième cycles
d’études médicales. »
patients, selon leurs S’assurer de la synthèse
besoins, dans le des informations transmises
système de soins et le par les différents
secteur médico-social professionnels de santé
« 3°
S’assurer de la « 6°
Contribuer aux
coordination des
actions de prévention
soins nécessaire
et de dépistage
à ses patients
« Art. L. 4130-1
7. Rôle des acteurs 1
Définition des rôles de l’officine
u rs
co
er re
e 1
sl
Da
n « 5° Peuvent participer à l’éducation
thérapeutique et aux actions d’accompagnement
de patients
« 1° Contribuent aux soins de premier « 6° Peuvent assurer la fonction de
recours définis à l’article L. 1411‑11 ; pharmacien référent pour un établissement
« 2° Participent à la coopération entre « 7° Être désignés comme correspondants
professionnels de santé ; au sein de l’équipe de soins par le patient. À ce
titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou
« 3° Participent à la mission de service public avec son accord, renouveler périodiquement des
de la permanence des soins ; traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur
« 4° Concourent aux actions de veille et de posologie et effectuer des bilans de médications
protection sanitaire organisées par les autorités destinés à en optimiser les effets ;
de santé ; « 8° Peuvent proposer des conseils et
prestations destinés à favoriser l’amélioration ou
le maintien de l’état de santé des personnes.
« Art. L. 5125-1-1 A. du CSP
8. D.P.C. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Décret no 2011-2118 du 30 décembre 2011
relatif au développement professionnel continu des pharmaciens
• Publics concernés : pharmaciens ; Conseil national de l’ordre des pharmaciens ; employeurs de
pharmaciens dans le secteur public et privé.
• Objet : contenu, organisation et contrôle de l’obligation individuelle de développement professionnel
continu
des pharmaciens.
• Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
• Notice explicative : le présent décret prévoit que les pharmaciens doivent participer annuellement à un
programme de développement professionnel continu. Il définit le contenu de l’obligation de développement
professionnel continu, son organisation et son financement. Le décret prévoit également les modalités de
contrôle du respect de cette obligation par l’ordre des pharmaciens. Il prévoit enfin les modalités du
développement professionnel continu pour les pharmaciens non inscrits à l’ordre.
• Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être
consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.légifrance.
gouv.fr). Le présent décret est pris pour l’application de l’article 59 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires .
9. D.P.C. Section 1
Contenu de l’obligation
• « Art. R. 4236-1. − Le développement professionnel continu comporte,
conformément à l’article L. 4236-1,
l’analyse, par les pharmaciens, de leurs pratiques professionnelles ainsi que
l’acquisition ou
l’approfondissement de connaissances ou de compétences.
« Il constitue une obligation individuelle qui s’inscrit dans une démarche permanente.
« Cette obligation s’impose aux pharmaciens inscrits au tableau de l’ordre ainsi qu’à
tous les pharmaciens
mentionnés à l’article L. 4222-7.
10. D.P.C.
Art. R. 4236-2. − Le pharmacien satisfait à
son obligation de développement professionnel continu dès
• lors qu’il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement
professionnel continu
• collectif annuel ou pluriannuel.
• « Ce programme doit :
1° Se conformer à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement
professionnel continu ;
2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après
avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens ; ces méthodes et
modalités précisent les conditions qui permettent d’apprécier la participation effective, en
tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement
professionnel continu ;
3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
11. D.P.C. Art. R. 4236-3. −
Les orientations nationales
du développement professionnel continu sont annuelles ou
•
pluriannuelles.
« Chaque année, le ministre chargé de la santé arrête la liste des orientations nationales,
après avis de la
commission scientifique indépendante des pharmaciens. Ces orientations nationales concourent
à la mise en
œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-14 et L.
162-32-1 du code
de la sécurité sociale.
• « Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l’organisme gestionnaire du
développement
professionnel continu, mentionné au 2o du I de l’article R. 4021-15, peut élaborer des
propositions
d’orientations nationales qu’il transmet à la commission scientifique indépendante des
pharmaciens.
• « Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des
orientations
régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la
commission scientifique indépendante des pharmaciens.
12. Exercice coordonné et protocolé
Exercice pluridiscilinaire
et vocables
Définitions
en maisons, pôles et centres de santé
• La HAS s’est intéressée très tôt, 2007, aux
maisons de santé, car elle recherchait des modes
d’exercice qui portaient garantie de la qualité de
pratiques plutôt que des méthodes d’évaluation.
• Elle a publié un quatre pages⁵ qui décrit
comment un mode d’exercice coordonné et
protocolé en maison ou pôle de santé permet de
répondre à l’obligation d’évaluation des
pratiques professionnelles (EPP) des
professionnels de santé en ambulatoire.
⁵http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-08/lexercice_coordonne_et_protocole_en_ms_ps_et_cs_-_novembre_2007.pdf
13. Exercice pluridiscilinaire
Définitions et vocables
La finalité de la coopération entre
professionnels de santé⁶
• L’article 51 de la loi HPST est conçu pour permettre
aux professionnels de santé de déployer des
protocoles de coopération, sur tout ou partie du
territoire national, tout en garantissant la qualité et la
sécurité des soins dûs aux patients.
• La HAS veillera, avant de rendre un avis conforme, à ce
que les protocoles de coopération garantissent :
– Un niveau d’efficacité clinique au moins équivalent à la
prise en charge habituelle ;
– Un accès à des soins de qualité ;
– Une maîtrise des risques inhérents à la nouvelle prise en
charge des patients.
⁶articles L. 4011-1 à L.4011-3 du code de la santé publique
•A lire : Guide méthodologique tome 1 « Conditions de succès et retour sur les expérimentations de 2004 à 2007 » et Guide méthodologique tome 2
« Élaboration d’un protocole de coopération – Article 51 de la loi HPST ». C.f. Portail de l’H.A.S. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/j_5/accueil
tapez dans la rubrique recherche : coopération.
14. De la prévention à
l’action sociale H.P.S.T.² au cœur du dispositif
HPST
Replacer les professionnels de santé de proximité
• Objectif : au cœur de l’organisation du système de santé
L’action curative (ancienne politique de santé publique)
• Conséquences : doit s’intégrer dans un cadre plus large
incluant les prestations médico-sociales
² Loi Hôpital Patient Santé Territoire Juillet 2009
15. De la prévention à
l’action sociale
H.P.S.T.² au cœur du dispositif
• Modifie et élargit le paysage :
– Complète la notion de pôle et de maison de santé et en donne une définition législative.
– Renouvelle celle des centres de santé, et précise pour la 1ère fois les missions des MG.
– Introduit une préoccupation d’organisation du dispositif de 1er recours via les SROS3
ambulatoires non opposables.
Cadre cohérent, organisé et territorialisé,
dans l’objectif d’assurer une offre de soins primaires de qualité pour tous.
– Cette organisation renvoie à une organisation graduée des soins, dont la base est
constituée par les soins de santé primaires, définis très tôt par l’OMS, puis réactualisés
pour organiser la gamme complète des soins, du foyer à l’hôpital, en donnant autant
d’importance à la prévention qu’à la guérison et en investissant les ressources de
manière rationnelle aux différents niveaux de soins ».
• Quatre thèmes sous tendent cette politique sanitaire :
– La coordination des soins, de la prévention jusqu’au traitement et au suivi du patient ;
– La dispensation de produits de santé ;
– L’orientation dans le système nécessitant une coopération des professionnels ;
– L’éducation pour la santé.
² Loi Hôpital Patient Santé Territoire Juillet 2009
3
SROS : schémas régionaux d’organisation sanitaire
16. De la prévention à
l’action sociale
Réorganisation de l’accès aux soins
Médecin
ORGANISATION Education Thérapeutique
ACCOMPAGNEMENT
« Art. L. 6111-1
« Art. L. 1161,2,3,4,5
H
PROXIMITE OFFICINE
LOCALE
H
s
in
so
Officine
PATIENT
ORGANISATION
VILLE
Etablissements de santé
« Art. L. 6112-2 du code de la santé publique
Assurer ou contribuer à assurer
Maisons de santé les besoins de
Pôles de santé la population
appréciés par le
schéma régional
d’organisation des
Centres de santé soins
17. De la prévention à
l’action sociale
Ex : le pôle santé de Deauville-Côte Fleurie³
• Problématique :
– L’ouverture du site unique Centre Hospitalier de la Côte Fleurie,
qui regroupe les CH (d’Equemauville et de Rééducation
Cardiaque de Trouville) et la polyclinique sur la commune de
Cricqueboeuf,.
– A déstabilisé de fait, l’offre de soin ambulatoire sur le territoire
« deauvillais » notamment les urgences (transfert de l’UPATOU
de la Polyclinique et de l’Hôpital d’Equemauville)…
• Solutions :
– La création d’une dynamique locale mettant en avant les missions de
la médecine ambulatoire au service de l’ensemble de la population de
notre territoire.
– On ne raisonne plus en territoire communal, mais en projet médical à
l’écoute des besoins de la population d’un bassin de vie…
– Le regroupement de professionnels de santé libérale exerçant en dans
un cadre pluri-professionnel, consolide l’offre de soin d’un secteur et
assure une coordination des soins et une articulation avec le secteur
médico-social
1er grand pôle inauguré par Nicolas Sarkosy
³http://psla-deauville.over-blog.fr/
19. Définitions et vocables
Concept de maison de santé
• Origine du concept
– La désertification médicale, le vieillissement, l’accroissement des malades chroniques,
font que l’objectif du préambule de la Constitution de 1946 n’est plus atteint.
Il faut réviser les concepts sans lien avec la prévention, l’éducation,
et les comportements traditionnels la veille sanitaire
d’une pratique médicale souvent isolée et l’action sociale de terrain
et centrée sur le seul soin,
Nouvelles formes d’exercices en équipes pluri-professionnelles
Des modes de financement Des équipes pluri-professionnelles
des structures et des matériels adaptés regroupées dans une même structure sanitaire
Des modes de rémunérations innovants
qui satisferont les professionnels et les patients
¹ Rapport JUILHARD-J.M., CROCHEMORE-B., TOUBA -A.,VALLENCIEN-G.,CHAMBAUD-L, SCHAETZEL-F, coordination IGAS Janv. 2010
Source : http://www.ffmps.fr/index.php/quest-ce-quune-maison-de-sante-et-un-pole-de-sante
20. Définitions et vocables
Centres, maisons et pôles de santé
• Une définition commune :
– Exercice pluridisciplinaire visant à lutter contre les déserts médicaux
(Existent des définitions juridiques différentes)
• Un objectif non atteint :
– Le Ministre du Travail , de l’Emploi et de la Santé, Xavier BERTRAND fixait, le 08
mai 2011, et ce pour la fin de cette même année, à 240 le nombre de de
maisons de santé pluridisciplinaires, en lieu et place des 60 existantes*.
– Malgré l’urgence des besoins recensés, de nombreux freins existent encore :
• La peur d’une étatisation du système de soins sous le joug des A.R.S.,
• La crainte de la disparition de la médecine, alors que les jeunes sont portés vers un mode
d’exercice tourné vers des modes de rémunération mixte, voire le salariat
• Des obstacles juridiques et financiers innombrables
• Des freins liés à des politiques locales souvent contradictoires.
– Pourtant, les étudiants en santé plébiscitent un exercice partagé par une
véritable équipe coordonnée, en vue d’une prise en charge globale des patients
(forte opposition de certains syndicats de libéraux).
*Fin 2009 il n’existait pas de recensement exhaustif mais l’on situait à 160 le nombre de maisons de santé et 25 Pôles bénéficiant d’un financement du
FIQCS, les collectivités territoriales s’impliquant de plus en plus.
Une répartition nationale inégale (les pôles étant plus présents dans le Nord-Ouest; Les Maisons pour l’Est de la France. Concernant les zones
périurbaines, un échec relatif des implantations dû à l’existence historique des Centres de santé (ex. dispensaires).¹ PHARMACEUTIQUES n°187 mai
2011
¹ Rapport JUILHARD-J.M., CROCHEMORE-B., TOUBA -A.,VALLENCIEN-G.,CHAMBAUD-L, SCHAETZEL-F, coordination IGAS Janv. 2010
21. Définitions et vocables
Etablissements de santé*
• Permettent la prise en charge du "tout venant" ne nécessitant pas un passage à
l’hôpital
• 3 types d’Etablissements de santé
Maisons de santé
Pôles de santé
Centres de santé Assurer ou contribuer à assurer
les besoins de
la population
appréciés par le
schéma régional
d’organisation des
soins
« *Art. L. 6112-2 du code de la santé publique
22. Définitions et vocables
Maison, pôle ou centre de santé ?
Maison de santé Regroupement de 2 généralistes (ou plus) et d’un
autre professionnel de santé (infirmière, kiné ou
autre) avec élaboration d’un projet de santé.
Pôle de santé Regroupement de maisons de santé et de cabinets
individuels autour d’un projet de santé
(Art. L. 6323-4 loi HPST)
Centre de santé Regroupement de professionnels de santé salariés
bénéficiant de subventions (commune, ville, mutuelle ou
assurance maladie)
Objectif de continuité des soins, d’éducation thérapeutique…
23. Définitions et vocables
Maisons de santé
• Constitution
– professionnels médicaux et auxiliaires médicaux.
– Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux
• Rôles Assurent des activités
de soins sans hébergement
Participent à des actions
de santé publique,
Maisons de santé* de prévention et d'éducation
et à des actions sociales
Elaborent un projet de
santé conforme aux
orientations du SROS
Tout membre de la maison de santé adhère à ce projet de santé.
Celui-ci est transmis pour information à l’ARS
• Aussi appelées maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP)
* Art. L. 6323-3 modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 39
24. Définitions et vocables
Pôles de santé*
• Constitution
Il est constitué « entre des professionnels de santé,
le cas échéant de maisons de santé, de centres de santé, de réseaux de santé,
d’établissements de santé, d’établissements et de services médico-sociaux,
des groupements de coopération sanitaire,
et des groupements de coopération sociale et médicosociale ».
Ces regroupements sont liés par une convention
• Rôle
Assurent des activités
de soins de 1er recours
Assurent le cas échéant
les activités de soins de
Pôles de santé* 2nd recours
Participent aux actions
de prévention,
de promotion de la santé
et de sécurité sanitaire
* loi Hôpital Patients Santé Territoire du 21 juillet : Article L6323-4, créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 40
25. Définitions et vocables
Centres de santé*
• Constitution
– lieu où exerce une équipe de soins de 1er recours
• composée d’au moins deux MG et un professionnel paramédical
• ces professionnels ont en commun un projet de santé pour la population qui les consulte.
• Rôles Assurent des activités
de soins de 1er recours
sans hébergement
Participent à des actions
de santé publique,
de prévention et d'éducation
et à des actions sociales
Centres de santé* Pratiquent des IVG
par voie médicamenteuse
Sont des lieux de stages
pour la formation des
professions de santé
• Créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités
territoriales, soit par des EPS ou des ESPIC.
* Article L6323-1, modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
26. Les outils juridiques
H.P.S.T. s’adapte aux besoins des territoires
• La loi HPST supprime des formules juridiques de coopération
(syndicats inter hospitaliers, les cliniques ouvertes ou les
communautés d'établissements) et renforce la palette des outils
par 2 nouveaux dispositifs :
Communauté hospitalières de territoire (CHT)
Groupements de coopérations sanitaires (GCS)
érigés en établissement de santé (GCS-ES)
• La liste suivante, sans être exhaustive, dresse un état des
lieux des principales formules de coopération offertes aux
acteurs.
27. Les outils juridiques
Groupement de coopération sanitaire
• Les GCS est doté de la personnalité morale. Il constitue une
personne morale de droit
• Ils ont pour objet de faciliter, améliorer ou de développer l’activité
de ses membres. Il en résulte deux axes de fonctionnement :
– Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et
non médicaux.
– Réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun
• La coopération peut être «fonctionnelle» (sans création de
structure nouvelle) ou «organique» (avec création de structure
nouvelle).
• Dans le secteur hospitalier privé existe le principe de liberté de
coopération, sous la tutelle de l’ARH. La coopération est alors
parfois la première étape vers une fusion ou un regroupement.
Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 50 I, III, art. 84 I Journal Officiel du 5 mars 2002
L Chapitre IV – Dispositions Diverses, Article 87
Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 11 I, art. 17 I Journal Officiel du 6 septembre
O Article L6133-1 du Code de la Santé Publique (CSP)
28. Les outils juridiques
Communauté Hospitalière de Territoire*
• Les EPS peuvent conclure une CHT afin de mettre
en œuvre une stratégie commune et de gérer en
commun certaines fonctions et activités grâce à
des délégations ou des transferts de
compétences entre les établissements.
• Un établissement public de santé ne peut
participer qu'à une seule convention de
communauté hospitalière de territoire.
•* Article L6132-1
29. Les outils juridiques
Réseau de santé*
• Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser
l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou
l'interdisciplinarité des prises en charge.
• Les réseaux de santé permettent l'association de
professionnels de santé libéraux, de médecins du
travail, d'établissements de santé, de groupements de
coopération sanitaires (GCS), de centres de santé,
d'institutions sociales ou médico-sociales ou, encore,
d'organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi
que de représentants des usagers.
• L'organisation en réseau de santé ne confère pas de
personnalité morale (association ou GCS).
•Article L. 6135-1 du CSP
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Circulaire DHOS/03/DSS/CNAMTS/2002/610 du 19 décembre 2002
30. Les outils juridiques
Groupement d'intérêt économique
• Les GIE sont dotés de la personnalité morale de droit
privé.
• S'adressant à des personnes physiques (professionnels
libéraux) ou à des personnes morales de droit public
ou de droit privé, ils ont pour objectif de faciliter ou de
développer l'activité économique de ses membres.
• Il s'agit d'un outil juridique et économique non dédié
au secteur sanitaire, même si l'on trouve un certain
nombre de GIE portant sur l'exploitation
d'équipements matériels lourds comme des scanners.
31. Les outils juridiques
Groupement d'intérêt public
• Les GIP sont dotés de la personnalité morale de droit
public.
• S'adressant exclusivement à des personnes morales,
de droit public ou de droit privé, ils permettent
notamment de gérer des équipements ou des activités
d'intérêt commun, ils peuvent détenir une autorisation
d'équipements matériels lourds mais pas
d'autorisation d'activités de soins.
• Il existe des GIP spécifiques au domaine de l'action
sanitaire et sociale, par exemple pour la gestion en
commun d'activités supports telles que la fonction
linge ou la fonction restauration*.
*Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de
la France Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 Articles L.
6134-1 du CSP.
32. Les outils juridiques Groupement de coopération sociale
ou médico-sociale
• Les dispositions du GCSMS sont calquées sur
celles du groupement de coopération sanitaire.
– Il s'agit d'un outil de coopération doté, selon le cas, de
la personnalité morale de droit public ou de droit
privé.
– Ses membres peuvent être des personnes morales ou
physiques, de droit public ou de droit privé.
• Son champ est large il a notamment pour objet
de permettre des interventions communes aux
professionnels des secteurs sociaux, médico-
sociaux et sanitaires*.
*Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale Décret n° 2006-413 du 6 avril 2006 Instruction ministérielle N°
DGAS/5D/2007/309 du 3 août 2007 Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 Articles L. 312-7 et R. 312-194-1 et suivants du Code de
l'action sociale et des familles.
33. Financement
Les financements⁷
• Les actions de coopérations sont favorisés par la loi HPST. Une partie
des :
Crédits d'aide à la contractualisation Crédits du FMESP*
Sont prioritairement affectés au soutien des étabts s'engageant dans des projets de
coopération (CHT ou GCS)
Dans le cadre de la circulaire du 21 septembre 2009, la direction
générale de l'offre de soins (DGOS) a ainsi réservé 10M€ sur les
crédits FMESPP 2009 à allouer aux projets de CHT ou de GCS.
• Objectifs :
– Favoriser la mise en place et le développement de coopérations entre
Ets de Santé
– Faire émerger les conditions de réussite d'un projet de CHT ou de GCS ;
– Mesurer la volonté de partager une même vision stratégique sur un
territoire ;
– Identifier les complémentarités et les outils à mettre en œuvre.
* FMESP : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
⁷ Se référer au lien suivant pour plus d’informations sur les financements :
http://www.sante.gouv.fr/les-financements.html
Notas del editor
L’article 51 de la loi HPST est conçu pour permettre aux professionnels de santé (inscrits à l’article L. 4011-1 du code de la santé publique) de déployer des protocoles de coopération, sur tout ou partie du territoire national, tout en garantissant la qualité et la sécurité des soins dûs aux patients. La HAS note que la démarche de coopération entre les professionnels de santé participe à la promotion et au déploiement de la culture du bon usage des soins et qu’il y a urgence à créer les conditions favorables pour faire émerger des protocoles de coopération à partir d’initiatives locales et territoriales. Elle veillera, avant de rendre un avis conforme, à ce que les protocoles de coopération garantissent : - un niveau d’efficacité clinique au moins équivalent à la prise en charge habituelle ; - un accès à des soins de qualité ; - une maîtrise des risques inhérents à la nouvelle prise en charge des patients. A lire : Guide méthodologique tome 1 « Conditions de succès et retour sur les expérimentations de 2004 à 2007 » et Guide méthodologique tome 2 « Élaboration d’un protocole de coopération – Article 51 de la loi HPST ». C.f. Portail de l’H.A.S. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/j_5/accueil tapez dans la rubrique recherche : coopération.
Rôle Assurent des activités de soins sans hébergement Peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales Élaborent un projet de santé, témoignant d'un exercice coordonné et conforme aux orientations des SROS Tout membre de la maison de santé adhère à ce projet de santé. Celui-ci est transmis pour information à l’ARS
Par des niveaux d'encadrement juridique différents, notamment en matière d'intégration et de prise de décision des établissements parties prenantes des coopérations, ces 2 nouveaux outils permettent, avec les autres supports existants de coopération, de diversifier et de graduer les outils juridiques proposés aux acteurs de la santé. La distinction classique entre « coopération conventionnelle », c'est-à-dire reposant sur le support juridique d'une convention - donc non dotée de la personnalité morale - et « coopération organique » c'est-à-dire créant une structure de coopération elle-même dotée de la personnalité morale, est maintenue. La liste suivante, sans être exhaustive, dresse un état des lieux des principales formules de coopération offertes aux acteurs.
La loi HPST favorise les actions de coopérations en prévoyant qu'une partie des crédits d'aide à la contractualisation et des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) soient prioritairement affectés au soutien des établissements s'engageant dans des projets de coopération sous forme de CHT ou de GCS. Dans le cadre de la circulaire du 21 septembre 2009, la direction générale de l'offre de soins (DGOS) a ainsi réservé 10M€ sur les crédits FMESPP 2009 à allouer aux projets de CHT ou de GCS. L'objectif de cette démarche de soutien financier est de favoriser la mise en place et le développement de coopérations entre établissement de santé et, ainsi, de : faire émerger les conditions de réussite d'un projet de CHT ou de GCS ; mesurer la volonté de partager une même vision stratégique sur un territoire ; identifier les complémentarités et, le cas échéant, les outils à mettre en œuvre. Cette démarche de soutien s'est accomplie en 2 temps : une première phase de soutien financier de projets dits « de préfiguration », puis une seconde phase de soutien financier « d'accompagnement » des actions de coopération mises en place