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  de
  l’immatériel
                                                                                        APIE
                                                         Agence du patrimoine immatériel de l’état

                     Cahier pratique




Achats publics et propriété
intellectuelle
 En bref
 Les marchés publics constituent des actes exi-          ticuliers du marché en prenant en compte les élé-
 geants pour les administrations, pouvoirs adjudi-       ments spécifiques à chaque consultation.
 cateurs.                                                Les CCAG ont été remaniés en 2009, après trente
 L’efficacité des achats publics dépend pour une         ans de stabilité. L’Agence du patrimoine immatériel
 large part de la connaissance précise des besoins       de l’État (APIE) a contribué à cette actualisation en
 à satisfaire et de leur description fidèle dans des     réécrivant les dispositions de référence relatives
 cahiers des charges.                                    au régime des droits de propriété intellectuelle de
 À cet effet, les administrations disposent d’un cadre   l’administration dans les nouveaux CCAG PI et TIC.
 de référence, les cahiers des clauses administra-       Le présent Cahier pratique détaille la nature et la
 tives générales, les « CCAG », qu’il leur appartient    portée de ces documents à l’intention des prati-
 d’adapter et de compléter dans les documents par-       ciens des marchés publics.
IntroductIon
                Après plus de trente ans, les CCAG ont fait
                l’objet d’une vaste réforme en 2009. Fruit        Info pratIque
                d’une concertation avec l’ensemble des            Les CCAG sont :
                milieux intéressés, leur publication au
                journal officiel fin 2009, marque un tour-        – des documents de référence créés entre 1976 et 1980
                nant dans la pratique de la commande              pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des mar-
                publique.                                         chés publics ;
                                                                  – un cadre qui détermine les dispositions applicables à
                L’emprise croissante des droits de pro-           chaque catégorie de marché public et les droits et obliga-
                priété intellectuelle dans la sphère ad-          tions des cocontractants ;
                ministrative a fait l’objet d’une attention       – des documents facultatifs qui ne sont applicables que si
                particulière à l’occasion de la révision du       le marché s’y réfère expressément ;
                CCAG dédié aux prestations intellectuel-          – des instruments par défaut qui ont vocation à être com-
                les (le « CCAG PI ») pour les marchés qui         plétés et/ou adaptés dans les documents particuliers du
                comportent une part importante de ser-            marché.
                vices faisant appel exclusivement à des
                « activités de l’esprit », et de l’élaboration
                d’un nouveau CCAG consacré spécifique-
                ment aux techniques de l’information et               ZOOM INFO
                de la communication (le « CCAG TIC »).
                Ce dernier vise spécifiquement, dans               La détention matérielle des résultats du marché, grevés
                son préambule, la fourniture de logiciels          de droits de propriété intellectuelle, n’emporte pas le
                commerciaux, de matériel informatique              droit de les utiliser. Il est donc nécessaire de prévoir dans
                ou de télécommunication, la réalisation            les marchés des clauses permettant aux administrations
                d’études et de mises au point de logiciels         d’exploiter licitement les résultats, conformément à
                spécifiquement conçus et produits pour             leurs besoins. Dans ces domaines du droit, et plus par-
                répondre aux besoins particuliers d’un             ticulièrement en droit d’auteur, les modes d’exploitation
                acheteur public, l’élaboration de systè-           qui ne sont pas explicitement autorisés sont interdits.
                mes d’information, la réalisation de pres-
                tations de maintenance, de tierce mainte-
                nance applicative ou d’infogérance.              Alors que les cocontractants avaient
                                                                 jusqu’alors le choix entre trois options
                Conformes aux dispositions du code de
                                                                 pour déterminer le régime des droits de
                la propriété intellectuelle (CPI), les cha-
                                                                 propriété intellectuelle des résultats, la
                pitres 5 du CCAG PI et 7 du CCAG TIC,
                                                                 réforme propose deux options :
                consacrés au régime juridique des droits
                privatifs attachés aux résultats, ont été        – dans l’option A, applicable par défaut,
                modernisés pour sécuriser l’exploitation         le titulaire du marché concède les droits
                des résultats du marché grevés de droits         d’utilisation des résultats au pouvoir ad-
                de propriété intellectuelle, tels que le droit   judicateur pour les besoins que ce der-
                d’auteur, le droit des marques, le droit des     nier aura définis et découlant de l’objet du
                brevets ou le savoir-faire.                      marché. Le titulaire du marché est, quant
                                                                 à lui, propriétaire des droits de propriété
                                                                 intellectuelle afférents aux résultats ;
                                                                 – dans l’option B, le titulaire cède à titre
                                                                 exclusif les droits d’exploitation des résul-
                                                                 tats au pouvoir adjudicateur qui peut dès
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                                                                   Cahier pratique           Achats publics et propriété intellectuelle   2
lors les exploiter au-delà de ses besoins          cas, nécessaire d’adapter le CCAG dans
                propres.                                           les documents particuliers du marché
                                                                   pour répondre aux besoins du pouvoir
                Il s’agit de deux modèles radicalement dif-
                                                                   adjudicateur et lui permettre de pouvoir
                férents qui sont proposés aux pouvoirs ad-
                                                                   exploiter les résultats selon ses objectifs.
                judicateurs par ces deux options.
                                                                   Dans tous les cas, les documents parti-
                Les chapitres 5 du CCAG PI et 7 du CCAG            culiers du marché doivent apporter les
                TIC offrent un cadre générique qui ne peut         précisions utiles pour compléter le cadre
                toutefois couvrir toutes les hypothèses ou         contractuel.
                cas de figure. Il est donc, dans certains




                Comprendre le régime juridique des droits de
                propriété intellectuelle dans les nouveaux CCAG
                PI et TIC
                Les dispositions des CCAG PI et TIC relati-
                ves à l’utilisation des résultats ont fait l’ob-    Info pratIque
                jet d’une structuration homogène.                   Le régime des droits de propriété intellectuelle est dé-
                L’Importance des défInItIons                        fini :
                dans Les ccaG pI et tIc                             – dans le chapitre 5 de l’annexe de l’arrêté du 16 sep-
                                                                    tembre 2009 portant approbation du cahier des clau-
                Résultats Une définition englobante des             ses administratives générales applicables aux mar-
                résultats est proposée pour couvrir l’en-           chés publics de prestations intellectuelles ;
                semble des éléments pouvant résulter de             – dans le chapitre 7 de l’annexe de l’arrêté du 16 sep-
                l’exécution du marché. Des exemples de              tembre 2009 portant approbation du cahier des clau-
                résultats illustrent cette définition. Cette        ses administratives générales applicables aux mar-
                liste n’est toutefois pas exhaustive. Les           chés publics de techniques de l’information et de la
                documents particuliers du marché doivent            communication.
                précisément définir les résultats atten-
                dus dans le cadre de chaque marché, de
                la manière la plus détaillée possible, sans        Connaissances antérieures Les connais-
                oublier de mentionner la documentation             sances antérieures font l’objet d’une défi-
                nécessaire à leur mise en œuvre.                   nition la plus large possible pour permet-
                Savoir-faire Une définition du savoir-faire        tre aux personnes publiques d’exploiter
                figure désormais dans les CCAG. Le savoir-         licitement les éléments antérieurs qui
                faire est défini par référence au règlement        ne résultent pas du marché, mais qui
                communautaire CE/772/2 004 « Accords de            sont nécessaires à leur mise en œuvre.
                transfert de technologies » du 27 avril 2004       Il peut s’agir par exemple de progiciels,
                pour l’application de l’article 81.3 du traité     de brevets ou de procédés préexistants
                à des catégories d’accords de transfert de         qui peuvent être protégés par des droits
                technologie. L’objectif est d’inclure dans         de propriété intellectuelle. Pour sécuriser le
                les résultats le savoir-faire spécifique           marché, il est nécessaire de lister, dans
                identifiable à l’exclusion des connaissan-         les documents particuliers du marché,
                ces générales de l’homme de l’art usuel-           les connaissances antérieures mises en
                lement qualifiées de savoir-faire et qui ne        œuvre pour exploiter les résultats. Dans
                peuvent faire l’objet d’une appropriation.         l’hypothèse où il s’agit de droits de tiers, il
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                                                                     Cahier pratique             Achats publics et propriété intellectuelle   3
peut être utile de s’assurer que le titulaire
                du marché a bien les droits permettant au            ZOOM INFO
                pouvoir adjudicateur de les exploiter dans
                le cadre du marché en demandant des jus-
                tificatifs.                                        Les logiciels
                Tiers désignés Les tiers désignés dans le          Le CCAG TIC distingue, en son article premier relatif aux
                marché bénéficient des mêmes droits et             définitions, les logiciels standard des logiciels spécifi-
                sont soumis aux mêmes obligations que le           ques. La définition du logiciel standard correspond en
                pouvoir adjudicateur pour l’utilisation des        pratique à celle du progiciel, à savoir un logiciel conçu
                résultats. La liste de ces tiers désignés doit     pour être fourni à plusieurs utilisateurs en vue de l’exé-
                figurer dans les documents particuliers du         cution d’une même fonction.
                marché. À défaut, ils ne pourront exploiter        Le logiciel spécifique est un logiciel spécialement déve-
                les résultats sans l’autorisation préalable        loppé par le titulaire du marché pour apporter une solu-
                du titulaire du marché assortie d’une de-          tion sur mesure aux besoins propres du pouvoir adjudi-
                mande de rétribution supplémentaire.               cateur. Il peut s’agir d’une œuvre originale pouvant être
                                                                   créée ex nihilo, ou de l’adaptation, au moyen de dévelop-
                Les droIts couverts par Les ccaG                   pements spécifiques, d’œuvres préexistantes (logiciels
                                                                   standard ou logiciels spécifiques).
                pI et tIc
                Les CCAG PI et TIC couvrent tous les régi-
                mes de protection susceptibles de concer-
                ner les résultats :                              Le réGIme jurIdIque des
                                                                 connaIssances antérIeures
                – les droits de propriété littéraire et artis-
                                                                 dIssocIé de ceLuI des résuLtats
                tique tels que le droit d’auteur et les droits
                voisins du droit d’auteur. On peut citer à       Les nouveaux CCAG PI et TIC dissocient
                titre d’exemple les droits d’auteur portant      le régime juridique des résultats de
                sur des photos, des supports de commu-           celui des connaissances antérieures.
                nication, des réalisations architecturales,
                                                                 Les droits portant sur les connaissances
                des films, de la musique, des logiciels,
                                                                 antérieures du titulaire du marché sont
                des rapports ou des supports de cours.
                                                                 concédés uniquement pour permettre
                – les droits de propriété industrielle tels      au pouvoir adjudicateur d’exploiter les
                que les marques, brevets, dessins et modè-       résultats conformément à l’objet du
                les. Exemples : invention développée dans        marché.
                le cadre d’un marché qui est protégée par
                un brevet et dont l’exploitation est concé-      Les CCAG PI et TIC prévoient que la
                dée en licence au pouvoir adjudicateur.          concession des droits portant sur les
                                                                 connaissances antérieures strictement
                – les droits relevant d’autres régimes de
                protection sont visés par l’article 25.1.3       nécessaires à la mise en œuvre des résul-
                du CCAG PI et A.38.1.3 du CCAG TIC. Il           tats est comprise dans le prix du marché.
                peut s’agir de la protection par le savoir-      Les droits du pouvoir adjudicateur sont
                faire, le droit sui generis du producteur de     toutefois limités. Il ne peut par exemple
                bases de données, la protection des noms         apporter des modifications ou adaptations
                de domaine, le droit à l’image des biens         aux connaissances antérieures si ce n’est
                ou des personnes.                                pas prévu spécifiquement dans les docu-
                                                                 ments particuliers du marché.
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                                                                  Cahier pratique          Achats publics et propriété intellectuelle   4
Comprendre et mettre en œuvre les deux
                  nouvelles options des CCAG PI et TIC

                  optIon a : un sImpLe droIt
                  d’utILIsatIon des résuLtats
                  Dans cette option, le titulaire du marché        n’est pas le cas, un tel mode d’exploitation
                  reste propriétaire des droits et titres af-      ne pourra être envisagé qu’après avoir ob-
                  férents aux résultats. Il concède au pou-        tenu, postérieurement au marché, l’autori-
                  voir adjudicateur le seul droit d’utiliser les   sation du titulaire du marché, moyennant,
                  résultats pour les besoins découlant de          le plus souvent, le versement d’une rému-
                  l’objet du marché et à l’exclusion de toute      nération supplémentaire.
                  exploitation commerciale.                        À titre d’exemple encore, la réalisation
                En pratique Le CCAG invite le pouvoir ad-          d’un logo n’emporte pas la possibilité de le
                                                                   déposer à titre de marque si cette exploita-
                  judicateur à définir précisément l’objet du
                                                                   tion n’a pas été clairement prévue.
                  marché.
                                                                   L’incidence économique des demandes
                  Il est essentiel, au stade de la préparation
                                                                   d’autorisation, postérieurement à la date
                  du marché, que les personnes publiques
                                                                   de signature du marché, doit être prise en
                  s’interrogent sur leurs besoins d’utilisa-
                                                                   compte par le pouvoir adjudicateur dès la
                  tion des résultats présents et à venir.
                                                                   procédure de passation. Pour éviter toutes
                  C’est à l’aune de ce qui aura été défini         dérives financières, il est essentiel que,
                  dans le cadre de l’objet du marché que           dès le stade de l’expression des besoins, le
                  les droits d’utilisation portant sur les ré-     pouvoir adjudicateur liste de manière ex-
                  sultats seront délimités, à défaut de pré-       haustive l’ensemble des exploitations qu’il
                  cision dans les documents particuliers du        entend faire des résultats.
                  marché.                                          Il est donc recommandé de détailler dans
                  Par exemple, si le marché prévoit la com-        les documents particuliers l’ensemble les
                  mande d’une brochure de communica-               modes d’exploitation des résultats envisa-
                  tion, sans autre précision, cette brochure       gés ainsi que les supports pour s’assurer
                  ne pourra être exploitée que sur support         d’une concession des droits qui correspon-
                  papier à l’exclusion d’une diffusion sur in-     de à ses besoins précis, présents et futurs.
                  ternet. L’utilisation de cette brochure sur      Les droits mis en œuvre et les territoires,
                  internet peut être explicitement prévue          s’ils différent de ceux prévus par le CCAG,
                  dans l’objet du marché ou, à défaut, préci       devront être définis dans les documents
                  sée dans les documents particuliers. Si ce       particuliers.
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                                                                     Cahier pratique           Achats publics et propriété intellectuelle   5
Info pratIque
                Pourquoi est-il nécessaire de compléter le CCAG ?
                L’option A offre un cadre juridique suffisant pour le pouvoir adjudicateur qui souhaite
                utiliser les résultats pour ses besoins propres, à savoir ceux qui découlent de l’objet
                du marché. Si l’objet du marché est correctement défini, l’administration pourra
                utiliser les résultats en toute sécurité.


                Il est toutefois nécessaire dans les documents particuliers du marché de :
                – définir précisément les résultats attendus ;
                – lister les connaissances antérieures mises en œuvre ;
                – identifier les tiers bénéficiaires des droits et les sous-licenciés ;
                – préciser les modalités techniques et financières de l’assistance à l’exercice des
                droits concédés (A.25.3.6 du CCAG PI et A.38.2.6 du CCAG TIC) ;
                – fixer les modalités de calcul de la redevance (A.25.6 du CCAG PI et A.38.5 du CCAG
                TIC) ;
                – définir l’étendue de l’obligation de confidentialité si nécessaire (A.25.3.4 du CCAG
                PI et A.38.2.4 du CCAG TIC).

                Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage une exploitation plus large des résultats
                que celle découlant directement de l’objet du marché, une vigilance particulière
                s’impose sur les points suivants :
                – les modes d’exploitation envisagés ;
                – les modifications, adaptations susceptibles d’être apportées aux résultats ;
                – les exploitations commerciales éventuellement envisagées ;
                – la durée d’exploitation ;
                – le territoire ;
                – l’exclusivité ;
                – le prix.

                À défaut d’avoir précisé dans les documents particuliers du marché ces différents
                éléments, l’administration pourrait être confrontée à différents problèmes :
                – certains modes d’exploitations envisagés par le pouvoir adjudicateur pourraient
                être interdits (blocage) ;
                – le pouvoir adjudicateur pourrait être contraint d’obtenir une cession ou une conces-
                sion de droits du titulaire du marché. Il s’expose alors :
                       • au refus potentiel du titulaire des droits (blocage) ;
                       • au paiement d’un supplément de prix ;
                – à des risques de contentieux par méconnaissance des droits dont le pouvoir adju-
                dicateur jouit effectivement.
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                                                               Cahier pratique           Achats publics et propriété intellectuelle   6
Étendue des droits concédés                      mode d’exploitation d’œuvres de l’esprit
                                                                   protégées au titre du droit d’auteur une
                  Cette option organise une concession des
                                                                   rémunération, par principe proportion-
                  droits, dans la limite des besoins décou-
                                                                   nelle, doit être versée à l’auteur.
                  lant de l’objet du marché, à compter de la
                  livraison des résultats et sous condition        Les documents particuliers devront éga-
                  résolutoire de leur réception.                   lement prévoir précisément la durée, le
                                                                   territoire et le montant de la redevance qui
                  Exclusivité Les droits d’utilisation portant
                                                                   devra être versée au titulaire du marché au
                  sur les résultats sont concédés à titre non
                                                                   titre de cette exploitation commerciale.
                  exclusif, ce qui signifie que le titulaire du
                  marché peut également exploiter les résul-
                  tats ou autoriser des tiers à les exploiter.
                                                                         ZOOM INFO
                En pratique Il est possible de prévoir, dans
                  les documents particuliers du marché,
                                                                     ccaG tIc
                  une concession des droits à titre exclusif.
                  Il sera nécessaire dans ce cas de préciser         Les articles 37 et 38 du CCAG TIC organisent le régime
                  si la concession est exclusive tant à l’égard      d’exploitation des droits des logiciels standard et spéci-
                  des tiers qu’à l’égard du titulaire du mar-        fiques.
                  ché ou si le titulaire peut néanmoins ex-          L’article 37-1 du CCAG TIC prévoit une concession, à titre
                  ploiter les résultats à titre personnel.           non exclusif, pour la France et pour la durée légale des
                  Il conviendra de préciser les modes d’ex-          droits d’auteur, du droit d’utiliser ou de faire utiliser, au
                  ploitation, le ou les territoires ainsi que la     sens de l’article L.122-6 1° du code de la propriété in-
                  durée visés par l’exclusivité.                     tellectuelle, le ou les logiciels standard et la documen-
                                                                     tation afférente pour les besoins découlant de l’objet du
                  La concession d’un droit à titre exclusif a
                                                                     marché. L’accès aux codes sources n’est pas prévu et
                  un coût qui se répercutera sur le prix du
                                                                     doit donc être, si nécessaire, stipulé dans les documents
                  marché.
                                                                     particuliers du marché.
                  Exploitation commerciale Le pouvoir ad-
                                                                     Pour les logiciels spécifiques, l’article 38 du CCAG TIC
                  judicateur ne peut, dans le cadre de cette
                                                                     organise une licence d’exploitation des droits. Ce dispo-
                  option, exploiter commercialement les
                                                                     sitif doit être impérativement complété dans les docu-
                  résultats. L’article A.25.7 du CCAG PI et
                                                                     ments particuliers du marché. Il conviendra de préciser
                  A.38.6 du CCAG TIC ouvre toutefois cette
                                                                     notamment le nombre d’exemplaires ou d’utilisateurs
                  possibilité si les documents particuliers
                                                                     des logiciels ainsi que l’évolution future de ce nombre
                  du marché le prévoient.
                                                                     pour le pouvoir adjudicateur. Si le pouvoir adjudicateur
                En pratique Le(s) mode(s) d’exploitation des         envisage que les résultats puissent être exploités au-
                                                                     delà des seuls besoins découlant de l’objet du marché,
                  résultats envisagés à titre commercial doi-
                                                                     l’option B, qui prévoit une cession des droits peut être
                  vent être clairement identifiés dans les docu-
                                                                     utilement envisagée. Lors de la mise en concurrence, le
                  ments particuliers du marché. Pour l’ex-
                                                                     pouvoir adjudicateur peut autoriser une variante invitant
                  ploitation commerciale d’une photographie
                                                                     les candidats à présenter leur offre avec l’option non re-
                  par exemple, il conviendra de préciser si
                                                                     tenue a priori de manière à évaluer le prix pour chacune
                  la photographie va être exploitée dans la
                                                                     des deux options.
                  presse, pour l’édition de cartes postales,
                  sous forme de calendriers, posters, pour
                  la reproduction sur des produits dérivés.
                  Les clauses de concession des droits doi-
                  vent être très précises car, pour chaque
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                                                                    Cahier pratique            Achats publics et propriété intellectuelle   7
cateur et aux tiers désignés dans le mar-
                                                               ché le droit d’importer, détenir, fabriquer,
                      ZOOM INFO                                reproduire, utiliser, mettre en œuvre et
                                                               modifier les résultats, en tout ou en par-
                  régime des codes sources                     tie, en l’état ou modifiés pour les besoins
                  dans le ccaG tIc                             découlant de l’objet du marché.
                  n Logiciels   spécifiques                    Il est indispensable de vérifier si les droits
                  Ils sont délivrés au moment de la li-        mis en œuvre pour l’utilisation des résul-
                  vraison des résultats. Ils sont confi-       tats ont bien été concédés. À défaut, ils
                  dentiels, sauf dérogation dans les           devront être prévus dans les documents
                  documents particuliers du marché.            particuliers du marché.
                  n Logiciels   standard
                                                              En pratique Les documents particuliers du
                  Tout doit être prévu dans les docu-          marché doivent compléter, si nécessaire,
                  ments particuliers du marché, no-            les droits définis par défaut dans le CCAG
                  tamment :                                    qui pourraient être mis en œuvre pour cha-
                  – l’accès (prévu dans le CPI dans cer-       que mode d’exploitation des résultats.
                  tains cas seulement) et/ou leur dé-
                  pôt ;                                        Pour permettre au pouvoir adjudicateur
                  – le droit de modifier les résultats.        d’apporter des modifications aux résul-
                                                               tats et de les adapter à ses besoins, l’ar-
                  Ces éléments doivent prendre en              ticle 25.1 du CCAG PI concède au pouvoir
                  compte :                                     adjudicateur le droit d’utiliser les résul-
                  – les réels besoins du pouvoir adju-         tats, en l’état ou modifiés. La possibilité
                  dicateur ;                                   de modifier les résultats doit toutefois se
                  – la faisabilité : la possibilité pour le    faire dans le respect du droit moral.
                  titulaire du marché de fournir les co-
                  des sources est liée aux conditions         En pratique L’article L.121-1 du code de
                  posées en amont par l’éditeur de             la propriété intellectuelle dispose que
                  modules ou briques préexistantes in-         « l’auteur jouit du droit au respect de son
                  tégrées dans sa solution.                    nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce
                                                               droit est attaché à la personne. Il est perpé-
                                                               tuel, inaliénable et imprescriptible (…) ».
                                                               Les adaptations, modifications, arrange-
                Les droits conférés au                         ments apportés par le pouvoir adjudicateur
                pouvoir adjudicateur                           aux œuvres de l’esprit sont susceptibles
                Les CCAG PI et TIC énumèrent les droits        de porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre et
                qui pourraient être nécessaires pour uti-      d’engager la responsabilité du pouvoir adju-
                liser les résultats conformément à l’objet     dicateur.
                du marché.                                     Il est donc recommandé, dans les documents
                Si les résultats sont protégés par le droit    particuliers du marché, de préciser les adap-
                                                               tations, modifications ou arrangements qui
                d’auteur, les droits patrimoniaux de repro-
                                                               pourraient être apportés à l’œuvre. Si le mar-
                duction, de représentation, de distribution
                                                               ché a par exemple pour objet la réalisation
                et d’adaptation des résultats sont concé-
                                                               d’un logo, il conviendra de préciser que le
                dés dans les CCAG PI et TIC.
                                                               pouvoir adjudicateur a la possibilité de modi-
                Pour les droits de propriété industrielle,     fier la taille, la couleur, la forme, le texte qui
                la licence d’utilisation proposée dans les     lui est associé mais également de l’adapter
                CCAG PI et TIC confère au pouvoir adjudi-      aux supports sur lequel il sera reproduit.
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                                                                 Cahier pratique               Achats publics et propriété intellectuelle   8
Territoire                                       Prix
                   Les droits portant sur les résultats sont        Le prix de la licence d’utilisation des résul-
                   concédés, pour la France, à compter de la        tats est compris dans le prix du marché.
                   livraison des résultats. Pour ce qui concer-     Le caractère forfaitaire de la redevance
                   ne les publications sur internet, les droits     versée au titulaire du marché au titre de
                   sont concédés pour le monde entier.              la concession des droits portant sur les ré-
                                                                    sultats se justifie par le fait qu’ils ne font
                En pratique Si aucune utilisation des ré-
                                                                    pas l’objet d’une utilisation commerciale.
                   sultats en dehors de la France n’est en-
                   visagée (sauf le cas d’une publication           En pratique Dans l’hypothèse d’une uti-
                   sur Internet par essence transnationale),         lisation commerciale des résultats, il
                   l’option A suffit. Dès lors qu’une utilisa-       conviendra de prévoir, dans les documents
                   tion des résultats au-delà des frontières         particuliers du marché, comme le stipule
                   est prévue, les documents particuliers du         d’ailleurs l’article A.25.7 du CCAG PI, le
                   marché doivent le prévoir.                        montant de la redevance. Pour les droits
                                                                     d’auteur, la redevance devra respecter les
                   Durée                                             dispositions de l’article L. 131- 4 du code
                   Les droits de propriété littéraire et artisti-    de la propriété intellectuelle qui prévoit,
                   que afférents aux résultats sont concédés         par principe, le versement d’une rémuné-
                   pour la durée des droits à savoir soixante-       ration proportionnelle. Ce n’est que dans
                   dix ans après la mort de l’auteur. À l’expi-      certains cas, limitativement énumérés,
                   ration de ce délai, ils peuvent être exploités    que le recours au forfait est autorisé.
                   librement car ils sont dans le domaine pu-
                   blic. Les droits moraux doivent toutefois être   Droit de sous-licencier
                   respectés car ils sont imprescriptibles.         Les articles A.25.3.3 du CCAG PI et A.38.2.3
                   Pour les droits de propriété industrielle,       du CCAG TIC offrent la possibilité au pou-
                   les CCAG PI et TIC concèdent les droits          voir adjudicateur et aux tiers désignés
                   pour la durée de validité de la protection.      dans le marché au sens des CCAG-PI et
                   Toutefois, si le titulaire du marché désire      TIC, de sous-traiter ou de sous-licencier
                   cesser l’entretien de l’un de ses titres,        la mise en œuvre des résultats, dans les
                   l’abandonner ou retirer une demande, il          limites des besoins découlant de l’objet du
                   doit en informer au préalable le pouvoir         marché. Ce droit ne doit pas faire l’objet
                   adjudicateur et les tiers désignés dans le       d’une rémunération supplémentaire.
                   marché et, à sa requête, lui céder gratui-
                   tement ses droits.                               Obligation d’information mutuelle
                   La durée d’utilisation des résultats protégés
                                                                    des modifications
                   par d’autres modes de protection tels que le     Une obligation d’information mutuelle est
                   savoir-faire devra être déterminée dans les      posée quant aux modifications qui seraient
                   documents particuliers du marché.                apportées aux résultats. Pour les modifi-
                                                                    cations mineures apportées aux résultats,
                En pratique Les documents particuliers du           un droit de libre disposition est prévu.
                  marché peuvent prévoir des durées d’utili-
                  sation des résultats plus courtes. Une ré-        Confidentialité
                  duction de la durée d’utilisation des résul-
                                                                    La confidentialité des résultats ou des
                  tats peut avoir une incidence sur le prix.
                                                                    connaissances antérieures peut être or-
                   L’exclusivité ou la confidentialité peuvent      ganisée dans les documents particuliers
                   être prévues pour une durée différente de        du marché, lesquels devront prévoir ses
                   la durée d’utilisation des résultats.            modalités pratiques : communicables à
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                                                                       Cahier pratique           Achats publics et propriété intellectuelle   9
tiers contractant sous confidentialité ou au       Les droits du titulaire du
                  contraire absolument non communicables.            marché
                  L’obligation de confidentialité peut concer-
                  ner les connaissances antérieures (notam-          Droit d’exploiter les résultats
                  ment celles communiquées par le pouvoir            En sa qualité de titulaire des droits portant
                  adjudicateur) ainsi que les résultats.             sur les résultats, le titulaire du marché est
                                                                     libre de les exploiter ou de concéder à des
                En pratique Il n’est pas nécessaire, pour
                                                                     tiers une licence d’exploitation, sous ré-
                  assurer la confidentialité de certains élé-        serve des exclusivités accordées au pou-
                  ments, qu’il s’agisse des résultats ou des         voir adjudicateur et de la confidentialité de
                  connaissances antérieures, de recourir à           certains éléments prévues dans les docu-
                  l’option B du CCAG. Les clauses de confi-          ments particuliers du marché.
                  dentialité permettent notamment de s’as-
                                                                     Les CCAG PI et TIC prévoient, en cas d’ex-
                  surer que les procédés mis en œuvre pour
                                                                     ploitation commerciale par le titulaire du
                  la réalisation des résultats ne seront pas
                                                                     marché des résultats, le versement d’une
                  divulgués à des tiers. La personne publi-
                                                                     redevance au pouvoir adjudicateur comme
                  que peut ainsi se prémunir contre toute
                                                                     cela existait jusqu’à présent dans l’option
                  divulgation de ses connaissances anté-
                                                                     C de l’ancienne version du CCAG PI ou du
                  rieures ou d’éléments mis en œuvre pour
                                                                     chapitre VII du CCAG MI.
                  la réalisation des résultats.

                  Obligation d’assistance limitée à                  La redevance
                  deux ans                                           La redevance qui doit être versée au pou-
                                                                     voir adjudicateur est la contrepartie de
                  Les CCAG instaurent, pendant une période
                                                                     l’investissement des personnes publiques
                  de deux ans, une assistance à l’exercice
                                                                     dans l’obtention des résultats. La person-
                  des droits concédés au bénéfice du pouvoir
                                                                     ne publique finance la réalisation des ré-
                  adjudicateur. Cette assistance recouvre la
                                                                     sultats qui sont exploités par le titulaire du
                  remise de plans ou tous autres documents
                                                                     marché. Il ne s’agit donc pas d’une rede-
                  qui seraient nécessaires à la mise en œu-
                                                                     vance d’exploitation de droits de propriété
                  vre des droits cédés ou concédés.
                                                                     intellectuelle.
                En pratique Les documents particuliers               Compte tenu de cette logique, l’assiette de
                  du marché doivent préciser les modalités           la redevance est pondérée par la part des
                  techniques et financières d’exercice de            développements financés par le pouvoir
                  cette assistance et le cas échéant son ex-         adjudicateur. Son montant est également
                  tension dans le temps.                             plafonné au montant financé par le pouvoir
                                                                     adjudicateur. Les frais de commercialisa-
                  Garantie des droits                                tion et de production sont dans tous les
                  Le titulaire du marché garantit au pouvoir         cas soustraits de l’assiette.
                  adjudicateur la jouissance paisible des droits     La redevance est donc assise non pas sur
                  cédés ou concédés. A ce titre, il s’engage à       le chiffre d’affaires brut mais sur une mar-
                  prendre à sa charge tous dommages et inté-         ge d’exploitation. La redevance est égale à
                  rêts auxquels le pouvoir adjudicateur ou les       30 % de la marge pondérée par la part des
                  tiers désignés dans le marché, en l’absence        développements financés par le pouvoir
                  de faute qui leur serait directement imputa-       adjudicateur.
                  ble, seraient condamnés à raison d’un acte
                  de contrefaçon, de concurrence déloyale ou
                  de parasitisme, du fait de l’utilisation des ré-
                  sultats et des connaissances antérieures.
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                                                                       Cahier pratique            Achats publics et propriété intellectuelle   10
En pratique Il faut retenir que le CCAG fixe     La cession des droits d’exploitation affé-
                                                                 rents aux résultats au bénéfice du pouvoir
                  un principe général de redevance mais que
                                                                 adjudicateur trouve sa contrepartie dans le
                  les modalités de détermination de celle-ci
                                                                 prix de la cession. Alors que dans l’option
                  devront être définies dans les documents
                                                                 A, la concession des droits est comprise
                  particuliers du marché. Le cas d’une rede-
                                                                 dans le prix du marché, dans cette option
                  vance purement forfaitaire est possible.
                                                                 le prix de la cession des droits devra être
                                                                 explicitement prévu dans les documents
                                                                 particuliers du marché.
                         ZOOM INFO                               Cette option oblige le pouvoir adjudicateur
                                                                 à définir l’étendue de la cession et de ses
                     Les « décrets intéressement »               modalités dans les documents particuliers
                     Deux décrets du 10 février 2009 dis-        du marché. Les dispositions du CCAG ne
                     posent d’une part que peuvent don-          sont pas suffisantes pour emporter la
                     ner lieu à rémunération les services        cession des droits au bénéfice du pouvoir
                     rendus par l’État consistant en une         adjudicateur.
                     valorisation de son patrimoine imma-        Le territoire, la durée, les droits cédés
                     tériel (décret n° 2009-151) et d’autre      (reproduction, représentation, traduction,
                     part que les produits financiers qui en     arrangement…), les modes d’exploitation
                     résultent, sont attribués au budget de      (commerciale, non commerciale), les sup-
                     chaque ministère concerné (décret           ports d’exploitation (papier, numérique,
                     n° 2009-157 du 10 février 2009). Ce         analogique), les modes de diffusion (ciné-
                     dispositif incitatif est communément        matographique, télédiffusion par voie hert-
                     appelé « décrets intéressement ». La        zienne terrestre, par satellite, par câble ou
                     redevance bénéficie donc bien au mi-        par les moyens de transmission en ligne
                     nistère et non au budget général de         tels que les réseaux), le montant de la re-
                     l’État.                                     devance forfaitaire ou proportionnelle pour
                     L’article 2-2 du décret intéressement       chaque mode d’exploitation, devront faire
                     vise la redevance que pourrait perce-       l’objet de dispositions particulières dans
                     voir le pouvoir adjudicateur au titre       les documents particuliers du marché.
                     de « la participation à la création de      Les documents particuliers du marché
                     droits de propriété intellectuelle ou       peuvent autoriser le titulaire du marché à
                     de biens, lorsque ceux-ci résultent         exploiter les résultats, moyennant le ver-
                     de l’exécution d’un marché public ».        sement d’une redevance au pouvoir adjudi-
                                                                 cateur. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur
                  OPTION B : uNE CESSION DES DROITS              prévoira, dans les documents particuliers
                  AFFÉRENTS Aux RÉSuLTATS                        du marché, une concession de certains
                                                                 droits, pour certains modes d’exploitation
                  Cette option prévoit la cession exclusive      au bénéfice du titulaire du marché.
                  des droits portant sur les résultats au bé-
                                                                 Si des connaissances antérieures sont né-
                  néfice du pouvoir adjudicateur. La straté-
                                                                 cessaires à la mise en œuvre des résul-
                  gie économique proposée par cette option
                                                                 tats, il sera alors essentiel que le pouvoir
                  est radicalement différente de celle de        adjudicateur s’assure, dans les documents
                  l’option A. Dans ce cas, le pouvoir adjudi-    particuliers du marché, d’avoir les droits
                  cateur devient titulaire des droits portant    nécessaires sur les connaissances anté-
                  sur les résultats. Le titulaire du marché      rieures pour exploiter par exemple à titre
                  ne peut, quant à lui, plus exploiter les ré-   commercial les résultats ou les concéder
                  sultats.                                       en licence à des tiers.
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                                                                  Cahier pratique            Achats publics et propriété intellectuelle   11
Le choix de l’option : outil d’aide à la décision
                La première étape consiste à choisir, en-       dés en licence. Dans des domaines sensi-
                tre l’option A et B, celle qui correspond aux   bles ou stratégiques, il peut être utile que
                besoins de l’administration.                    le choix des licenciés repose sur le pouvoir
                Choisir l’option appropriée, c’est faire le     adjudicateur.
                choix d’un modèle économique. L’option A        De même si le pouvoir adjudicateur ne
                et l’option B proposent deux modèles radi-      peut déterminer à l’avance quels seront
                calement différents.                            les bénéficiaires des droits d’exploitation
                                                                portant sur les résultats, l’option B peut
                Les besoins du pouvoir adjudicateur             être utilement envisagée.
                au jour de la conclusion du marché
                et à l’avenir                                   Le prix
                Si l’objectif du pouvoir adjudicateur est       Plus l’administration entend acquérir des
                d’utiliser les résultats pour ses besoins       droits étendus, plus le montant du marché
                propres qui seront définis dans l’objet du      sera élevé.
                marché ou dans les documents particu-           L’option B confère la titularité des droits à
                liers du marché, l’option A est celle qui       l’administration, ce qui peut sembler plus
                pourrait être la plus appropriée.               sécuritaire, mais elle sera en conséquence
                L’option B est destinée à autoriser le pou-     beaucoup plus onéreuse.
                voir adjudicateur à exploiter les résultats     Le choix de l’option B suppose un réel
                au-delà de ses seuls besoins propres.           questionnement interne sur l’intérêt d’une
                Dans l’hypothèse où les résultats dévelop-      telle opération. Le choix de l’option B ne
                pés dans le cadre du marché peuvent être        doit pas devenir la norme, notamment au
                exploités par d’autres personnes publiques      vu du coût qu’elle induit.
                au-delà des tiers désignés (exemple logi-
                ciel de cryptologie), le pouvoir adjudicateur   De même, élargir outre mesure la conces-
                peut utilement choisir l’option B pour pou-     sion des droits prévue dans l’option A (ex-
                voir distribuer à tous ce nouvel outil.         clusivité, vaste territoire, etc.) entraînera
                                                                des coûts importants, qui pourraient être
                De même, le pouvoir adjudicateur souhaite       disproportionnés par rapport aux besoins
                avoir une maîtrise totale quant à l’exploita-   réels de l’administration.
                tion des résultats, et décider quels opéra-
                teurs publics et privés pourront exploiter      En cas d’incertitudes sur l’opportunité de
                les résultats, l’option B pourrait être plus    l’une ou de l’autre option, il reste possible
                appropriée. Dans ce cas, seul le pouvoir        de soumettre les deux options à la mise en
                adjudicateur pourra choisir ses licenciés       concurrence.
                et décider des modes d’exploitation concé-
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                                                                  Cahier pratique           Achats publics et propriété intellectuelle   12
Info pratIque
                La démarche à adopter
                1. Définir les besoins de l’administration
                – Pourquoi le marché est-il passé ?
                – Quels sont les objectifs immédiats (objectifs primaires) et à long terme (objectifs
                de second rang) ?
                – Que veut-on faire des résultats du marché ? Quelle utilisation ? Quelle exploita-
                tion ? Par qui ? Pour qui ?

                2. Choix de l’option
                – Les besoins;
                – Le prix.

                3. Complément ou dérogation dans les documents particuliers du marché
                – Option A : premier réflexe : définir minutieusement l’objet du marché.
                Examiner les besoins spécifiques non couverts par le CCAG.
                Prévoir les compléments ou les ajouts dans les documents particuliers du marché.
                 – Option B : prévoir dans les documents particuliers du marché tous les éléments
                de la cession. Compte tenu de la technicité de la matière, le recours à un service
                spécialisé en propriété intellectuelle est conseillé.

                Le bon réflexe : identifier tous ses besoins en amont.




                n Directeur de la publication :
                Claude Rubinowicz
                                                             Contact :
                                                             agence du patrimoine immatériel
                n rédacteur : Anne-Claire Viala
                                                             de l’État (apIe)
                                                             Atrium - 5, place des Vins-de-France
                                                             75573 PARIS Cedex 12
                                                             Téléphone : 01 53 44 26 00
                                                             Télécopie : 01 53 44 27 39
                                                             apie@apie.gouv.fr

                                                             www.apiefrance.fr
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                                                              Cahier pratique          Achats publics et propriété intellectuelle   13

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Achats publics et propriété intellectuelle apie

  • 1. Ressources de l’immatériel APIE Agence du patrimoine immatériel de l’état Cahier pratique Achats publics et propriété intellectuelle En bref Les marchés publics constituent des actes exi- ticuliers du marché en prenant en compte les élé- geants pour les administrations, pouvoirs adjudi- ments spécifiques à chaque consultation. cateurs. Les CCAG ont été remaniés en 2009, après trente L’efficacité des achats publics dépend pour une ans de stabilité. L’Agence du patrimoine immatériel large part de la connaissance précise des besoins de l’État (APIE) a contribué à cette actualisation en à satisfaire et de leur description fidèle dans des réécrivant les dispositions de référence relatives cahiers des charges. au régime des droits de propriété intellectuelle de À cet effet, les administrations disposent d’un cadre l’administration dans les nouveaux CCAG PI et TIC. de référence, les cahiers des clauses administra- Le présent Cahier pratique détaille la nature et la tives générales, les « CCAG », qu’il leur appartient portée de ces documents à l’intention des prati- d’adapter et de compléter dans les documents par- ciens des marchés publics.
  • 2. IntroductIon Après plus de trente ans, les CCAG ont fait l’objet d’une vaste réforme en 2009. Fruit Info pratIque d’une concertation avec l’ensemble des Les CCAG sont : milieux intéressés, leur publication au journal officiel fin 2009, marque un tour- – des documents de référence créés entre 1976 et 1980 nant dans la pratique de la commande pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des mar- publique. chés publics ; – un cadre qui détermine les dispositions applicables à L’emprise croissante des droits de pro- chaque catégorie de marché public et les droits et obliga- priété intellectuelle dans la sphère ad- tions des cocontractants ; ministrative a fait l’objet d’une attention – des documents facultatifs qui ne sont applicables que si particulière à l’occasion de la révision du le marché s’y réfère expressément ; CCAG dédié aux prestations intellectuel- – des instruments par défaut qui ont vocation à être com- les (le « CCAG PI ») pour les marchés qui plétés et/ou adaptés dans les documents particuliers du comportent une part importante de ser- marché. vices faisant appel exclusivement à des « activités de l’esprit », et de l’élaboration d’un nouveau CCAG consacré spécifique- ment aux techniques de l’information et ZOOM INFO de la communication (le « CCAG TIC »). Ce dernier vise spécifiquement, dans La détention matérielle des résultats du marché, grevés son préambule, la fourniture de logiciels de droits de propriété intellectuelle, n’emporte pas le commerciaux, de matériel informatique droit de les utiliser. Il est donc nécessaire de prévoir dans ou de télécommunication, la réalisation les marchés des clauses permettant aux administrations d’études et de mises au point de logiciels d’exploiter licitement les résultats, conformément à spécifiquement conçus et produits pour leurs besoins. Dans ces domaines du droit, et plus par- répondre aux besoins particuliers d’un ticulièrement en droit d’auteur, les modes d’exploitation acheteur public, l’élaboration de systè- qui ne sont pas explicitement autorisés sont interdits. mes d’information, la réalisation de pres- tations de maintenance, de tierce mainte- nance applicative ou d’infogérance. Alors que les cocontractants avaient jusqu’alors le choix entre trois options Conformes aux dispositions du code de pour déterminer le régime des droits de la propriété intellectuelle (CPI), les cha- propriété intellectuelle des résultats, la pitres 5 du CCAG PI et 7 du CCAG TIC, réforme propose deux options : consacrés au régime juridique des droits privatifs attachés aux résultats, ont été – dans l’option A, applicable par défaut, modernisés pour sécuriser l’exploitation le titulaire du marché concède les droits des résultats du marché grevés de droits d’utilisation des résultats au pouvoir ad- de propriété intellectuelle, tels que le droit judicateur pour les besoins que ce der- d’auteur, le droit des marques, le droit des nier aura définis et découlant de l’objet du brevets ou le savoir-faire. marché. Le titulaire du marché est, quant à lui, propriétaire des droits de propriété intellectuelle afférents aux résultats ; – dans l’option B, le titulaire cède à titre exclusif les droits d’exploitation des résul- tats au pouvoir adjudicateur qui peut dès Décembre 2010 Cahier pratique Achats publics et propriété intellectuelle 2
  • 3. lors les exploiter au-delà de ses besoins cas, nécessaire d’adapter le CCAG dans propres. les documents particuliers du marché pour répondre aux besoins du pouvoir Il s’agit de deux modèles radicalement dif- adjudicateur et lui permettre de pouvoir férents qui sont proposés aux pouvoirs ad- exploiter les résultats selon ses objectifs. judicateurs par ces deux options. Dans tous les cas, les documents parti- Les chapitres 5 du CCAG PI et 7 du CCAG culiers du marché doivent apporter les TIC offrent un cadre générique qui ne peut précisions utiles pour compléter le cadre toutefois couvrir toutes les hypothèses ou contractuel. cas de figure. Il est donc, dans certains Comprendre le régime juridique des droits de propriété intellectuelle dans les nouveaux CCAG PI et TIC Les dispositions des CCAG PI et TIC relati- ves à l’utilisation des résultats ont fait l’ob- Info pratIque jet d’une structuration homogène. Le régime des droits de propriété intellectuelle est dé- L’Importance des défInItIons fini : dans Les ccaG pI et tIc – dans le chapitre 5 de l’annexe de l’arrêté du 16 sep- tembre 2009 portant approbation du cahier des clau- Résultats Une définition englobante des ses administratives générales applicables aux mar- résultats est proposée pour couvrir l’en- chés publics de prestations intellectuelles ; semble des éléments pouvant résulter de – dans le chapitre 7 de l’annexe de l’arrêté du 16 sep- l’exécution du marché. Des exemples de tembre 2009 portant approbation du cahier des clau- résultats illustrent cette définition. Cette ses administratives générales applicables aux mar- liste n’est toutefois pas exhaustive. Les chés publics de techniques de l’information et de la documents particuliers du marché doivent communication. précisément définir les résultats atten- dus dans le cadre de chaque marché, de la manière la plus détaillée possible, sans Connaissances antérieures Les connais- oublier de mentionner la documentation sances antérieures font l’objet d’une défi- nécessaire à leur mise en œuvre. nition la plus large possible pour permet- Savoir-faire Une définition du savoir-faire tre aux personnes publiques d’exploiter figure désormais dans les CCAG. Le savoir- licitement les éléments antérieurs qui faire est défini par référence au règlement ne résultent pas du marché, mais qui communautaire CE/772/2 004 « Accords de sont nécessaires à leur mise en œuvre. transfert de technologies » du 27 avril 2004 Il peut s’agir par exemple de progiciels, pour l’application de l’article 81.3 du traité de brevets ou de procédés préexistants à des catégories d’accords de transfert de qui peuvent être protégés par des droits technologie. L’objectif est d’inclure dans de propriété intellectuelle. Pour sécuriser le les résultats le savoir-faire spécifique marché, il est nécessaire de lister, dans identifiable à l’exclusion des connaissan- les documents particuliers du marché, ces générales de l’homme de l’art usuel- les connaissances antérieures mises en lement qualifiées de savoir-faire et qui ne œuvre pour exploiter les résultats. Dans peuvent faire l’objet d’une appropriation. l’hypothèse où il s’agit de droits de tiers, il Décembre 2010 Cahier pratique Achats publics et propriété intellectuelle 3
  • 4. peut être utile de s’assurer que le titulaire du marché a bien les droits permettant au ZOOM INFO pouvoir adjudicateur de les exploiter dans le cadre du marché en demandant des jus- tificatifs. Les logiciels Tiers désignés Les tiers désignés dans le Le CCAG TIC distingue, en son article premier relatif aux marché bénéficient des mêmes droits et définitions, les logiciels standard des logiciels spécifi- sont soumis aux mêmes obligations que le ques. La définition du logiciel standard correspond en pouvoir adjudicateur pour l’utilisation des pratique à celle du progiciel, à savoir un logiciel conçu résultats. La liste de ces tiers désignés doit pour être fourni à plusieurs utilisateurs en vue de l’exé- figurer dans les documents particuliers du cution d’une même fonction. marché. À défaut, ils ne pourront exploiter Le logiciel spécifique est un logiciel spécialement déve- les résultats sans l’autorisation préalable loppé par le titulaire du marché pour apporter une solu- du titulaire du marché assortie d’une de- tion sur mesure aux besoins propres du pouvoir adjudi- mande de rétribution supplémentaire. cateur. Il peut s’agir d’une œuvre originale pouvant être créée ex nihilo, ou de l’adaptation, au moyen de dévelop- Les droIts couverts par Les ccaG pements spécifiques, d’œuvres préexistantes (logiciels standard ou logiciels spécifiques). pI et tIc Les CCAG PI et TIC couvrent tous les régi- mes de protection susceptibles de concer- ner les résultats : Le réGIme jurIdIque des connaIssances antérIeures – les droits de propriété littéraire et artis- dIssocIé de ceLuI des résuLtats tique tels que le droit d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur. On peut citer à Les nouveaux CCAG PI et TIC dissocient titre d’exemple les droits d’auteur portant le régime juridique des résultats de sur des photos, des supports de commu- celui des connaissances antérieures. nication, des réalisations architecturales, Les droits portant sur les connaissances des films, de la musique, des logiciels, antérieures du titulaire du marché sont des rapports ou des supports de cours. concédés uniquement pour permettre – les droits de propriété industrielle tels au pouvoir adjudicateur d’exploiter les que les marques, brevets, dessins et modè- résultats conformément à l’objet du les. Exemples : invention développée dans marché. le cadre d’un marché qui est protégée par un brevet et dont l’exploitation est concé- Les CCAG PI et TIC prévoient que la dée en licence au pouvoir adjudicateur. concession des droits portant sur les connaissances antérieures strictement – les droits relevant d’autres régimes de protection sont visés par l’article 25.1.3 nécessaires à la mise en œuvre des résul- du CCAG PI et A.38.1.3 du CCAG TIC. Il tats est comprise dans le prix du marché. peut s’agir de la protection par le savoir- Les droits du pouvoir adjudicateur sont faire, le droit sui generis du producteur de toutefois limités. Il ne peut par exemple bases de données, la protection des noms apporter des modifications ou adaptations de domaine, le droit à l’image des biens aux connaissances antérieures si ce n’est ou des personnes. pas prévu spécifiquement dans les docu- ments particuliers du marché. Décembre 2010 Cahier pratique Achats publics et propriété intellectuelle 4
  • 5. Comprendre et mettre en œuvre les deux nouvelles options des CCAG PI et TIC optIon a : un sImpLe droIt d’utILIsatIon des résuLtats Dans cette option, le titulaire du marché n’est pas le cas, un tel mode d’exploitation reste propriétaire des droits et titres af- ne pourra être envisagé qu’après avoir ob- férents aux résultats. Il concède au pou- tenu, postérieurement au marché, l’autori- voir adjudicateur le seul droit d’utiliser les sation du titulaire du marché, moyennant, résultats pour les besoins découlant de le plus souvent, le versement d’une rému- l’objet du marché et à l’exclusion de toute nération supplémentaire. exploitation commerciale. À titre d’exemple encore, la réalisation En pratique Le CCAG invite le pouvoir ad- d’un logo n’emporte pas la possibilité de le déposer à titre de marque si cette exploita- judicateur à définir précisément l’objet du tion n’a pas été clairement prévue. marché. L’incidence économique des demandes Il est essentiel, au stade de la préparation d’autorisation, postérieurement à la date du marché, que les personnes publiques de signature du marché, doit être prise en s’interrogent sur leurs besoins d’utilisa- compte par le pouvoir adjudicateur dès la tion des résultats présents et à venir. procédure de passation. Pour éviter toutes C’est à l’aune de ce qui aura été défini dérives financières, il est essentiel que, dans le cadre de l’objet du marché que dès le stade de l’expression des besoins, le les droits d’utilisation portant sur les ré- pouvoir adjudicateur liste de manière ex- sultats seront délimités, à défaut de pré- haustive l’ensemble des exploitations qu’il cision dans les documents particuliers du entend faire des résultats. marché. Il est donc recommandé de détailler dans Par exemple, si le marché prévoit la com- les documents particuliers l’ensemble les mande d’une brochure de communica- modes d’exploitation des résultats envisa- tion, sans autre précision, cette brochure gés ainsi que les supports pour s’assurer ne pourra être exploitée que sur support d’une concession des droits qui correspon- papier à l’exclusion d’une diffusion sur in- de à ses besoins précis, présents et futurs. ternet. L’utilisation de cette brochure sur Les droits mis en œuvre et les territoires, internet peut être explicitement prévue s’ils différent de ceux prévus par le CCAG, dans l’objet du marché ou, à défaut, préci devront être définis dans les documents sée dans les documents particuliers. Si ce particuliers. Décembre 2010 Cahier pratique Achats publics et propriété intellectuelle 5
  • 6. Info pratIque Pourquoi est-il nécessaire de compléter le CCAG ? L’option A offre un cadre juridique suffisant pour le pouvoir adjudicateur qui souhaite utiliser les résultats pour ses besoins propres, à savoir ceux qui découlent de l’objet du marché. Si l’objet du marché est correctement défini, l’administration pourra utiliser les résultats en toute sécurité. Il est toutefois nécessaire dans les documents particuliers du marché de : – définir précisément les résultats attendus ; – lister les connaissances antérieures mises en œuvre ; – identifier les tiers bénéficiaires des droits et les sous-licenciés ; – préciser les modalités techniques et financières de l’assistance à l’exercice des droits concédés (A.25.3.6 du CCAG PI et A.38.2.6 du CCAG TIC) ; – fixer les modalités de calcul de la redevance (A.25.6 du CCAG PI et A.38.5 du CCAG TIC) ; – définir l’étendue de l’obligation de confidentialité si nécessaire (A.25.3.4 du CCAG PI et A.38.2.4 du CCAG TIC). Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage une exploitation plus large des résultats que celle découlant directement de l’objet du marché, une vigilance particulière s’impose sur les points suivants : – les modes d’exploitation envisagés ; – les modifications, adaptations susceptibles d’être apportées aux résultats ; – les exploitations commerciales éventuellement envisagées ; – la durée d’exploitation ; – le territoire ; – l’exclusivité ; – le prix. À défaut d’avoir précisé dans les documents particuliers du marché ces différents éléments, l’administration pourrait être confrontée à différents problèmes : – certains modes d’exploitations envisagés par le pouvoir adjudicateur pourraient être interdits (blocage) ; – le pouvoir adjudicateur pourrait être contraint d’obtenir une cession ou une conces- sion de droits du titulaire du marché. Il s’expose alors : • au refus potentiel du titulaire des droits (blocage) ; • au paiement d’un supplément de prix ; – à des risques de contentieux par méconnaissance des droits dont le pouvoir adju- dicateur jouit effectivement. Décembre 2010 Cahier pratique Achats publics et propriété intellectuelle 6
  • 7. Étendue des droits concédés mode d’exploitation d’œuvres de l’esprit protégées au titre du droit d’auteur une Cette option organise une concession des rémunération, par principe proportion- droits, dans la limite des besoins décou- nelle, doit être versée à l’auteur. lant de l’objet du marché, à compter de la livraison des résultats et sous condition Les documents particuliers devront éga- résolutoire de leur réception. lement prévoir précisément la durée, le territoire et le montant de la redevance qui Exclusivité Les droits d’utilisation portant devra être versée au titulaire du marché au sur les résultats sont concédés à titre non titre de cette exploitation commerciale. exclusif, ce qui signifie que le titulaire du marché peut également exploiter les résul- tats ou autoriser des tiers à les exploiter. ZOOM INFO En pratique Il est possible de prévoir, dans les documents particuliers du marché, ccaG tIc une concession des droits à titre exclusif. Il sera nécessaire dans ce cas de préciser Les articles 37 et 38 du CCAG TIC organisent le régime si la concession est exclusive tant à l’égard d’exploitation des droits des logiciels standard et spéci- des tiers qu’à l’égard du titulaire du mar- fiques. ché ou si le titulaire peut néanmoins ex- L’article 37-1 du CCAG TIC prévoit une concession, à titre ploiter les résultats à titre personnel. non exclusif, pour la France et pour la durée légale des Il conviendra de préciser les modes d’ex- droits d’auteur, du droit d’utiliser ou de faire utiliser, au ploitation, le ou les territoires ainsi que la sens de l’article L.122-6 1° du code de la propriété in- durée visés par l’exclusivité. tellectuelle, le ou les logiciels standard et la documen- tation afférente pour les besoins découlant de l’objet du La concession d’un droit à titre exclusif a marché. L’accès aux codes sources n’est pas prévu et un coût qui se répercutera sur le prix du doit donc être, si nécessaire, stipulé dans les documents marché. particuliers du marché. Exploitation commerciale Le pouvoir ad- Pour les logiciels spécifiques, l’article 38 du CCAG TIC judicateur ne peut, dans le cadre de cette organise une licence d’exploitation des droits. Ce dispo- option, exploiter commercialement les sitif doit être impérativement complété dans les docu- résultats. L’article A.25.7 du CCAG PI et ments particuliers du marché. Il conviendra de préciser A.38.6 du CCAG TIC ouvre toutefois cette notamment le nombre d’exemplaires ou d’utilisateurs possibilité si les documents particuliers des logiciels ainsi que l’évolution future de ce nombre du marché le prévoient. pour le pouvoir adjudicateur. Si le pouvoir adjudicateur En pratique Le(s) mode(s) d’exploitation des envisage que les résultats puissent être exploités au- delà des seuls besoins découlant de l’objet du marché, résultats envisagés à titre commercial doi- l’option B, qui prévoit une cession des droits peut être vent être clairement identifiés dans les docu- utilement envisagée. Lors de la mise en concurrence, le ments particuliers du marché. Pour l’ex- pouvoir adjudicateur peut autoriser une variante invitant ploitation commerciale d’une photographie les candidats à présenter leur offre avec l’option non re- par exemple, il conviendra de préciser si tenue a priori de manière à évaluer le prix pour chacune la photographie va être exploitée dans la des deux options. presse, pour l’édition de cartes postales, sous forme de calendriers, posters, pour la reproduction sur des produits dérivés. Les clauses de concession des droits doi- vent être très précises car, pour chaque Décembre 2010 Cahier pratique Achats publics et propriété intellectuelle 7
  • 8. cateur et aux tiers désignés dans le mar- ché le droit d’importer, détenir, fabriquer, ZOOM INFO reproduire, utiliser, mettre en œuvre et modifier les résultats, en tout ou en par- régime des codes sources tie, en l’état ou modifiés pour les besoins dans le ccaG tIc découlant de l’objet du marché. n Logiciels spécifiques Il est indispensable de vérifier si les droits Ils sont délivrés au moment de la li- mis en œuvre pour l’utilisation des résul- vraison des résultats. Ils sont confi- tats ont bien été concédés. À défaut, ils dentiels, sauf dérogation dans les devront être prévus dans les documents documents particuliers du marché. particuliers du marché. n Logiciels standard En pratique Les documents particuliers du Tout doit être prévu dans les docu- marché doivent compléter, si nécessaire, ments particuliers du marché, no- les droits définis par défaut dans le CCAG tamment : qui pourraient être mis en œuvre pour cha- – l’accès (prévu dans le CPI dans cer- que mode d’exploitation des résultats. tains cas seulement) et/ou leur dé- pôt ; Pour permettre au pouvoir adjudicateur – le droit de modifier les résultats. d’apporter des modifications aux résul- tats et de les adapter à ses besoins, l’ar- Ces éléments doivent prendre en ticle 25.1 du CCAG PI concède au pouvoir compte : adjudicateur le droit d’utiliser les résul- – les réels besoins du pouvoir adju- tats, en l’état ou modifiés. La possibilité dicateur ; de modifier les résultats doit toutefois se – la faisabilité : la possibilité pour le faire dans le respect du droit moral. titulaire du marché de fournir les co- des sources est liée aux conditions En pratique L’article L.121-1 du code de posées en amont par l’éditeur de la propriété intellectuelle dispose que modules ou briques préexistantes in- « l’auteur jouit du droit au respect de son tégrées dans sa solution. nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à la personne. Il est perpé- tuel, inaliénable et imprescriptible (…) ». Les adaptations, modifications, arrange- Les droits conférés au ments apportés par le pouvoir adjudicateur pouvoir adjudicateur aux œuvres de l’esprit sont susceptibles Les CCAG PI et TIC énumèrent les droits de porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre et qui pourraient être nécessaires pour uti- d’engager la responsabilité du pouvoir adju- liser les résultats conformément à l’objet dicateur. du marché. Il est donc recommandé, dans les documents Si les résultats sont protégés par le droit particuliers du marché, de préciser les adap- tations, modifications ou arrangements qui d’auteur, les droits patrimoniaux de repro- pourraient être apportés à l’œuvre. Si le mar- duction, de représentation, de distribution ché a par exemple pour objet la réalisation et d’adaptation des résultats sont concé- d’un logo, il conviendra de préciser que le dés dans les CCAG PI et TIC. pouvoir adjudicateur a la possibilité de modi- Pour les droits de propriété industrielle, fier la taille, la couleur, la forme, le texte qui la licence d’utilisation proposée dans les lui est associé mais également de l’adapter CCAG PI et TIC confère au pouvoir adjudi- aux supports sur lequel il sera reproduit. Décembre 2010 Cahier pratique Achats publics et propriété intellectuelle 8
  • 9. Territoire Prix Les droits portant sur les résultats sont Le prix de la licence d’utilisation des résul- concédés, pour la France, à compter de la tats est compris dans le prix du marché. livraison des résultats. Pour ce qui concer- Le caractère forfaitaire de la redevance ne les publications sur internet, les droits versée au titulaire du marché au titre de sont concédés pour le monde entier. la concession des droits portant sur les ré- sultats se justifie par le fait qu’ils ne font En pratique Si aucune utilisation des ré- pas l’objet d’une utilisation commerciale. sultats en dehors de la France n’est en- visagée (sauf le cas d’une publication En pratique Dans l’hypothèse d’une uti- sur Internet par essence transnationale), lisation commerciale des résultats, il l’option A suffit. Dès lors qu’une utilisa- conviendra de prévoir, dans les documents tion des résultats au-delà des frontières particuliers du marché, comme le stipule est prévue, les documents particuliers du d’ailleurs l’article A.25.7 du CCAG PI, le marché doivent le prévoir. montant de la redevance. Pour les droits d’auteur, la redevance devra respecter les Durée dispositions de l’article L. 131- 4 du code Les droits de propriété littéraire et artisti- de la propriété intellectuelle qui prévoit, que afférents aux résultats sont concédés par principe, le versement d’une rémuné- pour la durée des droits à savoir soixante- ration proportionnelle. Ce n’est que dans dix ans après la mort de l’auteur. À l’expi- certains cas, limitativement énumérés, ration de ce délai, ils peuvent être exploités que le recours au forfait est autorisé. librement car ils sont dans le domaine pu- blic. Les droits moraux doivent toutefois être Droit de sous-licencier respectés car ils sont imprescriptibles. Les articles A.25.3.3 du CCAG PI et A.38.2.3 Pour les droits de propriété industrielle, du CCAG TIC offrent la possibilité au pou- les CCAG PI et TIC concèdent les droits voir adjudicateur et aux tiers désignés pour la durée de validité de la protection. dans le marché au sens des CCAG-PI et Toutefois, si le titulaire du marché désire TIC, de sous-traiter ou de sous-licencier cesser l’entretien de l’un de ses titres, la mise en œuvre des résultats, dans les l’abandonner ou retirer une demande, il limites des besoins découlant de l’objet du doit en informer au préalable le pouvoir marché. Ce droit ne doit pas faire l’objet adjudicateur et les tiers désignés dans le d’une rémunération supplémentaire. marché et, à sa requête, lui céder gratui- tement ses droits. Obligation d’information mutuelle La durée d’utilisation des résultats protégés des modifications par d’autres modes de protection tels que le Une obligation d’information mutuelle est savoir-faire devra être déterminée dans les posée quant aux modifications qui seraient documents particuliers du marché. apportées aux résultats. Pour les modifi- cations mineures apportées aux résultats, En pratique Les documents particuliers du un droit de libre disposition est prévu. marché peuvent prévoir des durées d’utili- sation des résultats plus courtes. Une ré- Confidentialité duction de la durée d’utilisation des résul- La confidentialité des résultats ou des tats peut avoir une incidence sur le prix. connaissances antérieures peut être or- L’exclusivité ou la confidentialité peuvent ganisée dans les documents particuliers être prévues pour une durée différente de du marché, lesquels devront prévoir ses la durée d’utilisation des résultats. modalités pratiques : communicables à Décembre 2010 Cahier pratique Achats publics et propriété intellectuelle 9
  • 10. tiers contractant sous confidentialité ou au Les droits du titulaire du contraire absolument non communicables. marché L’obligation de confidentialité peut concer- ner les connaissances antérieures (notam- Droit d’exploiter les résultats ment celles communiquées par le pouvoir En sa qualité de titulaire des droits portant adjudicateur) ainsi que les résultats. sur les résultats, le titulaire du marché est libre de les exploiter ou de concéder à des En pratique Il n’est pas nécessaire, pour tiers une licence d’exploitation, sous ré- assurer la confidentialité de certains élé- serve des exclusivités accordées au pou- ments, qu’il s’agisse des résultats ou des voir adjudicateur et de la confidentialité de connaissances antérieures, de recourir à certains éléments prévues dans les docu- l’option B du CCAG. Les clauses de confi- ments particuliers du marché. dentialité permettent notamment de s’as- Les CCAG PI et TIC prévoient, en cas d’ex- surer que les procédés mis en œuvre pour ploitation commerciale par le titulaire du la réalisation des résultats ne seront pas marché des résultats, le versement d’une divulgués à des tiers. La personne publi- redevance au pouvoir adjudicateur comme que peut ainsi se prémunir contre toute cela existait jusqu’à présent dans l’option divulgation de ses connaissances anté- C de l’ancienne version du CCAG PI ou du rieures ou d’éléments mis en œuvre pour chapitre VII du CCAG MI. la réalisation des résultats. Obligation d’assistance limitée à La redevance deux ans La redevance qui doit être versée au pou- voir adjudicateur est la contrepartie de Les CCAG instaurent, pendant une période l’investissement des personnes publiques de deux ans, une assistance à l’exercice dans l’obtention des résultats. La person- des droits concédés au bénéfice du pouvoir ne publique finance la réalisation des ré- adjudicateur. Cette assistance recouvre la sultats qui sont exploités par le titulaire du remise de plans ou tous autres documents marché. Il ne s’agit donc pas d’une rede- qui seraient nécessaires à la mise en œu- vance d’exploitation de droits de propriété vre des droits cédés ou concédés. intellectuelle. En pratique Les documents particuliers Compte tenu de cette logique, l’assiette de du marché doivent préciser les modalités la redevance est pondérée par la part des techniques et financières d’exercice de développements financés par le pouvoir cette assistance et le cas échéant son ex- adjudicateur. Son montant est également tension dans le temps. plafonné au montant financé par le pouvoir adjudicateur. Les frais de commercialisa- Garantie des droits tion et de production sont dans tous les Le titulaire du marché garantit au pouvoir cas soustraits de l’assiette. adjudicateur la jouissance paisible des droits La redevance est donc assise non pas sur cédés ou concédés. A ce titre, il s’engage à le chiffre d’affaires brut mais sur une mar- prendre à sa charge tous dommages et inté- ge d’exploitation. La redevance est égale à rêts auxquels le pouvoir adjudicateur ou les 30 % de la marge pondérée par la part des tiers désignés dans le marché, en l’absence développements financés par le pouvoir de faute qui leur serait directement imputa- adjudicateur. ble, seraient condamnés à raison d’un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l’utilisation des ré- sultats et des connaissances antérieures. Décembre 2010 Cahier pratique Achats publics et propriété intellectuelle 10
  • 11. En pratique Il faut retenir que le CCAG fixe La cession des droits d’exploitation affé- rents aux résultats au bénéfice du pouvoir un principe général de redevance mais que adjudicateur trouve sa contrepartie dans le les modalités de détermination de celle-ci prix de la cession. Alors que dans l’option devront être définies dans les documents A, la concession des droits est comprise particuliers du marché. Le cas d’une rede- dans le prix du marché, dans cette option vance purement forfaitaire est possible. le prix de la cession des droits devra être explicitement prévu dans les documents particuliers du marché. ZOOM INFO Cette option oblige le pouvoir adjudicateur à définir l’étendue de la cession et de ses Les « décrets intéressement » modalités dans les documents particuliers Deux décrets du 10 février 2009 dis- du marché. Les dispositions du CCAG ne posent d’une part que peuvent don- sont pas suffisantes pour emporter la ner lieu à rémunération les services cession des droits au bénéfice du pouvoir rendus par l’État consistant en une adjudicateur. valorisation de son patrimoine imma- Le territoire, la durée, les droits cédés tériel (décret n° 2009-151) et d’autre (reproduction, représentation, traduction, part que les produits financiers qui en arrangement…), les modes d’exploitation résultent, sont attribués au budget de (commerciale, non commerciale), les sup- chaque ministère concerné (décret ports d’exploitation (papier, numérique, n° 2009-157 du 10 février 2009). Ce analogique), les modes de diffusion (ciné- dispositif incitatif est communément matographique, télédiffusion par voie hert- appelé « décrets intéressement ». La zienne terrestre, par satellite, par câble ou redevance bénéficie donc bien au mi- par les moyens de transmission en ligne nistère et non au budget général de tels que les réseaux), le montant de la re- l’État. devance forfaitaire ou proportionnelle pour L’article 2-2 du décret intéressement chaque mode d’exploitation, devront faire vise la redevance que pourrait perce- l’objet de dispositions particulières dans voir le pouvoir adjudicateur au titre les documents particuliers du marché. de « la participation à la création de Les documents particuliers du marché droits de propriété intellectuelle ou peuvent autoriser le titulaire du marché à de biens, lorsque ceux-ci résultent exploiter les résultats, moyennant le ver- de l’exécution d’un marché public ». sement d’une redevance au pouvoir adjudi- cateur. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur OPTION B : uNE CESSION DES DROITS prévoira, dans les documents particuliers AFFÉRENTS Aux RÉSuLTATS du marché, une concession de certains droits, pour certains modes d’exploitation Cette option prévoit la cession exclusive au bénéfice du titulaire du marché. des droits portant sur les résultats au bé- Si des connaissances antérieures sont né- néfice du pouvoir adjudicateur. La straté- cessaires à la mise en œuvre des résul- gie économique proposée par cette option tats, il sera alors essentiel que le pouvoir est radicalement différente de celle de adjudicateur s’assure, dans les documents l’option A. Dans ce cas, le pouvoir adjudi- particuliers du marché, d’avoir les droits cateur devient titulaire des droits portant nécessaires sur les connaissances anté- sur les résultats. Le titulaire du marché rieures pour exploiter par exemple à titre ne peut, quant à lui, plus exploiter les ré- commercial les résultats ou les concéder sultats. en licence à des tiers. Décembre 2010 Cahier pratique Achats publics et propriété intellectuelle 11
  • 12. Le choix de l’option : outil d’aide à la décision La première étape consiste à choisir, en- dés en licence. Dans des domaines sensi- tre l’option A et B, celle qui correspond aux bles ou stratégiques, il peut être utile que besoins de l’administration. le choix des licenciés repose sur le pouvoir Choisir l’option appropriée, c’est faire le adjudicateur. choix d’un modèle économique. L’option A De même si le pouvoir adjudicateur ne et l’option B proposent deux modèles radi- peut déterminer à l’avance quels seront calement différents. les bénéficiaires des droits d’exploitation portant sur les résultats, l’option B peut Les besoins du pouvoir adjudicateur être utilement envisagée. au jour de la conclusion du marché et à l’avenir Le prix Si l’objectif du pouvoir adjudicateur est Plus l’administration entend acquérir des d’utiliser les résultats pour ses besoins droits étendus, plus le montant du marché propres qui seront définis dans l’objet du sera élevé. marché ou dans les documents particu- L’option B confère la titularité des droits à liers du marché, l’option A est celle qui l’administration, ce qui peut sembler plus pourrait être la plus appropriée. sécuritaire, mais elle sera en conséquence L’option B est destinée à autoriser le pou- beaucoup plus onéreuse. voir adjudicateur à exploiter les résultats Le choix de l’option B suppose un réel au-delà de ses seuls besoins propres. questionnement interne sur l’intérêt d’une Dans l’hypothèse où les résultats dévelop- telle opération. Le choix de l’option B ne pés dans le cadre du marché peuvent être doit pas devenir la norme, notamment au exploités par d’autres personnes publiques vu du coût qu’elle induit. au-delà des tiers désignés (exemple logi- ciel de cryptologie), le pouvoir adjudicateur De même, élargir outre mesure la conces- peut utilement choisir l’option B pour pou- sion des droits prévue dans l’option A (ex- voir distribuer à tous ce nouvel outil. clusivité, vaste territoire, etc.) entraînera des coûts importants, qui pourraient être De même, le pouvoir adjudicateur souhaite disproportionnés par rapport aux besoins avoir une maîtrise totale quant à l’exploita- réels de l’administration. tion des résultats, et décider quels opéra- teurs publics et privés pourront exploiter En cas d’incertitudes sur l’opportunité de les résultats, l’option B pourrait être plus l’une ou de l’autre option, il reste possible appropriée. Dans ce cas, seul le pouvoir de soumettre les deux options à la mise en adjudicateur pourra choisir ses licenciés concurrence. et décider des modes d’exploitation concé- Décembre 2010 Cahier pratique Achats publics et propriété intellectuelle 12
  • 13. Info pratIque La démarche à adopter 1. Définir les besoins de l’administration – Pourquoi le marché est-il passé ? – Quels sont les objectifs immédiats (objectifs primaires) et à long terme (objectifs de second rang) ? – Que veut-on faire des résultats du marché ? Quelle utilisation ? Quelle exploita- tion ? Par qui ? Pour qui ? 2. Choix de l’option – Les besoins; – Le prix. 3. Complément ou dérogation dans les documents particuliers du marché – Option A : premier réflexe : définir minutieusement l’objet du marché. Examiner les besoins spécifiques non couverts par le CCAG. Prévoir les compléments ou les ajouts dans les documents particuliers du marché. – Option B : prévoir dans les documents particuliers du marché tous les éléments de la cession. Compte tenu de la technicité de la matière, le recours à un service spécialisé en propriété intellectuelle est conseillé. Le bon réflexe : identifier tous ses besoins en amont. n Directeur de la publication : Claude Rubinowicz Contact : agence du patrimoine immatériel n rédacteur : Anne-Claire Viala de l’État (apIe) Atrium - 5, place des Vins-de-France 75573 PARIS Cedex 12 Téléphone : 01 53 44 26 00 Télécopie : 01 53 44 27 39 apie@apie.gouv.fr www.apiefrance.fr Décembre 2010 Cahier pratique Achats publics et propriété intellectuelle 13